R. c. Sullivan
Court headnote
R. c. Sullivan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CSC 19 Recueil [2022] 1 RCS 460 Numéro de dossier 39270 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460 Appel entendu : 12 octobre 2021 Jugement rendu : 13 mai 2022 Dossier : 39270 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et David Sullivan Intimé Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée à la demande d’autorisation d’appel incident et Thomas Chan Intimé / Demandeur à la demande d’autorisation d’appel incident - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, British Columbia Civil Liberties Association, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Advocates for the Rule of Law Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, …
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R. c. Sullivan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-05-13 Référence neutre 2022 CSC 19 Recueil [2022] 1 RCS 460 Numéro de dossier 39270 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460 Appel entendu : 12 octobre 2021 Jugement rendu : 13 mai 2022 Dossier : 39270 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et David Sullivan Intimé Et entre : Sa Majesté la Reine Appelante / Intimée à la demande d’autorisation d’appel incident et Thomas Chan Intimé / Demandeur à la demande d’autorisation d’appel incident - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, British Columbia Civil Liberties Association, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Advocates for the Rule of Law Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 99) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Jamal) Sa Majesté la Reine Appelante c. David Sullivan Intimé ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine Appelante /Intimée à la demande d’autorisation d’appel incident c. Thomas Chan Intimé /Demandeur à la demande d’autorisation d’appel incident et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, British Columbia Civil Liberties Association, Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et Advocates for the Rule of Law Intervenants Répertorié : R. c. Sullivan 2022 CSC 19 No du greffe : 39270. 2021 : 12 octobre; 2022 : 13 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Présomption d’innocence — Limites raisonnables — Article 33.1 du Code criminel empêchant l’accusé d’invoquer la défense en common law d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme — L’article 33.1 viole‑t‑il les principes de justice fondamentale ou la présomption d’innocence? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7 et 11d) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 33.1. Droit constitutionnel — Réparation — Déclaration d’invalidité — Peut-on considérer qu’une déclaration prononcée par une cour supérieure en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 lie les tribunaux de juridiction équivalente? Droit criminel — Appels — Appels à la Cour suprême du Canada — Compétence — Accusé déclaré coupable d’un acte criminel au procès — Cour d’appel annulant la déclaration de culpabilité et ordonnant un nouveau procès — Appel interjeté par la Couronne à la Cour suprême du Canada — Demande de l’accusé visant à obtenir l’autorisation d’interjeter un appel incident à l’égard de la décision ordonnant la tenue d’un nouveau procès et sollicitant un arrêt des procédures — La Cour a‑t‑elle compétence pour instruire l’appel de l’accusé? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 691. Après avoir volontairement consommé une surdose de médicaments sur ordonnance et avoir sombré dans un état de conscience diminuée, S a attaqué sa mère avec un couteau et l’a gravement blessée. Il a été accusé de plusieurs infractions, notamment de voies de fait graves et d’agression armée. Dans des circonstances non liées, C a aussi sombré dans un état de conscience diminuée après avoir volontairement ingéré des champignons magiques contenant une drogue appelée psilocybine. Il a attaqué son père avec un couteau et l’a tué, en plus de blesser gravement la conjointe de son père. C a subi un procès relativement à des accusations d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. S et C ont tous les deux soutenu lors de leur procès respectif que leur état d’intoxication était si extrême que leurs actions étaient involontaires et ne pouvaient justifier un verdict de culpabilité pour les accusations d’infractions violentes d’intention générale portées contre eux. C a aussi fait valoir qu’une lésion cérébrale sous‑jacente, plutôt que sa seule intoxication, était la cause ayant contribué de façon appréciable à sa psychose, de sorte qu’il n’était pas criminellement responsable. Dans le cas de S, le juge du procès a déterminé que S avait agi de façon involontaire, mais a décidé que celui‑ci ne pouvait se prévaloir de la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme en raison de l’art. 33.1 du Code criminel. S a été déclaré coupable des deux accusations de voies de fait. Dans le cas de C, le juge du procès a rejeté la contestation constitutionnelle de l’art. 33.1 présentée par ce dernier. Dans le cadre de cette contestation, C avait soutenu que le juge du procès était lié par les décisions antérieures de la même cour qui déclaraient l’art. 33.1 inconstitutionnel. Le juge a conclu que la lésion cérébrale de C constituait un trouble mental, mais n’était pas la cause de son incapacité, qui était plutôt due à l’ingestion volontaire de champignons magiques. C a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. La Cour d’appel a instruit les pourvois de S et C ensemble et a conclu que l’art. 33.1 viole l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte et n’est pas sauvegardé par l’article premier. S et C pouvaient donc tous les deux invoquer la défense de l’automatisme. La Cour d’appel a aussi a abordé la question de savoir si le juge du procès, dans le cas de C, était lié par un précédent d’un tribunal de juridiction équivalente dans la province et était tenu d’accepter l’inconstitutionnalité de l’art. 33.1. Elle a conclu que les règles ordinaires du stare decisis s’appliquent lorsque les cours supérieures de première instance se demandent s’il y a lieu de suivre les déclarations antérieures d’inconstitutionnalité. Le juge du procès a eu raison de décider qu’il n’était pas lié par les décisions antérieures et qu’il pouvait examiner la question de nouveau. Par conséquent, les déclarations de culpabilité de S ont été annulées et des acquittements ont été prononcés. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès pour C parce qu’aucune conclusion de fait n’avait été tirée concernant l’automatisme sans troubles mentaux. La Couronne interjette appel à la Cour des décisions de la Cour d’appel à la fois pour S et pour C, et C demande l’autorisation de former un pourvoi incident à l’égard de l’ordonnance visant la tenue d’un nouveau procès, cherchant à obtenir un acquittement ou, subsidiairement, un arrêt des procédures. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. La demande d’autorisation d’appel incident présentée par C est cassée pour défaut de compétence. Dans le pourvoi connexe R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, la Cour conclut que l’art. 33.1 viole la Charte et est inopérant en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette conclusion est applicable aux pourvois interjetés par la Couronne dans les présentes affaires. Puisque l’art. 33.1 est inopérant, S a droit à des acquittements. Il a établi au procès qu’il était dans un état d’intoxication s’apparentant à l’automatisme et le juge du procès a conclu qu’il agissait de façon involontaire. Pour ce qui est de C, l’ordonnance de la Cour d’appel visant la tenue d’un nouveau procès doit être confirmée. C peut invoquer la défense d’automatisme sans troubles mentaux lors d’un nouveau procès, si elle est applicable compte tenu des faits. Les règles ordinaires du stare decisis horizontal et de la courtoisie judiciaire s’appliquent aux déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par les cours supérieures dans une même province. Une décision peut ne pas être contraignante s’il est possible de la distinguer au vu des faits en cause ou si le tribunal n’avait aucun moyen pratique de savoir qu’elle existait. Si la décision fait autorité, une cour de première instance ne peut s’en écarter que si l’une ou plusieurs des exceptions établies dans la décision Re Hansard Spruce Mills, [1954] 4 D.L.R. 590 (C.S. C.‑B.) s’appliquent. En conséquence, le juge qui préside un procès n’est pas strictement lié par une déclaration antérieure d’un tribunal de juridiction équivalente en raison du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Une déclaration d’inconstitutionnalité fondée sur le par. 52(1) est le résultat d’une tâche judiciaire ordinaire consistant à trancher une question de droit. Déterminer si une disposition contestée est incompatible avec la Constitution et, dans l’affirmative, identifier la portée de cette incompatibilité afin de décider si la disposition législative est inopérante et dans quelle mesure est l’est, n’est pas une question différente des autres questions de droit tranchées en dehors du contexte constitutionnel. Les juges ne peuvent pas, au sens littéral, invalider une loi lorsqu’ils se penchent sur la conformité de la disposition contestée avec la Constitution au titre du par. 52(1). Une déclaration d’inconstitutionnalité réfute simplement la présomption de constitutionnalité; elle ne modifie pas le libellé de la loi. Les questions de droit sont régies par les règles et conventions ordinaires qui limitent les tribunaux dans l’exécution de leurs tâches judiciaires, y compris l’application des règles ordinaires du stare decisis. Une déclaration judiciaire faite en application du par. 52(1) par une cour supérieure lie donc les autres tribunaux dans les limites prescrites du droit relatif au précédent. Le principe de la suprématie de la Constitution ne saurait dominer l’analyse du par. 52(1) à l’exclusion des autres principes constitutionnels. L’effet juridique d’une déclaration faite par une cour supérieure en application du par. 52(1) doit être défini en fonction de la suprématie de la Constitution, de la primauté du droit et du fédéralisme. Conformément à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, les cours supérieures qui exercent leurs activités dans une province ne disposent de pouvoirs que dans celle‑ci. Le fédéralisme empêche qu’une déclaration faite en application du par. 52(1) dans une province lie les tribunaux partout au Canada. Le stare decisis horizontal s’applique aux tribunaux de juridiction équivalente dans une province, et une décision sur la constitutionnalité liera les juridictions inférieures par la voie du stare decisis vertical. La règle du stare decisis est le bon cadre d’analyse à appliquer aux litiges concernant des questions constitutionnelles, car elle concilie, d’une part, la stabilité et la prévisibilité et, d’autre part, la justesse et l’évolution ordonnée du droit. La Couronne peut envisager un appel lorsqu’elle fait face à des décisions contradictoires en première instance concernant une disposition sur laquelle elle continue de s’appuyer, mais elle n’est pas tenue de porter en appel les déclarations d’inconstitutionnalité dans les affaires criminelles. Aussi souhaitable que soit le traitement uniforme du droit criminel substantiel au sein des provinces ou même entre celles‑ci, la décision d’interjeter appel relève du pouvoir discrétionnaire du procureur général compétent, qui prend cette décision conformément à son pouvoir de servir l’intérêt public et aux contraintes constitutionnelles et pratiques relatives à sa charge. Différentes normes ont été invoquées pour établir quand il est opportun de s’écarter d’un précédent, par exemple si la décision est manifestement erronée, lorsqu’il existe de bonnes raisons de le faire ou dans des circonstances extraordinaires. Ces étiquettes qualitatives sont susceptibles de viser presque toute situation et ne fournissent pas de directives précises. Ces termes ne devraient plus être employés. Le principe de la courtoisie judiciaire ainsi que les principes de la primauté du droit qui appuient la règle du stare decisis impliquent que les décisions antérieures devraient être suivies, à moins que les critères énoncés dans la décision Spruce Mills soient respectés. Les tribunaux de première instance ne devraient s’écarter des décisions faisant autorité rendues par un tribunal de juridiction équivalente que dans trois situations précises : la justification de la décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel; un précédent faisant autorité ou une loi pertinente n’a pas été pris en considération; ou la décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie, par exemple si elle a été prise dans une situation d’urgence. Lorsque le juge se trouve devant des précédents contradictoires sur la constitutionnalité d’une disposition législative, il doit suivre la décision la plus récente, sauf si au moins un des trois critères susmentionnés est respecté. Ces critères ne changent rien aux situations précises dans lesquelles une juridiction inférieure peut s’écarter d’un précédent faisant autorité malgré la règle du stare decisis vertical. L’application de la théorie du stare decisis horizontal au cas de C montre de quelle manière ces critères devraient opérer en pratique. Le jugement R. c. Dunn (1999), 28 C.R. (5th) 295, ne traitait pas d’une décision antérieure ontarienne qui confirmait la constitutionnalité de l’art. 33.1 et le tribunal dans l’affaire Dunn n’a pas appliqué les critères pour décider s’il était possible de s’écarter de ce précédent; il s’agissait donc d’une décision rendue per incuriam et il n’était pas nécessaire de la suivre. La décision antérieure a tenu compte des lois et sources appropriées pour arriver à la conclusion que l’art. 33.1 contrevenait à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte, mais qu’il était sauvegardé en application de l’article premier, et rien n’indique que la décision a été rendue dans une situation d’urgence. Par conséquent, le juge du procès aurait dû suivre cette décision lorsqu’il a rendu sa décision en matière constitutionnelle dans le cas de C. En appel, toutefois, la Cour d’appel n’était pas tenue de suivre quelque décision que ce soit d’une cour supérieure de première instance. C ne dispose d’aucune voie légale pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour d’appel visant la tenue d’un nouveau procès. L’article 695 du Code criminel ne confère pas à la Cour compétence pour instruire un appel incident de C. Les articles 691 et 692 du Code criminel établissent la compétence de la Cour pour instruire des appels en matière criminelle interjetés par des accusés et représentent l’intégralité du droit d’appel qu’accorde expressément la loi à un accusé lorsque sa déclaration de culpabilité a été confirmée ou son acquittement a été annulé par la Cour d’appel. Dans une situation comme celle de C, où l’accusé reconnu coupable d’un acte criminel au procès se voit accorder un nouveau procès, l’art. 691 n’offre pas de voie d’appel à la Cour. Pour ce qui est de l’arrêt des procédures, il ne peut être prononcé que dans les cas les plus manifestes, où l’atteinte aux droits de l’accusé ou au système judiciaire est irréparable et il serait impossible d’y remédier. Le dossier présenté à la Cour est insuffisant pour conclure qu’il y a eu atteinte au droit de C à un procès équitable. Jurisprudence Citée par le juge Kasirer Arrêts appliqués : R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374; Re Hansard Spruce Mills, [1954] 4 D.L.R. 590; distinction d’avec les arrêts : R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; arrêts expliqués : R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; arrêts examinés : R. c. Dunn (1999), 28 C.R. (5th) 295; R. c. Fleming, 2010 ONSC 8022; R. c. McCaw, 2018 ONSC 3464, 48 C.R. (7th) 359; R. c. Decaire, [1998] O.J. No. 6339; arrêts mentionnés : R. c. Scarlett, 2013 ONSC 562; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. P. (J.) (2003), 67 O.R. (3d) 321; Ravndahl c. Saskatchewan, 2009 CSC 7, [2009] 1 R.C.S. 181; Coquitlam (City) c. Construction Aggregates Ltd. (1998), 65 B.C.L.R. (3d) 275, conf. par 2000 BCCA 301, 75 B.C.L.R. (3d) 350, autorisation d’appel refusée, [2001] 1 R.C.S. ix; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, [2013] 1 R.C.S. 467; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; Okwuobi c. Commission scolaire Lester‑B.‑Pearson School, 2005 CSC 16, [2005] 1 R.C.S. 257; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629; R. c. Albashir, 2021 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 531; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698; Parent c. Guimond, 2016 QCCA 159; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion of Canada General Insurance Co. (2005), 76 O.R. (3d) 161; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; R. c. McCann, 2015 ONCA 451; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. v. Dunn (2002], 156 O.A.C. 27; R. c. Jensen (2005), 74 O.R. (3d) 561; R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Green, 2021 ONSC 2826; R. c. Kehler, 2009 MBPC 29, 242 Man. R. (2d) 4; R. c. Wolverine and Bernard (1987), 59 Sask. R. 22; The Owners, Strata Plan BCS 4006 c. Jameson House Ventures Ltd., 2017 BCSC 1988, 4 B.C.L.R. (6th) 370; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17; Saumur c. Recorder’s Court (Quebec), [1947] R.C.S. 492; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, préambule, art. 1, 7, 11(d), 24(1). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 16, 33.1, 691, 692, 695. Loi constitutionnelle de 1867, art. 96. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règle 29(3). Doctrine et autres documents cités Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Canada. Ministère de la Justice Canada. Principes guidant le procureur général du Canada dans les litiges fondés sur la Charte, Ottawa, 2017. Garner, Bryan A., et al. The Law of Judicial Precedent, St. Paul (Minn.), Thomson Reuters, 2016. Gélinas, Fabien. « La primauté du droit et les effets d’une loi inconstitutionnelle » (1988), 67 R. du B. can. 455. Gervais, Marc‑Antoine. « Les impasses théoriques et pratiques du contrôle de constitutionnalité canadien » (2021), 66 R.D. McGill 509. Hogg, Peter W., and Allison A. Bushell. « The Charter Dialogue Between Courts and Legislatures » (1997), 35 Osgoode Hall L.J. 75. Hogg, Peter W., and Wade K. Wright. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Thomson Reuters, 2021 (updated 2021, release 1). Kerwin, Scott. « Stare Decisis in the B.C. Supreme Court : Revisiting Hansard Spruce Mills » (2004), 62 Advocate 541. Leckey, Robert. Bills of Rights in the Common Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. Mancini, Mark. « Declarations of Invalidity in Superior Courts » (2019), 28:3 Forum const. 31. Marcotte, Alexandre. « A Question of Law : (Formal) Declarations of Invalidity and the Doctrine of Stare Decisis » (2021), 42 N.J.C.L. 1. Parkes, Debra. « Precedent Unbound? Contemporary Approaches to Precedent in Canada » (2006), 32 Man. L.J. 135. Pinard, Danielle. « De l’inhabilité des juges à modifier le texte des lois déclarées inconstitutionnelles », dans Patrick Taillon, Eugénie Brouillet et Amélie Binette, dir., Un regard québécois sur le droit constitutionnel : Mélanges en l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay, Montréal, Yvon Blais, 2016, 329. Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated October 2021, release 2). Roach, Kent. « Not Just the Government’s Lawyer : The Attorney General as Defender of the Rule of Law » (2006), 31 Queen’s L.J. 598. Rosenberg, Marc. « The Attorney General and the Administration of Criminal Justice » (2009), 34 Queen’s L.J. 813. Rowe, Malcom, and Leanna Katz. « A Practical Guide to Stare Decisis » (2020), 41 Windsor Rev. Legal Soc. Issues 1. Sarna, Lazar. The Law of Declaratory Judgments, 4th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016. Sharpe, Robert J. Good Judgment : Making Judicial Decisions, Toronto, University of Toronto Press, 2018. Waldron, Jeremy. « Stare Decisis and the Rule of Law : A Layered Approach » (2012), 111 Mich. L. Rev. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Watt, Lauwers et Paciocco), 2020 ONCA 333, 151 O.R. (3d) 353, 387 C.C.C. (3d) 304, 63 C.R. (7th) 77, 462 C.R.R. (2d) 231, [2020] O.J. No. 2452 (QL), 2020 CarswellOnt 7645 (WL), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour voies de fait graves et agression armée inscrites par le juge Salmers, [2016] O.J. No. 6847 (QL), 2016 CarswellOnt 21197 (WL), et inscrit des verdicts d’acquittement. Pourvoi rejeté. POURVOI et demande d’autorisation d’appel incident contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Watt, Lauwers et Paciocco), 2020 ONCA 333, 151 O.R. (3d) 353, 387 C.C.C. (3d) 304, 63 C.R. (7th) 77, 462 C.R.R. (2d) 231, [2020] O.J. No. 2452 (QL), 2020 CarswellOnt 7645 (WL), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour homicide involontaire coupable et voies de fait graves inscrites par le juge Boswell, 2018 ONSC 7158, [2018] O.J. No. 6459 (QL), 2018 CarswellOnt 20662 (WL), et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté et demande d’autorisation d’appel incident cassée. Joan Barrett, Michael Perlin et Jeffrey Wyngaarden, pour l’appelante/intimée à la demande d’autorisation d’appel incident. Stephanie DiGiuseppe et Karen Heath, pour l’intimé David Sullivan. Matthew R. Gourlay et Danielle Robitaille, pour l’intimé/demandeur à la demande d’autorisation d’appel incident Thomas Chan. Michael H. Morris, Roy Lee et Rebecca Sewell, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sylvain Leboeuf et Jean‑Vincent Lacroix, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Ami Kotler, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Lara Vizsolyi, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Noah Wernikowski, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Deborah J. Alford, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Jeremy Opolsky, Paul Daly, Jake Babad et Julie Lowenstein, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Carter Martell, Anita Szigeti, Sarah Rankin et Maya Kotob, pour l’intervenant Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health. Lindsay Daviau et Deepa Negandhi, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Eric S. Neubauer, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Megan Stephens et Lara Kinkartz, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes. Connor Bildfell et Asher Honickman, pour l’intervenant Advocates for the Rule of Law. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Kasirer — I. Aperçu [1] Après avoir volontairement consommé une surdose de médicaments sur ordonnance et avoir sombré dans un état de conscience diminuée, David Sullivan a attaqué sa mère avec un couteau et l’a gravement blessée. Il a été accusé de plusieurs infractions, notamment de voies de fait graves et d’agression armée. Dans des circonstances non liées, Thomas Chan a aussi sombré dans un état de conscience diminuée après avoir volontairement ingéré des « champignons magiques » contenant une drogue appelée psilocybine. Monsieur Chan a attaqué son père avec un couteau et l’a tué, et a gravement blessé la conjointe de son père. Il a subi un procès pour des accusations d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. [2] Dans des circonstances qui leur sont propres, M. Sullivan et M. Chan ont tous les deux soutenu lors de leur procès respectif que leur état d’intoxication était si extrême que leurs actions étaient involontaires et ne pouvaient justifier un verdict de culpabilité pour les accusations d’infractions violentes d’intention générale portées contre eux. Monsieur Chan a fait valoir plus précisément qu’une lésion cérébrale sous‑jacente, plutôt que sa seule intoxication, était la cause ayant contribué de façon appréciable à sa psychose, de sorte qu’il n’était pas criminellement responsable au titre de l’art. 16 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. [3] Dans le cas de M. Sullivan, le juge du procès a déterminé que l’accusé avait agi de façon involontaire, mais a décidé que celui‑ci ne pouvait se prévaloir de la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme en raison de l’art. 33.1 du Code criminel. Monsieur Sullivan a été déclaré coupable des deux accusations de voies de fait. Dans le cas de M. Chan, le juge du procès a rejeté la contestation constitutionnelle de l’art. 33.1. Il a été conclu que la lésion cérébrale de M. Chan constituait un trouble mental, mais n’était pas la cause de l’incapacité, qui était plutôt due à l’ingestion volontaire de champignons magiques. Le juge du procès a rejeté son argument fondé sur l’art. 16. Monsieur Chan a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et de voies de fait graves. [4] Les pourvois ont été instruits ensemble. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’art. 33.1 violait l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et n’était pas sauvegardé par l’article premier. Par conséquent, M. Sullivan et M. Chan pouvaient tous les deux invoquer la défense de l’automatisme. Compte tenu des conclusions tirées à son procès, les déclarations de culpabilité de M. Sullivan ont été annulées et des acquittements ont été prononcés. La Cour d’appel a ordonné un nouveau procès pour M. Chan parce qu’aucune conclusion de fait n’avait été tirée concernant l’automatisme sans troubles mentaux dans son cas. La Couronne a interjeté appel des décisions concernant M. Sullivan et M. Chan devant la Cour. [5] Dans l’arrêt R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, rendu en même temps que les motifs dans les présents pourvois, je conclus que l’art. 33.1 viole la Charte et est inopérant en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette conclusion est également applicable aux pourvois interjetés par la Couronne dans les affaires en l’espèce. [6] À titre d’intimé, M. Sullivan a soulevé une question concernant la nature et l’autorité d’une déclaration d’inconstitutionnalité, fondée sur le par. 52(1), prononcée par une cour supérieure. Il a soutenu devant nous que le juge du procès était lié par une déclaration antérieure d’un juge de cour supérieure de la province qui a statué que l’art. 33.1 était inopérant. La question soulevée par M. Sullivan nous donne l’occasion de clarifier si une déclaration faite en application du par. 52(1) lie les tribunaux de juridiction équivalente pour l’avenir en raison du principe de la suprématie de la Constitution, ou si les règles ordinaires du stare decisis horizontal s’appliquent. Comme je m’efforcerai d’expliquer, la règle du stare decisis s’applique et le juge du procès n’était lié que dans cette mesure en ce qui a trait à la constitutionnalité de l’art. 33.1. Le cadre d’analyse qu’il convient d’adopter peut être énoncé simplement. Les cours supérieures de première instance peuvent ne pas être liées par la décision antérieure si les faits dans cette affaire se distinguent de ceux de l’affaire en jeu ou si la cour n’avait aucun moyen pratique de savoir que la décision antérieure existait. Autrement, le juge est lié par la décision et ne peut s’en écarter que si au moins une des exceptions utilement expliquées dans la décision Re Hansard Spruce Mills, [1954] 4 D.L.R. 590 (C.S. C.‑B.), s’applique. [7] Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel interjeté par la Couronne dans le cas de M. Sullivan et de confirmer les acquittements prononcés par la Cour d’appel. [8] À titre d’intimé dans son pourvoi devant la Cour, M. Chan cherche à obtenir l’autorisation de former un pourvoi incident et, s’il l’obtient, il nous demande de prononcer un acquittement au lieu de l’ordonnance en vue d’un nouveau procès. Je suis d’avis de rejeter les arguments de M. Chan à ce sujet. À mon avis, la demande d’autorisation d’appel incident de M. Chan doit être cassée pour absence de compétence. Je rejette son argument subsidiaire selon lequel la Cour doit ordonner un arrêt des procédures à l’égard des accusations de crimes violents très graves portées contre lui, parce que les exigences relatives à une telle ordonnance ne sont pas respectées. Par conséquent, je confirmerais la conclusion de la Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès. II. Contexte A. David Sullivan [9] Les parties s’entendent pour dire que M. Sullivan a attaqué sa mère pendant un épisode psychotique provoqué par la drogue, au cours duquel il n’avait pas la maîtrise de ses actes. Monsieur Sullivan, alors âgé de 43 ans, vivait avec sa mère dans un condominium. Il avait des antécédents de troubles mentaux et de toxicomanie. Selon les éléments de preuve présentés au procès, au cours des trois mois précédant l’attaque, il était convaincu que la planète serait envahie par des extraterrestres qui étaient déjà présents dans son condominium. [10] Monsieur Sullivan s’était fait prescrire du bupropion (commercialisé sous le nom Wellbutrin) pour l’aider à arrêter de fumer. La psychose est un effet secondaire de ce médicament. Il avait vécu un épisode psychotique provoqué par le Wellbutrin au moins une fois auparavant, peu de temps avant les faits en cause. Le soir précédant l’attaque, il a ingéré de 30 à 80 comprimés de Wellbutrin pour tenter de se suicider. Les médicaments ont provoqué un épisode psychotique au cours duquel il a, au petit matin, réveillé sa mère pour lui dire qu’il y avait un extraterrestre dans le salon. Elle l’a suivi dans le salon et, pendant qu’elle y était, M. Sullivan s’est rendu dans la cuisine, a pris deux couteaux et a poignardé sa mère à six reprises. Elle a subi de graves blessures, notamment des lésions résiduelles des nerfs, qui ont pris beaucoup de temps à guérir. Elle est décédée avant le procès, de causes non reliées. [11] Plusieurs voisins ont vu M. Sullivan agir de façon étrange à l’extérieur de l’immeuble après l’attaque. Monsieur Sullivan était agité lorsque les policiers sont arrivés; il parlait de Jésus, du diable et des extraterrestres. Il a été transporté à l’hôpital, où il a eu de multiples crises. L’épisode psychotique s’est terminé de lui‑même en l’espace de quelques jours. Au procès, une psychiatre légiste a affirmé que M. Sullivan vivait probablement une psychose provoquée par le bupropion au moment où il a attaqué sa mère. B. Thomas Chan [12] Thomas Chan a violemment attaqué son père et la conjointe de celui‑ci avec un couteau. Le père de M. Chan a plus tard succombé à ses blessures. La conjointe du père a été blessée gravement et de façon permanente. [13] De retour à la maison après une sortie dans un bar où ils avaient consommé plusieurs boissons alcoolisées plus tôt ce soir‑là, M. Chan et ses amis ont décidé de prendre des champignons magiques. Monsieur Chan avait déjà consommé des champignons magiques par le passé et il avait aimé l’expérience. Il a ingéré une première dose et comme il ne ressentait pas les mêmes effets que ses amis, il a pris une seconde dose. Vers la fin de la soirée, il a commencé à agir de façon étrange. Effrayé, il est monté à l’étage et il a réveillé sa mère, le copain de sa mère et sa sœur. Monsieur Chan a ensuite quitté la maison, ne portant qu’une paire de pantalons. Sa famille et ses amis l’ont poursuivi alors qu’il courait vers la maison de son père, située à proximité. Monsieur Chan s’est introduit dans la maison de son père par une fenêtre, même s’il y avait normalement accès grâce à la reconnaissance d’empreintes digitales d’un système de sécurité résidentielle. [14] Une fois à l’intérieur, M. Chan a eu un affrontement avec son père dans la cuisine et ne semblait pas le reconnaître. Il a crié qu’il était Dieu et que son père était Satan. Il a poignardé son père à répétition, et il a ensuite poignardé la conjointe de celui‑ci. Lorsque les policiers sont arrivés, il s’est conformé à leurs ordres bien qu’à un certain moment, il se soit débattu avec une [traduction] « force extraordinaire », selon la description qu’un policier a faite. III. Décisions des juridictions inférieures A. David Sullivan Cour supérieure de justice de l’Ontario, [2016] O.J. No. 6847 (QL), 2016 CarswellOnt 21197 (WL) (le juge Salmers) [15] Au procès, les parties ont reconnu, et le juge du procès a accepté, que M. Sullivan agissait de façon involontaire lorsqu’il a poignardé sa mère. Le juge du procès a conclu que M. Sullivan s’était trouvé dans un état d’automatisme sans troubles mentaux, attribuable à son ingestion de Wellbutrin. Son état était causé par un médicament dont un des effets secondaires connus est la psychose. [16] La Couronne a affirmé que l’art. 33.1 s’appliquait parce que la psychose de M. Sullivan était volontaire et ne pouvait donc pas servir de fondement à une défense selon laquelle il n’avait pas l’intention générale ou la volonté qui sous‑tendent les crimes de voies de fait. Il y avait désaccord sur la question de savoir si M. Sullivan avait consommé le Wellbutrin de façon volontaire. L’article 33.1 empêcherait l’application de la défense d’automatisme que si l’intoxication était « volontaire ». Le juge du procès a conclu que l’intoxication de M. Sullivan était volontaire et qu’il savait ou aurait dû savoir que le Wellbutrin lui causerait un état de conscience diminuée. L’article 33.1 a été appliqué. Monsieur Sullivan a été déclaré coupable de voies de fait graves, d’agression armée et de quatre chefs d’accusation de manquement à une ordonnance de non‑communication. Il convient de signaler que M. Sullivan n’a pas contesté la constitutionnalité de l’art. 33.1 au procès. Il a été condamné à une peine globale de cinq ans. B. Thomas Chan (1) Décision sur la constitutionnalité, 2018 ONSC 3849, 365 C.C.C. (3d) 376 (le juge Boswell) [17] Monsieur Chan a contesté la constitutionnalité de l’art. 33.1 dans le cadre d’une demande préalable au procès, soutenant en particulier que le juge du procès était lié par les décisions antérieures de la même cour, notamment R. c. Dunn (1999), 28 C.R. (5th) 295 (C.J. Ont. (Div. gén.)), et R. c. Fleming, 2010 ONSC 8022, où il a été conclu que l’art. 33.1 était inconstitutionnel. [18] Le juge Boswell s’est demandé si, en raison du principe du stare decisis horizontal, il était lié par une déclaration en matière constitutionnelle d’un autre juge de cour supérieure dans la province selon laquelle l’art. 33.1 était inopérant parce qu’il était incompatible avec la Charte. Se fondant sur la décision R. c. Scarlett, 2013 ONSC 562, le juge du procès a conclu qu’il n’était pas lié par une telle déclaration. Les décisions des tribunaux de juridiction équivalente devraient être suivies si aucune raison convaincante ne justifie de s’en écarter. Un tribunal est lié par une décision antérieure à moins que celle‑ci soit [traduction] « manifestement erronée » (par. 55‑56). Le juge du procès a conclu que la jurisprudence sur la constitutionnalité de l’art. 33.1 était [traduction] « considérablement incertaine » (par. 58). Bien que tous les tribunaux aient reconnu que l’art. 33.1 viole l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte, ils étaient divisés quant à la question de savoir s’il pouvait être sauvegardé par l’article premier. Par conséquent, le juge Boswell ne [traduction] « se sentait pas obligé de suivre un courant de pensée plutôt qu’un autre » (ibid.). De plus, aucune des décisions antérieures en matière constitutionnelle n’avait pu bénéficier du jugement de la Cour dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, sur la relation entre l’art. 7 et l’article premier (par. 58). Il a conclu qu’il était libre d’examiner la question de nouveau. [19] Le juge du procès a ensuite décidé que l’art. 33.1 violait l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte, mais qu’il était sauvegardé par l’article premier. (2) Jugement sur le fond, 2018 ONSC 7158 (le juge Boswell) [20] La défense d’automatisme étant exclue par l’application de l’art. 33.1, M. Chan a soutenu qu’il n’était pas criminellement responsable en raison d’une lésion cérébrale qui, à elle seule ou en lien avec l’effet d’une substance intoxicante, équivalait à un trouble mental au titre de l’art. 16. Les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si M. Chan souffrait d’une lésion cérébrale et, le cas échéant, si cette lésion avait joué un rôle dans son comportement violent. Monsieur Chan a soutenu que s’il n’avait pas eu de lésion cérébrale, il n’aurait pas vécu de psychose à la suite de la consommation de champignons. La Couronne a fait valoir que la principale cause de la psychose de M. Chan était sa consommation volontaire de champignons. Le juge du procès était tenu de se demander, premièrement, si M. Chan était atteint de troubles mentaux au moment de l’infraction et, deuxièmement, si ces troubles mentaux le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actions, ou de savoir qu’elles étaient répréhensibles. [21] Monsieur Chan ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par l’art. 16. Les éléments de preuve indiquaient une lésion traumatique légère du cerveau. Le juge du procès ne pouvait affirmer de façon incontestable que la lésion cérébrale rendait M. Chan incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actions, ou de savoir qu’elles étaient répréhensibles. La progression de sa psychose suggérait que l’ingestion de psilocybine était la principale cause de son état de conscience diminuée. Le juge a conclu que [traduction] « M. Chan a vécu un épisode soudain de psychose qui coïncidait directement avec l’ingestion et l’absorption de champignons magiques » (par. 134 (CanLII)). Bien que le juge du procès ait conclu que M. Chan [traduction] « avait été privé de ses moyens par les effets des drogues consommées » (par. 134), je constate qu’il n’a tiré au
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