Hirjee c. Le Roi
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Hirjee c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-01-12 Référence neutre 2023 CCI 4 Numéro de dossier 2018-1012(GST)G Juges et Officiers taxateurs Monica Biringer Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2018-1012(GST)G ENTRE : ALYKHAN HABIB HIRJEE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 26 et 27 septembre 2022, à Edmonton (Alberta) Devant : l’honorable juge Monica Biringer Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Neil Mather Me Laura Jochimski Avocate de l’intimé : Me Paige MacPherson JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation no 4197775, datée du 31 janvier 2017 et établie en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il la réexamine et établisse une nouvelle cotisation pour les motifs suivants : 1. L’appelant n’est pas responsable des sommes que la société a été tenue de verser ou de payer après qu’il a cessé d’être administrateur le 2 février 2015, à savoir pour les périodes de déclaration trimestrielle de la société se terminant le 31 mars 2015, le 30 juin 2015, le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015, comme détaillées dans l’avis de cotisation; 2. L’appelant est responsable des sommes que la société était tenue de verser ou de payer pour les périodes de déclaration se…
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Hirjee c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-01-12 Référence neutre 2023 CCI 4 Numéro de dossier 2018-1012(GST)G Juges et Officiers taxateurs Monica Biringer Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2018-1012(GST)G ENTRE : ALYKHAN HABIB HIRJEE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 26 et 27 septembre 2022, à Edmonton (Alberta) Devant : l’honorable juge Monica Biringer Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Neil Mather Me Laura Jochimski Avocate de l’intimé : Me Paige MacPherson JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation no 4197775, datée du 31 janvier 2017 et établie en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il la réexamine et établisse une nouvelle cotisation pour les motifs suivants : 1. L’appelant n’est pas responsable des sommes que la société a été tenue de verser ou de payer après qu’il a cessé d’être administrateur le 2 février 2015, à savoir pour les périodes de déclaration trimestrielle de la société se terminant le 31 mars 2015, le 30 juin 2015, le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015, comme détaillées dans l’avis de cotisation; 2. L’appelant est responsable des sommes que la société était tenue de verser ou de payer pour les périodes de déclaration se terminant le 31 décembre 2013, le 31 mars 2014, le 30 juin 2014, le 30 septembre 2014 et le 31 décembre 2014, comme détaillées dans l’avis de cotisation; Il n’y aura aucune adjudication des dépens. Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de janvier 2023. « Monica Biringer » La juge Biringer Référence : 2023 CCI 4 Date : 20230112 Dossier : 2018-1012(GST)G ENTRE : ALYKHAN HABIB HIRJEE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Biringer I. APPEL [1] Alykhan Habib Hirjee (l’« appelant ») interjette appel d’une cotisation établie à son égard aux termes du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise[1], en sa qualité d’administrateur de la société 1621844 Alberta Inc. (la « société »). Les cotisations sous-jacentes établies à l’encontre de la société concernaient la TPS/TVH non versée et les intérêts, pour les périodes de déclaration de 2013, 2014 et 2015. II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES A. Ordonnance de confidentialité [2] J’ai rendu une ordonnance datée du 3 octobre 2022 indiquant que la transcription de l’audience serait confidentielle, au motif que des détails intimes sur la santé mentale de l’appelant et d’autres problèmes médicaux seraient présentés au procès et formeraient le fondement de la défense de diligence raisonnable de l’appelant. J’ai jugé que le respect de la vie privée de l’appelant en ce qui concerne ces questions l’emportait sur l’intérêt public à ce que la transcription de l’audience soit mise à la disposition du public. Pour des raisons similaires, certaines parties de la présente décision ont été expurgées. III. EXPOSÉ DES FAITS [3] L’appelant, son frère, Nadim Hirjee, l’épouse de l’appelant, la Dre Alysha Hirjee, et la comptable de la société, Charmaine Moore, ont tous témoigné. J’ai jugé tous les témoins crédibles. Comme l’a reconnu l’appelant, sa mémoire de certains événements manquait de détails, ce qu’il a attribué aux problèmes de santé mentale qu’il a connus pendant la période pertinente. A. Les magasins Bell Mobilité [4] L’appelant habite à Edmonton, en Alberta. En 2003, l’appelant a commencé à travailler dans un magasin Bell Mobilité à Calgary. Il s’est installé à Edmonton pour y suivre des études et a obtenu un diplôme en gestion d’entreprise en 2006. L’appelant a travaillé pour un magasin Bell Mobilité à Edmonton tout en poursuivant ses études. Vers 2006, l’appelant a constitué Connected Holdings Inc. en personne morale pour ouvrir deux magasins Bell Mobilité dans le nord de l’Alberta (Cold Lake et Bonnyville). [5] Vers 2009, l’appelant s’est associé à Chehayeb Toufic et a constitué 1600013 Alberta Ltd. en personne morale pour exploiter des magasins Bell Mobilité en Saskatchewan. Ainsi, deux magasins ont été ouverts en 2010-2011. L’appelant et M. Toufic étaient tous deux administrateurs, mais M. Toufic était [traduction] « responsable à 99 % » de l’exploitation des magasins Bell Mobilité en Saskatchewan. [6] Vers 2011, Bell Mobilité a proposé à l’appelant d’ouvrir de nouveaux magasins en Alberta et a accepté de payer les frais d’ouverture des magasins. La société a été constituée en personne morale en vertu des lois de l’Alberta le 3 août 2011 à cette fin. Les actionnaires de la société étaient Hirjee Holdings Inc. (société détenue par la mère et le frère de l’appelant) et Secure Holdings Inc. (société détenue par l’oncle de l’appelant et d’autres investisseurs). L’appelant ne détenait pas d’actions dans la société, mais en était l’unique administrateur. [7] La société a ouvert quatre nouveaux magasins Bell Mobilité en Alberta (Namao, Sherwood Park, Grand Prairie et Airdrie) à la fin de 2012 et au début de 2013. Chacun des magasins Bell Mobilité achetait des téléphones portables auprès de Bell Mobilité et les vendait à des clients qui souscrivaient à des forfaits de téléphonie mobile auprès de Bell Mobilité. Les revenus provenaient en partie de la vente de téléphones et de petits accessoires, mais surtout des commissions versées par Bell Mobilité pour les forfaits de services vendus aux clients. Les directeurs locaux géraient les magasins, mais l’appelant en supervisait l’exploitation, car il connaissait très bien les contrats et le modèle commercial de Bell Mobilité et traitait directement avec Bell en ce qui concerne les stocks et les conditions contractuelles. [8] La société a commencé à connaître des difficultés financières, en partie parce que les coûts de construction des magasins étaient plus élevés que prévu et parce que Bell Mobilité a modifié la structure des commissions. La chronologie de ces événements n’a pas figuré dans les éléments de preuve, bien que l’on puisse s’attendre à ce que les dépassements de coûts aient eu lieu au début de la durée de vie des quatre magasins. [9] Les quatre magasins ont été exploités de la fin de 2012 ou du début de 2013 à 2016, date à laquelle ils ont été vendus. De 2014 à 2016, la société comptait entre 25 et 30 employés. B. Cotisation établie à l’égard de la société [10] 2013 : La société a produit une déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration annuelle allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, dans laquelle elle a réclamé un remboursement. La déclaration devait être déposée le 31 mars 2014. Aucun élément de preuve n’a été déposé concernant la date à laquelle la déclaration a été produite. L’Agence de revenu du Canada (ARC) a effectué un audit préalable au remboursement et, le 3 décembre 2015, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de la société pour la TPS/TVH nette non versée pour 2013, soit 410 465,25 $, refusant tous les crédits de taxe sur les intrants demandés. [11] 2014 : Le 30 mars 2016 et le 4 avril 2016, le ministre a établi une cotisation à l’égard de la société « telle que produite » pour les périodes trimestrielles allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, pour une TPS/TVH nette non versée de 167 129,40 $ au total. Aucun élément de preuve n’a été produit quant à la date de dépôt des déclarations pour les périodes de déclaration trimestrielles de 2014, mais étant donné que les nouvelles cotisations ont été établies en fonction de la déclaration « telle que produite » et tenaient compte des intérêts facturés pour chaque période, il semble que toutes les déclarations aient été déposées tardivement. [12] 2015 : Le 25 avril 2016, le ministre a établi une cotisation à l’égard de la société pour les périodes de déclaration trimestrielles allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour une TPS/TVH nette non versée de 167 129,40 $ au total. La cotisation était fondée sur la somme moyenne de la TPS/TVH nette due pour chaque période de déclaration trimestrielle en 2014, en partant du principe qu’aucune déclaration de TPS n’avait été produite pour les périodes de déclaration de 2015. [13] La société ne s’est pas opposée aux cotisations. Le 17 janvier 2017, le ministre a enregistré le montant de TPS/TVH dont la société était redevable par certificat auprès de la Cour fédérale du Canada, qui a délivré un bref pour la saisie de 584 520,15 $ (le « bref »). La société n’avait pas d’actifs à saisir, à imposer ou à prendre en exécution et le bref a été renvoyé avec un rapport de carence. La dette inscrite dans le bref n’a pas été acquittée. C. Cotisation à l’endroit de l’appelant [14] Le 31 janvier 2017, le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelant en tant qu’administrateur de la société en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour la TPS/TVH nette non versée et les intérêts comme suit (la « cotisation ») : Date de fin de la période de déclaration Échéance de production ou de versement Date de la cotisation Montant de la taxe Intérêts Total 31 décembre 2013 (année complète) 31 mars 2014 3 décembre 2015 136 467,70 $ 51 473,12 $ 187 940,82 $[2] 31 mars 2014 30 avril 2014 30 mars 2016 4 527,31 $ 668,90 $ 5 196,21 $ 30 juin 2014 31 juillet 2014 30 mars 2016 38 885,40 $ 5 186,20 $ 44 071,60 $ 30 septembre 2014 31 octobre 2014 30 mars 2016 57 527,58 $ 6 856,07 $ 64 383,65 $ 31 décembre 2014 31 janvier 2015 4 avril 2016 66 189,11 $ 6 960,65 $ 73 149,76 $ 31 mars 2015 30 avril 2015 25 avril 2016 41 782,25 $ 3 834,43 $ 45 616,68 $ 30 juin 2015 31 juillet 2015 25 avril 2016 41 782,25 $ 3 263,18 $ 45 045,43 $ 30 septembre 2015 31 octobre 2015 25 avril 2016 41 782,25 $ 2 699,08 $ 44 481,33 $ 31 décembre 2015 31 janvier 2016 25 avril 2016 41 782,25 $ 2 142,58 $ 43 924,83 $ Total 470 726,10 $ 83 084,21 $ 553 810,31 $ [15] Le 28 avril 2017, l’appelant s’est opposé en bonne et due forme. Le 5 décembre 2017, le ministre a ratifié la cotisation. D. Concession de l’intimé [16] Lors du procès, une question concernant la dissolution de la société (le 2 février 2015) a été soulevée comme pouvant avoir une incidence sur les périodes en litige. Dans une lettre commune adressée à la Cour le 18 octobre 2022, les parties ont convenu qu’à compter de la date de dissolution, l’appelant avait cessé d’être un administrateur et ne pouvait donc pas être tenu responsable, en tant qu’administrateur, des obligations fiscales de la société nées après cette date[3]. Par conséquent, l’intimé admet que l’appelant n’est pas responsable des sommes ayant fait l’objet de la cotisation pour les périodes de déclaration de la société se terminant le 31 mars 2015, le 30 juin 2015, le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015. La somme totale ayant fait l’objet de la cotisation pour ces périodes s’élève à 179 068,27 $. La somme totale ayant fait l’objet de la cotisation pour les périodes qui restent en litige s’élève à 374 742,04 $. E. Rapport de l’expert [17] L’avocat de l’appelant a demandé au Dr Pratap Chokka, MD, CRMCC, de fournir un rapport d’expert sur l’état de santé de l’appelant au cours de la période allant du 31 décembre 2013 au 31 janvier 2016 (la « période évaluée sur le plan médical »). Le Dr Chokka est psychiatre agréé en Alberta et membre du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. À l’époque du rapport, il était professeur de psychiatrie clinique à l’université de l’Alberta et psychiatre traitant à l’hôpital Grey Nuns d’Edmonton. Ses principaux domaines d’intérêt en psychiatrie sont les troubles de l’humeur et de l’anxiété, en particulier les troubles bipolaires, le TDAH et la psychiatrie de la reproduction. Le Dr Chokka a examiné les dossiers médicaux de l’appelant et l’a rencontré le 3 mars 2020. Le rapport est daté du 30 mars 2020 (le « rapport d’expert »). [18] Avant l’audience, l’appelant a demandé qu’une ordonnance, non contestée par l’intimé, annulant l’exigence de l’alinéa 145(7)c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)[4] selon laquelle l’expert doit être disponible pour un contre-interrogatoire lors de l’audience, soit rendue. L’expert n’était pas disponible aux dates d’audience prévues. J’ai rendu l’ordonnance en précisant que l’absence de l’expert pourrait avoir une incidence sur le poids accordé au rapport, s’il était admis. La recevabilité du rapport d’expert serait déterminée lors de l’audience. [19] Lors de l’audience, l’appelant a abordé les critères d’admissibilité du rapport d’expert énoncés dans l’arrêt R. c. Mohan[5] (les « critères de l’arrêt Mohan »). L’intimé n’a pas contesté la recevabilité. J’ai conclu que les critères de l’arrêt Mohan avaient été satisfaits : le rapport d’expertise est essentiel à la défense de diligence raisonnable de l’appelant, il ne relève pas de l’expertise de la Cour, il n’y a pas de règle d’exclusion pertinente et le Dr Chokka est professionnellement qualifié pour exprimer les opinions contenues dans le rapport, sous réserve d’une mise en garde. Dans le rapport d’expert, des conclusions ont été tirées sur la question de savoir si l’appelant a été empêché d’agir [traduction] « avec le degré de soin, de diligence et de compétence qui a conduit au défaut de versement par la société » et s’il n’était donc pas [traduction] « une personne raisonnablement prudente », ce qui, je l’ai rappelé à l’appelant, constituait des questions à trancher qui relevaient de la compétence de la Cour et non du Dr Chokka. [20] Les points saillants du rapport d’expert sont les suivants : 1. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | || || 2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 3. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | 4. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 5. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 7. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| |||||| 8. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | | IV. QUESTION EN LITIGE [21]. La question en litige qui se pose dans le cadre du présent appel est de savoir si l’appelant est solidairement responsable avec la société de la TPS/TVH nette non versée par cette dernière et des intérêts pour les périodes pertinentes. Compte tenu de la concession de l’intimé, les périodes restantes en cause sont la période de déclaration annuelle de 2013 et les quatre périodes de déclaration trimestrielle de 2014. [22] Lors de l’audience, l’appelant a choisi de ne pas donner suite aux différents arguments qu’il a avancés dans l’avis d’appel. L’appelant s’appuie exclusivement sur la défense de diligence raisonnable prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise et sur la détérioration de sa santé mentale au cours de la période pertinente. V. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [23]. Les principales dispositions de la Loi sur la taxe d’accise sont les paragraphes 323(1) et 323(3), qui sont rédigés comme suit : 323 (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents. […] 323 (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. VI. THÈSES DES PARTIES A. La thèse de l’appelant [24] L’appelant fait valoir qu’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’omission de verser la TPS/TVH de la société que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. L’appelant affirme que ces « mêmes circonstances » comprennent la capacité réduite d’une personne souffrant du même degré de déficience mentale que M. Hirjee au cours de la période pertinente. B. La thèse de l’intimé [25] L’intimé fait valoir que la santé mentale de l’appelant ne l’empêchait pas de s’acquitter de ses responsabilités en tant qu’administrateur et que l’appelant n’a pas agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’omission de verser la TPS/TVH de la société que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. L’intimé fait valoir que, pendant la période pertinente, l’appelant savait que les obligations de versement de la société n’étaient pas respectées et qu’il n’a pas pris de mesures positives pour empêcher que cela ne se produise. VII. DISCUSSION [26] Les taxes et les intérêts qui demeurent en litige se rapportent à des périodes de déclaration de la société qui commencent le 1er janvier 2013 et se terminent le 31 décembre 2014. Toutefois, étant donné que la responsabilité d’un administrateur est engagée en vertu du paragraphe 323(1) au moment où la société est tenue de verser ou de payer la taxe, la période pertinente pour la responsabilité potentielle de l’appelant pour ces périodes de déclaration sous-jacentes de la société commence le 31 mars 2014 et se termine le 31 janvier 2015 (la « période pertinente »). A. Canada c. Buckingham [27] La jurisprudence analyse indistinctement la défense fondée sur la diligence raisonnable de l’administrateur de société prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise et au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu[6]. Dans l’arrêt Canada c. Buckingham, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il « n’y a [...] pas de différence conceptuelle fondamentale entre les versements des retenues à la source sur les salaires et les versements de TPS/TVH qui justifierait une analyse distincte de l’obligation de soin, de diligence et d’habileté [...] »[7]. Les conclusions tirées des décisions relatives à la Loi sur l’impôt sur le revenu s’appliquent dans le contexte d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, et vice versa. [28] L’arrêt Buckingham est une décision clé en ce qui concerne la présente défense de diligence raisonnable. Elle a été suivie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Balthazard c. Canada[8] et, plus récemment, dans l’arrêt Ahmar c. Canada[9]. Dans l’arrêt Buckingham, la Cour d’appel fédérale a conclu que la norme de soin, de compétence et de diligence exigée en vertu du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise est une norme objective comme établi par la Cour suprême dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples Inc. (Syndic de) c. Wise[10]. L’arrêt Peoples est une décision de la Cour suprême relative à la norme de soin, de diligence et de compétence énoncée à l’alinéa 122(1)b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[11], qui prévoit que chaque administrateur et dirigeant d’une société doit, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, « agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente ». [29] Dans l’arrêt Buckingham, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’avec une norme objective, un administrateur ne peut plus s’appuyer sur ses compétences, ses connaissances ou ses capacités personnelles pour invoquer la défense de diligence raisonnable[12] : [34] Cette précision étant faite, je conviens avec le juge de première instance que la norme « objective subjective » énoncée dans l’arrêt Soper a été remplacée par la norme objective établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples. J’arrive à cette conclusion compte tenu du libellé du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise, et en appliquant le principe de la présomption de cohérence entre les lois. […] [38] Cette norme objective écarte le principe de common law selon lequel la gestion d’une société par un administrateur doit être jugée suivant les compétences, les connaissances et les aptitudes personnelles de celui-ci : Magasins à rayons Peoples, aux paragraphes 59 à 62. Si l’on qualifie cette norme d’objective, il devient évident que ce sont les éléments factuels du contexte dans lequel [agit] l’administrateur qui sont importants, plutôt que les motifs subjectifs de ce dernier : Magasins à rayons, au paragraphe 63. [. . .] [Non souligné dans l’original.] [30] D’autres aspects clés du raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Buckingham sont que la conduite d’un administrateur doit être évaluée au moment où il ou elle a pris conscience que la société entrait dans une période de difficultés financières[13] et que le devoir de l’administrateur est de prévenir le défaut de versement plutôt que de le corriger[14] : [33] [...] Les administrateurs doivent établir qu’ils ont exercé le degré de soin, de diligence et d’habileté requis « pour prévenir le manquement ». L’objet de ces dispositions est clairement de prévenir les défauts de versement. […] [49] L’approche traditionnelle est celle voulant que l’administrateur a le devoir de prévenir les défauts de versement, et non de les avaliser dans l’espoir qu’il sera ensuite possible de remédier aux problèmes : Canada c. Corsano, [1999] 3 C.F. 173 (C.A.), au paragraphe 35, Ruffo c. Canada, 2000 CanLII 15199 (CAF). Contrairement aux fournisseurs d’une société qui peuvent limiter leurs risques financiers en exigeant des paiements comptants en avance, la Couronne est un créancier involontaire. Le niveau des risques encourus par la Couronne à l’égard d’une société peut donc accroître si la société poursuit ses activités en versant aux employés les salaires nets sans effectuer les versements des retenues à la source sur ces salaires, ou si la société décide de percevoir la TPS/TVH des clients sans déclarer et verser ces montants en temps opportun. Une société qui fait face à des difficultés financières pourrait s’hasarder à réaffecter les versements dus à la Couronne afin de payer d’autres créanciers et ainsi assurer la poursuite de ses activités. C’est précisément une telle conjoncture que les articles 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et 323 de la Loi sur la taxe d’accise visent à éviter. Le moyen de défense prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise ne devrait pas servir à encourager de tels défauts de versement en permettant aux administrateurs d’invoquer une défense de diligence raisonnable lorsqu’ils financent les activités de leur société à l’aide de remises dues à la Couronne, en espérant remédier plus tard à ces défauts. [Non souligné dans l’original.] [31] Dans l’arrêt Balthazard, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’il était important que les administrateurs agissent rapidement afin de se prévaloir d’une défense fondée sur la diligence raisonnable; des décisions rapides sont importantes, car, plus une entreprise prend du retard dans le paiement de ses taxes, plus il devient difficile d’affirmer que l’entreprise n’utilise pas les montants dus au fisc pour exercer ses activités[15]. B. L’importance des troubles de santé mentale [32] Le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise dispose que de « mêmes circonstances » doivent être prises en considération pour déterminer ce qu’une personne raisonnablement prudente aurait fait. La Cour d’appel fédérale s’est prononcée en ces termes dans l’arrêt Buckingham[16] : [39] Une norme objective ne signifie toutefois pas qu’il ne doit pas être tenu compte des circonstances propres à un administrateur. Ces circonstances doivent être prises en compte, mais elles doivent être considérées au regard de la norme objective d’une « personne raisonnablement prudente ». Comme l’a souligné la Cour dans Magasins à rayons Peoples au paragraphe 62 : Le texte de l’al. 122(1)b) de la LCSA qui énonce l’obligation de diligence reprend presque mot à mot celui que propose le Rapport Dickerson. La principale différence réside dans le fait que la version qui a été adoptée comprend les mots « en pareilles circonstances », ce qui modifie la norme légale en exigeant qu’il soit tenu compte du contexte dans lequel une décision donnée a été prise. Le législateur n’a pas introduit un élément subjectif relatif à la compétence de l’administrateur, mais plutôt un élément contextuel dans la norme de diligence prévue par la loi. Il est clair que l’al. 122(1)b) est plus exigeant à l’égard des administrateurs et des dirigeants que la norme traditionnelle de diligence prévue par la common law et expliquée, par exemple, dans la décision Re City Equitable Fire Insurance, précitée. [[1925] 1 Ch. 407]. [Non souligné dans l’original.] [33] La norme étant objective, les caractéristiques personnelles d’un administrateur, telles que le manque d’expérience ou de connaissances, ne peuvent être considérées comme de « mêmes circonstances ». En revanche, les faits extérieurs à l’administrateur, mais qui font partie du contexte dans lequel il agit sont pris en compte. Il peut s’agir, par exemple, de la compétence de longue date du personnel et de la conformité générale[17], du contrôle de facto des finances d’une société par une banque[18] et du contrôle des affaires d’une société par de dangereux criminels[19]. [34] En l’espèce, l’appelant affirme que la détérioration de sa santé mentale au cours de la période pertinente doit être considérée comme une « même circonstance » applicable à la notion de « personne raisonnablement prudente ». En conséquence, j’ai examiné la question de savoir si cette approche était appropriée ou si la santé mentale de l’appelant était de toute autre façon pertinente pour déterminer sa responsabilité potentielle en tant qu’administrateur pour avoir omis d’effectuer les versements. [35] Dans ses décisions, la Cour a considéré que la santé mentale d’un administrateur pouvait être prise en compte dans le cadre de la défense fondée sur la diligence raisonnable. Dans la décision Attia c. La Reine[20], le juge Bédard a pris en compte la dépression de l’administrateur ainsi que les mesures concrètes et positives prises par celui-ci pour prévenir le défaut de versement de la TPS. L’appel a été accueilli : [13] En effet, l’appelant était le seul administrateur de la société et, jusqu’à ce qu’il tombe malade, la société avait toujours respecté ses obligations fiscales, bien qu’il y ait eu parfois certains retards. Également, le fait qu’il ait nommé un gestionnaire compétent pour le remplacer, le temps qu’il se remette sur pied, démontre sa conscience de ses responsabilités. [14] La preuve présentée m’a convaincu que l’appelant souffrait de dépression majeure pendant les périodes visées, et il est notoire que la dépression est un trouble invalidant qui a des effets sur la vie de famille, le travail, les habitudes alimentaires, le sommeil et le bien-être général de ceux qui en souffrent. Sans constituer un moyen de défense en soi, ce facteur, je crois, en est un dont il faut tenir compte quand vient le temps d’analyser la conduite qu’a eue l’appelant. [15] [...] En l’espèce, je crois que l’appelant s’est montré suffisamment diligent en déléguant ses fonctions à un gestionnaire compétent de qui il n’avait aucune raison de douter de la compétence et de l’honnêteté, et je crois qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait rien fait de plus. [16] L’appelant a pris une mesure concrète et positive pour tenter de prévenir les omissions par la société de verser la TPS. Il n’a pas tout simplement laissé sa société décliner [...] [Non souligné dans l’original.] [36] Selon le juge Bédard, l’état de santé de l’administrateur, bien qu’il s’agisse d’un facteur pertinent, n’aurait pas suffi à dégager sa responsabilité. En embauchant un gestionnaire, l’administrateur a pris des mesures positives et concrètes pour verser la TPS. Ce faisant, la Cour a déterminé qu’il avait exercé son obligation de diligence puisqu’une personne raisonnablement prudente placée dans de pareilles circonstances n’aurait pas fait plus pour prévenir les omissions par la société de verser la TPS. [37] Dans la décision Wiseman c. La Reine[21], l’administrateur appelant a fait valoir que sa dépression et son anxiété à la suite du diagnostic de cancer de sa femme l’empêchaient de prendre en charge les tâches précédemment effectuées par sa femme, également directrice de l’entreprise. La Cour n’a pas accepté que la détérioration de la santé mentale de l’appelant soit suffisante pour lui permettre d’invoquer une défense fondée sur la diligence raisonnable, puisqu’il « n’a rien fait pour prévenir le défaut de versement de la TPS par Microtax ».[22] [38] La Cour a adopté un raisonnement similaire dans la décision Doncaster c. La Reine[23]. Dans ce litige, l’administrateur appelant a fait valoir que son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité devait être pris en compte dans l’évaluation de la possibilité d’invoquer la défense fondée sur la diligence raisonnable. La Cour a décidé qu’en raison des faits en cause, la décision Attia était un précédent qui pouvait être écarté : [84] Je suis sensible aux problèmes causés par l’état de santé de l’appelant, mais je ne peux faire fi du fait qu’il savait depuis quelque temps que les déclarations de TPS de DCI n’étaient pas produites et que la taxe nette n’était pas remise au receveur général. [85] [...] Les troubles de l’appelant ne l’ont pas empêché de demander de l’aide au besoin. Je ne vois pas pourquoi l’appelant n’aurait pu faire la même chose pour ce qui est de produire les déclarations de TPS de DCI. […] [87] À mon avis, les faits de l’affaire Attia se distinguent de ceux du présent appel. Contrairement à M. Attia, l’appelant n’a pris aucune mesure concrète pour prévenir l’omission de la société de verser la taxe nette due. [Non souligné dans l’original.] [39] La Cour a proposé dans la décision Attia une approche où la détérioration de la santé mentale de l’administrateur doit être considérée comme une « même circonstance » et où il faut se demander ce que ferait une personne raisonnablement prudente dans la même situation. Cette approche me préoccupe, car elle risque de brouiller la distinction établie dans l’arrêt Buckingham entre les aspects factuels des circonstances entourant les actions de l’administrateur (qui sont pertinents) et les compétences, connaissances, aptitudes ou capacités personnelles de l’administrateur (qui ne le sont pas)[24]. Elle introduit potentiellement un critère subjectif de capacité diminuée, fondée sur la détérioration de la capacité réelle de l’administrateur en question, qui, selon l’arrêt Buckingham, n’est plus approprié. [40] Ceci étant dit, j’ai conclu que, même avec une norme objective, il doit y avoir de la place pour la dérogation dans le cas d’une personne ayant une maladie mentale grave afin de ne pas lui imputer de responsabilité pour des manquements inévitables à ses obligations. Dans la décision Peck c. La Reine[25], la Cour a examiné la question de la pertinence des caractéristiques personnelles d’un contribuable dans le contexte de pénalités pour négligence grave, lorsque la norme objective similaire à laquelle la conduite est mesurée est celle d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Dans la décision Peck, la Cour s’est appuyée sur le « critère objectif modifié » énoncé dans les arrêts de la Cour suprême, dans le contexte de la négligence criminelle, pour proposer que, lorsque le critère est objectif, les attributs personnels d’une personne ne soient pas pertinents, à moins que la personne établisse « qu’elle est incapable d’apprécier le risque qu’elle n’a pas réussi à éviter »[26]. [41] De même, la Cour d’appel de l’Ontario a défini une norme modifiée par rapport à celle de la personne raisonnable dans le contexte de la négligence civile lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie mentale. La Cour a énoncé un critère qui exonère une personne de sa responsabilité si, en raison de ses troubles mentaux, elle n’a pas la capacité de comprendre ou d’apprécier l’obligation de diligence qui lui incombe ou si elle est incapable de s’acquitter de cette obligation[27]. [42] J’ai déterminé qu’il était approprié d’appliquer une modification similaire au critère objectif défini dans l’arrêt Buckingham, car la Cour doit, selon la norme, se demander ce qu’une personne raisonnablement prudente ferait dans les mêmes circonstances. En ce qui concerne plus particulièrement les obligations d’un administrateur de verser la taxe et la maladie mentale, la question consiste alors à savoir si l’administrateur peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’en raison d’une maladie mentale a) il était incapable de comprendre ou d’apprécier l’obligation de prévenir l’omission de la société de verser la taxe, ou b) même s’il l’avait comprise, il n’était pas en mesure de s’acquitter de cette obligation. [43] Je reconnais qu’un administrateur souffrant d’une incapacité mentale peut être inadmissible à occuper une charge ou cesse d’occuper une charge comme le prévoit le droit des sociétés en vigueur, ce qui rend la responsabilité potentielle de l’administrateur sans objet[28]. Cependant, ce n’est pas le cas en l’espèce et il y aura sans doute d’autres circonstances dans lesquelles un administrateur restera en fonction, mais sera atteint d’une grave maladie mentale. [44] En l’espèce, l’appelant n’a pas fait valoir qu’il n’avait pas la capacité d’apprécier l’obligation de prévenir l’omission de la société d’effectuer un versement au cours de la période pertinente et il n’y a pas de preuve à l’appui de cette conclusion. J’ai donc tenu compte de la question de savoir si la détérioration de la santé mentale de l’appelant au cours de la période pertinente était telle qu’il n’était pas en mesure de prévenir les omissions de remplir ses obligations fiscales, comme l’affirme l’appelant. C. La nécessité de prendre des mesures [45] Comme l’a affirmé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Buckingham, un « administrateur doit activement s’acquitter des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et il ne lui sera pas permis de se défendre contre une allégation de malfaisance dans l’exécution de ses obligations en invoquant son inaction »[29]. Pour faire valoir une défense de diligence raisonnable, un administrateur doit être en mesure de démontrer qu’il a pris des mesures actives identifiables pour prévenir le non-versement. [46] En l’espèce, l’expert de l’appelant a conclu que, pendant la période visée par l’évaluation médicale, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||. L’intimé ne conteste pas cette conclusion, mais fait valoir que, malgré l’état de santé de l’appelant, il était au courant, pendant la période pertinente, de l’obligation de la société de verser la TPS/TVH et qu’il aurait dû prendre des mesures pour empêcher le non-versement. L’intimé s’appuie sur les décisions Attia et Doncaster et fait valoir que ce manquement à l’obligation de prendre des mesures empêche l’appelant d’invoquer la défense de diligence raisonnable. [47] L’appelant reconnaît l’obligation d’un administrateur de « prendre des mesures » pour prévenir les défauts de versement, mais s’appuie, en partie, sur le fait que l’appelant a mis en place un système permettant à la société de se conformer à l’obligation de verser la TPS/TVH. L’appelant s’appuie également sur la décision Labrecque pour soutenir que l’omission de prendre des mesures ne sera pas fatale à une défense de diligence raisonnable lorsque l’administrateur est dans l’incapacité d’agir. L’appelant soutient que sa santé mentale l’a rendu incapable d’empêcher les non-versements de la TPS/TVH. [48] Dans la décision Labrecque, l’appelant administrateur a perdu le contrôle des affaires de la société au profit de dangereux criminels qui menaçaient la société de représailles si l’appelant ne suivait pas les ordres. La Cour canadienne de l’impôt a fait remarquer ceci[30] : [9] Or, bien qu’insuffisante en soi pour exonérer un administrateur, l’imposition de telles contraintes externes sur l’exercice de la discrétion d’un administrateur fait toutefois partie, à mon avis, des circonstances devant être prises en considération lors de l’analyse de la norme de soin, de diligence et d’habileté raisonnables. […] [13] Le fait de n’avoir entrepris aucune action positive pour tenter de prévenir le défaut de versement n’est pas, à mon avis, fatal s’il est déterminé que les contraintes externes (telles emprises psychologique, économique et sociale) étaient telles qu’une personne raisonnable victime de la même emprise n’aurait rien fait. [Non souligné dans l’original.] [49] L’appelant fait valoir que, de la même manière, la « contrainte » qui a « empêché » l’appelant de s’acquitter de ses fonctions d’administrateur ou qui l’a rendu « impuissant à agir » était l’altération de sa santé mentale. L’appelant soutient que cela a nui à sa capacité à fonctionner, tant sur le plan personnel que professionnel. [50] La décision Labrecque n’est pas directement pertinente à la situation de l’appelant, car elle concernait des facteurs externes à l’administrateur qui étaient considérés comme l’empêchant d’agir. Néanmoins, le débat entre les parties en l’espèce se résume à une question similaire, à savoir si, au cours de la période pertinente, l’appelant était devenu incapable de prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les non-versements, en raison d’une maladi
Source: decision.tcc-cci.gc.ca