Nagalingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nagalingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-08 Référence neutre 2012 CF 176 Numéro de dossier IMM-1711-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120229 Dossier : IMM‑1711‑11 Référence : 2012 CF 176 Ottawa (Ontario), le 29 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PANCHALINGAM NAGALINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 23 février 2011 (la décision contrôlée) par laquelle une déléguée du ministre (la déléguée) a conclu que le demandeur avait commis des actes très graves sous le régime de l’alinéa 115(2)b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (la Loi). La décision contrôlée permet le refoulement du demandeur vers le Sri Lanka bien qu’on lui ait reconnu au Canada la qualité de réfugié au sens de la Convention. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen sri-lankais d’ethnie tamoule, actuellement assigné à résidence au Canada. Il est marié à une dénommée Niranjala Rajanayagam (Rajanayagam), dont il a une fille d’un an. Il a aussi un fils de neuf ans, qui vit au Canada avec son ex-conjointe de fait, Seuranie Persaud (Persaud). Le demandeur est entré pour la première fois au Canada le 31 août 1994. Il a alors revendiqué la qualité de réfugié au sens de la Convention sous le régime de …
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Nagalingam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-08 Référence neutre 2012 CF 176 Numéro de dossier IMM-1711-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120229 Dossier : IMM‑1711‑11 Référence : 2012 CF 176 Ottawa (Ontario), le 29 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PANCHALINGAM NAGALINGAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 23 février 2011 (la décision contrôlée) par laquelle une déléguée du ministre (la déléguée) a conclu que le demandeur avait commis des actes très graves sous le régime de l’alinéa 115(2)b) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (la Loi). La décision contrôlée permet le refoulement du demandeur vers le Sri Lanka bien qu’on lui ait reconnu au Canada la qualité de réfugié au sens de la Convention. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen sri-lankais d’ethnie tamoule, actuellement assigné à résidence au Canada. Il est marié à une dénommée Niranjala Rajanayagam (Rajanayagam), dont il a une fille d’un an. Il a aussi un fils de neuf ans, qui vit au Canada avec son ex-conjointe de fait, Seuranie Persaud (Persaud). Le demandeur est entré pour la première fois au Canada le 31 août 1994. Il a alors revendiqué la qualité de réfugié au sens de la Convention sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration. La Section du statut de réfugié (la SSR) lui a reconnu cette qualité le 2 mars 1995, sans tenir d’audience. Le demandeur a ensuite obtenu la résidence permanente au Canada le 13 mars 1997. [3] De 1999 à 2001, le demandeur a accumulé quatre condamnations pénales : il a été déclaré coupable de voies de fait, de manquement à un engagement, ainsi que de deux chefs de méfait d’une valeur inférieure à 5 000 dollars. Sa condamnation pour voies de fait se rapportait à une rixe survenue à l’India Theatre, à Toronto, dans laquelle il avait frappé plusieurs personnes avec un couperet. Il a été déclaré coupable des deux chefs de méfait pour avoir, avec deux complices, renversé des tables garnies de plats, et abîmé du matériel de sonorisation, cassé les vitres de fenêtres et endommagé d’autres biens au moyen de tubes de métal, au Centre communautaire tamoul de Toronto. À l’époque de ces événements, le demandeur était membre d’un gang torontois appelé « AK Kannan ». [4] En octobre 2000, deux adolescents ont été abattus alors qu’ils étaient assis dans une voiture à Scarborough (Ontario). Ils appartenaient au gang Sellapu, affilié au VVT, une bande rivale de l’AK Kannan. Deux témoins ont par la suite déclaré à la police que le demandeur était l’un des bandits qu’ils avaient vu tirer. Cependant, le demandeur n’a été déclaré coupable ni même inculpé d’aucune infraction relativement à ce double assassinat. [5] En décembre 2000, des inconnus ont tiré plusieurs coups de feu sur la voiture du demandeur, où se trouvaient son fils, Persaud et un ami à elle (la fusillade de l’allée). De même, en avril 2001, le demandeur a été la cible de six coups de feu alors qu’il sortait du Centre correctionnel de Mimico, où il purgeait une peine discontinue pour les voies de fait dont il avait été déclaré coupable (la fusillade de Mimico). [6] Le 24 août 2001, le défendeur a établi un rapport selon lequel le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée, au motif de son appartenance au gang AK Kannan. Le demandeur a été appréhendé et mis en détention le 18 octobre 2001 parce que le ministre estimait qu’il constituait un danger pour la sécurité publique et se soustrairait vraisemblablement à l’enquête sur son interdiction de territoire, à laquelle il a ensuite été soumis en vertu de l’article 24 de l’ancienne Loi sur l’immigration. La Section de l’immigration à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SI) a rendu le 28 mai 2003 une décision selon laquelle le demandeur était interdit de territoire canadien pour criminalité organisée sous le régime de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. À la même date, la SI a également prononcé contre lui une mesure d’expulsion. [7] Le demandeur a déposé le 11 juin 2003 une requête en autorisation de former une demande de contrôle judiciaire, et une demande de contrôle judiciaire, de la décision de la SI qui l’avait déclaré interdit de territoire. La juge Elizabeth Heneghan lui a octroyé cette autorisation le 29 juin 2004 et, le 12 octobre 2004, a rejeté sa demande de contrôle judiciaire [voir Nagalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1397]. [8] Après le retour du demandeur au Canada en 2009 (voir plus loin), l’ASFC a programmé son renvoi pour l’intervalle du 23 au 26 mars 2011. Ce renvoi devait se fonder sur la mesure d’expulsion prononcée contre lui en 2003. Le demandeur a contesté que la mesure d’expulsion de 2003 reste en vigueur, par la voie d’une requête en autorisation de former une demande de contrôle judiciaire et d’une demande de contrôle judiciaire en date du 15 mars 2011. Le juge Robert Barnes a accordé cette autorisation le 28 juillet 2011, et la demande en question est actuellement en instance devant notre Cour (IMM‑1715‑11). [9] Le demandeur étant un réfugié au sens de la Convention, il fallait que le ministre ou un délégué de ce dernier émette un avis de danger à son encontre sous le régime du paragraphe 115(2) de la Loi pour qu’on puisse le renvoyer au Sri Lanka. Le ministre a rendu un premier avis de danger sous le régime de l’alinéa 115(2)b) le 4 octobre 2005 (l’avis de danger de 2005). Le demandeur a formé une demande de contrôle judiciaire de cet avis le 25 du même mois. Après la mise en branle de la procédure de son renvoi par le défendeur en 2005, le demandeur a présenté devant notre Cour une requête en sursis à l’exécution de cette mesure, requête que la juge Eleanor Dawson a rejetée le 2 décembre 2005. [10] Le demandeur a alors sollicité devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une injonction contre son expulsion. Au cours de cette instance, le défendeur s’est engagé à l’aider à revenir au Canada si sa demande de contrôle judiciaire de l’avis de danger était accueillie. La cour ontarienne, par la voix du juge Wilson, a rejeté la requête en sursis le 5 décembre 2005, et l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a renvoyé le demandeur vers le Sri Lanka le 7 du même mois. [11] À l’arrivée du demandeur au Sri Lanka, les autorités sri-lankaises l’ont appréhendé à l’aéroport de Colombo, puis l’ont libéré après l’avoir interrogé durant une journée. Plus tard, au cours d’une visite à sa famille à Colombo en 2006, a déclaré le demandeur, lui-même, son frère et un ami à eux ont été encerclés par quelque 25 soldats alors qu’ils roulaient en voiture. On les a laissés repartir indemnes après les avoir interrogés. Toujours en 2006, les autorités sri‑lankaises ont arrêté le demandeur à un point de contrôle militaire parce que sa carte d’identité nationale portait qu’il était un Tamoul de Jaffna. On l’a alors mis en détention et interrogé, mais on lui a permis d’appeler un avocat et il a été relâché après une semaine. [12] Par jugement en date du 28 février 2007, le juge Michael Kelen a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’avis de danger de 2005 [Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 229]. Le juge Kelen a aussi certifié deux questions. Le demandeur a contesté cette décision devant la Cour d’appel fédérale, qui, le 24 avril 2008, a annulé l’avis de danger de 2005 et renvoyé l’affaire devant le ministre pour réexamen [voir Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 153 (Nagalingam CAF)]. [13] Le 16 décembre 2008, alors que le demandeur se trouvait toujours au Sri Lanka, l’ASFC lui a notifié l’intention du ministre de demander un nouvel avis de danger sous le régime de l’alinéa 115(2)b) de la Loi. Le ministre lui a alors donné communication des documents qui devaient servir à l’établissement de cet avis et l’a invité à présenter des observations. Parmi les 2 195 pages de documents ainsi communiquées figurait une déclaration solennelle de l’agent‑détective Crisanto Fernandes, du Service de police de Toronto. Le détective Fernandes y décrivait son activité dans le cadre du groupe de travail sur les Tamouls (Tamil Task Force) – une équipe spéciale mixte réunissant des agents des services de police régionaux de Toronto, York, Peel et Durham, ainsi que de la GRC – et l’implication supposée du demandeur dans le gangstérisme de rue. [14] Selon les dires du demandeur, un groupe d’hommes s’est présenté chez lui au Sri Lanka au tout début de la matinée du 30 janvier 2009. Les inconnus ont donné de grands coups dans la porte et, lorsqu’il est venu répondre, ont exigé de voir ses papiers. Ils lui ont ensuite bandé les yeux, l’ont menotté et l’ont fait monter à l’arrière d’une fourgonnette blanche. Ils l’ont séquestré environ trois jours, affirme‑t‑il, pendant lesquels ils l’ont maintenu enchaîné à un crochet au sol de sa cellule, le battant à coups de poing, l’aspergeant d’eau froide la nuit et le torturant à l’électricité. Toujours selon le demandeur, ses ravisseurs l’auraient relâché le 1er février 2009 en lui présentant des excuses, après avoir obtenu confirmation de sa version des faits auprès des services de sécurité opérant à l’aéroport de Colombo. [15] Après que Nagalingam lui ait demandé plusieurs fois de lui permettre de revenir au Canada conformément à l’engagement pris devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2005, le défendeur lui a délivré un visa de résident temporaire en février 2009. C’est ainsi que le demandeur est entré de nouveau au Canada le 24 février 2009. L’ASFC l’a appréhendé à son arrivée pour ensuite l’interner dans un centre de détention de l’Immigration, où il est resté jusqu’à son assignation à résidence en avril 2009. [16] Le demandeur a présenté le 7 août 2009 ses observations initiales relativement au nouvel avis de danger à rendre sous le régime de l’alinéa 115(2)b). Ces observations étaient accompagnées d’un certain nombre de documents, soit : un rapport d’expert d’Anthony Good, professeur émérite d’anthropologie sociale à l’Université d’Édimbourg; un rapport sur les risques auxquels le demandeur serait exposé au Sri Lanka, établi par Gerald M. Devins, psychologue consultant et clinicien, et professeur de psychologie et de psychiatrie à l’Université de Toronto; une déclaration solennelle du demandeur (la déclaration de 2009) ; et des copies conformes d’avis de plainte que son frère avait présentés au Comité de surveillance des enquêtes sur les enlèvements et les disparitions au Sri Lanka (Committee to Monitor Investigations into Abductions and Disappearances in Sri Lanka – CMIAD) et à la Commission des droits de la personne du Sri Lanka (Human Rights Commission of Sri Lanka – HRCSL) touchant les événements du 30 janvier 2009. Dans ses observations, Nagalingam demandait la possibilité de contre-interroger le détective Fernandes, ainsi que Paranirupan Ariyaratnam (Ariyaratnam), un homme que la police avait interrogé en rapport avec la fusillade de Mimico. [17] Le demandeur a présenté d’autres observations à la déléguée en décembre 2010 (les observations de décembre 2010). Elles étaient accompagnées d’une déclaration solennelle portant sa signature (la déclaration de 2010), d’une déclaration de Rajanayagam, d’un rapport d’expert supplémentaire de M. Good et d’autres documents. Il a alors réitéré son objection à l’affidavit du détective Fernandes et souligné que l’ASFC n’avait pas répondu à sa demande tendant à le contre-interroger. [18] Le demandeur a encore présenté de nouvelles observations en janvier 2011, accompagnées cette fois de courriels liés à son renvoi vers le Sri Lanka en 2005, d’articles de presse sur les gangs tamouls à Toronto et son arrestation, ainsi que d’une lettre d’Amnistie internationale rédigée par Gloria Nafziger, coordonnatrice des réfugiés au bureau torontois d’AI, selon laquelle cette organisation craignait qu’il ne soit mis en détention et torturé s’il était renvoyé au Sri Lanka (le rapport d’Amnistie internationale). [19] Avant de rendre la décision contrôlée, la déléguée a relevé une contradiction entre le FRP du demandeur, déposé en 1994 au soutien de sa demande d’asile, et sa déclaration de 2009. Dans le FRP de 1994, le demandeur affirmait avoir été détenu et forcé à travailler par les TLET à plusieurs reprises entre 1989 et 1994, avant d’entrer au Canada. Mais dans la déclaration de 2009, il disait avoir quitté le Sri Lanka pour se rendre en Allemagne, où il était resté jusqu’à son arrivée au Canada en 1994. La déléguée a invité le demandeur à lui présenter des observations sur cette contradiction, ce qu’il a fait le 15 février 2011. Cette communication comprenait une lettre de son avocat et une autre déclaration solennelle du demandeur (la déclaration de 2011). [20] La déléguée, après examen des documents dont elle disposait, a rendu son avis sous la forme d’une décision motivée de 70 pages signée le 23 février 2011, soit la décision contrôlée. Elle a conclu que le demandeur pouvait être expulsé malgré le paragraphe 115(1) de la Loi, sans qu’il soit ainsi porté atteinte aux droits que lui garantissait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. LA DÉCISION CONTRÔLÉE [21] La déléguée commence par passer en revue les antécédents du demandeur du point de vue de l’immigration, son casier judiciaire et ses activités relevant du grand banditisme. Elle rappelle que notre Cour a examiné la participation du demandeur aux agissements des gangs de rue dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Nagalingam, 2004 CF 1757 [Nagalingam 2004 CF 1757]. Elle cite des passages de cette décision selon lesquels la police affirmait que le demandeur était membre du gang de rue AK Kannan. Elle cite également d’autres passages de cette décision se rapportant à la fusillade de l’allée, à la fusillade de Mimico et à la rixe de l’India Theater. [22] La déléguée se réfère aussi à des extraits de la transcription de l’interrogatoire d’Ariyaratnam par l’agent-détective Glen Furlong du Service de police de Toronto et par l’agent‑détective Vernon Ward du Service de police régional d’York (l’agent Ward), ainsi qu’aux passages y afférents de Nagalingam 2004 CF 1757. Au cours de cet interrogatoire, Ariyaratnam a déclaré que le demandeur était membre du gang AK Kannan. La déléguée cite le paragraphe 9 de Nagalingam 2004 CF 1757, où le juge John O’Keefe écrit qu’Ariyaratnam savait qu’on tenterait d’abattre le demandeur à Mimico parce qu’on avait essayé de le recruter lui-même pour cette opération. [23] La déléguée rappelle ensuite que la SI a déclaré le demandeur interdit de territoire sous le régime de l’alinéa 37(1)a) de la Loi en 2003. Elle cite abondamment cette décision et récapitule le témoignage donné par l’agent Ward à l’enquête. L’agent Ward y a expliqué qu’on lui avait confié les affaires des fusillades dirigées contre le demandeur et Persaud. Il avait prévenu le demandeur qu’on essaierait de l’assassiner, a‑t‑il dit, mais celui‑ci ne semblait pas s’en soucier. La SI a fait observer en 2003 que la transcription de l’interrogatoire d’Ariyaratnam constituait le plus convaincant des éléments de preuve sur la foi desquels elle avait conclu à l’interdiction de territoire du demandeur. [24] La déléguée cite abondamment ensuite la transcription de l’interrogatoire d’Ariyaratnam, notamment un extrait concernant l’appartenance du demandeur à l’AK Kannan. Ariyaratnam affirme aussi que le demandeur s’appliquait à intimider les gens de petite taille et a essayé une fois de le passer à tabac. La déléguée cite également un passage relatif aux circonstances de la fusillade de Mimico. [25] La déléguée rappelle que le demandeur a formé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SI le déclarant interdit de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la Loi, mais que la juge Heneghan a rejeté cette demande par la décision Nagalingam 2004 CF 1397, de sorte que, constate‑t‑elle, il reste interdit de territoire sous le régime de cet alinéa. La première décision rendue sous le régime de l’alinéa 115(2)b) et les observations de la Cour d’appel fédérale [26] La déléguée cite également l’arrêt Nagalingam, précité, où la Cour d’appel fédérale pose en principe que les actes justifiant un avis positif sous le régime de l’alinéa 115(2)b) peuvent être des actes que le sujet a lui-même commis ou des actes d’une organisation criminelle dont il a été complice. La Cour d’appel fédérale explique aussi que les délégués du ministre, lorsqu’ils examinent la question de la responsabilité découlant de la complicité, doivent appliquer le droit canadien, notamment le Code criminel, LRC 1985, ch. C‑46 (le Code), et les autres lois fédérales pertinentes. Elle fait en outre remarquer que l’alinéa 37(1)a) de la Loi ne définit pas la « criminalité organisée » de la même manière que le paragraphe 467.1(1) du Code. Enfin, la Cour d’appel fédérale souligne que le refoulement en vertu de l’article 115 de la Loi est subordonné à la condition seuil que les actes reprochés à l’intéressé soient très graves. La nature et la gravité des actes du demandeur [27] La déléguée entreprend ensuite d’établir si les actes du demandeur sont d’une nature et d’une gravité propres à justifier le refoulement. Elle examine d’abord à cette fin les observations du demandeur. Dans ses observations d’août 2009, le demandeur soutenait que les délits relativement peu nombreux dont il avait été déclaré coupable n’étaient pas suffisamment graves pour remplir la condition seuil à laquelle la Cour d’appel fédérale subordonne l’émission d’un avis positif sous le régime de l’alinéa 115(2)b) de la Loi. Il faisait aussi remarquer qu’il s’était écoulé huit ans depuis sa dernière déclaration de culpabilité, qu’il n’avait été membre de l’AK Kannan que quatre ans et que ce gang n’existait plus depuis presque huit ans. Selon la déléguée, le demandeur se présentait dans ses observations comme s’étant amendé et ne constituant plus un danger pour les Canadiens. [28] La déléguée relève également les objections formulées par le demandeur contre un certain nombre des documents que lui avait communiqués le ministre. Le demandeur soutenait dans ses observations que ni la vue d’ensemble du Projet 1050 (« Project 1050 Overview »), rapport établi par l’agent-détective Rob Takeda du groupe de travail de la police torontoise sur la violence de rue (Toronto Police Street Violence Task Force), ni le dossier médiatique, ensemble d’articles de presse réunis par l’ASFC, ne constituaient des éléments de preuve, au motif que ni l’un ni l’autre ne portaient de nom d’auteur ou de signature. Il ajoutait que le contenu du dossier médiatique était sujet à caution et ne devrait pas être pris en considération. [29] La déléguée note aussi que Nagalingam s’est opposé à la prise en considération des constats de police produits devant elle; selon lui, il ne fallait leur accorder aucun poids. Il a fait de même pour la transcription de l’interrogatoire d’Ariyaratnam, affirmant que ce dernier avait menti et fait des déclarations intéressées. [30] Enfin, la déléguée prend acte de l’objection élevée par le demandeur contre l’affidavit du détective Fernandes : les affirmations de celui‑ci, d’après lui, n’étaient guère plus que des opinions. [31] Après avoir récapitulé toutes les objections du demandeur, la déléguée se déclare d’accord avec lui pour dire que les éléments de preuve produits devant elle présentent des degrés variables de fiabilité et elle explique avoir précisé dans ses motifs le plus ou moins de poids qu’elle leur a respectivement accordé. S’il est vrai que le demandeur avait soutenu qu’elle ne devrait attribuer aucun poids aux constats de police, il avait rappelé dans ses observations que, selon l’arrêt Sittampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 326 [Sittampalam CAF], de tels constats peuvent être utilisés, pour autant qu’ils ne le soient pas comme preuve de la criminalité d’une personne. [32] À propos de l’objection élevée par le demandeur contre la transcription de l’interrogatoire d’Ariyaratnam, la déléguée explique que la SI s’est basée sur ce document dans le cadre de l’enquête de 2003 relative au demandeur et qu’elle ne voit elle-même aucune raison de l’écarter. Elle rappelle en outre que le demandeur avait élevé des objections semblables contre les mêmes éléments de preuve lors de l’enquête susdite et que la SI, après examen approfondi, avait conclu à la fiabilité de ceux‑ci. [33] La déléguée a aussi examiné les observations présentées par le demandeur en décembre 2010, où il faisait valoir l’absence de motifs raisonnables de croire qu’il ait commis des actes de gravité suffisante pour justifier son refoulement. Il soutenait que l’affidavit du détective Fernandes, pièce principale du dossier monté contre lui par l’ASFC, n’avait pas de valeur probante parce qu’il n’était pas signé ni souscrit sous serment. La déléguée, après examen de cet argument, le rejette au motif qu’une copie signée et datée de cet affidavit avait été communiquée au demandeur le 16 décembre 2008 avec la lettre du ministre lui notifiant l’intention de ce dernier de demander un avis. Elle rappelle également qu’on avait conclu à la crédibilité du détective Fernandes, à propos d’un témoignage semblable sur les activités du gang AK Kannan, à l’enquête relative à Jothiravi Sittampalam, le chef de ce gang. La déléguée conclut qu’elle n’a aucune raison de douter de la véracité du témoignage du détective Fernandes. [34] La déléguée prend acte enfin des objections élevées par le demandeur contre certains passages de la note à elle adressée par l’ASFC aux fins de l’établissement de son avis sous le régime de l’alinéa 115(2)b). Elle explique qu’elle a pris ces objections en considération, parallèlement à la note de l’ASFC, pour arriver à sa propre conclusion, fondée sur la preuve produite devant elle. L’analyse de la nature et de la gravité des actes du demandeur [35] La déléguée commence son analyse de la nature et de la gravité des actes passés du demandeur en récapitulant les règles qu’elle doit suivre pour s’acquitter de sa tâche. Elle rappelle son obligation de rendre une nouvelle décision, fondée sur la preuve dont elle dispose. Elle fait aussi observer que la norme de preuve applicable est peu rigoureuse, exigeant seulement qu’elle conclue avoir des motifs raisonnables de croire que les actes passés du demandeur sont très graves. [36] La déléguée constate que les motifs formulés par la SI à la suite de l’enquête rendent rigoureusement compte de la preuve orale, des déclarations écrites, des avis des fonctionnaires de police et des textes invoqués. Elle rappelle que le demandeur s’est vu offrir dans le cadre de cette enquête la possibilité de produire des éléments de preuve, de citer des témoins et de contre-interroger ceux de la partie adverse. Elle déclare considérer les conclusions de fait de la SI comme une toile de fond utile pour sa propre analyse, notant le rejet de la demande de contrôle judiciaire formée par le demandeur contre la décision de ladite SI portant son interdiction de territoire. [37] La déléguée répète que la preuve produite devant elle comporte des degrés variables de fiabilité et qu’elle les a analysés en conséquence. La preuve hors de tout doute raisonnable [38] La déléguée constate pour commencer que le casier judiciaire du demandeur comprend quatre déclarations de culpabilité, dont deux pour méfait et une pour voies de fait. Elle récapitule ensuite les circonstances de la déclaration de culpabilité pour méfait qu’a entraînée le saccage, décrit plus haut, du Centre communautaire tamoul. Autres éléments de preuve documentaire [39] La déléguée prend acte encore une fois de l’argument du demandeur selon lequel les seuls éléments de preuve qu’elle devrait prendre en compte sont ses déclarations de culpabilité. Elle conclut cependant, à l’encontre de cet argument, qu’il lui faut prendre en considération d’autres faits établis par d’autres sources. [40] Premièrement, en 1997, un dénommé Santhirakumar Fernando a identifié le demandeur – précisant que ce dernier portait alors un pistolet – comme l’un de trois hommes qui avaient frappé à sa porte et exigé qu’il les laisse entrer. Le demandeur a été inculpé, mais non déclaré coupable, de plusieurs infractions relatives à cet événement. La déléguée fonde cette conclusion sur un rapport supplémentaire d’arrestation lié à celui‑ci. [41] Deuxièmement, le demandeur était un homme de main du gang AK Kannan et avait à ce titre pratiqué l’intimidation de témoins, selon un rapport de présentation contenu dans le dossier supplémentaire de son arrestation en date du 22 novembre 1998. [42] Troisièmement, le gang AK Kannan, dont le demandeur faisait partie, était notoirement muni d’armes de gros calibre, et l’on était en train d’analyser les armes à feu d’un dépôt découvert derrière une station-service pour établir si l’une ou l’autre était liée à des fusillades survenues dans la région torontoise. Cette conclusion se fondait sur un document intitulé « Pilot Project Report – Tamil Organized Crime » (rapport sur le projet pilote relatif au grand banditisme tamoul), établi par le groupe de travail sur les Tamouls de la Police de la communauté urbaine de Toronto (Metropolitan Toronto Police Tamil Task Force). [43] Quatrièmement, l’AK Kannan était l’un des gangs visés par le Projet 1050, groupe de travail mixte de CIC et du Service de police de Toronto que décrit le document « Project 1050 Overview » (vue d’ensemble du Projet 1050), établi par le détective Takeda. [44] Cinquièmement, Ariyaratnam avait déclaré que le demandeur s’appliquait à intimider les gens de petite taille, y compris lui-même. Il avait aussi déclaré que le demandeur ferait l’objet d’une tentative d’assassinat, qui s’est produite le 5 mars 2001 au Centre correctionnel de Mimico. Ariyatnam avait précisé qu’on voulait ainsi exercer des représailles contre l’AK Kannan. [45] La déléguée constate aussi que la SI a conclu à la crédibilité du détective Fernandes dans le cadre de l’enquête relative à Jothiravi Sittampalam, le chef de l’AK Kannan. Elle cite ensuite des passages de la déclaration que le détective Fernandes a produite à l’encontre du demandeur, où il affirmait ce qui suit : le demandeur était un membre de haut rang et un homme de main de l’AK Kannan; il était notoirement chargé d’intimider les témoins pour les empêcher de déposer contre des membres du gang; il avait été identifié comme l’un des tireurs dans le meurtre de deux adolescents perpétré à Scarborough (Ontario), encore qu’on ne l’ait pas inculpé à ce chef; en outre, ajoutait le détective Fernandes, les membres de gangs usent souvent de représailles et, par crainte d’en subir eux-mêmes, signalent rarement les actes de violence. [46] La déléguée note que le demandeur a nié être pour quoi que ce soit dans le meurtre des deux adolescents dont parle le détective Fernandes. Dans sa déclaration de 2010, ajoute la déléguée, le demandeur a affirmé qu’il se trouvait chez lui avec son amie au moment de la fusillade. La déléguée conclut à l’insincérité de la stupeur affichée par le demandeur devant cette allégation de l’affidavit du détective Fernandes, étant donné que les notes des enquêteurs de la brigade des homicides le mettaient en cause dans ce double meurtre. [47] La déléguée fait référence à plusieurs articles de journaux qui racontent l’arrestation, effectuée le 19 octobre 2010 par des agents du groupe de travail du Projet 1050, de 51 personnes soupçonnées d’appartenir à l’AK Kannan et à son gang rival, le VVT. Elle cite dans ce contexte le Toronto Sun : [TRADUCTION] « Pachan Naga, le chef de l’AK Kannan, comptait parmi les personnes arrêtées [...] Au moment [de la fusillade de Mimico], les enquêteurs ont déclaré qu’on avait peut-être voulu le punir de sa participation supposée aux meurtres de Sajeevan Sritharan, 18 ans, et de Riskitresan Selvarajah, 17 ans, commis un an plus tôt » [le passage entre crochets est dans l’original]. [48] La déléguée cite aussi un passage de la transcription de l’enquête relative à l’interdiction de territoire du demandeur où celui‑ci a déclaré que, selon lui, on avait essayé de l’assassiner près de Mimico parce que les médias avaient déformé ses propos touchant la fusillade de l’allée. Il a aussi déclaré qu’il avait demandé [TRADUCTION] « Pourquoi veulent-ils me tuer? » lorsque l’agent Ward lui avait annoncé qu’on projetait de l’assassiner. Se fondant sur ces éléments, la déléguée conclut que, suivant la prépondérance des probabilités, le demandeur savait pourquoi on cherchait à le tuer et que son explication attribuant la volonté de l’assassiner à une déformation de ses propos n’était pas plausible. [49] La déléguée rappelle la conclusion de la SI comme quoi on a tiré sur le demandeur pour le punir de ce qu’il avait fait aux membres d’un gang rival. Elle cite le passage y afférent des motifs de la SI et note que le demandeur a déclaré dans les observations déposées devant elle que ses actes montraient seulement qu’il était un adolescent immature et aigri qui ne pouvait maîtriser sa colère quand il était ivre. La déléguée met cette affirmation en contraste avec les déclarations de l’ASFC présentant le demandeur comme un homme de main bien connu et l’un des principaux décideurs de l’AK Kannan. Elle prend acte de l’objection du demandeur selon laquelle la note de l’ASFC contient des affirmations gratuites et des hypothèses outrancières, mais elle ne s’en déclare pas moins convaincue que les conclusions de cette note donnent une représentation plausible de son comportement. [50] La déléguée résume ensuite ses conclusions touchant la nature et la gravité des actes du demandeur. [51] Premièrement, elle conclut qu’il a participé à des actes de violence en tant que membre du gang AK Kannan. Elle fonde les motifs raisonnables de le croire sur les constats de police relatifs aux déclarations de culpabilité du demandeur pour voies de fait et méfait, ainsi que sur l’affirmation d’Ariyaratnam selon laquelle il s’attaquait aux gens de petite taille, affirmation que la SI a jugé crédible à l’enquête concernant ledit demandeur. [52] Deuxièmement, la déléguée conclut que le gang AK Kannan a commis des crimes graves, y compris des meurtres. Selon elle, l’AK Kannan n’était ni une organisation criminelle hautement structurée ni un groupement lâche de jeunes gens, suivant les définitions contraires avancées respectivement par l’ASFC et le demandeur. Elle base cette conclusion en partie sur un extrait du l’ouvrage intitulé Cold Terror de Stewart Bell, journaliste au National Post. [53] Troisièmement, la déléguée conclut que le demandeur a rempli les fonctions d’homme de main pour l’AK Kannan et qu’il a intimidé des témoins à ce titre. Elle fonde ses motifs raisonnables de le croire sur [TRADUCTION] « l’information policière relative à cette époque », notamment la déclaration du détective Fernandes et un rapport supplémentaire d’arrestation en date du 22 novembre 1998. [54] Quatrièmement, un gang rival a tenté deux fois d’assassiner le demandeur, ce qui démontre avec quelle détermination on le poursuivait. Les chefs du VVT pensaient qu’il avait commis des actes graves contre leur gang. La déléguée conclut que la preuve lui donne des motifs raisonnables de croire que le demandeur savait pourquoi on essayait de le tuer et ne voulait pas en informer la police. Il savait qu’il aurait ainsi révélé sa participation à un crime grave. La déléguée base ces conclusions sur la preuve produite à l’enquête relative à l’interdiction de territoire du demandeur et sur les affirmations d’Ariyaratnam. [55] Cinquièmement, le demandeur a été suspecté dans une enquête sur un double homicide et aurait pu être poursuivi si les témoins avaient consenti à déposer. La déléguée constate que les notes prises par les policiers au moment de l’enquête sur ce double homicide indiquent que des témoins ont identifié le demandeur comme l’un des deux tireurs. S’il est vrai que la crédibilité de ces témoins n’a pas été mise à l’épreuve et que, aucun procès n’ayant eu lieu, ils n’ont pas déposé en justice, le refus de témoigner, conclut la déléguée, est une caractéristique des gangsters tamouls, comme l’expliquent le livre précité Cold Terror et la déclaration du détective Fernandes. [56] Sixièmement, le demandeur a été membre du gang AK Kannan de 1997 à 2001. Il était alors un adulte et il est devenu père pendant cette période. La déléguée fait référence à un article théorique accompagnant la note de l’ASFC, selon lequel les membres ordinaires des gangs y restent rarement après l’adolescence, mais les membres de haut rang y sont encore au milieu de la vingtaine. La déléguée conclut que l’âge du demandeur au moment où il faisait partie du gang est pertinent et révélateur de la position qu’il y occupait. Les conclusions de la déléguée sur la nature et la gravité des actes du demandeur [57] La déléguée conclut à l’existence de motifs raisonnables de croire que le demandeur a commis des actes de violence sur la personne de membres de gangs rivaux, ainsi que d’éléments indiquant qu’il a personnellement commis de tels actes, notamment qu’il a participé à une fusillade qui a fait deux morts. Elle conclut en outre à la présence de motifs raisonnables de croire que les actes passés du demandeur sont graves. Il n’était pas un adolescent malavisé et aigri, mais un adulte et un homme de main qui s’identifiait consciemment à son gang. Le demandeur a pris part à une guerre entre gangs comme membre d’une bande notoirement responsable de meurtres et qui possédait des armes à feu. Les actes passés du demandeur peuvent donc être caractérisés comme très graves. Les risques afférents au renvoi vers le Sri Lanka [58] Après avoir conclu que le demandeur a commis des actes très graves, la déléguée entreprend l’examen des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi vers le Sri Lanka. Elle rappelle que l’alinéa 115(2)b) de la Loi crée une exception au principe général du non-refoulement. Elle rappelle aussi qu’elle est tenue d’examiner les facteurs énumérés à l’article 97 de la Loi et que, selon l’alinéa 97(1)b), le demandeur doit être exposé en tout lieu du Sri Lanka à un risque que d’autres ne courent généralement pas dans ce pays. Elle ajoute qu’elle a aussi pris en considération le risque de persécution qui fait l’objet de l’article 96 de la Loi, encore que l’article 97 ait servi d’axe principal à son examen. [59] La déléguée fait remarquer que le demandeur a affirmé dans sa déclaration de 2009 qu’il était né à Jaffna en 1973 et s’était rendu en Allemagne pour y demander l’asile en 1989, asile qu’on lui avait refusé en 1992. Or, dans son FRP de 1994, il a déclaré qu’il avait été arrêté par la Force indienne de maintien de la paix à Jaffna en 1988, et que les TLET l’avaient arraché à la ferme familiale en 1991 pour le recruter de force, puis l’avaient laissé partir en échange d’un pot‑de‑vin payé par son père. Il a aussi déclaré qu’il avait été forcé de retourner au camp des TLET pour y travailler une fois par mois jusqu’en 1994, qu’il avait reçu en 1994 un entraînement militaire, que les TLET l’avaient menacé de mort s’il n’adhérait pas à leur organisation, qu’il craignait pour sa vie à cette époque et que c’est pour cette raison qu’il avait fui son pays pour venir au Canada. [60] La déléguée relève que le demandeur n’a pas expliqué la contradiction entre ces deux versions des événements dans ses observations initiales. Elle l’a invité à lui en présenter de nouvelles à ce sujet, ajoute‑t‑elle, et il a répondu qu’il s’étonnait qu’elle soulève cette question, étant donné que CIC avait son permis de conduire allemand depuis 2001. [61] La déléguée note que le demandeur a déclaré dans ses observations de février 2011 concernant la contradiction susdite que, lorsqu’il était arrivé au Canada, il avait engagé un traducteur qui lui avait dit que le rejet de sa demande d’asile en Allemagne influerait défavorablement sur sa demande d’asile au Canada. C’est ce traducteur qui, selon le demandeur, avait inventé l’histoire de ses démêlés avec les TLET entre 1988 et 1994. Le demandeur a déclaré que, bien que les événements précis racontés dans son FRP ne se soient pas produits, il craignait sincèrement la Force indienne de maintien de la paix, les TLET et l’armée sri-lankaise , et que sa demande d’asile était fondée sur cette crainte. Les observations du demandeur sur les risques [62] La déléguée passe ensuite à l’examen des observations du demandeur sur les risques auxquels il serait exposé. Elle note que ses observations de 2009 évoquaient les arrestations dont il aurait fait l’objet en 2006, ainsi que les tortures qu’il affirmait avoir subies du 30 janvier au 1er février 2009. Elle note aussi qu’il invoque le rapport de M. Good. [63] La déléguée cite abondamment la déclaration solennelle de 2009, où le demandeur décrit l’arrestation et les tortures dont il aurait fait l’objet en janvier et février de la même année. Selon M. Good, le récit du demandeur [TRADUCTION] « n’a rien d’inhabituel ou d’invraisemblable et s’accorde avec ce qu’on sait en général du Sri Lanka ». [64] La déléguée relève aussi que le demandeur, dans ses observations de décembre 2010, a attiré l’attention sur une lettre adressée en 2008 à l’ASFC par la Division des enquêtes criminelles (Criminal Investigation Divison – CID) de la police sri-lankaise (la lettre de la CID). Selon lui, cette lettre prouvait irréfutablement que les services policiers sri‑lankais le croyaient membre des TLET, l’AK Kannan formant à leurs yeux une composante de ceux‑ci. Nagalingam, dans ces mêmes observations, demandait aussi qu’on lui permette de contre-interroger les diplomates qui avaient établi les rapports contenus dans le dossier communiqué à la déléguée par l’ASFC et qui y affirmaient que, à leur connaissance, les Sri‑Lankais rapatriés du Canada n’étaient pas maltraités. D’après le demandeur, la preuve objective démontrait sans l’ombre d’un doute que les gens comme lui, soupçonnés de liens avec les TLET, risquaient la torture. Le demandeur, ajoute la déléguée, a aussi présenté au soutien de sa position sur les risques un affidavit modifié, un rapport mis à jour de M. Good, le rapport d’Amnistie internationale et des documents sur la situation au Sri Lanka. L’analyse des risques [65] La déléguée reconnaît que la SSR a accueilli en 1995 la demande d’asile du demandeur sans tenir d’audience. Elle constate cependant que, s’il est vrai qu’à l’époque les TLET étaient en guerre contre l’État sri‑lankais, le Nord du pays est maintenant sous contrôle gouvernemental. Elle prend acte de la thèse du demandeur selon laquelle il serait vraisemblablement persécuté au Sri Lanka parce que les autorités de ce pays le considéreraient comme un ancien membre des TLET, thèse qu’il étaye par des éléments de preuve relatifs à la situation du pays et par sa propre expérience. Les documents relatifs à la situation au Sri Lanka [66] La déléguée examine le rapport d’Amnistie internationale, où l’on peut lire ce qui suit : [TRADUCTION] À notre avis, la lettre de la CID donne à penser que M. Nagalingam serait presque certainement mis en détention à son arrivée au Sri Lanka ou peu après et que, par conséquent, il serait exposé dans ce pays à de graves risques de détention arbitraire et au secret, ainsi que de torture, de sorte qu’il ne devrait pas y être renvoyé. [67] La déléguée fait remarquer que Mme Nafsziger ne propose aucune autre attestation de sa compétence que sa qualité d’agent d’Amnistie internationale. On ne sait pas très bien, ajoute la déléguée, dans quelle mesure elle a pris connaissance du dossier, et elle ne cite aucune source d’information pour étayer son avis. [68]
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506