Chibutaev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Chibutaev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-03 Référence neutre 2003 CFPI 701 Numéro de dossier IMM-3847-02 Contenu de la décision Date : 20030603 Dossier : IMM-3847-02 Référence : 2003 CFPI 701 OTTAWA (Ontario), le 3 juin 2003 En présence de monsieur le juge Rouleau ENTRE : NADEZHDA CHIBUTAEV demanderesse ET : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l'encontre de la décision du 7 août 2002 d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse. [2] Le 8 novembre 2000, la demanderesse, Nadezhda Chibutaev, a déposé une demande de résidence permanente au Canada à l'ambassade du Canada à Tel Aviv en Israël. Elle a déposé sa demande à titre d'immigrante indépendante et a indiqué qu'elle comptait occuper un poste d'orthophoniste (NGC 3141.2). [3] Le 5 mars 2002, la demanderesse a rencontré une agente d'immigration désignée (l'agente des visas). Le 7 août 2002, la demande a été rejetée. [4] Dans sa déclaration assermentée, l'agente des visas explique qu'elle n'a accordé aucune foi à une lettre de référence indiquant que la demanderesse aurait travaillé à titre d'orthophoniste parce qu'elle [traduction] « entretenait…
Read full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Chibutaev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-03 Référence neutre 2003 CFPI 701 Numéro de dossier IMM-3847-02 Contenu de la décision Date : 20030603 Dossier : IMM-3847-02 Référence : 2003 CFPI 701 OTTAWA (Ontario), le 3 juin 2003 En présence de monsieur le juge Rouleau ENTRE : NADEZHDA CHIBUTAEV demanderesse ET : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l'encontre de la décision du 7 août 2002 d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse. [2] Le 8 novembre 2000, la demanderesse, Nadezhda Chibutaev, a déposé une demande de résidence permanente au Canada à l'ambassade du Canada à Tel Aviv en Israël. Elle a déposé sa demande à titre d'immigrante indépendante et a indiqué qu'elle comptait occuper un poste d'orthophoniste (NGC 3141.2). [3] Le 5 mars 2002, la demanderesse a rencontré une agente d'immigration désignée (l'agente des visas). Le 7 août 2002, la demande a été rejetée. [4] Dans sa déclaration assermentée, l'agente des visas explique qu'elle n'a accordé aucune foi à une lettre de référence indiquant que la demanderesse aurait travaillé à titre d'orthophoniste parce qu'elle [traduction] « entretenait des doutes suffisamment importants quant à la sincérité de la demande » . Elle a également jugé non crédible l'expérience alléguée de 14 mois au Lingua Centre et de quatre mois au Svetlana Day Care Centre. [5] Cette explication n'est justifiée par aucune preuve. Ni la décision de l'agente des visas ni les observations consignées dans le CAIPS n'indiquent que sa décision est fondée sur la conclusion que la preuve n'est pas crédible. En dépit de cette absence remarquée de justification dans les observations et la décision, l'agente des visas explique dans sa déclaration assermentée qu'elle a examiné l'expérience présumée de la demanderesse à titre d'orthophoniste en Russie, y compris sa lettre de référence, et qu'elle a jugé que ces documents de même que les déclarations de la demanderesse à propos de cette expérience n'étaient pas crédibles. Je trouve incongru que cette explication soit offerte par l'agente des visas dans sa déclaration assermentée alors qu'elle ne figure nulle part dans les observations qu'elle a consignées dans le CAIPS ou dans sa décision. Comme cette conclusion n'est appuyée d'aucun élément de preuve, je rejette cette explication. [6] Puisque la conclusion relative à la crédibilité est le principal motif retenu pour établir le caractère raisonnable de la décision en cause et puisque j'ai écarté cette explication pour absence de preuve à l'appui, je conclus que la décision de l'agente des visas est manifestement déraisonnable. [7] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de résidence permanente au Canada de Nadezhda Chibutaev soit renvoyée à un autre agent des visas pour que celui-ci statue à nouveau sur la demande, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27. « P. Rouleau » JUGE Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3847-02 INTITULÉ: NADEZHDA CHIBUTAEV - et - demanderesse LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 14 MAI 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROULEAU DATE : 3 juin 2003 COMPARUTIONS: Frederick S. Wang POUR LA DEMANDERESSE Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Turner Michener Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca