Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-07 Référence neutre 2013 CF 247 Numéro de dossier IMM-1545-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130307 Dossier : IMM‑1545‑12 Référence : 2013 CF 247 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : MARVIN ADOLFO GALVEZ PADILLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 2 février 2012 par laquelle J. Stock, la déléguée du ministre (la déléguée), a conclu qu’il ne devrait pas être autorisé à rester au Canada au motif qu’il constitue un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Après avoir examiné attentivement les documents et les décisions que les parties ont invoqués ainsi que leurs observations verbales et écrites, je suis arrivé à la conclusion que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. 1. Les faits à l’origine du litige [3] Le demandeur, Marvin Adolfo Galvez Padilla (M. Galvez), est un citoyen du Honduras. Il est arrivé au Canada en 1991 à l’âge de 24 ans afin de fuir des problèmes politiques liés à l’enrôlement forcé dans l’armée ainsi qu’à la torture. Il a été reconnu à titre de réfug…
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Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-07 Référence neutre 2013 CF 247 Numéro de dossier IMM-1545-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20130307 Dossier : IMM‑1545‑12 Référence : 2013 CF 247 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 mars 2013 En présence de monsieur le juge de Montigny ENTRE : MARVIN ADOLFO GALVEZ PADILLA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 2 février 2012 par laquelle J. Stock, la déléguée du ministre (la déléguée), a conclu qu’il ne devrait pas être autorisé à rester au Canada au motif qu’il constitue un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). [2] Après avoir examiné attentivement les documents et les décisions que les parties ont invoqués ainsi que leurs observations verbales et écrites, je suis arrivé à la conclusion que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. 1. Les faits à l’origine du litige [3] Le demandeur, Marvin Adolfo Galvez Padilla (M. Galvez), est un citoyen du Honduras. Il est arrivé au Canada en 1991 à l’âge de 24 ans afin de fuir des problèmes politiques liés à l’enrôlement forcé dans l’armée ainsi qu’à la torture. Il a été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention en 1992 et a obtenu sa résidence permanente en 1995. Le demandeur a eu des relations sexuelles avec des hommes au Honduras, mais ce n’est qu’après son arrivée au Canada qu’il est devenu ouvertement gai. En plus d’être ouvertement gai, le demandeur est aujourd’hui une personne transgenre et a appris en 2000 qu’il était porteur du VIH. [4] Le demandeur n’avait pas de casier judiciaire avant le 3 février 1997 et atteste avoir été un membre actif et utile de la communauté gaie latino-américaine de Toronto entre 1991 et 1997. En 1997, le demandeur a commencé à consommer du crack et a développé une dépendance à cette drogue; il a donc perdu son emploi et son domicile et a commencé à travailler comme prostitué transgenre et à voler pour se procurer de la drogue. Le demandeur a eu des emplois occasionnels, mais il a subi une grave blessure à la main en 2004. Il a ainsi commencé à recevoir des prestations d’invalidité du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), sommes d’argent qu’il renvoyait à sa famille au Honduras. [5] Le long passé criminel du demandeur, qui couvre la période allant de 1997 à 2010, n’est pas contesté et est décrit sous différentes formes dans la preuve et résumé dans la décision de la déléguée et dans l’exposé des arguments du défendeur. Le demandeur a notamment été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, de treize accusations de vol de moins de 5 000 $ (article 334), de sept accusations d’omission de comparaître (paragraphe 145(2)) et de trois accusations de communication dans le but de se livrer à la prostitution (alinéa 213(1)c)). Le 14 juin 2011, le demandeur a été déclaré coupable de deux autres accusations de vol de moins de 5 000 $ et de défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733.1). Aucune des peines infligées à l’égard de ces crimes n’était suffisante pour justifier une conclusion de « grande criminalité » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et aucun des crimes en question n’était punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. [6] Il est admis de part et d’autre que le demandeur a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire visé à l’article 44 de la LIPR après avoir été déclaré coupable, en décembre 2005, de voies de faits graves conformément à l’article 268 du Code criminel. Le demandeur a été condamné à une peine concurrente de 233 jours d’emprisonnement qui devait toutefois être purgée après toute autre peine en cours. Vers la même date, le demandeur a été déclaré coupable de deux chefs de trafic de cocaïne en vertu de l’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19, et a été condamné à une peine de 160 jours d’emprisonnement pour le premier chef et à une peine concurrente de 160 jours d’emprisonnement à purger après toute autre peine pour le deuxième chef, ainsi que d’un chef de vol de moins de 5 000 $, pour lequel il s’est vu infliger une peine de 233 jours d’emprisonnement, étant donné qu’il avait été en détention préventive pendant 132 jours. Le demandeur a plaidé coupable aux trois accusations. [7] La déclaration de culpabilité à l’accusation de voies de faits graves découle d’un incident, survenu le 29 septembre 2005, au cours duquel le demandeur a été arrêté par un garde de sécurité alors qu’il tentait de voler quelques articles dans un magasin Shoppers Drug Mart. Bien qu’il existe quelques incohérences dans la preuve quant aux événements qui se sont vraiment produits, notamment quant à l’ampleur des blessures qu’a subies le garde de sécurité et quant aux questions de savoir si des menaces ont été proférées et si le demandeur était drogué ou non au moment de l’incident, le demandeur a plaidé coupable à l’accusation d’avoir mordu le garde de sécurité. [8] En 2007, le demandeur a été impliqué dans un autre incident de vol à l’étalage au cours duquel il a utilisé un parapluie pour causer des blessures mineures à un commerçant qui tentait de l’empêcher de sortir d’un magasin avec des marchandises impayées. L’incident a abouti à une déclaration de culpabilité de vol de moins de 5 000 $, à une déclaration de culpabilité de menaces sous le régime de l’alinéa 264.1(1)a) du Code criminel et à une déclaration de culpabilité de voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation aux termes de l’alinéa 270(1)b) du Code criminel. Au total, le demandeur a été condamné à 25 jours de détention préventive, à 15 jours d’emprisonnement avec confusion des peines pour chaque chef d’accusation et à une période de probation de 24 mois. Encore là, aucune des peines imposées à l’égard de cet incident ne justifierait en soi une conclusion de « grande criminalité » aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et aucun des crimes n’est punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. [9] Le demandeur soutient que toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre lui avant 2010 découlent de sa dépendance à la drogue, qu’il ne consomme plus de drogue et est sobre depuis mai 2010 et qu’il a renoncé pour de bon à toute activité rémunérée de nature sexuelle et à toute activité criminelle. Il affirme avoir respecté cet engagement, sauf lors d’une rechute temporaire vers le 31 mai 2011, lorsqu’il a tenté de commettre un vol à l’étalage dans un magasin No Frills. Il allègue qu’il avait besoin de l’argent pour payer un compte de téléphone cellulaire, car il avait envoyé une somme de 200 $ à sa sœur, qui s’était enfuie au Guatemala afin de fuir la violence au Honduras et lui avait demandait de l’aider. [10] Depuis qu’il est sobre, le demandeur affirme avoir participé avec succès à plusieurs programmes de désintoxication, avoir suivi des séances de consultation psychiatrique jusqu’à la fin de 2011 et avoir pris part aux activités de son église et de différents groupes communautaires. [11] Le demandeur suit un traitement antirétroviral et a absolument besoin de ses médicaments. Il souligne que son médecin lui a fait savoir que sans médicaments, il pourrait mourir d’ici dix ans en raison de sa séropositivité. 2. La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire [12] Sur la foi des renseignements qui lui ont été présentés, la déléguée a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada aux termes de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR. Cette décision permet de refouler le demandeur au Honduras, le pays dont il est citoyen, si cette mesure est conforme à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Or, la déléguée a conclu qu’elle l’était. [13] La déléguée s’est d’abord attardée à la question de savoir si le demandeur constituait un danger pour la société, c’est‑à‑dire « un danger présent ou futur pour le public », selon l’interprétation donnée à cette expression. Après avoir passé en revue les circonstances des infractions et les observations formulées par l’avocat du demandeur, la déléguée s’est demandée [traduction] « [s’]il existe suffisamment d’éléments de preuve permettant de considérer l’intéressé comme un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public ». [14] Elle a souligné que, comme il l’a admis lui‑même, le demandeur a vécu ni plus ni moins comme un vagabond, puisqu’il est sans‑abri et qu’il a avoué avoir constamment consommé de la drogue malgré la cure de désintoxication qu’il a suivie. Elle a également conclu que M. Galvez avait effectivement proféré des menaces sérieuses à l’endroit de l’employé du magasin Shoppers Drug Mart et qu’il avait agressé cette personne, lesquelles infractions sont toutes les deux graves et violentes et comportent un élément de danger pour la société canadienne. Quant aux nombreuses déclarations de culpabilité relatives aux accusations de vol de moins de 5 000 $, la déléguée a reconnu que ces infractions ne constituent pas en soi une menace pour la vie d’une personne, mais illustrent une tendance à la récidive. Qui plus est, la toxicomanie peut ajouter un élément de danger à toute circonstance, étant donné que le toxicomane est susceptible de se montrer imprévisible et soudainement hostile lorsqu’il risque de se faire prendre. [15] La déléguée a ajouté que M. Galvez a été informé, lors de l’audition de l’appel devant la SAI au sujet de la mesure d’expulsion prise contre lui, que la mise à exécution de cette mesure dépendrait jusqu’à un certain point du respect de sa part de la loi et des ordonnances de probation rendues contre lui. À l’époque, en juin 2008, il a plaidé coupable, a demandé d’être orienté vers un programme de désintoxication et s’est engagé à remplir certaines conditions, notamment à continuer à suivre son traitement et à déployer des efforts pour se trouver un emploi. Pourtant, il a commis d’autres crimes qui ont mené à sept autres déclarations de culpabilité, ce qui a amené la déléguée à croire que M. Galvez n’avait aucun respect à l’égard des ordonnances rendues par les tribunaux et ne comprenait pas l’importance de se conformer aux lois du Canada. [16] La déléguée a été alarmée par le fait que M. Galvez refusait de divulguer sa séropositivité à ses clients, parce qu’il estimait que cette question le concernait lui seul, qu’il n’était pas nécessaire qu’il en fasse mention et qu’il utilisait toujours des moyens de protection. La déléguée était d’avis que l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’est nullement tenu de divulguer sa séropositivité était [traduction] « très troublante » et elle n’était pas convaincue qu’il ne continuerait pas à agir de la même façon à l’avenir, exposant de ce fait certaines personnes à [traduction] « un danger pour leur vie ». [17] Se fondant sur l’ensemble de la preuve susmentionnée, la déléguée a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public. À cet égard, elle a formulé les remarques suivantes : [traduction] La plupart, sinon la totalité des crimes que M. Galvez a commis sont liés à sa toxicomanie; cependant, dès 2008, les programmes de désintoxication vers lesquels il a été dirigé se sont révélés un échec et il ne s’est pas conformé à l’obligation qu’il avait de s’abstenir de consommer de la drogue. S’il n’est plus toxicomane maintenant, comme il le soutient, sa réadaptation sera précieuse pour lui à l’avenir. Cependant, je ne suis pas convaincue qu’après avoir passé plusieurs années à commettre des crimes, dont quelques‑uns découlent du mode de vie qu’il a choisi, il s’abstiendra de commettre des crimes et ne constituera pas un danger pour le public. En janvier 2012, lorsque j’ai examiné le présent dossier, j’ai appris que, le 14 juin 2011, M. Galvez avait été déclaré coupable de vol de faible importance (contrairement à l’article 334 du Code criminel) et d’omission de se conformer à une ordonnance de probation (contrairement à l’article 733 du Code criminel). Bien que les circonstances de ces infractions ne soient pas connues, elles montrent que M. Galvez a repris le chemin de la criminalité et que, malgré certaines mesures positives qu’il a prises, il n’a pas rompu les liens qui le rattachaient à son ancien mode de vie criminel. Compte tenu de son casier judiciaire, je suis d’avis que M. Galvez constitue un danger pour le public au Canada. Décision concernant le danger Eu égard à la preuve qui m’a été présentée et qui montre que les activités criminelles de M. Galvez étaient graves et dangereuses pour le public, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il constitue un risque présent et futur pour le public canadien et que sa présence au Canada crée un risque inacceptable. Dossier du demandeur, page 27 [18] La déléguée a ensuite examiné le risque auquel M. Galvez serait exposé s’il était renvoyé au Honduras et s’est longuement attardée à la documentation concernant la situation au pays. En ce qui concerne le fait que le demandeur courrait un risque en tant que personne gaie et transgenre, la déléguée a conclu que la plupart des personnes ciblées qui sont homosexuelles, bisexuelles ou transgenres étaient également des activistes politiques. Étant donné la volatilité générale de la situation du Honduras, ces personnes seraient ciblées, indépendamment de leur orientation sexuelle. La déléguée a reconnu que le demandeur ne bénéficierait pas des mêmes avantages que ceux qui existent au Canada et probablement pas du même niveau de vie, mais elle a conclu que rien ne l’empêchait de se chercher un emploi et de prendre un nouveau départ. De l’avis de la déléguée, la violence est monnaie courante et la protection des droits de la personne est presque inexistante au Honduras, et ce, pas seulement dans le cas des homosexuels ou des personnes bisexuelles ou transgenres. [19] La déléguée a conclu que l’accès au diagnostic et au traitement des maladies transmises sexuellement, y compris le VIH, n’était pas différent selon qu’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Elle était également convaincue que M. Galvez aurait accès à un traitement antirétroviral au Honduras et qu’il pourrait être pris en charge par le système de soins de santé là‑bas. De plus, il n’était pas fait état d’actes de violence ou de discrimination répandus à l’encontre des personnes porteuses du VIH ou atteintes du sida. Toutefois, la déléguée a conclu que, [traduction] « en raison de la pauvreté, des violations des droits de la personne et de la corruption générale de la police au Honduras, toutes les personnes sont exposées à un risque généralisé » (dossier du demandeur, page 41). En conséquence, elle a estimé qu’il y avait peu de probabilités que M. Galvez soit personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Honduras, et qu’il n’existait guère plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social. [20] Enfin, la déléguée s’est attardée aux différents motifs d’ordre humanitaire que le demandeur a invoqués, mais elle n’était pas convaincue que M. Galvez avait démontré qu’il était établi au Canada, que ce soit sur le plan social ou économique, au point que son renvoi lui causerait des difficultés excessives. [21] Dans la dernière partie de sa décision, où elle a mis en balance l’évaluation du danger et celle du risque, la déléguée a écrit ce qui suit : [traduction] « Étant donné que je n’ai pas conclu que M. Galvez serait exposé à un risque décrit à l’article 96 ou 97 de la LIPR s’il était renvoyé au Honduras et que j’ai conclu qu’il constituait un danger pour le public au Canada, la balance joue en faveur du renvoi de M. Galvez du Canada. De plus, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’ordre humanitaire invoqués en l’espèce ne l’emportent pas sur le danger que M. Galvez constitue pour le public du Canada. Dossier du demandeur, page 43 [22] En conséquence, M. Galvez peut être expulsé malgré le paragraphe 115(1) de la LIPR, étant donné que son renvoi au Honduras n’irait pas à l’encontre des droits que lui reconnaît l’article 7 de la Charte. 3. Les questions en litige [23] Les parties ont relevé un certain nombre de questions, qui peuvent être résumées comme suit : a) La déléguée a‑t‑elle appliqué le bon critère pour conclure que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada? b) La conclusion de la déléguée selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public est‑elle raisonnable? c) La déléguée a‑t‑elle manqué à l’obligation d’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur un avis de son intention de tenir compte des plus récentes déclarations de culpabilité criminelles dont il avait fait l’objet et en ne lui accordant pas une possibilité de répondre? d) La déléguée a‑t‑elle mené correctement l’analyse du risque fondée sur l’article 7 qui doit être faite en liaison avec celle fondée sur l’alinéa 115(2)a) de la LIPR? e) La décision de la déléguée quant à l’analyse du risque était‑elle raisonnable? 4. Analyse - Le régime législatif [24] Emporte interdiction de territoire pour grande criminalité le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé : alinéa 36(1)a) de la LIPR. [25] Cependant, le paragraphe 115(1) de la LIPR interdit de renvoyer les réfugiés au sens de la Convention et les personnes protégées vers un pays où ces personnes risquent la persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques, ou encore si elles risquent la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités. Cette disposition a pour effet d’intégrer dans le droit canadien le principe juridique international fondamental du non‑refoulement, énoncé au paragraphe 33(1) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention). Voici le texte de ces deux dispositions : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Protection 115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée. Protection 115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés Article 33 DÉFENSE D’EXPULSION ET DE REFOULEMENT 1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Article 33 Prohibition of expulsion or return (“refoulement”) 1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. [26] Dans leur opinion, qui fait autorité, destinée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« The scope and content of the principle of non‑refoulement » ‑ avis sur la portée et le contenu du principe de non‑refoulement, 20 juin 2001, aux paragraphes 51 à 53), Sir E. Lauterpacht et D. Bethlehem ont décrit ce principe du non‑refoulement comme un principe capital de la protection des réfugiés et souligné que l’importance fondamentale de ce principe a été affirmée à maintes reprises dans des résolutions de l’Assemblée générale. En conséquence, les exceptions apportées à ce principe au paragraphe 33(2) de la Convention et au paragraphe 115(2) de la LIPR doivent être appliquées de manière restrictive, eu égard à la nature fondamentale de l’interdiction de refoulement. Voici le texte de ces deux dispositions : Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 33(2). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. 33(2). The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Exclusion 115 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire : a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada; b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada. Exceptions 115 (2) Subsection (1) does not apply in the case of a person (a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or (b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada. [27] Dans l’opinion susmentionnée de Sir E. Lauterpacht et D. Bethlehem, les commentaires suivants sont formulés : [traduction] 186. Il ressort à l’évidence du libellé du paragraphe 33(2) que seules les déclarations de culpabilité pour les crimes particulièrement graves entrent dans le champ d’application de l’exception. Ce double qualificatif – particulièrement et graves – s’accorde avec la portée restreinte de l’exception et indique que le refoulement ne peut être envisagé en vertu de cette disposition que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Suivant certains auteurs, le type de crimes qui tombe sous le coup de l’exception comprend notamment le meurtre, le viol, le vol à main année et l’incendie criminel. [28] Dans Nagalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153, [2009] 2 RCF 52, la juge Trudel a décrit l’exigence minimale à laquelle il faut satisfaire quant à la nature et à la gravité des actes commis pour que l’application du paragraphe 115(2) de la LIPR soit justifiée. Elle a insisté sur le fait que cette disposition s’applique uniquement lorsque la personne a été jugée interdite de territoire pour « grande criminalité », au sens du paragraphe 36(1) de la LIPR, et non pour « criminalité » selon le paragraphe 36(2). Elle a ensuite reproduit l’extrait de l’opinion de Lauterpacht et Bethlehem cité au paragraphe précédent des présents motifs et convenu avec ces deux éminents juristes que [traduction] « vu la nature fondamentale de l’interdiction de refoulement et, de façon plus générale, le caractère humanitaire de la Convention, il faut considérer que les conditions minimales à remplir avant que les exceptions ne jouent sont très exigeantes » (Lauterpacht et Bethlehem, au paragraphe 169; Nagalingam, au paragraphe 69). [29] Les principes régissant l’analyse que doit mener le délégué du ministre pour formuler un avis de danger en application de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR sont bien établis dans la jurisprudence et la Cour d’appel fédérale les a résumés comme suit : a) La personne protégée et le réfugié au sens de la Convention bénéficient du principe du non‑refoulement reconnu par le paragraphe 115(1) de la Loi, sauf si l’exception prévue à l’alinéa 115(2)b) s’applique; b) Pour que l’alinéa 115(2)b) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour raison de sécurité (article 34 de la Loi), pour atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35 de la Loi) ou pour criminalité organisée (article 37 de la Loi); c) Si l’intéressé est interdit de territoire pour l’une ou l’autre de ces raisons, le délégué doit décider si l’intéressé ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada à cause de la nature et de la gravité des actes commis ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada; d) Une fois cette décision prise, le délégué doit procéder à une analyse fondée sur l’article 7 de la Charte. À cette fin, le délégué doit vérifier si, selon la prépondérance des probabilités, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse se fait simultanément et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut s’autoriser de son statut pour réclamer l’application de l’article 7 de la Charte (Suresh, précité, au paragraphe 127). e) Poursuivant son analyse, le délégué doit mettre en balance la nature et la gravité des actes commis ou le danger pour la sécurité du Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre facteur d’ordre humanitaire applicable (Suresh, précité, aux paragraphes 76 à 79; Ragupathy, précité, au paragraphe 19). Hasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1069, 75 Imm LR (3d) 64, au paragraphe 10. Voir également l’arrêt Nagalingam, précité, au paragraphe 44. [30] De toute évidence, les deux premiers éléments de cette analyse sont établis en l’espèce. M. Galvez a été reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention en 1992. Le 5 janvier 2006, il a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire aux termes de l’article 44 de la LIPR et, le 25 mai 2006, une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Le 14 juillet 2008, la Section de l’immigration a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la mesure d’expulsion en question. [31] L’avocat du demandeur soutient que la déléguée a fait une évaluation erronée de la question de savoir s’il constituerait un danger pour le public, tant parce qu’elle a appliqué le critère qui ne convenait pas que parce qu’elle a ignoré des éléments de preuve pertinents au sujet de la réadaptation du demandeur. J’examine maintenant ces deux arguments. La question du critère à appliquer doit être évaluée au regard de la norme de la décision correcte, tandis que les questions concernant l’évaluation du danger faite par la déléguée sont assujetties à la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190; décision Hasan, précitée, aux paragraphes 7 à 9; arrêt Nagalingam, précité, aux paragraphes 32 à 34. a) La déléguée a‑t‑elle appliqué le bon critère pour conclure que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada? [32] L’avocat du demandeur a soutenu que l’évaluation menée par la déléguée est viciée, parce que cette dernière n’a pas fait une évaluation prospective du danger, en effet, elle s’est plutôt fondée sur les déclarations de culpabilité dont le demandeur avait déjà fait l’objet. Ainsi, à la page 20 de sa décision, la déléguée s’est exprimée comme suit : [traduction] « Compte tenu de son casier judiciaire, M. Galvez constitue à mon avis un danger pour le public au Canada ». L’avocat du demandeur a ajouté que, même si la déléguée avait conclu qu’il était possible de satisfaire aux exigences du paragraphe 115(2) en affirmant que le demandeur avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle grave, elle a également commis une erreur en décidant que les crimes du demandeur étaient suffisamment graves pour lui faire perdre le droit à la protection du Canada contre le refoulement. Enfin, il a reproché à la déléguée d’avoir appliqué un fardeau de preuve erroné, étant donné que sa tâche consistait à chercher à savoir, non pas si le demandeur « pouvait » récidiver, mais plutôt s’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il constituait actuellement ou constituera un jour un danger pour le public canadien. [33] Après avoir examiné attentivement les motifs que la déléguée a donnés, je dois convenir avec le défendeur que le demandeur a mal décrit l’évaluation qu’elle avait faite en mettant l’accent sur deux déclarations citées hors contexte. La déléguée était manifestement au courant de la nature prospective du texte, comme le montre l’extrait de sa décision qui est reproduit au paragraphe 17 des présents motifs. De plus, elle a commencé son analyse en citant un extrait de la décision La c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 476, 36 Imm LR (3d) 64, rendue par le juge Lemieux, qui cite à son tour l’arrêt Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 2 CF 646, [1997] ACF no 393 (CA), rédigé par le juge Strayer, dans lequel la Cour estime que l’expression « danger public » se rapporte « à la possibilité qu’une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel » (dossier du demandeur, page 23). La déléguée poursuit en ces termes : [traduction] Selon l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, je dois décider si M. Galvez constitue « un danger pour le public », c’est‑à‑dire « un danger présent ou futur pour le public », suivant l’interprétation donnée à cette expression. Je dois donc examiner les circonstances particulières de M. Galvez pour chercher à savoir s’il existe suffisamment d’éléments de preuve permettant de dire qu’il est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. Dossier du demandeur, page 24 [34] De toute évidence, la déléguée n’était pas impressionnée par le dossier du demandeur. Bien entendu, elle revient sur les déclarations de culpabilité dont il avait fait l’objet, mais il est impossible de prédire la conduite future du demandeur sans examiner sa conduite passée, les efforts qu’il a déjà déployés pour se réadapter et les caractéristiques de ses activités criminelles. À cet égard, la déléguée a estimé que M. Galvez avait commis plusieurs crimes après s’être fait dire que son expulsion dépendrait de la mesure dans laquelle il respecterait la loi et les ordonnances de probation rendues contre lui. Elle a également souligné qu’en 2008, tous les programmes de traitement de sa toxicomanie qu’il avait suivis avaient été des échecs et qu’il ne s’était pas conformé à l’obligation qu’il avait de ne plus consommer de drogue. C’est dans ce contexte qu’elle est arrivée à la conclusion que M. Galvez constituait un danger présent et futur pour le public canadien. Examinée dans son ensemble, l’analyse de la déléguée n’est manifestement pas axée uniquement sur le passé, mais vise aussi à savoir si M. Galvez est un récidiviste potentiel. [35] Dans la même veine, je ne puis convenir avec le demandeur que la déléguée a commis une erreur lorsqu’elle a formulé le critère et qu’elle a fixé la barre trop haut. L’argument du demandeur repose sur la phrase suivante de la décision de la déléguée : [traduction] « Cependant, je ne suis pas convaincue qu’après avoir passé plusieurs années à commettre des crimes, dont quelques‑uns découlent du mode de vie qu’il a choisi, il s’abstiendra de commettre des crimes et ne constituera pas un danger pour le public ». [36] À l’instar de l’avocat du demandeur, je reconnais que la déléguée avait pour tâche, non pas de décider si le demandeur « pouvait » récidiver, mais plutôt de chercher à savoir s’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur constitue actuellement ou constituera plus tard un danger pour le public canadien. Cependant, lorsqu’elle est examinée dans son ensemble (notamment à la lumière du premier paragraphe de son analyse, cité au paragraphe 32 des présents motifs), la décision de la déléguée semble reposer sur la bonne interprétation du critère du danger. L’évaluation que la déléguée a faite de la preuve relative à la réadaptation pour déterminer l’existence de motifs raisonnables de croire que le demandeur constitue ou constituera un danger pour le public canadien est une autre question, à laquelle je reviendrai sous peu. Cependant, il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que la déléguée a commis une erreur dans la formulation du critère du danger. [37] La conclusion de la déléguée selon laquelle les crimes du demandeur étaient suffisamment graves pour lui faire perdre le droit à la protection du Canada contre le refoulement est plus problématique. Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit qui est donc susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Les crimes manifestement graves qui ont donné lieu à l’avis de danger étaient les voies de fait graves lors de l’incident survenu au Shoppers Drug Mart le 29 septembre 2005, les deux chefs de trafic de stupéfiants et la voie de fait grave lors de l’incident au cours duquel le demandeur s’est servi d’un parapluie pour blesser légèrement un commerçant qui tentait de l’empêcher de sortir du magasin avec des marchandises impayées en janvier 2007. Il est indéniable que les deux premières infractions étaient punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans selon le premier volet de l’alinéa 36(1)a) et que la troisième était visée par l’expression « grande criminalité » selon le deuxième volet de cette même disposition. Même si ces crimes sont indéniablement sérieux et inacceptables, ce qu’il faut vraiment savoir, c’est s’ils constituent un « crime particulièrement grave », pour reprendre le texte du paragraphe 33(2) de la Convention. [38] Quant à l’incident du vol à l’étalage au magasin Shoppers Drug Mart, j’ai déjà indiqué que la preuve comporte certaines incohérences. Selon le constat de police daté du 29 septembre 2005, le demandeur [traduction] « a mordu l’un des gardes de sécurité assez fort pour lui déchirer la peau » (dossier du demandeur, page 173). Il faut rappeler que ces rapports ne reflètent pas nécessairement ce qui a été établi en cour. Au procès, il semble que le demandeur n’ait présenté aucun élément de preuve à ce sujet, parce qu’il a plaidé coupable à cette infraction. Devant la Commission de l’immigration, le demandeur s’est exprimé comme suit : [traduction] « Je sais que j’ai fini par mordre la personne à la main » (dossier du demandeur, page 69). Or, lors de l’appel interjeté devant la SAI à l’égard de la mesure d’expulsion prise contre lui, M. Galvez a témoigné qu’il avait fait la menace, mais qu’il n’avait jamais vraiment mordu le garde de sécurité et qu’il a plaidé coupable parce qu’il pensait qu’il pourrait se servir de ce plaidoyer pour contrebalancer son problème de toxicomanie. Dans sa décision, la SAI a semblé avoir accepté la version du demandeur, étant donné qu’elle a écrit que la circonstance aggravante de la déclaration de culpabilité du demandeur [traduction] « était le fait que l’appelant, qui est séropositif, avait menacé de mordre l’employé du magasin qui tentait de l’arrêter pour vol à l’étalage » (dossier du demandeur, page 123). La victime n’a jamais témoigné, bien qu’il soit fait mention au dossier d’une lettre que cet homme aurait écrite et selon laquelle il était tellement nerveux qu’il s’est senti incapable de sortir avec son amie après s’être fait mordre par le demandeur. En raison de cette preuve quelque peu contradictoire, je suis d’avis que le raisonnement de la déléguée est problématique et insuffisant. La déléguée semble avoir présumé que l’employé avait été effectivement gravement mordu et, après avoir souligné que la perspective de vivre avec la crainte d’avoir été infecté par le virus du sida doit être effrayante, elle a ajouté ce qui suit : [traduction] Les blessures que M. Galvez a causées aux propriétaires des magasins lorsqu’il a commis ces vols n’ont heureusement pas laissé de séquelles majeures. Cependant, il est réaliste de penser qu’elles auraient pu placer une personne de l’entourage dans une situation menaçante pour sa vie. À mon avis, la toxicomanie peut ajouter un élément de danger à toute circonstance, étant donné que le toxicomane est susceptible de se montrer imprévisible et soudainement hostile et qu’il n’a pas les idées très claires […] Dossier du demandeur, page 25 [39] Ces éléments sont nettement insuffisants pour établir la gravité de l’infraction dont M. Galvez avait été déclaré coupable aux fins de la préparation d’un avis de danger. En ce qui a trait aux infractions de trafic de stupéfiants, la déléguée ne s’est pas arrêtée, là non plus, aux circonstances entourant la perpétration de ces infractions. Il appert du constat de police que l’accusé n’a participé que de façon accessoire au commerce de la drogue, puisqu’il a simplement servi d’intermédiaire lors de deux opérations de 20 $. Même s’il ne s’agissait manifestement pas d’une infraction mineure, il n’y a pas lieu non plus de l’assimiler à un crime particulièrement grave. [40] Par ailleurs, la déléguée n’a pas commenté non plus le deuxième incident de vol à l’étalage survenu en 2007, lorsque le demandeur a utilisé un parapluie pour tenter d’échapper au propriétaire de la boutique. Elle n’a fait que commenter indirectement cette infraction dans le paragraphe qui suit : [traduction] L’avocat ne minimise pas les problèmes associés au vol à l’étalage; il affirme cependant que la conduite criminelle de M. Galvez ne s’est pas aggravée. À mon avis, étant donné qu’il a accumulé plus de dix déclarations de culpabilité pour vol de faible importance, il représente un fardeau pour l’économie et pour les propriétaires de magasins qui sont les victimes des vols. Bien que le vol en soi ne mette pas nécessairement en danger la vie d’une personne, je ne puis passer sous silence la gravité de la conduite de M. Galvez ou la tendance à la récidive qui se dégage du nombre de vols. En revendant les articles pour pouvoir s’acheter de la drogue, M. Galvez a exercé une activité dangereuse, surtout lorsque, craignant de se faire prendre, il a été impliqué dans une escarmouche avec un membre innocent du public. Dossier du demandeur, page 25 [41] Encore là, ces observations ne comportent pas d’analyse de l’importance et de la gravité de cette infraction dans le contexte d’un avis de danger. [42] En bout de ligne, ce qui semble avoir pesé le plus lourd dans la décision de la déléguée, c’est le comportement sexuel de M. Galvez et le fait qu’il a avoué ne pas divulguer sa séropositivité à ses clients. Après avoir cité un extrait de la transcription de l’audience tenue devant la SAI où le demandeur a déclaré qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire de révéler à ses clients qu’il était séropositif parce qu’il utilisait toujours des moyens de protection,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506