Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV)
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Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-14 Référence neutre 2021 CF 53 Numéro de dossier T-1176-20 Contenu de la décision Date : 20210114 Dossier : T‑1176‑20 Référence : 2021 CF 53 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2021 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AMAZON CONTENT SERVICES LLC BELL MEDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. NETFLIX STUDIOS, LLC NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SONY PICTURES TELEVISION INC. UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP demanderesses et TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses ont fait exécuter, le 24 novembre 2020, une injonction provisoire accordée en application de l’article 374 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF], et leurs modifications. L’injonction provisoire a été rendue à la suite d’une requête ex parte au motif que la signification de la requête aux défendeurs aurait porté irrémédiablement préjudice au but poursuivi. Elle a été prorogée, par consentement de toutes les parties, afin de permettre aux défendeurs de constituer un avocat pour défendre leurs intérêts. Les modalités de l’injonction provisoire ont continué de s’appliquer jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la requête déposée par le…
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Warner Bros. Entertainment Inc. c. White (Beast IPTV) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-14 Référence neutre 2021 CF 53 Numéro de dossier T-1176-20 Contenu de la décision Date : 20210114 Dossier : T‑1176‑20 Référence : 2021 CF 53 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2021 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AMAZON CONTENT SERVICES LLC BELL MEDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. NETFLIX STUDIOS, LLC NETFLIX WORLDWIDE ENTERTAINMENT, LLC PARAMOUNT PICTURES CORPORATION SONY PICTURES TELEVISION INC. UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS, LLLP demanderesses et TYLER WHITE, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV COLIN WRIGHT, faisant affaire sous le nom de BEAST IPTV défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses ont fait exécuter, le 24 novembre 2020, une injonction provisoire accordée en application de l’article 374 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF], et leurs modifications. L’injonction provisoire a été rendue à la suite d’une requête ex parte au motif que la signification de la requête aux défendeurs aurait porté irrémédiablement préjudice au but poursuivi. Elle a été prorogée, par consentement de toutes les parties, afin de permettre aux défendeurs de constituer un avocat pour défendre leurs intérêts. Les modalités de l’injonction provisoire ont continué de s’appliquer jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la requête déposée par les demanderesses, en date du 1er décembre 2020. Voici ce jugement. [2] Les deux défendeurs ont déposé leurs propres requêtes le 14 décembre (les requêtes incidentes), priant la Cour d’annuler l’injonction provisoire, en totalité ou en partie. I. La requête des défendeurs A. Les injonctions provisoires [3] Les ordonnances provisoires, une pour chaque défendeur, prévoyaient que leur exécution devait être examinée par la Cour. Lesdites ordonnances, qui ont été exécutées simultanément le 24 novembre, requièrent, entre autres, le transfert du contrôle de l’infrastructure du service Beast IPTV aux avocats superviseurs indépendants. [4] Pour réaliser le transfert du contrôle de l’infrastructure du service Beast IPTV, les défendeurs devaient : communiquer aux avocats superviseurs indépendants l’identité des comptes de bureau d’enregistrement sous lesquels certains domaines et sous‑domaines sont enregistrés; les défendeurs devaient aussi communiquer aux avocats indépendants les identifiants de connexion pour chaque compte; communiquer aux avocats superviseurs indépendants l’identité et l’emplacement des serveurs et des comptes d’hébergement pour les serveurs associés au service Beast IPTV et à certains domaines et sous‑domaines; les défendeurs devaient fournir les identifiants de connexion (ou autres références) nécessaires pour accéder aux serveurs et comptes selon le niveau de privilège le plus élevé disponible; divulguer tout autre domaine (et sous‑domaine), compte de bureau d’enregistrement, compte de fournisseur de services d’hébergement et serveur associé au développement, à l’hébergement, à l’exploitation et à la promotion du service Beast IPTV et à la vente d’abonnements au service Beast IPTV; les défendeurs devaient communiquer aux avocats superviseurs indépendants les identifiants de connexion (ou toutes autres références) nécessaires pour y accéder selon le niveau de privilège le plus élevé disponible. [5] Dans le même but, des experts en criminalistique informatique étaient autorisés : à se connecter aux comptes et serveurs au moyen des identifiants ainsi obtenus; à modifier les identifiants de connexion des comptes et des serveurs; à désactiver tout domaine, sous‑domaine, serveur ou service associé aux comptes ou serveurs; à transférer aux avocats superviseurs indépendants, à titre de gardiens, le contrôle des comptes, domaines, sous‑domaines et serveurs; les avocats superviseurs indépendants, aidés des experts en criminalistique informatique, devront agir à titre de gardiens des identifiants de connexion modifiés. [6] Les ordonnances provisoires interdisaient aux défendeurs, par eux‑mêmes ou par l’entremise de diverses autres personnes ou entités : de créer, exploiter, entretenir ou promouvoir des services IPTV non autorisés, y compris le Beast IPTV Service, en fournissant le soutien connexe, en vendant des abonnements ou en autorisant des personnes à vendre des abonnements aux services en question, de manière à fournir aux utilisateurs un accès non autorisé à des œuvres cinématographiques sur lesquelles les demanderesses détiennent le droit d’auteur; de créer, entretenir, mettre à jour, héberger, distribuer, promouvoir ou vendre toute application logicielle offrant un accès à des services d’IPTV non autorisés, y compris au service Beast IPTV, à l’application pour Android de Beast IPTV et à Beast IPTV Perfect Player; d’exploiter, entretenir, mettre à jour, héberger, promouvoir ou vendre l’accès à des domaines (et sous‑domaines) par l’entremise desquels l’IPTV (ce qui comprend le service Beast IPTV) est mise à disposition, ou indirectement mise à disposition, annoncée, commercialisée ou vendue; de communiquer les œuvres des demanderesses au public par télécommunication, y compris par transmission ou par mise à disposition, sans autorisation, des chaînes de télévision détenues ou exploitées par l’une des demanderesses, Bell Media Inc., sur lesquelles sont diffusés les programmes de Bell (les « chaînes de Bell »); de mettre à la disposition du public, par télécommunication, les œuvres des demanderesses et les chaînes de Bell, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’emplacement et au moment qu’il choisit individuellement. [7] Les défendeurs ont reçu l’ordre de communiquer aux avocats superviseurs indépendants et aux avocats des demanderesses divers renseignements financiers concernant le service Beast IPTV, ainsi que leurs avoirs et recettes, au Canada ou à l’étranger. [8] Il était interdit aux défendeurs de céder leurs actifs. [9] Les avocats des demanderesses et les avocats superviseurs indépendants ont reçu l’ordre d’informer les défendeurs (ou les personnes à l’encontre desquelles la mesure était exécutée) des droits qu’elles avaient, notamment de leur droit de consulter un avocat. L’avis aux défendeurs annexé à l’ordonnance provisoire couvre 14 paragraphes. Par ailleurs, la déclaration a été signifiée aux défendeurs dans le cadre de l’exécution des ordonnances provisoires. [10] Les ordonnances provisoires réglaient aussi l’exécution des ordonnances en autorisant la présence de représentants des demanderesses, de représentants des forces de l’ordre dans la seule mesure nécessaire, ainsi que des avocats superviseurs indépendants pour qu’ils constatent, en totalité ou en partie, l’exécution des ordonnances. Les demanderesses devaient préserver la confidentialité des renseignements et documents obtenus à l’occasion de l’exécution des ordonnances provisoires; les renseignements et documents pouvaient être déposés auprès de la Cour sous scellé; ils devaient être marqués « confidentiels ». Les avocats superviseurs indépendants et les avocats des demanderesses étaient autorisés à consulter les documents et renseignements obtenus, mais uniquement dans le but de rédiger le rapport des avocats superviseurs indépendants et aussi de reconduire les ordonnances en tant qu’injonctions interlocutoires, les requêtes en examen et, plus généralement, pour les besoins de la présente instance. [11] D’autres éléments particuliers des ordonnances provisoires méritent d’être mentionnés puisque le non‑respect des ordonnances est allégué : une personne à qui l’ordonnance avait été signifiée, ou qui en avait connaissance, devait, durant son exécution, s’abstenir d’utiliser un ordinateur, un téléphone ou autre dispositif de communication, sauf en la présence de l’avocat superviseur indépendant; par ailleurs, cette personne devait s’abstenir, durant une période de 48 heures après signification de l’ordonnance, de révéler à toute autre personne, ou de commenter avec toute autre personne, l’existence de l’ordonnance ou de l’instance (si ce n’est évidemment pour obtenir un avis juridique). Par ailleurs, les ordonnances s’étendaient à l’interdiction d’informer ou d’avertir quiconque de l’éventualité que les demanderesses exécutent l’ordonnance rendue contre elle ou contre lui. [12] Vu la nature des procédures, le dossier de la Cour devait être conservé dans des enveloppes scellées, au greffe de la Cour, jusqu’à 48 heures après la signification des divers documents (déclaration, requête en injonction provisoire, l’ordonnance, etc.). B. L’enjeu actuel [13] La requête dont la Cour est saisie porte sur l’examen, ordonné par la Cour, de l’exécution des ordonnances provisoires. Les rapports ont été déposés par les deux avocats superviseurs indépendants, Me David Hutt, de la Nouvelle‑Écosse, et Me David Lipkus, de l’Ontario. L’exécution des deux ordonnances se serait déroulée légalement et régulièrement, bien que les deux défendeurs se seraient pour l’essentiel refusé de se plier à leurs dispositions. Les demanderesses sollicitent donc une ordonnance au titre de l’article 467 des RCF, pour que les défendeurs, M. Tyler White et M. Colin Wright, soient accusés de refus d’obtempérer à l’ordonnance provisoire, et elles sollicitent également un jugement déclarant que l’exécution de l’ordonnance provisoire s’est déroulée légalement et régulièrement. [14] Les demanderesses prient la Cour de rendre une ordonnance convertissant l’injonction provisoire en une injonction interlocutoire, conformément à l’article 373 des RCF. [15] Elles voudraient aussi que les affidavits d’Andew McGuigan et Yves Rémillard produits pour les besoins de la requête actuelle, et tous deux datés du 30 novembre 2020, soient considérés comme confidentiels au sens de l’article 151 des RCF. [16] Enfin, les demanderesses sollicitent une ordonnance enjoignant à Me David Lipkus, l’avocat superviseur indépendant qui est intervenu dans l’exécution de l’ordonnance provisoire rendue contre le défendeur Colin Wright, de communiquer à leurs avocats les renseignements et documents financiers que M. Wright lui a fournis le 24 novembre 2020. II. La requête incidente de M. Colin Wright [17] Dans son avis de requête du 14 décembre 2020, M. Wright prie la Cour d’annuler, en totalité ou en partie, l’injonction provisoire qui s’applique à lui, et aussi de rejeter la requête en injonction interlocutoire. [18] M. Wright soutient que la requête en justification se rapportant à l’outrage au tribunal allégué devrait elle aussi être rejetée. [19] Plusieurs paragraphes des affidavits d’Andrew McGuigan et d’Yves Rémillard devraient être radiés du dossier selon M. Wright. Il s’agit des paragraphes suivants : a) affidavits du 29 septembre 2020 concernant l’octroi de l’ordonnance provisoire : (i) Andrew McGuigan : paragraphes 73, 147, 159, 160, 165, 167, 230 à 234, 261 à 267 (et pièces s’y rapportant); (ii) Yves Rémillard : paragraphes 14 à 16, et 18 à 21; b) affidavits du 30 novembre 2020 concernant la requête des demanderesses relative à l’examen de l’exécution de l’ordonnance provisoire, l’ordonnance convertissant l’ordonnance provisoire en ordonnance interlocutoire, et l’ordonnance ayant pour effet d’accuser les défendeurs d’outrage au tribunal : (i) Andrew McGuigan : paragraphes 6, 7, 12 à 21, 29, 30 à 39 (et pièces s’y rapportant); (ii) Yves Rémillard : paragraphes 5 à 7. [20] M. Wright soutient aussi qu’une conclusion défavorable devrait être tirée de ce que les demanderesses n’ont pas rapporté la preuve que des personnes avaient une connaissance personnelle de « faits importants ». [21] Selon l’argument invoqué par M. Wright, l’injonction provisoire ne remplissait pas la condition d’une ordonnance Anton Piller et d’une injonction Mareva. Par ailleurs, la preuve venant d’un informateur anonyme devrait être radiée parce qu’elle n’est pas admissible, ou, à tout le moins, ne devrait bénéficier d’aucun crédit. [22] Rien ne permettait d’affirmer que M. Colin Wright aliénerait ses actifs ou détruirait des pièces avant processus de communication de la preuve, ou qu’il chercherait à se soustraire à tout jugement. Quoi qu’il en soit, la preuve confidentielle constitue une preuve par ouï‑dire, laquelle n’est pas admissible parce qu’elle n’est ni nécessaire ni digne de foi. III. La requête incidente de M. Tyler White [23] Le défendeur Tyler White a lui aussi qualifié l’injonction provisoire d’ordonnance Anton Piller. Elle ne pouvait donc pas être accordée puisqu’on n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve admissibles tendant à démontrer que la question est très sérieuse et qu’il y a risque de préjudice irréparable. Il n’a pas non plus été démontré que M. White avait en sa possession des éléments de preuve incriminants ou qu’il s’apprêtait à détruire des pièces compromettantes avant le processus de communication de la preuve. Le défendeur soutenait que l’ordonnance provisoire était d’une portée excessive et qu’elle [traduction] « ne pourrait même pas être demandée après le procès ». [24] Il est avancé aussi que le caractère secret de l’existence elle‑même de la présente instance, et partant le défaut d’existence d’un dossier public, devrait être corrigé. Ce point résultait d’une directive émise par un membre de la Cour le 2 octobre 2020, au début de la présente instance. Il convient de noter que la directive dit expressément que cette confidentialité ne durera que jusqu’à ce que « la Cour ait entendu ladite requête, ou jusqu’à ordonnance contraire de la Cour ». Il se trouve que l’audience qui a eu lieu le 18 décembre 2020 était ouverte au public, à l’exception de quelques portions qui se sont déroulées à huis clos, à la demande des parties. [25] Le défendeur voudrait aussi que soient radiées certaines parties des affidavits d’Andrew McGuigan, au motif qu’elles contiendraient une preuve par ouï‑dire inadmissible et ne désigneraient pas une prétendue « source confidentielle ». [26] Il affirme que les demanderesses n’ont pas révélé à la Cour l’existence d’une récente décision de la Cour d’appel fédérale, qui, d’après lui, ébranle le principal fondement de la prétendue atteinte dont fait état la déclaration. Son argument intéresse le paragraphe 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42. Ledit arrêt de la Cour d’appel fédérale, Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100 [ESA], fragiliserait la preuve prima facie présentée par les demanderesses, et le critère présidant à la délivrance d’une ordonnance Anton Piller ne serait dès lors pas rempli. Selon le défendeur Tyler White, l’état actuel du droit positif n’a pas été exposé, comme il aurait dû l’être s’agissant d’une requête ex parte. D’après lui, la Cour d’appel [traduction] « a clairement énoncé que ce qu’il est convenu d’appeler le droit de “la mise à disposition”, au paragraphe 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ne constitue pas en soi une cause d’action » (Avis de requête incidente au nom du défendeur Tyler White, p. 3). IV. Thèse des demanderesses [27] Les demanderesses prient la Cour de déclarer que l’exécution de l’injonction provisoire s’est déroulée légalement et régulièrement. Elles voudraient convertir l’injonction provisoire en une injonction interlocutoire qui resterait valide jusqu’à la décision finale sur le fond. Comme les défendeurs n’ont pas respecté, selon elles, les conditions de l’ordonnance provisoire, elles sollicitent la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 467, forçant les défendeurs à comparaître devant un juge pour la présentation de la preuve et la présentation de tout moyen de défense contre une accusation d’outrage. A. L’exécution des ordonnances provisoires [28] Les ordonnances provisoires visant les défendeurs ont été signifiées et exécutées simultanément le 24 novembre 2020. Les rapports des avocats superviseurs indépendants David Hutt (concernant Tyler White) et David Lipkus (concernant Colin Wright) n’ont pas été contestés par les défendeurs. [29] Essentiellement, le rapport de Me Hutt, daté du 30 novembre 2020, renferme ce qui suit : M. White a indiqué, après avoir consulté son avocat, qu’il ne coopérerait pas; il a été informé que cette attitude pourrait entraîner des conclusions défavorables ou un verdict d’outrage au tribunal, mais il a maintenu son refus de coopérer; [traduction] « à mon arrivée chez M. White, j’ai informé ce dernier que les documents judiciaires qui lui étaient signifiés se rapportaient à Beast IPTV, ce à quoi M. White a immédiatement répondu “je n’en ai jamais entendu parler” » (affidavit de D. Hutt, au para 20); plus tard, M. White a de nouveau affirmé ne rien savoir de Beast IPTV et ne pas connaître Colin Wright. Par exemple, le paragraphe 28 de l’affidavit de Me Hutt contient ce qui suit : [traduction] 28. Comme il nous conduisait dans la maison, M. White m’a demandé « mais pourquoi ces gens me poursuivent‑ils donc? » J’ai voulu lui répondre, en évoquant le contrôle de Beast IPTV, mais M. White m’a interrompu, disant « je ne contrôle rien du tout. Je n’ai même pas d’ordinateur chez moi. » Il a répété ne rien savoir de Beast IPTV et ne pas même disposer d’un ordinateur, ce qui a été contredit par son associée, Mme Gallant‑Osmond : [traduction] 38. À 10 h 1 du matin, M. White a interrompu mon explication des modalités de l’ordonnance pour me demander : « on a besoin d’un ordinateur pour faire cela, non? Je n’ai même pas d’ordinateur ». Mme Gallant‑Osmond a alors rappelé à M. White, devant Mme Kean, M. Ford, M. White et moi‑même, qu’il possédait un ordinateur portatif, et il a précisé : « J’ai un ordinateur portatif que je viens d’acheter ». Finalement, M. White a refusé de coopérer, après avoir été informé plus d’une fois des conséquences possibles de ce refus, et avoir confirmé qu’il comprenait les avertissements qu’on lui donnait. [30] S’agissant du rapport de Me Lipkus, celui‑ci affirme dans son affidavit que Colin Wright comprenait les explications qui lui étaient données à propos des conditions de l’ordonnance à exécuter. Il a réfuté tout rôle dans Beast IPTV, affirmant y avoir mis fin après avoir reçu une lettre deux ans auparavant. M. Wright a indiqué qu’il lui était impossible de se conformer à l’ordonnance [traduction] « puisqu’il n’a plu aucun lien avec Beast IPTV » (affidavit de Me Lipkus, au para 16). [31] Je préfère citer mot pour mot les paragraphes 18 et 19 de l’affidavit de Me Lipkus, qui reproduisent les dénégations de M. Wright : [traduction] 18. Après sa conversation téléphonique [avec son avocat], Colin Wright m’a dit qu’il s’était déjà occupé de vendre des services d’IPTV, notamment Vader, Nitro, Beast et autres, mais qu’il avait cessé après avoir reçu de l’Alliance pour la créativité et le divertissement, quelque part en 2018 ou 2019, une lettre de mise en demeure. Il m’a dit qu’il s’était entretenu avec Sundeep Chauhan, l’auteur de la lettre, et qu’il croyait que l’affaire était classée parce qu’il avait fermé ses sites web. Il m’a dit qu’il n’était pas connecté, même s’il avait été un « gros vendeur » de ces services d’IPTV. Il a demandé à examiner les pièces de la requête qui le concernaient spécifiquement, et il a passé en revue l’affidavit de M. Andrew McGuigan, aux paragraphes 161‑173, et 224‑ 266, ainsi que les observations écrites figurant aux paragraphes 58‑67 et 70‑71. 19. Puis il m’a dit ne pas être le propriétaire des noms de domaines (ou noms de sous‑domaines) énumérés dans l’ordonnance concernant Beast IPTV, ni être concerné par les noms de domaines suivants que m’avait signalés le représentant légal des demanderesses : billing.beastsoftware.net, billing.strikeforcetvip.com, billing.thebeastbox.net, clients.gamersetv.com, et whmcs69.com. Il m’a à nouveau confirmé qu’il n’avait pas d’identifiant de connexion ni d’accès aux comptes, et que les demanderesses ne pouvaient le rattacher à aucun des comptes. Il convient de noter que Me Lipkus signale aussi que [traduction] « Colin Wright m’a dit qu’il ne souhaitait pas se plier à l’ordonnance concernant Beast IPTV avant que son avocat n’examine l’intégralité des pièces signifiées » (affidavit de Me Lipkus, au para 22). [32] M. Wright a néanmoins accepté de fournir certains renseignements financiers à l’avocat superviseur indépendant, ainsi qu’une liste de ses actifs, pourvu que ces renseignements soient contenus dans une enveloppe scellée marquée « confidentiel ». Voici comment les choses se sont passées d’après le paragraphe 22 de l’affidavit de Me Lipkus : [traduction] 22. […] Il a accepté de remplir les formulaires de consentement que lui avait fournis Ryan Evans, et il a obtenu les numéros de comptes bancaires pour la Banque TD et un compte conjoint de RBC – il a indiqué les renseignements sur les formulaires de consentement fournis, qu’il a signés. Il a pris des photos des formulaires, et je les ai insérées dans une enveloppe scellée marquée DIVULGATION CONFIDENTIELLE (1 de 2). J’ai apposé un morceau de ruban adhésif sur les mots SCELLÉ au verso de l’enveloppe. Il m’a révélé ses actifs et j’ai inscrit cette information sur une feuille de papier. Colin Wright a également pris une photo de cette feuille de papier. J’ai alors inséré le document manuscrit dans une enveloppe scellée marquée DIVULGATION CONFIDENTIELLE (2 de 2). J’ai apposé un morceau de ruban adhésif sur les mots SCELLÉ, au verso de l’enveloppe. Les enveloppes scellées restent sous ma garde, dans un placard verrouillé du cabinet Kestenberg Siegal Lipkus s.r.l., situé au 65, rue Granby, Toronto (Ontario), M5B 1H8. À l’annexe « C » du présent affidavit figurent des copies numériques du recto et du verso des enveloppes scellées que j’ai déposées dans le placard verrouillé. D’après la preuve soumise à la Cour — aucune preuve n’a été produite par M. Wright sur l’exécution de l’ordonnance provisoire, et Me Lipkus n’a été ni contredit ni contre‑interrogé — telle est l’étendue de la coopération fournie par M. Wright dans l’exécution de l’ordonnance provisoire. B. Autres renseignements assemblés et présentés comme preuves après l’exécution des deux ordonnances provisoires [33] Durant l’exécution de l’ordonnance provisoire concernant Tyler White, Andrew McGuigan, un enquêteur agissant au nom des demanderesses, surveillait à distance l’exécution de l’ordonnance; les jours suivants, Global Content Protection (GCP), pour qui travaille M. McGuigan, a suivi [traduction] « les activités ou les changements apportés au service Beast IPTV rattachés à ces mesures d’exécution » (second affidavit de A. McGuigan du 30 novembre 2020, au para 6). Il importe que le contenu de l’affidavit soit examiné en détail. [34] M. McGuigan rend compte de ce qui suit : les tentatives faites par les défendeurs pour dissimuler des éléments de preuve durant l’exécution des ordonnances; contact et/ou coordination entre les défendeurs dans les heures qui ont suivi l’exécution des ordonnances provisoires; transfert et/ou suppression, par les défendeurs, des domaines et sous‑domaines du service Beast IPTV; déclarations inexactes et tromperie de la part des défendeurs concernant leur rôle dans le le service Beast IPTV; stratégies employées par M. White pour échapper aux mesures d’exécution et pour dissimuler des actifs; déclarations inexactes de M. Wright concernant son rôle dans le service Beast IPTV. Je relève que la preuve présentée par M. McGuigan n’a pas été contestée, si ce n’est l’emploi qui a été fait de renseignements obtenus de sources anonymes. [35] Ainsi, alors que l’ordonnance provisoire concernant M. White était en cours d’exécution, une source anonyme a informé GCP que M. White communiquait avec une tierce partie par Skype. Les instructions données par M. White étaient de supprimer incontinent les domaines beastiptv.cc et powergraphics.shop. Ces domaines sont tous deux associés au service Beast IPTV, le domaine powergraphics.shop constituant la passerelle de paiement associée au domaine beastiptv.cc. Des captures d’écran sont présentées comme preuves, et l’échange fait intervenir « Ty ». Les affidavits de M. McGuigan disent que « Ty » est l’identifiant associé au compte Skype « tylerdwhite1 ». L’échange par Skype montre la surprise de l’interlocuteur de Ty et l’intransigeance de Ty concernant les suppressions. À la fin de l’échange, Ty s’exprime ainsi : [traduction] « Non. Je suis poursuivi ». Les deux domaines n’étaient plus en ligne dans les heures qui ont suivi, et leurs sites web associés avaient été suspendus. M. White est resté en possession de son téléphone durant l’exécution de l’ordonnance provisoire. [36] Le 25 novembre, il y a eu, entre M. White et une source anonyme, une conversation qui a été enregistrée. Cette conversation indique qu’une tierce partie aurait réactivé le domaine beastiptv, M. White n’ayant pas sécurisé son compte de bureau d’enregistrement. Ce bref échange fait état d’un certain « Brad », lequel serait Colin Bradley Wright, l’autre défendeur, ce qui permet de supposer le rôle continu de « Brad » : [traduction] [11 min 5 s] La tierce partie : Je ne sais pas, mon vieux. Tu dois parler à Brad. Tu dois arrêter. M. White : Nous avons arrêté… c’est fait. J’ai déjà fermé Beast… je l’ai fermé aujourd’hui. D’une manière ou d’une autre, il a resurgi… et là, quand j’essaie d’entrer dans le bureau d’enregistrement du domaine, je n’y parviens pas. Dans la même conversation enregistrée, M. White dit qu’il pourrait avoir besoin de l’aide de son interlocuteur [traduction] « au cours des prochains jours » : [traduction] [26 min 44 s] M. White : Je pourrais avoir besoin de toi, au cours des prochains jours. Si je te paie… j’aurai sans doute besoin de toi pour effacer plusieurs choses… effacer les serveurs ou effacer… Tu sais ce que je veux dire… donc sois… ahh… [37] La connexion avec Colin B. Wright est également évoquée durant la même conversation : [traduction] [4 min 3 s] La tierce partie : Bon…Qu’est‑il arrivé, est‑ce qu’on t’a envoyé un document judiciaire… quelle est maintenant la situation? White : Ils sont arrivés et m’ont signifié cette montagne de preuves… Oui… C’est genre Columbia Pictures, [voix feutrée] Netflix, Amazon, [voix feutrée] [… [4 min 25 s] La tierce partie : En as‑tu parlé à Brad? White : Oh oui… Oh oui… Il est au courant. Je suis au courant. Mais c’est comme ça. Tu le sais. […] [17 min 15 s] White : Bon, tu sais, mon vieux… je ne… écoute… Je ne cherche même pas de la sympathie. C’est notre problème, nous savions, nous savions [voix feutrée] ce qu’étaient les risques. Je voudrais tout simplement qu’ils sachent que… leur faire saisir que je ne suis pas le meneur, ou que je ne suis en charge de rien du tout… La tierce partie : T’ont‑ils parlé de Brad et de tout le reste? White : Oh, ils ont agi de la même façon avec Brad le même jour… M. Colin B. Wright était la seule autre personne ayant reçu avis le 24 novembre 2020 à propos du service Beast IPTV : [traduction] La tierce partie : Qu’en est‑il de tous les films sur demande, de tous les auxiliaires et le reste? White : Non… Non. C’est ce que je leur dis… je suis simplement un auxiliaire… tu le sais. […] [24 min 46 s] White :… Quand j’ai parlé à Sal… il m’a dit que je dois consulter un avocat qui travaille dans un grand cabinet. Donc, demain, je vais commencer à appeler à droite et à gauche. Difficile cependant de trouver quelqu’un pour s’occuper de cette affaire… n’est‑ce pas? La tierce partie : Cela a toujours été un problème quand ce genre de choses arrive. Il y en a toujours de bons dans quelques États, mais jamais dans ta région. White : Oui. Cela ne fait rien parce que, dans ma région, c’est la Cour fédérale… c’est pourquoi… partout au Canada, je pourrais en trouver un… mais le problème, c’est que tous les gens qu’on appelle… parce que même Brad a de la difficulté… chaque fois qu’on appelle quelqu’un, il y a un conflit… Dans son premier affidavit, M. McGuigan avait déjà témoigné du rapprochement entre le pseudonyme « Brad B » et l’identifiant « @CVOmam » sur Telegram, une plateforme de messagerie instantanée en ligne utilisée par les opérateurs du service Beast IPTV pour communiquer avec les abonnés. GCP surveillait l’utilisateur @CVOmam (« B ») le matin du 24 novembre. Cet utilisateur était connecté sur Telegram lorsqu’est arrivée l’équipe chargée d’exécuter l’ordonnance provisoire dans les locaux de M. Wright. L’utilisateur s’est déconnecté vers 8 h 40. Une photographie prise à 8 h 38 min 40 s, au moment de l’arrivée de l’équipe sur les lieux, montre M. Wright utilisant son téléphone. Les demanderesses avancent que M. Wright était en train de se déconnecter du groupe Telegram de Beast IPTV. Quelques minutes avant, Colin Wright avait dit à l’avocat superviseur indépendant n’avoir eu aucun rôle dans l’IPTV depuis plus de deux ans. [38] La dissimulation d’actifs est également discutée durant la conversation téléphonique du 25 novembre avec une tierce partie : [traduction] [14 min 43 s] M. White : … [voix feutrée] à la banque sorti tout ce que j’ai pu sortir et là, tu sais, ils s’en apercevront, c’est sûr, et ils diront « où c’est tout cela? »… et je répondrai « je ne sais pas. Je l’ai planqué, désolé. J’ai tout fichu en l’air ». De toute façon, c’est une cour civile, et non criminelle… bon… mais j’aurai encore ce que j’ai pu sortir, tu vois ce que je veux dire. [16 min 15 s] M. White : Je pense que, si je… si je me tire, tu vois… simplement sortir ce que j’ai, et là on me poursuit pour telle ou telle raison, mais je déclare faillite et je dis que je n’ai plus rien… au moins là je sais alors qu’avec le montant que je peux sortir… je sais que… tu vois… Je suis bon. … que vont‑ils faire… Je veux dire, le montant me permettra de tenir quelque temps, non? [21mins43s] La tierce partie : Ahhh… mon vieux… ça va mal…. White : Qu’importe, mon vieux. Comme j’ai dit… scénario du pire, mais bon, je pense que j’ai assez pour subsister un bon moment… tu vois… tu vois ce que je veux dire. [22 min 46 s] La tierce partie : Est‑ce qu’on t’a dit de ne pas effacer la preuve et des choses comme… de ne pas commencer à nettoyer? Est‑ce qu’on t’a averti de cela? M. White : Oui. Ils ont dit de ne pas… oui… dans l’ordonnance, on dit que je ne peux pas vendre… je ne peux pas vendre ma maison, ni rien… je ne peux pas vendre d’actifs… Je ne peux pas déplacer… virer de l’argent ou transférer de l’argent, et je ne peux pas le changer en crypto‑monnaie ni rien de tout cela. La tierce partie : C’est une ordonnance judiciaire, ou qu’ont‑ils dit? M. White : Oui, c’est une ordonnance judiciaire… pour 14 jours… l’ordonnance judiciaire dure seulement 14 jours. Mais comme j’ai dit… oui évidemment c’est une ordonnance judiciaire… mais, même s’ils regardent et disent qu’on n’a pas écouté la Cour… je ne sais pas, je pourrais même m’en sortir… mon père est ici… « dis‑leur que tu es un toxicomane »… je pourrais m’en sortir en disant « désolé mon vieux j’ai pris une bonne cuite »… ce que [voix feutrée] j’ai besoin d’aide… tu vois ce que je veux dire. [39] Quant au rôle de M. Wright, les demanderesses se réfèrent à des renseignements fournis par une source anonyme, selon lesquels « Brad » avait demandé que deux domaines associés aux passerelles de paiement du service Beast IPTV soient transférés à un nouveau serveur. Une copie du journal de clavardage figure dans la preuve (pièce AM‑73). V. Observations, arguments et analyse [40] Deux questions peuvent d’emblée être tranchées. D’abord, il n’est pas contesté que les injonctions provisoires ont été exécutées légalement et régulièrement. Ni l’avocat de M. Wright, ni celui de M. White ne font même allusion à la question, encore que les deux avocats soulèvent des points portant sur les ordonnances elles‑mêmes. Quoi qu’il en soit, la preuve produite par les demanderesses montre clairement que les obligations incombant aux demanderesses et aux avocats superviseurs indépendants ont été pleinement respectées. Parmi les diverses obligations, je relève celle qui consiste à expliquer les ordonnances provisoires et à faire état du droit d’obtenir l’assistance d’un avocat. La déclaration, l’ordonnance provisoire applicable à chaque défendeur, les pièces déposées en vue d’obtenir lesdites injonctions provisoires, ainsi qu’un avis de requête dont l’objet était l’examen de l’exécution des ordonnances provisoires, tout cela a été signifié le 24 novembre. Un jugement déclarant que l’exécution des ordonnances provisoires s’est déroulée légalement et régulièrement sera prononcé. [41] Deuxièmement, les demanderesses voudraient que soit rendue une ordonnance autorisant le retrait de leur dépôt de 100 000 $. Cette somme d’argent a été déposée auprès de la Cour à titre de garantie pour le préjudice qui aurait pu résulter d’une exécution irrégulière des deux injonctions provisoires. Puisqu’aucun préjudice n’a été causé, les demanderesses ont droit à l’ordonnance de restitution de leur dépôt. A. Outrage au tribunal [42] La question du prononcé d’une ordonnance en application de l’article 467 des Règles des Cours fédérales (justification) peut elle aussi être réglée prestement. Les demanderesses soutiennent que les deux défendeurs ont désobéi aux ordonnances de la Cour; elles affirment en effet qu’ils ont refusé de coopérer pleinement. Seul M. Wright a donné certains renseignements financiers et une liste de ses actifs, dans une enveloppe sous scellé remise à Me Lipkus, l’avocat superviseur indépendant. Selon l’argument avancé par les défendeurs, si les ordonnances provisoires doivent être annulées, alors non seulement une injonction interlocutoire ne devrait‑elle pas être rendue, mais nulle ordonnance ne devrait être rendue en application de l’article 467 des Règles des Cours fédérales. [43] Malheureusement, c’est un argument qui rate sa cible. Une ordonnance judiciaire est valide tant qu’elle n’est pas infirmée. Dans l’arrêt Wilson c La Reine, [1983] 2 RCS 594, le juge McIntyre s’exprimait ainsi, à la page 599 : Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée. […] Le principe subsiste puisqu’il a été invoqué par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Lewry, 2012 CAF 125 au para. 17, et dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Siggelkow, 2012 CAF 123 au para 17. [44] Le principe de la validité d’une ordonnance judiciaire, qu’elle soit plus tard infirmée ou non, est exposé en détail dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Canadian Liberty Net, [1996] 1 CF 787 aux para 16‑19 : 16 Notre système juridique est enraciné dans le principe de la primauté du droit. Il est donc clair que, lorsqu’un tribunal rend une ordonnance, il faut obéir à cette ordonnance même s’il s’avère, pour quelque raison, qu’elle a été rendue par erreur. Il en est ainsi parce qu’il y a en jeu plus que la simple question de la validité d’une ordonnance donnée. Ce qui est en jeu, ce sont l’intégrité et l’autorité mêmes des institutions judiciaires du Canada. 17 Les citoyens ne peuvent pas choisir de désobéir aux ordonnances judiciaires qu’ils considèrent erronées. Cela mènerait au chaos. Dans un pays comme le nôtre qui préconise « la paix, l’ordre et le bon gouvernement », nous devons nous conformer aux ordonnances judiciaires même pendant qu’elles sont contestées légalement devant les tribunaux dans le respect de l’ordre. Cela ne veut pas dire que les tribunaux ne font jamais d’erreurs; ils en font évidemment. C’est pourquoi nous avons un système d’appel. Si un plaideur considère qu’une décision judiciaire est erronée, le recours approprié consiste à la contester par les voies judiciaires prévues, non pas à la contester en refusant de s’y conformer. 18 À mon avis, il en est ainsi indépendamment du fondement sur lequel on s’appuie pour attaquer la justesse de l’ordonnance judiciaire. Car les tribunaux peuvent se tromper de diverses façons. Il devrait importer peu qu’il s’agisse d’une erreur de fait, de droit ou de preuve. Il devrait en être de même si l’ordonnance fait l’objet d’une contestation pour des motifs d’ordre constitutionnel. De la même manière, si la contestation repose sur une question de compétence, il faut se conformer à l’ordonnance. Il doit en être ainsi, car sinon toute personne qui ne voudrait pas se conformer à une ordonnance judiciaire pourrait prétendre que le tribunal n’avait pas compétence pour rendre cette ordonnance, ce qui permettrait de contourner ce principe vital du respect des ordonnances judiciaires pendant la contestation de leur légalité. L’histoire du droit administratif canadien nous montre comment la notion de compétence peut être élastique, car elle comprend à la fois des erreurs de droit, de fait et de procédure même énormes. Admettre une exception au principe dans le cas des erreurs de compétence risquerait de lui enlever presque tout sens. 19 Dans toutes ces situations également, il me semble que la procédure à suivre pour un plaideur qui croit qu’une ordonnance judiciaire a été rendue à tort est d’interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire. Entre‑temps, il peut demander un sursis. On ne peut pas tolérer dans notre pays que les gens se fassent justice et ne se conforment pas aux ordonnances judiciaires qu’ils estiment rendues à tort. [45] D’ailleurs, dans le jugement Netbored Inc. c Avery Holdings Inc., 2005 CF 1405 [Netbored], la Cour a jugé que la demanderesse pouvait être accusée d’outrage au tribunal pour avoir passé outre aux conditions d’une injonction provisoire qui par la suite avait été annulée. Au paragraphe 77, le juge Hughes énonce ce qui suit : [77] Bien qu’elle ait été annulée, l’ordonnance Anton Piller, à l’exception de la partie relative aux renseignements confidentiels qui a toujours été invalide, était valide à compter du moment où elle a été accordée jusqu’à aujourd’hui. Les parties concernées devaient donc s’y conformer. Comme le juge Goulding l’a écrit dans la décision Wardle Fabrics Ltd. c. G. Myristis Ltd., [1984] F.S.R. 263, aux pages 271 et 272 : [TRADUCTION] [...] J’aurais pensé que, si le tribunal rend une ordonnance dans le cadre de sa compétence, ce qui signifie dans des circonstances telles que l’ordonnance n’est pas invalide en droit, alors une partie est tenue de s’y conformer, à défaut de quoi elle risque d’être poursuivie pour outrage, et que l’annulation subséquente de l’ordonnance au motif qu’elle a été irrégulièrement obtenue n’aurait logiquement et en principe aucune incidence sur la peine pouvant être infligée pour outrage à la partie en défaut. Il me semble que le système d’administration de la justice s’effondrerait si les justiciables avaient le droit d’appliquer leurs propres idées ou celles de leur conseiller aux possibilités de voir une ordonnance être subséquemment annulée et de désobéir sur la foi de pareil jugement privé et ainsi, si jamais le jugement s’avérait incorrect, de ne pas être punis... Puis, au paragraphe 79, le juge Hughes rend l’ordonnance de justification et, au paragraphe 80, il affirme que « [l]e fait que l’ordonnance était imprécise et qu’elle a maintenant été annulée ne fait pas disparaître l’outrage ». Me Knopf, l’avocat de M. Wright, a concédé, au cours de l’audience de l’après‑midi, que la présente affaire n’en est pas une qui échappait à la compétence de la Cour. Ce point étant précisé, nous pouvons constater que la violation d’une ordonnance provisoire peut à juste titre constituer le fondement d’une allégation d’outrage, même si ladite ordonnance est par la suite annulée. [46] Cette position énoncée dans la décision Netbored sur la validité de poursuites pour outrage, quand bien même l’ordonnance à l’origine desdites poursuites serait‑elle plus tard invalidée, s’accorde avec le même principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Commiss
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506