F.N. (Re)
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F.N. (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-07-20 Référence neutre 2000 CSC 35 Recueil [2000] 1 RCS 880 Numéro de dossier 26805 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26805 Contenu de la décision F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880 F.N. Appelant c. Sa Majesté la Reine Première intimée et Roman Catholic School Board for St. John’s Deuxième intimée et Avalon Consolidated School Board Troisième intimée et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenante Répertorié: F.N. (Re) Référence neutre: 2000 CSC 35. No du greffe: 26805. 1999: 3 novembre; 2000: 20 juillet. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Confidentialité ‑‑ Non‑communication ‑‑ Dossiers du tribunal pour adolescents ‑‑ Un tribunal pour adolescents communiquait régulièrement des copies de son rôle aux commissions scolaires locales ‑‑ A‑t‑il outrepassé sa compétence? ‑‑ La distribution du rôle contrevenait-elle aux exigences de non‑publication et de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 38 , 40 à 46 . Suivant la recommandation de son «Youth Ju…
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F.N. (Re) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-07-20 Référence neutre 2000 CSC 35 Recueil [2000] 1 RCS 880 Numéro de dossier 26805 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26805 Contenu de la décision F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880 F.N. Appelant c. Sa Majesté la Reine Première intimée et Roman Catholic School Board for St. John’s Deuxième intimée et Avalon Consolidated School Board Troisième intimée et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenante Répertorié: F.N. (Re) Référence neutre: 2000 CSC 35. No du greffe: 26805. 1999: 3 novembre; 2000: 20 juillet. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Confidentialité ‑‑ Non‑communication ‑‑ Dossiers du tribunal pour adolescents ‑‑ Un tribunal pour adolescents communiquait régulièrement des copies de son rôle aux commissions scolaires locales ‑‑ A‑t‑il outrepassé sa compétence? ‑‑ La distribution du rôle contrevenait-elle aux exigences de non‑publication et de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 38 , 40 à 46 . Suivant la recommandation de son «Youth Justice Concerns Committee», un organe consultatif auquel la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation, le personnel du tribunal pour adolescent à St. John’s a commencé à distribuer régulièrement son rôle hebdomadaire aux commissions scolaires locales. Le rôle du 4 janvier 1996 révélait le nom de l’appelant, le fait que ce dernier était accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès. L’appelant s’est opposé à cette pratique administrative au motif qu’elle contrevenait aux dispositions de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants, et il a demandé une ordonnance d’interdiction. Sa demande auprès de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve et son appel auprès de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ont été rejetés. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Selon une règle constitutionnelle importante, les tribunaux doivent être accessibles au public et leurs procédures, à tout intéressé. Ce principe comporte certaines exceptions dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité. Cet équilibre est expressément visé par les dispositions de non-communication dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Le législateur reconnaît qu’une fois stigmatisé comme étant un malfaiteur, un adolescent peut faire en sorte que le stigmate devienne réalité, à moins de recevoir de l’aide et d’être réorienté. À long terme, la société est mieux protégée par la prévention de la récidive et par la maximalisation des chances de réadaptation des jeunes contrevenants. Par ailleurs, l’objet de la Loi n’est pas la réinsertion sociale du contrevenant aux dépens de la sécurité du public. La Loi établit deux régimes distincts, mais qui se renforcent mutuellement, pour contrôler les renseignements concernant les jeunes contrevenants. Le premier ensemble de dispositions commence au par. 38(1) par une interdiction générale «de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu» permettant de lier un jeune contrevenant à une infraction ou à des procédures prévues par la Loi. Le second régime s’applique à la tenue et à l’utilisation des dossiers judiciaires et est établi par les art. 40 à 44 . Ces dispositions prévoient de façon très précise le genre de dossiers qui peuvent être conservés, l’endroit où ils peuvent l’être et les cas dans lesquels ils peuvent être communiqués. L’argument de l’intimée était que si le document pouvait être qualifié d’autre chose que de «dossier» ou de «compte rendu», son contenu pouvait être diffusé sans restriction légale. Toutefois, bien que ces mots ne soient pas définis dans la Loi, on ne doit pas permettre que des subtilités étymologiques l’emportent sur le but clairement exprimé par le législateur. Ce n’est pas le nom donné à la communication qui importe, mais son contenu. Les dispositions légales relatives à l’interdiction de communication visent essentiellement à éviter la communication non autorisée de tout renseignement liant l’identité de l’adolescent à une accusation, une instance ou une décision prise en vertu de la Loi. L’exercice d’interprétation ne vise donc pas la classification formelle des documents, mais la nature des renseignements dont on demande la communication. L’interdiction ne s’applique pas lorsque le lien interdit n’est pas fait. Les dispositions de non‑communication de la Loi ont été violées par la pratique administrative de la distribution des rôles. Le rôle du tribunal pour adolescents lie nécessairement le nom de l’adolescent à une accusation ou à une instance. Bien qu’en tant que document, le rôle de la cour ait une fonction temporaire, les renseignements qu’il contient font vraiment partie du dossier de la cour et leur communication est interdite sauf dans les cas pertinents prévus à l’art. 44.1 de la Loi. Les restrictions prévues par le législateur à l’al. 44.1(1)k) ont été violées des manières suivantes: (1) la communication n’a pas été autorisée par un juge; (2) la distribution ne s’est pas limitée à la commission scolaire dont relevait l’école de l’appelant; (3) les renseignements demandés étaient pour les besoins de l’école et n’avaient rien à voir avec l’administration de la justice. De même, les commissions scolaires ne sont pas un type d’organisme gouvernemental chargé de surveiller des adolescents ayant des démêlés avec la justice ou de s’en occuper au sens de l’al. 44.1(1)g). La communication du rôle n’était pas autorisée non plus par l’une des exceptions à l’interdiction générale de publication prévue à l’art. 38 , qui interdit qu’un lien soit fait entre l’adolescent et des infractions ou des instances prévues par la Loi. La préparation, l’utilisation et la communication du rôle du tribunal pour adolescents sont permises par la Loi en vertu du par. 38(1.1) parce qu’elles ont lieu «dans le cours de l’administration de la justice» et qu’elles ne visent pas à renseigner la collectivité, mais la distribution du rôle aux commissions scolaires n’était pas autorisée par ce paragraphe parce que les commissions scolaires n’ont aucune responsabilité générale en matière d’administration de la justice. En l’espèce, les rôles ont été fournis pour les besoins des commissions scolaires. La distribution générale du rôle ne peut pas non plus être justifiée par l’exception relative à la «commission scolaire». Le paragraphe 38(1.13) permet la communication de renseignements au représentant de toute commission scolaire ou école si la communication est nécessaire pour faire en sorte que l’adolescent se conforme à une ordonnance judiciaire ou pour assurer la sécurité des autres. Même si les écoles peuvent être sollicitées pour aider à assurer le respect des ordonnances judiciaires, il n’y a aucune preuve que les commissions scolaires aient eu un tel rôle à jouer relativement à l’appelant. Le but d’assurer la sécurité justifierait également la communication à la commission scolaire des renseignements relatifs à un adolescent en particulier, mais l’exception n’autorise pas la diffusion des renseignements relatifs à tous les jeunes identifiés sur le rôle, qu’ils constituent ou non un danger pour la sécurité des autres et qu’ils aillent ou non à l’école. La communication a une portée trop large car elle vise des adolescents qui ne constituent aucun risque pour la sécurité et qui ne sont peut‑être même pas des étudiants, et elle a aussi une portée trop restrictive car, s’il existe un danger grave en matière de sécurité, elle peut ne pas contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’école d’élaborer une mesure corrective appropriée. Les infractions de violence contre des personnes – comme les voies de fait, les voies de fait avec lésions, les agressions sexuelles graves, les infractions relatives aux armes et aux drogues ainsi que les infractions graves contre les biens telles que l’incendie criminel – peuvent manifestement soulever une préoccupation suffisante pour la sécurité de l’adolescent lui‑même ainsi que pour celle «du personnel, des étudiants ou d’autres personnes» pour justifier la notification à la commission scolaire responsable de l’étudiant en question. Rien dans la disposition n’empêche de procéder par notification générale, pourvu que la politique soit conçue conformément aux exigences de la loi. Jurisprudence Arrêts mentionnés: R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678, conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv; R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421; R. c. M. (E.H.B.) (1996), 106 C.C.C. (3d) 535; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Smith, Judge c. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979); R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Ontario (Solicitor General) c. Ontario (Information and Privacy Commissioner), [1996] O.J. No. 2218 (QL); R. c. N. (K.) (1989), 51 C.C.C. (3d) 404; R. c. A.M.M., [1994] O.J. No. 1178 (QL); Scarlett Heights Collegiate Institute c. K.M., [1995] O.J. No. 3750 (QL); Re Peel Board of Education and B (1987), 59 O.R. (2d) 654; Re Smith and Clerk of Youth Court (1986), 31 C.C.C. (3d) 27; R. c. H.E.A., [1984] O.J. No. 707 (QL); Re T.I. (1985), 13 W.C.B. 494; Person Unknown c. S. (M.) (1986), 43 M.V.R. 306; F.G. c. Board of Education of Scarborough (1994), 68 O.A.C. 308; H. (G.) c. Shamrock School Division No. 38 (Sask.) Board of Education, [1987] 3 W.W.R. 270; R.G. (Re), [1999] B.C.J. No. 1106 (QL). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 266b) . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 [mod. ch. 24 (2e suppl.)], art. 2 «adolescent», 3 [mod. 1995, ch. 19, art. 1], 38 [idem, art. 27 ; idem, ch. 39, art. 184], 40, 41 [rempl. 1995, ch. 19, art. 28], 43, 44.1 [mod. 1992, ch. 1, art. 143 (ann. VI, art. 21); mod. 1995, ch. 19, art. 30; ch. 27, art. 2; ch. 39, art. 186], 46. Projet de loi C‑3, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 2e sess., 36e lég., 1999 (deuxième lecture 23 novembre 1999). Doctrine citée Bala, Nicholas. Young Offenders Law. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997. Bala, Nicholas, and Mary‑Anne Kirvan. «The Statute: Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts». In Alan W. Leschied, Peter G. Jaffe and Wayne Willis, eds., The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice. Toronto: University of Toronto Press, 1991. Canada. Solliciteur général. La tenue des dossiers en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants: un guide. Ottawa: Sous‑direction des jeunes contrevenants, Direction des politiques, Secrétariat du Ministère, Ministère du Solliciteur général du Canada, 1986. Nations Unies. Assemblée générale. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, A/RES/40/33, 29 novembre 1985, annexe, règle 8. Platt, Priscilla. Young Offenders Law in Canada, 2nd ed. Markham, Ont.: Butterworths, 1995. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 154, 503 A.P.R. 154, 126 C.C.C. (3d) 114, [1998] N.J. No. 126 (QL), qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre d’une décision de la Cour suprême de Terre‑Neuve, Section de première instance (1996), 142 Nfld. & P.E.I.R. 31, 445 A.P.R. 31, [1996] N.J. No. 150 (QL), qui avait rejeté sa demande d’ordonnance d’interdiction. Pourvoi accueilli. Joan Dawson, pour l’appelant. Bernard Coffey, c.r., pour l’intimée Sa Majesté la Reine. R. Wayne Bruce, pour les intimés Roman Catholic School Board for St. John’s et Avalon Consolidated School Board. Cheryl Milne, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Binnie — La Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve à St. John’s transmet régulièrement son rôle à toutes les commissions scolaires de son ressort. Le rôle du 4 janvier 1996 révèle le nom de l’appelant, le fait que ce dernier est accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès. L’appelant s’oppose à cette pratique administrative du tribunal pour adolescents au motif qu’elle contrevient à la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 , qui interdit la communication de certains renseignements. Son opposition est bien fondée et le pourvoi doit être accueilli. I. Les faits 2 L’appelant, un «adolescent» au sens de l’art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants (la «Loi»), est accusé de deux chefs de voies de fait, contrairement à l’al. 266b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Le 16 octobre 1995, il est libéré sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pendant douze mois ainsi que de ne pas entrer en contact ou en communication avec les victimes des voies de fait alléguées. Il est par la suite accusé de ne pas avoir observé l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Il est détenu le 22 novembre 1995 et comparaît devant la Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve le 23 novembre 1995, date à laquelle l’affaire est reportée au 4 janvier 1996 aux fins de l’inscription d’un plaidoyer. Finalement, malgré plusieurs ajournements, le ministère public ne présente aucune preuve et les accusations sont rejetées. 3 La plainte de l’appelant porte sur la diffusion du rôle du 4 janvier 1996 du tribunal pour adolescents à deux commissions scolaires de la ville de St. John’s. Le rôle est envoyé aux psychologues scolaires, qui traitent les renseignements y figurant conformément aux par. 38(1.14) et (1.15). D’autres personnes du système scolaire ne sont informées qu’en cas de besoin. Cependant, la diffusion n’était manifestement pas limitée à la commission scolaire dont relevait l’école fréquentée par les adolescents mentionnés dans le rôle. Une commission scolaire n’a pas d’intérêt reconnu à l’égard d’un étudiant ou autre personne ne relevant aucunement de sa responsabilité. 4 C’est le tribunal pour adolescents qui diffuse régulièrement le rôle sur recommandation de son comité appelé «Youth Justice Concerns Committee». Ce comité est composé de représentants de l’aide juridique, du bureau du procureur général, du ministère de la Santé — division de la santé mentale, de la Royal Newfoundland Constabulary, de la GRC, des services correctionnels pour les jeunes, des commissions scolaires, du service de la protection de l’enfance et, parfois, de la Federation of School Boards and Trustees. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un organe purement consultatif à qui la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation. Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescents qui siège au comité n’exerce pas ses pouvoirs à titre de juge. II. L’historique judiciaire A. Cour suprême de Terre‑Neuve, Section de première instance (1996), 142 Nfld. & P.E.I.R. 31 5 Le 31 janvier 1996, l’appelant présente à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve une demande d’ordonnance d’interdiction au motif que le tribunal pour adolescents a outrepassé sa compétence en fournissant automatiquement à des commissions scolaires une photocopie de son rôle. Après avoir soupesé l’utilisation des rôles par rapport au droit à la vie privée des étudiants, le juge des requêtes se dit convaincu que la protection de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les «dossiers» du tribunal pour adolescents ne s’applique pas. Il conclut que le rôle n’est pas un «dossier» au sens de l’art. 40 . Il fait remarquer que, une fois l’affaire appelée à l’audience, qui est publique, le rôle devient inutile, contrairement au compte rendu de l’audience, lequel [traduction] «demeure un dossier de la cour régi par les règles applicables et ne fait pas l’objet d’une accessibilité illimitée» (p. 35). Le juge des requêtes interprète le rôle comme étant simplement un programme quotidien ou hebdomadaire, et non pas un dossier au sens des art. 41 à 46 de la Loi. 6 Le juge des requêtes exprime l’avis que, même si le rôle était un dossier, les commissions scolaires y auraient droit en vertu du par. 38(1.13), qui permet la communication de renseignements à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant de la commission scolaire ou de l’école aux fins énumérées dans cette disposition: faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation ou ordonnance judiciaire et assurer la sécurité des étudiants et du personnel. Il rejette donc la demande d’interdiction. B. Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 154 7 L’appel est entendu par le juge en chef Gushue et les juges Marshall et Steele, et il est rejeté à l’unanimité pour les motifs prononcés le 15 mai 1998. Le juge Steele, au nom de la cour, admet que la transmission du rôle aux commissions scolaires intimées peut être considérée comme une publication au sens de l’art. 38 même s’il ne s’agit pas d’une publication au sens ordinaire du terme et si elle ne vise pas à renseigner la collectivité. Le juge Steele conclut (à la p. 160) que la transmission du rôle est autorisée par le par. 38(1.13) de la Loi: [traduction] Premièrement, on peut dire avec certitude que le but de la communication, soit la transmission du rôle du tribunal pour adolescents aux commissions scolaires, n’était pas de renseigner la collectivité. En fait, il apparaît clairement que les deux commissions scolaires ont pris de très grandes précautions pour assurer la confidentialité des renseignements personnels. Deuxièmement, l’expression «dans le cours de l’administration de la justice» se rapporte à la fonction et aux activités du tribunal pour adolescents. C’est une expression qui requiert une interprétation large et libérale. [. . .] Il s’agissait d’une mesure prise dans le cours de l’administration de la justice. 8 Le juge Steele considère comme trop général l’argument de l’appelant selon lequel un dossier comprend tout document susceptible de permettre l’identification d’un adolescent accusé d’une infraction. Il note que l’interdiction de publication n’est pas absolue [traduction] et que «la Loi elle‑même impose une restriction à l’interdiction» (p. 161). Il conclut qu’un rôle n’est pas un dossier et que, même s’il l’est, l’interdiction générale prévue par le par. 38(1) ne s’applique pas parce que [traduction] «la communication des renseignements contenus dans le rôle est destinée à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une ou de plusieurs commissions scolaires, dans des cas où la communication est nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes» (p. 163). Il conclut que la communication a été faite dans le cours de l’administration de la justice et sans intention [traduction] «de la part du tribunal pour adolescents et des commissions scolaires de renseigner la collectivité» (p. 163). La communication du rôle est donc visée par le par. 38(1.13) de la Loi. L’appel est rejeté. III. Les dispositions législatives pertinentes 9 Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 déclaration de principes 3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés: . . . c.1) la protection de la société, qui est l’un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes, est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible, et le meilleur moyen d’y parvenir est de tenir compte des besoins et des circonstances pouvant expliquer son comportement; . . . f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d’un minimum d’entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille; protection de la vie privée des adolescents [Publication] 38. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu: a) d’une infraction commise par un adolescent ou imputée à celui‑ci, à moins qu’une ordonnance n’ait été rendue à cet égard en vertu de l’article 16; b) d’une audition, d’un jugement, d’une décision, ou d’un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou à qui elle est imputée. La présente interdiction ne s’applique, toutefois, que lorsque le compte rendu fait état du nom de l’adolescent, de celui d’un enfant ou d’un adolescent victime de l’infraction ou appelé à témoigner à l’occasion de celle‑ci ou dans lequel est divulgué tout renseignement permettant d’établir l’identité de cet adolescent ou enfant. [Restriction] (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice — notamment pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de la partie III du Code criminel —, si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité. [Préparation de rapports] (1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements par un directeur provincial ou un délégué à la jeunesse lorsqu’il est nécessaire de les communiquer pour obtenir des renseignements utiles à la préparation d’un rapport prévu par la présente loi. [Interdiction de communiquer les renseignements] (1.12) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.11), à moins que leur communication ne soit nécessaire pour établir le rapport pour lequel ils sont communiqués. [Écoles et autres institutions] (1.13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements faite par un directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents lorsqu’elle est destinée à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une commission scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue: a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l’article 35; b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas. [Interdiction de communiquer les renseignements] (1.14) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.13), à moins que leur communication ne soit nécessaire à l’une des fins mentionnées à ce paragraphe. [Renseignements conservés à part] (1.15) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application des paragraphes (1.13) et (1.14) doit: a) les conserver sans les joindre au dossier scolaire de l’adolescent auquel ils se rapportent; b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sous réserve du paragraphe (1.14); c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués. tenue et utilisation des dossiers Dossiers dont la tenue est autorisée [Tribunal pour adolescents, commission d’examen et autres tribunaux] 40. (1) Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures prises dans le cadre de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi. [Exception] (2) Il demeure entendu que le présent article ne s’applique pas aux procédures engagées devant la juridiction normalement compétente en vertu d’une ordonnance rendue en application de l’article 16. Communication des dossiers [Demande de communication] 44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), lorsqu’elles en font la demande, les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès à tout dossier tenu en application de l’article 40 et peuvent avoir accès à tout dossier tenu en application des articles 41 à 43 : a) l’adolescent qui en fait l’objet; b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant; c) le procureur général ou son représentant; d) les père ou mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 11(7) pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute décision prise en l’espèce; e) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre un adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relatives à des infractions commises par celui‑ci au cours de son adolescence ou après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées; f) un agent de la paix: (i) lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent a été arrêté ou inculpé, même si l’arrestation ou l’inculpation surviennent après qu’il a atteint l’âge adulte, (ii) pour des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou pendant la durée d’application de toute décision, (iii) en vue d’enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui‑ci purge ou purgeait sa peine, (iv) en vue d’appliquer la loi; g) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé: (i) de l’administration de mesures de rechange concernant l’adolescent, (ii) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l’article 16, (iii) soit de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, soit de l’administration d’une décision ou d’une sentence le concernant, même à l’âge adulte, (iv) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de pardon présentée par l’adolescent devenu adulte; h) toute personne, ou toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes, désignée par le gouverneur en conseil ou le lieutenant‑gouverneur en conseil d’une province pour une fin déterminée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas; i) toute personne aux fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder les habilitations sécuritaires exigées par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de fourniture de services; i.1) toute personne pour l’application de la Loi sur les armes à feu ; j) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique; k) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est: (i) souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques, (ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. [Exception] (2) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 13(6) ou 14(7) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle‑ci d’y avoir accès aux fins de consultation. . . . [Communication de renseignements et copies] (6) Les personnes à qui l’accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui‑ci. [Interdiction de communication] 46. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 40 à 43 ou de remettre des reproductions, épreuves ou négatifs de celui‑ci ou des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la remise permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi. IV. Analyse 10 Il existe une règle constitutionnelle importante selon laquelle les tribunaux doivent être accessibles au public et leurs procédures, à tout intéressé. Ce principe comporte certaines exceptions importantes dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité. Cet équilibre est expressément visé par les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui doit être interprétée selon la Déclaration de principes énoncée à l’art. 3. Dans l’arrêt R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, le juge L’Heureux‑Dubé considère ces principes comme une «tentative [. . .] d’atteindre des objectifs essentiellement différents» (p. 767). Une certaine ambivalence créée par ces objectifs essentiellement différents (ou ces objectifs concurrents) est inhérente à l’esprit de la Loi elle‑même, comme le juge L’Heureux‑Dubé l’explique, à la p. 766, en citant Bala et Kirvan dans The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice (1991), aux pp. 80 et 81: [traduction] Il est manifeste qu’il existe une certaine ambivalence dans la société quant à l’attitude à adopter envers les jeunes contrevenants. D’une part, on estime que les adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin d’aide pour leur permettre de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois [. . .] D’autre part, le souci de contrôler la criminalité juvénile et de protéger la société est aussi largement répandu dans l’opinion publique. 11 Les dispositions de la Loi interdisant la communication de renseignements reflètent cette ambivalence. La confidentialité facilite la réadaptation, mais il faut veiller à la sécurité de la société et donner aux intervenants du système de justice pénale applicable aux jeunes (ou aux intervenants auprès du jeune contrevenant à d’autres niveaux) suffisamment de renseignements, en fonction des besoins, pour leur permettre d’accomplir leur travail. 12 Les tribunaux pour adolescents sont accessibles au public et leurs procédures sont soumises à bon droit à l’examen du public. La confidentialité vise seulement la «parcelle d’information» qui identifie le jeune contrevenant, accusé ou déclaré coupable, en tant que personne ayant des démêlés avec la justice. Cette portée étroite est soulignée dans l’arrêt Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678 (H.C.), conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663 (C.A.), autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv. Dans cette affaire, l’organe de presse contestait la constitutionnalité de l’interdiction de publication et le ministère public, qui admettait l’existence d’une violation de l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , prétendait que la loi était justifiée en vertu de l’article premier. Confirmant la constitutionnalité de l’interdiction de communiquer certains renseignements, le juge Holland (dont les motifs sont approuvés par le juge en chef adjoint MacKinnon en appel) souligne ce qui suit à la p. 698: [traduction] Le paragraphe 38(1) ne contient pas d’interdiction absolue [. . .] La presse a le droit d’être présente (sous réserve de l’al. 39(1)a)) et peut tout publier sauf l’identité de l’adolescent en cause. Il est vrai qu’il peut y avoir d’autres renseignements que la presse ne peut pas publier parce qu’ils sont de nature à révéler l’identité de l’adolescent, mais la disposition prévoit essentiellement que la presse a le droit de publier tous les détails à l’exception d’un seul. L’avocat du procureur général du Canada a qualifié l’identification de l’adolescent de «parcelle d’information» et a avancé qu’il ne s’agissait pas d’un détail essentiel pour qu’un électorat démocratique puisse se prononcer de façon éclairée... 13 La façon dont notre Cour aborde généralement la Loi se manifeste également dans l’arrêt R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421, où le juge Cory fait remarquer que «la Loi reconnaît expressément que les jeunes contrevenants ont des besoins spéciaux et exigent conseils et assistance. Chaque décision devrait tenter de reconnaître et d’équilibrer les intérêts de la société et ceux des jeunes contrevenants» (p. 429). Les dispositions relatives l’interdiction de communiquer certains renseignements ont été modifiées en 1986 en vue de [traduction] «réajuster l’équilibre entre les droits et les intérêts des adolescents et les intérêts de la société en favorisant une plus grande communication, quoique dans des cas limités», le juge Prowse, de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. c. M. (E.H.B.) (1996), 106 C.C.C. (3d) 535 (C.A.C.-B.), au par. 49. Le processus d’ajustement se poursuit avec le projet de loi C‑3 (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) actuellement à l’étude au Parlement. A. Le besoin de confidentialité 14 Le système de justice pour les adolescents sait bien que la stigmatisation ou «l’étiquetage» prématuré d’un adolescent en période de développement est un problème. Il arrive que l’adolescent, une fois stigmatisé comme étant un malfaiteur, fasse en sorte que le stigmate devienne réalité, à moins de recevoir de l’aide et de la réorientation. À long terme, la société est mieux protégée par la prévention de la récidive. Dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, le juge en chef Lamer souligne, dans un autre contexte, que la non‑publication vise à «accroître au maximum les chances de réadaptation des «jeunes contrevenants»» (p. 883). Le juge Rehnquist, plus tard Juge en chef de la Cour suprême des États‑Unis, exprime également la préoccupation relative à la stigmatisation dans Smith, Judge c. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979), aux pp. 107 et 108: [traduction] Cette insistance sur la confidentialité découle d’une préoccupation bienveillante pour le bien‑être de l’enfant et de la volonté de lui permettre de cacher ses erreurs de jeunesse et «de les enfouir dans le cimetière du passé oublié»... L’interdiction de publication du nom d’un mineur vise à protéger ce dernier contre le stigmate résultant de sa mauvaise conduite et tire sa source du principe que le tribunal examinant des affaires relatives aux mineurs sert d’organisme étatique de réadaptation et de protection... La publication du nom des jeunes contrevenants est susceptible de nuire gravement à l’atteinte de l’objectif de réadaptation du système de justice pour les adolescents et de réduire la possibilité des jeunes de réintégrer la société et d’être acceptés par le public. [Références omises.] 15 Dans la même veine, le professeur N. Bala, Young Offenders Law (1997), souligne ce qui suit (à la p. 215): [traduction] En raison de la protection traditionnelle de la vie privée, peu de cas de publication de renseignements permettant l’identification de jeunes se sont produits au Canada. Aux États‑Unis, cependant, où certains États ont un processus judiciaire plus accessible relativement aux mineurs et permettent la publication de l’identité des adolescents qui comparaissent devant les tribunaux, les recherches indiquent que la publication de l’identité des jeunes contrevenants peut nuire considérablement à leur réadaptation. La publication accroît la perception d’un jeune qu’il est un contrevenant, nuit à la capacité de la famille de lui apporter de l’aide et affecte ses relations avec ses pairs, ses professeurs et la collectivité qui l’entoure. [Je souligne; notes en bas de page omises.] 16 Je dois ajouter que l’importance de la confidentialité dans le cas des jeunes contrevenants est reconnue mondialement, comme l’indique l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing») adoptées le 29 novembre 1985 par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/40/33, qui a été appuyée par le Canada et qui comporte les dispositions suivantes à sa règle 8: 8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale. 8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être publiée. 17 Le problème de «l’étiquetage» prématuré est bien compris dans l’affaire ontarienne Southam, précitée, où la cour ajoute ce qui suit (à la p. 697): [traduction] Le but visé par le par. 38(1) et par l’al. 39(1)a) est la protection des jeunes contre les effets préjudiciables que la publicité peut avoir sur eux. Le corollaire en est la protection de la société puisque, selon la preuve d’experts, la plupart des jeunes contrevenants ne commettent qu’une infraction et que moins le système de justice pénale leur cause préjudice, moins ils sont susceptibles de commettre d’autres actes criminels. B. La protection du public 18 L’objet de la Loi n’est pas la réadaptation du contrevenant aux dépens de la sécurité du public. Notre Cour a récemment eu l’occasion de manifester sa préoccupation particulière au sujet de la sécurité dans les écoles dans l’arrêt R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, le juge Cory, au par. 3: . . .il est essentiel que les autorités scolaires puissent réagir avec célérité et efficacité à toute situation risquant déraisonnablement de perturber l’environnement scolaire ou de compromettre la sécurité des élèves. Les écoles d’aujourd’hui sont confrontées à des problèmes extrêmement difficiles qui étaient inimaginables il y a une génération. L’introduction d’armes dangereuses dans les écoles est un phénomène grandissant auquel s’ajoute la présence trop fréquente de drogues illicites, ce qui est source de problèmes graves et urgents. La Loi établit donc deux régimes distincts, qui se renforcent toutefois mutuellement, pour contrôler les renseignements concernant les jeunes contrevenants. 19 Le premier ensemble de dispositions commence au par. 38(1) par une interdiction générale, selon laquelle «il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu» (je souligne) permettant de lier un jeune contrevenant à une infraction ou à des procédures prévues par la Loi. Ces dispositions s’intitulent «Protection de la vie privée des adolescents». Elles établissent une gamme d’exceptions à la règle générale qui reçoivent généralement une interprétation restrictive: voir Ontario (Solicitor General) c. Ontario (Information and Privacy Commissioner), [1996] O.J. No. 2218 (QL) (C. div.); R. c. N. (K.) (1989), 51 C.C.C. (3d) 404 (C. prov. Man.); R. c. A.M.M., [1994] O.J. No. 1178 (QL) (C. prov.); Scarlett Heights Collegiate Institute c. K.M., [1995] O.J. No. 3750 (QL) (C. prov.), au par. 6. 20 Le second régime s’applique à la tenue et à l’utilisation des dossiers judiciaires et est établi par les art. 40 à 44 . Ces dispositions prévoient de façon très précise le genre de dossiers qui peuvent être conservés, l’endroit où ils peuvent l’être et les cas dans lesquels ils peuvent être communiqués. 21 Les articles 40 à 44 ont une portée plus étroite. Dans la version française de la Loi, «record» est rendu par «dossier», ce qui indique un plus grand degré de formalisme et de permanence comme dossier judic
Source: decisions.scc-csc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80