Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-17 Référence neutre 2015 CF 879 Numéro de dossier IMM-1144-14 Notes Une correction fut apportée le 21 août 2015 Contenu de la décision Date : 20150717 Dossier : IMM-1144-14 Référence : 2015 CF 879 Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : WILFRID NGUESSO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2013 par Constance Terrier (l’agente), agente d’immigration au Service de l’immigration de l’ambassade du Canada à Paris (le Service de l’immigration). Dans sa décision, l’agente a déclaré le demandeur interdit de territoire pour criminalité organisée selon l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] et elle a rejeté sa demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie. I. Contexte [2] Le demandeur est citoyen de la République du Congo (le Congo), mais à l’époque pertinente, il résidait en France où il détient une carte de résidence qui est valide jusqu’au 31 décembre 2022. Le demandeur est le neveu et le fils adoptif de Denis Sassou-Nguesso (DSN) qui est le président du Congo. Il est marié à une citoyenne canadienne et le couple a six enfant…
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Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-17 Référence neutre 2015 CF 879 Numéro de dossier IMM-1144-14 Notes Une correction fut apportée le 21 août 2015 Contenu de la décision Date : 20150717 Dossier : IMM-1144-14 Référence : 2015 CF 879 Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : WILFRID NGUESSO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2013 par Constance Terrier (l’agente), agente d’immigration au Service de l’immigration de l’ambassade du Canada à Paris (le Service de l’immigration). Dans sa décision, l’agente a déclaré le demandeur interdit de territoire pour criminalité organisée selon l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] et elle a rejeté sa demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie. I. Contexte [2] Le demandeur est citoyen de la République du Congo (le Congo), mais à l’époque pertinente, il résidait en France où il détient une carte de résidence qui est valide jusqu’au 31 décembre 2022. Le demandeur est le neveu et le fils adoptif de Denis Sassou-Nguesso (DSN) qui est le président du Congo. Il est marié à une citoyenne canadienne et le couple a six enfants qui sont tous citoyens canadiens. [3] En 2006, l’épouse du demandeur et quatre de leurs enfants se sont installés à Montréal. Le 27 décembre 2006, le demandeur a déposé auprès du Service de l’immigration une demande de résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial. C’est cette demande qui a été rejetée le 20 décembre 2013. Entre 2006 et le rejet de sa demande de résidence permanente, le demandeur a obtenu plusieurs visas de résident temporaire qui lui ont permis de visiter sa famille au Canada. [4] Le traitement de la demande de résidence du demandeur s’est étiré sur une période de sept ans et a été ponctué de divers événements. Il n’est pas nécessaire de dresser un portrait complet de chaque étape du processus, mais comme plusieurs violations à l’obligation d’équité procédurale sont invoquées, il est utile de présenter certaines étapes du processus de traitement de la demande. Il est également utile de souligner certains faits qui ressortent du dossier sans être litigieux et qui sont pertinents aux fins de comprendre la nature des questions en litige qui opposent les parties. [5] En 1989, l’État congolais a créé une compagnie nationale de transport maritime, la Société Congolaise de Transports Maritimes (la Socotram), avec deux partenaires privés, les sociétés SAGA et ELF Congo. L’État congolais détenait 45% des actions, SAGA 49% et ELF Congo 6%. La Socotram a comme objectif principal de développer une flotte maritime nationale. En mai 1990, le gouvernement congolais a reconnu à la Socotram « la qualité d’armement national congolais » et elle lui a concédé tous les droits de trafic revenant à l’État du Congo. [6] En 1998, après le retour de DSN au pouvoir, l’État congolais a attribué à la Socotram le droit de prélever au moins 40% des droits de trafic maritime générés par le commerce extérieur en provenance et à destination du Congo. [7] En 1998, la société W.G.N. Trading and Shipping Negoce International S.A. (la TS), qui a été créée en 1995 et dont le demandeur est l’unique actionnaire, a acheté toutes les actions que SAGA et ELF Congo détenaient dans la Socotram. Le demandeur est donc devenu, par le biais de la TS, l’actionnaire privé majoritaire de la Socotram. Il a également été nommé au poste de directeur des transports de la Socotram. [8] En 2004, la TS a vendu ses actions de la Socotram à la société Guinéa Gulf Shipping Company S.A. (GGSC), mais le demandeur est demeuré à l’emploi de la Socotram et, en juin 2005, il a été nommé au poste de président directeur général (PDG). [9] Outre la TS, le demandeur a détenu des intérêts dans d’autres sociétés, notamment S.C.I. St. Philibert (St. Philibert), Matsip Consulting S.A. (Matsip), Trading and Shipping S.A., International Shipping S.A. et S.C.I. Canaan Canada (Canaan). [10] Le dossier révèle également les faits suivants qui ont trait au traitement du dossier du demandeur par le Service de l’immigration, et plus particulièrement par l’agente qui a traité sa demande de résidence permanente. [11] En février 2008, la Section du filtrage sécuritaire de l’ambassade du Canada à Paris (la Section B) a demandé aux sections des crimes de guerre et du crime organisé de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de vérifier si les activités ou associations du demandeur le rendaient inadmissible au Canada. La demande indiquait entre autres que le demandeur est le fils de DSN, qu’il est le PDG de la Socotram dont l’actionnaire principal serait la TS détenue par le demandeur et qu’il est président du Club 2002-Pur, qui est une association de soutien à DSN devenue un parti politique en janvier 2007. La demande précisait également que l’origine du patrimoine du président DSN, notamment les biens se trouvant en France, faisait l’objet d’une enquête policière en France, suite à une plainte déposée par des associations concernant des allégations de recel pour détournement d’argent public (cette enquête est connue en France sous le nom de l’enquête concernant « les biens mal acquis »). La demande précisait que le nom du demandeur était cité à plusieurs reprises dans cette plainte et que certains des biens qui auraient été acquis avec un financement douteux seraient à son nom. Enfin, la demande mentionnait aussi que des sources ouvertes parlaient d’une gestion « clanique et familiale » du pouvoir au Congo et présentaient le demandeur comme étant très proche du président DSN. Le demandeur n’a pas été informé des mandats transmis à l’ASFC. [12] Le 14 avril 2008, la Section des crimes de guerre de l’ASFC a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que le demandeur était inadmissible au Canada pour crime de guerre en vertu de l’article 35 de la LIPR. Elle a toutefois recommandé que le dossier soit référé pour filtrage sous l’angle de l’article 37 de la LIPR en raison du fonctionnement « opaque » de la Socotram et de la TS. [13] Le 24 avril 2008, un courriel envoyé par une agente de la Section du crime organisé de l’ASFC à une agente de la Section B faisait état d’inquiétudes significatives relativement à l’origine de sources financières et de biens immobiliers du demandeur et suggérait que des informations additionnelles soient obtenues auprès de ce dernier. [14] Le 13 mai 2008, l’agente d’immigration qui était responsable du dossier à cette époque a envoyé une lettre au demandeur dans laquelle elle lui a demandé de fournir plusieurs documents et renseignements. Le demandeur a envoyé certains des documents demandés au Service de l’immigration le 1er août 2008. [15] L’agente, Constance Terrier, a été assignée au dossier du demandeur en août 2008. [16] Le 14 janvier 2009, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le CANAFE) a préparé un rapport et une divulgation concernant plusieurs transferts électroniques de fonds impliquant le demandeur. Le rapport indique que le CANAFE avait des motifs raisonnables de soupçonner que certains renseignements seraient pertinents dans le contexte d’une possible infraction relative au recyclage de produits de la criminalité. Le rapport mentionne également que le CANAFE estimait que certaines informations étaient pertinentes aux fins de déterminer si une personne est inadmissible en vertu des articles 34 à 42 de la LIPR. Ce rapport a été transmis à l’ASFC le 14 janvier 2009, qui l’a retransmis à la Section B le 4 mai 2009. [17] Le 27 juillet 2009, un représentant de la Section du crime organisé de l’ASFC a envoyé un courriel à Guy Langevin, agent de la Section B, dans lequel il a indiqué que bien qu’il subsistait des préoccupations concernant les liens entre le demandeur et DSN, il n’avait pas de preuve suffisante de la perpétration d’activités illégales. Il a conclu en indiquant que la Section du crime organisé allait fermer le dossier « pending further intelligence ». [18] Une note entrée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), le 29 octobre 2009, par M. Langevin de la Section B mentionne que le dossier est encore à l’étude à la Section du crime organisé de l’ASFC. [19] Les notes entrées dans le SMGC ne démontrent aucune évolution dans le dossier entre octobre 2009 et le début de mars 2011. [20] Le 3 mars 2011, l’avocate qui représentait le demandeur à cette époque a annoncé son intention de déposer une demande en mandamus pour forcer le Service de l’immigration à rendre une décision concernant la demande de résidence permanente du demandeur. [21] Le 5 avril 2011, le CANAFE a préparé un deuxième rapport concernant des transferts électroniques de fonds impliquant le demandeur et y a indiqué qu’il était un « étranger politiquement vulnérable » au sens de l’article 9.3 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, c 17 [LRPC]. [22] Le 12 août 2011, l’agente a communiqué avec le juge d’instruction responsable de l’enquête concernant « les biens mal acquis ». Ce dernier lui a indiqué qu’il était tenu par le secret de l’instruction, mais il l’a informée que l’enquête progressait et qu’il prévoyait qu’elle aboutirait au début de l’année 2012. [23] Le 22 mai 2012, l’avocate du demandeur a déposé une demande en mandamus devant cette Cour (Dossier IMM-4924-12), pour forcer le Service de l’immigration à rendre une décision concernant la demande de résidence permanente du demandeur. Ce litige a été réglé hors cour le 3 juillet 2012, sur la base d’un échéancier proposé par le défendeur pour terminer le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur. Il y était notamment prévu que le demandeur serait convoqué à une entrevue. [24] Le 5 septembre 2012, le demandeur a reçu une lettre du Service de l’immigration l’avisant de préoccupations relatives à une possible interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. La lettre indiquait que le Service de l’immigration avait des préoccupations qui portaient sur le bagage d’expérience et de connaissances du demandeur et sur sa progression dans le monde professionnel. La lettre faisait aussi mention de préoccupations spécifiques liées à une possible appropriation des produits provenant de la vente des produits pétroliers. À cet égard, la lettre contient notamment l’extrait suivant : Nous avons des motifs raisonnables de croire, étayés par une documentation ouverte, convergente et constante, que vous pourriez appartenir à un groupe de personnes qui détournerait une partie de la production pétrolière nationale du Congo, s’approprierait le produit d’opérations de revente de produits pétroliers, participerait au détournement de biens publics au préjudice de l’État congolais. Nous avons de motifs raisonnables de croire que ces opérations sont issues d’une structure corporative regroupant un nombre restreint de personnes appartenant à un même clan et des entreprises étroitement liées détenues et dirigées par ce même nombre restreint de personnes. Enfin, nous avons des interrogations sur un certain nombre de transferts électroniques de fonds opérés entre novembre 2005 et octobre 2008, jugés suspects par FINTRAC, le centre d’analyse des transactions financières et d’analyse du Canada. Des documents additionnels vous seront demandés à l’issue de l’entrevue. [25] L’entrevue du demandeur avec l’agente a eu lieu le 25 septembre 2012 et a duré près de quatre heures, au cours de laquelle environ 170 questions lui ont été posées. Il appert du dossier que l’agente a préparé certaines des questions d’entrevue et que plusieurs autres questions ont été préparées par l’ASFC. [26] Le 28 septembre 2012, le Service de l’immigration a envoyé au demandeur une lettre dans laquelle il était indiqué que suite aux déclarations que le demandeur avait faites lors de l’entrevue du 25 septembre 2012, le Service de l’immigration avait des préoccupations concernant ses revenus, les sociétés dans lesquelles il avait eu ou avait encore des participations, la nature de son contrat de travail et la réussite de ses affaires. La lettre était accompagnée d’une liste s’étalant sur six pages lui demandant de fournir plusieurs documents et renseignements concernant les sujets abordés lors de l’entrevue, et ce, dans un délai de 90 jours. [27] Le 1er novembre 2012, l’ASFC a préparé un rapport et une recommandation concernant une possible interdiction de territoire du demandeur en vertu de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. Le rapport fait notamment référence aux deux rapports du CANAFE et aux renseignements fournis par le demandeur lors de l’entrevue. L’ASFC a conclu, après avoir procédé à un examen exhaustif, que malgré les soupçons que le demandeur pourrait être engagé dans des activités de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, il n’y avait pas suffisamment de preuve pour satisfaire à la norme des « motifs raisonnables de croire » que le demandeur pourrait être interdit de territoire pour criminalité organisée. [28] Le 28 janvier 2013, le Service de l’immigration a été informé d’un changement de procureur et, à partir ce de moment, le demandeur a été représenté par Me Johanne Doyon. [29] Le 1er février 2013, Me Doyon, a demandé un délai additionnel pour répondre aux demandes formulées le 28 septembre 2012 par le Service de l’immigration. Elle a également demandé que la documentation à laquelle la lettre d’équité du 5 septembre 2012 renvoyait lui soit communiquée tout en indiquant qu’en vertu des règles d’équité, le demandeur aurait dû recevoir divulgation de cette documentation avant l’entrevue du 25 septembre 2012. [30] Le 27 février 2013, l’agente a répondu à la lettre du 1er février 2013, par lettre datée du 1er février 2013. Dans sa lettre, elle a accordé au demandeur un délai additionnel jusqu’au 30 avril 2013 pour soumettre les documents demandés. Elle a toutefois refusé de divulguer les documents et renseignements que Me Doyon avait demandés au motif « qu’à ce stade du processus, il n’est pas requis de fournir l’ensemble des sources ou copie de documents consultés dans la mesure où votre client a eu une occasion raisonnable de prendre connaissance des renseignements sur lesquels nous entendons nous fonder pour prendre notre décision ». L’agente a toutefois transmis à Me Doyon, en pièces jointes, ses notes de l’entrevue du 25 septembre 2012 de même que ses notes d’analyse de cette entrevue. [31] Le 30 avril 2013, le demandeur, par le biais de Me Doyon, a déposé une plainte au directeur du Service de l’immigration. Dans la plainte, elle a invoqué de nombreuses atteintes à l’équité procédurale dans le traitement de dossier du demandeur et plus particulièrement le refus de divulguer la documentation mentionnée dans la lettre du 5 septembre 2012. Me Doyon a aussi invoqué la mauvaise foi des agents d’immigration dans le traitement du dossier du demandeur et dans la conduite de l’entrevue du 25 septembre 2012. De façon plus précise, Me Doyon demandait que l’agente ne soit plus affectée au traitement du dossier du demandeur et que ses notes d’entrevues soient retirées du dossier. Dans le cadre de cette même correspondance, Me Doyon a fourni en pièces jointes certains des documents demandés dans la lettre du 28 septembre 2012. [32] Cette plainte a été rejetée par Rénald Gilbert, gestionnaire du programme de la Section de l’immigration dans une lettre datée du 6 décembre 2013. M. Gilbert y a indiqué que l’agente au dossier finaliserait le traitement de la demande de résidence permanente du demandeur et que ses notes d’entrevues ne seraient pas retirées du dossier. Il a aussi conclu à l’absence de violation des règles d’équité procédurale. [33] Le 13 mai 2013, l’agente a de nouveau communiqué avec le bureau du juge d’instruction chargé de l’enquête concernant « les biens mal acquis », mais aucune information ne lui a été fournie en raison du secret de l’instruction. [34] Le 20 décembre 2013, l’agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur et l’a déclaré interdit de territoire pour criminalité organisée. II. La décision contestée [35] L’interdiction de territoire pour activités de criminalité organisée est prévue à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR : Activités de criminalité organisée Organized criminality 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or [36] Dans sa décision, l’agente a conclu qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’un groupe criminel par le biais de ses liens familiaux qui lui avaient permis d’occuper des fonctions sans relation avec sa formation académique et de contribuer à un système de détournement de fonds, d’abus de biens sociaux, à du blanchiment d’argent et à des montages financiers opaques afin de s’enrichir personnellement au détriment de personnes morales. Elle a ajouté qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était impliqué dans des activités de criminalité organisée qui faisaient partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes qui agissaient de concert dans le but de perpétrer des infractions de détournement de fonds, d’abus de biens sociaux et de blanchiment d’argent qui, si elles avaient été commises au Canada, constitueraient de telles infractions. [37] L’agente a noté que ses conclusions étaient fondées sur la position que le demandeur occupait au sein de la Socotram et des avantages que la Socotram ou d’autres sociétés qui y sont liées lui octroyaient. L’agente a ensuite élaboré sur les éléments qui l’avaient amenée à tirer ces conclusions. [38] Elle a d’abord indiqué qu’elle avait des doutes sur l’honnêteté de la transaction au terme de laquelle le demandeur, par le biais de sa société TS, avait acquis les actions que SAGA et Elf-Congo détenaient dans la Socotram. Elle a noté avoir des motifs raisonnables de croire que cette transaction avait fait l’objet d’un arrangement ou avait été influencée par DSN après son retour au pouvoir au Congo et alors qu’il « plaçait » ses proches dans divers postes clés. [39] Elle a ensuite indiqué qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la nomination du demandeur, à titre de directeur des transports de la Socotram, était liée à sa filiation avec DSN plutôt qu’à ses mérites personnels ou ses qualités à remplir cette fonction, que sa rémunération n’avait aucun lien avec la réalité de ses activités professionnelles et que les avantages qu’il recevait visaient son enrichissement personnel au détriment des activités de la Socotram. Elle a ajouté qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que son intégration au sein de la Socotram correspondait à une volonté de prendre le contrôle d’une structure financièrement riche et de la faire entrer dans la sphère d’influence de la famille Nguesso dans un but d’enrichissement personnel. [40] L’agente a également indiqué qu’elle ne croyait pas l’affirmation faite par le demandeur lors de l’entrevue selon laquelle il ne connaissait pas les personnes physiques qui étaient derrière la GGSC et à qui il avait vendu sa participation dans la Socotram par le biais de la cession des actions détenues par la TS à GGSC. Elle a noté que les documents fournis par le demandeur permettaient d’établir que GGSC et la TS avaient les mêmes personnes morales comme administrateurs ou actionnaires et qu’elles avaient leurs sièges sociaux dans le même immeuble. Elle a en outre indiqué que ces sociétés avaient des liens avec Alain Sereyjol-Garros (ASG) ou ses holdings fiduciaires et elle a mentionné qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait dissimulé des informations lors de l’entrevue en n’indiquant pas qu'il avait des liens avec les différentes sociétés privées actionnaires majoritaires de la Socotram. Elle a aussi noté que la structure corporative de ces sociétés était nébuleuse, qu’elle entretenait la confusion et qu’elle cherchait à cacher l’identité des véritables actionnaires. Elle en a inféré que le demandeur semblait être le seul actionnaire de contrôle de la Socotram et que les structures corporatives complexes étaient organisées par ASG qui agissait en son nom. [41] L’agente a aussi conclu qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que les fonds de la Socotram avaient été utilisés à des activités ayant pour but d’enrichir le demandeur plutôt qu’à des activités visant la réalisation de son objet social, et ce, par le biais d’achats de biens et de transferts de fonds à son bénéfice et celui de sociétés dans lesquelles il détient des intérêts. [42] Elle a ensuite indiqué qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était membre d’un groupe criminel par le biais de son implication dans un montage de sociétés dont le caractère organisé et criminel était corroboré par la présence et l’implication d’ASG, qui était reconnu comme ayant été un fournisseur de services de dispersion d’actifs dans un enchevêtrement d’opérations financières et fiduciaires complexes qui avaient comme objet de faire écran sur l’origine des fonds placés et sur l’identité des leurs détenteurs réels. Elle a ajouté que le recours aux paradis fiscaux n’était pas en soi illégal, mais que le recours aux paradis fiscaux dans un but de blanchiment d’argent pouvait être assimilé à de la criminalité organisée. Elle a ajouté que ces montages financiers, via des sociétés fiduciaires, constituaient un système de dissimulation d’actifs visant la fraude fiscale et le blanchiment d’argent faisant partie d’un plan avec le soutien d’une organisation dans un but illégal. [43] Elle a conclu en indiquant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait été impliqué dans des activités criminelles (détournement de fonds, abus de biens sociaux et blanchiment d’argent) qui étaient soutenues par un plan construit et réfléchi et qu’il avait participé directement, de façon consciente et répétée, à ces activités et montages financiers. III. Première question préliminaire – la radiation des affidavits supplémentaires du demandeur [44] Le défendeur avance que les affidavits supplémentaires déposés par le demandeur devraient être radiés. Il soutient que le droit de déposer un affidavit était limité par les paramètres que j’ai énoncés dans l’ordonnance du 26 janvier 2015, soit afin d’introduire en preuve des documents qui n’ont pas été inclus au dossier certifié du tribunal (DCT) et que le demandeur jugeait pertinents pour appuyer les moyens invoqués dans sa demande de contrôle judiciaire. [45] Le défendeur invoque que l’affidavit déposé par Amélie Charbonneau le 15 mai 2015 ne se limite pas à introduire des pièces et qu’il contient de nombreux arguments à l’appui de la demande de contrôle judiciaire, de même qu’une répétition tendancieuse des faits apparaissant déjà au dossier de la cour. Le défendeur appuie sa position sur l’arrêt Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18, [2010] ACF no 194 [Quadrini], dans lequel la Cour a énoncé que « l’affidavit a pour but de présenter les faits pertinents sans commentaires ni explications ». Il ajoute que certaines pièces déposées au soutien de cet affidavit ne devraient pas non plus être autorisées, notamment les pièces G, H, I et J, au motif qu’elles ne sont pas autorisées par l’ordonnance du 26 janvier 2015. [46] Le défendeur allègue également que l’affidavit supplémentaire du demandeur, déposé lui aussi le 15 mai 2015, n’a pas été autorisé par la Cour et devrait être radié. [47] Le demandeur soutient pour sa part que son affidavit supplémentaire est autorisé par l’ordonnance que j’ai émise le 20 mars 2015, dans laquelle j’ai fixé un nouvel échéancier et autorisé le dépôt d’un mémoire additionnel et d’un affidavit supplémentaire. Je partage ce point de vue et j’estime qu’il n’y a pas lieu de radier cet affidavit. [48] Quant à l’affidavit de Mme Charbonneau, le demandeur soutient qu’il avait pour objet de relater des faits et non d’émettre des opinions et Me Doyon a indiqué, lors de l’audience, qu’il ne s’opposait pas à ce que la Cour ignore ce qui pourrait être considéré comme étant des opinions. [49] Les principes énoncés dans Quadrini sont clairs : un affidavit doit se limiter à énoncer des faits et non les opinions de son auteur. J’estime qu’il n’est pas nécessaire d’analyser chacun des paragraphes de l’affidavit de Mme Charbonneau et qu’il est suffisant de préciser que j’entends ignorer tout énoncé contenu dans cet affidavit qui pourrait déborder du cadre d’un énoncé factuel neutre. Quant aux pièces G à J, je considère qu’il n’est pas nécessaire de les déclarer inadmissibles en preuve, quoiqu’elles n’ont pas été utiles dans mon analyse du dossier. IV. Deuxième question préliminaire : l’application de la théorie des mains propres [50] Dans son mémoire supplémentaire, le défendeur a soulevé que le demandeur ne s’adresse pas à la Cour avec les « mains propres », puisqu’il a fait de nombreuses fausses déclarations et offert des versions contradictoires à plusieurs égards, notamment entre son formulaire de demande de résidence permanente, les informations qu’il a données lors de son entrevue avec l’agente et les renseignements contenus dans des documents qu’il a soumis à l’agente. Le défendeur soumet entre autres que le demandeur a donné des versions différentes relativement à ses lieux de résidence, notamment concernant la période où il aurait résidé au Gabon, aux activités de la TS, aux intérêts qu’il détient ou qu’il a détenus dans diverses autres sociétés, aux biens achetés par la Socotram au Canada pour son bénéfice et aux subventions que la Socotram aurait reçues. [51] Le défendeur ajoute que le demandeur a refusé de remettre plusieurs documents qui lui ont été demandés et qui étaient pertinents pour analyser sa demande de résidence permanente, notamment ceux mentionnés dans la lettre du 28 septembre 2012. [52] Le défendeur allègue qu’une cour de révision judiciaire peut exercer sa discrétion pour ne pas entendre une demande de contrôle judiciaire sur le fond ou encore refuser d’accorder la réparation sollicitée lorsque le demandeur a agi de façon malhonnête, illégale ou de mauvaise foi. Le défendeur soutient que le demandeur a menti à plusieurs reprises aux autorités d’immigration canadienne et qu’il a volontairement caché plusieurs faits aux autorités qui portaient sur des éléments importants et qu’il aurait donc, à maints égards, délibérément trompé ou tenté de tromper les autorités de l’immigration. Le défendeur soutient que cette conduite porte atteinte à l’intégrité du système, et que la Cour devrait donc exercer sa discrétion pour rejeter la demande de contrôle judiciaire sans la traiter au mérite. [53] Le défendeur a appuyé sa position sur le paragraphe 16(1) de la LIPR et sur la jurisprudence, dont les affaires Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14, [2006] ACF no 20 [Thanabalasingham] et Dong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1108, [2011] ACF no 1370. [54] Le demandeur, pour sa part, soutient qu’il n’a pas fait de fausses déclarations et que la théorie des mains propres ne trouve pas application en l’espèce. Il ajoute que l’agente ne l’a pas déclaré interdit de territoire sur la base de prétendues fausses allégations. Il insiste sur le fait que le défendeur s’attarde à des erreurs mineures qui n’ont aucune incidence sur le débat. [55] Une demande de contrôle judiciaire est un recours qui implique une discrétion judiciaire. Lorsque le demandeur ne vient pas à la Cour avec les « mains propres », la Cour peut rejeter la demande sans la juger au fond, mais rien ne lui oblige de ce faire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit plutôt chercher à mettre en balance l’atteinte à l’intégrité du processus occasionné par l’inconduite du demandeur et l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration (Thanabalasingham, aux para 9-10). En l’espèce, je considère que la demande soulève des questions sérieuses et a un impact important sur le demandeur et sa famille. J’estime que les intérêts de la justice seront mieux servis si je traite la demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision ayant rejeté la demande de résidence permanente du demandeur et l’ayant déclaré interdit de territoire sur le fond. [56] Par ailleurs, les contradictions et le comportement que le défendeur reproche au demandeur ont en partie été considérés par l’agente et sont pertinents aux fins d’examiner si les règles d’équité procédurale ont été violées et si la décision de l’agente est raisonnable. C’est dans ce contexte qu’il m’apparaît plus approprié d’en traiter. V. Questions en litige [57] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions en litige suivantes : 1. Est-ce que le processus ayant mené à la décision a été entaché par des violations de l’équité procédurale? 2. L’agente a-t-elle commis des erreurs de droit qui justifient l’intervention de la Cour? 3. L’agente a-t-elle commis des erreurs dans l’appréciation de la demande de résidence permanente du demandeur qui justifient l’intervention de la Cour? VI. Normes de contrôle [58] La norme de révision applicable en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43, [2009] 1 RCS 339 ; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, [2014] 1 RCS 502). La question qui se pose en la matière n’est pas tant celle de savoir si la décision est correcte, mais si le processus suivi par le décideur a été équitable (Majdalani v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2015 FC 294 au para 15 , [2015] FCJ No 459 ; Krishnamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1342 au para 13, [2011] ACF no 1643 [Krishnamoorthy] ; Pusat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 428 au para 14, [2011] ACF no 541 [Pusat]). [59] J’estime par ailleurs que la norme de la raisonnabilité devrait s’appliquer pour examiner les erreurs de droit alléguées par le demandeur. Les erreurs invoquées ont toutes trait à l’interprétation et à l’application que l’agente devait faire de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et de l’article 33 qui établit la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire ». [60] Dans Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 49-50, [2013] 2 RCS 559 et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général), 2014 CSC 40 aux para 55-62, [2014] 2 RCS 135, la Cour suprême a appliqué la présomption suivant laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions d’interprétation de la loi habilitante du décideur administratif ou de lois intimement liées à ses fonctions dans des contextes non juridictionnels. En l’espèce, rien ne m’amène à penser que cette présomption devrait être écartée. [61] Il est par ailleurs bien établi que l’application de la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » par un agent d’immigration aux circonstances d’un dossier impliquent des questions mixtes de fait et de droit révisables selon la norme de la décision raisonnable (Torre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 591 au para 15, [2015] ACF no 601; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 51, 53, [2008] 1 RCS 190 ; Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 122 aux para 32-33, [2005] ACF 587 [Thanaratnam]). VII. Analyse A. L’équité procédurale [62] Le demandeur soutient que des protections procédurales étendues s’imposent en l’espèce en raison de l’impact important que la décision le déclarant interdit de territoire a sur sa famille. Il invoque notamment l’échec à la réunification familiale qui résulte de cette décision et les droits constitutionnels de ses enfants de demeurer au Canada qui sont compromis. [63] Le défendeur, pour sa part, rappelle que l’équité procédurale est une obligation à contenu variable qui vise à assurer à la personne en cause le droit d’être entendu et de bénéficier d’une audition impartiale. Il maintient que l’obligation d’équité procédurale à laquelle est assujetti un agent de visas se situe à l’extrémité inférieure du spectre, et ce, parce que les intérêts en jeu sont moins importants qu’en d’autres circonstances et que l’émission d’un visa de résident permanent est un privilège et non un droit. [64] Dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 RCS 817 aux para 21, 33, [1999] ACS no 39 [Baker], la Cour suprême du Canada a rappelé que le contenu de l’équité procédurale est variable, flexible et qu’il doit être contextualisé. Au paragraphe 30, la Cour a noté « [qu’] au cœur de cette analyse, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, les personnes dont les intérêts étaient en jeu ont eu une occasion valable de présenter leur position pleinement et équitablement ». La Cour n’a pas dicté le contenu de l’obligation d’équité, mais elle a identifié des facteurs qui servent de guide pour déterminer l’étendue de l’obligation dans un contexte donné. Ces facteurs ont été résumés dans Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 RCS 650 au para 5 : Le contenu de l'obligation d'équité qui incombe à un organisme public varie en fonction de cinq facteurs : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi par l'organisme public pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les dispositions législatives précises en vertu desquelles agit l'organisme public; (3) l'importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision; et (5) la nature du respect dû à l'organisme : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. […] [65] La jurisprudence reconnaît généralement que l’étendue de l’obligation d’équité procédurale que doit respecter un agent des visas se situe généralement vers la limite inférieure du registre. Dans Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 345, aux para 31-32, [2001] ACF no 1699 [Khan], la Cour d’appel fédérale a exprimé ce qui suit : 31 Les facteurs qui tendent à limiter le contenu du devoir d'équité en l'espèce sont les suivants: l'absence d'un droit reconnu par la loi d'obtenir un visa; l'obligation pour le demandeur de visa d'établir son admissibilité à un visa; les conséquences moins graves en général du refus d'un visa pour l'intéressé, contrairement à la suppression d'un avantage, par exemple la suppression du droit de résider au Canada, et le fait que la question en litige dans cette affaire (à savoir la nature des services dont Abdullah aura probablement besoin au Canada, et la question de savoir si tels services constitueraient un fardeau excessif) n'en est pas une à laquelle le demandeur est particulièrement à même de répondre. 32 Finalement, lorsqu'elle fixe le contenu du devoir d'équité qui s'impose pour le traitement des demandes de visas, la Cour doit se garder d'imposer un niveau de formalité procédurale qui risque de nuire indûment à une bonne administration, étant donné le volume des demandes que les agents des visas doivent traiter. La nécessité pour l'État de maîtriser les coûts de l'administration et de ne pas freiner le bon déroulement du processus décisionnel doit être mise en parallèle avec les avantages d'une participation de l'intéressé au processus. [Voir aussi Fouad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 460 au para 14, (sub nom Al-Ghazali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)) [2012] ACF no 768.] [66] Il faut par ailleurs conserver à l’esprit qu’une décision relative à une interdiction de territoire n’implique pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Cet élément milite en faveur d’une étendue plus importante de l’obligation d’équité. À cet égard, les commentaires de la juge Dawson dans Mekonen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1133 au para 16-17, [2007] ACF no 1469 [Mekonen] m’apparaissent transposables au présent dossier : 16 La décision relative à l'interdiction de territoire n'est pas un exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Les agents sont chargés d'obtenir des preuves pour rendre des décisions en vertu du paragraphe 34(1) en rassemblant des rapports de police ou des services de renseignements, des déclarations solennelles appuyées par des preuves d'affirmations faites à un agent et d'autres éléments de preuve documentaire, notamment des articles de journaux, des revues spécialisées et des rapports d'experts. 17 Le caractère objectif de la décision et l'absence de procédure d'appel jouent en faveur d'une définition plus large de l'obligation d'équité. [67] Il faut également considérer le contexte particulier du dossier et l’impact important que la décision déclarant le demandeur interdit de territoire et rejetant sa demande de résidence permanente a eu sur sa famille. Cette décision empêche la réunification permanente de la famille au Canada, alors que l’épouse du demandeur et leurs enfants sont des citoyens canadiens. Ce contexte particulier milite en faveur d’une obligation d’équité plus étendue que celle, par exemple, à laquelle a droit un demandeur de visa qui n’est pas dans cette situation (AB c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 134 au para 55, [2013] ACF no 166 [AB]). [68] De façon spécifique, le demandeur prétend que son droit à l’équité procédurale a été violé pour deux principaux motifs : (1) sa demande de résidence permanente a été rejetée pour des motifs d’inadmissibilité autres que ceux qui lui ont été divulgués et l’agente a omis de lui communiquer des documents et/ou des renseignements qui étaient pertinents aux fins de la décision qu’elle devait rendre; et (2) son dossier a été traité de façon irrégulière et inéquitable dans son ensemble et la conduite de l’agente et d’autres employés du Service de l’immigration soulève une crainte raisonnable de partialité. (1) Défaut de divulguer les motifs d’interdiction de territoire envisagés de même que certains documents et renseignements a) Arguments du demandeur [69] Le demandeur allègue que les motifs d’inadmissibilité qui ont été retenus par l’agente ne lui ont pas été divulgués avant qu’elle rende sa décision et que l’agen
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506