Chaplin c. La Reine
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Chaplin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-09-27 Référence neutre 2017 CCI 194 Numéro de dossier 2014-3670(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2017 CCI 194 Date : 20171005 Dossier : 2014-3670(IT)G ENTRE : JAN CHAPLIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Graham [1] Jan Chaplin était actionnaire à 50 % d’une société, nommée Triventa Technologies Corporation, dont elle voulait obtenir le contrôle. Elle a tenté de le faire en sollicitant l’aide d’un certain Robert Plummer, qui prétendait détenir 8,33 % des actions de Triventa. La véritable propriétaire de l’autre 50 % des actions de Triventa (y compris les actions que M. Plummer prétendait détenir) a répliqué en déposant une demande devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre M. Plummer et Triventa (la « demande »). [2] Mme Chaplin a conclu une entente avec M. Plummer selon laquelle elle paierait tous les frais de justice engagés par lui dans le cadre de la demande et tous les dépens adjugés contre lui en échange des actions qu’il prétendait détenir. En fin de compte, la Cour supérieure de justice n’a pas donné raison à M. Plummer. Par suite de la demande, il a fallu préparer divers documents d’entreprise afin de [traduction « reconstituer administrativement » l’historique de Triventa. Mme Chaplin a p…
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Chaplin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-09-27 Référence neutre 2017 CCI 194 Numéro de dossier 2014-3670(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Graham Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Référence : 2017 CCI 194 Date : 20171005 Dossier : 2014-3670(IT)G ENTRE : JAN CHAPLIN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Graham [1] Jan Chaplin était actionnaire à 50 % d’une société, nommée Triventa Technologies Corporation, dont elle voulait obtenir le contrôle. Elle a tenté de le faire en sollicitant l’aide d’un certain Robert Plummer, qui prétendait détenir 8,33 % des actions de Triventa. La véritable propriétaire de l’autre 50 % des actions de Triventa (y compris les actions que M. Plummer prétendait détenir) a répliqué en déposant une demande devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre M. Plummer et Triventa (la « demande »). [2] Mme Chaplin a conclu une entente avec M. Plummer selon laquelle elle paierait tous les frais de justice engagés par lui dans le cadre de la demande et tous les dépens adjugés contre lui en échange des actions qu’il prétendait détenir. En fin de compte, la Cour supérieure de justice n’a pas donné raison à M. Plummer. Par suite de la demande, il a fallu préparer divers documents d’entreprise afin de [traduction « reconstituer administrativement » l’historique de Triventa. Mme Chaplin a payé les frais liés à cette reconstitution administrative. [3] En tout, les frais de justice payés par Mme Chaplin relativement à la demande, les dépens adjugés à la suite de la demande et les frais liés à la reconstitution administrative s’élevaient à 163 898 $ (les « frais juridiques »). [4] Quatre ans après la demande, Triventa a inscrit l’opération suivante dans ses livres : elle a déduit les frais juridiques et crédité du même montant le compte de prêt d’actionnaire de Mme Chaplin. Triventa aurait fait cette opération au motif que Mme Chaplin avait payé les frais juridiques au nom de Triventa. [5] Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Chaplin pour inclure dans son revenu l’augmentation de la valeur de son compte de prêt d’actionnaire, en application des paragraphes 15(1) ou 56(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Mme Chaplin a interjeté appel de cette modification [1] . [6] Je me pencherai d’abord sur le possible avantage conféré visé au paragraphe 15(1), puis sur celui visé au paragraphe 56(2). A. L’avantage conféré visé au paragraphe 15(1) [7] Deux questions clés se posent quant au possible avantage conféré visé au paragraphe 15(1). La première question consiste à savoir si Mme Chaplin a consenti un prêt à Triventa. Si Mme Chaplin n’a pas consenti de prêt à Triventa, la seconde question consiste à savoir si Triventa lui a conféré un avantage en portant de façon inappropriée cette somme au crédit de son compte de prêt d’actionnaire. a) Mme Chaplin a‑t‑elle consenti un prêt à Triventa? [8] Je conclus que Mme Chaplin n’a pas consenti de prêt à Triventa. Je tire cette conclusion sur le fondement : (1) de la nature du litige ayant occasionné les frais juridiques; (2) de l’avantage découlant des frais juridiques; (3) de la responsabilité quant au paiement des frais juridiques; (4) du paiement réel des frais juridiques; (5) du moment où le prêt allégué a été inscrit dans les livres de Triventa. (i) La nature du litige ayant occasionné les frais juridiques [9] Je conclus que les frais juridiques découlent d’un litige entre les actionnaires de Triventa. L’histoire a commencé avant la constitution en société de Triventa. Il s’agit d’un véritable feuilleton mettant en scène un ensemble complexe de personnages. Afin de bien comprendre le litige et les frais juridiques qui en ont découlé, il faut d’abord comprendre les faits. [10] En 1998, Mme Chaplin était vice‑présidente du conseil d’administration d’une société nommée Canadian General Tower Limited (« CGT »). CGT était contrôlée par des membres de la famille de Mme Chaplin. CGT était un équipementier qui fabriquait des intérieurs de véhicule automobile. Elle comptait parmi ses clients de grands constructeurs d’automobiles. [11] CGT a recouru aux services d’une société d’experts‑conseils nommée SatiStar Corporation pour que celle-ci procède à l’examen de son système de contrôle de la qualité. SatiStar a déterminé que le maillon le plus faible des processus de CGT était un processus de découpage à l’emporte‑pièce confié à un petit fournisseur. SatiStar craignait que, s’il quelque chose devait arriver à ce fournisseur, CGT ne soit plus en mesure de s’acquitter de ses obligations contractuelles envers ses clients. Un tel manquement entraînerait des sanctions pécuniaires et des coûts considérables; CGT pourrait même perdre des clients. [12] Mme Chaplin a déterminé qu’il était possible d’éviter le risque lié au fournisseur si elle créait, avec d’autres investisseurs, une nouvelle entreprise de découpage à l’emporte‑pièce pour répondre aux besoins de CGT. SatiStar et elle ont donc décidé de créer cette entreprise. Les propriétaires de SatiStar ont présenté à Mme Chaplin un couple, Terry et Peggy Breckenridge, qui souhaitait faire partie de la nouvelle entreprise. Cette entreprise a été nommée Triventa Technologies Corporation. [13] Triventa a été constituée en société en 1998 [2] . Si la constitution s’était déroulée comme prévu, Triventa aurait compté trois actionnaires. Mme Chaplin aurait détenu un tiers des actions de Triventa personnellement. M. et Mme Breckenridge auraient détenu un tiers des actions par l’intermédiaire d’une société nommée Breckenridge Associations Inc. (« Breckenridge »). Le tiers restant des actions aurait été détenu par une filiale de SatiStar nouvellement constituée en société nommée 1307592 Ontario Inc. (« 592 ») [3] . Les parties pensaient que les actions de Triventa avaient été émises de cette façon et ont agi en conséquence. [14] Malheureusement, une erreur d’écriture a été commise au moment de la constitution en société, ce qui a eu des conséquences importantes plus tard. Plutôt que d’émettre les actions aux actionnaires prévus, Triventa n’a émis qu’une seule action. Cette action a été émise à une société inactive nommée 1307594 Ontario Inc. Des années plus tard, lors de l’examen de la demande, le juge Cullity de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’aucune émission valide d’actions n’avait eu lieu, hormis pour cette action unique, et que tous les actes censés avoir été effectués par Triventa depuis ce temps étaient nuls. Le juge Cullity a ordonné l’annulation de l’action, mais il a refusé d’ordonner les corrections nécessaires pour donner effet à l’intention des parties [4] . En fin de compte, les parties ont dû modifier la documentation liée à l’actionnariat de Triventa selon les directives du juge Cullity. [15] Ignorant tout de l’erreur d’écriture qui avait été commise, les soi-disant actionnaires ont élu des administrateurs. Les premiers administrateurs de Triventa auraient dû être Mme Chaplin, M. Breckenridge, Mme Breckenridge, un actionnaire indirect de SatiStar nommé Mickey Jawa, un autre actionnaire indirect de SatiStar nommé Robert Plummer et l’époux de Mme Chaplin [5] . [16] En mars 1999, Breckenridge a voulu se retirer de Triventa. Les autres actionnaires de Triventa se sont mis d’accord pour racheter les parts de Breckenridge. L’achat-vente qui en a découlé a aggravé l’erreur commise au moment de la constitution en société. Voici, encore une fois, ce qui aurait dû se produire : Mme Chaplin devait acquérir la moitié des parts détenues par Breckenridge [6] , tandis que 592 devait acquérir l’autre moitié [7] . Ainsi, Mme Chaplin et 592 auraient été actionnaires à parts égales de Triventa. [17] Or, en préparant les documents visant à donner effet au rachat, les avocats de Triventa ont découvert l’erreur commise au moment de la constitution en société. Ils ont donc tenté, sans succès comme le juge Cullity allait le conclure plus tard, de corriger l’erreur en faisant comme si la société inactive avait détenu les actions de Triventa en fiducie pour le compte des trois actionnaires prévus [8] . [18] Lors de la vente des actions détenues par Breckenridge, des documents ont été préparés selon lesquels M. Jawa et M. Plummer devaient acheter à parts égales les actions devant aller à 592 [9] , soit 16,67 % des actions de Triventa (8,33 % pour M. Jawa et 8,33 % pour M. Plummer [10] ). M. Plummer a toutefois signé une déclaration de fiducie, ainsi qu’un document de directives et de reconnaissance, dans lesquels il reconnaissait que les actions appartiendraient en fait à 592 [11] . [19] Au printemps de l’an 2000, un conflit a éclaté entre les actionnaires de SatiStar. Deux des actionnaires sont partis et ont été remplacés par un certain Mark Lefebvre. [20] M. Plummer a quitté SatiStar au printemps de l’an 2000. Il a témoigné être parti parce qu’il était insatisfait de l’orientation prise par l’entreprise, parce qu’il était d’avis que M. Jawa ne faisait pas sa part du travail et parce qu’il était mécontent de l’arrivée de M. Lefebvre dans l’entreprise [12] . [21] À la même époque, M. Plummer a commencé à soutenir qu’il avait acquis la moitié de la part des actions de Breckenridge détenue par 592 et qu’il détenait donc à titre personnel 8,33 % de Triventa [13] . Il est important de souligner que, en octobre 2000, Mme Chaplin ne partageait pas son avis. Selon elle, M. Plummer ne détenait pas ces actions [14] . [22] M. Plummer a été responsable des activités de Triventa pendant un certain temps après la constitution en société. En octobre 2000, Mme Chaplin a commencé à s’inquiéter de la conduite de M. Plummer. Elle croyait qu’il s’était arrogé le rôle de président de Triventa, qu’il s’était versé indûment un salaire à ce titre, qu’il avait, sans autorisation, cherché à obtenir un prêt de 25 000 $ de CGT pour Triventa, qu’il avait produit des états financiers trompeurs pour Triventa et qu’il avait conclu une entente de commission inappropriée avec un représentant commercial [15] . Dans son témoignage, Mme Chaplin a indiqué que, pour ces raisons, elle avait perdu confiance en M. Plummer; elle a donc demandé à M. Jawa de retirer à M. Plummer ses responsabilités à l’égard de Triventa [16] . [23] Par conséquent, M. Plummer a été écarté des activités de Triventa. Dans son témoignage, Mme Chaplin a affirmé qu’il ne restait que 8 000 $ dans le compte bancaire de Triventa au moment de l’exclusion de M. Plummer, que M. Plummer s’était déjà fait un chèque de ce montant et qu’il avait fallu porter opposition au chèque [17] . Le manque de confiance évident de Mme Chaplin à l’endroit de M. Plummer à ce moment-là influe largement sur ma perception des motifs qui ont plus tard mené Mme Chaplin à s’allier avec lui. [24] Un certain Kevin Warren a par la suite assumé les responsabilités de M. Plummer à l’égard des activités de Triventa. M. Warren est devenu administrateur de Triventa en 2001. [25] En janvier 2002, Mme Chaplin s’est rendu compte qu’assumer les fonctions d’administratrice à la fois de Triventa et de CGT la plaçait en conflit d’intérêts. Elle a donc démissionné du conseil d’administration de Triventa [18] . [26] Au cours de l’été 2002, M. Warren a fait part à Mme Chaplin d’un certain nombre de préoccupations importantes à propos des opérations et des ressources humaines de Triventa. Ces problèmes ont inquiété Mme Chaplin au point où elle a écrit aux deux autres administrateurs de Triventa (M. Jawa et M. Lefebvre) pour leur demander d’agir [19] . [27] À un moment donné, Triventa a emprunté des fonds à CGT. À l’été 2002, le prêt est arrivé à échéance, mais Triventa ne l’avait pas remboursé. CGT a insisté pour que Triventa paye, mais M. Jawa a ignoré ces demandes [20] . [28] À l’hiver 2003, la situation entre Mme Chaplin et M. Jawa en est arrivée à un point critique. Mme Chaplin estimait que M. Jawa négligeait Triventa. Elle se rappelle qu’il ne répondait pas lorsqu’elle demandait à discuter des problèmes [21] . Mme Chaplin s’inquiétait de son investissement dans Triventa et de la capacité de cette dernière à continuer de fournir des marchandises à CGT. Elle a écrit à M. Jawa et a demandé la tenue d’une assemblée des actionnaires [22] . [29] En mars 2003, le conseil d’administration de Triventa a tenté d’organiser une assemblée générale annuelle [23] . L’avis de convocation comportait l’ordre du jour proposé. À première vue, aucun point à l’ordre du jour ne me semble particulièrement inhabituel ou menaçant. L’ordre du jour est, en fait, essentiellement le même que celui que Mme Chaplin avait déjà proposé à M. Jawa. [30] Les actes de Mme Chaplin au printemps 2003 me portent à conclure qu’en avril 2003, au plus tard, elle avait décidé qu’elle voulait prendre le contrôle du conseil d’administration de Triventa. Comme il est indiqué ci‑dessus, Mme Chaplin avait démissionné du conseil d’administration en 2002. Néanmoins, elle détenait toujours 50 % des actions, de sorte qu’elle était encore en mesure d’assurer sa réélection au conseil d’administration. Par contre, même si son élection lui aurait donné une voix au conseil d’administration, elle ne lui en aurait pas donné le contrôle. Étant donné que 592 et Mme Chaplin étaient propriétaires à parts égales de Triventa, il était impossible pour Mme Chaplin de prendre le contrôle du conseil d’administration sans racheter 592. [31] Je conclus que Mme Chaplin, devant cet obstacle, a élaboré un plan qui lui aurait permis, selon elle, de prendre le contrôle du conseil d’administration. Il semble que Mme Chaplin se soit aperçue qu’en ressuscitant l’ancienne affirmation de M. Plummer selon laquelle il détenait 8,33 % des actions de Triventa, elle pourrait prendre le contrôle du conseil d’administration de Triventa avec lui. C’est donc ce qu’elle a tenté de faire. Pour parvenir à prendre le contrôle, Mme Chaplin semblait prête à passer outre son ancienne méfiance envers M. Plummer et à revenir sur sa position selon laquelle il ne détenait pas ces actions. [32] Dans son témoignage, M. Plummer a affirmé que Mme Chaplin avait communiqué avec lui pour lui demander s’il détenait toujours ses actions de Triventa [24] . Rappelons qu’à ce moment, M. Plummer avait quitté Triventa depuis près de trois ans. M. Plummer a déclaré avoir informé Mme Chaplin qu’il croyait toujours détenir les actions, contrairement à ce que les autres pensaient. Il a témoigné que Mme Chaplin lui avait dit qu’elle songeait à tenir une assemblée [25] . Par son témoignage, M. Plummer m’a donné la ferme impression qu’il était bien au courant, en 2003, qu’il ne détenait pas les actions en question. Il a mentionné avoir été mis au fait du problème lié à la propriété des actions en 1999, lorsqu’il s’est rendu signer les documents d’achat des actions (qu’il a néanmoins signés) [26] . [33] Dans son témoignage, Mme Chaplin a affirmé qu’elle croyait en 2003 que M. Plummer détenait 8,33 % des actions de Triventa [27] . Je ne la crois pas. Il était sans aucun doute à son avantage d’être de cet avis à ce moment, mais je ne crois pas qu’elle en était réellement convaincue. [34] Au début du mois d’avril 2003, Mme Chaplin a tiré la première salve de la bataille d’actionnaires. Elle a écrit au conseil d’administration pour l’informer que l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle qu’il avait émis était sans effet, selon elle, parce qu’on avait omis de l’envoyer à l’un des administrateurs, M. Warren, et à l’un des actionnaires, M. Plummer [28] . [35] À la suite de la plainte formulée par Mme Chaplin, l’assemblée générale annuelle prévue a été annulée. [36] Une semaine plus tard, suivant les instructions de Mme Chaplin, M. Warren (en qualité d’administrateur) a envoyé un avis de convocation de l’assemblée générale annuelle de Triventa, prévue pour le 1er mai 2003 [29] . L’avis de convocation n’était pas signé par les deux autres administrateurs de Triventa. [37] Cette supposée assemblée générale annuelle a eu lieu le 1er mai 2003. Mme Chaplin était la seule actionnaire présente. M. Plummer y a aussi assisté, sous prétexte qu’il était actionnaire. Aucun représentant de 592 n’était présent. M. Warren et le comptable de Triventa étaient aussi présents. Sans surprise, les candidats approuvés par Mme Chaplin ont été élus au conseil d’administration (c.‑à‑d. elle‑même, M. Plummer et M. Warren) [30] . [38] Lors d’une assemblée des administrateurs tenue en avril, l’ancien conseil d’administration avait déterminé qu’il faudrait payer des frais de gestion à Mme Chaplin et à SatiStar. Parmi les premières mesures qu’il a prises, le nouveau conseil d’administration choisi par Mme Chaplin a censément annulé ces frais de gestion et les a remplacés par un dividende [31] . Je souligne que cette mesure a eu comme conséquence indirecte de donner à M. Plummer, à titre d’actionnaire prétendu, une récompense financière immédiate. [39] Un document censé constituer un autre avis de convocation à une assemblée générale annuelle de Triventa a été produit en preuve [32] . Je n’accorde aucune importance à ce document. Il porte la signature de M. Jawa, mais on dirait que celle-ci provient d’un autre document et qu’elle a été coupée et collée. Qui plus est, l’ordre du jour proposé de la réunion semble aller totalement à l’encontre des intérêts de M. Jawa. Sans témoignage de M. Jawa confirmant son authenticité, je ne suis pas disposé à accorder de l’importance à ce document. [40] Sans surprise, M. Jawa et M. Lefebvre étaient mécontents que M. Plummer affirme détenir 8,33 % des actions de Triventa. À la fin du mois de mai, M. Jawa, M. Lefebvre et 592 ont répliqué en déposant la demande contre M. Plummer et Triventa devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario [33] . Les frais juridiques en litige sont, pour la plupart, issus de cette demande. [41] Dans la demande, on demandait à obtenir les mesures suivantes : a) une déclaration selon laquelle 592 détenait 50 % des actions de Triventa; b) une déclaration selon laquelle M. Plummer ne détenait aucune action de Triventa; c) une déclaration selon laquelle l’assemblée générale annuelle tenue le 1er mai 2003 n’avait pas été convoquée dans les règles, ce qui la rendait nulle et sans effet; d) une déclaration selon laquelle les membres actuels du conseil d’administration étaient M. Jawa, M. Lefebvre et M. Warren (c.‑à‑d. ceux qui étaient administrateurs avant la supposée assemblée générale annuelle). [42] Après le dépôt de la demande, M. Plummer a commencé à craindre qu’il doive répondre de ses actes et payer les frais de justice. Il ne voulait assumer la responsabilité ni des uns ni des autres. Il ne désirait pas non plus payer des frais de justice pour se défendre. Dans son témoignage, M. Plummer a dit qu’il s’attendait à ce que la supposée assemblée générale annuelle cause des problèmes, mais qu’il croyait que les parties concernées se rencontreraient pour discuter. Il ne s’attendait pas à ce qu’une poursuite en justice soit intentée [34] . [43] M. Plummer a décrit la demande ainsi [traduction] : « C’était une mesure prise par [Mme Chaplin]; c’était elle qui se lançait là-dedans et, essentiellement, je ne voulais pas y être mêlé [35] . » Je souligne que M. Plummer parle d’une mesure prise par Mme Chaplin, et non par Triventa. [44] En raison de ses préoccupations, M. Plummer a conclu une entente avec Mme Chaplin (la « convention d’achat d’actions ») [36] . Les attendus d’une ébauche de la convention d’achat d’actions présentent les objectifs visés par M. Plummer et Mme Chaplin [37] : [traduction] [M. Plummer] souhaite se retirer de la société et mettre fin à toute participation dans la société, notamment en tant qu’actionnaire, administrateur ou mandataire de la société. Il est disposé à transférer et à attribuer à [Mme Chaplin] tout droit, titre et intérêt qu’il possède maintenant ou qu’il pourrait posséder ultérieurement à l’égard des actions en litige, et il autorise [Mme Chaplin] à devenir la défenderesse dans la demande. [45] Conformément à la convention d’achat d’actions, M. Plummer a vendu à Mme Chaplin les intérêts qu’il détenait dans Triventa en contrepartie de quoi Mme Chaplin s’engageait à payer les frais de justice, les dépens adjugés contre lui et toute autre somme dont il serait responsable du fait de ses actes en tant que prétendu actionnaire et administrateur. Essentiellement, Mme Chaplin a tout simplement pris la place de M. Plummer à titre de prétendue actionnaire et de partie à la demande. À partir de ce moment, il serait plus approprié de dire que l’intérêt de Mme Chaplin à l’égard de la demande était celui d’une partie plutôt que celui d’une tierce partie intéressée. M. Plummer agissait essentiellement comme son mandataire [38] . [46] Dans son témoignage, M. Plummer a affirmé que la convention d’achat d’actions avait été rédigée de façon à ce que Mme Chaplin puisse [traduction] « tenter d’obtenir ce qu’elle [voulait] [39] ». À mon avis, cela signifie que Mme Chaplin pouvait maintenant tenter de se faire déclarer propriétaire des actions et de prendre par conséquent le contrôle de Triventa. Je ne vois pas quelle autre chose Mme Chaplin aurait pu vouloir obtenir dans le litige. [47] La réaction de M. Plummer à l’égard de la demande étaye mon opinion selon laquelle son implication avait été orchestrée par Mme Chaplin. De fait, il a abandonné au premier signe d’opposition. Même si la bataille s’est poursuivie, c’est Mme Chaplin qui l’a menée, pas M. Plummer. Il a renoncé sans hésitation aux actions qu’il prétendait détenir simplement pour éviter de payer des frais de justice. Une personne qui croirait fermement au bien‑fondé de sa cause n’agirait pas de la sorte. C’est plutôt le fait d’une personne qui en aidait une autre et qui, soudainement, se trouve exposée à un risque personnel. [48] Le juge Cullity a entendu la demande en août 2003. Il a déclaré que M. Plummer ne détenait aucune action de Triventa. Il a aussi déclaré que l’assemblée générale annuelle n’avait pas été convoquée dans les règles et qu’elle était donc sans effet [40] . Le juge Cullity a fait ces déclarations parce qu’il avait conclu, vu les erreurs commises au moment de la constitution en société, que la société inactive était l’unique actionnaire de Triventa et que l’unique administrateur de Triventa demeurait l’employé de Miller Thomson LLP qui avait été nommé premier administrateur au moment de la constitution en société. Étant donné qu’aucune autre action n’a été émise, aucune action ne pouvait avoir été émise à M. Plummer. De même, l’assemblée générale annuelle qui n’a pas été convoquée par l’unique administrateur et à laquelle n’a pas assisté l’unique actionnaire ne peut avoir d’effet. Pour des raisons similaires, le juge Cullity n’a pas été en mesure de déclarer que 592 détenait 50 % des actions de Triventa ou que M. Jawa, M. Lefebvre et M. Warren étaient les administrateurs de Triventa. [49] Le juge Cullity a reconnu que ses conclusions créeraient un certain nombre de difficultés pour les actionnaires de Triventa. Il a donc tiré des conclusions additionnelles pour les aider à résoudre ces difficultés. Il a conclu que les droits contractuels des actionnaires n’avaient pas été touchés, mais qu’ils ne pouvaient pas être [traduction] « exercés jusqu’à ce que les mesures organisationnelles requises soient prises [41] ». Il a aussi conclu sans équivoque que ces droits contractuels ne conféraient à M. Plummer aucun droit sur les actions. Le juge Cullity a conclu que les parties avaient toujours eu l’intention de transférer les actions de Breckenridge à 592, non pas à M. Jawa et à M. Plummer, comme ce dernier le prétendait [42] . Il a aussi fait observer que [traduction] « [s]’il était permis, et nécessaire, de trancher la question de la crédibilité en fonction de la preuve qui m’a été présentée et selon la prépondérance des probabilités, je serais fortement porté à croire que l’allégation de M. Plummer [selon laquelle il détient 8,33 % des actions de Triventa] est une invention après coup [43] ». [50] À la suite de la décision rendue par le juge Cullity, Mme Chaplin et 592 ont pris des mesures pour mettre de l’ordre dans les affaires de Triventa. Les documents nécessaires ont été préparés pour qu’il soit établi que Mme Chaplin et 592 étaient les seules actionnaires de Triventa. M. Jawa, M. Lefebvre et M. Warren ont été nommés administrateurs. Les parties ont appelé cette étape la [traduction] « reconstitution administrative ». Certains des frais juridiques en cause sont liés à la reconstitution administrative. [51] Avant de me lancer dans l’analyse de la nature du litige, je me pencherai sur une conclusion défavorable que l’intimée m’a demandé de tirer. Mme Chaplin n’a appelé ni M. Jawa ni M. Lefebvre à témoigner. L’intimée m’a demandé de tirer une conclusion défavorable de cette omission de la part de Mme Chaplin. Dans certaines circonstances, il est possible de tirer une conclusion défavorable à l’égard d’un contribuable qui omet de convoquer un témoin qui aurait donné le point de vue de l’autre partie à une opération (Downey c. La Reine [44] ; Imperial Pacific Greenhouses Ltd. c. La Reine [45] ; Wagner c. La Reine [46] ; Pièces Automobiles Lecavalier Inc. c. La Reine [47] ). Parce que Mme Chaplin n’a pas convoqué M. Jawa et M. Lefebvre, j’ai entendu seulement un côté de la médaille. Dans le cas de Mme Chaplin, le témoignage que j’ai entendu est intéressé. M. Plummer était le mandataire de Mme Chaplin dans la demande et son témoignage m’a laissé la forte impression qu’il estimait que c’était encore son rôle dans le présent appel. M. Warren se souvenait à peine des événements, et son témoignage a ajouté peu de valeur. Dans l’ensemble, j’ignore une grande partie de l’histoire. Le passé de Triventa, la nature du litige, le but dans lequel les frais juridiques ont été payés, la responsabilité, le cas échéant, de Triventa à l’égard des frais juridiques et l’existence du prêt qu’aurait consenti Mme Chaplin à Triventa sont tous des éléments cruciaux en l’espèce. Il s’agit aussi de sujets à l’égard desquels M. Jawa et M. Lefebvre auraient pu fournir des renseignements importants. Ils auraient pu présenter l’autre côté de la médaille en ce qui concerne le litige et le prêt. Mme Chaplin allègue qu’elle a prêté de l’argent à Triventa, mais elle n’a convoqué aucun témoin qui aurait pu confirmer que Triventa lui avait bel et bien emprunté de l’argent. M. Jawa et M. Lefebvre, en tant qu’administrateurs de Triventa lorsque le prêt aurait été consenti, auraient pu le faire. [52] Dans certains cas, la preuve documentaire dont l’authenticité est confirmée par les deux parties donne une indication du témoignage que M. Jawa aurait probablement livré s’il avait été appelé à témoigner. Les déclarations faites dans ces documents sont du ouï‑dire, je ne les ai donc pas retenues pour la véracité de leur contenu. Par contre, je crois qu’il est approprié de déduire de ces déclarations que le témoignage de M. Jawa, si ce dernier avait été appelé à témoigner, n’aurait pas étayé la thèse de Mme Chaplin [48] . [53] Il n’y a pas lieu de tirer une conclusion défavorable chaque fois qu’une partie omet d’assigner un témoin. Il se pourrait fort bien que la partie puisse expliquer de façon satisfaisante sa décision. L’avocat de Mme Chaplin a fait savoir qu’après avoir interrogé M. Jawa, il avait renoncé à le convoquer. L’avocat a dit en avoir informé l’avocat de la défenderesse. Il a ajouté qu’il avait informé l’avocat de l’intimée que M. Jawa avait reçu une citation à comparaître et qu’elle pouvait donc l’appeler à témoigner si elle le souhaitait [49] . À mon avis, cette explication ne justifie pas l’omission par Mme Chaplin d’appeler M. Jawa à comparaître. Elle appuie plutôt la conclusion défavorable. Cela donne à penser qu’après avoir entendu ce que M. Jawa allait dire, l’avocat a décidé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de Mme Chaplin de l’appeler à témoigner. Le fait que l’avocat ait permis à l’intimée de convoquer facilement M. Jawa n’y change rien. L’intimée n’avait aucun motif de convoquer M. Jawa. Elle a formulé une hypothèse de fait selon laquelle Mme Chaplin n’avait pas droit à ce que son compte de prêt d’actionnaire soit crédité des frais juridiques [50] . L’intimée était prête à s’appuyer sur cette hypothèse. Il appartenait à Mme Chaplin d’infirmer l’hypothèse et, par conséquent, de convoquer tous les témoins nécessaires à cette fin. [54] Compte tenu de tout ce qui précède, je tire une conclusion défavorable de l’omission par Mme Chaplin d’appeler M. Jawa et M. Lefebvre à témoigner. Je conclus que leur témoignage n’aurait pas aidé Mme Chaplin. [55] Maintenant que j’ai établi les origines du litige et abordé la question de la conclusion défavorable, je peux me pencher sur la nature du litige. [56] Mme Chaplin affirme qu’il s’agissait d’un litige entre les administrateurs de Triventa. Je ne souscris pas à ce point de vue. S’il s’agissait bel et bien d’un litige entre administrateurs, pourquoi alors un seul des soi-disant nouveaux administrateurs a‑t‑il été nommé partie à la demande? Si le but était de prendre des mesures à l’égard du nouveau conseil d’administration, pourquoi ne pas avoir ajouté Mme Chaplin et M. Warren à la demande? Il est évident que M. Jawa et M. Lefebvre croyaient que M. Warren ne s’acquittait pas adéquatement de ses fonctions d’administrateur [51] . [57] Dans son témoignage, M. Plummer a affirmé qu’à son avis le litige portait sur l’élection des administrateurs, et non sur la question de savoir s’il détenait ou non des actions [52] . J’estime que, sur ce point, son témoignage est fallacieux. [58] Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, je tire une conclusion défavorable du fait que Mme Chaplin n’ait pas appelé M. Jawa et M. Lefebvre à témoigner, ce qui m’a empêché de bénéficier de leur point de vue sur la nature du litige. [59] Je conclus qu’il s’agissait purement et simplement d’un litige entre actionnaires. Même s’il a pu prendre la forme d’un litige concernant l’identité des administrateurs, à la base, il s’agissait d’un litige concernant la propriété des actions prétendument détenues par M. Plummer. Il est évident que la demande découle du fait que M. Plummer a revendiqué de manière concrète sa qualité d’actionnaire en assistant à l’assemblée générale annuelle et en exerçant le droit de vote afférent à ses actions. La gouvernance de la société n’était pas contestée. Soit M. Plummer était actionnaire et Mme Chaplin et lui pouvaient élire les membres du conseil d’administration, soit il ne l’était pas et Mme Chaplin devait collaborer avec 592 pour élire les membres du conseil d’administration. Le litige opposait essentiellement 592 et M. Plummer ou, plus précisément, 592 et Mme Chaplin par l’intermédiaire de son mandataire, M. Plummer. (ii) L’avantage découlant des frais juridiques [60] Je conclus que Mme Chaplin a tiré un avantage des frais juridiques, contrairement à Triventa. Les frais juridiques peuvent être répartis en trois catégories : a) les frais de justice liés à la défense de la demande (les « frais liés à la défense »); b) les dépens adjugés à la suite de la demande (les « dépens »); c) les frais de justice liés à la reconstitution administrative (les « frais liés à la reconstitution administrative »). [61] Les frais liés à la défense et les dépens ont été engagés dans le cadre du litige entre actionnaires amorcé par Mme Chaplin. Il est évident qu’ils ont été engagés à son avantage. Triventa n’a tiré aucun avantage du litige entre actionnaires. Triventa se trouvait essentiellement dans la même situation avant et après le litige. Même si le juge Cullity a finalement fondé sa décision sur l’erreur commise au moment de la constitution en société de Triventa, le litige en soi ne visait pas à corriger l’erreur. Il visait à identifier les actionnaires de Triventa. Aucune des parties ne soutenait que la société inactive était l’unique actionnaire. Même si Triventa a sans doute profité de la certitude apportée par la décision du juge Cullity quant au statut de sa constitution en société, les frais liés à la défense et les dépens n’avaient rien à voir avec cette décision. Dans la mesure où Triventa a profité de la décision du juge Cullity, l’avantage est issu du fait que les demandeurs ont déposé la demande et fait valoir leur point de vue et non pas de la thèse opposée en défense par les défendeurs. [62] Mme Chaplin soutient que les frais liés à la reconstitution administrative ont été payés afin de corriger l’erreur juridique survenue au moment de la constitution en société de Triventa et qu’ils ont donc profité à cette dernière. Je conviens qu’une société tirerait un avantage de frais juridiques engagés pour corriger des erreurs commises lors de sa constitution et de l’émission d’actions à ses actionnaires. Toutefois, il est impossible d’établir clairement si les frais liés à la reconstitution administrative présentent les coûts liés à la mise à jour de l’historique de Triventa pour corriger les erreurs ou s’ils représentent les coûts engagés par Mme Chaplin pour faire examiner par ses avocats les documents préparés par les avocats de Triventa ou de 592 pour la protection de ses intérêts. Dans le premier cas, les frais profiteraient à Triventa. Dans le deuxième cas, ils profiteraient à Mme Chaplin. Les factures relatives à la reconstitution administrative ne sont pas utiles, puisqu’elles pourraient soutenir l’une ou l’autre de ces hypothèses [53] . Aucun des nouveaux documents n’a été produit en preuve et aucune correspondance n’a été présentée pour établir qui les a préparés. Encore une fois, je tire une conclusion défavorable du fait que Mme Chaplin n’ait pas appelé M. Jawa et M. Lefebvre à témoigner. Il aurait été utile de savoir s’ils croyaient que Triventa avait tiré un avantage des frais liés à la reconstitution administrative et d’entendre leur témoignage quant au travail accompli par leurs avocats ou ceux de Triventa dans le contexte de la reconstitution administrative. Dans ces circonstances, faute d’éléments de preuve supplémentaires, je ne suis pas prêt à accepter que Triventa ait tiré un avantage des frais liés à la reconstitution administrative. Je conclus donc que seule Mme Chaplin a tiré un avantage de ces frais. [63] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Mme Chaplin, et non Triventa, a tiré un avantage des frais juridiques. (iii) À qui incombe la responsabilité de payer les frais juridiques et qui est dans les faits tenu de les payer [64] Je conclus que Triventa n’avait pas la responsabilité de payer les frais juridiques et n’était pas dans les faits tenue de les payer. Je conclus que Mme Chaplin avait la responsabilité de payer certains des frais juridiques et qu’elle était dans les faits tenue de payer les autres. J’aborderai chacune des catégories de frais juridiques séparément. Les frais liés à la défense [65] Les frais liés à la défense se composent des honoraires du cabinet Wildeboer Rand Thomson Apps & Dellelce LLP (« Wildeboer ») et du cabinet Gowling Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L., s.r.l. (« Gowlings »). [66] Dans son témoignage, Mme Chaplin a dit avoir communiqué avec Carolyn Musselman, avocate chez Wildeboer, lorsqu’elle a pris connaissance de la demande. Selon la description faite par Mme Chaplin, Wildeboer s’occupait des affaires de Triventa. Mme Chaplin a expliqué que Wildeboer a renvoyé l’affaire à Gowlings, soit le cabinet où Mme Musselman travaillait auparavant [54] . Mme Chaplin a expliqué que les administrateurs de Triventa avaient convenu que c’était Triventa qui retenait les services de Gowlings et que c’était Triventa qui paierait les honoraires [55] . Je rejette le témoignage de Mme Chaplin à cet égard. Il est intéressé, improbable et incompatible avec la preuve documentaire. Je conclus que Wildeboer s’occupait des affaires de Mme Chaplin et non de celles de Triventa, que Wildeboer a renvoyé M. Plummer à Gowlings et que Gowlings représentait M. Plummer, mais qu’en raison de la convention d’achat d’actions, il représentait les intérêts de Mme Chaplin. [67] Je me pencherai d’abord sur les honoraires de Wildeboer. Même si Mme Chaplin a dit de Wildeboer qu’il était le représentant de Triventa, en réalité, ce cabinet venait à peine d’être prétendument choisi pour s’occuper des affaires de la société au moment où Mme Chaplin et M. Plummer ont tenté de prendre le contrôle de Triventa [56] . Par le passé, Triventa se faisait représenter par le cabinet Miller Thomson [57] . Les documents de constitution en société avaient été préparés par des avocats de Miller Thomson, qui avaient aussi préparé les documents relatifs au transfert des actions détenues par Breckenridge à 592 [58] . Étant donné que la tentative de Mme Chaplin de saisir le contrôle de Triventa reposait sur l’idée qu’une certaine partie des actions détenues par Breckenridge avait en fait été transférée à M. Plummer, on peut facilement s’imaginer pourquoi Mme Chaplin n’aurait pas voulu recourir aux services de Miller Thomson dans cette affaire. [68] Mme Chaplin avait personnellement traité avec Mme Musselman par le passé. Cette dernière avait agi pour le compte de Mme Chaplin lors de la constitution en société de Triventa [59] et lors de l’achat des actions détenues par Breckenridge [60] . Mme Chaplin avait aussi communiqué avec elle pour obtenir des conseils avant de tenir la supposée assemblée générale annuelle [61] . [69] Lorsque Mme Chaplin et M. Plummer ont négocié les modalités de la convention d’achat d’actions, Wildeboer représentait les intérêts de Mme Chaplin, tandis qu’un autre cabinet représentait ceux de M. Plummer [62] . Si Wildeboer représentait Triventa, pourquoi aurait‑il conseillé Mme Chaplin sur la convention d’achat d’actions? [70] Toutes les notes d’honoraires de Wildeboer qui ont été produites en preuve sont adressées à Mme Chaplin et non à Triventa [63] . [71] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que Wildeboer représentait Mme Chaplin et non Triventa, et que c’était donc Mme Chaplin qui avait la responsabilité de payer les honoraires de Wildeboer. [72] Je me pencherai maintenant sur les honoraires de Gowlings. La demande comptait deux défendeurs : Triventa et M. Plummer. Les seuls avocats présents à l’audience au nom des défendeurs étaient des avocats de Gowlings. Il y a donc trois possibilités : Gowlings représentait Triventa et personne ne représentait M. Plummer; Gowlings représentait Triventa et M. Plummer; ou Gowlings représentait M. Plummer et personne ne représentait Triventa. [73] La preuve documentaire est compatible avec les trois possibilités, mais, selon les éléments de preuve les plus solides, Gowlings représentait uniquement M. Plummer. Dans leurs observations écrites relatives aux dépens, les avocats de Gowlings se décrivent ainsi [traduction] : « avocats du défendeur, Robert Plummer [64] ». Dans le jugement rendu à l’égard de la demande, il est indiqué que M. Plummer était représenté par Gowlings et que personne n’a comparu à l’audience au nom de Triventa [65] . Le jugement a été préparé et examiné par Gowlings et par les avocats des demandeurs dans la demande, WeirFoulds LLP. Je conclus que ces documents constituent une preuve solide selon laquelle les avocats de Gowlings se considéraient comme les avocats de M. Plummer et non comme ceux de Triventa. Cela dit, les notes d’honoraires de Gowlings présentent une histoire différente, mais inconstante. La première note est adressée à Triventa et a été envoyée par la poste à l’adresse de l’entreprise [66] . Toutes les autres notes sont adressées à Triventa et à M. Plummer et ont été envoyées par la poste au domicile de ce dernier [67] . [74] Les actes des avocats de Gowlings indiquent qu’ils représentaient M. Plummer. S’ils n’avaient représenté que Triventa, ils se seraient probablement concentrés sur la correction de l’erreur commise lors de la c
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80