Canada c. Livingston
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Canada c. Livingston Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-05-14 Référence neutre 2009 CAF 157 Numéro de dossier A-213-07 Contenu de la décision Date : 20090514 Dossier : A-213-07 Référence : 2009 CAF 157 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JEAN LIVINGSTON intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a accueilli avec dépens un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un stratagème visant à éviter de payer de l’impôt. J’ai établi un échéancier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire de dépens de l’appelante. [2] L’intimé n’a déposé aucun document en réponse aux documents produits par l’appelante. Mon point de vue, maintes fois exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des articles déterminés d’un mémoire de dépens. L’officier taxateur ne peut toutefois accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. Comme le montant total du mémoire de dépens de l’appelante, soit 5 345,53 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérés comme raisonnables, il est accordés tel quel. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme …
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Canada c. Livingston Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-05-14 Référence neutre 2009 CAF 157 Numéro de dossier A-213-07 Contenu de la décision Date : 20090514 Dossier : A-213-07 Référence : 2009 CAF 157 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et JEAN LIVINGSTON intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a accueilli avec dépens un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un stratagème visant à éviter de payer de l’impôt. J’ai établi un échéancier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire de dépens de l’appelante. [2] L’intimé n’a déposé aucun document en réponse aux documents produits par l’appelante. Mon point de vue, maintes fois exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des articles déterminés d’un mémoire de dépens. L’officier taxateur ne peut toutefois accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. Comme le montant total du mémoire de dépens de l’appelante, soit 5 345,53 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérés comme raisonnables, il est accordés tel quel. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-213-07 INTITULÉ : SMLR c. JEAN LIVINGSTON TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 14 MAI 2009 OBSERVATIONS ÉCRITES : Mme Selena Sit POUR L’APPELANTE s.o. POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L’APPELANTE Dwyer Tax Lawyers Victoria (Colombie-Britannique) POUR L’INTIMÉ
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Antrobus c. Canada
2024 CAF 143