R. c. Samaniego
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R. c. Samaniego Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-03-25 Référence neutre 2022 CSC 9 Recueil [2022] 1 RCS 71 Numéro de dossier 39440 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, [2022] 1 R.C.S. 71 Appel entendu : 5 novembre 2021 Jugement rendu : 25 mars 2022 Dossier : 39440 Entre : Victor Samaniego Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 79) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 80 à 185) Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge Brown) Victor Samaniego Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Samaniego 2022 CSC 9 No du greffe : 39440. 2021 : 5 novembre; 2022 : 25 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel …
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R. c. Samaniego Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-03-25 Référence neutre 2022 CSC 9 Recueil [2022] 1 RCS 71 Numéro de dossier 39440 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Samaniego, 2022 CSC 9, [2022] 1 R.C.S. 71 Appel entendu : 5 novembre 2021 Jugement rendu : 25 mars 2022 Dossier : 39440 Entre : Victor Samaniego Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 79) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 80 à 185) Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge Brown) Victor Samaniego Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Samaniego 2022 CSC 9 No du greffe : 39440. 2021 : 5 novembre; 2022 : 25 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Procès — Preuve — Admissibilité — Contre‑interrogatoire — Intervention par la juge du procès — Portée du pouvoir de gestion de l’instance — Quatre lignes d’interrogatoire restreintes par la juge du procès durant le contre‑interrogatoire d’un témoin de la Couronne par l’avocate de l’accusé — Les décisions de la juge du procès étaient‑elles le fruit d’un exercice approprié du pouvoir de gestion de l’instance? — La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur en restreignant le contre‑interrogatoire? — Si oui, la disposition réparatrice s’applique‑t‑elle? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii). En août 2015, l’accusé et son coaccusé se sont rendus dans une boîte de nuit. Le gardien de sécurité a autorisé le coaccusé à entrer, puisqu’ils étaient de bons amis. Cependant, il a refusé l’accès à l’accusé parce que ce dernier l’avait menacé à une autre occasion à la boîte de nuit. Plus tard durant la soirée, les policiers ont été appelés relativement à la présence d’une arme à feu à cet endroit. Les policiers ont arrêté l’accusé et le coaccusé pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée. En définitive, l’accusé a été déclaré coupable du chef d’accusation par un jury. Durant le procès de l’accusé, la Couronne s’est largement appuyée sur le témoignage du gardien de sécurité pour fonder sa position que les deux accusés ont eu l’arme en leur possession à un moment donné durant la soirée. Le gardien de sécurité a affirmé que l’accusé s’est mis en colère contre lui lorsqu’il lui a refusé l’accès à la boîte de nuit, qu’il l’a menacé et lui a montré une arme à feu qu’il portait à la ceinture; que le coaccusé est sorti de la boîte de nuit et a désamorcé la situation en s’emparant de l’arme à feu que détenait l’accusé; et que le coaccusé est ensuite retourné à l’intérieur, avant de ressortir, de laisser tomber l’arme à feu devant le gardien de sécurité, et de la ramasser. Pour sa défense, l’accusé a soutenu que son coaccusé a été le seul à avoir l’arme à feu en sa possession. Il a cherché à miner la crédibilité du gardien de sécurité, faisant valoir que celui‑ci l’a impliqué pour protéger son coaccusé, qui était un bon ami du gardien de sécurité. Durant le contre‑interrogatoire du gardien de sécurité mené par l’avocate de l’accusé et conçu pour miner la crédibilité de ce témoin, la juge du procès a pris un grand nombre de décisions qui ont restreint les lignes d’interrogatoire. Quatre de ces décisions ont fondé en partie l’appel de l’accusé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel et sont à la base de son pourvoi devant la Cour. Ces décisions portaient sur les questions de savoir (1) s’il y avait eu une transaction de cocaïne entre le coaccusé et le gardien de sécurité; (2) si le gardien de sécurité avait eu peur à quelque moment que ce soit durant l’incident; (3) si le gardien de sécurité avait refusé d’identifier les deux accusés; (4) qui avait laissé tomber l’arme à feu et qui l’avait ramassée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel, concluant que les décisions étaient le fruit de l’exercice du pouvoir de gestion de l’instance de la juge du procès et n’étaient entachées d’aucune erreur. Le juge dissident a conclu pour sa part à des erreurs quant à la preuve dans les quatre décisions, et il aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal : Trois des décisions contestées étaient exemptes d’erreur. La quatrième décision était en partie erronée; toutefois, la disposition réparatrice s’applique puisque cette décision n’a entraîné ni tort important ni erreur judiciaire grave. Le pouvoir de gestion de l’instance permet au juge du procès de contrôler les audiences qui se déroulent devant lui et de garantir le bon fonctionnement des rouages de la cour. Ce pouvoir vise trois objectifs interreliés : l’équité, l’efficacité et l’efficience des procès. Le juge du procès peut intervenir de nombreuses façons pour gérer le déroulement du procès; il peut notamment restreindre un contre‑interrogatoire qui est indûment répétitif, sans queue ni tête, pointilleux, trompeur ou dépourvu de pertinence. La durée excessive des procès peut aussi être atténuée s’ils sont bien gérés. Le pouvoir de gestion de l’instance est un outil essentiel et versatile; il doit toutefois être exercé avec prudence. En règle générale, les parties devraient pouvoir présenter leur cause comme bon leur semble. Le pouvoir de gestion de l’instance ne permet pas d’exclure des éléments de preuve autrement pertinents et importants au nom de l’efficience. Les décisions relatives à la gestion de l’instance et celles en matière de preuve doivent généralement être traitées distinctement lors de l’examen en appel. La norme de contrôle des erreurs en matière de preuve est celle de la décision correcte, tandis que les décisions relatives à la gestion de l’instance commandent la déférence. Toutefois, parfois, les décisions relatives à la gestion de l’instance chevauchent les règles de preuve. Ainsi, il importe, en appel, que les décisions relatives à la gestion de l’instance soient examinées dans le contexte du procès dans son ensemble, plutôt que comme des incidents isolés. La première décision contestée reposait à la fois sur une décision initiale en matière de preuve — selon laquelle il n’existait aucun fondement de bonne foi pour justifier les questions sur la transaction de cocaïne — et sur une décision subséquente relative à la gestion de l’instance — rejetant les nouvelles tentatives de l’avocate de l’accusé de continuer cette ligne d’interrogatoire. La juge du procès a bien examiné s’il existait un fondement de bonne foi pour poser les questions en se basant sur ce que l’avocate de l’accusé avait expliqué être son objectif — ce sur quoi la juge du procès était autorisée à se fonder. L’avocate de l’accusé a affirmé à plusieurs reprises qu’elle souhaitait poser des questions concernant la cocaïne pour démontrer que le coaccusé s’était rendu à la boîte de nuit pour vendre de cette drogue au gardien de sécurité ou pour lui en acheter. Certes, le juge présidant un procès peut se renseigner sur l’objectif qu’un avocat cherche à atteindre, mais, règle générale, il ne lui appartient pas de deviner ou de suggérer des objectifs plus appropriés que ceux qu’a exprimés l’avocat. Il n’appartient pas non plus aux juges d’appel d’assumer le rôle de l’avocat au procès, en formulant des questions que celui‑ci aurait pu poser, en cernant leur fondement juridique, et en faisant valoir des arguments que l’avocat aurait pu plaider pour démontrer qu’elles pouvaient être posées. Après avoir visionné la vidéo de surveillance, la juge du procès a conclu que l’hypothèse d’une transaction de drogue relevait carrément de la conjecture et était sans fondement. En arriver à cette conclusion revenait à conclure qu’il n’était pas possible de tirer une inférence raisonnable et que, en conséquence, il n’y avait pas de fondement de bonne foi justifiant de poser les questions. Lorsque l’avocate de l’accusé a renouvelé ses tentatives d’interroger le témoin relativement à la cocaïne plus tard durant son contre‑interrogatoire, la juge du procès a raisonnablement interdit les questions non pertinentes qui n’auraient pas servi à résoudre les questions en litige. Pour ce qui est de la deuxième décision de la juge du procès, sa décision relative à la gestion de l’instance qui a consisté à empêcher l’avocate de l’accusé de faire une suggestion trompeuse et à clarifier les faits était raisonnable et commande la déférence. Il était trompeur de suggérer que le gardien de sécurité n’avait pas eu peur le jour de l’incident et de ne faire référence qu’à un passage de la déclaration à la police qui appuyait cette suggestion, tout en sachant que, ailleurs dans la déclaration, il avait dit aux policiers qu’il avait eu peur. Cette ligne d’interrogatoire n’était pas sans pertinence, mais permettre à l’avocate de l’accusé de la poursuivre, uniquement pour apprendre plus tard qu’elle était trompeuse et ne pouvait servir qu’à distraire ou à confondre le jury, aurait été une perte de temps. La juge du procès n’a pas commis d’erreur en donnant une directive correctrice au jury — pour l’informer de l’existence d’un autre passage de la déclaration à la police où le gardien de sécurité avait, avant qu’il ne reprenne formellement ce passage, affirmé avoir eu peur —, et ce, pour trois raisons. Premièrement, immédiatement après que la juge a formulé la directive, l’avocate de l’accusé a demandé au gardien de sécurité d’adopter le passage de sa déclaration à la police où il avait dit avoir eu peur. Deuxièmement, les parties convenaient toutes que la déclaration du gardien de sécurité à la police contenait un passage où il avait affirmé avoir eu peur. Dans les circonstances, l’adoption du passage était une formalité en matière de preuve. Troisièmement, l’avocate de l’accusé ne s’est pas opposée à ce que la juge du procès donne la directive correctrice. La troisième décision de la juge du procès constituait un exercice approprié de son pouvoir de gestion de l’instance pour empêcher l’avocate de l’accusé de poursuivre une ligne d’interrogatoire trompeuse et non pertinente pour résoudre les questions en litige dans la cause. L’accusé avait droit à un procès équitable, pas à un procès interminable. La juge du procès pouvait se fonder sur ce que l’avocate de l’accusé avait dit être l’objet de ses questions, soit de laisser entendre que le gardien de sécurité avait refusé d’identifier les deux accusés à l’enquête préliminaire. Cela n’était tout simplement pas vrai. Le commentaire du gardien de sécurité selon lequel il n’arrivait pas à se souvenir si les deux personnes dans la vidéo de surveillance étaient les deux accusés doit être pris dans son contexte. À l’enquête préliminaire, il a identifié les deux accusés comme étant ceux qui avaient été impliqués dans l’incident, tant avant qu’après avoir formulé le commentaire en cause. Il a aussi identifié les deux accusés comme étant les personnes dans la vidéo de surveillance au début de son interrogatoire en chef. La quatrième décision de la juge du procès comportait deux aspects. Le premier consistait en une décision bien fondée quant à la gestion de l’instance à propos d’une ligne d’interrogatoire trompeuse qui visait à démontrer que le gardien de sécurité avait fait un récit au procès et un autre à l’enquête préliminaire quant à l’identité de celui qui a laissé tomber l’arme à feu et qui l’a ramassée. Le gardien a bel et bien raconté la même histoire — chaque fois à l’image de sa déclaration à la police. Certes, il a fait un récit contraire à l’enquête préliminaire avant d’adopter sa déclaration à la police, à titre d’enregistrement du souvenir, mais l’avocate de l’accusé ne cherchait pas à dévoiler les versions contradictoires données à l’enquête préliminaire. Elle laissait plutôt entendre qu’il avait dit seulement une chose à l’enquête préliminaire et le contraire au procès. Cela n’était tout simplement pas vrai. Le second aspect de la décision de la juge du procès, qui lui est problématique, concerne sa décision d’également interdire tout contre‑interrogatoire quant à la portion du témoignage du gardien de sécurité lors de l’enquête préliminaire qui a été rendue avant qu’il n’adopte sa déclaration à la police. Cette décision qui relevait de la preuve était erronée. Le juge qui préside un procès n’est pas lié par les décisions en matière de preuve rendues lors de l’enquête préliminaire. Fait plus important, l’adoption par le gardien de sécurité de sa déclaration à la police comme étant véridique n’a pas effacé sa version initiale différente des événements. Il y avait une contradiction que l’avocate de l’accusé aurait pu sonder, si elle avait cherché à le faire. La disposition réparatrice énoncée au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel autorise une cour d’appel à rejeter l’appel d’une déclaration de culpabilité si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. La disposition réparatrice ne peut s’appliquer que rarement dans les cas où le contre‑interrogatoire a été indûment restreint. Il s’agit ici d’un de ces rares cas; le second aspect de la quatrième décision de la juge du procès ne constituait pas une erreur fatale. L’avocate de l’accusé a été en mesure de contester vigoureusement la crédibilité du gardien de sécurité et a souligné à plusieurs reprises la teneur de la théorie principale de la défense, à savoir qu’il mentait pour protéger le coaccusé. En outre, rien n’indiquait que l’avocate de l’accusé souhaitait poser les questions que la juge du procès a interdit à tort de poser. Même si elle avait voulu poursuivre cette ligne d’interrogatoire, cela aurait vraisemblablement miné — plutôt que soutenu — la théorie principale plaidée par l’accusé. Dans le contexte du procès, l’erreur technique commise par la juge du procès a été inoffensive et n’a pas eu d’incidence sur l’issue. Il n’y a eu ni tort important ni erreur judiciaire grave. Les juges Côté, Brown et Rowe (dissidents) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. L’exclusion par la juge du procès de la déclaration antérieure incompatible faite par le gardien de sécurité à l’enquête préliminaire, à propos de l’identité la personne qui avait laissé tomber et ramassé l’arme à feu, constituait une décision erronée en matière de preuve, et non une décision relative à la gestion de l’instance. Cette erreur ne saurait être validée par la disposition réparatrice. Les juges de procès sont maîtres de la conduite des procédures qu’ils président. Ils devraient contrôler, diriger et gérer l’instruction de manière efficace et efficiente. Les pouvoirs de gestion de l’instance permettent notamment aux juges de procès d’imposer des limites raisonnables aux observations orales, d’ordonner des observations écrites, de différer leurs décisions, de refuser d’instruire des requêtes frivoles après avoir entendu les parties et, exceptionnellement, de décider de l’ordre dans lequel les éléments de preuve sont présentés. Ces pouvoirs permettent aux juges de procès de contrôler le déroulement de l’instance en gérant la manière dont les parties présentent leur preuve, et non pas les éléments qu’elles peuvent soumettre pour bâtir celle‑ci. Les pouvoirs de gestion de l’instance ne peuvent jamais être utilisés pour exclure une preuve pertinente et substantielle. Les décisions sur l’admissibilité d’une preuve matérielle ou testimoniale, notamment les décisions sur les lignes de questions permissibles en contre‑interrogatoire, sont des décisions en matière de preuve. Leur bien‑fondé est régi par les règles de preuve, et non par les pouvoirs judiciaires de gestion de l’instance. Le fait de séparer les pouvoirs de gestion de l’instance des règles de preuve n’est pas source d’inefficacité et de confusion. Les règles de preuve tiennent compte des préoccupations liées à l’efficacité du procès. Le droit de la preuve permet aux tribunaux de mettre en balance les avantages de l’admission d’une preuve testimoniale ou matérielle, et ses désavantages quant à l’efficacité du procès. Les tribunaux devraient exclure une preuve en principe admissible lorsque les désavantages pour l’instruction du procès l’emportent sur les avantages. C’est ce qui ressort des règles d’exclusion établies, par exemple de la règle relative aux faits incidents qui interdit de présenter une preuve uniquement dans le but de contredire un témoin sur un fait incident, ainsi que du pouvoir discrétionnaire général du juge du procès d’exclure une preuve lorsque ses effets préjudiciables l’emportent sur sa valeur probante. Une preuve est notamment préjudiciable lorsqu’elle compromettrait indûment l’efficacité du procès en exigeant un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur. Les limites au contre‑interrogatoire peuvent, et devraient, être considérées comme des cas d’application de ces règles ordinaires de preuve et, en particulier, comme des cas d’application du pouvoir résiduel du juge du procès d’exclure une preuve trop préjudiciable. Le juge du procès devrait empêcher les avocats de poser des questions non pertinentes parce que de telles questions n’ont aucune valeur probante. De même, les tribunaux devraient interrompre des interrogatoires répétitifs ou trompeurs parce que la valeur probante de tels interrogatoires est minime alors que leurs effets préjudiciables sur l’instruction du procès sont importants. De telles interventions sont des décisions en matière de preuve, et non des décisions relatives à la gestion de l’instance. Le fait de s’appuyer sur les pouvoirs de gestion de l’instance pour rendre des décisions en matière de preuve mine la prévisibilité et l’uniformité des procès, et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. En ce qui concerne la prévisibilité et l’uniformité des procès, les règles de preuve dictent comment les parties peuvent établir les faits nécessaires pour prouver leur thèse. Cela permet aux parties de savoir quels éléments elles peuvent présenter à l’appui de leur position, comment elles peuvent présenter ces éléments et quelle utilisation elles peuvent en faire une fois qu’ils ont été admis. En l’absence de motif clair d’exclusion, les parties sont autorisées à présenter toute preuve pertinente et substantielle au juge des faits. Recourir aux pouvoirs de gestion de l’instance pour rendre des décisions en matière de preuve pourrait créer un système à deux paliers où certaines parties auraient à bâtir leur cause suivant les règles de preuve établies, alors que d’autres auraient à le faire eu égard au pouvoir discrétionnaire de gestion de l’instance dont est investi le juge du procès, lequel est moins clairement défini et obscur. Les procès seraient alors moins prévisibles, moins accessibles et moins équitables. Cela aurait aussi pour effet de freiner l’évolution du droit. Pour ce qui est du droit des personnes accusées à une défense pleine et entière, les règles de preuve accordent à celles‑ci une protection spéciale en leur conférant un droit étendu de présenter une preuve. Contrairement à ce qui se passe dans le cas d’une preuve produite par la Couronne, il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire permettant d’exclure une preuve de la défense, en principe admissible, pour le simple motif que ses effets préjudiciables l’emportent sur sa valeur probante. Une preuve présentée par la défense devrait plutôt être exclue uniquement quand le préjudice qu’elle est susceptible de causer l’emporte substantiellement sur sa valeur probante. Les règles de preuve protègent le droit de l’accusé à une défense pleine et entière en garantissant que les juges de procès n’excluent pas trop facilement une preuve de la défense, même lorsque cette preuve a une valeur probante minime ou des effets préjudiciables graves. Les pouvoirs de gestion de l’instance n’obligent par les juges de procès à faire preuve de pareille prudence. Recourir à ces pouvoirs pour restreindre une ligne de questions en contre‑interrogatoire au nom de l’efficacité du procès pourrait, par exemple, empêcher l’avocat de la défense d’obtenir une preuve pertinente et substantielle, et ce, même lorsque les effets préjudiciables des questions ne l’emportent pas substantiellement sur leur valeur probante. En l’espèce, le droit de la preuve offrait à la juge du procès plusieurs moyens de traiter de la question sans doute trompeuse posée par l’avocate de l’accusé. Si elle croyait que la question était trompeuse parce qu’il lui manquait le contexte nécessaire, elle aurait pu demander à l’avocate de l’accusé de reformuler celle‑ci et d’attirer l’attention du gardien de sécurité sur le fait qu’il avait en outre subséquemment adopté, à l’enquête préliminaire, sa déclaration à la police. La juge du procès aurait aussi simplement pu autoriser la question et laisser à la Couronne le soin de soulever en réplique la déclaration antérieure compatible du gardien de sécurité à la police. D’une manière ou d’une autre, le jury aurait alors pu évaluer si la contradiction résultait d’une véritable perte de mémoire chez le gardien de sécurité ou si elle illustrait plutôt le fait que celui‑ci avait livré un faux témoignage à l’enquête préliminaire dans le but de protéger son ami. Subsidiairement, si la juge du procès estimait que l’avocate de l’accusé dénaturait sans fondement les faits et induisait le jury en erreur, elle aurait pu limiter cette ligne de questions lors du contre‑interrogatoire. Son pouvoir général d’exclusion de la preuve le lui permet lorsque les effets préjudiciables de la question l’emportent substantiellement sur sa valeur probante. Au lieu d’emprunter l’une ou l’autre de ces avenues, la juge du procès a empêché l’avocate de l’accusé de poser quelque question que ce soit quant à ce qu’avait dit le gardien de sécurité à l’enquête préliminaire, soit avant d’adopter sa déclaration à la police. Il s’agissait d’une décision erronée en matière de preuve. Le témoignage initial du gardien de sécurité à l’enquête préliminaire était manifestement incompatible avec son témoignage au procès. Cette preuve était donc pertinente et substantielle quant à une question centrale au procès — la crédibilité du gardien de sécurité. De plus, elle n’était l’objet d’aucune règle d’exclusion. Le fait que la déclaration du gardien de sécurité à la police a été admise à l’enquête préliminaire en vertu d’une exception à la règle du ouï‑dire n’a pas eu pour effet d’effacer le témoignage incompatible antérieur. Enfin, les effets préjudiciables de la preuve ne l’emportaient pas substantiellement sur sa valeur probante. La valeur probante de cette preuve était extrêmement élevée et touchait à la question centrale soulevée au procès, alors que les effets préjudiciables étaient tout au plus minimes. L’accusé a été a privé du droit de poursuivre une ligne de questions très pertinente lors du contre‑interrogatoire. La disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne peut valider l’erreur commise par la juge du procès. L’application de la disposition réparatrice est appropriée dans deux situations : (1) lorsque l’erreur est si inoffensive ou négligeable qu’elle n’aurait pu avoir d’incidence sur le verdict, ou (2) lorsque la preuve est à ce point accablante que le juge des faits aurait forcément conclu à la culpabilité. Ni l’un ni l’autre de ces volets n’est applicable en l’espèce. Premièrement, l’erreur de la juge du procès n’était pas inoffensive. Il était loisible à l’accusé d’explorer à fond et sans contrainte la déclaration antérieure incompatible du gardien de sécurité à propos de l’identité de la personne qui avait laissé tomber et ramassé l’arme à feu, et de se servir de cette contradiction afin de miner la crédibilité du gardien de sécurité. Il avait en outre le droit d’utiliser cette contradiction pour étayer la principale thèse de la défense selon laquelle le gardien de sécurité était disposé à mentir pour protéger son ami, le coaccusé. L’accusé s’est vu refuser à tort toute occasion de le faire. De plus, la juge du procès a fait en sorte que la seule question qu’a posée l’avocate de l’accusé au sujet de cette contradiction ne joue aucun rôle dans les délibérations du jury en émettant à ce dernier la directive de faire complètement abstraction de cette contradiction dans le témoignage. L’iniquité découlant de la décision de la juge du procès n’a pas été minimisée par le fait que l’accusé pouvait explorer d’autres contradictions dans le témoignage du gardien de sécurité et pouvait également faire allusion aux raisons qu’avait le gardien de sécurité de mentir. Un contre‑interrogatoire efficace implique souvent une série coordonnée d’attaques qui, cumulativement, minent la crédibilité du témoin. Deuxièmement, la preuve était loin d’être accablante — la seule preuve liant l’accusé à la possession de l’arme à feu était le témoignage d’une personne qui avait des raisons de mentir et dont le témoignage au procès à propos de l’identité de la personne qu’elle avait vue laisser tomber l’arme était, parfois, manifestement incompatible avec sa déposition à l’enquête préliminaire. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; arrêt examiné : R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; arrêts mentionnés : Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; R. c. John, 2017 ONCA 622, 350 C.C.C. (3d) 397; R. c. Polanco, 2018 ONCA 444; R. c. Ivall, 2018 ONCA 1026, 370 C.C.C. (3d) 179; R. c. Snow (2004), 73 O.R. (3d) 40; R. c. Felderhof (2003), 68 O.R. (3d) 481; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Ajise, 2018 CSC 51, [2018] 3 R.C.S. 301, conf. 2018 ONCA 494, 361 C.C.C. (3d) 384; R. c. Cole, 2021 ONCA 759; R. c. Hudson, 2020 ONCA 507, 391 C.C.C. (3d) 208; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562. Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents) Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; R. c. Khanna, 2016 ONCA 39; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. John, 2017 ONCA 622, 350 C.C.C. (3d) 397; R. c. Potter, 2020 NSCA 9, 385 C.C.C. (3d) 1; R. c. Felderhof (2003), 68 O.R. (3d) 481; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Greer, 2020 ONCA 795, 397 C.C.C. (3d) 40; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Horan, 2008 ONCA 589, 237 C.C.C. (3d) 514; R. c. Spackman, 2012 ONCA 905, 295 C.C.C. (3d) 177; R. c. Nield, 2019 BCCA 27, 372 C.C.C. (3d) 375; R. c. Murray, 2017 ONCA 393, 138 O.R. (3d) 500; R. c. C.F., 2017 ONCA 480, 349 C.C.C. (3d) 521; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Candir, 2009 ONCA 915, 250 C.C.C. (3d) 139; R. c. Hall, 2018 ONCA 185, 139 O.R. (3d) 561; R. c. Podolski, 2018 BCCA 96, 360 C.C.C. (3d) 1; R. c. Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193; R. c. Polanco, 2018 ONCA 444; R. c. Evans, 2019 ONCA 715, 147 O.R. (3d) 577; R. c. Mitchell, 2008 ONCA 757; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Clarke (1998), 18 C.R. (5th) 219; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Duong, 2007 ONCA 68, 84 O.R. (3d) 515; R. c. C. (K.), 2015 ONCA 39, 17 C.R. (7th) 181; R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; R. c. R.V., 2019 CSC 41, [2019] 3 R.C.S. 237; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726; R. c. Perkins, 2016 ONCA 588, 352 O.A.C. 149; R. c. Raghunauth (2005), 203 O.A.C. 54; R. c. L.K.W. (1999), 126 O.A.C. 39. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 95(1), 686(1)b)(iii), 691(1)a). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 10(1). Doctrine et autres documents cités Lederman, Sidney N., Alan W. Bryant and Michelle K. Fuerst. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 5th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, vols. 2 and 3, 5th ed. by S. Casey Hill, David M. Tanovich and Louis P. Strezos, eds., Toronto, Thomson Reuters, 2022 (loose‑leaf updated February 2022, release 1). Paciocco, David M., Palma Paciocco and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 2020. Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, vol. 1, 6th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2021 (loose‑leaf updated December 2021, release 5). Wright, Cecil A. « The Law of Evidence : Present and Future » (1942), 20 R. du B. can. 714. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Benotto, Paciocco et Thorburn), 2020 ONCA 439, 151 O.R. (3d) 449, 390 C.C.C. (3d) 151, [2020] O.J. No. 2952 (QL), 2020 CarswellOnt 9146 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents. Chris Rudnicki et Karen Lau‑Po‑Hung, pour l’appelant. Craig Harper et Jacob Millns, pour l’intimée. Louis P. Strezos et Michelle Biddulph, pour l’intervenante. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] La gestion d’un procès criminel est une tâche exigeante. Celui dont il est question en l’espèce n’a pas fait exception. Il s’est transformé en un procès devant jury de neuf jours, vigoureusement contesté quant à une question apparemment simple : qui, de M. Samaniego ou de son coaccusé, M. Serrano, ou des deux, a eu une arme à feu en sa possession? La juge du procès expérimentée a eu fort à faire pour mener la procédure à bien. Sans sa patience et sa préoccupation prépondérante pour que toutes les parties soient traitées équitablement, le procès aurait presque certainement avorté. Des défenses traîtresses ont mené à des prises de bec entre les parties; les échéances prévues ont été respectées davantage pour avoir été dépassées que pour avoir été observées; et le jury a dû quitter la salle d’audience à répétition pendant que la juge du procès traitait de questions de preuve et de gestion de l’instance, dont plusieurs étaient attribuables à la façon dont le témoin principal de la Couronne était contre‑interrogé par l’avocate de M. Samaniego au procès (« avocate au procès »). [2] Le présent appel porte principalement sur ce contre-interrogatoire, qui n’a été un modèle ni de concision ni de clarté. Au contraire, il a traîné en longueur et a donné lieu à de nombreuses objections de la part tant de l’avocate de la Couronne que de celle de M. Serrano qui l’estimaient répétitif, confus et trompeur. Pour aggraver les choses, lorsque la juge du procès a tenté de clarifier l’objet et la pertinence des questions de l’avocate au procès, elle a souvent eu droit à des réponses nébuleuses et inutiles. [3] Durant le contre‑interrogatoire mené par l’avocate au procès, en dépit des objections de cette dernière, la juge du procès a pris un grand nombre de décisions qui ont restreint les lignes d’interrogatoire. Quatre de ces décisions fondent le présent pourvoi. En définitive, le jury a déclaré M. Samaniego coupable d’avoir eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée, une infraction décrite au par. 95(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Par suite de l’appel de sa déclaration de culpabilité par M. Samaniego devant la Cour d’appel de l’Ontario, les juges majoritaires de la cour ont conclu que les quatre décisions étaient exemptes d’erreur et ont rejeté l’appel (2020 ONCA 439, 151 O.R. (3d) 449). Les juges majoritaires et le juge minoritaire étaient essentiellement en désaccord quant à la question de savoir si les décisions contestées étaient de nature discrétionnaire, relevant du pouvoir de gestion de l’instance de la juge du procès, ou si elles constituaient des décisions erronées quant à la preuve qui justifiaient la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires ont conclu que les décisions étaient le fruit de l’exercice du pouvoir de gestion de l’instance de la juge et n’étaient entachées d’aucune erreur. Le juge dissident a conclu à des erreurs quant à la preuve dans les quatre décisions, et il aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il a souligné que le pouvoir de gestion de l’instance ne pouvait avoir préséance sur les considérations appropriées liées à la preuve et justifier des décisions erronées en cette matière. Monsieur Samaniego interjette maintenant appel de plein droit devant la Cour. [4] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi de M. Samaniego. Grâce à son pouvoir de gestion de l’instance, le juge du procès peut contrôler sa salle d’audience et baliser les rouages du procès. En règle générale, l’exercice de ce pouvoir de gestion et les décisions en matière de preuve ne se chevauchent pas, mais parfois ils le font. Cela ne veut pas dire pour autant que des décisions erronées en matière de preuve peuvent être légitimées sous prétexte qu’elles relèvent de la gestion de l’instance. Elles ne le peuvent pas. [5] En l’espèce, certaines des décisions contestées relevaient de la gestion de l’instance, tandis que d’autres ont tranché des questions mixtes de preuve et de gestion de l’instance. Comme je l’expliquerai, je suis convaincu que trois des décisions contestées sont exemptes d’erreur. La quatrième décision était en partie erronée; toutefois, selon moi, elle n’a entraîné ni tort important ni erreur judiciaire grave. II. Faits A. L’infraction [6] Dans un exposé conjoint des faits, les parties reconnaissent que, le 17 août 2015, M. Samaniego et son coaccusé, M. Serrano, se sont rendus dans une boîte de nuit de Toronto appelée Las Brisas. Le gardien de sécurité a salué M. Serrano à la porte et l’a autorisé à entrer; ils étaient de bons amis. Le gardien a toutefois refusé l’accès à M. Samaniego parce que ce dernier l’avait menacé à une autre occasion lorsqu’ils se trouvaient à Las Brisas. Les parties conviennent en outre que, plus tard durant la soirée, un autre ami du gardien a appelé la police pour lui signaler la présence d’une arme à feu sur les lieux. À leur arrivée, les policiers ont aperçu MM. Samaniego et Serrano qui s’éloignaient à pied, et ils ont vu ce dernier se débarrasser d’une arme à feu. Ils ont arrêté les deux hommes pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée. [7] Les récits des parties diffèrent quant à ce qui s’est produit dans la boîte de nuit avant l’arrivée des policiers. Un enregistrement vidéo filmé sur les lieux montre les deux accusés ainsi que le gardien de sécurité, mais pas l’arme à feu. L’identité des personnes filmées a été admise. Au procès, il s’agissait principalement de savoir si un seul des accusés ou les deux avaient eu l’arme à feu en leur possession. [8] Selon la Couronne, les deux hommes ont eu l’arme en leur possession à un moment de la soirée. Pour fonder sa position, elle s’est largement appuyée sur le témoignage du gardien de sécurité. Selon ce dernier, M. Samaniego s’est mis en colère contre lui lorsqu’il lui a refusé l’accès à la boîte de nuit alors qu’il avait laissé M. Serrano entrer. Monsieur Samaniego a menacé le gardien en mimant la forme d’une arme à feu avec son pouce et son index et lui a montré une arme à feu qu’il portait à la ceinture. Monsieur Serrano est sorti de la boîte de nuit et a désamorcé la situation en s’emparant de l’arme à feu que détenait M. Samaniego. Monsieur Serrano est retourné à l’intérieur, avant de ressortir, de laisser tomber l’arme à feu devant le gardien, et de la ramasser. Le gardien a alors demandé à un ami qui se trouvait à proximité d’appeler la police. Messieurs Serrano et Samaniego ont quitté les lieux, et ont été arrêtés peu de temps après. [9] Les deux accusés ont présenté des défenses traîtresses durant le procès. Monsieur Serrano a soutenu qu’il ignorait que M. Samaniego apportait une arme à feu à la boîte de nuit. Il n’a jamais souhaité l’avoir en sa possession; il ne l’a prise que pour protéger le gardien de sécurité contre M. Samaniego. En outre, il a fait valoir que rien ne prouvait qu’il savait que l’arme était vraie, à autorisation restreinte ou chargée. [10] Pour sa défense, M. Samaniego a soutenu que M. Serrano a été le seul à avoir l’arme à feu en sa possession et que lui ne l’a jamais touchée. À l’appui de sa position, il a cherché à miner la crédibilité du gardien de sécurité, faisant valoir que celui‑ci l’a impliqué pour protéger M. Serrano, son [traduction] « bon ami ». Le gardien a fait cela en couvrant M. Serrano, en cachant certains renseignements aux policiers et en brossant un faux portrait de M. Serrano, aussi flatteur que possible. B. Le contre‑interrogatoire du gardien de sécurité par M. Samaniego [11] Le contre‑interrogatoire du gardien de sécurité par l’avocate au procès a duré environ une journée et demie, et sa transcription compte plus de 150 pages. Les échéances prévues ont été dépassées à de nombreuses reprises. Durant le premier jour du contre‑interrogatoire, elle a interrogé le gardien pendant quelque 2 heures et elle a informé la cour qu’elle aurait besoin de 45 minutes le lendemain matin. Après une heure de contre‑interrogatoire le lendemain matin, la juge lui a rappelé le temps dont elle disposait. L’avocate a alors affirmé qu’elle avait besoin d’au plus 30 minutes supplémentaires. Cette estimation s’est révélée totalement inexacte; le reste de son contre‑interrogatoire a pris toute la journée. [12] Comme le révèle le dossier, le contre-interrogatoire a souvent été répétitif, tortueux et trompeur. Certaines questions étaient difficiles à comprendre, particulièrement pour le gardien de sécurité qui avait besoin de l’aide d’un interprète. L’objet et la pertinence de nombreuses lignes d’interrogatoire étaient difficiles à cerner. La juge a dû demander au jury de sortir de la salle d’audience à cinq reprises pour discuter de questions soulevées par le contre‑interrogatoire. Un grand nombre de ces discussions ont été longues et ont porté sur des sujets qui avaient déjà fait l’objet de débats. [13] Le risque de préjudice posé par le choix des deux accusés de présenter des défenses traîtresses a créé un niveau de difficulté supplémentaire pour la juge. Certaines des lignes d’interrogatoire de l’avocate au procès étaient très préjudiciables à M. Serrano. Il était essentiel que la juge surveille de près le risq
Source: decisions.scc-csc.ca