Britz c. Canada (Procureur général)
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Britz c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-22 Référence neutre 2016 CF 1286 Numéro de dossier T-1911-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161122 Dossier : T-1911-15 Référence : 2016 CF 1286 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : CAROL FRANCES BRITZ demanderesse et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Carol Frances Britz [la demanderesse] en vertu de l’article II.45 de la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la politique], contestant une décision de la directrice générale de la sûreté aérienne [directrice générale], en date du 13 octobre 2015, au nom du ministre des Transports [le ministre] et sur avis de l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport [l’Organisme consultatif], dans laquelle l’habilitation de sécurité de la demanderesse a été annulée [la décision], conformément au paragraphe I.4(4) de la politique, à l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 [la Loi], et au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, DORS/2011-318 [le Règlement]. [2] Le contrôle judiciaire est accueilli et un nouvel examen est ordonné. La décision est déraisonnable parce qu’elle n’est justifiée ni au regard des faits ni au regar…
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Britz c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-22 Référence neutre 2016 CF 1286 Numéro de dossier T-1911-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161122 Dossier : T-1911-15 Référence : 2016 CF 1286 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : CAROL FRANCES BRITZ demanderesse et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Carol Frances Britz [la demanderesse] en vertu de l’article II.45 de la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la politique], contestant une décision de la directrice générale de la sûreté aérienne [directrice générale], en date du 13 octobre 2015, au nom du ministre des Transports [le ministre] et sur avis de l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport [l’Organisme consultatif], dans laquelle l’habilitation de sécurité de la demanderesse a été annulée [la décision], conformément au paragraphe I.4(4) de la politique, à l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 [la Loi], et au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, DORS/2011-318 [le Règlement]. [2] Le contrôle judiciaire est accueilli et un nouvel examen est ordonné. La décision est déraisonnable parce qu’elle n’est justifiée ni au regard des faits ni au regard la loi. En effet, elle doit être conforme à la jurisprudence applicable. Le ministre a rendu une décision dichotomique déraisonnable, ce qui est inintelligible dans la mesure où elle ne permet pas à la demanderesse ou à la cour de révision de déterminer le fondement de l’annulation de l’habilitation de sécurité de la demanderesse. Même si la décision du ministre ne reposait pas sur cette conclusion dichotomique déraisonnable, elle serait encore déraisonnable parce que rien dans la preuve ne permet de justifier une conclusion selon laquelle la demanderesse pourrait être sujette à commettre les actes illicites en question. De plus, la Cour ne peut conclure que les observations de la demanderesse ont été examinées par le ministre. II. Faits [3] La demanderesse est une agente de bord de 49 ans qui travaille pour Air Canada à l’aéroport international de Calgary. Elle s’était initialement vu accorder une habilitation de sécurité en 2004, laquelle était valide jusqu’au 12 septembre 2018. L’habilitation devait être renouvelée tous les 5 ans. Elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation au criminel. Ses états de service au sein d’Air Canada étaient irréprochables. [4] Le 4 septembre 2014, la demanderesse a présenté une demande de renouvellement de son habilitation de sécurité. [5] Le 5 février 2015, la Gendarmerie royale du Canada [GRC] a préparé un rapport de vérification des antécédents criminels (VAC). Ce rapport a été envoyé au directeur des Programmes de filtrage de sécurité. Le rapport faisait remarquer que la demanderesse n’avait fait l’objet d’aucune condamnation au criminel. Le rapport soulignait aussi que la demanderesse interagissait quotidiennement avec un associé, uniquement désigné par la GRC comme étant le « sujet A », lequel fréquente les Hells Angels à Calgary. [6] Les deux parties conviennent que le « sujet A » est le mari de la demanderesse, Gerald MacMullin [le mari ou M. MacMullin]. [7] La demanderesse vit avec son mari depuis 1989; ils se sont mariés en mai 2011. [8] Le rapport de VAC de la GRC indiquait ce qui suit : [traduction] 1. La demanderesse ne fait l’objet d’aucune condamnation connue; toutefois, elle interagit quotidiennement avec un associé très proche qui fréquente des membres des Hells Angels de Calgary, en Alberta. a. Les Hells Angels se définissent comme étant une bande de motards criminalisés représentant le « un pour cent ». Par « un pour cent », on entend tout groupe d’amateurs de moto qui décident volontairement de s’associer et d’exister selon les règles de l’organisation, qui sont mises en force par la violence, qui s’engagent dans des activités, qui les amènent, eux et leur club, dans des conflits répétés et sérieux avec la société et la loi. 2. [Le mari de la demanderesse] a. Il s’agit d’un associé très proche de la demanderesse avec lequel elle interagit quotidiennement. b. Entre 2009 et 2012 : i. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom [du mari] lors des funérailles d’un « aspirant » (personne étroitement associée aux Hell’s [sic] Angels) des Hell’s [sic] Angels. ii. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom [du mari] au repère de la section Southland des Hell’s [sic] Angels à Calgary, en Alberta, lors des festivités marquant le premier anniversaire de la section Southland. iii. La GRC a vu [le mari] se rendre en voiture à la résidence d’un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu et entrer dans celle-ci. iv. La GRC a vu [le mari] monter dans un véhicule avec un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu. v. La GRC a vu [le mari] quitter un endroit en compagnie d’un membre des Hell’s [sic] Angels. vi. Un membre de la GRC a remarqué la présence d’une casquette portant la mention « Nomads’ support » et d’un portrait commémoratif d’un membre décédé des Hell’s Angel [sic] dans le garage [du mari]. vii. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom [du mari] au milieu d’autres véhicules appartenant à des membres de plusieurs bandes de motards, y compris les Hell’s [sic] Angels, lors d’un rassemblement dans un bar local à Calgary, en Alberta. viii. La GRC a vu [le mari] en train de porter des vêtements avec la mention « 81 Nomads Support » à Red Deer, en Alberta. • Remarque : Depuis juillet 1997, il y a une section Nomads des Hells Angels dans la province de l’Alberta. Les membres de la section Nomads sont généralement des membres plus âgés et plus expérimentés qui ne connaissent aucune frontière géographique. Ils peuvent voyager et faire des affaires n’importe où, alors qu’un membre d’une section entrant dans une autre section doit signaler sa présence et respecter les souhaits de cette dernière section. [9] Le 17 février 2015, les programmes de filtrage de sécurité de Transports Canada ont envoyé à la demanderesse une lettre relative à l’équité procédurale pour l’informer que son habilitation de sécurité serait examinée par l’Organisme consultatif. La lettre relative à l’équité procédurale reprenait le contenu du rapport de VAC (dont le contenu figure ci-dessus au paragraphe 8 des présents motifs). [10] La lettre relative à l’équité procédurale encourageait la demanderesse [traduction] « à communiquer toute information supplémentaire décrivant les circonstances entourant l’association susmentionnée, ainsi que toute autre information ou explication pertinente, y compris les circonstances atténuantes […] ». La lettre donnait également le nom et le numéro d’une personne-ressource avec laquelle la demanderesse pouvait s’entretenir si elle souhaitait discuter plus en détail de cette question. [11] La lettre relative à l’équité procédurale mentionnait ce qui suit en caractères gras : [traduction] Veuillez consulter la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport qui se trouve sur notre site Web à l’adresse http://www.tc.gc.ca/fra/sureteaerienne/phst-menu.htm. [italiques dans l’original] [12] La lettre relative à l’équité procédurale mentionne également ce qui suit : [traduction] Les divers motifs sur lesquels l’Organisme consultatif peut s’appuyer pour formuler une recommandation figurent à l’article 1.4 de la politique. [13] Le 10 mars 2015, la demanderesse a envoyé une lettre en réponse [lettre de réponse] à la lettre relative à l’équité procédurale par l’entremise de son avocat. Sa lettre de réponse fournissait les explications suivantes : [traduction] M. MacMullin n’est pas, et il n’a jamais été, un membre ou un associé des Hells Angels. Il est directeur du service d’entretien et de réparation à Gasoline Alley Harley Davidson (« GAHD »), une entreprise de motocyclettes en exploitation depuis plus de 25 ans. GAHD a été classée au premier rang des concessionnaires Harley Davidson au Canada, et M. MacMullin est le directeur du service d’entretien et de réparation numéro un au Canada. La clientèle de M. MacMullin est variée et comprend des médecins, des avocats, des agents de la GRC et des membres des Hells Angels. L’étendue de sa relation avec les Hells Angels se limite à celle d’agent de l’entreprise GAHD. Il va sans dire que les Hells Angels sont des amateurs de moto renommés et il est clair que M. MacMullin, en tant qu’agent au service de l’entreprise GAHD, serait en contact étroit avec des membres des Hells Angels. Cela dit, Mme Britz et M. MacMullin ont l’intention d’offrir leur entière collaboration en ce qui concerne votre demande de renseignements et ils peuvent répondre à vos préoccupations comme suit : 1. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom du sujet « A » lors des funérailles d’un « aspirant » (personne étroitement associée aux Hells Angels) des Hells Angels. M. MacMullin est souvent invité aux funérailles de clients de longue date. À une ou plusieurs occasions, un client de longue date qui appartenait aux Hells Angels est décédé. M. MacMullin a alors été invité aux funérailles de ce client et il s’y est rendu pour offrir ses condoléances aux amis et à la famille du défunt. 2. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom du sujet « A» au repère de la section Southland des Hells Angels à Calgary, en Alberta, lors des festivités marquant le premier anniversaire de la section Southland. L’entreprise GAHD prête souvent de l’équipement, notamment des barbecues, à des clients dans le cadre d’activités sociales. Si M. MacMullin se trouvait dans un repère des Hells Angels, c’était uniquement pour offrir les services de l’entreprise GAHD à des clients dans le contexte d’une activité sociale. 3. La GRC a vu le sujet « A » se rendre en voiture à la résidence d’un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu et entrer dans celle-ci. M. MacMullin ignore lequel de ses clients est le trafiquant de cocaïne et d’armes à feu susmentionné. En tant qu’agent de l’entreprise GAHD, M. MacMullin se rend dans de nombreuses maisons et il lui est impossible de savoir si leur propriétaire se livre à des activités criminelles. 4. Le sujet « A » a été aperçu alors qu’il entrait dans un véhicule avec un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu. Comme il a été dit précédemment, M. MacMullin ignore lequel de ses clients est le trafiquant de cocaïne et d’armes à feu en question. M. MacMullin interagit avec bon nombre de ses clients dans leurs véhicules et il lui est impossible de savoir si ces clients se livrent à des activités criminelles. 5. La GRC a vu le sujet « A » quitter un endroit en compagnie d’un membre des Hells Angels. Étant donné que l’entreprise GAHD compte des membres des Hells Angels parmi ses clients, il est évident que, à l’occasion, M. MacMullin quittera les lieux en leur compagnie. 6. Un membre de la GRC a remarqué la présence d’une casquette portant la mention « Nomads’ support » et d’un portrait commémoratif d’un membre décédé des Hells Angel dans le garage du sujet « A ». Dans son garage, M. MacMullin a de nombreux portraits commémoratifs de clients, de membres de sa famille, de membres du personnel et d’amis. La casquette portant la mention « Nomads support » est un cadeau qu’un client a fait à M. MacMullin. 7. La GRC a remarqué la présence d’un véhicule immatriculé au nom du sujet « A » au milieu d’autres véhicules appartenant à des membres de plusieurs bandes de motards, y compris les Hells Angels, lors d’un rassemblement dans un bar local à Calgary, en Alberta. M. MacMullin signale que lorsque l’un de ses clients appartenant aux Hells Angels décède, des veillées sont souvent organisées dans des bars. Il se présente alors à la veillée pour offrir ses condoléances à la famille et aux amis du défunt. 8. La GRC a vu le sujet « A » en train de porter des vêtements portant la mention « 81 Nomads Support » à Red Deer, en Alberta. Les vêtements ont été offerts à M. MacMullin par un client. En ce qui a trait aux paragraphes pertinents de l’article 1.4 de la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport, les renseignements fournis ci-dessus ainsi que toute autre enquête devraient dissuader l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport de soupçonner M. MacMullin d’activités visant à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens ainsi que des soupçons selon lesquels M. MacMullin fait partie des Hell’s [sic] Angels. Mme Britz et M. MacMullin sont tous deux de professionnels dévoués qui jouissent d’une carrière durable et fructueuse. Un coup d’œil rapide au dossier de Mme Britz révèle un parcours irréprochable. Afin d’illustrer la personnalité de M. MacMullin, nous avons joint des lettres de recommandation de la GRC et de l’entreprise GAHD. [14] En outre, la demanderesse a joint deux lettres de recommandation pour son mari. La première lettre de recommandation émanait d’un sergent de la GRC qui soulignait le professionnalisme et le caractère général du mari. Le sergent de la GRC a confirmé que le mari de la demanderesse avait supervisé l’entretien de la plupart des Harley Davidson utilisées par la GRC au sein des Services intégrés de la circulation de la Division K depuis 2008. [15] La seconde lettre de recommandation était celle du directeur général de l’entreprise employant le mari de la défenderesse, Gasoline Alley Harley Davidson [GAHD], qui a confirmé que le concessionnaire assurait également l’entretien des motocyclettes Harley Davidson de la GRC et du Service des shérifs de l’Alberta. La lettre de recommandation du directeur général indiquait que M. MacMullin avait établi des relations de longue date avec de nombreux clients fidèles et, comme d’autres employés de l’entreprise GAHD, il assistait aux funérailles de clients [traduction] « de tous horizons ». [16] En dehors de cette lettre de réponse, la demanderesse et le ministre n’ont pas échangé d’autres renseignements et ils n’ont pas communiqué l’un avec l’autre. [17] L’Organisme consultatif s’est réuni et a recommandé l’annulation de l’habilitation de sécurité de la demanderesse le 21 juillet 2015. Le résumé de la discussion de l’Organisme consultatif stipule ce qui suit : [traduction] RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION : BRITZ, Carol Frances 1808-0194897 • La question est de savoir s’il y a lieu de permettre à Mme Britz, agente de bord d’Air Canada à l’Aéroport international de Calgary, de conserver son habilitation de sécurité en matière de transport (HST) ou de la révoquer, vu les renseignements récents reçus par Transports Canada. • Les programmes de filtrage de sécurité de Transports Canada ont à l’origine accordé une habilitation de sécurité à la demanderesse en 2004, laquelle a été renouvelée tous les cinq ans et est en ce moment valide jusqu’au 12 septembre 2018. • Les vérifications de casier judiciaire indiquent que la demanderesse n’a fait l’objet d’aucune condamnation criminelle. • Le 5 février 2015, les programmes de filtrage de sécurité ont reçu un rapport provenant du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de la GRC, exposant en détail l’association de la demanderesse avec un individu (son mari) qui fréquente les Hells Angels et un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu. • L’Organisme consultatif a noté que l’avocat de la demanderesse avait mentionné que le mari de la demanderesse était directeur du service d’entretien et de réparation de Gasoline Alley Harley Davidson (GAHD), une entreprise de motocyclettes, et que ses clients étaient nombreux et comprenaient des membres des Hells Angels. L’avocat a également mentionné le fait que la relation avec les Hells Angels se limitait à celle d’agent de l’entreprise GAHD. • L’Organisme consultatif a noté que le mari de la demanderesse avait fait passer la relation au niveau supérieur en assistant aux funérailles d’un « aspirant » des Hells Angels, en quittant un endroit en compagnie d’un membre des Hells Angels et aussi lorsqu’un véhicule immatriculé à son nom a été aperçu au repère de la section Southland des Hells Angels à Calgary durant les festivités marquant le premier anniversaire de la section Southland. • L’Organisme consultatif a noté que la GRC avait aperçu le mari de la demanderesse et avait remarqué la présence d’une casquette portant la mention « Nomads’ support » et d’un portrait commémoratif d’un membre décédé des Hells Angel dans son garage. • L’Organisme consultatif était d’avis que pour qu’une personne soit invitée à se rendre à des funérailles ou au repère des Hells Angels ou qu’elle se voit offrir des vêtements à l’effigie des Hells Angels, il fallait que le niveau de confiance établi soit élevé, ce qui l’a amené à remettre en question le degré de participation du mari de la demanderesse avec les Hells Angels. • L’Organisme consultatif a noté que la GRC avait également aperçu le mari de la demanderesse à plusieurs reprises, en train d’entrer dans la résidence d’un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu ou en train de monter dans un véhicule avec un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu. • L’Organisme consultatif a noté la vulnérabilité de la sûreté aéroportuaire engendrée par les détenteurs d’une habilitation de sécurité dont les conjoints sont associés à des personnes ayant des liens avec le crime organisé ou à des personnes ayant des antécédents judiciaires graves. • Un examen du dossier a mené l’Organisme consultatif à avoir des raisons de croire, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse pouvait être sujette ou incitée à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile. • L’Organisme consultatif a examiné les observations écrites présentées par l’avocat de la demanderesse; cependant, elles ne fournissaient pas suffisamment de renseignements pour dissiper ses préoccupations. [18] Les cinq membres votants de l’Organisme consultatif, à savoir deux membres des programmes de filtrage de sécurité de Transports Canada, un membre de la Sécurité des transports, un membre des Opérations de sûreté de l’aviation de Transports Canada et un membre des Opérations de la sûreté maritime de Transports Canada, ont signé la recommandation suivante : [traduction] JUSTIFICATION/JUSTIFICATION/COMMENTAIRES/ COMMENTS : L’Organisme consultatif recommande l’annulation de l’habilitation de sécurité en matière de transport de la demanderesse compte tenu de son lien très étroit avec un individu (son mari) qui fréquente les Hells Angels et un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu. Un examen des renseignements au dossier a mené l’Organisme consultatif à croire, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse pouvait être amenée ou incitée à commettre un acte, ou à aider ou à encourager une personne à commettre un acte qui pourrait illégalement interférer avec l’aviation civile. En outre, les observations de la demanderesse ne fournissaient pas suffisamment de renseignements pour dissiper les préoccupations de l’Organisme consultatif. [19] Le 13 octobre 2015, le ministre (par l’entremise de son délégué) a rendu une décision annulant l’habilitation de sécurité en matière de transport de la demanderesse. Les motifs de la décision reposent dans une large mesure, mais pas entièrement, sur le résumé de la discussion et la recommandation de l’Organisme consultatif tels qu’ils sont exposés ci-dessus au paragraphe 16 : [traduction] Les renseignements concernant votre association très proche avec une personne (votre mari) qui est associée aux Hells Angels et à un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu ont soulevé des préoccupations au sujet de votre jugement, de votre loyauté et de votre fiabilité. Je constate que votre mari travaille en tant que directeur au sein de l’entreprise Gasoline Alley Harley Davidson et que des membres des Hells Angels figurent au nombre de ses clients. Je constate également que votre mari a assisté aux funérailles d’un « aspirant » des Hells Angels, qu’il est allé dans un repère des Hells Angels et qu’il a été vu par la police alors qu’il quittait un endroit en compagnie d’un membre des Hells Angels, tout cela indiquant une relation plus étroite que de simples liens commerciaux. Je note aussi qu’une casquette portant la mention « Nomads’ support » et un portrait commémoratif d’un membre décédé des Hells Angel ont été vus dans le garage de votre mari. Je note également que la police a aperçu votre mari alors qu’il entrait dans la résidence d’un trafiquant notoire de cocaïne et d’armes à feu et qu’il montait dans un véhicule en sa compagnie. Les interactions continues et fréquentes entre votre mari et les Hells Angels m’ont amené à penser qu’il y aurait un niveau de confiance élevé entre lui et les Hells Angels. Je souligne la vulnérabilité de la sûreté aéroportuaire engendrée par les détenteurs d’une habilitation de sécurité dont les conjoints sont associés à des personnes ayant des liens avec le crime organisé ou des personnes ayant des antécédents judiciaires graves. Un examen des renseignements au dossier m’a amené à penser, selon la prépondérance des probabilités, que vous pourriez être amenée ou incitée à commettre un acte, ou à aider ou à encourager une personne à commettre un acte qui pourrait illégalement interférer avec l’aviation civile. J’ai examiné la déclaration fournie par votre avocat, mais les renseignements fournis n’ont pas suffi à dissiper mes inquiétudes. Pour ces motifs, au nom du ministre des Transports, j’ai annulé votre habilitation de sécurité. [Non souligné dans l’original.] [20] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre. La demanderesse a déposé un affidavit à l’appui de cette demande qui contient à la fois des arguments et des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au ministre. Le ministre demande que la majeure partie de l’affidavit soit considérée comme irrecevable. III. Questions en litige [21] À mon avis, les questions en litige suivantes se posent : 1. La question de savoir si la totalité ou une partie de l’affidavit de la demanderesse est irrecevable; et 2. la question de savoir si la décision du ministre de révoquer l’habilitation de sécurité de la demanderesse est raisonnable. IV. Admissibilité de l’affidavit de la demanderesse [22] Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Bien qu’il y ait un nombre limité d’exceptions, le contrôle judiciaire procède généralement en se fondant sur le dossier dont disposait le décideur, à quelques exceptions près. Comme la Cour d’appel fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 : [18] La Cour est saisie en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de la décision sur le fond qui a ainsi été rendue. Dans le cas d’une telle demande, notre Cour ne dispose que de pouvoirs limités en vertu de la Loi sur les Cours fédérales en ce qui concerne le contrôle de la décision de la Commission du droit d’auteur. Notre Cour ne peut examiner que la légalité générale de ce que la Commission a fait et elle ne peut se pencher sur le bien‑fondé de la décision de la Commission ou rendre une nouvelle décision sur le fond. [19] En raison des rôles bien distincts que jouent respectivement notre Cour et la Commission du droit d’auteur, notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond. Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d’autres termes, les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l’affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Gitxan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, [2000] 1 C.F. 135, aux pages 144 et 145 (C.A.F.), « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n’ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance » (voir également les arrêts Kallies c. Canada, 2001 CAF 376, au paragraphe 3, et Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11). [20] Le principe général interdisant à notre Cour d’admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire souffre quelques exceptions reconnues et la liste des exceptions n’est sans doute pas exhaustive. Ces exceptions ne jouent que dans les situations dans lesquelles l’admission, par notre Cour, d’éléments de preuve n’est pas incompatible avec le rôle différent joué par la juridiction de révision et par le tribunal administratif (nous avons déjà expliqué cette différence de rôle aux paragraphes 17 et 18). En fait, bon nombre de ces exceptions sont susceptibles de faciliter ou de favoriser la tâche de la juridiction de révision sans porter atteinte à la mission qui est confiée au tribunal administratif. Voici trois de ces exceptions : a) Parfois, notre Cour admettra en preuve un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire (voir, par ex. Succession de Corinne Kelley c. Canada, 2011 CF 1335, aux paragraphes 26 et 27; Armstrong c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, aux paragraphes 39 et 40; Chopra c. Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 F.T.R. 273, au paragraphe 9). On doit s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s’immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond. En l’espèce, les demanderesses invoquent cette exception en ce qui concerne la plus grande partie de l’affidavit de M. Juliano. b) Parfois les affidavits sont nécessaires pour porter à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale (voir, par ex. Keeprite Workers’ Independent Union c. Keeprite Products Ltd., (1980) 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). Ainsi, si l’on découvrait qu’une des parties a versé un pot-de-vin au tribunal administratif, on pourrait soumettre à notre Cour des éléments de preuve relatifs à ce pot-de-vin pour appuyer un argument fondé sur l’existence d’un parti pris. c) Parfois, un affidavit est admis en preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée (Keeprite, précitée). [23] Le défendeur s’oppose à plusieurs parties de l’affidavit, exposant les objections à la preuve. Les objections du ministre sont en italique et mes observations figurent à la suite de chacune de ces objections : [traduction] A. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’a jamais été soupçonnée d’un crime. À mon avis, ce fait aurait pu être inscrit dans la lettre de réponse. S’il a peu de valeur probante, il n’est pas admissible en vertu de l’exception relative aux informations générales. B. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’annulation de son habilitation de sécurité met effectivement fin à sa carrière d’agente de bord. À mon avis, ce fait aurait également pu être inscrit dans la lettre de réponse. De plus, cet élément de preuve n’est pas nécessaire étant donné que la conséquence serait évidente pour le ministre comme pour la Cour. C. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle ne connaissait pas plusieurs des endroits où son époux avait été vu et que, par conséquent, elle n’a pas vraiment eu la possibilité de présenter sa réponse [Kaczor c. Canada (Transport), 2015 CF 698] et a été privée de son droit à l’équité procédurale. Je note que bien souvent, les réponses ont été fournies dans la lettre de réponse à des allégations semblables et que la demanderesse a effectivement fourni une réponse à cette observation de la GRC. Sa préoccupation quant à la spécificité aurait pu être soulevée dans la lettre de réponse et, en outre, la demanderesse n’a pas demandé d’autres précisions malgré l’invitation contenue dans la lettre relative à l’équité procédurale de communiquer avec le personnel de Transports Canada et de discuter de ses préoccupations avec lui. D. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle certains vêtements et casquettes portant la mention « Nomads » étaient disponibles sur Internet. À mon avis, ce point aurait facilement pu être ajouté à la lettre de réponse, mais, pour une quelconque raison, il ne l’a pas été. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a signalé que les vêtements avaient été [traduction] « offerts à son mari par un client ». Si ce cadeau ne provenait pas d’un membre des Hells Angels, il aurait fallu le dire dans la lettre de réponse. E. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’avait aucune raison de penser que son mari avait un lien quelconque avec les Hells Angels ou d’autres criminels au‑delà de son lien d’affaires avec les clients de l’entreprise GAHD. À mon avis, cet argument aurait facilement pu être ajouté à la lettre de réponse, mais, pour une quelconque raison, il ne l’a pas été. F. L’ajout par la demanderesse d’une autre lettre de recommandation, émanant d’un autre agent de la GRC, concernant le professionnalisme et le caractère général du mari. À mon avis, cette lettre aurait pu être ajoutée aux deux lettres de recommandation qu’elle a déposées avec sa réponse et qui allaient dans le même sens. [24] En un mot, je trouve donc les objections valables. [25] Une bonne partie de l’affidavit contient des plaintes concernant un prétendu défaut d’avis conduisant à un manquement à l’équité procédurale et des erreurs liées aux diverses conclusions énoncées dans la décision. À mon avis, il s’agit là d’arguments relatifs aux erreurs dans la décision du ministre, qui figurent dans le mémoire de la demanderesse. [26] Je tiens à ajouter que l’affidavit, même s’il était admis, ne contribuerait guère, voire nullement, à étayer le dossier de la demanderesse. Les seules exceptions possibles sont les paragraphes 74 et 75, qui traitent du fait que le ministre n’a pas demandé d’autres renseignements après avoir reçu la lettre de réponse. En toute déférence, ce n’est pas une question d’équité procédurale valable; c’est à la demanderesse qu’incombe la responsabilité d’établir le bien-fondé de sa demande de renouvellement de son habilitation de sécurité. [27] L’affidavit est donc irrecevable et, par conséquent, je ne peux pas en tenir compte. V. Dispositions pertinentes [28] L’octroi et l’annulation d’une habilitation de sécurité sont régis par la Loi et ses règlements : Henri c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 38, autorisation d’appel refusée, 36944 (15 septembre 2016) [Henri]. [29] Les dispositions applicables de la Loi et de ses règlements sont énoncées à l’Annexe des présents motifs. En résumé, la Loi confère au ministre le pouvoir, entre autres, d’annuler une habilitation de sécurité aux fins de la Loi. Conformément aux règlements, seuls les détenteurs d’une habilitation de sécurité valide peuvent se voir délivrer une carte d’identité de zone sécurisée [CIZR]. La CIZR permet d’accéder aux zones réglementées de l’aéroport. [30] Il va sans dire que la demanderesse, une agente de bord d’Air Canada, a besoin de la CIZR pour son travail. [31] Le pouvoir discrétionnaire ministériel d’accorder ou d’annuler la délivrance d’une CIZR en vertu de l’article 4.8 de la Loi est exercé conformément à la politique. Les articles les plus pertinents de la politique, à savoir les articles I.4 (et en particulier I.4 (4)) et I.8, sont énoncés ci‑dessous; d’autres articles pertinents sont inclus dans l’Annexe. Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport aérien (extrait) Transportation Security Clearance Program Policy – Aviation (excerpt) Objectif Objective I.4 L’objectif de ce programme est de prévenir l’entrée non contrôlée dans les zones réglementées d’un aéroport énuméré dans le cas de toute personne: I.4 The objective of this Program is to prevent the uncontrolled entry into a restricted area of a listed airport by any individual who 1. connue ou soupçonnée d’être mêlée à des activités relatives à une menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens; 1. is known or suspected to be involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against persons or property; 2. connue ou soupçonnée d’être membre d’un organisme connu ou soupçonné d’être relié à des activités de menace ou à des actes de violence commis contre les personnes ou les biens; 2. is known or suspected to be a member of an organization which is known or suspected to be involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against people or property; 3. soupçonnée d’être étroitement associée à une personne connue ou soupçonnée 3. is suspected of being closely associated with an individual who is known or suspected of - de participer aux activités mentionnées à l’alinéa (1); - being involved in activities referred to in paragraph (1); - d’être membre d’un organisme cité à l’alinéa (2); ou - being a member of an organization referred to in paragraph (2); or - être membre d’un organisme cité à l’alinéa (5). - being a member of an organization referred to in subsection (5) hereunder. 4. qui, selon le ministre et les probabilités, est sujette ou peut être incitée à: 4. the Minister reasonably believes, on a balance of probabilities, may be prone or induced to - commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou - commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation; or - aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile. - assist or abet any person to commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation. [soulignements ajoutés] [emphasis added] 5. est connu ou soupçonné d’être ou d’avoir été membre d’une organisation criminelle ou d’avoir pris part à des activités d’organisations criminelles, tel que défini aux articles 467.1 et 467.11 (1) du Code criminel du Canada; 5. is known or suspected to be or to have been a member of or a participant in activities of criminal organizations as defined in Sections 467.1 and 467.11 (1) of the Criminal Code of Canada; 6. est membre d’un groupe terroriste, tel que défini à l’alinéa 83.01(1)(a) du Code criminel du Canada. 6. is a member of a terrorist group as defined in Section 83.01 (1)(a) of the Criminal Code of Canada. L’organisme consultatif The Advisory Body I.8 Un Organisme consultatif sera tenu d’étudier les renseignements des demandeurs et de formuler des recommandations au ministre concernant l’octroi, le refus, l’annulation ou la suspension d’une habilitation. I.8 An Advisory Body shall review applicant’s information and make recommendations to the Minister concerning the granting, refusal, cancellation or suspension of clearances. Annulation ou refus Cancellation or Refusal II.35 1. L’Organisme consultatif peut recommander au ministre de refuser ou d’annuler l’habilitation d’une personne s’il est déterminé que la présence de ladite personne dans la zone réglementée d’un aéroport énuméré est contraire aux buts et objectifs du présent programme. II.35 1. The Advisory Body may recommend to the Minister the cancellation or refusal of a security clearance to any individual if the Advisory Body has determined that the individual’s presence in the restricted area of a listed airport would be inconsistent with the aim and objective of this Program. 2. Au moment de faire la détermination citée au sous-alinéa (1), l’Organisme consultatif peut considérer tout facteur pertinent, y compris: 2. In making the determination referred to in subsection (1), the Advisory Body may consider any factor that is relevant, including whether the individual: 1. si la personne a été condamnée ou autrement trouvé coupable au Canada ou à l’étranger pour les infractions suivantes: 1. has been convicted or otherwise found guilty in Canada or elsewhere of an offence including, but not limited to: 1. tout acte criminel sujet à une peine d’emprisonnement de 10 ans ou plus; 1. any indictable offence punishable by imprisonment for more then 10 years, 2. le trafic, la possession dans le but d’en faire le trafic, ou l’exportation ou l’importation dans le cadre de la Loi sur les drogues et substances contrôlées; 2. trafficking, possession for the purpose of trafficking or exporting or importing under the Controlled Drugs and Substances Act, 3. tout acte criminel cité dans la partie VII du Code criminel intitulée « Maison de désordre, jeux et paris »; 3. any offences contained in Part VII of the Criminal Code - Disorderly Houses, Gaming and Betting, 4. tout acte contrevenant à une disposition de l’article 160 de la Loi sur les douanes; 4. any contravention of a provision set out in section 160 of the Customs Act, 5. tout acte stipulé dans la Loi sur les secrets officiels; ou 5. any offences under the Security Of Information Act; or 6. tout acte stipulé dans la partie III de la Lois sur l’immigration et la protection des réfugiés. 6. any offences under Part III of the Immigration and Refugee Protection Act; 3. si elle possède une mauvaise réputation en matière de crédit et qu’elle occupe un poste de confiance; ou 3. [sic] is likely to become involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against property or persons. 4. qu’il est probable qu’elle participe à des activités directes ou en appui à une menace ou qu’elle se livre à des actes de violence sérieuse contre la propriété ou des personnes. [Blank/En blanc] VI. Norme de contrôle [32] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a établi aux paragraphes 57 et 62 qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse du critère de contrôle si « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Il a été jugé que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer pour évaluer une décision administrative d’annuler ou de suspendre une habilitation de sécurité aéroportuaire est celle de la décision raisonnable : Clue c. Canada (Procureur général), 2011 CF 323, au paragraphe 14 [Clue]; Henri, au paragraphe 16; Mitchell v. Canada (Attorney General), 2016 FCA 241, au paragraphe 5. [33] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada explique ce que doit faire une cour lorsqu’elle effectue une révision selon la norme de la décision raisonnable : La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Dans le cas d’un contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506