Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 105 Numéro de dossier IMM-3352-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-3352-22 Référence : 2024 CF 105 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : JAMES ANDREW BROWN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] Le demandeur est un citoyen du Royaume-Uni âgé de 46 ans. En 2020, il a présenté une demande de résidence permanente et était parrainé par son épouse, une citoyenne canadienne. Une avocate de l’Ontario les a aidés, son épouse et lui, à préparer et à présenter la demande. [2] Dans une décision datée du 8 mars 2022, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande. L’agent a conclu que, parce que le demandeur n’avait pas mentionné dans sa demande qu’il avait déjà été déclaré coupable d’infractions criminelles au Royaume-Uni, il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il a également conclu que les déclarations de culpabilité prononcées au Royaume-Uni rendaient le demandeur interdit de territoire pour criminalité et grande criminalité. [3] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision au motif…
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Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 105 Numéro de dossier IMM-3352-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-3352-22 Référence : 2024 CF 105 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : JAMES ANDREW BROWN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] Le demandeur est un citoyen du Royaume-Uni âgé de 46 ans. En 2020, il a présenté une demande de résidence permanente et était parrainé par son épouse, une citoyenne canadienne. Une avocate de l’Ontario les a aidés, son épouse et lui, à préparer et à présenter la demande. [2] Dans une décision datée du 8 mars 2022, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande. L’agent a conclu que, parce que le demandeur n’avait pas mentionné dans sa demande qu’il avait déjà été déclaré coupable d’infractions criminelles au Royaume-Uni, il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il a également conclu que les déclarations de culpabilité prononcées au Royaume-Uni rendaient le demandeur interdit de territoire pour criminalité et grande criminalité. [3] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision au motif que l’avocate qui l’a aidé dans le cadre de sa demande de résidence permanente lui a fourni une assistance inefficace. Comme je l’explique dans les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que son ancienne avocate ne l’a pas représenté de manière efficace et que la demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie. II. CONTEXTE [4] Le demandeur a rencontré son épouse pour la première fois en 2017 lors d’un voyage en Angleterre. Ils ont entamé une relation amoureuse et ont finalement décidé de s’installer ensemble au Canada, où ils se sont mariés en novembre 2019. À peu près à la même époque, ils ont retenu les services d’une avocate de l’Ontario pour les aider à présenter une demande de parrainage conjugal afin que le demandeur obtienne la résidence permanente au Canada. Dans les présentes, j’appelle cette avocate « l’ancienne avocate ». [5] Selon le demandeur, dans le cadre du processus de demande, l’ancienne avocate lui a demandé de remplir l’Annexe A – Antécédents/Déclaration (IMM 5669). La question 4 de ce formulaire est la suivante : « Est-ce que vous-même ou, si vous êtes le requérant principal, l’un des membres de votre famille nommés sur la demande de résidence permanente au Canada : […] b) avez déjà été reconnu coupable, ou êtes-vous actuellement accusé, jugé pour, associé à un crime ou un délit, ou sujet à des procédures judiciaires dans un autre pays ou territoire? » Le demandeur doit répondre à cette question en cochant la case « Oui » ou « Non », selon le cas. Le formulaire indique que si le demandeur répond « Oui » à l’une des questions, il doit donner des précisions. (La question 4 de l’Annexe A contient d’autres questions, mais aucune n’est pertinente pour la présente demande.) [6] Selon le demandeur, lors de l’une de leurs premières rencontres, il a expliqué à l’ancienne avocate qu’il avait des antécédents criminels en Angleterre. Il n’était pas certain de la quantité de détails à fournir en réponse à la question 4b), alors il a demandé conseil à celle-ci. Selon ses dires, l’ancienne avocate lui a dit de demander un certificat de police du Royaume-Uni et de voir ce qu’il y était indiqué avant de remplir le formulaire. [7] Le demandeur a finalement reçu un certificat de police daté du 26 novembre 2019 du bureau des casiers judiciaires ACRO. Sous l’en-tête [traduction] « Résumé des déclarations de culpabilité et des réprimandes/avertissements/mises en garde/poursuites imminentes/enquêtes en cours figurant dans les bases de données de la police du Royaume-Uni et divulgués conformément au modèle de déclassement des infractions de l’ACRO », le certificat indiquait « AUCUNE INFRACTION ACTIVE ». Le demandeur affirme que, lorsqu’il a communiqué cette information à l’ancienne avocate, celle-ci lui a conseillé de répondre « Non » à la question 4b) de l’Annexe A, ce qu’il a fait. Il a rempli et signé le formulaire le 3 juillet 2020, et le formulaire a été soumis à IRCC le 5 août 2020, avec le certificat de police et d’autres documents à l’appui. [8] En avril 2021, IRCC a envoyé au demandeur deux lettres à l’attention de l’ancienne avocate. Premièrement, le 7 avril 2021, il a demandé des renseignements supplémentaires concernant le fils et la fille adultes du demandeur au Royaume-Uni, qui étaient désignés comme des membres de la famille dans sa demande. Puis, le 12 avril 2021, il a demandé au demandeur de présenter une demande d’accès à l’information au bureau des casiers judiciaires ACRO et de lui transmettre les renseignements qu’il recevrait. La lettre expliquait ceci : [TRADUCTION] « Le certificat de police que vous avez soumis avec votre demande indique “Aucune infraction active”, ce qui veut dire que des infractions ont déjà été consignées au dossier. » [9] L’ancienne avocate a répondu à ces deux lettres le 28 avril 2021. Elle a fourni les renseignements demandés concernant les enfants adultes du demandeur, tout en ajoutant qu’ils n’avaient pas l’intention de venir au Canada. Elle a également présenté une nouvelle Annexe A pour le demandeur, que ce dernier avait signée le 20 avril 2021. Encore une fois, le demandeur a répondu « Non » à la question de savoir s’il avait déjà été déclaré coupable d’infractions criminelles à l’étranger. (Il s’agit maintenant de la question 6b) dans le formulaire.) L’ancienne avocate a aussi confirmé que le demandeur avait présenté une demande d’accès à l’information et a joint une copie de cette demande. Comme l’indique ce dernier document, un rapport d’accès à l’information dresse la liste de tous les renseignements contenus dans le système informatique de la police nationale, y compris les arrestations, les déclarations de culpabilité au criminel, les avertissements, etc. Si le système ne contient aucune information, le rapport l’indique également. [10] Le demandeur a reçu son rapport d’accès à l’information au début de juin 2021. Les déclarations de culpabilité au criminel suivantes y figuraient : voies de fait ayant causé des lésions corporelles (7 mai 1999); possession d’une drogue ou substance contrôlée (10 mai 1999); profération de menaces (6 avril 2003); dommages criminels à des biens (30 septembre 2004); voies de fait (8 juin 2006); et conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies (30 novembre 2015). Le demandeur a reçu des amendes pour toutes ces infractions. Dans le cas de l’infraction de conduite avec facultés affaiblies de 2015, il a également écopé d’une interdiction de conduire pour un certain temps. De plus, en juillet 2003, le demandeur a été déclaré coupable de défaut de conduire prudemment, de défaut de s’arrêter et de défaut de signaler un accident. (Il ne semble toutefois pas s’agir d’infractions criminelles.) Le rapport énumère également d’autres arrestations. Mis à part l’incident de 2015, le dernier contact que le demandeur a eu avec la police remonte à 2006. [11] Le 2 juin 2021, l’épouse du demandeur a envoyé le rapport d’accès à l’information à l’ancienne avocate par courriel. Le rapport ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal; toutefois, comme on peut le voir immédiatement ci-après, il ne fait aucun doute qu’il a été présenté à IRCC, vraisemblablement par l’ancienne avocate. [12] Le 2 février 2022, un agent d’IRCC a envoyé au demandeur une lettre d’équité procédurale à l’attention de l’ancienne avocate. L’agent y soulevait deux problèmes potentiels. Premièrement, le rapport d’accès à l’information du demandeur énumérait plusieurs arrestations et déclarations de culpabilité au Royaume-Uni. Vu ces déclarations de culpabilité, il semblait que le demandeur soit interdit de territoire au Canada au titre des alinéas 36(1)b) (pour grande criminalité) et 36(2)b) (pour criminalité) de la LIPR. Deuxièmement, compte tenu des renseignements dans le rapport d’accès à l’information, la réponse du demandeur à la question 4b) de l’Annexe A, signée le 3 juillet 2020, semblait être une présentation erronée sur un fait important, ce qui le rendrait interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Le demandeur disposait d’un délai de 30 jours pour fournir une réponse. [13] L’ancienne avocate a répondu à la lettre d’équité procédurale le 25 février 2022. Voici un passage important de cette lettre de réponse : [traduction] La possible présentation erronée n’a été portée à l’attention de M. Brown que le 2 février 2022. M. Brown tient à préciser qu’il ne s’est jamais présenté sous un faux jour et que tous les renseignements qu’il a fournis sont authentiques et exacts. Il aimerait faire valoir qu’il a transmis le certificat de police à votre bureau. M. Brown n’a jamais purgé de peine d’emprisonnement. Il croyait que la question 4b) visait à savoir s’il avait déjà été incarcéré. M. Brown venait de payer une amende et d’effectuer des travaux communautaires. Au moment de l’incident, l’échantillon de sang de M. Brown était négatif, et aucun alcool n’a été détecté dans son organisme. M. Brown fait du bénévolat au club de soccer de sa belle-fille et était tenu d’obtenir des certificats de police. Il n’est indiqué nulle part sur le certificat de police qu’il a été déclaré coupable. Par conséquent, il croyait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. […] M. Brown n’a pas produit, directement ou indirectement, de document frauduleux, et il n’a pas non plus caché de faits importants. Il ne représente aucun risque pour la société canadienne. Après avoir examiné attentivement le certificat de police et votre lettre datée du 2 février 2022, M. Brown est maintenant conscient que, même s’il pensait qu’il n’était pas coupable et qu’il n’avait pas été déclaré coupable, il aurait dû mentionner qu’il avait des antécédents criminels. Il est vraiment désolé pour cette erreur et espère que cela ne causera aucun problème. [14] Une lettre rédigée par le demandeur à l’intention d’IRCC et datée du 13 février 2022 était jointe à la lettre de réponse de l’ancienne avocate. En voici un extrait important : [traduction] Bien que je ne sois pas fier de mes antécédents, j’estime qu’il est très important d’informer Immigration Canada que je n’ai jamais purgé de peine d’emprisonnement ni été déclaré coupable d’une infraction criminelle à la suite de l’accusation de conduite avec facultés affaiblies qui a été déposée le 13 juin 2015 à Thirsk. J’ai plutôt reçu une amende et on m’a imposé une suspension de permis réduite et obligé à suivre un cours de sensibilisation à la sécurité. Ces renseignements sont consignés dans la section « vérification des antécédents », à la page 1. De plus, il est important de mentionner que j’ai été autorisé à louer une voiture au Royaume-Uni aussi récemment que du 9 au 16 novembre 2018, du 15 au 21 mai 2019, du 15 au 21 novembre 2019 et du 10 au 17 novembre 2021, sans problème. D’après ce que je comprends, cela n’aurait pas été possible si j’avais été déclaré coupable d’une infraction criminelle. Par souci de commodité, je joins les factures de location de voiture à la présente. Compte tenu de ces documents à l’appui et de mon explication quant aux raisons pour lesquelles il a pu sembler que j’avais fait une fausse déclaration dans ma demande de visa, je crois sincèrement que ce n’est pas le cas. [15] Dans une décision datée du 8 mars 2022, l’agent d’IRCC a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, criminalité et grande criminalité. La demande de résidence permanente a donc été rejetée. III. ANALYSE [16] Le seul motif pour lequel le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent est qu’il a reçu une assistance inefficace de son ancienne avocate. Comme cette question est soulevée pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire, aucune norme de contrôle ne s’applique. [17] Le cadre régissant l’appréciation d’une allégation d’assistance inefficace de l’avocat dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre de la LIPR est bien établi. Tout d’abord, comme condition préalable à l’examen de la question par la cour de révision, le demandeur doit démontrer que son ancien avocat a été informé des allégations formulées contre lui et qu’il a eu une possibilité raisonnable d’y répondre. Ensuite, en ce qui concerne le bien‑fondé des allégations, le demandeur doit démontrer que la conduite de son ancien avocat relevait de la négligence ou de l’incompétence (le volet examen du travail de l’avocat) et qu’une erreur judiciaire en a résulté (le volet appréciation du préjudice). Voir, entre autres affaires, les décisions Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 36‑38; Gombos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 850 au para 17; Satkunanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 470 aux para 33-39; Nik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 522 aux para 22-24. [18] J’examine chacun de ces volets ci-dessous. A. L’avis donné à l’ancienne avocate et les réponses de cette dernière. [19] La Cour a adopté un protocole énonçant la procédure à suivre lorsqu’une allégation d’assistance inefficace de l’avocat est considérée comme un motif de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR et lorsque ce motif est effectivement avancé. [20] En l’espèce, la procédure à suivre était celle énoncée aux paragraphes 46 à 54 des Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté de la Cour fédérale (24 juin 2022). Cette version des Lignes directrices incorpore tel quel le Protocole concernant les allégations formulées contre les avocats ou d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger, adopté le 7 mars 2014. Après la mise en état de la présente affaire, la Cour a adopté des lignes directrices révisées concernant les allégations formulées contre les avocats ou d’autres représentants autorisés : voir les paragraphes 46 à 63 des Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté (31 octobre 2023). [21] Dans toutes ses versions, la procédure à suivre vise à garantir que la Cour dispose de tous les renseignements pertinents lorsqu’une allégation d’assistance inefficace est formulée contre un ancien avocat. Elle vise aussi à garantir que l’ancien avocat, dont la compétence est mise en doute et dont la réputation professionnelle est en jeu pour cette raison, a droit à l’équité procédurale. [22] À trois moments clés, les lignes directrices exigent que l’ancien avocat soit avisé qu’une allégation d’assistance inefficace a été formulée contre lui et qu’il ait la possibilité d’y répondre. [23] Premièrement, avant de soulever la question devant la Cour, l’avocat actuellement saisi du dossier doit informer, par écrit, l’ancien avocat de l’allégation dont il fait l’objet, l’aviser que la question pourrait être soulevée dans le cadre d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et lui demander s’il souhaite répondre à l’allégation. Entre autres choses, l’ancien avocat doit recevoir suffisamment de renseignements au sujet de l’allégation pour être en mesure d’y répondre adéquatement, s’il le souhaite. Le demandeur doit renoncer à tout privilège applicable qui empêcherait son ancien avocat de répondre à l’allégation. [24] Deuxièmement, si, après avoir examiné les renseignements accessibles (y compris la réponse de l’ancien avocat), l’avocat actuellement saisi du dossier décide de soulever l’allégation comme motif de contrôle judiciaire, la demande mise en état doit être signifiée à l’ancien avocat et une preuve de cette signification doit être produite devant la Cour. Si l’ancien avocat répond à l’allégation telle qu’elle a été soulevée dans le dossier de la demande, l’avocat actuellement saisi du dossier doit transmettre cette réponse à la Cour. L’avocat actuellement saisi du dossier doit aussi transmettre ses répliques à la réponse de l’ancien avocat. Tous ces documents sont pris en compte par la Cour au moment de trancher la demande d’autorisation. [25] Troisièmement, si la Cour accorde l’autorisation de déposer la demande de contrôle judiciaire, l’avocat actuellement saisi du dossier doit transmettre à l’ancien avocat une copie de l’ordonnance accordant l’autorisation et fixant la date de l’audience. Ainsi, l’ancien avocat a la possibilité de solliciter l’autorisation d’intervenir dans le contrôle judiciaire s’il le souhaite. [26] Il ne fait aucun doute qu’à chacune de ces étapes, le demandeur s’est conformé au protocole applicable en avisant son ancienne avocate des allégations formulées contre elle et en lui donnant une possibilité raisonnable d’y répondre. Il n’est pas non plus contesté que les plaintes du demandeur vont bien au-delà de son insatisfaction générale à l’égard de la conduite de l’ancienne avocate. Comme il se doit, ses allégations sont précises, détaillées et étayées par des éléments de preuve : voir Shirwa c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 CF 51 (CA) au para 12. [27] Dans une lettre datée du 2 juin 2022, l’avocate actuellement saisie du dossier a informé l’ancienne avocate qu’elle avait pour mandat de présenter une allégation d’assistance inefficace contre elle. Certaines des allégations énoncées dans la lettre concernaient le défaut de l’ancienne avocate de fournir au demandeur des conseils en temps opportun concernant son droit de demander le contrôle judiciaire de la décision du 8 mars 2022, mais ces allégations ne sont plus en cause. Par contre, les allégations suivantes nécessitaient une réponse : Le demandeur a dit à son ancienne avocate qu’il avait un casier judiciaire au Royaume-Uni lors d’une rencontre en personne vers novembre 2019. Au cours d’une rencontre en personne vers janvier 2020, l’ancienne avocate a informé le demandeur qu’il n’était pas tenu de déclarer ses antécédents judiciaires au Royaume-Uni dans sa demande de résidence permanente, car le certificat de police qu’il avait obtenu indiquait [traduction] « Aucune infraction active ». Le site Web du bureau des casiers judiciaires ACRO indique ce qui suit au sujet d’un certificat [traduction] « Aucune infraction active » : « Aucune infraction active – Il y a un casier judiciaire, mais cette information ne figure pas sur le certificat, car l’infraction a été déclassée. » (Une copie de la page pertinente du site Web était jointe à la lettre de l’avocate actuellement saisie du dossier.) Après avoir reçu la lettre d’équité procédurale datée du 2 février 2022, l’ancienne avocate a reconnu qu’elle avait donné au demandeur des conseils erronés au sujet de la déclaration de ses antécédents criminels. Elle a également déclaré qu’elle en informerait IRCC. L’ancienne avocate n’a jamais informé le demandeur qu’il pouvait présenter une demande d’approbation de la réadaptation afin de faire lever son interdiction de territoire pour criminalité et grande criminalité. L’ancienne avocate n’a jamais informé le demandeur qu’il pouvait demander un permis de séjour temporaire ou une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [28] Dans une lettre datée du 9 juin 2022, l’ancienne avocate a répondu ce qui suit aux principales allégations : Le demandeur ne lui a jamais dit qu’il avait un casier judiciaire au Royaume-Uni. Lorsqu’elle lui a demandé s’il avait déjà été déclaré coupable ou accusé d’une infraction ou s’il avait déjà fait l’objet de poursuites judiciaires dans un autre pays, il a répondu non. Elle lui a donc conseillé de répondre « Non » à la question 4b) de l’Annexe A. Comme elle ne savait pas que le demandeur avait un casier judiciaire, elle ne l’a pas informé de la possibilité de présenter une demande d’approbation de la réadaptation afin de faire lever son interdiction de territoire. Pour la même raison, elle ne l’a pas informé des autres options possibles, notamment celle de présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Si elle avait été au courant du casier judiciaire, elle aurait informé le demandeur de ces options. Lorsque le demandeur a rempli son Annexe A, l’ancienne avocate ne savait pas ce que voulait dire la mention [traduction] « Aucune infraction active ». Elle n’a pas tenté de vérifier le sens de cette expression, parce que le demandeur était catégorique sur le fait qu’il n’avait pas d’antécédents criminels. Elle n’a jamais dit au demandeur qu’elle lui avait donné un conseil erroné en ce qui concerne la divulgation de ses antécédents criminels à IRCC. [29] L’ancienne avocate a également déclaré : [TRADUCTION] « Après avoir été mise au courant de ses antécédents criminels, j’ai dit à M. Brown de demander conseil à un criminaliste au Royaume-Uni à ce sujet. Je n’ai pas creusé la question, car M. Brown insistait sur le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. » L’ancienne avocate ne dit pas quand elle a prodigué ce conseil ni comment elle a été mise au courant des antécédents criminels du demandeur. [30] Le 13 juin 2022, l’avocate actuellement saisie du dossier a envoyé une lettre de suivi à l’ancienne avocate, dans laquelle elle indiquait qu’elle avait communiqué la lettre de celle-ci au demandeur. Elle a informé l’ancienne avocate des réponses que le demandeur avait fournies à ses déclarations et lui a posé les questions additionnelles suivantes : Le demandeur soutient qu’il a répondu « Non » à la question 4b), sur les conseils de son ancienne avocate. L’avocate actuellement saisie du dossier a donc demandé à l’ancienne avocate si elle avait [traduction] « des éléments de preuve documentaire confirmant que M. Brown vous a informée qu’il n’avait pas de casier judiciaire, ne faisait pas l’objet d’accusations ou n’avait jamais été déclaré coupable ». Le demandeur soutient que l’ancienne avocate lui a avoué qu’elle lui avait donné un conseil erroné en ce qui concerne la divulgation de ses antécédents criminels. Cet aveu a été fait lors d’un entretien téléphonique entre l’ancienne avocate, le demandeur et l’épouse et un ami de ce dernier. L’avocate actuellement saisie du dossier a demandé à l’ancienne avocate de confirmer à quel moment elle avait pris connaissance du casier judiciaire du demandeur et à quel moment elle lui avait conseillé de consulter un criminaliste au Royaume-Uni. L’avocate actuellement saisie du dossier a demandé à l’ancienne avocate de confirmer si elle avait reçu une copie du rapport d’accès l’information du demandeur dont il est question dans la lettre d’équité procédurale d’IRCC datée du 2 février 2022. [31] L’ancienne avocate a répondu ce qui suit dans une lettre datée du 13 juin 2022 : Les conversations au sujet des antécédents criminels du demandeur ont eu lieu en personne et elle n’en a aucune trace écrite. Le demandeur a toujours soutenu qu’il n’avait pas de casier judiciaire. En aucun moment elle n’a conseillé au demandeur de ne pas déclarer ses antécédents criminels après avoir été informée qu’il avait été déclaré coupable d’infractions criminelles au Royaume-Uni (il ne l’en avait pas informée). Le demandeur a eu l’occasion d’examiner une ébauche de sa réponse à la lettre d’équité procédurale d’IRCC et a proposé certains changements. Après avoir reçu la décision de rejet de la demande, l’ancienne avocate a conseillé au demandeur de demander conseil à un criminaliste du Royaume-Uni, car il était catégorique sur le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. [32] L’ancienne avocate a conclu sa lettre en déclarant que l’avocate actuellement saisie du dossier disposait du dossier complet et qu’elle n’avait rien d’autre à fournir. Elle n’a pas répondu à la question concernant le rapport d’accès à l’information. [33] L’avocate actuellement saisie du dossier a signifié le dossier de demande à l’ancienne avocate le 8 juillet 2022. Le dossier contenait un affidavit souscrit par le demandeur le 24 juin 2022. [34] Dans son affidavit, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit : a) lors d’une de leurs premières rencontres, le demandeur a dit à son ancienne avocate qu’il avait des antécédents criminels au Royaume-Uni; b) le demandeur a demandé à l’ancienne avocate à quel point il devait donner des détails sur ces antécédents dans l’Annexe A; c) l’ancienne avocate lui a dit d’obtenir un certificat de police et d’attendre de voir ce qu’il y était indiqué avant de remplir l’Annexe A; d) après avoir reçu le certificat qui portait la mention [traduction] « Aucune infraction active », l’ancienne avocate a conseillé au demandeur de répondre « Non » à la question 4b) de l’Annexe A; e) le demandeur s’est fié aux conseils de l’avocate concernant ce qui devait être déclaré aux autorités canadiennes de l’immigration au sujet de ses antécédents criminels au Royaume-Uni; f) à la suite d’une demande d’IRCC, le demandeur a obtenu un rapport d’accès à l’information; g) l’épouse du demandeur a envoyé ce rapport à l’ancienne avocate par courriel le 2 juin 2021; h) après avoir reçu la lettre d’équité procédurale datée du 2 février 2022, l’ancienne avocate a informé le demandeur que cette lettre avait été envoyée en raison de la déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies de 2015 et qu’il fallait donc axer leur réponse là-dessus; i) le demandeur a accepté et suivi ce conseil. [35] Le demandeur a également déclaré que, le 24 juin 2022, il avait déposé une plainte auprès du Barreau de l’Ontario concernant la représentation de son ancienne avocate. Une copie de cette plainte est jointe à titre de pièce à l’affidavit du demandeur. [36] L’ancienne avocate n’a pas répondu après avoir reçu signification du dossier de demande. [37] L’autorisation de déposer la présente demande de contrôle judiciaire a été accordée le 15 août 2023. L’avocate actuellement saisie du dossier a signifié une copie de l’ordonnance accordant l’autorisation à l’ancienne avocate le 29 août 2023. Cette dernière en a accusé réception le même jour, mais elle n’a fourni aucune autre réponse. [38] Une fois l’autorisation accordée, le demandeur a souscrit un autre affidavit le 31 août 2023. Dans celui-ci, il réitère les principaux points exposés au paragraphe 34 qui précède. Le demandeur n’a pas été contre-interrogé au sujet de cet affidavit. [39] Le défendeur n’a déposé aucun affidavit à l’étape de l’autorisation ni une fois l’autorisation accordée. B. Volet de l’examen du travail de l’avocat. [40] Suivant cette partie du critère, le demandeur doit s’acquitter d’un fardeau à deux volets. Il doit établir les faits sur lesquels il s’appuie pour contester la conduite de son ancienne avocate et démontrer que cette conduite ne respectait pas la norme de l’assistance ou du jugement professionnel raisonnable (R c GDB, [2000] 1 RCS 520 [GDB] au para 27). [41] Comme je l’explique ci-dessous, je suis convaincu que le demandeur a établi les principaux faits sur lesquels il s’appuie pour alléguer l’assistance inefficace de son ancienne avocate. [42] Le défendeur soutient qu’on m’a présenté deux versions contradictoires des événements pertinents : celle du demandeur et celle de l’ancienne avocate. Selon lui, il s’agit d’une affaire dans laquelle la parole de l’un s’oppose à la parole de l’autre et je devrais préférer la version de l’ancienne avocate à celle du demandeur. [43] Je ne suis pas d’accord. [44] Le demandeur a raconté les événements pertinents dans un affidavit fait sous serment. Par contre, l’ancienne avocate n’a présenté sa version à la Cour que sous la forme de deux lettres : l’une datée du 9 juin 2022, l’autre du 13 juin 2022. Conformément au protocole, ces lettres ont été déposées à la Cour à titre de pièces d’un affidavit souscrit par un parajuriste au bureau de l’avocate actuellement saisie du dossier. [45] Il était tout à fait approprié que l’ancienne avocate fournisse ses premières réponses aux allégations d’assistance inefficace sous forme de lettres. Cependant, maintenant que l’autorisation a été accordée et que la demande doit être tranchée sur le fond, la Cour doit tirer des conclusions de fait. Lorsque, comme en l’espèce, des questions factuelles centrales sont en litige, elle ne peut le faire qu’en se fondant sur la preuve. [46] Les lettres de l’ancienne avocate laissent cruellement à désirer à cet égard. Je comprends qu’il s’agit des observations d’un membre du barreau et d’un officier de justice. Toutefois, en l’espèce, l’ancienne avocate est une partie intéressée qui a été entraînée dans la mêlée. Elle a un intérêt direct dans l’issue de l’affaire et elle prétend fournir des éléments de preuve à l’égard de questions importantes. Par conséquent, on ne peut privilégier ses observations écrites pour le simple motif qu’elle est avocate : voir Pluri Vox Media Corp c Canada, 2012 CAF 18 aux para 5-7. De plus, en raison de la forme sous laquelle l’ancienne avocate a présenté sa version des faits pertinents à la Cour (lettres jointes comme pièces à un affidavit déposé au nom du demandeur), cette version ne peut être vérifiée au moyen d’un contre-interrogatoire. [47] Pour ces motifs, je ne suis pas disposé à accorder une quelconque valeur probante aux lettres de l’ancienne avocate lorsqu’un point ne concorde pas avec la version du demandeur. Par conséquent, la version du demandeur, qui a été fournie sous forme d’un affidavit à l’égard duquel il n’a pas été contre-interrogé, n’est ni contestée ni contredite. [48] Au vu du dossier dont je dispose, je suis convaincu que le demandeur a établi les faits nécessaires sur lesquels il s’appuie pour contester la conduite de son ancienne avocate. En particulier, je tire les conclusions de fait suivantes : Au cours de l’une de ses premières rencontres avec son ancienne avocate, le demandeur a révélé qu’il avait des antécédents criminels au Royaume-Uni. Selon ses propres dires, il n’était pas certain de ces antécédents avant de recevoir le rapport d’accès à l’information en juin 2021. Ainsi, bien que le demandeur ait établi que l’ancienne avocate savait dès le début de la relation avocat-client qu’il avait des antécédents criminels au Royaume-Uni, il n’a pas établi qu’il lui avait fourni les détails de ces antécédents à ce moment-là. Par conséquent, je conclus qu’à ce stade, l’ancienne avocate n’avait aucune raison de penser que le demandeur avait été déclaré coupable d’infractions criminelles au Royaume-Uni. L’ancienne avocate a conseillé au demandeur d’obtenir un certificat de police du Royaume-Uni avant de remplir l’Annexe A. Après avoir reçu le certificat de police du Royaume-Uni qui portait la mention [traduction] « Aucune infraction active », l’ancienne avocate a conseillé au demandeur de répondre « Non » à la question 4b) de l’Annexe A, ce qu’il a fait. À ce moment-là, l’ancienne avocate ne savait pas ce que la mention [traduction] « Aucune infraction active » voulait dire. Elle n’a pris aucune mesure pour en vérifier le sens avant que le demandeur remplisse l’Annexe A en juillet 2020. Même après avoir reçu la lettre du 12 avril 2021 dans laquelle IRCC indiquait que [traduction] « la mention “Aucune infraction active” veut dire que des infractions ont déjà été consignées au dossier », l’ancienne avocate n’a fourni aucun conseil juridique au demandeur à cet égard. Elle ne lui a notamment pas conseillé de modifier sa réponse à la question sur ses antécédents criminels lorsqu’il a rempli une nouvelle Annexe A le 20 avril 2021. Le demandeur a donc rempli le formulaire en conséquence. L’ancienne avocate a reçu du demandeur le rapport d’accès à l’information en juin 2021. L’ancienne avocate a transmis le rapport d’accès à l’information à IRCC. L’ancienne avocate n’a donné aucun conseil juridique au demandeur concernant les répercussions possibles des renseignements contenus dans le rapport d’accès à l’information jusqu’à la réception de la lettre d’équité procédurale du 2 février 2022. L’ancienne avocate a informé le demandeur qu’il devait axer sa réponse à la lettre d’équité procédurale sur l’accusation de conduite avec facultés affaiblies de 2015. Le demandeur a suivi ce conseil. (Par contre, je ne suis pas convaincu qu’après avoir reçu la lettre d’équité procédurale, l’ancienne avocate a avoué au demandeur que le premier conseil qu’elle lui avait donné au sujet de la déclaration de ses antécédents criminels était erroné et qu’elle lui a dit qu’elle en informerait IRCC. Bien que cette allégation ait été soulevée dans la correspondance initiale entre l’avocate actuellement saisie du dossier et l’ancienne avocate, elle n’est pas répétée dans l’affidavit que le demandeur a souscrit le 31 août 2023. De plus, rien n’indique que le demandeur a soulevé des préoccupations au sujet de l’omission d’un tel aveu de la part de l’ancienne avocate dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, malgré le fait qu’il a eu la possibilité d’examiner une ébauche de cette lettre et de proposer des modifications avant qu’elle soit soumise.) L’ancienne avocate n’a fourni aucun conseil au demandeur concernant les répercussions que les renseignements contenus dans le rapport d’accès à l’information sur les autres infractions criminelles dont il avait été déclaré coupable au Royaume-Uni pourraient avoir sur sa demande de résidence permanente. [49] En somme, bien que le demandeur n’ait pas établi toutes ses allégations contre l’ancienne avocate, je suis convaincu qu’il a établi les principaux faits sur lesquels il s’appuie. [50] Je suis également convaincu que le demandeur a établi que, sur des points importants, la conduite de l’ancienne avocate n’était pas conforme à la norme de l’assistance ou du jugement professionnel raisonnable. En tirant cette conclusion, je garde à l’esprit que le demandeur doit satisfaire à un critère élevé pour établir cet élément de son allégation d’assistance inefficace. Il existe une forte présomption que la conduite de son ancienne avocate se situait à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnable (GDB, au para 27). La cour de révision se gardera bien de remettre en question les décisions tactiques de l’avocat; la sagesse rétrospective n’a pas sa place dans l’évaluation (ibid). [51] À mon avis, il n’était pas déraisonnable que l’ancienne avocate conseille au demandeur d’attendre le certificat de police du Royaume-Uni avant de remplir l’Annexe A. Comme je le conclus plus haut, le demandeur a bien informé l’ancienne avocate du fait qu’il avait des antécédents criminels au Royaume-Uni, mais les détails de ces antécédents étaient vagues et incertains dans son esprit la première fois qu’il lui en a parlé. [52] Cependant, l’ancienne avocate n’a pas respecté la norme de l’assistance professionnelle raisonnable lorsqu’elle a omis de poser davantage de questions à ce sujet après avoir reçu le certificat de police qui portait la mention [traduction] « Aucune infraction active ». Elle a reconnu qu’elle ne savait pas ce que la mention [traduction] « Aucune infraction active » voulait dire. Un avocat compétent aurait pris au moins certaines mesures pour trouver ce que signifiait cette mention avant de donner à un client des conseils sur la façon de répondre à la question 4b) de l’Annexe A. Comme le montrent les renseignements tirés du site Web du bureau des casiers judiciaires ACRO obtenus par l’avocate actuellement saisie du dossier, l’ancienne avocate n’aurait eu aucune difficulté à trouver que [traduction] « Aucune infraction active » voulait dire que le demandeur avait un casier judiciaire au Royaume-Uni. Même si, comme le prétend l’ancienne avocate, le demandeur était [traduction] « catégorique » sur le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire au Royaume-Uni, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne respectait pas la norme de l’assistance professionnelle raisonnable en le croyant simplement sur parole. [53] Il s’en est suivi une série de manquements de la part de l’ancienne avocate. Ne sachant pas ce que la mention [traduction] « Aucune infraction active » voulait dire, elle ne pouvait pas raisonnablement conseiller au demandeur de répondre « Non » à la question 4b) de l’Annexe A. Même après avoir reçu la lettre du 12 avril 2021 dans laquelle IRCC indiquait que [traduction] « la mention “Aucune infraction active” veut dire que des infractions ont déjà été consignées au dossier », l’ancienne avocate n’a fourni aucun conseil juridique judicieux (ni même aucun conseil) à cet égard. Bien qu’elle ait reçu le rapport d’accès à l’information en juin 2021, elle n’a fourni aucun conseil juridique au demandeur concernant les répercussions des renseignements contenus dans ce rapport avant d’avoir reçu la lettre d’équité procédurale du 2 février 2022. Malgré les réserves clairement exprimées par l’agent d’IRCC concernant toutes les déclarations de culpabilité du demandeur, l’ancienne avocate a dit au demandeur qu’ils devaient axer la réponse à la lettre d’équité procédurale sur l’accusation de conduite avec facultés affaiblies de 2015. Toutes les autres infractions criminelles pour lesquelles le demandeur a été déclaré coupable ont tout simplement été ignorées. La logique de l’approche de l’ancienne avocate m’échappe complètement. Je ne m’explique pas non plus pourquoi l’ancienne avocate n’a fourni aucun conseil juridique concernant les répercussions que les autres renseignements contenus dans le rapport d’accès à l’information pourraient avoir sur la demande de résidence permanente du demandeur, y compris le risque d’une conclusion de fausses déclarations. [54] À tous ces égards, la conduite de l’ancienne avocate ne respectait nettement pas la norme de l’assistance professionnelle raisonnable. C. Le volet de l’appréciation du préjudice. [55] À ce stade, le demandeur doit démontrer que l’inconduite de son ancienne avocate a entraîné une erreur judiciaire. Les erreurs judiciaires peuvent prendre plusieurs formes dans le contexte d’une assistance inefficace de l’avocat (GDB, au para 28). [56] Je suis convaincu que les manquements de l’ancienne avocate mentionnés plus haut ont causé un préjudice réel au demandeur, ce qui équivaut à une erreur judiciaire. Plus précisément, je suis convaincu que le demandeur a démontré qu’il existe une probabilité raisonnable que le résultat ait été différent n’eût été l’incompétence de son ancienne avocate (Bisht c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 1178 au para 24; Discua c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 137 au para 76). [57] Si l’ancienne avocate avait fourni une assistance professionnelle raisonnable au demandeur après avoir reçu le certificat de police du Royaume-Uni, le demandeur n’aurait pas présenté sa demande de résidence permanente, du moins, pas dans sa forme actuelle. Autrement dit, je suis convaincu que, si le demandeur avait reçu des conseils juridiques judicieux de son ancienne avocate, il n’aurait pas déposé sa demande de résidence permanente sans d’abord présenter des observations concernant directement la possibilité qu’il soit interdit de territoire pour criminalité et grande criminalité. Il n’aurait pas non plus répondu à la question 4b) de l’Annexe A comme il l’a fait. [58] L’omission de l’ancienne avocate de relever un problème potentiellement important pour la demande de résidence permanente (le casier judiciaire du demandeur au Royaume-Uni) et de fournir des conseils appropriés à cet égard a entaché la demande dès le départ. Les manquements professionnels subséquents de l’ancienne avocate n’ont fait qu’aggraver l’effet de ses erreurs initiales. En raison de tous ces manquements, le demandeur a finalement
Source: decisions.fct-cf.gc.ca