Office régional de la santé du Nord c. Horrocks
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Office régional de la santé du Nord c. Horrocks Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-22 Référence neutre 2021 CSC 42 Recueil [2021] 3 RCS 107 Numéro de dossier 37878 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, [2021] 3 R.C.S. 107 Appel entendu : 15 avril 2021 Jugement rendu : 22 octobre 2021 Dossier : 37878 Entre : Office régional de la santé du Nord Appelant et Linda Horrocks et Commission des droits de la personne du Manitoba Intimées - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Don Valley Community Legal Services, Association canadienne des avocats d’employeurs, Commission canadienne des droits de la personne, British Columbia Council of Administrative Tribunals et Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 61) Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 62 à 131) La juge Karakatsanis Office régional de la santé du Nord Appelant c. Linda Horrocks et Commission des droits de la pe…
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Office régional de la santé du Nord c. Horrocks Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-22 Référence neutre 2021 CSC 42 Recueil [2021] 3 RCS 107 Numéro de dossier 37878 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, [2021] 3 R.C.S. 107 Appel entendu : 15 avril 2021 Jugement rendu : 22 octobre 2021 Dossier : 37878 Entre : Office régional de la santé du Nord Appelant et Linda Horrocks et Commission des droits de la personne du Manitoba Intimées - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, Don Valley Community Legal Services, Association canadienne des avocats d’employeurs, Commission canadienne des droits de la personne, British Columbia Council of Administrative Tribunals et Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 61) Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Côté, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 62 à 131) La juge Karakatsanis Office régional de la santé du Nord Appelant c. Linda Horrocks et Commission des droits de la personne du Manitoba Intimées et Procureur général de la Colombie-Britannique, Don Valley Community Legal Services, Association canadienne des avocats d’employeurs, Commission canadienne des droits de la personne, British Columbia Council of Administrative Tribunals et Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health Intervenants Répertorié : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks 2021 CSC 42 No du greffe : 37878. 2021 : 15 avril; 2021 : 22 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer. en appel de la cour d’appel du manitoba Relations de travail — Compétence de l’arbitre — Différend relatif aux droits de la personne découlant d’une convention collective — Employée syndiquée suspendue après s’être présentée au travail en état d’ébriété et congédiée par la suite pour avoir violé une entente d’abstinence — Dépôt par l’employée d’une plainte concernant les droits de la personne dans laquelle elle allègue que l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour composer avec son incapacité — La compétence exclusive d’un arbitre du travail nommé en vertu d’une convention collective et habilité par les lois provinciales sur le travail lui permet‑elle de trancher les différends relatifs aux droits de la personne découlant d’une convention collective? — Loi sur les relations du travail, C.P.L.M., c. L10, art. 78 — Code des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175, art. 22, 26, 29(3). H a été suspendue parce qu’elle s’est présentée au travail en état d’ébriété. Après que H eut révélé son alcoolisme et refusé de conclure une entente exigeant qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool et qu’elle suive un traitement pour sa dépendance, elle a été congédiée. Le syndicat de H a déposé un grief et elle a été réintégrée dans son emploi selon essentiellement les mêmes conditions que l’entente qu’elle avait refusé de signer. Peu de temps après, H a été congédiée en raison d’une violation alléguée de ces conditions. H a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba, qui a été instruite par une arbitre nommée en vertu du Code des droits de la personne. L’employeur a contesté la compétence de cette arbitre, soutenant que l’arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, reconnaît la compétence exclusive d’un arbitre nommé en vertu d’une convention collective et que cette compétence s’étend aux plaintes en matière de droits de la personne survenant dans un milieu de travail syndiqué. L’arbitre n’était pas de cet avis; elle estimait plutôt qu’elle avait compétence parce que le caractère essentiel du différend était une prétendue violation des droits de la personne. Elle s’est ensuite penchée sur le fond de la plainte et a conclu que l’employeur avait fait preuve de discrimination envers H. Lors du contrôle judiciaire, le juge chargé de la révision a conclu que la qualification du caractère essentiel du différend par l’arbitre des droits de la personne était erronée, et a annulé sa décision sur la question de la compétence. La Cour d’appel a accueilli l’appel de H. Elle a reconnu que les différends concernant le congédiement d’un travailleur syndiqué relèvent de la compétence exclusive d’un arbitre du travail, y compris lorsque des violations des droits de la personne sont alléguées dans le cadre du différend. Elle a néanmoins conclu que l’arbitre des droits de la personne avait compétence en l’espèce et a renvoyé l’affaire au juge chargé de la révision afin qu’il établisse si la décision de l’arbitre des droits de la personne sur le fond de la plainte de discrimination était raisonnable. Arrêt (la juge Karakatsanis est dissidente) : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance du juge chargé de la révision est rétablie en partie. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Côté, Brown, Rowe et Kasirer : L’arbitre des droits de la personne n’avait pas compétence à l’égard de la plainte de H. Lorsqu’une loi sur les relations de travail comprend une disposition qui prévoit le règlement définitif des différends résultant d’une convention collective, la compétence du décideur nommé en vertu de cette loi — généralement, un arbitre du travail — est exclusive. Les tribunaux concurrents d’origine législative peuvent empiéter sur cette sphère d’exclusivité, mais seulement lorsqu’une telle intention du législateur est clairement exprimée. En l’espèce, le caractère essentiel de la plainte de H relève clairement du mandat de l’arbitre du travail, et il n’y a aucune intention claire et expresse du législateur de conférer une compétence concurrente à l’arbitre des droits de la personne à l’égard de ces différends. L’ordonnance du juge chargé de la révision annulant la décision de l’arbitre des droits de la personne devrait être rétablie. La compétence arbitrale exclusive, comme l’a expliqué la Cour dans l’arrêt Weber, vise les différends qui se rapportent sur le plan factuel aux droits et obligations au titre de la convention collective, même lorsque ces mêmes faits donnent lieu à d’autres demandes en justice fondées sur une loi ou la common law. Dans chaque cas, il s’agit de déterminer si le différend, considéré dans son essence, résulte de la convention collective. Toutefois, toutes les actions en justice mettant en cause un employeur et un employé syndiqué ne sont pas écartées, parce que la compétence exclusive d’un arbitre du travail ne s’applique qu’aux différends qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective, et tous les litiges en milieu de travail ne relèveront pas de ce champ d’application. De plus, la compétence exclusive d’un arbitre du travail est assujettie à la compétence judiciaire résiduelle d’accorder des réparations qui ne relèvent pas du pouvoir de réparation de cet arbitre. Lorsqu’elle s’est penchée sur le lien entre les sphères de compétence des arbitres du travail et celles des tribunaux d’origine législative, la Cour a confirmé que le modèle de la compétence exclusive établi dans l’arrêt Weber s’applique — lorsque les affaires résultent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de la violation de la convention collective, le demandeur doit avoir recours à l’arbitrage et aucune autre juridiction n’a le pouvoir d’entendre une action relativement à ce différend. Dans l’arrêt Weber, il n’a pas été dit que la compétence de l’arbitre en droit du travail à l’égard d’un conflit de travail est toujours exclusive; en fait, selon la loi applicable et la nature du litige, il pourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité. Toutefois, la compétence arbitrale exclusive n’est pas une simple préférence dont on ne devrait pas tenir compte lorsqu’il existe un régime législatif concurrent, mais une interprétation du mandat que la loi confère aux arbitres du travail. La conclusion devant inévitablement être tirée de la jurisprudence de la Cour est que les clauses de règlement obligatoire des différends signalent l’intention du législateur de conférer une compétence exclusive aux arbitres du travail ou à toute autre instance de règlement des différends prévue dans la convention collective. Le texte et l’objet d’une clause de règlement obligatoire des différends demeurent inchangés, peu importe l’existence de régimes concurrents ou la nature de ceux‑ci, et son interprétation doit donc être la même. Le fait de subordonner l’effet d’une disposition prévoyant le règlement obligatoire des différends à la nature du tribunal concurrent créerait une confusion persistente en ce qui concerne la juridiction compétente, plongeant les membres du public dans l’incertitude quant à savoir à qui s’adresser en vue de régler un litige. Il demeure donc nécessaire de se demander si un régime législatif concurrent indique une intention d’écarter la compétence exclusive de l’arbitre du travail. Dans certains cas, le régime peut prévoir un code exhaustif qui confère à un tribunal concurrent la compétence exclusive sur certains types de différends; dans d’autres cas, la loi peut doter un tribunal concurrent d’une compétence partagée à l’égard des différends qui autrement relèveraient uniquement de l’arbitre du travail. Toutefois, la simple existence d’un tribunal concurrent ne suffit pas pour écarter l’arbitrage en droit du travail en tant que seule juridiction pour les différends résultant d’une convention collective; il est nécessaire que le législateur exprime concrètement sa volonté de produire cet effet. Lorsque le législateur souhaite qu’il y ait compétence concurrente, il l’indiquera expressément dans la loi constitutive du tribunal administratif. Toutefois, même sans indication expresse en ce sens, cette intention peut ressortir du régime législatif : dans certaines lois, des dispositions impliquent nécessairement que le tribunal administratif a une compétence concurrente sur les différends qui sont également soumis à la procédure de règlement des griefs, ou l’historique législatif montrera que le législateur envisageait une compétence concurrente. En pareil cas, l’application d’un modèle de compétence arbitrale exclusive ferait échec à l’intention du législateur, et ne permettrait pas de concrétiser cette intention. Par conséquent, la résolution des conflits de compétence entre les arbitres du travail et les tribunaux d’origine législative concurrents comporte une analyse en deux étapes. D’abord, il faut examiner la loi applicable afin d’établir si elle confère une compétence exclusive à l’arbitre du travail et, dans l’affirmative, sur quelles questions porte cette compétence. Lorsque la loi comprend une disposition prévoyant le règlement obligatoire des différends, l’arbitre du travail nommé en vertu de cette disposition a compétence exclusive pour trancher tous les différends résultant de la convention collective, sous réserve d’une intention législative clairement exprimée à l’effet contraire. Ensuite, s’il est établi que l’arbitre du travail a une compétence exclusive, l’étape suivante consiste à établir si le différend relève de cette compétence. La portée de la compétence exclusive d’un arbitre du travail dépendra du libellé précis de la loi, mais englobe, en règle générale, tous les différends dont le caractère essentiel découle de l’interprétation, de l’application ou de la prétendue violation de la convention collective. Il faut analyser le champ d’application de la convention collective et prendre en compte les circonstances factuelles qui sous‑tendent le conflit. L’analyse pertinente porte sur les faits allégués, et non sur la qualification juridique de la question. En l’espèce, deux lois sont applicables. D’abord, la Loi sur les relations du travail contient, à l’art. 78, une disposition prévoyant le règlement obligatoire des différends qui révèle l’intention du législateur de conférer une compétence exclusive à l’arbitre du travail à l’égard de tous les conflits résultant de la convention collective. Ensuite, le par. 22(1) du Code des droits de la personne prévoit qu’une plainte peut être déposée par une personne qui déclare qu’une autre personne a contrevenu aux dispositions du Code, et l’art. 26 et le par. 29(3) chargent la Commission de procéder à l’examen de ces plaintes et, au besoin, de demander la désignation d’un arbitre des droits de la personne afin qu’il statue sur la plainte. Bien que ces dispositions confèrent un vaste pouvoir discrétionnaire à la Commission à l’égard des violations du Code, elles sont — sauf si la compétence exclusive d’un arbitre du travail a été expressément écartée — insuffisantes pour conclure que la Commission a une compétence concurrente. Par conséquent, la compétence de l’arbitre au titre de la Loi sur les relations du travail à l’égard des demandes dont le caractère essentiel découle de l’interprétation, de l’application ou d’une prétendue violation de la convention collective est exclusive et, plus particulièrement, elle exclut la Commission. Le caractère essentiel de la plainte déposée par H, qui découle de l’exercice par l’employeur de ses droits au titre de la convention collective et de la prétendue violation de celle‑ci, représente un tel différend. Par conséquent, seul un arbitre du travail peut trancher la demande. Bien que H invoque une violation des droits de la personne, cela ne suffit pas pour écarter la compétence exclusive de l’arbitre du travail. La juge Karakatsanis (dissidente) : L’appel devrait être rejeté. Les régimes législatifs de la Loi sur les relations du travail et du Code des droits de la personne permettent de conclure à l’existence d’une compétence concurrente. Même s’il est fort possible que l’arbitrage eût été la procédure la plus appropriée, l’arbitre des droits de la personne n’a pas eu tort de conclure qu’elle avait compétence, et n’a pas non plus eu tort de statuer sur le fond de la plainte. Trancher les questions de compétence entre deux tribunaux comporte une analyse en deux étapes. La première étape consiste à examiner les deux régimes législatifs afin de déterminer si le législateur avait l’intention de conférer une compétence exclusive ou concurrente. Il convient de donner à la loi une interprétation libérale de façon à ce que l’attribution de compétence à une instance que n’avait pas envisagée le législateur, ou l’exclusion de la compétence d’une instance envisagée par le législateur, ne porte pas atteinte au régime. La deuxième étape consiste à examiner le caractère essentiel du différend pour déterminer s’il relève de la compétence de l’un de ces régimes législatifs ou des deux. L’analyse porte sur les faits entourant le litige plutôt que sur la qualification juridique de la question. Hormis le fait qu’elle énonce ce cadre d’analyse, la jurisprudence de la Cour ne renferme pas de règle suivant laquelle, à défaut d’intention à l’effet contraire clairement exprimée par le législateur, l’arbitre du travail a compétence exclusive sur les différends qui relèvent du champ d’application d’une convention collective, ni de règle réfutable selon laquelle le modèle de la compétence exclusive, suivi dans l’arrêt Weber, s’applique dans tous les cas impliquant deux tribunaux administratifs d’origine législative. Généralement, lorsqu’un tribunal administratif est créé, les cours devraient s’effacer devant l’attribution spéciale de compétence à ce tribunal pour ne pas compromettre les avantages voulus par le législateur, notamment de faciliter le règlement rapide et économique des différends. Toutefois, ce raisonnement tiré de l’arrêt Weber, qui favorise l’arbitrage exclusif des conflits de travail plutôt que les actions en justice, ne s’applique pas d’emblée aux questions de délimitation des compétences entre différents tribunaux administratifs d’origine législative. Lorsque deux tribunaux administratifs sont assortis dès leur création de mandats et de champs d’expertise qui se chevauchent, les régimes législatifs doivent être considérés comme un tout. Le législateur peut fort bien avoir attribué les mêmes tâches aux deux tribunaux et avoir voulu que plus d’un organisme décisionnel ait compétence sur un différend. Pour ce qui est de la première étape de l’analyse dans le présent cas, la Loi sur les relations du travail confère une vaste compétence aux arbitres du travail pour statuer sur des questions relatives à une convention collective. Cependant, la Loi n’écarte pas expressément la compétence que confère le Code des droits de la personne à la Commission, et aucune des dispositions du Code n’écarte la compétence de la Commission sur les salariés syndiqués, ni la compétence conférée à l’arbitre du travail en vertu de la Loi. Rien dans l’un ou l’autre de ces régimes législatifs ne permet de penser que le législateur souhaitait que l’un ait préséance sur l’autre. Il ne fait aucun doute que le régime régissant les relations de travail est conçu pour s’appuyer fortement sur l’arbitrage en ce qui a trait aux questions relevant du champ d’application d’une convention collective, mais c’est également le cas du régime régissant les droits de la personne qui compte fortement sur la Commission pour statuer sur les plaintes de discrimination. Dans la jurisprudence, la compétence des tribunaux des droits de la personne n’a été écartée que lorsque le texte de loi de l’autre tribunal administratif excluait expressément tous les autres organismes décisionnels, indiquant ainsi que la compétence se voulait exclusive. Il n’y a pas de libellé aussi catégorique ou explicite dans la Loi sur les relations du travail. La Loi ne confère pas clairement une compétence exclusive aux arbitres du travail, et le Code des droits de la personne ne soustrait pas à la compétence de la Commission les plaintes relatives aux droits de la personne qui sont déposées par des employés syndiqués. Lors de la deuxième étape de l’analyse, la Cour doit examiner la nature essentielle de la plainte de H pour déterminer si elle relève de la compétence de l’arbitre du travail ou de celle de la Commission, ou des deux. La plainte porte sur la question de savoir si H a été victime de discrimination de la part de son employeur en raison d’une incapacité physique ou mentale — et si son employeur a de ce fait violé la convention collective et le Code des droits de la personne — lorsqu’il l’a congédiée au motif qu’elle n’aurait pas respecté son engagement de s’abstenir de consommer de l’alcool. Ce différend relève du champ d’application de la convention collective, qui interdit expressément à l’employeur de faire preuve de discrimination fondée sur une incapacité et prévoit une procédure de griefs et d’arbitrage pour tout différend résultant de l’interprétation, de l’application ou de la prétendue violation de la convention collective. Dans ces conditions, la plainte de discrimination de H peut facilement être considérée comme résultant de la prétendue violation de la convention collective. Un arbitre du travail a donc compétence sur cette plainte. Toutefois, le litige relève également de la compétence de la Commission et du mandat du Code, tout comme l’instruction de la plainte de H. Il n’y a pas d’exception pour une plainte déposée par un employé syndiqué qui peut être assujetti à une convention collective. La plainte de H relève donc à la fois du mandat de l’arbitre du travail en vertu de la Loi sur les relations de travail et du mandat de la Commission en vertu du Code des droits de la personne. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que lorsque deux tribunaux administratifs ont une compétence concurrente à l’égard d’un différend, le décideur doit évaluer s’il est opportun d’exercer sa compétence eu égard aux circonstances de l’espèce. Dans le cas où elle a une compétence partagée avec un arbitre du travail sur un différend relatif aux droits de la personne, la Commission peut tenir compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’elle décide, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si elle instruira ou non la plainte d’un employé syndiqué, notamment les suivants : si la plainte porte sur la convention collective elle‑même plutôt que sur une violation de celle‑ci; si l’intérêt du syndicat est opposé à celui des plaignants, de sorte qu’ils risquent de se retrouver sans autre recours; si un arbitre du travail n’a pas compétence à l’égard de toutes les parties pouvant être visées par le litige; et si la Commission présentait une plus grande adéquation. Ces facteurs ont différentes répercussions pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Si l’intérêt du syndicat est opposé à celui du plaignant ou si le syndicat ne veut pas donner suite au grief, les employés syndiqués devraient tout de même avoir un recours en justice afin que leur plainte en matière de droits de la personne soit instruite par la Commission. Inversement, si la plainte porte sur la violation de la convention collective, si le syndicat appuie l’employé et si l’arbitre du travail a compétence sur les parties concernées, il s’agira d’un cas où le tribunal des droits de la personne sera tout à fait justifié de décliner compétence en faveur de l’arbitre nommé dans le cadre du régime d’arbitrage du travail. De plus, la question de savoir quelle juridiction présente une plus grande adéquation permet d’accorder une grande importance aux circonstances de la plainte. La réparation demandée par la personne qui dépose une plainte peut être un facteur très pertinent. Si la personne réclame un jugement déclaratoire, des dommages‑intérêts ou des changements systémiques, un tribunal des droits de la personne pourrait présenter une meilleure adéquation. Par ailleurs, si la personne demande d’être réintégrée dans son emploi, il est tout à fait justifié qu’il revienne en premier lieu aux arbitres du travail de statuer sur ces plaintes. Enfin, l’accès à la justice et la résolution efficace des conflits militent en faveur de l’arbitrage en droit du travail. En règle générale, la Commission devrait décliner compétence, à moins que l’arbitrage en droit du travail ne soit pas une option réaliste. Dans la présente affaire, l’arbitre des droits de la personne ne s’est vu présenter aucune preuve démontrant de façon évidente que le syndicat n’aiderait ou ne soutiendrait pas H. Et il existe de bonnes raisons de penser que la Commission ou l’arbitre des droits de la personne aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire pour décliner compétence au profit de l’arbitre nommé dans le cadre du régime d’arbitrage du travail : le différend portait sur la discrimination résultant de la convention collective et la réparation demandée, soit la réintégration, relevait directement des pouvoirs d’un arbitre du travail. Toutefois, étant donné que l’arbitre des droits de la personne avait clairement compétence pour statuer sur l’affaire, on ne peut conclure qu’elle a eu tort d’instruire la plainte. En tout état de cause, il ne conviendrait pas, près d’une dizaine d’années après les faits à l’origine de la plainte et plus de six ans après la décision rendue sur le fond par l’arbitre des droits de la personne, d’annuler sa décision concernant la compétence. Les réparations pouvant être accordées lors d’un contrôle judiciaire sont de nature discrétionnaire et reflètent un intérêt public pour une administration ordonnée des affaires, notamment la nécessité d’assurer le caractère définitif et la certitude des décisions. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêts appliqués : Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; arrêts examinés : St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier (Section locale 219), [1986] 1 R.C.S. 704; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, [2000] 1 R.C.S. 360; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39, [2004] 2 R.C.S. 185; Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40, [2004] 2 R.C.S. 223; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; arrêts mentionnés : Stene c. Telus Communications Company, 2019 BCCA 215, 24 B.C.L.R. (6th) 74; Bruce c. Cohon, 2017 BCCA 186, 97 B.C.L.R. (5th) 296; Cherubini Metal Works Ltd. c. Nova Scotia (Attorney General), 2007 NSCA 38, 253 N.S.R. (2d) 144; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Syncrude Canada Ltd. c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 160; Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Allen c. Alberta, 2003 CSC 13, [2003] 1 R.C.S. 128; Goudie c. Ottawa (Ville), 2003 CSC 14, [2003] 1 R.C.S. 141; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 14 B.C.L.R. (2d) 247; Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609; Côté c. Saiano, [1998] R.J.Q. 1965; Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495; A.T.U., Local 583 c. Calgary (City), 2007 ABCA 121, 75 Alta. L.R. (4th) 75; Calgary Health Region c. Alberta (Human Rights & Citizenship Commission), 2007 ABCA 120, 74 Alta. L.R. (4th) 23; Human Rights Commission (N.S.) c. Halifax (Regional Municipality), 2008 NSCA 21, 264 N.S.R. (2d) 61; Canpar Industries c. I.U.O.E., Local 115, 2003 BCCA 609, 20 B.C.L.R. (4th) 301; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Cadillac Fairview Corp. c. Human Rights Commission (Sask.) (1999), 177 Sask. R. 126; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 209 D.L.R. (4th) 465; Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970; Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39, [2004] 2 R.C.S. 185; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, [2000] 1 R.C.S. 360; Parry Sound (district) Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40, [2004] 2 R.C.S. 223; Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier (Section locale 219), [1986] 1 R.C.S. 704; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 209 D.L.R. (4th) 465; Greater Essex District School Board and OSSTF (OMERS Pension Plan), Re (2015), 256 L.A.C. (4th) 1; Human Rights Commission (N.S.) c. Halifax (Regional Municipality), 2008 NSCA 21, 264 N.S.R. (2d) 61; Calgary Health Region c. Alberta (Human Rights & Citizenship Commission), 2007 ABCA 120, 74 Alta. L.R. (4th) 23; Université de Sherbrooke c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2015 QCCA 1397; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Mason c. Gen‑Auto Shippers and Teamsters Local Union 938, [1999] OLRB Rep. 242; Creed c. International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 339, [1999] O.L.R.D. No. 3422 (QL); Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2006 CSC 14, [2006] 1 R.C.S. 513; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 2 R.C.S. 3; Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364; Blatz c. 4L Communications Inc., 2012 CanLII 42311; Qumsieh c. Brandon School Division, 2019 MBHR 3; Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422; Zulkoskey c. Canada (Ministre de l’Emploi et du Développement social), 2016 CAF 268; Dick c. Pepsi Bottling Group (Canada), Co., 2014 CanLII 16055; A.T.U., Local 583 c. Calgary (City), 2007 ABCA 121, 75 Alta. L.R. (4th) 75; Strickland c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 37, [2015] 2 R.C.S. 713; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Fingland c. Ontario (Ministry of Transportation), 2008 ONCA 812, 93 O.R. (3d) 268; Chippewas of Sarnia Band c. Canada (Attorney General) (2000), 51 O.R. (3d) 641. Lois et règlements cités Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L‑2, art. 16(l.1), 57(1), 98(3). Code des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175, préambule, art. 4, 7(2)(a), 14, 22(1), 26, 29(3), 34, 42, 43(2), 58. Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19, art. 45.1. Code du travail, RLRQ, c. C‑27, art. 100. Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, c. 210, art. 25. Labour Act, R.S.P.E.I. 1988, c. L‑1, art. 37. Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L‑1, art. 86. Labour Relations Code, R.S.A. 2000, c. L‑1, art. 135, 136. Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, c. 244, art. 84(2), (3). Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H‑6, art. 41, 42. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, ann. A, art. 48. Loi sur la location à usage d’habitation, C.P.L.M., c. R119, art. 152(1), 158(1). Loi sur la Société d’assurance publique du Manitoba, C.P.L.M., c. P215, art. 65(13). Loi sur les accidents du travail, C.P.L.M., c. W200, art. 60(1), 60.8(1). Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, c. L.2, art. 45(1). Loi sur les relations du travail, C.P.L.M., c. L10, art. 7, 20, 78, 121(2). Loi sur les relations industrielles, L.R.N.-B. 1973, c. I‑4, art. 55. Loi sur l’Hydro‑Manitoba, C.P.L.M., c. H190, art. 22. Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, c. 475, art. 42. Trade Union Act, R.S.S. 1978, c. T‑17, art. 26. Doctrine et autres documents cités Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 2021 (loose‑leaf updated June 2021, release 2). Brown, Donald J. M., with the assistance of David Fairlie. Civil Appeals, Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated July 2021, release 2). Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of David Fairlie. Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated July 2021, release 2). Commission des droits de la personne du Manitoba. Conseil des Commissaires. Politique no P‑3 : Compétence — Compétence concurrente, 18 décembre 2002, mise à jour 8 octobre 2014 (en ligne : http://www.manitobahumanrights.ca/v1/education-resources/resources/pubs/fr-bofc-policies/p-3.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2021SCC-CSC42_1_fra.pdf). Etherington, Brian. « Weber, and Almost Everything After, Twenty Years Later : Its Impact on Individual Charter, Common Law, and Statutory Rights Claims », in Elizabeth Shilton and Karen Schucher, eds., One Law for All? Weber v Ontario Hydro and Canadian Labour Law : Essays in Memory of Bernie Adell, Toronto, Irwin Law, 2017, 25. Evans, John M. « The Role of Appellate Courts in Administrative Law » (2007), 20 R.C.D.A.P. 1. Gagnon, Jean Denis. « Les droits de la personne dans un contexte de rapports collectifs de travail. Compétence de l’arbitre et d’autres tribunaux. Quand l’incertitude devient la règle » (2006), 66 R. du B. 1. Gall, Peter A., Andrea L. Zwack and Kate Bayne. « Determining Human Rights Issues in the Unionized Workplace : The Case for Exclusive Arbitral Jurisdiction » (2005), 12 C.L.E.L.J. 381. Lokan, Andrew K., and Maryth Yachnin. « From Weber to Parry Sound : The Expanded Scope of Arbitration » (2004), 11 C.L.E.L.J. 1. Mummé, Claire. « Questions, Questions : Has Weber Had an Impact on Unions’ Representational Responsibilities in Workplace Human Rights Disputes? », in Elizabeth Shilton and Karen Schucher, eds., One Law for All? Weber v Ontario Hydro and Canadian Labour Law : Essays in Memory of Bernie Adell, Toronto, Irwin Law, 2017, 229. Pickel, Jo‑Anne. « Statutory Tribunals and the Challenges of Managing Parallel Claims », in Elizabeth Shilton and Karen Schucher, eds., One Law for All? Weber v Ontario Hydro and Canadian Labour Law : Essays in Memory of Bernie Adell, Toronto, Irwin Law, 2017, 175. Shilton, Elizabeth. « Choice, but No Choice : Adjudicating Human Rights Claims in Unionized Workplaces in Canada » (2013), 38 Queen’s L.J. 461. Shilton, Elizabeth. « “Everybody’s Business” : Human Rights Enforcement and the Union’s Duty To Accommodate » (2014), 18 C.L.E.L.J. 209. Shilton, Elizabeth. « Labour Arbitration and Public Rights Claims : Forcing Square Pegs into Round Holes » (2016), 41 Queen’s L.J. 275. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Monnin, Mainella et Pfuetzner), 2017 MBCA 98, [2018] 1 W.W.R. 77, 27 Admin. L.R. (6th) 95, 416 D.L.R. (4th) 385, 43 C.C.E.L. (4th) 16, 88 C.H.R.R. D/1, 2018 CLLC 230‑009, [2017] M.J. No. 274 (QL), 2017 CarswellMan 458 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Edmond, 2016 MBQB 89, 327 Man. R. (2d) 284, [2016] 11 W.W.R. 297, 33 C.C.E.L. (4th) 323, 84 C.H.R.R. D/67, [2016] CLLC 230‑031, [2016] M.J. No. 127 (QL), 2016 CarswellMan 155 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge Karakatsanis est dissidente. Robert Watchman et Todd C. Andres, pour l’appelant. Paul Champ et Bijon Roy, pour l’intimée Linda Horrocks. Thor J. Hansell et Shea Garber, pour l’intimée la Commission des droits de la personne du Manitoba. Robert Danay, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Busayo A. Faderin, pour l’intervenant Don Valley Community Legal Services. Craig W. Neuman, c.r., pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats d’employeurs. Brian Smith, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Oliver Pulleyblank, pour l’intervenant British Columbia Council of Administrative Tribunals. Karen R. Spector, pour l’intervenant Empowerment Council, Systemic Advocates in Addictions and Mental Health. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Côté, Brown, Rowe et Kasirer rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] Partout au Canada, les lois sur les relations de travail exigent que toute convention collective comprenne une disposition prévoyant le règlement définitif, par voie d’arbitrage ou autrement, de tous les différends concernant l’interprétation, l’application ou la prétendue violation de la convention collective. Selon la jurisprudence de la Cour, la compétence conférée au décideur nommé en vertu de la convention collective est exclusive. En l’espèce, la question en litige est principalement de savoir si cette compétence exclusive des arbitres du travail au Manitoba leur permet de trancher des allégations de discrimination qui, même si elles relèvent du champ d’application de la convention collective, pourraient aussi donner ouverture à une plainte en matière de droits de la personne. [2] L’intimée Linda Horrocks affirme que son employeur, l’appelant, l’Office régional de la santé du Nord (« ORSN »), n’a pas pris les mesures adéquates pour composer avec son incapacité. En 2011, elle a été suspendue parce qu’elle s’est présentée au travail en état d’ébriété. Après qu’elle eut révélé son alcoolisme et refusé de conclure une « entente de la dernière chance », laquelle exigeait qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool et qu’elle suive un traitement pour sa dépendance, l’ORSN l’a congédiée. Le syndicat de Mme Horrocks a déposé une plainte, qui a été réglée au moyen d’une entente prévoyant la réintégration de Mme Horrocks dans son emploi selon essentiellement les mêmes conditions que l’entente de la dernière chance. Peu de temps après, l’ORSN l’a congédiée en raison d’une violation alléguée de ces conditions. [3] Madame Horrocks a déposé une plainte auprès de l’intimée, la Commission des droits de la personne du Manitoba, qui a été instruite par une arbitre nommée en vertu du Code des droits de la personne, C.P.L.M., c. H175 (« arbitre des droits de la personne[1] »). L’ORSN a contesté la compétence de cette arbitre pour instruire la plainte, soutenant que le jugement de la Cour dans l’arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, reconnaît la compétence exclusive d’un arbitre nommé en vertu d’une convention collective (« arbitre du travail[2] ») et que cette compétence s’étend aux plaintes en matière de droits de la personne survenant dans un milieu de travail syndiqué. L’arbitre en chef Walsh n’était pas de cet avis; elle estimait plutôt qu’elle avait compétence. Bien que l’arrêt Weber reconnaisse la compétence exclusive des arbitres du travail à l’égard de différends qui résultent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de la violation d’une convention collective, le caractère essentiel du présent différend, a‑t‑elle statué, était une prétendue violation des droits de la personne (2015 MBHR 3, 83 C.H.R.R. D/45). L’arbitre en chef Walsh s’est ensuite penchée sur le fond de la plainte et a conclu que l’ORSN avait fait preuve de discrimination envers Mme Horrocks. [4] Lors du contrôle judiciaire, le juge Edmond a conclu que la qualification du caractère essentiel du différend par l’arbitre des droits de la personne était erronée, et a annulé la décision de celle‑ci sur la question de la compétence. À son avis, le caractère essentiel du différend était la question de savoir si l’ORSN avait un motif valable de congédier Mme Horrocks (2016 MBQB 89, 327 Man. R. (2d) 284). [traduction] « [D]e tels différends », a‑t‑il affirmé (au par. 57), « y compris toute violation des droits de la personne associée au congédiement, relève exclusivement de l’arbitrage en droit du travail ». Ainsi, le juge Edmond a jugé inutile de décider si la décision de l’arbitre des droits de la personne sur le fond de la plainte était raisonnable. La Cour d’appel a souscrit à la conclusion du juge Edmond portant que les différends concernant le congédiement d’un travailleur syndiqué relèvent de la compétence exclusive d’un arbitre du travail, y compris lorsque des violations des droits de la personne sont alléguées dans le cadre du différend (2017 MBCA 98, 416 D.L.R. (4th) 385). Elle a néanmoins conclu que l’arbitre des droits de la personne avait compétence pour plusieurs raisons : a) Madame Horrocks a [traduction] « choisi de retrancher » les aspects relatifs à l’emploi et ceux relatifs aux droits de la personne de sa demande en ne portant pas plainte à l’égard de son deuxième congédiement (par. 80); b) L’allégation de discrimination soulevait des questions qui [traduction] « transcend[aient] » le contexte particulier de l’emploi, car la question des mesures prises par un employeur pour composer avec l’alcoolisme d’un employé est « plus large que ce qui s’est précisément passé dans la relation d’emploi » (par. 85); et c) Le syndicat ne voulait pas aller en arbitrage, ce qui empêchait Mme Horrocks de porter sa demande devant une autre juridiction si un arbitre du travail devait avoir compétence exclusive (par. 87). Par conséquent, la Cour d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la Cour du Banc de la Reine afin que celle‑ci étab
Source: decisions.scc-csc.ca