Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers)
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Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-04-05 Référence neutre 2013 CSC 19 Recueil [2013] 2 RCS 125 Numéro de dossier 33959 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33959 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125 Date : 20130405 Dossier : 33959 Entre : Wayne Penner Appelant et Commission régionale de services policiers de la municipalité régionale de Niagara, Gary E. Nicholls, Nathan Parker, Paul Koscinski et Roy Federkow Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des policiers et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents: (par. 73 à 127) Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) Les juges LeBel et Abella (avec l’accord du juge Rothstein) Penner c. Niagara (C…
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Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-04-05 Référence neutre 2013 CSC 19 Recueil [2013] 2 RCS 125 Numéro de dossier 33959 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33959 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125 Date : 20130405 Dossier : 33959 Entre : Wayne Penner Appelant et Commission régionale de services policiers de la municipalité régionale de Niagara, Gary E. Nicholls, Nathan Parker, Paul Koscinski et Roy Federkow Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des policiers et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 72) Motifs dissidents: (par. 73 à 127) Les juges Cromwell et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) Les juges LeBel et Abella (avec l’accord du juge Rothstein) Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125 Wayne Penner Appelant c. Commission régionale de services policiers de la municipalité régionale de Niagara, Gary E. Nicholls, Nathan Parker, Paul Koscinski et Roy Federkow Intimés et Procureur général de l’Ontario, Alliance urbaine sur les relations interraciales, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des policiers et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers) 2013 CSC 19 No du greffe : 33959. 2012 : 11 janvier; 2013 : 5 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Procédure civile — Préclusion découlant d’une question déjà tranchée — Droit administratif — Procédures disciplinaires relatives à la police — Plainte alléguant l’inconduite policière déposée en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 (« LSP ») — Action civile en réclamation de dommages‑intérêts aussi intentée relativement au même incident — Agent d’audience nommé en application de la LSP conclut à l’absence d’inconduite et rejette la plainte — Exercice par le juge des motions et par la Cour d’appel de leur pouvoir discrétionnaire d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer les demandes civiles compte tenu de la décision de l’agent d’audience — Faudrait‑il créer une règle d’intérêt public pour empêcher l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée relativement aux décisions disciplinaires relatives à la police? — L’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée entraîne‑t‑elle une iniquité en l’espèce? P a été arrêté parce qu’il aurait eu un comportement perturbateur dans une salle d’audience en Ontario. Il a déposé une plainte contre deux agents de police, en vertu de la Loi sur les services policiers (« LSP »), pour arrestation illégale et usage de force injustifié. Il a également intenté une action civile en réclamation de dommages‑intérêts à l’égard du même incident. L’agent d’audience, nommé en vertu de la LSP par le chef de police, a déclaré les agents de police non coupables d’inconduite et a rejeté la plainte. Cette décision a été infirmée en appel par la Commission civile des services policiers de l’Ontario qui a jugé l’arrestation illégale. Par suite d’un appel supplémentaire, la Cour divisionnaire de l’Ontario a conclu que les agents étaient légalement autorisés à procéder à l’arrestation et a rétabli la décision de l’agent d’audience. Les policiers intimés ont ensuite eu gain de cause devant la Cour supérieure de justice à qui ils demandaient la radiation de plusieurs des demandes de l’action civile par application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Tout en concluant que plusieurs facteurs militaient contre l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’application de la doctrine n’emporterait pas d’injustice en l’espèce et a rejeté l’appel de P. Arrêt (les juges LeBel, Abella et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Cromwell et Karakatsanis : Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de créer une règle d’intérêt public qui exclurait de l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée les cas résultant d’audiences disciplinaires de la police. La doctrine de la préclusion invite les cours à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour éviter l’injustice; elle appelle un examen au cas par cas des circonstances pour déterminer s’il résulterait une iniquité ou une injustice de son application même si, comme en l’espèce, les conditions de son application sont réunies. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette approche. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il était injuste envers P d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer son action civile sur le fondement de la décision de l’agent d’audience. La Cour d’appel a commis une erreur dans son analyse relative aux différences importantes entre les deux instances sur les plans de l’objet et de la portée et elle n’a pas tenu compte des attentes raisonnables des parties relativement à l’incidence des instances sur leurs droits en général. Le cadre juridique qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est énoncé dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460. Ce cadre n’a pas été supplanté par la jurisprudence subséquente de la Cour. S’il est vrai que le caractère définitif des décisions est important tant pour les parties que pour le système judiciaire, l’application de la préclusion peut tout de même engendrer une iniquité. Premièrement, l’instance antérieure a pu être inéquitable. Deuxièmement, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste, il pourrait néanmoins se révéler injuste d’opposer l’issue de la décision en résultant à toute action ultérieure. Par exemple, ce peut être le cas lorsque les objets, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent grandement. Le libellé et l’objet du régime législatif définissent les attentes raisonnables des parties quant à la portée et à l’effet de l’instance administrative. Ils définissent le rôle des parties dans le déroulement de l’instance et l’étendue de leur apport. Lorsque le régime législatif prévoit des instances multiples dont les objets sont fort différents, l’application de la doctrine risque non seulement de bouleverser les attentes légitimes et raisonnables des parties, mais aussi de nuire à l’efficacité et aux objectifs d’intérêt général du régime administratif, en favorisant le formalisme et les lenteurs, ou en décourageant complètement l’exercice d’un recours administratif. Ces considérations sont également pertinentes pour évaluer les garanties procédurales dont jouissent les parties. La décision d’une partie de se prévaloir ou non des garanties procédurales propres à l’instance antérieure ne saurait être examinée sans que le soient également ses attentes raisonnables quant aux enjeux ou aux objets fondamentalement différents des deux types d’instances. Il convient d’analyser les liens entre les considérations pertinentes à la lumière de l’ensemble. En l’espèce, l’audience disciplinaire était équitable et P a participé utilement au processus. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas analysé de manière exhaustive la question de savoir s’il serait équitable d’opposer l’issue de cette procédure à l’action civile intentée par P. Le texte législatif ne comporte aucun élément susceptible de donner naissance à une attente raisonnable que l’audience disciplinaire soit concluante quant aux droits que P pourrait faire valoir dans le cadre d’une action civile : les normes de preuve exigée et l’objet des deux différentes procédures sont considérablement différents et, contrairement à l’action civile, le processus disciplinaire ne prévoit ni réparation ni dépens en faveur du plaignant. Une autre considération importante d’intérêt public se soulève en l’espèce, à savoir le risque de complexité et de longueur accrues des instances administratives du fait qu’une importance excessive soit accordée à leur issue par l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. P aurait pu participer plus pleinement à l’audience s’il avait retenu les services d’un avocat. Or, cela aurait signifié également que les agents de police se seraient vus obligés de comparaître devant deux poursuivants. Cela ne favoriserait ni l’efficacité de l’audience disciplinaire ni l’équité envers les agents de police. Enfin, des plaignants potentiels pourraient s’abstenir tout simplement de déposer des plaintes pour ne pas compromettre leur action civile. Il s’agit de considérations importantes dont la Cour d’appel n’a pas tenu compte lorsqu’elle a apprécié les autres facteurs telles la participation de P à titre de partie et les garanties procédurales de l’instance administrative. Finalement, l’application de la préclusion a eu pour effet d’utiliser la décision rendue par le délégué du chef de police pour soustraire le chef de police à l’action civile, ce qui choque gravement les principes fondamentaux d’équité. Les juges LeBel, Abella et Rothstein (dissidents) : La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée vise à protéger le caractère définitif des décisions en empêchant la remise en cause de questions déjà tranchées de manière concluante lors d’une instance antérieure. Le caractère définitif des litiges est un principe fondamental qui garantit l’équité et l’efficacité du système de justice au Canada. La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée vise à protéger l’attente raisonnable des parties quant à leur capacité de se fier au résultat d’une décision rendue par un décideur habilité à trancher, peu importe que la décision ait été prise dans le contexte d’une procédure judiciaire ou d’une procédure administrative. Lorsqu’on applique la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée aux entités administratives chargées de trancher des litiges, il est inadmissible d’invoquer les différences entre le processus et les procédures utilisés par ces entités, y compris les procédures qui ne sont pas à l’image celles utilisées par les cours de justice traditionnelles, pour écarter le principe du caractère définitif des décisions. L’objet peut varier d’une instance à l’autre, tout comme les procédures applicables, mais le principe du caractère définitif des litiges doit être maintenu. La Cour s’est penchée sur cette question le plus récemment en 2011, dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422. Ce précédent régit donc l’application de la doctrine en l’espèce. L’élément essentiel pertinent de ce jugement se retrouve dans la distance qu’il a prise par rapport à l’approche préconisée dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, où la Cour avait conclu qu’il faut appliquer un pouvoir discrétionnaire différent et beaucoup plus large quant aux décisions des tribunaux administratifs que celui « très limité » qui s’applique quant aux décisions des cours de justice. Les principes jumeaux qui sous‑tendent la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée — soit que tout litige doit avoir une fin et que la même partie ne soit pas harassée deux fois pour la même cause — constituent des principes fondamentaux qui visent avant tout l’atteinte de l’équité et la prévention de l’injustice en préservant le caractère définitif des litiges. L’objectif ultime de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée consiste à protéger l’équité du caractère définitif de la prise de décision et à éviter de nouvelles procédures quant à des questions déjà jugées par un décideur habilité à trancher. Comme la Cour l’a affirmé dans Figliola, ce principe tient, peu importe qu’il soit question de cours de justice ou de tribunaux administratifs. Une approche qui ne protège pas le caractère définitif des décisions mine ces principes et risque, en ce qui a trait aux tribunaux administratifs, de transformer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée en une enquête dépourvue de tout encadrement. Cela reviendrait à raviver l’approche préconisée dans Danyluk que la Cour a refusé d’appliquer dans Figliola. La confirmation récente par la Cour, dans Figliola, du principe du caractère définitif sous‑jacent à la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est également essentielle pour assurer le respect des principes sous‑jacents de notre approche moderne du droit administratif. La Cour ne devrait pas se servir de son pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour imposer un modèle particulier de décision, à l’encontre du principe de déférence qui est au cœur du droit administratif. Lorsqu’un tribunal chargé de trancher des litiges est investi du pouvoir nécessaire de prendre une décision, on contreviendrait aux principes de déférence en élargissant de manière particulière le pouvoir discrétionnaire des cours de justice de telle sorte que, dans la plupart des cas, cela permettrait à la partie perdante de contourner le contrôle judiciaire et de s’adresser plutôt à une cour de justice pour qu’elle se prononce une nouvelle fois sur le fond de l’affaire. Suivant les principes énoncés dans Figliola, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devrait s’appliquer. La différence entre le fardeau de preuve exigé pour établir une inconduite au sens de la LSP et celui dont il faut s’acquitter dans le cadre d’un procès civil n’est pas pertinente en l’espèce. L’agent d’audience a tiré des conclusions de fait non équivoques selon lesquelles il n’existait virtuellement aucun élément de preuve pour étayer les allégations de P. Il n’y a donc tout simplement aucun élément de preuve pour étayer les allégations de P quelque soit le fardeau de preuve appliqué. P ne devrait pas pouvoir contourner les conclusions claires de l’agent d’audience et faire subir aux parties une nouvelle procédure qui aboutirait inévitablement au même résultat. L’audience disciplinaire menée par l’agent d’audience s’est déroulée conformément aux exigences de la loi et aux principes de l’équité procédurale. P connaissait le fardeau de preuve qui lui incombait, il a pleinement eu la possibilité d’établir cette preuve et il a été débouté. S’il avait eu gain de cause, la décision de l’agent d’audience aurait lié tout autant les parties et l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée lui aurait été utile dans le cadre d’une action civile subséquente en dommages‑intérêts en le libérant de l’obligation d’établir le préjudice. Empêcher les tribunaux d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée dans le contexte de ces procédures disciplinaires signifierait que les décisions ne seraient pas définitives ou ne lieraient pas les parties et qu’elles pourraient être remises en cause et donner lieu à des résultats contradictoires. Cela minerait la confiance du public quant à la fiabilité du processus de plainte et à l’intégrité du processus de prise de décision administrative de manière plus large. La méthode de nomination de l’arbitre en l’espèce ne devrait pas non plus justifier l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de manière à refuser d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Le chef de police a désigné un poursuivant de l’extérieur et un arbitre indépendant. Des modes de nomination similaires sont plutôt fréquents dans d’autres domaines du droit et ne sont pas considérés comme un obstacle à l’indépendance du processus décisionnel. Le mandat de longue durée n’est pas le seul critère ou la seule condition de l’indépendance du processus décisionnel. Jurisprudence Citée par les juges Cromwell et Karakatsanis Arrêt appliqué : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; arrêts mentionnés : Parker c. Niagara Regional Police Service (2008), 232 O.A.C. 317; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Sharma c. Waterloo Regional Police Service (2006), 213 O.A.C. 371; Minott c. O’Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321; Schweneke c. Ontario (2000), 47 O.R. (3d) 97; British Columbia (Minister of Forests) c. Bugbusters Pest Management Inc. (1998), 50 B.C.L.R. (3d) 1; Burchill c. Yukon (Commissioner), 2002 YKCA 4 (CanLII); Porter c. York (Regional Municipality) Police, [2001] O.J. No. 5970 (QL). Citée par les juges LeBel et Abella (dissidents) Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, [2011] 3 R.C.S. 422; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853; Parker c. Niagara Regional Police Service (2008), 232 O.A.C. 317; EnerNorth Industries Inc., Re, 2009 ONCA 536, 96 O.R. (3d) 1; Tsaoussis (Litigation Guardian of) c. Baetz (1998), 41 O.R. (3d) 257, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 1 R.C.S. xiv; Revane c. Homersham, 2006 BCCA 8, 53 B.C.L.R. (4th) 76; Angle c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 248; Boucher c. Stelco Inc., 2005 CSC 64, [2005] 3 R.C.S. 279; Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267; Schweneke c. Ontario (2000), 47 O.R. (3d) 97; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Wong c. Shell Canada Ltd. (1995), 174 A.R. 287, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiv; Porter c. York (Regional Municipality) Police, [2001] O.J. No. 5970 (QL). Lois et règlements cités Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22, art. 10, 10.1. Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33. Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, partie II, partie V, art. 56, 57, 60(4), 64(1), (7) à (10), 68(1), (5), 69(3), (4), (7), (8), (9), 70(1), 71(1), 76, 80, 83(7), (8), 95. Règl. de l’Ont. 123/98, partie V, ann., art. 2(1)(g)(i), (ii). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21.01. Doctrine et autres documents cités Handley, K. R. Spencer Bower and Handley : Res Judicata, 4th ed. London : LexisNexis, 2009. Lange, Donald J. The Doctrine of Res Judicata in Canada, 3rd ed. Markham, Ont. : LexisNexis Canada, 2010. LeSage, Patrick J. Rapport sur le système ontarien de traitement des plaintes concernant la police. Toronto : Ministère du Procureur général, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Moldaver et Armstrong), 2010 ONCA 616, 102 O.R. (3d) 700, 267 O.A.C. 259, 325 D.L.R. (4th) 488, 94 C.P.C. (6th) 262, [2010] O.J. No. 4046 (QL), 2010 CarswellOnt 7164, qui a confirmé une décision du juge Fedak, 2009 CarswellOnt 9420. Pourvoi accueilli, les juges LeBel, Abella et Rothstein sont dissidents. Julian N. Falconer, Julian K. Roy et Sunil S. Mathai, pour l’appelant. Eugene G. Mazzuca, Kerry Nash et Rafal Szymanski, pour les intimés. Malliha Wilson, Dennis W. Brown, c.r., et Christopher P. Thompson, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Maureen Whelton et Richard Macklin, pour l’intervenante l’Alliance urbaine sur les relations interraciales. Louis Sokolov et Daniel Iny, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Robert D. Holmes, c.r., pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Ian J. Roland et Michael Fenrick, pour l’intervenante l’Association canadienne des policiers. Tim Gleason et Sean Dewart, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Cromwell et Karakatsanis rendu par [1] Les juges Cromwell et Karakatsanis — Le présent pourvoi porte sur l’application discrétionnaire de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Plus précisément, il s’agit de savoir si les tribunaux ontariens ont commis une erreur en radiant plusieurs des demandes de l’action civile intentée par l’appelant contre la police au motif que sa plainte pour inconduite policière relativement aux mêmes faits avait été rejetée par un tribunal disciplinaire de la police. [2] L’appelant, Wayne Penner, a été arrêté parce qu’il aurait eu un comportement perturbateur dans une salle d’audience en Ontario. Il a déposé une plainte contre deux agents de police en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 (« LSP »), pour arrestation illégale et usage de force injustifiée. Il a également intenté une action civile contre l’agent de sécurité des tribunaux, les deux agents de police, leur chef de police et la Commission régionale de services policiers de la municipalité régionale de Niagara (« commission de services policiers ») devant la Cour supérieure de justice, afin de réclamer des dommages‑intérêts à l’égard du même incident. [3] Le chef de police a renvoyé la plainte déposée par M. Penner en vertu de la LSP en vue de la tenue d’une audience disciplinaire présidée par un surintendant de police à la retraite. Les agents de police ont été déclarés non coupables d’inconduite. M. Penner était partie à l’audience disciplinaire et aux appels ultérieurs devant la Commission civile des services policiers de l’Ontario (« Commission ») et la Cour divisionnaire. [4] Les intimés ont demandé que l’action civile soit rejetée pour cause de préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’audience disciplinaire ayant, selon eux, réglé définitivement les principales questions en litige qui sous‑tendent l’action civile intentée par M. Penner. [5] Plusieurs des demandes de l’action civile ont été radiées par application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. La Cour d’appel de l’Ontario, à l’instar du juge des motions, a conclu que l’application de cette doctrine n’entraînerait aucune injustice en l’espèce. [6] Devant la Cour, l’appelant ne conteste pas sérieusement l’existence des conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Il s’agit en l’espèce de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou non la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer l’action civile de M. Penner. Ce dernier soutient que l’application de cette doctrine, dans ce contexte, entraînerait une injustice ou une iniquité, vu l’intérêt du public à ce que la police rende des comptes. Il affirme que les tribunaux, à titre de gardiens de la Constitution et des droits et libertés individuels, doivent surveiller l’exercice par la police de ses pouvoirs. Ainsi, selon lui, l’importance de ce contrôle judiciaire est telle que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne devrait pas s’appliquer à une décision rendue à l’issue d’une audience disciplinaire tenue sous le régime de la LSP. [7] Les intimés répondent que le sort de la présente affaire dépend des faits exceptionnels qu’elle présente, que l’action civile constitue une contestation indirecte d’une décision définitive rendue dans le cadre du processus de plaintes, et que les tribunaux d’instance inférieure ont eu raison d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour empêcher que les questions réglées de manière définitive par le processus disciplinaire soient remises en cause. [8] Nous concluons qu’il n’existe — et ne devrait exister — aucune règle d’intérêt public empêchant l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée aux décisions rendues à l’issue d’audiences disciplinaires de la police de manière à permettre le contrôle judiciaire des actes de la police. Une approche souple confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer la préclusion s’il en résultait une injustice, même si les conditions d’application sont réunies. Nous estimons toutefois que la Cour d’appel a commis une erreur dans son analyse relative aux différences importantes entre les deux instances sur les plans de l’objet et de la portée et qu’elle n’a pas tenu compte des attentes raisonnables des parties relativement à l’incidence des instances sur leurs droits en général. De plus, il est inéquitable d’opposer la décision rendue par le délégué du chef de police pour soustraire le chef de police à une action civile intentée ultérieurement. Dans les circonstances de l’espèce, il était injuste envers l’appelant d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pour bloquer son action civile. Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel. I. Contexte factuel [9] En janvier 2003, M. Penner assistait à une audience de la Cour des infractions provinciales devant laquelle son épouse comparaissait pour une contravention dressée par le constable Nathan Parker. M. Penner aurait perturbé l’instance, n’aurait pas obtempéré à l’ordre de cesser d’interrompre les travaux de la cour et de quitter la salle et aurait tenté de résister à son arrestation par l’agent Parker. Les agents Parker et Koscinski auraient fait usage de force pour le sortir de la salle d’audience. Une fois à l’extérieur, les agents auraient encore fait usage de force et l’ont menotté. Le constable Parker a emmené M. Penner, menottes aux poings, au poste de police régional de Niagara, où ce dernier a été soumis à une fouille à nu et enfermé dans une cellule de détention temporaire. Il a eu un œil tuméfié, de nombreuses éraflures et une ecchymose au genou ainsi que des douleurs au poignet, au coude et aux côtes. Sous escorte policière, M. Penner s’est présenté à l’hôpital, où on l’a examiné et traité pour les blessures subies lors de son arrestation. Il a été reconduit par la suite au poste et accusé d’avoir troublé la paix, de ne pas s’être conformé à une ordonnance de probation et d’avoir résisté à une arrestation. Le ministère public a retiré ces accusations quelque cinq mois plus tard, en juin 2003. [10] Après son arrestation, M. Penner a déposé une plainte en vertu des art. 56 et 57 de la LSP contre les agents Parker et Koscinski, invoquant qu’il y avait eu arrestation illégale ou inutile, ainsi qu’usage d’une force injustifiée. La plainte a donné lieu à une audience disciplinaire visant les deux agents. De plus, en juillet 2003, M. Penner a déposé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une déclaration au moyen de laquelle il a intenté une action civile, relativement à la même arrestation, contre la commission de services policiers, les agents Parker et Koscinski, le chef de police et l’agent de sécurité des tribunaux. M. Penner réclamait des dommages‑intérêts pour arrestation illégale, détention injustifiée, usage de force injustifiée, pendant et après l’arrestation, fouille à nu arbitraire, défaut d’autres agents de police de prévenir les mauvais traitements qu’il avait subis, défaut de fournir rapidement des soins médicaux, mauvaise utilisation des menottes, poursuite malveillante et défaut de collaborer à l’enquête portant sur ses allégations. II. Résumé de la procédure relative à la plainte A. L’audience disciplinaire tenue sous le régime de la LSP (décision du surintendant R. J. Fitches, datée du 28 juin 2004; d.a., p. 99-116) [11] Aux termes de la LSP, toute plainte est renvoyée au chef de police : par. 60(4). (Les dispositions indiquées renvoient à la version de la Loi en vigueur à l’époque pertinente.) Le chef de police est tenu de faire mener une enquête sur la plainte (sous réserve de certaines exceptions non pertinentes en l’espèce) et, compte tenu des résultats, d’ordonner la tenue d’une audience sur l’affaire s’il ou elle estime que la conduite de l’agent de police a pu constituer une inconduite : par. 64(1) et (7). Le cas échéant, l’audience est dirigée par le chef de police ou, pour le compte de ce dernier, par un délégué : par. 64(7) et art. 76. Le chef de police désigne également un poursuivant : par. 64(8). Le plaignant est partie à l’audience de par la loi et a le droit d’y participer (par. 69(3) et (4); Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22, art. 10 et 10.1). Il ne peut toutefois demander la communication ou la production de documents autres que ceux sur lesquels se fonde la partie poursuivante, ni contraindre l’agent de police en question à témoigner : LSP, par. 69(7). À l’audience, il s’agit de déterminer si la présumée inconduite est « prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes » (par. 64(10)) et, dans l’affirmative, quelle peine infliger à l’agent de police en vertu des par. 68(1) et (5). Il ne peut être accordé de réparation ni de dépens au plaignant. [12] En l’espèce, deux agents de police ont été accusés d’infractions disciplinaires pour avoir présumément procédé à une arrestation illégale ou inutile et pour avoir fait usage d’une force injustifiée : Règl. de l’Ont. 123/98, partie V, ann., Code of Conduct, sous‑al. 2(1)(g)(i) et (ii). Le chef de police a désigné un surintendant à la retraite de la Police provinciale de l’Ontario pour diriger l’audience en son nom. L’audience s’est déroulée sur plusieurs jours en 2004. M. Penner s’est représenté lui‑même. À titre de plaignant, il a présenté sa preuve, a contre‑interrogé des témoins et a fait des observations. Plusieurs personnes qui se trouvaient dans la salle d’audience lors de l’arrestation de M. Penner ont témoigné à l’audience disciplinaire, à savoir l’avocat de la poursuite, le greffier, l’agent de sécurité des tribunaux, deux personnes qui attendaient chacune la tenue de leur propre procès, M. Penner, son épouse et les agents Parker et Koscinski. [13] L’agent d’audience a rejeté en grande partie les témoignages des Penner. Il s’est plutôt fondé principalement sur les dépositions d’autres témoins concernant les faits entourant l’arrestation de M. Penner et a conclu que les agents Parker et Koscinski avaient des motifs raisonnables d’arrêter M. Penner pour avoir troublé la paix dans un endroit public. Quant à la question de savoir si les agents de police étaient légalement autorisés à procéder à une arrestation en application de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, lors d’une audience présidée par un juge de paix, l’agent d’audience a conclu que le poursuivant n’avait pas réussi à démontrer [traduction] « de façon claire et convaincante que l’arrestation de M. Penner n’était pas autorisée par la loi » : p. xiii (d.a., p. 111). L’agent d’audience a donc rejeté l’allégation d’arrestation illégale et a déclaré les agents de police non coupables d’inconduite sur ce chef. [14] Quant à l’allégation d’usage de force injustifiée, l’agent d’audience a conclu que les policiers avaient utilisé le degré de force qui était nécessaire pour maîtriser M. Penner. Après avoir visionné les bandes vidéo enregistrées au poste de police, il a conclu [traduction] « à l’absence de toute preuve claire, convaincante ou concluante » qu’il y avait eu usage de force injustifiée là aussi : p. xvi (d.a., p. 114). B. Appel devant la Commission (décision datée du 22 avril 2005; d.a., p. 117-130) [15] À titre de partie à l’audience disciplinaire, M. Penner a interjeté appel de la décision de l’agent d’audience à la Commission en vertu du par. 70(1) de la LSP. Il a prétendu devant elle qu’aucun motif d’ordre juridique ne justifiait son arrestation. [16] La Commission a conclu que l’arrestation de M. Penner dans la salle d’audience était illégale parce que le juge de paix n’avait pas donné l’ordre aux agents d’y procéder. La Commission était convaincue que la preuve démontrait de façon claire et convaincante que les agents Parker et Koscinski étaient coupables d’inconduite pour avoir procédé à une arrestation illégale et inutile, et partant, toute force dont ils avaient fait usage était injustifiée et inutile. C. Appel interjeté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario — Cour divisionnaire (Parker c. Niagara Regional Police Service (2008), 232 O.A.C. 317) [17] Saisie d’un appel supplémentaire interjeté par les agents en vertu du par. 71(1) de la LSP, la Cour divisionnaire a jugé que la Commission avait fait fi, déraisonnablement, des conclusions de fait tirées par l’agent d’audience et qu’aucune raison ne justifiait qu’elle y substitue les siennes. La Cour divisionnaire a conclu que les agents de police étaient légalement autorisés à procéder à l’arrestation et a rétabli la conclusion de l’agent d’audience disculpant ces derniers des accusations. III. Genèse de l’action civile [18] En juillet 2003, M. Penner a intenté une action civile reposant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels portait l’audience disciplinaire. Il alléguait, entre autres, l’arrestation illégale et l’usage de force injustifiée. Après que la Cour divisionnaire a rétabli, en janvier 2008, la décision rendue à l’issue de l’audience disciplinaire, les intimés ont déposé une motion visant à faire rejeter l’action civile sur le fondement de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. A. Cour supérieure de justice (le juge Fedak; 2009 CarswellOnt 9420) [19] Selon le juge des motions, M. Penner était préclus d’ester en justice à l’égard de ces réclamations. Son action civile soulevait, entre autres, les deux questions qui avaient déjà été tranchées à l’issue de l’audience disciplinaire, et dont la Cour divisionnaire avait confirmé le résultat : (1) l’arrestation était‑elle légale? (2) avait‑on fait usage d’une force injustifiée, à l’audience ou au poste de police? Le juge a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, et a conclu que les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient réunies. [20] Premièrement, la décision de l’agent d’audience était de nature judiciaire, et l’audience répondait aux exigences en matière d’équité procédurale en ce que M. Penner avait déposé la plainte, comparu devant le décideur, présenté des éléments de preuve, interrogé des témoins et fait des observations écrites. Deuxièmement, la décision était définitive. Troisièmement, les parties à l’action civile étaient également parties à l’audience disciplinaire. [21] En ce qui concerne la deuxième partie du critère formulé dans l’arrêt Danyluk, le juge des motions a déclaré que rien ne justifiait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. [22] Nous tenons pour acquis, sans toutefois trancher la question, que la décision de l’agent d’audience pouvait être présentée au juge des motions pour que ce dernier décide si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait. Les décisions des instances inférieures sont muettes à cet égard. Vu notre conclusion, il n’est pas nécessaire que nous nous prononcions sur la question. B. Cour d’appel de l’Ontario (le juge Laskin, les juges Moldaver et Armstrong souscrivant à ses motifs; 2010 ONCA 616, 102 O.R. (3d) 700) [23] La Cour d’appel estimait, à l’instar du juge des motions, que les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient réunies. Toutefois, elle était d’avis que le juge des motions avait commis une erreur en ne motivant pas sa conclusion selon laquelle rien ne justifiait l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer cette doctrine. Par conséquent, la Cour d’appel s’est demandé si appliquer la doctrine aurait un effet inéquitable ou injuste, et ce, même si les trois conditions d’application étaient réunies. [24] La Cour d’appel a reconnu que les objets différents visés par l’audience disciplinaire et l’action civile militaient contre l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Elle était d’avis que le législateur n’avait pas l’intention d’empêcher quelqu’un dans la situation de M. Penner d’intenter une action civile du seul fait qu’il avait déposé une plainte sous le régime de la LSP : par. 42. De plus, la Cour d’appel a estimé que l’audience disciplinaire ne présentait pour M. Penner aucun intérêt financier (car la loi ne prévoit le versement d’aucune indemnité au plaignant touché par l’inconduite d’un agent de police), bien que le poids de ce facteur fût diminué, de l’avis de la cour, par le bénéfice potentiel qu’aurait apporté à M. Penner une éventuelle conclusion d’inconduite. Même si ces facteurs militaient contre l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, la Cour d’appel a conclu qu’ils n’étaient pas déterminants dans l’analyse que commande l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. [25] Finalement, la Cour d’appel a estimé que l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée n’emporterait pas d’injustice et a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine, et ce, en raison des facteurs suivants : • en ce qui concerne les motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation, ainsi que le recours à une force excessive au cours de l’arrestation, l’agent d’audience était tout aussi compétent qu’un tribunal pour trancher (par. 45); • l’audience disciplinaire présentait [traduction] « toutes les marques d’un procès civil ordinaire », et, en l’espèce, l’écart entre la norme de preuve applicable à une audience disciplinaire de la police et celle applicable à une action civile est sans importance (par. 48‑51); • M. Penner a participé activement à l’audience disciplinaire (par. 52); • la LSP accorde à la partie déboutée le droit d’interjeter appel à la Commission, un droit que M. Penner a exercé (par. 53). [26] Par conséquent, la Cour d’appel a rejeté l’appel. IV. Norme de contrôle [27] La décision discrétionnaire d’un tribunal de juridiction inférieure est infirmée lorsque celui-ci s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou que sa décision est erronée au point de créer une injustice : Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, p. 1375. La décision discrétionnaire d’une instance inférieure peut également être infirmée à bon droit dans le cas où cette dernière n’accorde pas suffisamment d’importance aux considérations pertinentes ou ne leur en accorde pas du tout : Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 76‑77. V. Analyse A. Préclusion découlant d’une question déjà tranchée : le cadre juridique [28] La tenue d’une nouvelle instance à l’égard d’une question déjà tranchée gaspille les ressources, fait en sorte qu’il soit risqué pour les parties d’agir sur la foi du jugement obtenu à l’issue de l’instance antérieure, expose inéqui
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506