R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society
Court headnote
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-07-09 Recueil [1992] 2 RCS 606 Numéro de dossier 22473 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Appel Droit constitutionnel Droit de la concurrence Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22473 Contenu de la décision R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606 Nova Scotia Pharmaceutical Society, Pharmacy Association of Nova Scotia, Lawtons Drug Stores Limited, William H. Richardson, Empire Drugstores Limited, Woodlawn Pharmacy Limited, Nolan Pharmacy Limited, Christopher D.A. Nolan, Blackburn Holdings Limited, William G. Wilson, Woodside Pharmacy Limited et Frank Forbes Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de l'Alberta Intervenants et L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Cumberland Drugs (Merivale) Ltd., Kane's Super Drugmart Corp. Ltd., Les Entreprises Norpharm Inc., Escompte Chez Lafortune Inc., Famili‑Prix Inc., Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.) Inc., Groupe Pharmaceutique Focus Inc., Les Magasins Koffler de l'Est Inc., McMahon Essaim Inc., Super Escompte Brouillet Inc., B. Mayrand Inc., Superpharm (Montréal) Ltée, Uniprix Inc., Pierre Bossé, François‑Jean Coutu, Claude Gagnon, Guy Lanoue, Michel Lesieur, Guy‑Marie Papillon et Jean‑Gu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-07-09
Recueil
[1992] 2 RCS 606
Numéro de dossier
22473
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Appel
Droit constitutionnel
Droit de la concurrence
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22473
Contenu de la décision
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
Nova Scotia Pharmaceutical Society,
Pharmacy Association of Nova Scotia,
Lawtons Drug Stores Limited,
William H. Richardson, Empire Drugstores
Limited, Woodlawn Pharmacy Limited,
Nolan Pharmacy Limited,
Christopher D.A. Nolan, Blackburn Holdings
Limited, William G. Wilson,
Woodside Pharmacy Limited et Frank Forbes Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario
et le procureur général de l'Alberta Intervenants
et
L'Association québécoise des
pharmaciens propriétaires, Cumberland
Drugs (Merivale) Ltd., Kane's Super
Drugmart Corp. Ltd., Les Entreprises
Norpharm Inc., Escompte Chez Lafortune Inc.,
Famili‑Prix Inc., Le Groupe Jean Coutu (P.J.C.)
Inc., Groupe Pharmaceutique Focus Inc.,
Les Magasins Koffler de l'Est Inc.,
McMahon Essaim Inc., Super Escompte
Brouillet Inc., B. Mayrand Inc.,
Superpharm (Montréal) Ltée, Uniprix Inc.,
Pierre Bossé, François‑Jean Coutu,
Claude Gagnon, Guy Lanoue, Michel Lesieur,
Guy‑Marie Papillon et Jean‑Guy Prud'Homme Intervenants
Répertorié: R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society
No du greffe: 22473.
1991: 4 décembre; 1992: 9 juillet.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.
en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence ‑‑ Le mot "indûment" à l'art. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est‑il imprécis au point de porter atteinte aux principes de justice fondamentale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 32(1)c), (1.1).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Mens rea ‑‑ Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence ‑‑ La mens rea exigée par l'art. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est‑elle incompatible avec les principes de justice fondamentale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 32(1)c).
Appel ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence ‑‑ Arguments présentés en appel ‑‑ Intimée demandant une modification des motifs de la Cour d'appel sur la question de la mens rea ‑‑ Aucune demande d'autorisation de pourvoi sur cette question ‑‑ Question provenant de l'avis d'intention de l'intimée ‑‑ La Cour est‑elle saisie à bon droit de la question de la mens rea? ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, Règle 29(1), (2).
Coalitions ‑‑ Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence ‑‑ Mens rea ‑‑ Le ministère public doit‑il prouver que l'accusé a eu l'intention de diminuer indûment la concurrence? ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 32(1)c) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 .
Coalitions ‑‑ Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence ‑‑ Détermination du caractère "indu" ‑‑ Distinction entre questions de fait et questions de droit ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 32(1)c).
Les appelants ont fait l'objet d'une mise en accusation portant sur deux chefs de complot pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence, en contravention de l'al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Les deux chefs se rapportaient à la vente et à la mise en vente de médicaments prescrits ainsi qu'à la fourniture de services de pharmacien, avant le 16 juin 1986. Ils ont demandé par voie de requête une ordonnance annulant l'acte d'accusation parce que l'al. 32(1)c) et le par. 32(1.1) ainsi que le par. 32(1.3) de la Loi violaient l'art. 7 et les al. 11a) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et étaient donc invalides. Les arguments invoqués portaient essentiellement sur les questions de l'imprécision et de la mens rea. La Section de première instance de la Cour suprême de Nouvelle‑Écosse a accordé la requête et annulé l'acte d'accusation. La Section d'appel a accueilli l'appel du ministère public. Les questions principales soulevées dans le présent pourvoi sont de savoir (1) si l'al. 32(1)c) de la Loi viole l'art. 7 de la Charte pour cause d'imprécision résultant de l'emploi du mot "indûment"; et (2) si l'al. 32(1) c) viole l'art. 7 en raison de la mens rea exigée pour l'infraction.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 32(1)c) de la Loi ne viole pas l'art. 7 de la Charte .
(1) L'imprécision
On peut invoquer l'imprécision du chef de l'art. 7 de la Charte puisqu'un principe de justice fondamentale exige que les lois ne soient pas trop imprécises. On peut aussi l'invoquer dans le cadre de l'article premier de la Charte in limine, au motif qu'une disposition est imprécise au point qu'elle ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle une restriction de droits garantis par la Charte doit être prescrite "par une règle de droit". L'imprécision est aussi pertinente sous le volet "atteinte minimale" du critère énoncé dans l'arrêt Oakes. L'imprécision, qu'elle soit soulevée par rapport à l'art. 7 ou par rapport à l'article premier in limine, fait entrer en jeu des considérations semblables et devrait être considérée comme une seule notion. L'imprécision, en ce qui concerne le volet "atteinte minimale" du critère relatif à l'article premier, se confond avec la notion connexe de "portée excessive".
Ce que l'on a appelé la "portée excessive", qu'elle découle de l'imprécision de la loi ou d'une autre cause, reste tout au plus un outil analytique servant à établir une atteinte à un droit garanti par la Charte . Elle est toujours établie par l'évaluation, d'une part, de la portée de la disposition touchant un droit protégé et, d'autre part, de notions telles les objectifs de l'État, les principes de justice fondamentale, la proportionnalité de la peine et le caractère non abusif des perquisitions, des fouilles et des saisies, pour n'en nommer que quelques‑unes. Elle n'a pas de valeur intrinsèque au regard de la Charte et les renvois à une telle théorie sont superflus.
La "théorie de l'imprécision" repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient raisonnablement prévenus et que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité. L'avertissement raisonnable aux citoyens comporte un aspect formel -- la connaissance du texte même d'une loi -- et un aspect de fond -- la conscience qu'une certaine conduite est assujettie à des restrictions légales. L'élément essentiel du souci de limiter le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi est qu'une loi ne doit pas être dénuée de précision au point d'entraîner automatiquement la déclaration de culpabilité dès lors que la décision de poursuivre a été prise. Le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant. Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation; b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister.
La théorie de l'imprécision peut donc se résumer par la proposition suivante: une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire, c'est-à-dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques. Le terme "débat judiciaire" n'est pas utilisé pour exprimer une nouvelle norme ou pour s'écarter de celle que notre Cour a déjà énoncée. Au contraire, elle traduit et englobe la même norme et le même critère d'avertissement raisonnable et de limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi considérés dans le contexte plus global d'une analyse de la qualité et des limites de la connaissance qu'ont les particuliers de l'application de la loi. Le critère de l'absence de débat judiciaire se rattache naturellement aux principes de la primauté du droit qui forment le pivot de notre régime. En énonçant certaines propositions, les dispositions législatives exposent les grandes lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et elles donnent aussi certaines indications quant aux limites à respecter à cet égard. Elles fournissent un cadre, un guide pour régler sa conduite, mais la certitude n'existe que dans des cas donnés, lorsque la loi est actualisée par une autorité compétente. En énonçant les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, ces normes donnent lieu à un débat judiciaire. Elles comportent une substance et permettent la discussion sur leur actualisation. Elles limitent donc le pouvoir discrétionnaire en introduisant des lignes de démarcation et elles délimitent suffisamment une sphère de risque pour que les citoyens soient prévenus quant au fond de la norme à laquelle ils sont assujettis. On ne saurait pas exiger davantage de certitude de la loi dans notre État moderne. L'État moderne intervient de nos jours dans des domaines où une certaine généralité des textes de loi est inévitable. Mais quant au fond, ces textes doivent néanmoins rester intelligibles. La norme de l'"absence de débat judiciaire" s'applique à tous les textes de loi, de droit civil, de droit pénal, de droit administratif ou autre. Si on a respecté la norme générale minimale, on devrait examiner tous les autres arguments relatifs à la précision des textes de loi à l'étape de l'étude de l'"atteinte minimale" de l'analyse fondée sur l'article premier.
L'alinéa 32(1)c) de la Loi et sa disposition interprétative, le par. 32(1.1), ne violent pas l'art. 7 de la Charte pour des motifs d'imprécision. L'alinéa 32(1) c) dispose: "Est coupable d'un acte criminel [. . .] toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre [. . .] pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence". Cette disposition énonce une norme générale qui représente un principe intelligible, qui a un sens et une acception signifiante. Bien qu'il n'ait pas de sens technique précis, le mot "indûment" est un mot d'usage courant qui dénote un sentiment de gravité. Vu en outre que l'al. 32(1)c) de la Loi est l'un des plus anciens et des plus importants éléments de la politique canadienne dans le domaine économique et qu'il commande l'application partielle de la règle de la raison dans l'examen de la gravité des effets de l'accord sur la concurrence, le législateur a suffisamment délimité la sphère de risque et les termes du débat pour satisfaire à la norme constitutionnelle. En outre, l'al. 32(1) c) devient encore plus précis quand on considère ce sur quoi porte l'examen qu'il exige. Le reste de la Loi et la jurisprudence ont tracé les grandes lignes du processus d'examen en ce qui a trait à la structure du marché et au comportement des parties à l'accord, qui élimine toute imprécision qui pourrait subsister.
Compte tenu de ce qui précède, l'acte d'accusation ne viole pas l'al. 11a) de la Charte .
(2) La mens rea
Notre Cour est saisie à bon droit de la question de la mens rea. En déposant un avis d'intention, le ministère public intimé pouvait demander que le jugement de la Cour d'appel soit modifié quant à cette question, dans la mesure où le dispositif de ce jugement restait le même. Même si le ministère public n'avait pas déposé un avis d'intention, la Cour aurait eu le pouvoir discrétionnaire, en application de la règle 29(1) des Règles de la Cour suprême, de considérer l'ensemble de l'affaire. Il est loisible à un intimé de soumettre des arguments à l'appui du jugement d'instance inférieure et il n'est pas limité aux points de droit soulevés par l'appelant. Cette affaire est régie de toute évidence par la règle 29(1), et la règle 29(2), relative aux appels incidents, n'est pas applicable.
La mens rea requise par l'al. 32(1)c) n'est pas incompatible avec l'art. 7 de la Charte . Bien que, pour qu'il y ait sanction, il doive y avoir un élément de faute, une exigence minimale en matière de faute relativement à toute infraction pénale ou réglementaire satisfait aux exigences de l'art. 7 . Cette faute peut être démontrée au moyen d'une preuve d'intention, subjective ou objective, ou par une preuve de conduite négligente, selon la nature de l'infraction. En l'espèce, l'infraction visée à l'al. 32(1) c) exige la preuve de deux éléments de la faute: l'un subjectif, l'autre objectif. Pour satisfaire à l'élément subjectif, il incombe au ministère public de prouver que l'accusé avait l'intention de conclure l'accord et en connaissait les modalités. Afin de satisfaire à l'élément objectif de l'infraction, le ministère public doit démontrer que, selon une interprétation objective de la preuve présentée, l'accusé avait l'intention de diminuer indûment la concurrence, c.‑à‑d. que la preuve, interprétée par un homme ou une femme d'affaires raisonnable, établit que l'accusé était au courant ou aurait dû être au courant que l'accord qu'il a conclu aurait pour effet d'empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. L'alinéa 32(1) c) ne viole donc pas l'art. 7 de la Charte .
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; arrêts examinés: Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: Container Materials Ltd. c. The King, [1942] R.C.S. 147; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 90; Atlantic Sugar Refineries Co. c. Procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 644; Aetna Insurance Co. c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 731; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Village of Hoffman Estates c. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982); Broadrick c. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973); R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; Maynard c. Cartwright, 486 U.S. 356 (1988); Grayned c. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; Papachristou c. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); Kolender c. Lawson, 461 U.S. 352 (1983); Smith c. Goguen, 415 U.S. 566 (1974); Cour Eur. D.H., affaire Sunday Times, arrêt du 26 avril 1978, série A no 30; Cour Eur. D.H., affaire Malone, arrêt du 2 août 1984, série A no 82; Cour Eur. D.H., affaire Kruslin, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176‑A; Cour Eur. D.H., affaire Huvig, arrêt du 24 avril 1990, série A no 176‑B; Cour Eur. D. H., affaire Silver et autres, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61; Cour Eur. D. H., affaire Barthold, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90; Cour Eur. D. H., affaire Müller et autres, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133; Cour Eur. D. H., affaire Leander, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; Weidman c. Shragge (1912), 46 R.C.S. 1; Stinson‑Reeb Builders Supply Co. c. The King, [1929] R.C.S. 276; R. c. Elliott (1905), 9 C.C.C. 505; R. c. J. J. Beamish Construction Co. (1967), 65 D.L.R. (2d) 260; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; R. c. J. W. Mills & Son Ltd., [1968] 2 R.C. de l'É. 275; R. c. Canadian Coat and Apron Supply Ltd., [1967] 2 R.C. de l'É. 53; R. c. Anthes Business Forms Ltd. (1975), 26 C.C.C. (2d) 349; R. c. Canadian General Electric Co. (1976), 34 C.C.C. (2d) 489; Association québécoise des pharmaciens propriétaires c. Canada (Procureur général), [1991] R.J.Q. 205; R. c. Metropolitan Toronto Pharmacists' Association (1984), 3 C.P.R. (3d) 233; R. c. Abitibi Power & Paper Co. (1960), 131 C.C.C. 201; NCAA c. Board of Regents of the University of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984); Federal Trade Commission c. Indiana Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986); Völk c. Établissements J. Vervaecke S.p.r.l., Affaire 5/69, [1969] C.J.C.E. Rec. 295; S.A. Cadillon c. Firma Höss Maschinenbau K.G., Affaire 1/71, C.J.C.E. Rec. 351; R. c. McGavin Bakeries Ltd. (1951), 3 W.W.R. 289; R. c. Northern Electric Co., [1955] 3 D.L.R. 449; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513.
Lois et règlements cités
1984 Merger Guidelines, 49 Fed. Reg. 26823.
Acte à l'effet de prévenir et supprimer les coalitions formées pour gêner le commerce, S.C. 1889, ch. 41.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2 , 7 , 8 , 11a), d), h).
Code civil du Bas‑Canada, art. 1053.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19 , 219 , 222 à 240 .
Communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, J.O.C.E., 12 septembre 1986, no C 231/02.
Constitution des États‑Unis, Premier amendement, Cinquième amendement, Huitième amendement, Quatorzième amendement.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 223, Art. 8(2), 9(2), 10(2), 11(2).
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23 [mod. 1974‑75‑76, ch. 76, art. 14], art. 30(2) [abr. & rempl. 1986, ch. 26, art. 28], 32(1)c), (1.1), (1.3) [aj. idem, art. 30(3)], (2), (3), (6), 32.01 [aj. idem, art. 31], 51(7) [aj. idem, art. 47], 70 [idem].
Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34 [mod. ch. 19 (2e suppl.), art. 19 ], art. 34(2) [abr. & rempl., idem, art. 28 ], 45(1)c), (2), (2.2) [aj. idem, art. 30(3) ], 45.1 [aj. idem, art. 31 ], 79(7) [idem, art. 45 ], 98 [idem].
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, S.T. Europ. no 46, Art. 2(3).
Règlement (CEE) No 1983/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive, J.O.C.E., 30 juin 1983, no L 173/1, art. 1, 2.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, r. 29(1) [abr. & rempl. DORS/88‑247, art. 10], (2).
Sherman Act, ch. 647, 26 Stat. 209 (1890), art. 1 (modifiée et codifiée au 15 U.S.C. §§ 1‑7 (1982)).
Traité instituant la Communauté économique européenne, Art. 85.
Doctrine citée
Amselek, Paul. "La teneur indécise du droit" (1991), 107 Rev. dr. publ. 1199.
Areeda, Phillip E. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application, vol. 7. Boston: Little, Brown & Co., 1987.
Areeda, Phillip E. and Herbert Hovenkamp. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application (1990 Supplement). Boston: Little, Brown & Co., 1990.
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville, Qué.: Éditions Yvon Blais Inc., 1989.
Blaau, Loammi C. "The Rechtsstaat Idea Compared with the Rule of Law as a Paradigm for Protecting Rights" (1990), 107 S. Afr. L.J. 76.
Carré de Malberg, R. Contribution à la théorie générale de l'État, t. 1. Paris: Sirey, 1920.
Chevallier, Jacques. "L'État de droit" (1988), 104 Rev. dr. publ. 313.
Chitty on Contracts: General Principles, 25th ed. London: Sweet & Maxwell, 1983.
Colvin, Eric. "Criminal Law and The Rule of Law". Dans Patrick Fitzgerald, dir., Crime, Justice & Codification: Essais à la mémoire de Jacques Fortin. Toronto: Carswell, 1986, 125.
Dunlop, Bruce, David McQueen and Michael Trebilcock. Canadian Competition Policy: A Legal and Economic Analysis. Toronto: Canada Law Book Inc., 1987.
Henry, Jean‑Pierre. "Vers la fin de l'État de droit ?" (1977), 93 Rev. dr. publ. 1207.
Jeffries, John Calvin, Jr. "Legality, Vagueness, and the Construction of Penal Statutes" (1985), 71 Va. L. Rev. 189.
Neumann, Franz. The Rule of Law: Political Theory and the Legal System in Modern Society. Leamington Spa, Warwirckshire: Berg Publishers Ltd., 1986.
Rogerson, Carol. "The Judicial Search for Appropriate Remedies Under the Charter : The Examples of Overbreadth and Vagueness". In Robert J. Sharpe, ed., Charter Litigation. Toronto: Butterworths, 1987, 233.
Stanbury, W. T. Legislation to Control Agreements in Restraint of Trade in Canada: Review of the Historical Record and Proposals for Reform. National Conference on the Centenary of Competition Law and Policy in Canada, Octobre 1989.
Stanbury, W. T., and G. B. Reschenthaler. "Reforming Canadian Competition Policy: Once More unto the Breach" (1981), 5 Rev. can. dr. comm. 381.
Tribe, Laurence H. American Constitutional Law, 2nd ed. Mineola, N.Y.: Foundation Press, Inc., 1988.
POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1991), 102 N.S.R. (2d) 222, 279 A.P.R. 222, 80 D.L.R. (4th) 206, 64 C.C.C. (3d) 129, 36 C.P.R. (3d) 173, 7 C.R.R. (2d) 352, qui a infirmé un jugement de la Section de première instance (1990), 98 N.S.R. (2d) 296, 263 A.P.R. 296, 73 D.L.R. (4th) 500, 59 C.C.C. (3d) 30, 32 C.P.R. (3d) 259, qui avait accueilli la requête des appelants en annulation de l'acte d'accusation. Pourvoi rejeté.
Joel Fichaud, H. E. Wrathall, c.r., et Catherine Walker, pour les appelants.
Michael R. Dambrot, c.r., Calvin S. Goldman, c.r., et John S. Tyhurst, pour l'intimée.
M. Philip Tunley et David B. Butt, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Bart Rosborough, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Yves Bériault et Madeleine Renaud, pour les intervenants l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et autres.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Gonthier ‑‑
I. Les faits et les procédures
Les douze appelants ont fait l'objet d'une mise en accusation le 31 mai 1990 portant sur deux chefs de complot pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence, en contravention de l'al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23. Les deux chefs se rapportaient à la vente et à la mise en vente de médicaments prescrits ainsi qu'à la fourniture de services de pharmacien, entre le 1er janvier 1974 et le 16 juin 1986 pour ce qui est du premier chef, et entre le 1er juillet 1976 et le 16 juin 1986 pour ce qui est du second. Le procès devait commencer en octobre 1990.
Le 21 août 1990, les appelants ont présenté une requête afin d'obtenir une ordonnance annulant l'acte d'accusation parce que l'al. 32(1)c) et le par. 32(1.1) ainsi que le par. 32(1.3) de la Loi violaient l'art. 7 et les al. 11a) et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et étaient donc invalides. Les arguments invoqués portaient essentiellement sur les questions de l'imprécision et de la mens rea. Le 5 septembre 1990, le juge Roscoe de la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a fait droit à la requête et annulé l'acte d'accusation: (1990), 98 N.S.R. (2d) 296, 263 A.P.R. 296, 73 D.L.R. (4th) 500, 59 C.C.C. (3d) 30, 32 C.P.R. (3d) 259. L'intimée a interjeté appel devant la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Le 24 avril 1991, la cour a fait droit à l'appel, à l'unanimité (le juge en chef Clarke et les juges Jones et Hallett): (1991), 102 N.S.R. (2d) 222, 279 A.P.R. 222, 80 D.L.R. (4th) 206, 64 C.C.C. (3d) 129, 36 C.P.R. (3d) 173, 7 C.R.R. (2d) 352. Un avis d'appel a été déposé au greffe de notre Cour le 22 mai 1991.
II. Dispositions législatives pertinentes
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
32. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans ou d'une amende d'un million de dollars, ou de l'une et l'autre peine, toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre
. . .
c) pour empêcher ou diminuer, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens;
La Loi a été modifiée en 1976 (S.C. 1974‑75‑76, ch. 76, également appelé "première phase" de la réforme de la loi sur la concurrence), par l'insertion du par. 32(1.1):
(1.1) Pour plus de certitude, il n'est pas nécessaire, pour établir qu'un complot, une association d'intérêts, un accord, ou un arrangement contrevient au paragraphe (1), de prouver que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement, s'ils étaient exécutés, élimineraient ou seraient susceptibles d'éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel ils se rapportent, ni que les participants ou l'un ou plusieurs d'entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.
En 1986, lors de la deuxième phase de la réforme (S.C. 1986, ch. 26), le par. 32(1.3) a été inséré dans la Loi (qui est devenue la Loi sur la concurrence ):
(1.3) Il est précisé, pour plus de sûreté, qu'il est nécessaire, afin d'établir qu'un complot, une association d'intérêts, un accord ou un arrangement contrevient au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l'intention de participer à ce complot, cette association d'intérêts, cet accord ou à cet arrangement et y ont participé mais qu'il n'est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l'intention que le complot, l'association d'intérêts, l'accord ou l'arrangement ait l'un des effets visés au paragraphe (1).
Ces dispositions sont devenues l'al. 45(1)c) et les par. 45(2) et (2.2) respectivement de la Loi sur le concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34 .
III. Jugements des tribunaux d'instance inférieure
Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse
Au sujet de la mens rea, le juge Roscoe étudie la jurisprudence et conclut que l'al. 32(1)c) de la Loi exige que le ministère public prouve seulement que l'accusé avait l'intention de conclure un accord qui aurait pour effet, s'il était exécuté, de diminuer la concurrence, mais non qu'il avait aussi l'intention d'empêcher ou de diminuer, indûment, la concurrence. S'appuyant sur l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, elle estime que l'al. 32(1)c) crée une infraction criminelle véritable et que de ne pas exiger une mens rea subjective à l'égard de la diminution de la concurrence laisserait subsister la possibilité qu'une personne "moralement innocente" soit déclarée coupable. Elle conclut donc que l'al. 32(1)c) viole l'art. 7 de la Charte .
Quant à la question de l'imprécision, le juge Roscoe, après avoir examiné le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 (le "Renvoi sur la prostitution"), analyse la jurisprudence traitant de l'interprétation du mot "indûment" à l'al. 32(1)c) de la Loi. À son avis, le seul critère qui offre suffisamment de certitude pour satisfaire aux normes de l'art. 7 est le critère de [traduction] "la quasi‑élimination de la concurrence" énoncé par le juge Cartwright dans l'arrêt Howard Smith Paper Mills Ltd. c. The Queen, [1957] R.C.S. 403. Comme ce critère a été aboli quand le par. 32(1.1) a été édicté en 1976, le juge Roscoe décide que l'al. 32(1)c) est trop imprécis et viole l'art. 7 de la Charte . Elle décide en outre que l'acte d'accusation est trop imprécis car la simple répétition, dans celui‑ci, des mots employés dans l'al. 32(1) c) ne comporte pas un avertissement et une information suffisants pour les inculpés et les prive du droit à une défense pleine et entière, garanti par l'art. 7 et les al. 11a) et 11d) de la Charte .
Le juge Roscoe estime que l'article premier de la Charte ne peut être appliqué pour remédier à la violation de l'art. 7 en matière de mens rea; elle suit ainsi l'opinion incidente du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, ainsi que des arrêts de cours d'appel sur cette question. Elle estime également qu'à cause de son imprécision, l'al. 32(1)c) ne peut constituer une restriction prescrite par une "règle de droit" au sens de l'article premier de la Charte et que, par conséquent, cette violation de l'art. 7 ne peut être justifiée non plus. Elle déclare que l'al. 32(1) c) et le par. 32(1.1) de la Loi sont invalides et inopérants et elle casse l'acte d'accusation.
Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1991), 64 C.C.C. (3d) 129
Selon le juge en chef Clarke, qui exprime l'opinion de la cour, l'arrêt Atlantic Sugar Refineries Co. c. Procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 644, a modifié le droit quant à la mens rea. Se fondant sur la décision de notre Cour, il conclut que l'al. 32(1)c) oblige le ministère public à prouver que l'accusé avait l'intention de diminuer indûment la concurrence. Au surplus, le juge en chef Clarke qualifie l'infraction prévue à l'al. 32(1)c) d'infraction criminelle, quoiqu'elle soit prévue dans une loi réglementaire, citant à l'appui l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338. Vu les arrêts Vaillancourt, et R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906, il décide que [traduction] "lorsqu'une disposition législative crée une infraction et prévoit une peine d'emprisonnement, un degré de mens rea doit se rattacher à chaque élément essentiel de l'infraction pour que la disposition soit conforme à l'art. 7 de la Charte " (p. 146). Vu sa conclusion sur le fond de cette disposition, il estime qu'il n'y a pas de violation de l'art. 7 .
Le juge en chef Clarke ne statue pas sur la validité du par. 32(1.3) de la Loi. Comme ce paragraphe a apporté une modification importante au droit, en supprimant l'exigence de la mens rea subjective relativement à la diminution de la concurrence, il ne peut avoir d'effet rétroactif et, par conséquent, ne s'applique pas aux accusations portées contre les accusés.
Quant à l'argument relatif à l'imprécision, le juge en chef Clarke considère qu'il faut étudier la disposition attaquée dans le contexte de la Loi dans son ensemble et de la jurisprudence pertinente. En premier lieu, la Loi énumère, aux par. 32(2) et 32(3), des sujets exclus de l'application du par. 32(1) et d'autres qui ne le sont pas. Aux termes du par. 32(1.1), la quasi‑élimination de la concurrence ne constitue pas un élément constitutif de l'infraction.
En second lieu, la jurisprudence a établi que l'examen doit porter sur l'effet de l'accord sur la concurrence dans le marché en cause. Une série de considérations entrent alors en jeu et déterminent la décision. Le juge en chef Clarke n'a pu conclure à l'imprécision de l'al. 32(1)c) car les tribunaux ont depuis longtemps donné un sens à cet alinéa et ont prononcé des déclarations de culpabilité ou des acquittements. Le mot "indûment" favorise en fait l'accusé; bien qu'il ne se prête pas à la mesure exacte, il est d'usage courant et connote la gravité. Les parties à l'accord mis en cause sont les mieux placées pour évaluer l'effet vraisemblable sur la concurrence.
Le juge en chef Clarke décide que l'al. 32(1)c) n'est pas imprécis au point d'être inconstitutionnel et que, par conséquent, l'acte d'accusation ne viole pas l'art. 7 ni les al. 11a) et 11d) de la Charte . Il a fait droit à l'appel.
IV. Les questions en litige
Le 11 juillet 1991, le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:
1.L'alinéa 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23 (maintenant l'al. 45(1) c) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34 ), est‑il, en totalité ou en partie, incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.Le paragraphe 32(1.1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23 (maintenant le par. 45(2) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34 ), est‑il incompatible avec l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
3.Si la réponse à la première ou à la deuxième question est affirmative, l'atteinte est‑elle néanmoins justifiée en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Étant donné la structure de l'argumentation des parties, je me propose d'étudier les diverses questions en litige dans l'ordre suivant:
I.L'imprécision alléguée, sur le plan constitutionnel, de l'al. 32(1)c) et du par. 32(1.1) de la Loi et de l'acte d'accusation;
II.A. La mens rea exigée par l'al. 32(1)c) de la Loi;
B.La constitutionnalité de l'exigence de la mens rea à l'al. 32(1)c) de la Loi.
Dans leur avis d'appel, les appelants soulèvent seulement la question de l'imprécision comme moyen d'appel. Par un avis d'intention en date du 20 juin 1991, l'intimée indique qu'elle demandera la modification du jugement rendu en appel quant à la question de la mens rea. L'intimée demande à notre Cour de conclure que l'al. 32(1)c) n'impose pas au ministère public de prouver l'intention de diminuer la concurrence et que, néanmoins, il ne viole pas la Charte . Les appelants soutiennent qu'il était interdit à l'intimée de soulever la question de la mens rea sans avoir d'abord obtenu l'autorisation de la Cour conformément à la règle 29(2) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, puisque l'intimée forme en fait un appel incident contre le jugement rendu en appel.
Par son avis d'intention, l'intimée ne forme pas en réalité un appel incident contre la décision de la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Elle ne cherche pas à faire modifier le dispositif. Elle vise seulement à faire modifier les motifs. Cette affaire est régie de toute évidence par la règle 29(1) des Règles de la Cour suprême. La règle 29(2), relative aux appels incidents, n'est pas applicable en l'espèce. En déposant un avis d'intention, l'intimée pouvait demander que le jugement de la Cour d'appel soit modifié quant à la question de la mens rea, dans la mesure où le dispositif restait le même. Même si l'intimée n'avait pas déposé un avis d'intention, la Cour aurait eu le pouvoir discrétionnaire, en application de la règle 29(1), de considérer l'ensemble de l'affaire, comme elle l'a fait dans l'arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Comme le dit le juge en chef Dickson (alors juge puîné), à la p. 240, "il est loisible à un intimé de soumettre des arguments à l'appui du jugement d'instance inférieure et il n'est pas limité aux points de droit soulevés par les appelants".
Notre Cour est donc saisie à bon droit de la question de la mens rea.
V.L'alinéa 32(1)c) et le par. 32(1.1) de la Loi et l'imprécision au regard de l'art. 7 de la Charte
Puisque la question de l'imprécision est au c{oe}ur du pourvoi, il est utile d'étudier les principes pertinents et leur application avant de statuer au fond.
A. L'imprécision au regard de la Charte canadienne des droits et libertés
1. La jurisprudence de notre Cour
Jusqu'à maintenant, huit arrêts ont traité de questions relatives à l'imprécision dans le cadre de la Charte . L'analyse de ces arrêts montrera que, si le thème de l'imprécision et la notion connexe de la portée excessive ont été abordés dans de nombreux arrêts de notre Cour, suscitant certaines questions au sujet de la place appropriée de ces concepts dans l'analyse fondée sur la Charte , on a peu traité de la notion d'imprécision et de ses rapports avec celle de portée excessive.
Dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, le juge Beetz a répondu à l'argument selon lequel l'al. 251(4)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, était imprécis et contrevenait à l'art. 7 de la Charte . Cet alinéa interdisait l'avortement sauf si un médecin délivrait un certificat attestant que la vie ou la santé de la mère était compromise. Le juge Beetz a décidé que le critère du "danger probable pour la santé" n'était pas trop imprécis. Comme la loi disposait que le danger pour la santé serait apprécié par un médecin qui porterait un jugement médical, un certain degré de souplesse était acceptable. "Souplesse n'est pas synonyme d'imprécision", dit le juge Beetz, à la p. 107.
Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, on a allégué que les art. 248 et 249 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, L.R.Q., ch. P‑40.1, étaient trop imprécis pour constituer une restriction prescrite par une règle de droit. Les articles 248 et 249 interdisent la publicité destinée à des personnes de moins de treize ans. L'article 249 énumère trois facteurs qu'il faut prendre en considération pour déterminer si un message publicitaire est destiné aux enfants, le dernier étant le moment et l'endroit où il apparaît. L'article 249 dit ensuite que le fait que le message publicitaire soit imprimé ou diffusé de manière à être destiné à des personnes de treize ans et plus ou à tous ne fait pas présumer qu'il n'est pas destiné à des personnes de moins de treize ans. On a soutenu que l'art. 249 était confus et conférait un pouvoir discrétionnaire trop large. À la majorité, la Cour a repoussé cet argument. Elle a conclu qu'il était possible de donner une interprétation raisonnable à l'article. Quant à la question du pouvoir discrétionnaire, le juge en chef Dickson, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) et le juge Wilson écrivent, à la p. 983:
En droit, la précision absolue est rare, voire inexistante. La question est de savoir si le législateur a formulé une norme intelligible sur laquelle le pouvoir judiciaire doit se fonder pour exécuter ses fonctions. L'interprétation de la manière d'appliquer une norme dans des cas particuliers comporte toujours un élément discrétionnaire parce que la norme ne peut jamais préciser tous les cas d'application. Par contre, s'il n'existe aucune norme intelligible et si le législateur a conféré le pouvoir discrétionnaire absolu de faire ce qui semble être le mieux dans une grande variété de cas, il n'y a pas de restriction prescrite "par une règle de droit".
Puis, est arrivé le Renvoi sur la prostitution, précité, dans lequel on a allégué que l'art. 193 et l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, étaient d'une imprécision inacceptable au regard de l'art. 7 de la Charte . Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a consacré un long passage de ses motifs à la théorie de la "nullité pour cause d'imprécision". À la p. 1152, il expose deux motifs d'invalidation de lois imprécises fondée sur l'art. 7 de la Charte , savoir la nécessité premièrement, que les citoyens soient raisonnablement prévenus des conséquences de leur conduite, de façon à ce qu'ils puissent éviter d'être tenus responsables et faire valoir une défense pleine et entière en cas de poursuites, et deuxièmement, que le pouvoir discrétionnaire en matière d'application de la loi soit limité. Il étudie ensuite la distinction entre l'imprécision et la portée excessive. À la page 1155, il souligne que l'imprécision a été invoquée au regard à la fois de l'art. 7 et de l'article premier. Il fait quelques observationSource: decisions.scc-csc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143