Horsnall c. Canada
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Horsnall c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-20 Référence neutre 2006 CAF 381 Numéro de dossier A-474-05 Contenu de la décision Date : 20061120 Dossier : A-474-05 Référence : 2006 CAF 381 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : ROD HORSNALL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20061120 Dossier : A-474-05 Référence : 2006 CAF 381 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : ROD HORSNALL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d’avis d’accueillir, en partie, le présent appel. Il y avait suffisamment de preuve pour que le juge de la Cour de l’impôt (le juge) conclue que l’appelant agissait à titre de mandataire pour le vendeur de véhicules d’occasion au sens du paragraphe 177(1) de la Loi sur la taxe d’accise. [2] En réalité, la preuve démontre qu’il y avait un échange de consentement entre l’appelant et le vendeur qui faisait en sorte que l’appelant agissait dans le cadre d’une relation mandataire‑mandant. L’appelant avait le pouvoir d’influer sur la situation juridique du mandant. Il était contrôlé par le mandant relativement à l’acte à accomplir. Enf…
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Horsnall c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-11-20 Référence neutre 2006 CAF 381 Numéro de dossier A-474-05 Contenu de la décision Date : 20061120 Dossier : A-474-05 Référence : 2006 CAF 381 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : ROD HORSNALL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006. Jugement rendu à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20061120 Dossier : A-474-05 Référence : 2006 CAF 381 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : ROD HORSNALL appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Regina (Saskatchewan), le 20 novembre 2006) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Nous sommes d’avis d’accueillir, en partie, le présent appel. Il y avait suffisamment de preuve pour que le juge de la Cour de l’impôt (le juge) conclue que l’appelant agissait à titre de mandataire pour le vendeur de véhicules d’occasion au sens du paragraphe 177(1) de la Loi sur la taxe d’accise. [2] En réalité, la preuve démontre qu’il y avait un échange de consentement entre l’appelant et le vendeur qui faisait en sorte que l’appelant agissait dans le cadre d’une relation mandataire‑mandant. L’appelant avait le pouvoir d’influer sur la situation juridique du mandant. Il était contrôlé par le mandant relativement à l’acte à accomplir. Enfin, il s’occupait de la fourniture d’un bien pour le compte du mandant. [3] En ce qui a trait aux pénalités, l’appelant soutient qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en informant les personnes compétentes de la question de la perception et du versement de la T.P.S. Il y a des preuves dans le dossier d’après lesquelles on lui avait dit que sa responsabilité, relativement à la T.P.S., ne visait que les commissions qu’il recevait pour chaque vente. [4] Malheureusement, le juge n’a pas tenu compte de la défense de diligence raisonnable pour déterminer la responsabilité relativement aux pénalités. Nous ne sommes pas en mesure de trancher une telle question puisque cela implique des conclusions quant aux faits et à la crédibilité. Nous sommes d’avis que la solution juste et pratique est de renvoyer l’affaire devant le juge afin qu’il décide si les pénalités et les intérêts doivent être maintenus, compte tenu de la défense de diligence raisonnable. [5] L’appel sera accueilli en partie. La partie de la décision du juge de la Cour de l’impôt relative aux pénalités sera annulée et l’affaire lui sera renvoyée pour qu’il détermine la responsabilité de l’appelant relativement aux pénalités en tenant compte de la défense de diligence raisonnable. En ce qui concerne la question de la relation de mandataire‑mandant, l’appel sera rejeté. [6] Le juge devra se prononcer sur la foi du dossier tel qu’il existe. [7] L’appelant aura droit aux dépens afférents à l’appel. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Laurence Endale, LL.M. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-474-05 (APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 6 SEPTEMBRE 2005, DOSSIER N°2004-4263 (GST)I) INTITULÉ : ROD HORSNALL c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : Regina (Saskatchewan) DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE PRONONCÉS À L’AUDIENCE par : LE JUGE LÉTOURNEAU COMPARUTIONS : Kevin C. Mellor POUR L’APPELANT Gérald Chartier POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kevin C. Mellor, avocat Regina (Saskatchewan) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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Antrobus c. Canada
2024 CAF 143