Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique
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Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-07-10 Référence neutre 2020 CSC 17 Recueil [2020] 2 RCS 283 Numéro de dossier 38478 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique , 2020 CSC 17, [2020] 2 R.C.S. 283 Appel entendu : 10 octobre 2019 Jugement rendu : 10 juillet 2020 Dossier : 38478 Entre : Coalition canadienne pour l’équité génétique Appelante et Procureur général du Canada et procureure générale du Québec Intimés - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, Commission canadienne des droits de la personne, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et Collège canadien de généticiens médicaux Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs : (par. 1 à 108) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Martin) Motifs concordants : (par. 109 à 151) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Côté) Motifs …
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Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-07-10 Référence neutre 2020 CSC 17 Recueil [2020] 2 RCS 283 Numéro de dossier 38478 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique , 2020 CSC 17, [2020] 2 R.C.S. 283 Appel entendu : 10 octobre 2019 Jugement rendu : 10 juillet 2020 Dossier : 38478 Entre : Coalition canadienne pour l’équité génétique Appelante et Procureur général du Canada et procureure générale du Québec Intimés - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, Commission canadienne des droits de la personne, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et Collège canadien de généticiens médicaux Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs : (par. 1 à 108) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Martin) Motifs concordants : (par. 109 à 151) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Côté) Motifs dissidents : (par. 152 à 275) Le juge Kasirer (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Brown et Rowe) DANS L’AFFAIRE D’UN renvoi par le Gouvernement du Québec à la Cour d’appel du Québec relativement à la constitutionnalité de la Loi sur la non‑discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, L.C. 2017, c. 3 Coalition canadienne pour l’équité génétique Appelante c. Procureur général du Canada et procureure générale du Québec Intimés et Procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, Commission canadienne des droits de la personne, Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et Collège canadien de généticiens médicaux Intervenants Répertorié : Renvoi relatif à la Loi sur la non‑discrimination génétique 2020 CSC 17 No du greffe : 38478. 2019 : 10 octobre; 2020 : 10 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Partage des compétences — Droit criminel — Tests génétiques — Adoption par le Parlement d’une loi criminalisant les tests génétiques obligatoires ainsi que l’utilisation ou la communication non volontaires des résultats de tels tests dans le contexte d’une vaste gamme d’activités — Les articles 1 à 7 de la Loi sur la non‑discrimination génétique, L.C. 2017, c. 3 , sont‑ils ultra vires de la compétence du Parlement en matière de droit criminel? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . En 2017, le Parlement a édicté la Loi sur la non‑discrimination génétique . Selon l’art. 2 de la Loi, un test génétique s’entend d’un « test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic ». Les articles 3 , 4 et 5 établissent les interdictions suivantes concernant les tests de cette nature : les particuliers et les sociétés ne peuvent forcer des personnes à subir des tests génétiques ou à en communiquer les résultats comme condition d’accès à des biens, à des services et à des contrats, ils ne peuvent leur refuser l’accès à des biens, à des services et à des contrats au motif qu’elles ont refusé de subir un test génétique ou d’en communiquer les résultats, et ils ne peuvent se servir des résultats de tels tests sans le consentement écrit des personnes visées dans les secteurs de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et services. L’article 6 prévoit que les interdictions établies par les art. 3 à 5 ne s’appliquent pas au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé, ni au chercheur qui mène des recherches à certains égards. L’article 7 prévoit qu’accomplir un acte interdit par les art. 3 , 4 ou 5 constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation. L’article 8 de la Loi a modifié le Code canadien du travail afin de protéger les employés contre les tests génétiques forcés ou la communication forcée des résultats de tels tests, et contre les mesures disciplinaires fondées sur ces résultats, et les art. 9 à 11 de la Loi ont modifié la Loi canadienne sur les droits de la personne pour ajouter les caractéristiques génétiques aux motifs de distinction illicite et pour prévoir une disposition créant une présomption relative au refus de subir un test génétique ou d’en communiquer les résultats. Le gouvernement du Québec a soumis la question de la validité constitutionnelle des art. 1 à 7 de la Loi à la Cour d’appel du Québec, lui demandant si ces dispositions étaient ultra vires de la compétence du Parlement en matière de droit criminel selon le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . La Cour d’appel a répondu par l’affirmative à la question du renvoi, et a conclu que les art. 1 à 7 de la Loi outrepassaient la compétence du Parlement en matière de droit criminel. La Coalition canadienne pour l’équité génétique, qui avait participé en qualité d’intervenante devant la Cour d’appel, se pourvoit de plein droit devant la Cour. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la question du renvoi reçoit une réponse négative. Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : Le Parlement avait le pouvoir d’édicter la Loi sur la non‑discrimination génétique en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le caractère véritable des dispositions contestées consiste à protéger le contrôle qu’exercent les personnes sur leurs renseignements personnels détaillés révélés par les tests génétiques dans les vastes secteurs de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et services, afin de répondre à la crainte des Canadiens et Canadiennes que leurs résultats de test génétique ne soient utilisés contre eux et de prévenir la discrimination fondée sur ces renseignements. Cette matière est classifiée à bon droit comme relevant de la compétence du Parlement en droit criminel. Les dispositions reposent sur un objet de droit criminel, car elles répondent à une menace de préjudice pour plusieurs intérêts publics qui se chevauchent et qui sont traditionnellement protégés par le droit criminel — l’autonomie, la vie privée, l’égalité et la santé publique. Pour déterminer si une loi relève de la compétence du Parlement ou de celle des législatures provinciales, le tribunal doit d’abord procéder à sa qualification et ensuite, sur ce fondement, classifier la loi eu égard aux chefs de compétence fédéraux et provinciaux établis par la Constitution. À l’étape de la qualification, le tribunal doit déterminer le caractère véritable de la loi. Le but est d’identifier l’objet véritable de la loi, même s’il diffère de son objet apparent ou déclaré. Le tribunal cherchera d’abord à qualifier les dispositions particulières contestées, plutôt que le régime législatif dans son ensemble, afin de déterminer si ces dispositions ont été validement adoptées. Pour déterminer le caractère véritable d’une loi, il faut examiner son objet et ses effets juridiques et pratiques. La qualification joue un rôle essentiel lors de la classification d’une loi, de sorte qu’il faut définir avec précision la matière de la loi. L’accent est mis sur la loi elle‑même et sur ce à quoi elle a réellement trait. Pour déterminer l’objet d’une loi, le tribunal examine tant la preuve intrinsèque qu’extrinsèque. La preuve intrinsèque comprend le texte de la loi et les dispositions qui énoncent expressément l’objet visé, ainsi que le titre et la structure de la loi. La preuve extrinsèque inclut les déclarations faites lors des travaux parlementaires et celles tirées des publications gouvernementales. Les effets tant juridiques que pratiques sont également pertinents lorsqu’il s’agit d’établir le caractère véritable d’une loi. Les effets juridiques découlent directement des dispositions de la loi elle‑même, alors que les effets pratiques découlent de l’application de celle‑ci. En l’espèce, le titre de la Loi et le libellé des interdictions fournissent une preuve solide que les art. 1 à 7 ont pour objet de combattre la discrimination génétique et la crainte de la discrimination génétique fondée sur les résultats de tests génétiques en interdisant une conduite qui expose les personnes à la discrimination génétique dans les secteurs de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et services. Les interdictions créées par les art. 3 à 5 s’appliquent à un vaste éventail de circonstances dans lesquelles des personnes pourraient subir un traitement préjudiciable fondé sur leur décision de subir ou non un test génétique. Elles ne visent pas une activité ou un secteur particuliers, mais visent plutôt une conduite qui rend possible la discrimination génétique. L’article 2 de la Loi définit un « test génétique » comme une analyse de matériel génétique à une fin liée à la santé et vise donc un test génétique lié à la santé. Interpréter la définition de cette façon étaye la conclusion selon laquelle la Loi vise à combattre la discrimination fondée sur les résultats de tests génétiques, car les tests génétiques liés à la santé révèlent des renseignements très personnels — des détails que des personnes pourraient ne pas souhaiter connaître ou partager et qui pourraient être utilisés contre elles. Les débats parlementaires fournissent une preuve solide à l’appui du point de vue selon lequel les art. 1 à 7 visent à combattre la discrimination génétique. Les débats indiquent clairement que le mal immédiat auquel la loi vise à remédier est l’absence d’une protection juridique à l’égard des résultats de tests génétiques, ce qui exposait les personnes à la discrimination génétique et entraînait la crainte de la discrimination génétique. Ces préoccupations correspondent au titre de la Loi et au libellé des interdictions. Le fait que les modifications au Code canadien du travail et à la Loi canadienne sur les droits de la personne aient été adoptées en même temps que les art. 1 à 7 de la Loi indique que le Parlement cherchait à mettre en œuvre une approche coordonnée pour lutter contre la discrimination génétique fondée sur les résultats d’un test, en utilisant différents moyens. L’objectif que visait le Parlement en édictant les dispositions en cause est confirmé par les effets de celles‑ci. S’agissant d’abord des effets juridiques, les art. 3 à 5 de la Loi interdisent d’obliger une personne à subir un test génétique et d’utiliser sans son consentement les résultats d’un tel test dans un vaste éventail de circonstances. L’article 7 impose des peines sévères pour la violation de ces interdictions. Les interdictions et les peines en question auront aussi vraisemblablement une incidence sur le caractère opérant des lois provinciales et territoriales qui exigent la communication des résultats d’un test génétique. L’effet pratique le plus direct et le plus important des interdictions est de permettre aux gens d’exercer un contrôle sur la décision de subir ou non un test génétique et sur l’accès aux résultats d’un tel test. C’est ce que font les interdictions en empêchant qu’une personne se voie imposer l’obligation de subir un test génétique comme condition d’accès à des biens, à des services et à des contrats, et en empêchant l’utilisation non consensuelle des résultats d’un test génétique effectué sur une personne lorsque celle‑ci cherche à obtenir des biens et services et à conclure des contrats. En ce qui concerne la classification, le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement l’autorité législative exclusive en ce qui a trait au droit criminel. Des dispositions législatives constitueront des dispositions de droit criminel valides si, par leur caractère véritable, (1) elles contiennent une interdiction (2) assortie d’une sanction et (3) reposent sur un objet de droit criminel. En l’espèce, puisqu’il y a sans aucun doute des interdictions assorties de sanctions, la seule question consiste à savoir si les art. 1 à 7 reposent sur un objet de droit criminel. Une loi repose sur un objet de droit criminel si, par son caractère véritable, elle constitue la réponse du Parlement à une menace de préjudice à un intérêt public traditionnellement protégé par le droit criminel, comme la paix, l’ordre, la sécurité, la santé et la moralité, ou à une menace de préjudice à un autre intérêt semblable. Dans la mesure où le Parlement répond à une appréhension raisonnée de préjudice à l’un ou plusieurs de ces intérêts publics, le degré de gravité du préjudice n’a pas à être établi pour qu’il puisse légiférer en matière criminelle. Le caractère essentiel des interdictions dans la Loi constitue la réponse du Parlement au risque de préjudice que présentent la conduite interdite, la discrimination génétique et la crainte de la discrimination génétique fondée sur les résultats de tests génétiques pour plusieurs intérêts publics traditionnellement protégés par le droit criminel, à savoir l’autonomie, la vie privée, l’égalité et la santé publique. La sauvegarde de l’autonomie et de la vie privée sont des exercices établis de la compétence en matière criminelle. La conduite interdite aux art. 1 à 7 de la Loi présente un risque de préjudice pour deux aspects de l’autonomie et de la vie privée, car les personnes ont un intérêt à décider si elles souhaitent ou non avoir accès aux renseignements génétiques détaillés que révèlent des tests génétiques et si elles souhaitent ou non communiquer leurs résultats de test à d’autres personnes. Le risque de préjudice à ces intérêts liés à la dignité dans les contextes de la fourniture de biens et services et de la conclusion de contrats est important : le Parlement a estimé que les intérêts d’une personne au respect de la dignité, de l’autonomie et de la vie privée en ce qui a trait à ses renseignements génétiques détaillés sont des intérêts uniques et importants. La possibilité que les résultats d’un test génétique révèlent des renseignements de nature très personnelle sur la personne qui subit un tel test et le risque d’usage abusif des résultats de tests génétiques et des renseignements qu’ils révèlent sont énormes. La protection des règles morales ou valeurs sociales fondamentales constitue également un objet de droit criminel établi. La discrimination génétique menace la valeur sociale fondamentale de l’égalité en stigmatisant des personnes en raison des caractéristiques génétiques immuables dont elles ont hérité et en leur imposant un traitement préjudiciable. Par leur caractère véritable, les art. 1 à 7 de la Loi constituent la réponse du Parlement au risque de préjudice que présentent la conduite interdite et la discrimination fondée sur les résultats de tests génétiques pour l’autonomie, la vie privée et l’égalité. Le Parlement a le pouvoir, en vertu du par. 91(27), de protéger les personnes contre les nouvelles menaces à ces intérêts. C’est notamment le cas lorsque le Parlement estime à juste titre que les renseignements qu’il sauvegarde sont particulièrement essentiels en ce qui a trait à l’identité et particulièrement sujets aux abus. La protection de ces intérêts fondamentaux est une utilisation établie et légitime de la compétence en matière de droit criminel. Le Parlement peut également recourir à sa compétence en matière de droit criminel pour répondre à une appréhension raisonnée de préjudice pour la santé publique. La discrimination génétique et la crainte d’une telle discrimination sont des obstacles à l’accès à des soins de santé adéquats et d’efficacité optimale, à la prévention de l’apparition de problèmes de santé ainsi qu’à la participation à des recherches. En l’espèce, par son caractère véritable, l’intervention du Parlement répond au risque du préjudice que présentent pour la santé publique le fait d’être exposé à la discrimination génétique et la crainte d’une telle discrimination. Permettre aux personnes d’exercer un contrôle sur l’accès à leurs renseignements génétiques en interdisant les tests génétiques forcés et la communication forcée des résultats de tels tests, ainsi que la collecte, l’utilisation ou la communication non consensuelle de ces résultats dans les domaines de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et services, vise la crainte préjudiciable de la discrimination génétique qui constitue une menace pour la santé. La Loi visait cette crainte. Les juges Moldaver et Côté : Il y a accord avec la juge Karakatsanis quant au résultat, à savoir que les art. 1 à 7 de la Loi constituent un exercice valide du pouvoir du Parlement de légiférer en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Toutefois, il y a désaccord quant au caractère véritable des art. 1 à 7 : ces dispositions ont pour caractère véritable la protection de la santé en ce qu’elles prohibent des conduites qui amenuisent le contrôle que peuvent exercer les gens sur les renseignements intimes que révèlent les tests génétiques. En permettant aux gens d’exercer un contrôle sur la décision de subir un test génétique, ainsi que sur la collecte, la communication et l’utilisation des résultats de ces tests, le Parlement a voulu atténuer leurs craintes que les résultats des tests génétiques soient utilisés à leur détriment dans un large éventail de contextes. Le Parlement disposait d’une preuve amplement suffisante démontrant que cette crainte causait un grave préjudice à l’égard de la santé des gens et de leur famille, et du système de santé public dans son ensemble. La conclusion quant au caractère véritable des dispositions contestées est étayée par l’objet et par l’effet de ces dernières. En édictant les art. 1 à 7 de la Loi, le Parlement cherchait à interdire des conduites ayant pour effet de réduire le contrôle qu’exerce une personne sur les renseignements révélés par des tests génétiques — des conduites entraînant des préjudices liés à la santé. Cet objet peut être dégagé de la structure et du contenu de la Loi, ainsi que des débats parlementaires. Le texte des dispositions contestées est une source clé de preuve intrinsèque concernant leur objet. L’article 2 comporte une définition de « test génétique » qui limite le sens de cette expression aux tests subis à des fins liées à la santé. Cette définition restreinte constitue un élément essentiel pour déterminer avec précision l’objet des interdictions prévues aux art. 3 à 5 de la Loi, puisque l’expression « test génétique » est au cœur de chacune de ces dispositions. Les articles 3 à 5 permettent aux gens de contrôler les renseignements profondément personnels que révèlent des tests génétiques. Une autre forme de preuve intrinsèque est le titre de la Loi. Bien que le titre abrégé de la Loi et son titre complet ne reflètent pas le caractère véritable des art. 1 à 7, ils sont néanmoins compatibles avec l’objet qui a été déterminé. Il en est ainsi parce que la réduction des possibilités de discrimination génétique est l’un des moyens par lesquels les dispositions litigieuses atténuent la crainte qu’ont les gens que leurs renseignements génétiques soient utilisés à leur détriment — l’obstacle aux tests génétiques que le Parlement a cerné et cherchait à éliminer. Ainsi, bien que la prévention de la discrimination ne soit pas l’objet principal des dispositions contestées, elle constitue quand même un aspect important de la Loi. Bien que la constitutionnalité des art. 8 à 10 de la Loi — qui ont modifié le Code canadien du travail et la Loi canadienne sur les droits de la personne — ne soit pas contestée, un examen des art. 1 à 7 de la Loi au regard de ces articles révèle des distinctions importantes qui apportent un éclairage sur l’objectif des dispositions litigieuses. À la différence des art. 1 à 7 de la Loi, les modifications apportées aux art. 8 à 10 de la Loi interdisent la discrimination génétique. Cela indique que, dans les cas où le Parlement avait pour objectif principal de prévenir et d’interdire la discrimination génétique, il l’a fait directement. Cette constatation appuie la conclusion selon laquelle l’objet principal des art. 1 à 7 n’est pas la prévention et l’interdiction de la discrimination génétique, mais plutôt l’interdiction, dans le but de protéger la santé, de conduites qui privent les gens de la possibilité de contrôler l’utilisation qui est faite des résultats de leurs tests génétiques. Le dossier parlementaire renforce la conclusion sur l’objet des dispositions en cause. Les débats et les témoignages visent les conséquences dévastatrices pour la santé découlant du fait que des personnes renoncent à subir des tests génétiques parce qu’elles craignent que les renseignements concernant leur état de santé révélés par de tels tests soient utilisés à leur détriment, y compris de manière discriminatoire. Afin d’éviter de telles conséquences pour la santé, le Parlement a choisi de s’attaquer à un facteur dissuasif qui faisait obstacle aux tests génétiques : l’absence de contrôle par les gens sur les renseignements concernant leur santé révélés par ces tests. Le Parlement cherchait à éliminer cet obstacle en interdisant des conduites qui privaient les gens d’un tel contrôle. Il y a accord avec la juge Karakatsanis pour dire que l’effet pratique le plus important de la Loi est de permettre aux personnes d’exercer un contrôle sur la décision de subir ou non un test génétique et sur l’accès aux résultats de tout test génétique qu’elles choisissent de subir. Les articles 1 à 7 confèrent un contrôle quasi complet sur la catégorie précise de renseignements génétiques que ciblait le Parlement (c’est‑à‑dire, les résultats de « tests génétiques »). Ces articles donnent aux personnes la capacité de dicter la façon dont les résultats de leurs tests génétiques peuvent être recueillis, communiqués et utilisés — ainsi que la mesure dans laquelle ils peuvent l’être — dans un large éventail de contextes. Les effets de ce contrôle se répercutent en définitive sur la protection de la santé. En permettant aux gens d’exercer un contrôle sur les renseignements intimes liés à leur santé révélés par des tests génétiques, les dispositions pertinentes ont pour effet de réduire leur crainte que ces renseignements soient utilisés à leur détriment d’une myriade de façons. À l’étape de la classification, les art. 1 à 7 de la Loi reposent sur un objet de droit criminel, car ils visent à éliminer une menace. Le fait que des Canadiennes et des Canadiens choisissent de renoncer à subir un test génétique et en conséquence meurent de maladies évitables ou subissent d’autres préjudices liés à la santé évitables, et ce, pour la seule et unique raison qu’ils craignent que les résultats de ces tests soient utilisés à leur détriment, représente une menace pour la santé à l’égard de laquelle le Parlement était constitutionnellement autorisé à agir en légiférant en vertu du par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . En plus de s’attaquer aux risques associés aux maladies évitables, les dispositions contestées protègent aussi d’autres facettes importantes de la santé, telles la vie privée et l’autonomie. Elles constituent par conséquent un exercice valide du pouvoir du Parlement d’adopter des lois en matière de droit criminel. Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe et Kasirer (dissidents) : Il convient de rejeter le pourvoi et de répondre par l’affirmative à la question du renvoi. L’adoption des art. 1 à 7 de la Loi ne relève pas de la compétence du Parlement en matière de droit criminel prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Ces dispositions relèvent plutôt de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils conférée par le par. 92(13). Le caractère véritable des art. 1 à 7 de la Loi consiste à réglementer les contrats et la fourniture de biens et services, en particulier les contrats d’assurance et d’emploi, en interdisant ce qui peut être perçu comme des usages inappropriés d’une catégorie de tests génétiques, et ce, dans le but de promouvoir la santé de la population canadienne. Les articles 1 à 7 ne respectent pas l’exigence de fond du droit criminel — un objet valide de droit criminel — parce que le Parlement n’a pas énoncé une menace bien définie qu’il entendait viser et n’a fourni non plus aucune preuve étayant une telle menace. Au contraire, les art. 1 à 7 influent de façon importante sur le droit substantiel des assurances ainsi que sur les lois relatives aux droits de la personne et au droit du travail dans toutes les provinces. Pour déterminer si les art. 1 à 7 de la Loi outrepassent la compétence du Parlement en matière de droit criminel prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 , les tribunaux doivent d’abord qualifier la loi, c’est‑à‑dire déterminer son caractère véritable, et doivent ensuite classifier la loi et déterminer si elle relève de la compétence de l’ordre de gouvernement qui l’a adoptée. La démarche de qualification de dispositions législatives contestées doit être aussi précise que possible. Le caractère véritable d’une loi reflète l’objet et effet principal de celle‑ci. Bien que d’autres caractéristiques accessoires de la loi puissent être signalées, il convient de ne pas laisser celles‑ci dicter la qualification pour éviter d’être dirigé dans la mauvaise voie lors de la classification. L’analyse du tribunal relative au caractère véritable doit être ancrée dans le texte des dispositions législatives contestées. Le tribunal doit aussi prendre garde de ne pas laisser la forme régir l’analyse relative au caractère véritable; il devrait se pencher sur la substance même de la loi pour déterminer sa portée véritable. Pour discerner l’objet visé par l’adoption des dispositions contestées, il faut examiner tant la preuve intrinsèque que la preuve extrinsèque. En ce qui a trait à la preuve intrinsèque, bien que le titre d’une loi puisse être utile pour déterminer le caractère véritable de celle‑ci, un législateur peut recourir aux titres à d’autres fins. En l’espèce, ni le titre intégral de la Loi ni son titre abrégé ne sauraient refléter clairement l’objet véritable des dispositions contestées. Ils ne permettent pas de conclure que les art. 1 à 7 visent à interdire ou à prévenir la discrimination fondée sur des motifs génétiques. Ils n’indiquent pas non plus que l’objet principal du Parlement est axé sur la vie privée et l’autonomie. Comme aucun préambule ni aucune disposition sur l’objet de la loi n’expose sa raison d’être, le libellé des dispositions revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer leur caractère véritable. La définition de « test génétique » à l’art. 2 est cruciale pour déterminer l’objet de la loi, puisque les interdictions prévues aux art. 3 à 5, l’exception établie à l’art. 6 et les peines figurant à l’art. 7 reposent toutes sur cette définition étroite et axée sur la santé. Considérés ensemble, les art. 1 à 7 visent à interdire le fait d’obliger une personne à se soumettre à un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable pour lui fournir des biens et services ou pour conclure ou maintenir un contrat, ou encore pour offrir ou maintenir des modalités particulières d’un contrat. Les dispositions n’interdisent pas l’utilisation des renseignements génétiques qui peuvent être communiqués de manière volontaire ou être obtenus par d’autres moyens, et n’interdisent pas la discrimination génétique. Les articles 1 à 7 se limitent à une catégorie formée de certains tests génétiques axés sur la santé. En ce qui concerne la preuve extrinsèque, les modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne et au Code canadien du travail énoncées aux art. 8 à 10 de la Loi créent clairement des interdictions relatives à la discrimination génétique qui ne figurent pas dans les art. 1 à 7 de la Loi. Cela démontre que les art. 1 à 7 n’ont pas pour objet d’interdire la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques. Bien qu’ils puissent, dans une certaine mesure, permettre aux personnes d’exercer un contrôle limité sur leurs renseignements génétiques, les art. 1 à 7 ne réduisent pas réellement leurs craintes à l’égard des tests génétiques, car ils ne font rien pour interdire la discrimination génétique. Ensuite, les débats législatifs constituent des indices de l’intention du Parlement, mais ils ne sauraient suppléer la Loi et remplacer ses dispositions. Cela dit, en l’espèce, les débats révèlent généralement que les tests génétiques étaient considérés comme bénéfiques et étaient perçus comme un moyen pour ouvrir la voie à l’amélioration des traitements médicaux, en ce qu’ils permettent à la population canadienne d’être mise au courant de risques et de changer son comportement. Le Parlement a mis l’accent sur la promotion de la santé et sur l’élimination d’obstacles afin de créer des mesures incitatives au recours aux tests génétiques. Les domaines de l’assurance et de l’emploi constituaient les principaux secteurs d’intérêt dans les travaux parlementaires. Tout bien considéré, il ressort des débats que l’inclusion des art. 1 à 7 de la Loi visait à encourager la population canadienne à se soumettre à des tests génétiques en atténuant ses craintes que ces tests soient utilisés de façon inappropriée, en particulier en matière d’assurance et d’emploi. Compte tenu de ce qui précède, les art. 1 à 7 n’ont pas pour objet de combattre la discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, ni de contrôler l’utilisation des renseignements personnels que révèle un test génétique. Ces dispositions visent plutôt véritablement à réglementer les contrats, en particulier les contrats d’assurance et d’emploi, afin d’encourager la population canadienne à se soumettre à des tests génétiques sans craindre que ces tests soient utilisés de façon inappropriée, et ce, afin d’améliorer sa santé. Les effets immédiats, et non les effets indirects ou hypothétiques, sont pertinents pour déterminer si une loi est valide, dans la mesure où ils en révèlent le caractère véritable. En l’espèce, les effets principaux des art. 1 à 7 portent sur la réglementation en matière d’assurance et la promotion de la santé plutôt que sur la protection de la vie privée et de l’autonomie ou la prévention de la discrimination génétique. Ces dispositions cherchent à contrôler l’échange de renseignements obtenus par des moyens précis dans le contexte des contrats et de la fourniture de biens et services, en particulier dans le secteur des assurances. Sur le plan juridique, les dispositions en question s’écartent du droit provincial des assurances et des lois relatives aux droits de la personne au Canada. Sur le plan pratique, les renseignements incomplets que les assureurs reçoivent de la part de certains titulaires de police auront une incidence sur le marché des assurances. La définition de « test génétique » énoncée à l’art. 2 de la Loi et les conditions imposées aux art. 3 à 5 en ce qui a trait aux contrats et à la fourniture de services indiquent aussi clairement que l’amélioration de la santé constitue l’effet principal recherché par les art. 1 à 7 de la Loi. Les dispositions contestées cherchent à améliorer la santé de la population canadienne en éliminant un obstacle, soit la crainte que les tests génétiques soient utilisés de façon inappropriée. Elles ont également une incidence sur la vie privée et l’autonomie. Cependant, étant donné l’accent mis sur une catégorie restreinte de tests et seulement sur les renseignements génétiques issus de tests génétiques, et vu que tout renseignement sur la santé d’une personne est considéré comme privé, les effets qu’ont les dispositions contestées sur la vie privée sont accessoires à la promotion de la santé. La seule question à l’étape de la classification est celle de savoir si le Parlement était autorisé à adopter les dispositions contestées en vertu de la compétence en matière de droit criminel que lui confère le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Une loi sera classifiée à bon droit comme étant une loi criminelle valide si trois éléments essentiels sont réunis : une interdiction, une sanction liée à cette interdiction et un objet valide de droit criminel. Les deux premiers éléments constituent des exigences formelles alors que le troisième est une exigence de fond. Ce critère à trois volets permet d’empêcher que le Parlement utilise son pouvoir de manière inappropriée pour empiéter sur les domaines de compétence des provinces, et permet donc le respect de l’équilibre du fédéralisme. En l’espèce, la seule question qui se pose est celle de savoir si les art. 1 à 7 répondent à la troisième exigence, soit un objet valide de droit criminel. Pour respecter l’exigence de fond relative à l’objet de droit criminel, les dispositions législatives contestées doivent viser un mal ou un effet nuisible ou indésirable pour le public. Le concept de « mal » est nécessaire pour rappeler au Parlement que de simples effets indésirables ne sont pas suffisants pour qu’une loi ait un objet de droit criminel. Sur le plan conceptuel, il demeure utile que les tribunaux recherchent un mal pour que l’exigence relative à l’objet de droit criminel soit respectée. Il faut répondre à trois questions au moment de décider si des dispositions législatives reposent sur un objet valide de droit criminel. Premièrement, les dispositions législatives contestées se rattachent‑elles à un objectif public, par exemple la paix publique, l’ordre, la sécurité, la santé ou la moralité? Deuxièmement, le Parlement a‑t‑il énoncé une menace bien définie à supprimer ou à prévenir au moyen des dispositions législatives contestées (c.‑à‑d. un mal ou un effet nuisible ou indésirable pour le public)? Troisièment, la menace est‑elle « réelle », en ce sens que le Parlement avait un fondement concret et une crainte raisonnée de préjudice lorsqu’il a adopté les dispositions législatives contestées? En ce qui a trait à la première question, il y a accord pour dire qu’il est possible d’affirmer que les dispositions contestées se rattachent à un objectif public : la santé. Le caractère principal des dispositions comporte une dimension clairement liée à la santé. Les dispositions contestées ont également une incidence sur la vie privée et l’autonomie, mais la portée de la définition de « test génétique » à l’art. 2 signifie que la santé constitue le caractère premier de la loi et que la vie privée et l’autonomie n’en sont que des caractères secondaires. Pour ce qui est de la deuxième question, le Parlement doit énoncer et définir clairement la portée de la menace qu’il cherche à supprimer, c.‑à‑d. qu’il doit énoncer une menace précise dont les contours sont déterminables. Cette exigence revêt une importance particulière à l’égard de matières qui ont des aspects provinciaux, comme la santé, afin de préserver l’équilibre entre pouvoirs fédéraux et provinciaux. Il ne suffit pas que le caractère véritable des dispositions contestées se rattache à la santé; il doit également porter sur la suppression d’un mal ou d’un effet nuisible ou indésirable pour le public. En l’espèce, le Parlement n’a défini ni mal pour la santé publique ni menace à supprimer. La loi a pour objectif de favoriser ou promouvoir des pratiques bénéfiques en matière de santé — elle vise à encourager la population canadienne à se soumettre à un test génétique, ce qui peut ensuite mener à de meilleures conditions de santé. Cela, en soi, ne suffira tout simplement pas à cette étape. Le simple fait que les tests génétiques constituent une nouveauté ne fait pas, à lui seul, tomber ceux‑ci sous le coup du droit criminel. De plus, une lacune dans les lois provinciales à travers le pays ne constitue pas une menace bien définie qui justifie le recours au droit criminel. Quant à la troisième question, bien qu’il dispose sans aucun doute d’une grande latitude pour décider de la nature et du degré de préjudice auquel il souhaite remédier, le Parlement ne peut intervenir lorsqu’il y a absence de preuve adéquate étayant le préjudice. S’il y avait eu une menace bien définie pour la santé en l’espèce, il y aurait tout de même eu absence de preuve étayant le préjudice. Le Parlement cherche à améliorer la santé des gens en leur permettant d’être informés de problèmes de santé préexistants qu’ils sont susceptibles d’avoir, et le fait en tentant de les encourager à recourir à des tests génétiques. Les dispositions contestées ne respectent donc pas l’exigence de fond du droit criminel. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act, [1949] R.C.S. 1, conf. par [1951] A.C. 179; arrêts mentionnés : SEFPO c. Ontario (Procureur géneral), [1987] 2 R.C.S. 2; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 R.C.S. 146; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Hodge c. The Queen (1883), 9 App. Cas. 117; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419; Smith c. The Queen, [1960] R.C.S. 776; Goodwin c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, [2015] 3 R.C.S. 250; Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, [2010] 3 R.C.S. 457; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc., 2019 CSC 58, [2019] 4 R.C.S. 228; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Proprietary Articles Trade Association c. Attorney General for Canada, [1931] A.C. 310; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; Standard Sausage Co. c. Lee, [1933] 4 D.L.R. 501; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; Brasseries Labatt du Canada Ltée c. Procureur général du Canada, [1980] 1 R.C.S. 914; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S.
Source: decisions.scc-csc.ca