Académie de Musique de Québec et al. v. Payment
Court headnote
Académie de Musique de Québec et al. v. Payment Collection Supreme Court Judgments Date 1936-05-27 Report [1936] SCR 323 Judges Rinfret, Thibaudeau; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Kerwin, Patrick; Hudson, Albert Blellock On appeal from Quebec Subjects Administrative law Decision Content Supreme Court of Canada Académie de Musique de Québec et al. v. Payment, [1936] S.C.R. 323 Date: 1936-05-27 L’Académie De Musique De Québec and Others (Defendants) Appellants; and Jules Payment (Plaintiff) Respondent; and J. Arthur Bernier and others (Defendants); and Bernard Piché (mis-en-cause). 1936: May 5, 6; 1936: May 27. Present: Rinfret, Cannon, Crocket, Kerwin and Hudson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Competition for scholarship—Encouragement of music—Special jury—Examination of competitors—Verdict—Subsequent discovery of errors and partiality—Right of official body to revise verdict—Whether jury is functus officio—An Act for the Encouragement of Music, R.S.Q., 1925, c. 139—Art. 50 C.C.P. The Academy of Music, in virtue of “An Act for the Encouragement of Music” (R.S.Q., 1928, c. 139), was receiving a yearly grant of $5,000, so that a scholarship called “Prix d’Europe” could be awarded, upon the verdict of a special jury of five members appointed by the Academy, to the competitor who would obtain the highest number of marks. In the year 1932, a competition was held; and, after the examination had been completed a…
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Académie de Musique de Québec et al. v. Payment Collection Supreme Court Judgments Date 1936-05-27 Report [1936] SCR 323 Judges Rinfret, Thibaudeau; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Crocket, Oswald Smith; Kerwin, Patrick; Hudson, Albert Blellock On appeal from Quebec Subjects Administrative law Decision Content Supreme Court of Canada Académie de Musique de Québec et al. v. Payment, [1936] S.C.R. 323 Date: 1936-05-27 L’Académie De Musique De Québec and Others (Defendants) Appellants; and Jules Payment (Plaintiff) Respondent; and J. Arthur Bernier and others (Defendants); and Bernard Piché (mis-en-cause). 1936: May 5, 6; 1936: May 27. Present: Rinfret, Cannon, Crocket, Kerwin and Hudson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Competition for scholarship—Encouragement of music—Special jury—Examination of competitors—Verdict—Subsequent discovery of errors and partiality—Right of official body to revise verdict—Whether jury is functus officio—An Act for the Encouragement of Music, R.S.Q., 1925, c. 139—Art. 50 C.C.P. The Academy of Music, in virtue of “An Act for the Encouragement of Music” (R.S.Q., 1928, c. 139), was receiving a yearly grant of $5,000, so that a scholarship called “Prix d’Europe” could be awarded, upon the verdict of a special jury of five members appointed by the Academy, to the competitor who would obtain the highest number of marks. In the year 1932, a competition was held; and, after the examination had been completed and all the judges had handed over to the secretary of the jury the ballots on which each of them had inscribed the respective number of marks allowed to each candidate, on each subject, and the number of marks for each candidate had been added up and arranged, it was found that the mis-en-cause Piché ranked first with 81.9 marks and the respondent, Payment, with 81.1 marks. Thereupon, one of the examiners, Morin, expressed the opinion that respondent’s marks should be increased so that the scholarship be awarded to him because in his opinion he deserved it; and another examiner, Bernier, in order to obtain such result, got back his ballot from the secretary and granted five marks more to respondent. The latter was accordingly declared the winner of the scholarship. A few days after the examination, another competitor, one Bélanger, wrote to the vice-president of the Academy that he had not been awarded for his musical dictation the marks he thought he was entitled to. The officers of the Academy ascertained the fact that an obvious error had occurred in Bélanger’s case and thought that it would be expedient that the whole examination should be reviewed. The president of the Academy then called a meeting of the members of the jury and of the officials of the Academy, which took place on July 21, 1932. At that meeting, mistakes and errors in the allocation of marks to the respondent and Piché were admitted by the members of the jury, a rectification was made accordingly, and, as a result, the mis-en-cause Piché, having obtained 84.8 marks, while the respondent had only 76.9, was awarded the scholarship. The respondent, under art. 50 C.C.P., then took an action against the Academy of Music and the members of the jury for a declaration that he had won the scholarship and, claimed all the advantages deriving therefrom, and, also, for $5,000 damages. The trial judge dismissed the action, holding that the respondent had not won the scholarship, that the Academy of Music rightly refused to award it to him and that the Academy of Music could not be held liable for fraud committed by some of the examiners, and mistake by the others. The Court of King’s Bench reversed this judgment, holding that the examiners were arbitrators, that they had become functi officio the moment they had signed their first report; that court annulled the decision of the jury rendered on July 21, 1932, and condemned the appellant to pay $1,000 damages to the respondent. Held, reversing the judgment appealed from (Q.R. 59 K.B. 121) Cannon J. dissenting, that under the circumstances of this case, the respondent was not entitled to claim the scholarship and that the appellant was right in refusing to award it to him. Even admitting that the decision reached at the meeting of July 21, 1932, (which, according to the facts, cannot be considered as a second verdict, but as a rectification of the first verdict), was illegal and null, this Court had still the right and the duty to decide, what the court appealed from has failed to do, whether the first verdict was valid and legal, as such verdict had been contested by the appellant in its plea. It was not only the right, but also the duty, of the appellant, as mandatory of the legislature in the distribution of public moneys, to investigate the proceedings of the jury and, after having found evident errors and illegalities, which were admitted by the members of the jury at the meeting of July 21, 1932, and have been held as proven by the trial judge, to award the scholarship to the competitor who had obtained “the highest number of marks” according to the statute. Per Cannon J. (dissenting).—The only regular competition for the scholarship of 1932 and the only official examination of the competitors had taken place on June 16 and 17, 1932. The respondent is entitled to claim the benefit of the unanimous decision of the jury rendered on June 17 and of the official document, bearing the seal of the Academy, which stated that he was the winner of the scholarship. The jury, after having rendered its verdict, had no more powers to act as such (functus officio). The proceedings subsequent to the first verdict as well as the second verdict were illegal, as the statute incorporating the Academy does not provide for any appeal from the decision of the jury to the executive committee of the Academy or to the members of the jury individually or collectively. If the officials of the Academy were of the opinion that there had been fraud, partiality or errors in the conduct of the competition, they should have proceeded by way of action under art. 50 C.C.P. to annul the verdict of the jury. APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Demers Philippe J., and maintaining the respondent’s action. The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported. Ls. St-Laurent K.C. and Arthur Vallée K.C. for the appellant. J. M. Guérard K.C. for the respondent. The judgment of Rinfret, Crocket. Kerwin and Hudson JJ. was delivered by Rinfret J.:—L’Académie de Musique de Québec a été fondée en 1867 et constituée en corporation en 1870 par un Acte de la législature de Québec. Le 24 mars 1911, le parlement de Québec a adopté une loi pour favoriser le développement de l’art musical, en vertu de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a été autorisé à accorder à l’Académie une subvention annuelle ne dépassant pas $5,000. Par cette loi, le paiement de cette subvention est déclaré sujet à l’accomplissement de certaines conditions stipulées dans le statut, en outre de toutes autres conditions qu’il plairait au lieutenant-gouverneur en conseil d’imposer. Le statut pourvoit à ce que l’Académie, chaque année, ouvre un concours spécial pour le chant, le piano, l’orgue, le violon ou le violoncelle; à ce que les concurrents soient jugés par un jury spécial nommé par l’Académie de Musique de Québec et qui doit être composé de cinq membres, dont deux doivent être choisis en dehors des membres de l’Académie. Ne peuvent prendre part au concours que les porteurs de diplômes de lauréat de l’Académie de Musique de Québec qui sont sujets britanniques, âgés de pas plus de vingt-cinq ans et qui résident dans la province de Québec depuis trois ans au moins. L’Académie doit cependant, aux conditions qu’elle juge équitables, admettre à concourir pour le diplôme de lauréat les élèves des autres institutions musicales de la province. Les boursiers doivent, pour bénéficier des avantages que leur confère cette loi, suivre le programme d’études déterminé par l’Académie de Musique de Québec. Et voici comment la loi définit de quelle façon doit être choisi le gagnant de la bourse: (c) Celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points a le droit d’aller, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe pour y compléter ses études musicales. Cela veut dire évidemment que le jury nommé par l’Académie pour juger le concours spécial ouvert chaque année doit attribuer un certain nombre de points à chaque concurrent, que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de ces points se trouve être le gagnant de la bourse et qu’il acquiert, par le fait même, le droit d’aller en Europe, pendant deux ans, compléter ses études musicales aux frais de l’Académie. Pour l’année 1932, l’Académie ouvrit le concours spécial et en fixa la date aux 16 et 17 juin de cette année. Le jury spécial fut composé de MM. J.-A. Bernier, président, Léo-Pol Morin, Raoul Paquet, Camille Couture et Henri Miro. L’Académie, ainsi qu’il lui appartenait et conformément à la coutume, indiqua les matières sur lesquelles le concours devait avoir lieu et fixa sur chaque matière le maximum des points qui pouvaient être accordés par le jury comme suit: 1. Solfège ……………………………………………………………….. 15 2. Dictée musicale ……………………………………………………… 15 3. Harmonie orale ………………………………………………………. 5 4. Harmonie écrite ……………………………………………………… 10 5. Histoire de la musique ………………………………………………. 5 6. Répertoire …………………………………………………………….. 25 7. Pièce imposée ………………………………………………………... 25 Total des points ……………………………………………..……….. 100 Le concours comportait donc des épreuves écrites et des épreuves orales, ou d’exécution. A cette fin, l’Académie chargea l’abbé Alphonse Tardif d’écrire une basse chiffrée de huit mesures et un chant donné, également de huit mesures, qui devaient faire l’objet du concours d’harmonie écrite “en rapport avec le programme indiqué dans la circulaire du prix d’Europe”. M. Emile Larochelle fut désigné pour écrire un solfège de seize mesures avec accompagnement, une dictée musicale de douze mesures et cinq questions d’histoire sur la musique. C’est ainsi que les conditions du concours furent fixées et qu’elles furent acceptées par le jury et par les concurrents qui se présentèrent au nombre de neuf. De ces concurrents, il suffit de retenir trois noms: MM. Bernard Piché, Edwin Bélanger et Jules Payment (le demandeur-intimé). Au concours, d’après la preuve faite au procès, les membres du jury procédèrent de la façon suivante: les examens écrits furent confiés à un seul d’entre eux, M. Léo-Pol Morin, qui corrigea les copies et attribua les points. Le nombre de points ainsi accordés par lui fut ensuite communiqué aux autres membres du jury, qui s’en rapportèrent à lui sans faire d’examen individuel pour leur propre compte et inscrivirent sur le bulletin qui avait été remis à chacun d’eux à cet effet les chiffres octroyés par M. Morin pour l’examen écrit. Après avoir rempli leurs bulletins, les membres du jury les remirent au secrétaire du concours; puis, dans le but de constater quel était celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points, le secrétaire procéda à établir, pour chaque matière, le pourcentage des points attribués à chaque candidat par chaque membre du jury, le total de la résultante sur chaque matière devant fixer le chiffre obtenu par chaque concurrent. Lorsque ce calcul fut terminé, il fut constaté que Bernard Piché avait obtenu 81.9 et Jules Payment, l’intimé, 81.1. Sur quoi, M. Morin dit: M. Piché a 81-9 points; M. Payment en a 81.1. Le nombre des points de M. Payment doit être augmenté afin d’avoir la bourse, car il la mérite à tous les points de vue, ou encore: Malgré les points que vous nous soumettez, que les juges ont déclarés d’après leurs bulletins, je persiste à vouloir nommer M. Payment boursier du prix d’Europe. D’après le témoignage de M. J.-A. Bernier, M. Morin avait une théorie qu’il fallait développer le musicien avant le technicien * * * et donner le prix à M. Payment, sans égard aux points qui pouvaient marquer une majorité à M. Piché. Alors, de sa propre admission, M. Bernier s’adressa au secrétaire et lui demanda: De combien faudrait-il que j’augmenterais mon bulletin afin que M. Payment arrive en premier lieu? Le secrétaire lui fit remarquer que, comme le calcul des points se faisait par pourcentage, il faudrait à M. Bernier augmenter de cinq points les chiffres déjà marqués sur son bulletin afin que, le pourcentage étant établi, le nombre des points de M. Payment fut augmenté d’une unité. Et c’est ce que fit immédiatement M. Bernier. Au procès, la Cour lui posa la question: Q. Vous avez augmenté les points de manière à donner la majorité à M. Payment? R. Oui. Moi, je ne m’occupais que de ma copie. Là, on a proclamé que c’était M. Payment qui avait le prix. Ce n’est pas tant le nombre de points comme les aptitudes qui l’emportent Pour expliquer ce procédé, on prétendit que les membres du jury étaient maîtres du concours tant que le résultat n’aurait pas été proclamé; le secrétaire exprima l’avis qu’il était encore temps pour faire le changement; les membres du jury acquiescèrent à cette remarque; et le rapport du jury fut, en conséquence, préparé attribuant à M. Payment le nombre de points ainsi modifié et qui lui donnait la majorité. Le rapport fut transmis le soir même à l’Académie de Musique, qui tenait sa réunion annuelle et qui, sur la foi du rapport, proclama Payment vainqueur du concours. Mais voilà que, quelques jours après, le secrétaire de l’Académie fit tenir à chaque concurrent le détail des points qui lui avaient été accordés et que M. Edwin Bélanger constata que, pour la dictée musicale, le jury lui avait accordé 0, alors qu’il avait bien conscience d’avoir remis une copie presque parfaite. Il fit part de sa surprise à son professeur, qui était en même temps vice-président de l’Académie de Musique. Ce dernier pensa qu’il ne pouvait y avoir d’inconvénient à vérifier s’il n’y avait pas erreur. Il en parla au président de l’Académie. On se procura la copie de Bélanger et l’on fut, en effet, d’avis que cette copie était tellement satisfaisante que l’attribution du chiffe 0 devenait inexplicable. La curiosité des membres de l’Académie étant ainsi éveillée, ils poussèrent plus loin leurs investigations et arrivèrent à la conclusion que les bulletins remis par les membres du jury contenaient de telles erreurs qu’il y avait lieu d’obtenir des explications. Ils prièrent donc d’abord le président du jury d’en réunir les membres pour permettre aux officiers de l’Académie d’éclairicir la situation. Le président du jury refusa, sur quoi le président de l’Académie les convoqua d’office; et la réunion des membres du jury et des officiers de l’Académie eut lieu le 21 juillet 1932. Dans l’intervalle, le secrétaire de l’Académie avait prévenu M. Payment de ne faire aucun préparatif pour son départ pour l’Europe “vu certaines difficultés survenues au sujet du prix”. A la réunion du 21 juillet, à laquelle assistaient quatre officiers de l’Académie, les erreurs découvertes dans l’attribution des points aux concurrents furent soumises aux membres du jury, qui étaient tous présents. Il y fut clairement spécifié que cette réunion était convoquée dans le but de faire une vérification des points qui avaient été accordés par les juges afin de pouvoir fournir au gouvernement tous les renseignements qu’il pourrait exiger d’eux (les officiers de l’Académie) en leur qualité de fidéicommis. L’Académie ne prétendait pas provoquer chez les membres du jury un changement d’appréciation sur les mérites de chaque concurrent; elle désirait seulement, comme il est dit dans le mémoire confidentiel qui leur fut communiqué et comme il a été répété à maintes reprises au cours de l’enquête dans la cause, savoir d’eux s’il n’y avait pas vraiment des erreurs dans le résultat “d’après les chiffres mêmes des juges”, lors du concours. Le procès-verbal de l’assemblée du 21 juillet en fait foi. Le président y expliqua qu’il s’agissait d’une rectification d’erreurs et omissions commises par le jury lors des examens du 17 juin dernier. Et, en effet, séance tenante, les erreurs signalées par les officiers de l’Académie furent constatées par les membres du jury. Elles furent inscrites au procès-verbal de l’assemblée. Les corrections qu’elles comportaient furent faites; et, comme conséquence, il fut établi que le véritable résultat du concours, basé sur les seuls chiffres exacts, était que M. Bernard Piché, et non pas M. Jules Payment, avait obtenu le plus grand nombre de points. Que l’on remarque que cette admission fut faite par les cinq membres du jury. Malgré cela, et après que, vérification étant faite et le bulletin de chaque candidat étant corrigé, le résultat démontrait que M. Bernard Piché avait obtenu 84.8 sur 100, alors que M. Jules Payment n’avait obtenu que 76.9 sur 100 points, Ton voit que M. Morin s’adressa alors aux quatre autres membres du jury et insista pour un remaniement des points en faveur de M. Payment, afin que la bourse lui fût accordée. On eut beau attirer son attention sur les prescriptions de la loi que c’est “celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points” qui a le droit d’aller en Europe aux frais de l’Académie de Musique de Québec; après lecture de cet article de la loi, M. Morin persista quand même pour accorder la bourse à M. Payment; mais les quatre autres juges se prononcèrent en faveur de M. Piché, qui avait obtenu le plus grand nombre de points. Puis le document fut signé par les membres du jury, y compris M. Morin, qui se trouva par là certifier le véritable nombre de points alloués à chacun des neuf candidats, mais qui crut devoir ajouter à sa signature la note suivante: Leo-Pol Morin dissident, parce qu’il maintient son jugement du 17 juin 1932 en faveur de Jules Payment. Il va sans dire que, comme résultat de cette rectification, M. Payment fut averti du changement survenu et qu’il ne pouvait compter sur la bourse du prix d’Europe pour cette année-là; et le secrétaire fut chargé de faire rapport, en conséquence, à l’Honorable Secrétaire Provincial, dont cette question dépend dans l’administration du gouvernement de la province de Québec. C’est dans ces conditions que l’intimé intenta devant la Cour Supérieure une action dirigée contre l’Académie de Musique de Québec et contre chacun des membres du jury, mettant en cause, en plus, Bernard Piché, son heureux concurrent, et l’Honorable L.-A. Taschereau, Premier Ministre de la province de Québec, en sa qualité de Trésorier de la province, et l’Honorable Athanase David, en sa qualité de Secrétaire de la province. Il produisit cependant plus tard un désistement de la mise en cause de MM. Taschereau et David. Les conclusions de l’action étaient qu’il fut déclaré que l’intimé avait gagné le prix d’Europe pour l’année 1932, comportant une bourse lui donnant le droit d’aller, pendant deux ans, y parfaire ses études musicales; à ce qu’ordre fut donné à l’Académie de Musique de Québec de donner suite immédiatement à la proclamation (de l’intimé) comme boursier du prix d’Europe; à ce que la revision, faite au sujet du verdict rendu le 17 juin 1932, soit annulée et à ce que le verdict soit maintenu; à ce que les résolutions, procès-verbaux, règlements et autres écrits et documents se rapportant à ce concours et qui ont été faits dans le but d’enlever ledit prix d’Europe au demandeur soient annulés et résiliés à toutes fins futures que de droit; à ce qu’à défaut par l’Académie de Musique de Québec de se conformer au jugement (à être rendu) dans la présente cause dans un délai de quinze jours, le demandeur soit autorisé à parfaire ses études musicales, pendant deux ans, en Europe, aux frais et dépens de l’Académie de Musique de Québec; à ce que la défenderesse, l’Académie de Musique de Québec, soit condamnée à payer au demandeur la somme de $5,000 à titre de dommages; le tout avec intérêt et dépens contre l’Académie de Musique de Québec, la défenderesse, pour les raisons mentionnées plus haut, et contre les autres parties, au cas de contestation de leur part seulement. Bien naturellement, par son plaidoyer, l’Académie de Musique, à laquelle se joignirent MM. Couture et Miro, nia que Payment fût le gagnant de la bourse du prix d’Europe pour l’année 1932; elle affirma que la proclamation qui l’avait déclaré premier avait été faite par erreur et sur la foi de documents dont l’inexactitude fut ensuite établie et reconnue, ajoutant que ce que Payment appelait la “revision” du 21 juillet 1932 n’avait été, en fait, qu’une rectification provoquée après que l’erreur dans la proclamation eût été découverte, dans le but d’empêcher une injustice criante et pour pourvoir au redressement de justes griefs. Le véritable résultat de l’examen n’y avait pas été changé, mais, au contraire, il y avait été confirmé, après le redressement d’inexactitudes flagrantes. Comme conséquence, le demandeur était mal fondé, en fait et en droit, à demander d’être rétabli dans les prétendus droits qu’il n’avait pas et qu’il n’avait jamais eus. La cause procéda devant l’honorable Juge Philippe Demers, qui, devant les faits prouvés et, en particulier, les omissions et les erreurs admises, prononça un jugement où il fait observer que par l’article 2 du chapitre 139 S.R.P.Q. (Loi pour favoriser le développement de l’art musical) le législateur veut que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d’aller, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe, pour y compléter ses études musicales; * * * que l’intention du législateur, c’est que ce prix soit accordé à celui qui le mérite, d’après l’examen; que c’est ainsi que le demandeur l’interprète quand il demande à la Cour, par ses conclusions, de déclarer qu’il avait gagné le prix; * * * qu’il est 19875—6½ clairement établi que le meilleur examen était celui de Piché; que c’est par favoritisme qu’un examinateur a accordé au demandeur les points qui lui manquaient pour être le premier; que le demandeur n’avait pas gagné le prix d’Europe et que la défenderesse a eu raison de le lui refuser, * * * que la défenderesse ne saurait être tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du jury et de l’erreur des autres: Et, pour ces motifs, l’honorable juge de première instance débouta le demandeur de son action. Le résultat devant la Cour du Banc du Roi[2], où la cause fut portée par Payment, fut assez peu satisfaisant. Le jugement de cette cour constate que l’action est bien autorisée par l’article 50 du Code de Procédure Civile; mais il perd complètement de vue le véritable but et la vraie base de cette action qui est, d’une part, de faire déclarer que Payment a été le vainqueur du prix d’Europe de 1932 et qu’il a droit comme tel de réclamer de l’Académie de Musique la somme de $3,000 pour lui permettre d’aller compléter ses études musicales en Europe pendant deux ans; ou, à défaut par l’Académie de lui payer cette somme, d’être autorisé à y aller aux frais de l’Académie; et, d’autre part, l’allégation de la défense que Payment n’a pas été le véritable gagnant du concours mais qu’il a été proclamé par erreur, sur la foi d’un rapport dont l’inexactitude fut subséquemment reconnue et établie. Le jugement se contente de déclarer que l’assemblée du 21 juillet 1932 était irrégulière parce que le jury était alors functus officio et qu’il n’avait plus le pouvoir de reviser son rapport; et il annule cette prétendue revision comme illégale et ultra vires. Le jugement ajoute que comme there is nothing before this Court to show that the respondent, the Academy of Music of Quebec, will refuse to act upon the first verdict, now that the second verdict has been set aside, en conséquence, reserving to the plaintiff all the rights accruing to him in virtue of the first verdict of the jury and the terms of the statute, il casse “the second verdict”, rendu le 21 juillet 1932; il accorde au demandeur la somme de $1,000 à titre de dommages for the loss of pupils, the loss of his position with a radio company, for damages to his reputation, and for the loss of two years, at a very important time in the appellant’s life, in completing his musical studies; mais oubliant que ces dommages ont été le résultat des actes illégaux des membres du jury, et non le fait de l’Academie, il condamne cette dernière à les payer et il met tous les frais de Taction et de l’appel conjointement et solidairement contre l’Académie de Musique et contre Couture et Miro, qui ont contesté. Au surplus, il laisse les parties dans l’état où elles étaient avant que l’action ne fût intentée. Ce jugement a pour effet de ne rien décider sur le point principal de l’action de Payment; et, surtout, il ne tient aucun compte du fait que l’Académie de Musique avait obtenu devant la Cour Supérieure un jugement par lequel elle était relevée, à cause du favoritisme et de la fraude de certains membres du jury et de l’erreur des autres, de l’obligation de payer à Payment la somme de $3,000 et de l’envoyer en Europe pour deux ans à ses frais. Sur ce dernier point, l’un des juges, après avoir exprimé l’avis que there is, in my opinion, abundant evidence that Mr. Piché was, by the conduct of the jury, deprived of the award to which he was entitled; que “Mr. Bernier arbitrarily increased his figures”; que “there can be little doubt but that Mr. Piché was unjustly treated”, semble être amené à se rallier à la majorité de la Cour parce que le droit de contester la validité du verdict n’aurait appartenu qu’à M. Piché, le concurrent qui était véritablement arrivé le premier au concours: Had Mr. Piché attacked this award, I am inclined to believe that he might have been successful in having it declared that the procedure was illegal. Mais il se range à l’avis exprimé au nom de la majorité de la Cour par M. le juge Barclay that the jury was, from the moment they made their first award, functus officio, that they had no power to revise their decision, and that, in consequence, the appeal should be allowed. Quant aux raisons données par la majorité sur la même question, elles se lisent comme suit, après avoir fait allusion aux Considérants du juge de première instance: Favoritism or fraud on the part of any of the jury does not confer upon the jury a power which no longer existed after it had rendered its verdict. As to whether or not these considerants are founded in fact, I do not need discuss, being of the opinion that under no circumstances could the jury revise its verdict. It may be for some other court to decide at the proper time and place as to whether the facts revealed show favoritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the scholarship. C’est comme conséquence de ce raisonnement que l’appel fut maintenu et que le jugement qui nous est maintenant soumis fut prononcé dans le sens plus haut indiqué. Nous avouons ne pas comprendre l’importance que l’on a donnée à la question de savoir si les membres du jury pouvaient être considérés ou non comme des arbitres et si, comme tels, ils avaient le pouvoir de reviser, le 21 juillet, le rapport qu’ils avaient fait le 17 juin. Sur ce point, il y aurait certainement lieu, comme l’ont suggéré les procureurs des appelants devant la Cour Suprême, d’examiner la portée du jugement du Conseil Privé dans la cause de Lacoste v. Cedar Rapids Manufacturing Company[3]. Dans cette affaire, comme on le sait, le Conseil Privé, en étant arrivé à la conclusion que la sentence arbitrale procédait d’un point de vue erroné de la loi, ordonna que la cause fut renvoyée devant les mêmes arbitres pour qu’ils prononcent une nouvelle sentence en tenant compte de la loi telle qu’elle était définie dans le jugement du Comité Judiciaire. Mais admettons, pour les besoins de l’argument, que le rapport du 21 juillet fût un nouveau verdict, que le jury fût functus officio et n’eût pas le pouvoir de le rendre. Mettre de côté ce prétendu second verdict n’avait pas pour effet de régler le litige. Cette conclusion, dans l’action instituée par Payment, n’était qu’un moyen subsidiaire pour arriver au véritable but de Payment: se faire déclarer vainqueur du concours du 17 juin et faire reconnaître son droit aux $3,000 du prix d’Europe. C’est en cela que consistait le procès et pour cela qu’il avait été intenté. Le jugement de la Cour du Banc du Roi, non seulement ne tranche pas cette question, qui est le vrai fond de la cause, mais il oublie que la Cour Supérieure l’a jugée en faveur de l’Académie de Musique et que si, par ailleurs, les deux parties ont le droit d’avoir une décision sur ce point (Code civil, art. 11), l’Académie a, pour sa part, un droit acquis au jugement qui a maintenu sa défense et qui a, par là, décidé qu’elle ne devait pas à Payment les $3,000 qu’il réclamait. La Cour du Banc du Roi devait se prononcer là-dessus. Elle ne le faisait pas en écartant tout simplement la séance du 21 juillet. Elle laissait par là subsister le verdict du 17 juin. Elle va jusqu’à dire que, now that the second verdict has been set aside * * * there is nothing to show that * * * the Academy of Music of Quebec will refuse to act upon the first verdict. En tout respect, c’est précisément le contraire qui est exact. La plaidoirie écrite de l’Académie est là, dans le dossier, qui allègue que la proclamation (du nom de Payment, le 17 juin) a été faite par erreur, et sur la foi de documents dont l’inexactitude a ensuite été établie et reconnue, qu’elle refuse de donner effet au verdict “dans le but d’empêcher une injustice criante” et des “inexactitudes flagrantes”; que le demandeur ne saurait être “rétabli” dans des droits qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais eus. C’est ainsi que la contestation a été liée. Bien plus, la Cour Supérieure a donné raison à l’Académie et a rejeté l’action de Payment qui demandait la mise à exécution du verdict et, comme conséquence, le versement des $3,000. Dire que le jury n’avait plus le pouvoir de rectifier son verdict, ce n’est pas régler la question. C’est écarter un des obstacles. Mais il reste que le verdict lui-même est attaqué, que sa validité et sa légalité sont en jeu. La Cour Supérieure a le pouvoir et le droit d’en constater la nullité. Nous ne savons devant quelle autre cour l’Académie pourrait aller pour faire décider at the proper time and place whether the facts revealed show favouritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the scholarship. Toute cette question était régulièrement soulevée devant la Cour Supérieure. C’était là le lieu et le temps pour la discuter et pour la décider. Comme c’est encore, devant la Cour du Banc du Roi, et devant nous, le lieu et le temps pour la trancher—même si la séance du jury, le 21 juillet, était à cet égard inefficace. Mais, comme conséquence des faits que nous avons exposés au commencement de ce jugement, nous ne considérons pas que les membres du jury, réunis le 21 juillet, ont prononcé un second verdict. Ils se sont alors contentés de constater des erreurs et des omissions dans le premier verdict. Ils les ont reconnues et admises; ils les ont consignées dans un procès-verbal. Ils n’ont pas rendu une nouvelle sentence; ils se sont bornés, après avoir rectifié les erreurs et les omissions dont le premier verdict était entaché, de faire rapport que ce premier verdict était inexact et que le véritable verdict qui aurait dû être rendu le 17 juin, d’après les points alors alloués, aurait dû être un verdict en faveur de Bernard Piché, et non pas un verdict en faveur de Payment, le demandeur-intimé. Il en résulte qu’il n’y a pas eu, ce jour-là, de verdict qui avait à être mis de côté et même qui pouvait être mis de côté. Il n’y a eu qu’un procès-verbal et un rapport constatant les erreurs du premier verdict. Qu’on l’envisage de quelque côté que ce soit, on ne peut éviter que ce document constitue une admission de la part des membres du jury que le rapport fait le 17 juin 1932 était inexact et que la proclamation de Payment comme vainqueur du concours avait été faite par erreur, sur la foi d’un rapport erroné, alors que, suivant les termes de la loi, “celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points” aurait dû être le gagnant. Celui qui avait réellement obtenu le plus grand nombre de points à la suite du concours, c’était M. Bernard Piché. En somme, il nous est vraiment indifférent que la réunion du 21 juillet ait eu lieu ou non, qu’elle soit mise de côté ou qu’elle ne le soit pas. Ce qui importe, c’est que les erreurs et les illégalités du concours, découvertes après coup par les officiers de l’Académie, aient toutes été établies dans la cause, que le juge de première instance les ait déclarées prouvées et qu’il les ait qualifiées de favoritisme et de fraude. Le demandeur se retranche derrière une question de plaidoirie et soumet devant cette Cour que le favoritisme et la fraude n’étaient pas allégués. Le plaidoyer, comme nous l’avons vu, a invoqué l’erreur du verdict et de la proclamation résultant d’une “injustice criante” et d’“inexactitudes flagrantes”. Tous les faits sur lesquels le juge de la Cour Supérieure s’est basé ont été soumis à l’enquête sans objection de la partie adverse. Entre une “injustice criante” et le favoritisme il n’y a qu’une nuance. Entre des “inexactitudes flagrantes” et la fraude la distance n’est pas longue à parcourir. Et qu’est-ce que le favoritisme, si ce n’est une des nombreuses formes que revêt la fraude? D’ailleurs, l’erreur dans laquelle l’Académie a été induite est clairement invoquée, et la cause de cette erreur, c’est la fraude et le favoritisme de quelques-uns des membres du jury. Le résultat très clair de cette erreur, c’est que ce n’est pas M. Payment qui, conformément à la loi, a obtenu “le plus grand nombre de points" lors du concours. Et il s’ensuit que, indépendamment de toute autre considération, M. Payment n’a pas prouvé sa cause, et que, conséquemment, son action ne pouvait être maintenue. Dans les circonstances, pourquoi refuserait-on à l’Académie de Musique le droit de méconnaître le rapport d’un jury qui a été reconnu erroné et inexact? Elle avait été constituée, par un acte du parlement de Québec, le fidéi-commissaire des fonds publics octroyés par lui pour le développement de l’art musical et chargée de voir à ce que le prix d’Europe fût accordé à “celui des concurrents qui obtenait le plus grand nombre de points” lors du concours spécial qu’elle avait reçu mission d’organiser. C’était donc, non seulement son droit, mais son devoir, dès qu’elle était informée de la possibilité d’une erreur, de procéder à faire toutes les investigations nécessaires pour se rendre compte de l’exactitude de son information et de l’existence de cette erreur. Quel moyen plus juste et plus efficace pouvait-elle employer à cette fin que celui auquel elle a eu recours de convoquer les membres du jury, de leur soumettre la nature de ses informations et d’obtenir d’eux les explications requises pour constater si, oui ou non, ces erreurs et ces inexactitudes existaient, avec le résultat, dans le cas actuel, que les membres du jury eux-mêmes ont admis que le rapport du 17 juin 1932 était inexact et qu’il n’était pas conforme à la loi en vertu de laquelle, seule, M. Payment pouvait réclamer la bourse d’Europe? Nous ne voulons pas entrer dans les détails de la preuve qui, à notre point de vue, justifiait pleinement la conclusion à laquelle en est arrivé l’honorable Juge Demers. Nous nous contentons de faire remarquer que la loi exige un jury composé de cinq membres; que l’esprit de cette loi est évidemment que chaque membre du jury doit se prononcer sur le mérite de chaque examen; que les membres du jury n’ont pas le droit de s’en rapporter, comme il a été fait ici, à la seule décision d’un d’entre eux sur la valeur des examens écrits; et que, de ce seul chef, l’on serait en droit de conclure qu’un concours conduit de cette façon n’était pas conforme à l’intention du parlement. Mais nous ajouterons que tous les faits révélés relativement à la manière dont quelques-uns des membres du jury ont fini par octroyer à Payment un nombre de points suffisant pour lui permettre d’arriver premier et, en particulier, cette façon d’augmenter les points de Payment après que les bulletins de chaque membre du jury avaient été remis au secrétaire et par conséquent, après que chacun d’eux pouvait être considéré comme ayant arrêté le nombre de points qu’il octroyait, nous paraît suffisamment répréhensible pour que l’on ne soit pas surpris que le juge de première instance l’ait qualifiée de favoritisme. Il ne s’agit pas ici, en effet, d’un doute sur ce qui s’est passé, car nous avons l’admission du membre du jury lui-même. Il n’a pas ajouté après coup à son bulletin un certain nombre de points supplémentaires parce qu’il croyait consciencieusement que le concurrent les méritait; mais, de son propre aveu, parce qu’il voulait lui donner les points qu’il lui fallait pour arriver premier. Sur la déclaration qu’il a faite en cour, on serait justifiable de présumer qu’il était prêt à lui donner n’importe quel nombre de points dans le but d’arriver à ce résultat. Nous ne croyons pas devoir insister sur la théorie préconisée par M. Morin, ainsi qu’elle a été rapportée au commencement de ce jugement; et il est suffisant, suivant le langage du Palais, de la laisser parler par elle-même. En outre de ces différentes considérations, il n’a pas encore été mentionné que l’une des erreurs constatées lors de la réunion du 21 juillet, c’est que M. Morin, qui a corrigé les examens écrits, avait ensuite dicté aux autres membres du jury les points qu’il avait accordés à chaque concurrent. Ces points avaient été inscrits par lui sur chaque copie d’examen. Sur la matière de l’harmonie écrite, il y avait, comme on s’en souvient, deux parties: la basse chiffrée et le chant donné. Piché avait remis sa copie sur deux feuilles: une pour le chant donné et l’autre pour la basse chiffrée. Sur la première feuille, quatre points avaient été inscrits, et cinq points sur la seconde feuille. D’après la preuve, lorsque le résultat fut dicté aux autres examinateurs, ou bien, par méprise, Morin n’aurait dicté qu’un des chiffres, ou bien les autres n’en auraient compris qu’un. Toujours est-il que sur les bulletins il y eut erreur dans le chiffre qui aurait dû réellement être inscrit pour Piché. Il est évident que, d’après la façon de procéder, Piché aurait dû avoir le même nombre de points pour cet examen de l’harmonie écrite sur chacun des bulletins, puisque la note accordée provenait du seul M. Morin; et cependant, par suite d’un malentendu, au lieu de 9 que Piché aurait dû avoir, comme trois des membres du jury n’écrivirent que le chiffre 4, la moyenne ou le pourcentage lui donna. seulement 5.9. Il y avait là une omission de 3.1 qui, à elle seule, était, suffisante pour changer le résultat du concours et pour donner encore “le plus grand nombre de points” à Piché, nonobstant l’addition que M. Bernier crut devoir faire aux points de Payment après que son bulletin avait été remis au secrétaire. C’est, entre autres, à cette constatation que le juge de première instance a fait allusion lorsque, dans son jugement, il dit que la proclamation du 17 juin a été le résultat de l’erreur des membres du jury. Dans les circonstances, va-t-on prétendre que Payment, malgré les erreurs constatées et vérifiées et malgré qu’il n’avait pas réellement obtenu le plus grand nombre de points, devait quand même recevoir les fonds de la province de Québec des mains de l’Académie de Musique et partir pour l’Europe aux frais de cette dernière? Il ne nous paraît pas discutable que l’Académie avait à la fois le devoir et le droit de s’opposer à cette conséquence et que Piché n’était
Source: decisions.scc-csc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80