Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice)
Court headnote
Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 69 Recueil [2000] 2 RCS 1120 Numéro de dossier 26858 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Douanes et accise Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26858 Contenu de la décision ••••••••Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120 Little Sisters Book and Art Emporium, B.C. Civil Liberties Association, James Eaton Deva et Guy Allen Bruce Smythe Appelants c. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, le ministre du Revenu national et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et Le procureur général de l’Ontario, la Société canadienne du SIDA, l’Association canadienne des libertés civiles, la Conférence canadienne des arts, EGALE Canada Inc., Equality Now, PEN Canada et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié: Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) Référence neutre: 2000 CSC 69. No du greffe: 26858. 2000: 16 mars; 2000: 15 décembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et L…
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Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-12-15 Référence neutre 2000 CSC 69 Recueil [2000] 2 RCS 1120 Numéro de dossier 26858 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Douanes et accise Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26858 Contenu de la décision ••••••••Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120 Little Sisters Book and Art Emporium, B.C. Civil Liberties Association, James Eaton Deva et Guy Allen Bruce Smythe Appelants c. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, le ministre du Revenu national et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et Le procureur général de l’Ontario, la Société canadienne du SIDA, l’Association canadienne des libertés civiles, la Conférence canadienne des arts, EGALE Canada Inc., Equality Now, PEN Canada et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié: Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) Référence neutre: 2000 CSC 69. No du greffe: 26858. 2000: 16 mars; 2000: 15 décembre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d’expression ‑‑ Douanes et accise ‑‑ Importation de marchandises obscènes ‑‑ Législation douanière pourvoyant à l’interception et à l’exclusion des marchandises obscènes et établissant un mécanisme de révision administrative ‑‑ Importateurs tenus par la législation douanière de prouver que les marchandises ne sont pas obscènes ‑‑ Importation de matériel érotique des États‑Unis par une librairie gaie et lesbienne ‑‑ Nombreux cas de retenues, confiscations et prohibitions erronées par les fonctionnaires des douanes de marchandises importées par la librairie ‑‑ La législation douanière porte‑t‑elle atteinte à la liberté d’expression? ‑‑ Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 58 , 71 , 152(3) ‑‑ Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), annexe VII, code 9956a). Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Douanes et accise ‑‑ Importation de marchandises obscènes ‑‑ Législation douanière pourvoyant à l’interception et à l’exclusion des marchandises obscènes et établissant un mécanisme de révision administrative ‑‑ Importation de matériel érotique des États‑Unis par une librairie gaie et lesbienne ‑‑ Nombreux cas de retenues, confiscations et prohibitions erronées par les fonctionnaires des douanes de marchandises importées par la librairie ‑‑ La législation douanière porte‑t‑elle atteinte aux droits à l’égalité? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 . Douanes et accise ‑‑ Importation de marchandises obscènes ‑‑ Législation douanière pourvoyant à l’interception et à l’exclusion des marchandises obscènes et établissant un mécanisme de révision administrative ‑‑ Importation de matériel érotique des États‑Unis par une librairie gaie et lesbienne ‑‑ Nombreux cas de retenues, confiscations et prohibitions erronées par les fonctionnaires des douanes de marchandises importées par la librairie ‑‑ La législation douanière porte‑t‑elle atteinte à la liberté d’expression ou aux droits à l’égalité? ‑‑ Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 58 , 71 ‑‑ Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), annexe VII, code 9956a). La librairie appelante, dont les personnes physiques appelantes sont les administrateurs et les actionnaires dominants, dispose d’un inventaire spécialisé s’adressant à la communauté gaie et lesbienne et constitué principalement de livres, notamment de la littérature gaie et lesbienne, de l’information de voyage, des périodiques d’intérêt général, des ouvrages universitaires sur l’homosexualité, des textes d’information sur les pratiques sexuelles sans risque d’infection au SIDA/VIH ainsi que du matériel érotique gai et lesbien. Depuis sa constitution en 1983, la librairie importe de 80 à 90 pour 100 de son matériel érotique des États‑Unis. Le code 9956a) de l’annexe VII du Tarif des douanes prohibe l’importation de «[l]ivres, imprimés, dessins, peintures, gravures, photographies ou reproductions de tout genre qui [. . .] sont réputés obscènes au sens du paragraphe 163(8) du Code criminel ». Au point d’entrée, les inspecteurs des douanes déterminent le classement tarifaire approprié en vertu de l’art. 58 de la Loi sur les douanes . Le classement effectué en vertu du code 9956 consiste en grande partie en une comparaison, par l’inspecteur des douanes, du matériel importé et du guide illustré accompagnant le Mémorandum D9‑1‑1, qui décrit le genre de marchandises jugées obscènes par les Douanes. À l’époque pertinente, un article considéré comme étant «obscène» et par conséquent prohibé faisait sur demande (en vertu de l’art. 60 de la Loi) l’objet d’une révision par une unité spécialisée des Douanes et, sur appel supplémentaire, d’une révision par le sous‑ministre ou la personne désignée par celui-ci. Une fois ces recours administratifs épuisés, l’importateur peut interjeter appel de la prohibition en vertu de l’art. 67 de la Loi, d’abord auprès d’un juge de la cour supérieure de la province où le matériel a été saisi, ensuite auprès de la Cour fédérale du Canada sur une question de droit, et enfin, sur autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada. Le paragraphe 152(3) prévoit que, dans toute procédure engagée sous le régime de la Loi, la charge de la preuve incombe à l’importateur pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises, à l’observation, à leur égard, de la Loi ou de ses règlements. À la suite d’un long procès, le juge de première instance a estimé que non seulement les fonctionnaires des douanes avaient‑ils, à de nombreuses reprises, erronément retenu, confisqué, détruit, endommagé, interdit et mal classé des marchandises importées par la librairie appelante, mais aussi que ces erreurs avaient été causées «par la prise systématique pour cibles» des importations de la librairie. Il a conclu que la législation douanière portait atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , mais qu’elle était justifiée au regard de l’article premier. Même s’il a refusé d’accorder une réparation en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge de première instance a prononcé, en vertu du par. 24(1) de la Charte , un jugement déclarant que la législation douanière avait à l’occasion été interprétée et appliquée d’une manière contraire à l’al. 2b) et au par. 15(1) de la Charte . La Cour d’appel a, à la majorité, rejeté l’appel des appelants. Arrêt (les juges Iacobucci, Arbour et LeBel sont dissidents en partie): Le pourvoi est accueilli en partie. La disposition portant inversion de la charge de la preuve prévue au par. 152(3) de la Loi sur les douanes ne saurait constitutionnellement imposer à l’importateur la charge de prouver l’absence d’obscénité. La Charte garantit à l’importateur le droit de recevoir du matériel expressif à moins que l’État ne puisse justifier son refus de laisser entrer ce matériel. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie: L’interprétation qu’on a donnée du par. 163(8) du Code criminel dans l’arrêt Butler n’a aucun effet discriminatoire envers la communauté gaie et lesbienne. La norme de la collectivité nationale est fonction du préjudice et non affaire de goût, et elle se limite au comportement que la société reconnaît officiellement comme incompatible avec son bon fonctionnement. Quoiqu’il soit vrai que, dans l’application du par. 163(8) , la «norme sociale» est identifiée par un jury ou par un juge siégeant seul, le souci de protéger la liberté d’expression de la minorité est l’un des principaux facteurs qui ont mené à l’adoption du critère de la collectivité nationale dans l’arrêt Butler. La collectivité canadienne a expressément reconnu dans la Charte que l’égalité (et avec elle la protection des minorités sexuelles) constituait l’une des valeurs fondamentales de la société canadienne. La norme de tolérance de cette même société canadienne en matière d’obscénité ne saurait raisonnablement être considérée comme visant à étouffer de manière discriminatoire la liberté d’expression sexuelle dans la communauté gaie et lesbienne. L’arrêt Butler permet de considérer un large éventail de formes d’expression sexuellement explicites comme non préjudiciables. La Constitution n’interdit pas les inspections frontalières. Toute inspection frontalière est susceptible de donner lieu à la retenue des marchandises concernées. Puisque les agents des douanes ne sont que des êtres humains, ces retenues risquent d’entraîner des décisions erronées. Si le Parlement peut prohiber l’obscénité — et l’arrêt Butler a établi qu’il l’avait fait de manière valide — des prohibitions peuvent être prononcées tant aux frontières du pays qu’à l’intérieur de celui‑ci. Le seul matériel expressif que le Parlement a permis aux Douanes de prohiber pour cause d’obscénité est le matériel qui, par définition, entraîne des sanctions pénales pour ceux qui se livrent à sa production ou à son trafic (ou encore ont leur possession à ces fins). La préoccupation relative aux restrictions préalables s’applique dans de telles circonstances, si tant est qu’elle s’applique, mais avec beaucoup moins d’acuité. Il était loisible au Parlement, lorsqu’il a créé ce genre de mécanisme gouvernemental, d’en arrêter les grandes lignes dans la loi et de laisser sa mise en œuvre être accomplie au moyen de règlements pris par le gouverneur en conseil ou de procédures institutionnelles établies sous l’autorité du ministre. Tout manquement survenant à l’étape de la mise en œuvre, situation qui s’est clairement produite en l’espèce, peut être réglé à cette étape. Aucune règle constitutionnelle n’oblige le Parlement à prescrire au moyen d’une loi plutôt que d’un règlement ou même d’une directive ministérielle ou d’une pratique institutionnelle, la façon dont les Douanes doivent traiter le matériel expressif protégé par la Constitution. Le Parlement a le droit d’agir en tenant pour acquis que les textes de loi qu’il adopte sont appliqués d’une manière conforme à la Constitution par les fonctionnaires. Si les Douanes n’effectuent pas le classement dans le délai de 30 jours, celui fait par l’importateur s’applique. Le délai de 30 jours imparti pour prendre la décision est une mesure de protection importante, qui a été intégrée à la Loi sur les douanes au bénéfice des importateurs. La preuve a démontré que, soit en raison de ressources limitées soit pour d’autres raisons, les Douanes ont parfois attendu de nombreux mois avant d’effectuer le classement. Ces lacunes auraient clairement pu être corrigées au moyen de mesures réglementaires prises en vertu de l’al. 164(1) j) de la Loi sur les douanes ou de directives du ministre aux fonctionnaires des douanes. Il faut donner un sens à l’obligation faite par le par. 60(3) de la Loi de procéder à la révision du classement tarifaire «dans les meilleurs délais». La décision initiale doit être prise dans un délai de 30 jours, et il n’y a aucune preuve indiquant que la révision exige davantage de temps. Le juge de première instance a constaté que certaines demandes de révision présentées en vertu de l’art. 63 avaient pris plus d’un an à être tranchées. Un tel délai n’est pas conforme à la Loi. Un tribunal judiciaire constitue la juridiction appropriée pour statuer sur le bien‑fondé d’une déclaration d’obscénité. À cette étape, le ministère a eu la possibilité de déterminer s’il est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le matériel expressif est obscène. Les tribunaux sont aptes à entendre la preuve, y compris la preuve de la valeur artistique, et à appliquer le droit. L’absence de procédure de réception de la preuve au niveau du ministère exige que les appels interjetés devant les tribunaux en matière d’obscénité soient considérés comme des appels par voie de procès de novo. Il est clair que le juge de première instance était fondé à conclure, comme il l’a fait, que les appelants ont été traités différemment si on les compare aux importateurs de matériel sexuellement explicite destiné aux hétérosexuels, et encore plus si on les compare aux librairies d’intérêt plus général qui vendaient au moins certains des titres offerts par la librairie appelante. De plus, quoique l’orientation sexuelle ne soit pas mentionnée explicitement à l’art. 15 de la Charte , il s’agit clairement d’un motif analogue aux caractéristiques personnelles énumérées. Les appelants avaient droit à l’égalité de bénéfice de l’application d’une procédure douanière équitable et transparente, et, parce qu’ils importaient du matériel érotique gai et lesbien — activité qui était et qui demeure parfaitement licite —, ils ont été lésés par rapport à d’autres personnes qui importent des publications comparables de nature hétérosexuelle. De façon plus générale, il n’y avait aucune preuve indiquant que, toutes proportions gardées, le matériel érotique homosexuel risque davantage d’être obscène que le matériel érotique hétérosexuel. Il est donc impossible d’affirmer qu’il y avait une correspondance légitime entre le motif de discrimination invoqué (l’orientation sexuelle) et la situation concrète des appelants (leur qualité d’importateurs de livres et autres publications, notamment du matériel érotique gai et lesbien). Il y avait amplement d’éléments de preuve étayant la conclusion du juge de première instance que le traitement préjudiciable réservé par Douanes Canada aux appelants et, par l’intermédiaire de ceux‑ci, à la communauté gaie et lesbienne de Vancouver, a porté atteinte à l’estime de soi et à la dignité humaine légitimes des appelants. Les Douanes ont traité les appelants de façon arbitraire et ont montré de l’indifférence envers leur droit de recevoir du matériel expressif licite, qu’ils avaient parfaitement le droit d’importer. Bien que, en l’espèce, ce soient les droits de la communauté gaie et lesbienne qui aient été visés, d’autres groupes vulnérables pourraient également risquer d’être soumis à une censure exagérée. La librairie appelante a été visée parce qu’elle était considérée «différente». De façon plus générale, il me semble fondamentalement inacceptable qu’une forme d’expression qui se manifeste librement à l’intérieur du pays puisse faire l’objet de stigmatisation et de harcèlement par les fonctionnaires simplement parce qu’elle traverse une frontière internationale et qu’elle tombe ainsi sous l’autorité des Douanes. Le droit constitutionnel des appelants de recevoir du matériel érotique gai et lesbien parfaitement licite ne devrait pas être diminué du fait que leurs fournisseurs sont pour la plupart situés aux États‑Unis. Leur liberté d’expression ne s’arrête pas à la frontière. La source de la violation du par. 15(1) de la Charte n’est pas la législation douanière elle‑même. Il n’y a rien dans le texte même de la législation douanière ou dans ses effets nécessaires qui prévoit ou encourage une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle. La définition de l’obscénité s’applique sans distinction au matériel érotique homosexuel et au matériel érotique hétérosexuel. En l’espèce, la distinction a été faite au niveau administratif, dans la mise en œuvre de la législation douanière. Un large pouvoir discrétionnaire est accordé aux personnes chargées de l’application de la Loi, et ce à tous les niveaux, de l’agent des douanes jusqu’au ministre, mais il est bien établi qu’un tel pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément à la Charte . Bon nombre des problèmes systémiques signalés par le juge de première instance relativement à la façon dont le ministère traite les importations potentiellement obscènes auraient pu être corrigés au moyen de pratiques à caractère institutionnel mises en œuvre par règlement, mais cela n’a pas été fait. Toutefois, le fait qu’un pouvoir réglementaire ne soit pas exercé ne peut être invoqué pour contester la validité de la loi qui l’a conféré. Comme l’a concédé la Couronne, la législation douanière porte atteinte à l’al. 2b) de la Charte . À l’exception de la disposition du par. 152(3) de la Loi sur les douanes portant inversion de la charge de la preuve, toutefois, la législation constitue une limite raisonnable, prescrite par une règle de droit, que la Couronne a justifiée au regard de l’article premier de la Charte . La prohibition prévue par le Tarif des douanes n’est pas nulle pour cause d’imprécision ou d’incertitude et elle est donc validement «prescrite par une règle de droit». L’objectif visé par la loi fédérale en cause, qui est d’empêcher que le Canada soit inondé de matériel obscène provenant de l’étranger, est urgent et réel, et les procédures douanières sont rationnellement liées à cet objectif. De plus, s’il est adéquatement mis en œuvre par le gouvernement, dans le respect des pouvoirs conférés par le Parlement, le régime de base prévu par la législation douanière pourrait être administré de manière à ne porter atteinte que de façon minimale aux droits garantis aux importateurs par l’al. 2b) , exception faite de la disposition portant inversion de la charge de la preuve. Les fonctionnaires des douanes n’ont le pouvoir de refuser l’entrée du matériel sexuellement explicite que si celui‑ci appartient à la catégorie étroite du matériel pornographique, que le Parlement a validement criminalisé pour cause d’obscénité. Relativement aux publications licites, l’atteinte autorisée par le Parlement se limite aux délais, coûts et contrariétés inhérents aux procédures d’inspection, de classement et de dédouanement. Les juges Iacobucci, Arbour et LeBel (dissidents en partie): La conclusion de la majorité selon laquelle le critère établi dans Butler ne fait, en ce qui concerne le matériel, aucune distinction fondée sur l’orientation sexuelle des personnes en cause ou des personnages représentés, est acceptée. Le critère établi dans l’arrêt Butler s’applique également au matériel hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel. Le recours à des normes sociales nationales pour juger si du matériel est préjudiciable et, de ce fait, obscène demeure l’approche appropriée. Sont également acceptées les conclusions de la majorité selon lesquelles l’approche fondée sur le préjudice n’est pas simplement du moralisme déguisé et le critère établi dans l’arrêt Butler s’applique aux écrits, quoiqu’il soit très difficile de démontrer le caractère obscène d’un livre. L’application de la législation douanière a été source de discrimination à l’endroit des gais et des lesbiennes, d’une manière incompatible avec l’art. 15 de la Charte . Toutefois, pour les motifs exposés par la majorité, la législation douanière ne viole pas en soi le par. 15(1) . Bien qu’il soit possible d’affirmer que le matériel pornographique joue un rôle plus important dans les communautés gaie et lesbienne, les gais et les lesbiennes ne cessent pas d’avoir accès au matériel pornographique qui ne crée pas un risque appréciable de préjudice. Par conséquent, les dispositions législatives interdisant l’obscénité ne produisent pas à elles seules d’effet préjudiciable, et il est inutile de compléter l’analyse prescrite par l’arrêt Law. Comme l’ont à juste titre concédé les intimés, l’application de la législation douanière aux livres, aux magazines et autres formes de matériel expressif porte atteinte aux droits garantis aux appelants par l’al. 2b) de la Charte . La loi a été appliquée de manière inconstitutionnelle, mais c’est la loi elle‑même, et non pas seulement son application, qui est responsable des violations constitutionnelles. Compte tenu de l’imposant bilan d’application inconstitutionnelle, le régime législatif lui‑même doit comporter des garanties suffisantes pour faire en sorte que les actes du gouvernement ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution. La question en litige ne consiste pas uniquement à déterminer si la législation douanière peut être appliquée de façon constitutionnelle. Au contraire, le point fondamental est le fait que cette législation ne comporte aucune mesure raisonnable visant à assurer qu’elle soit appliquée au matériel expressif d’une manière conforme à la Constitution. Le gouvernement a donné peu de raisons de croire que des réformes au niveau de la mise en œuvre protégeront convenablement les droits à la liberté d’expression en cause ou que le succès de telles réformes à prévenir de futures atteintes aux droits constitutionnels ne dépendra pas du maintien par les agents des douanes d’une conduite exemplaire. En outre, ce n’est pas seulement la procédure sommaire de contrôle frontalier qui est responsable de ces déficiences constitutionnelles, mais bien l’ensemble du système de révision de ces décisions initiales. Conformément à l’article premier de la Charte , le gouvernement a l’obligation de justifier les atteintes réelles causées aux droits par la loi contestée, et non pas simplement celles causées par une hypothétique version idéale de cette loi. L’examen d’un tel idéal hypothétique risque de permettre que même des violations flagrantes de droits garantis par la Charte soient passées sous silence. Il est évident que toute norme substantielle en matière d’obscénité sera difficile d’application, indépendamment du cadre institutionnel dans lequel elle est appliquée. Cela ne constituera pas nécessairement une source de préoccupation. Toutefois, lorsque la contestation vise les procédures au moyen desquelles la loi est appliquée, le fait que beaucoup plus de matériel soit prohibé que ce qui est voulu est extrêmement pertinent. Bon nombre des articles qui ont été saisis ont en bout de ligne été jugés non obscènes. Ces articles retenus à tort faisaient manifestement intervenir les valeurs qui sous‑tendent la garantie de liberté d’expression prévue par l’al. 2b) . Quoiqu’une approche empreinte d’une plus grande déférence convienne lorsque, comme en l’espèce, le gouvernement joue, en tant qu’architecte de la politique sociale, le rôle d’arbitre entre des groupes opposés, la Cour ne peut pas faire abstraction de l’obligation qui lui incombe d’exiger du gouvernement qu’il justifie les mesures législatives restreignant des droits garantis par la Charte . La norme substantielle établie au par. 163(8) du Code criminel en matière d’obscénité, telle qu’elle est appliquée par les Douanes, constitue une norme intelligible, et la restriction des libertés garanties par la Charte est donc prescrite par une règle de droit. L’objectif de la législation douanière, qui est de restreindre l’importation du matériel obscène au pays, est urgent et réel. Le fait d’empêcher du matériel obscène d’entrer au pays constitue également un moyen rationnel de protéger la société contre les préjudices. Toutefois, étant donné que la législation douanière ne tient pas compte concrètement des considérations particulières que soulève le matériel expressif eu égard à la Charte , ces dispositions ne sont pas le moins attentatoire possible. La seule mesure spéciale qui a été prise en ce qui concerne le matériel expressif est le fait que la révision prévue par l’art. 67 est effectuée par une cour supérieure plutôt que par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Cette mesure ne suffit pas pour protéger les droits fondamentaux garantis par la Charte qui sont en jeu. Le nombre considérable de prohibitions contestées et les coûts qu’entraîne leur contestation aux différents niveaux de révision administrative font en sorte qu’il est totalement impossible en pratique pour les appelants de les contester toutes jusqu’au niveau de révision prévu par l’art. 67 . La protection de la liberté d’expression est vitale pour le discours social et politique dans notre pays. Si un droit aussi fondamental doit être restreint, cela doit être fait avec soin, particulièrement lorsque la nature de l’atteinte prend la forme d’une restriction préalable, et non d’une réduction au silence subséquente au moyen d’une sanction pénale. Les lacunes du régime douanier ne résultent pas de simples actes de mauvaise foi ou de mauvaise application, mais découlent plutôt de la nature même d’un régime de restriction préalable. Compte tenu des dangers intrinsèques d’un régime de restriction préalable à la frontière, il est évidemment important d’intégrer à la législation elle‑même des garanties procédurales qui permettent de réduire au minimum ces dangers. La législation douanière ne résiste pas à l’analyse fondée sur l’article premier principalement parce qu’elle ne comporte aucune mesure de protection de ce genre. Un régime qui serait le moins attentatoire possible veillerait à ce que ceux qui appliquent la loi obéissent bien à ses prescriptions. Pour déterminer si une chose est obscène, il faut l’examiner au complet, en accordant une grande attention au contexte, au ton et à l’objet. Les agents des douanes ont systématiquement omis d’appliquer l’ordre qui a été donné dans l’arrêt Butler de tenir compte du contexte et de la valeur artistique des articles examinés. Quoique des garanties procédurales soient susceptibles d’atténuer ces problèmes, l’absence totale de ces garanties dans la législation douanière ne fait que confirmer le caractère inadéquat du régime actuel. Un pouvoir discrétionnaire absolu est conféré à un décideur administratif, qui est chargé de prendre une décision en l’absence de toute preuve ou observation, sans être tenu de la motiver et sans aucune garantie qu’il connaît ou comprend le critère légal qu’il applique. Un tel système ne saurait être le moins attentatoire possible. De plus, les effets préjudiciables du régime douanier existant excèdent ses avantages. Le premier effet préjudiciable du régime actuel est son taux d’erreur extraordinairement élevé. Les retenues ont eu des conséquences tangibles et dramatiques sur la vie d’innombrables Canadiens. Les librairies parallèles ont vu leur viabilité menacée par les délais continuels et les prohibitions proprement dites. Des auteurs et des artistes ont essuyé l’affront de voir leurs œuvres condamnées pour cause d’obscénité et déclarées indignes d’entrer au pays. Fait peut‑être le plus important, on a privé l’ensemble des Canadiens d’importantes œuvres littéraires. Comparativement à ces coûts, il y a les avantages d’un régime douanier qui ne comporte presque aucune mesure spéciale pour tenir compte des droits liés à la liberté d’expression en jeu. Les avantages de la législation actuelle sont principalement d’ordre financier, car les réformes sollicitées par les appelants exigeront la dépense de deniers publics. Il importe toutefois de ne pas surestimer ces coûts. En l’absence de preuve indiquant qu’il serait impossible d’établir un régime comportant davantage de garanties procédurales, il ne faut pas supposer que le Parlement est absolument incapable d’élaborer un régime législatif qui, tout en étant efficient, protégerait mieux les droits constitutionnels en cause. La réparation convenable à l’égard de l’atteinte aux droits constitutionnels des appelants consiste à invalider le code tarifaire 9956a) du Tarif des douanes. Étant donné l’existence de problèmes systémiques graves dans l’application de la loi, la réparation principalement déclaratoire à laquelle s’en remet la majorité est tout simplement insuffisante. Des problèmes systémiques commandent des solutions systémiques. Les antécédents des Douanes en matière de censure irrégulière, conjugués à leur réponse insuffisante aux jugements déclaratoires des juridictions inférieures, confirment que seule l’invalidation des mesures législatives en cause garantira le respect des droits constitutionnels des appelants. Le Parlement dispose d’un certain nombre de solutions pour remédier aux lacunes actuelles de la législation douanière. Premièrement, il pourrait adopter de nouvelles dispositions législatives protégeant adéquatement les droits liés à la liberté d’expression qui sont en jeu. Deuxièmement, il pourrait établir un tribunal administratif spécialisé qui serait chargé de réviser de manière expéditive les décisions en matière d’obscénité rendues par les agents de première ligne des Douanes. Enfin, il pourrait s’en remettre au droit criminel, plutôt qu’à un régime de restriction préalable, pour lutter contre l’importation de matériel obscène au pays. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué: R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; arrêt critiqué en partie: Glad Day Bookshop Inc. c. Canada (Deputy Minister of National Revenue, Customs and Excise), [1992] O.J. No. 1466 (QL); distinction d’avec les arrêts: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; arrêts mentionnés: Luscher c. Sous‑ministre, Revenu Canada, Douanes et Accise, [1985] 1 C.F. 85; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360; Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494; R. c. Hawkins (1993), 15 O.R. (3d) 549; R. c. Jacob (1996), 112 C.C.C. (3d) 1; R. c. Erotica Video Exchange Ltd. (1994), 163 A.R. 181; Brodie c. The Queen, [1962] R.C.S. 681; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; United States c. Thirty‑Seven Photographs, 402 U.S. 363 (1971); R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37; R. c. Doug Rankine Co. (1983), 36 C.R. (3d) 154; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Citée par le juge Iacobucci (dissident en partie) R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Brodie c. The Queen, [1962] R.C.S. 681; R. c. C. Coles Co., [1965] 1 O.R. 557; A Book Named “John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure” c. Attorney General of Massachusetts, 383 U.S. 413 (1966); Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Entick c. Carrington (1765), 2 Wils. K.B. 275, 95 E.R. 807; Near c. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931); Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; Times Film Corp. c. City of Chicago, 365 U.S. 43 (1961); R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Freedman c. Maryland, 380 U.S. 51 (1965); United States c. Thirty‑Seven Photographs, 402 U.S. 363 (1971); M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Luscher c. Sous‑ministre, Revenu Canada, Douanes et Accise, [1985] 1 C.F. 85; West Virginia State Board of Education c. Barnette, 319 U.S. 624 (1943); R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Dell Publishing Co. c. Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise (1958), 2 T.B.R. 154. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 15(1) , 24(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(8) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C‑10, art. 42 [abr. & rempl. ch. 1 (2e suppl.), art. 171 ]. Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 2 , 58 , 60 , 63 , 64 [mod. ch. 47 (4e suppl.), art. 52 (ann., art. 2(1) ); mod. 1992, ch. 28, art. 15], 67 [abr. & rempl. ch. 47 (4e suppl.), art. 52 (ann., art. 2(2) )], 68, 71 [mod. ch. 41 (3e suppl.), art. 120 ], 99, 152(3), 164. Tarif des douanes, L.C. 1987, ch. 49, ann. VII, code 9956a). Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, art. 166 , ann., numéro tarifaire 9899.00.00. Tarif des douanes, L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 114. Doctrine citée Bickel, Alexander M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1986. Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 5. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823. Borovoy, A. Alan. When Freedoms Collide: The Case for Our Civil Liberties. Toronto: Lester & Orpen Dennys, 1998. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 33e lég., 2 avril 1985, pp. 3605, 3606, 3608, 3611. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 1re sess., 24e lég., 27 août 1958, p. 4388. Cossman, Brenda, and Bruce Ryder. «Customs Censorship and the Charter : The Little Sisters Case» (1996), 7 Forum constitutionnel 103. Cossman, Brenda, et al. 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No. 1507 (QL), qui a rejeté l’appel formé par les appelants contre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1996), 18 B.C.L.R. (3d) 241, 131 D.L.R. (4th) 486, [1996] B.C.J. No. 71 (QL), qui avait rejeté leur requête visant à obtenir une déclaration en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Pourvoi accueilli en partie, les juges Iacobucci, Arbour et LeBel sont dissidents en partie. Joseph J. Arvay, c.r., et Irene C. Faulkner, pour les appelants. Judith Bowers, c.r., Brian J. Saunders et Daniel Kiselbach, pour les intimés le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le ministre du Revenu national. George H. Copley, c.r., et Jeffrey M. Loenen, pour l’intimé le procureur général de la Colombie-Britannique. Christine Bartlett‑Hughes et Robert E. Houston, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. R. Douglas Elliott et Patricia A. LeFebour, pour l’intervenante la Société canadienne du SIDA. Patricia D. S. Jackson et Tycho M. J. Manson, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Frank Addario et Ethan Poskanzer, pour l’intervenante la Conférence canadienne des arts. Cynthia Petersen, pour l’intervenante EGALE Canada Inc. Janine Benedet, pour l’intervenante Equality Now. Jill Copeland, pour l’intervenante PEN Canada. Karen Busby et Claire Klassen, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie rendu par 1 Le juge Binnie — À la suite d’un procès très complexe d’une durée de deux mois, le juge qui l’a présidé a estimé que, en l’espèce, non seulement les fonctionnaires des douanes avaient‑ils, à de nombreuses reprises, erronément retenu, confisqué, détruit, endommagé, interdit et mal classé des marchandises importées par l’appelante, mais également que ces erreurs avaient été causées [traduction] «par la prise systématique pour cibles des importations de Little Sisters dans le centre de courrier des Douanes [de Vancouver]». Little Sisters est une librairie gaie et lesbienne appartenant aux appelants James Eaton Deva et Guy Bruce Smythe, qui disent que leurs droits à l’égalité en tant qu’hommes gais ont été violés par les actes du gouvernement. Le magasin dispose d’un inventaire spécialisé s’adressant à la communauté gaie et lesbienne et constitué principalement de livres, notamment — mais pas uniquem
Source: decisions.scc-csc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
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