Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général)
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Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-01 Référence neutre 2015 CSC 24 Recueil [2015] 2 RCS 214 Numéro de dossier 35745 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35745 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214 Date : 20150501 Dossier : 35745 Entre : Ivan William Mervin Henry Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, Association in Defence of the Wrongly Convicted, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des juristes de l’État Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachli…
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Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-01 Référence neutre 2015 CSC 24 Recueil [2015] 2 RCS 214 Numéro de dossier 35745 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35745 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214 Date : 20150501 Dossier : 35745 Entre : Ivan William Mervin Henry Appelant et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada Intimés - et - Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, Association in Defence of the Wrongly Convicted, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des juristes de l’État Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel*, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 100) Motifs conjoints concordants quant au résultat : (par. 101 à 138) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Wagner et Gascon) Les juges en chef McLachlin et Karakatsanis * Le juge LeBel n’a pas participé au jugement. Henry c. Colombie-Britannique. (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214 Ivan William Mervin Henry Appelant c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureure générale du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, Association in Defence of the Wrongly Convicted, David Asper Centre for Constitutional Rights, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association et Association canadienne des juristes de l’État Intervenants Répertorié : Henry c. Colombie-Britannique (Procureur général) 2015 CSC 24 No du greffe : 35745. 2014 : 13 novembre; 2015 : 1er mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel*, Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Dommages-intérêts — Action civile — Conduite répréhensible du poursuivant dans des poursuites criminelles — Obligation des poursuivants en matière de communication de la preuve — Défaut injustifié de communiquer des renseignements — Malveillance — Demandeur condamné injustement et incarcéré pendant presque 27 ans — Action civile du demandeur alléguant une violation de droits garantis par la Charte résultant du défaut injustifié de l’avocat du ministère public de communiquer des renseignements pertinents — Demande de dommages-intérêts contre l’État en vertu de l’art. 24(1) — L’article 24(1) autorise-t-il les tribunaux à condamner l’État à des dommages-intérêts dans les cas de défaut injustifié de communiquer des renseignements? — Degré de faute que le demandeur doit établir pour satisfaire au seuil de responsabilité permettant l’adjudication de dommages-intérêts en vertu de l’art. 24(1) — La preuve de la malveillance est-elle requise? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) . H a été reconnu coupable en 1983 de 10 infractions sexuelles; il a été déclaré délinquant dangereux et est demeuré incarcéré pendant presque 27 ans. En octobre 2010, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé chacune des 10 déclarations de culpabilité et les a remplacées par un acquittement après avoir constaté de graves erreurs dans le déroulement du procès et avoir conclu que les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables, compte tenu de l’ensemble de la preuve. H a intenté contre le procureur général de la Colombie-Britannique (« PGCB ») une poursuite civile par laquelle il réclame en vertu du par. 24(1) de la Charte des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ses condamnations et de son emprisonnement injustifiés. H allègue que le ministère public n’a pas communiqué l’intégralité des renseignements pertinents avant, durant et après son procès. H a demandé à plusieurs reprises qu’on lui communique toutes les déclarations des victimes, ainsi que des rapports médicaux et des rapports d’expertise médicolégale. Le ministère public n’a communiqué aucun des documents réclamés avant l’ouverture du procès. Au procès, le ministère public lui a fourni quelques déclarations faites par des victimes, mais on ne lui a pas communiqué une trentaine d’autres déclarations. Ces déclarations révélaient des contradictions qui auraient pu être utilisées pour contester la preuve d’identification déjà suspecte avancée par le ministère public. Des preuves médicolégales importantes ne lui ont pas non plus été communiquées. En outre, le ministère public a omis de divulguer l’existence d’un autre suspect qui avait été arrêté à deux reprises à proximité des lieux des agressions. Dans sa déclaration, H a plaidé diverses causes d’action, notamment la négligence, la poursuite abusive et la violation des droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte . Le PGCB a demandé la radiation des causes d’action fondées sur la négligence et sur la Charte . La Cour suprême de la C.-B. a radié la demande fondée sur la négligence au motif qu’elle était incompatible avec la décision de la Cour dans Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, mais a permis que la demande de H fondée sur la Charte suive son cours puisqu’elle reposait sur des allégations de malveillance. La cour a toutefois fait observer que, s’il entendait réclamer en vertu de la Charte des dommages-intérêts contre le PGCB pour une conduite ne constituant pas de la malveillance, H devait demander l’autorisation de modifier ses actes de procédure. H a demandé l’autorisation de modifier ses actes de procédure afin de réclamer contre le PGCB, en vertu de la Charte , des dommages-intérêts pour conduite non malveillante. En autorisant H à modifier sa demande en conséquence, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de retenir un seuil moins élevé que celui de la malveillance et que l’attribution de dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) ne se justifie que si la conduite du poursuivant déroge de façon marquée et inacceptable aux normes raisonnables que devraient respecter les poursuivants. La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité l’appel interjeté par le PGCB et a conclu que H n’avait pas le droit de réclamer des dommages-intérêts en vertu de la Charte pour les actes et les omissions non malveillants des avocats du ministère public. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés autorise les tribunaux compétents, en cas de conduite répréhensible du poursuivant, à condamner l’État à des dommages-intérêts en l’absence d’une preuve de malveillance. Les juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon : Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un demandeur réclame des dommages-intérêts en vertu de la Charte en alléguant que le défaut du ministère public de lui communiquer des éléments de preuve a eu pour effet de violer les droits que lui garantit la Charte , la preuve de la malveillance n’est pas requise. L’accusé dispose plutôt d’un droit d’action lorsque, en violation de ses obligations constitutionnelles, le ministère public lui a causé un préjudice en retenant délibérément des renseignements alors qu’il savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour la défense et que le défaut de les communiquer pourrait porter atteinte à la possibilité, pour l’accusé, de présenter une défense pleine et entière. Cette norme représente un seuil élevé pour qu’une demande de dommages-intérêts fondée sur la Charte soit accueillie, mais elle est moins exigeante que la norme de la malveillance. Ce n’est qu’en maintenant la responsabilité à l’intérieur de limites strictes que peut être établi un équilibre raisonnable entre la réparation de violations graves des droits et la préservation du bon fonctionnement de notre système de poursuites pénales. Dans l’arrêt Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, la Cour a reconnu que le par. 24(1) de la Charte autorise les demandes de dommages-intérêts dirigées contre l’État pour violation des droits constitutionnels garantis au demandeur. La Juge en chef a proposé un cadre d’analyse pour déterminer la responsabilité de l’État en dommages-intérêts pour violation de la Charte . Selon ce cadre d’analyse, le demandeur doit démontrer que l’État a violé l’un des droits que lui garantit la Charte et que l’attribution de dommages-intérêts remplirait une des fonctions que sont l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion. Une fois qu’il s’est acquitté de ce fardeau, il revient à l’État de réfuter la preuve du demandeur en faisant valoir des facteurs qui font contrepoids. La considération qui fait contrepoids en cause dans la présente affaire a trait aux préoccupations relatives au bon gouvernement. L’arrêt Ward reconnaît que des facteurs de principe peuvent justifier que l’on restreigne les possibilités de recours en responsabilité civile contre l’État en établissant un seuil minimal de gravité. Si l’on fixe trop bas le seuil minimal de gravité dans le cas d’une demande de dommages-intérêts fondée sur la Charte qui allègue une conduite répréhensible du ministère public, la possibilité pour les avocats du ministère public de s’acquitter de leurs importantes fonctions publiques s’en trouvera compromise et l’administration de la justice en souffrira. Plus précisément, le spectre de la responsabilité pourrait influencer la prise de décision des poursuivants et les mettre davantage « sur la défensive ». Un seuil peu élevé déclencherait également une avalanche de poursuites civiles et obligerait les poursuivants à consacrer trop de temps et d’énergie à justifier leur conduite devant le tribunal. Le PGCB affirme que, pour engager la responsabilité ouvrant droit à des dommages-intérêts en vertu de la Charte , la conduite du ministère public doit constituer de la « malveillance ». La norme de la malveillance a été examinée à fond dans les décisions de la Cour relatives aux poursuites abusives. Dans le cas du délit civil de poursuite abusive, un poursuivant engage sa responsabilité s’il décide d’engager ou de continuer une poursuite criminelle contre une personne en l’absence de motifs raisonnables et probables, pourvu que cette décision soit empreinte de malveillance. La malveillance exige plus que l’insouciance ou la négligence grave. Le demandeur doit plutôt démontrer un effort délibéré de la part du ministère public pour abuser de son propre rôle ou le dénaturer dans le cadre du système de justice pénale. Le demandeur ne satisfera à la norme de la malveillance que dans les cas exceptionnels où il peut établir que la décision du poursuivant était motivée par un but ou un motif illégitime tout à fait incompatible avec le rôle de l’avocat du ministère public en tant que représentant de la justice. Pour plusieurs raisons, la malveillance ne fournit pas un seuil de responsabilité utile dans le cas des demandes de dommages-intérêts fondées sur la Charte dans lesquelles on allègue le défaut injustifié des poursuivants de communiquer des renseignements. En premier lieu, la norme de la malveillance est fermement enracinée dans le délit de poursuite abusive, qui a son propre historique et son propre objet. En deuxième lieu, la malveillance exige que l’on examine si le poursuivant était motivé par un but illégitime. Cet examen est approprié lorsque la conduite reprochée est une décision hautement discrétionnaire comme celle d’engager ou de continuer une poursuite, parce que la meilleure façon d’évaluer la prise d’une décision discrétionnaire est de le faire en fonction des motifs du décideur. Cependant, la décision de communiquer des renseignements pertinents n’est pas de nature discrétionnaire. Il s’agit d’une obligation constitutionnelle dont doit s’acquitter convenablement le ministère public, en harmonie avec le droit de présenter une défense pleine et entière que la Charte garantit à un accusé. Les motifs du poursuivant qui ne dévoile pas certains renseignements à l’accusé n’ont eux-mêmes aucune importance. En troisième lieu, contrairement à la décision d’engager ou de continuer une poursuite, les décisions en matière de communication ne ressortissent pas au pouvoir discrétionnaire essentiel et ne justifient donc pas un seuil aussi élevé pour les soustraire au contrôle judiciaire. Enfin, une interprétation téléologique du par. 24(1) milite à l’encontre de la norme de la malveillance. Bien que la norme de la malveillance ne s’applique pas directement, il faut tenir compte des préoccupations impérieuses relatives au bon gouvernement évoquées dans nos décisions traitant de la malveillance pour établir le seuil de responsabilité qui convient aux cas de défaut injustifié de communiquer des renseignements. Le seuil de responsabilité doit faire en sorte que les avocats du ministère public ne soient pas détournés de leurs fonctions publiques importantes par l’obligation de se défendre contre une multitude de poursuites civiles. De plus, il faut éviter un « effet paralysant » généralisé sur le comportement des poursuivants. Le seuil de responsabilité doit donc permettre l’audition sur le fond des demandes solides tout en empêchant une prolifération de demandes marginales. Les préoccupations relatives au bon gouvernement commandent un seuil élevé qui limite sensiblement la portée de la responsabilité. La norme adoptée par le juge de première instance, laquelle s’apparente à la négligence grave, n’offre pas de limites suffisantes. H plaide qu’un seuil encore plus bas ― une simple violation de la Charte sans autre élément de faute — devrait s’appliquer dans ce contexte. Cette solution ne tient pas compte des préoccupations pratiques et de principe impérieuses qui justifient une limitation de la responsabilité du poursuivant. H allègue des cas très graves de défaut de communiquer des renseignements qui manifestent une indifférence consternante à l’égard des droits que lui garantit la Charte . Les allégations de sa demande respectent le seuil de responsabilité établi en l’espèce. Toutefois, le cas exceptionnel de H ne doit pas servir à justifier un élargissement important de la responsabilité du poursuivant. Que l’examen ait lieu au stade des actes de procédure ou au procès, la même formulation du critère s’applique. Au procès, un demandeur doit convaincre le juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, (1) que le poursuivant a retenu délibérément des renseignements, (2) que le poursuivant savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour la défense du demandeur et que le fait de ne pas les communiquer porterait vraisemblablement atteinte à la possibilité de présenter une défense pleine et entière, (3) que la rétention de ces renseignements a porté atteinte aux droits garantis par la Charte au demandeur, et (4) que le demandeur a subi un préjudice en conséquence. Pour résister à une requête en radiation, un demandeur n’a qu’à alléguer des faits qui, tenus pour avérés, seraient suffisants pour étayer une conclusion sur chacun de ces éléments. Le seuil de responsabilité porte sur deux éléments clés : l’intention du poursuivant et sa connaissance de fait ou présumée. Ces éléments ne visent pas à protéger les poursuivants contre toute responsabilité en imposant aux demandeurs le fardeau excessif de prouver des états d’esprit subjectifs. Ils visent plutôt à établir un seuil suffisamment élevé qui permette à la fois de tenir compte des préoccupations relatives au bon gouvernement et de préserver une cause d’action dans les cas graves de défaut injustifié de communiquer des renseignements. Imposer un seuil peu élevé dans un tel contexte — la norme de la négligence simple, ou même celle de la négligence grave retenue par le juge de première instance —, entraînerait de graves conséquences. Ce type de seuil fait intervenir un paradigme fondé sur l’obligation de diligence qui ne tient pas compte des réalités fondamentales du déroulement d’une poursuite criminelle. Les problèmes que présente une norme fondée sur la négligence ressortent davantage lorsqu’on se demande comment ce seuil moins élevé pourrait s’appliquer à l’étape des actes de procédure. Il serait beaucoup trop facile pour un demandeur dont la cause est difficilement justifiable de plaider des faits qui révèlent une cause d’action fondée sur la négligence et donc, de traîner les poursuivants devant les tribunaux civils. Le fait d’intenter en vertu de la Charte une action en dommages-intérêts pour inconduite du poursuivant ne devrait pas constituer un simple exercice pour un plaideur habile. En plus d’avoir à établir une violation de la Charte ainsi que l’intention et la connaissance requises, le demandeur doit prouver que le défaut injustifié de communiquer des renseignements lui a causé un préjudice reconnu en droit. Le ministère public n’engage sa responsabilité que si l’on conclut à l’existence d’un lien de causalité fondé sur un « facteur déterminant ». Quelle que soit la nature du préjudice subi, le demandeur devrait établir selon la prépondérance des probabilités que « n’eut été » le défaut injustifié de communiquer des renseignements, il n’aurait pas subi ce préjudice. Le critère du « facteur déterminant » peut toutefois être modifié dans les cas où la faute est attribuée à plusieurs personnes. H peut demander de modifier ses actes de procédure afin d’y inclure une demande en dommages-intérêts fondée sur la Charte dans laquelle il allègue que le ministère public, en violation de ses obligations constitutionnelles, lui a causé un préjudice en retenant délibérément des renseignements alors qu’il savait, ou qu’il aurait raisonnablement dû savoir, que ces renseignements étaient importants pour sa défense et que le défaut de les communiquer porterait vraisemblablement atteinte à la possibilité, pour H, de présenter une défense pleine et entière. La juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis : H n’a pas à alléguer que le ministère public a contrevenu intentionnellement, ou avec malveillance, à son obligation constitutionnelle pour réclamer des dommages-intérêts en vertu de la Charte . Si l’on applique les principes énoncés dans Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, à la présente affaire, H doit alléguer des faits qui, s’ils s’avèrent, devront établir qu’il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte et que les dommages-intérêts constituent une réparation convenable et juste qui favorise la réalisation d’au moins une des fonctions que sont l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion. Si les faits allégués par H sont prouvés lors du procès, ils établiront incontestablement que ses droits à la communication de la preuve, garantis par l’art. 7 de la Charte , ont été violés, ce qui a directement et gravement compromis l’équité de son procès. Dans les circonstances, l’attribution de dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) de la Charte pourrait permettre à H d’être indemnisé pour les épreuves qu’il a vécues et également soutenir publiquement la défense des droits garantis par la Charte que le ministère public aurait si gravement violés dans le cas de H. L’objectif de dissuasion peut également être réalisé par l’attribution de dommages-intérêts qui souligne la nécessité pour l’État de demeurer vigilant quant au respect de ses obligations constitutionnelles. À la troisième étape de l’analyse prescrite par l’arrêt Ward, le gouvernement a la possibilité de présenter toutes les considérations faisant contrepoids qui pourraient démontrer que l’attribution de dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) constituerait une réparation qui ne serait pas convenable et juste. Au stade où en est l’instance en l’espèce, l’existence d’une autre mesure de réparation qui réaliserait les objectifs fonctionnels de l’attribution de dommages-intérêts en vertu de la Charte est loin d’être certaine. En ce qui concerne le bon gouvernement, le deuxième ensemble de considérations faisant contrepoids examinées dans l’arrêt Ward, soit celles soulevées par le procureur général de la Colombie-Britannique sont hors de propos en l’espèce. La cause de H ne porte pas sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public au sens où on l’entend normalement. Le pouvoir discrétionnaire d’engager et de mener une poursuite est vital pour assurer que les infractions criminelles sont efficacement poursuivies, et il ne peut être engagé d’action contre un poursuivant qui aurait mal exercé ce pouvoir discrétionnaire que dans les cas où la malveillance pourrait être établie. L’obligation légale de communication de la preuve qui incombe au ministère public n’est cependant pas une fonction discrétionnaire, mais une obligation en droit. Il s’agit d’une obligation absolue. Le seul pouvoir discrétionnaire dont dispose le poursuivant est celui qui, sur le plan opérationnel, s’applique au moment où la preuve sera communiquée, à la pertinence dans les cas limites, au privilège et à la protection de l’identité des témoins. Il faut faire une distinction entre l’action pour défaut de communiquer à la défense la preuve pertinente et l’action dans laquelle le demandeur allègue que le ministère public a mal exercé son pouvoir discrétionnaire d’engager et de mener une poursuite : la première ne vise pas l’abus de pouvoir discrétionnaire, mais plutôt le non-respect d’une obligation légale imposée à l’État par la Charte . Admettre la demande de H ne paralysera pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, cela ne changera pas non plus la norme élevée de malveillance qui s’applique aux actions en responsabilité délictuelle découlant du fait que le ministère public a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, ni ne détournera les poursuivants de leurs tâches quotidiennes. H devrait être autorisé à modifier ses actes de procédure de manière à y inclure une réclamation en dommages-intérêts fondée sur la Charte pour la violation par le ministère public de son obligation constitutionnelle de communiquer les renseignements pertinents à la défense. Selon les allégations, l’attribution de dommages-intérêts constituerait une réparation convenable et juste qui remplirait au moins l’une des fonctions que sont l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309; R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Elguzouli-Daf c. Commissioner of Police of the Metropolis, [1995] Q.B. 335; R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. B. (L.) (1997), 35 O.R. (3d) 35; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181. Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; arrêts mentionnés : R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 401. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 24(1) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14(6). Doctrine et autres documents cités Roach, Kent. « A Promising Late Spring for Charter Damages : Ward v. Vancouver » (2011), 29 R.N.D.C. 135. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Hall, MacKenzie et Stromberg-Stein), 2014 BCCA 15, 53 B.C.L.R. (5th) 262, 349 B.C.A.C. 175, 596 W.A.C. 175, 370 D.L.R. (4th) 742, 6 C.C.L.T. (4th) 175, 299 C.R.R. (2d) 35, 8 C.R. (7th) 108, [2014] 3 W.W.R. 231, [2014] B.C.J. No. 71 (QL), 2014 CarswellBC 100 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Goepel, 2013 BCSC 665, 47 B.C.L.R. (5th) 335, 359 D.L.R. (4th) 171, 100 C.C.L.T. (3d) 298, 281 C.R.R. (2d) 24, [2013] 8 W.W.R. 518, [2013] B.C.J. No. 769 (QL), 2013 CarswellBC 990 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Joseph J. Arvay, c.r., Alison Latimer, Marilyn Sandford et Cameron Ward, pour l’appelant. Peter Juk, c.r., Karen A. Horsman et E. W. (Heidi) Hughes, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique représentée par le procureur général de la Colombie-Britannique. Mitchell R. Taylor, c.r., et Diba B. Majzub, pour l’intimé le procureur général du Canada. Hart Schwartz et Matthew Horner, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Michel Déom et Amélie Dion, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. James A. Gumpert, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse. Gaétan Migneault et Kathryn Gregory, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Michael Conner et Denis Guénette, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Graeme Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Jolaine Antonio et Kate Bridgett, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Frances Knickle et Philip Osborne, pour l’intervenant le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador. Sean Dewart et Tim Gleason, pour l’intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted. Marlys A. Edwardh et Frances Mahon, pour les intervenants David Asper Centre for Constitutional Rights et l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Bradley E. Berg, Erin Hoult et Nickolas Tzoulas, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Richard Macklin, Breese Davies et Neil G. Wilson, pour l’intervenante Criminal Lawyers’Association. Argumentation écrite seulement par Paul J. J. Cavalluzzo et Adrienne Telford, pour l’intervenante l’Association canadienne des juristes de l’État. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Ivan Henry a été reconnu coupable, en mars 1983, de 10 infractions sexuelles commises à l’égard de 8 plaignantes différentes. Il a été déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. Il est demeuré incarcéré pendant presque 27 ans. En octobre 2010, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé chacune des 10 déclarations de culpabilité et les a remplacées par un acquittement après avoir constaté de graves erreurs dans le déroulement du procès et avoir conclu que les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables, compte tenu de l’ensemble de la preuve : R. c. Henry, 2010 BCCA 462, 294 B.C.A.C. 96 (« Henry no 1 »), par. 154. [2] M. Henry a intenté contre la ville de Vancouver (la « Ville »), le procureur général de la Colombie-Britannique (le « PGCB ») et le procureur général du Canada (le « PGC ») une poursuite civile par laquelle il réclame des dommages-intérêts pour ses condamnations et son emprisonnement injustifiés. Les demandes contre la Ville et le PGC ne sont pas en cause dans le présent pourvoi. Seule nous intéresse la demande de dommages-intérêts contre le PGCB fondée sur le par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Plus précisément, M. Henry plaide que l’État provincial devrait être tenu responsable de son défaut — tant avant que pendant et après son procès criminel — de respecter les obligations que lui impose la Charte en matière de communication de la preuve. La seule question dont nous sommes saisis porte sur le degré de faute que M. Henry doit établir pour qu’une cause d’action soit retenue contre le PGCB dans les circonstances. II. Contexte factuel [3] Le présent pourvoi découle de modifications proposées aux actes de procédure dans la poursuite civile intentée par M. Henry. Comme cette affaire se trouve à l’étape du dépôt des actes de procédure, les allégations de conduite répréhensible du poursuivant formulées par M. Henry — y compris celles relatées dans le présent contexte factuel — doivent être tenues pour avérées. A. Les condamnations de M. Henry en 1983 [4] Entre novembre 1980 et juin 1982, une série d’agressions sexuelles ont été commises à Vancouver. Dans chaque cas d’agression, le modus operandi était le même : l’agresseur repérait des femmes seules le soir dans certains quartiers, les menaçait à la pointe du couteau et leur recouvrait la tête d’un oreiller ou d’une taie d’oreiller. Dans bon nombre de cas, il disait à sa victime qu’il s’était fait « escroquer » et que quelqu’un qui, selon ses dires, habitait dans la résidence de la victime lui devait de l’argent : Henry no 1, par. 11. À l’issue de son enquête, la police de Vancouver a conclu que les agressions étaient le fait d’un seul et même individu. [5] Donald McRae vivait à Mount Pleasant, un des quartiers de Vancouver où les agressions avaient eu lieu. Au printemps 1981, M. McRae a commencé à faire l’objet d’une surveillance policière en tant que suspect, mais il n’a pas été arrêté relativement aux agressions. En mars 1982, M. Henry a emménagé dans une maison située dans le pâté de maisons où résidait M. McRae. [6] La police a commencé à considérer M. Henry comme un suspect et l’a arrêté en mai 1982. M. Henry a été conduit au poste de police où il a été forcé de participer à une séance d’identification. Comme M. Henry refusait de collaborer, un agent lui a fait une prise de tête, le forçant ainsi à garder la tête haute pour pouvoir être vu par les plaignantes qui assistaient à la séance d’identification. Certaines des victimes ont identifié M. Henry comme leur agresseur, mais d’autres ne l’ont pas identifié, et la police a décidé de le libérer à la suite de ces résultats non concluants. [7] Cinq jours après l’arrestation et la libération de M. Henry, M. McRae a été arrêté et accusé d’intrusion de nuit pour avoir rôdé autour d’une résidence située à quelques pâtés de maisons de l’endroit où deux des agressions avaient eu lieu. Deux mois plus tard, M. McRae a de nouveau été arrêté et accusé d’introduction par effraction et de vol dans une résidence située à six pâtés de maisons du lieu où une des agressions sexuelles avait été commise. [8] M. Henry a été arrêté de nouveau en juillet 1982, après que la victime d’une agression commise en juin l’eut identifié sur une photo que la police lui a montrée lors d’une séance d’identification photographique. La photographie de M. Henry le montrait debout devant une cellule de prison avec le bras d’un agent en uniforme bien visible devant lui. Aucune des personnes figurant sur les six autres photos présentées à cette séance n’était photographiée de cette façon et chacune d’elles se distinguait de façon marquée de M. Henry quant à l’âge, le style de coiffure et les poils du visage. [9] M. Henry a été accusé de 17 infractions, mais il n’a finalement été jugé que pour 10 d’entre elles. Il était au départ représenté par un avocat et il a demandé à plusieurs reprises qu’on lui communique toutes les déclarations des victimes, ainsi que des rapports médicaux et des rapports d’expertise médicolégale. Malgré ces demandes, le ministère public n’a communiqué aucun des documents réclamés avant l’ouverture du procès. [10] M. Henry s’est représenté lui-même au procès. On ne disposait d’aucune identification extrajudiciaire fiable permettant de penser qu’il était l’auteur des actes reprochés, aucun élément de preuve établissant un lien entre lui et l’une ou l’autre des victimes, et aucune preuve matérielle indiquant qu’il se trouvait sur l’un des lieux des crimes. La preuve du ministère public reposait entièrement sur l’identification de M. Henry à l’audience par les plaignantes. [11] À l’ouverture de son procès, M. Henry a de nouveau réclamé la communication de toutes les déclarations des victimes. Le ministère public lui a fourni 11 déclarations faites par les 8 plaignantes. On ne lui a toutefois pas communiqué une trentaine d’autres déclarations faites par les plaignantes, et notamment celles que contenaient les notes prises à l’origine par les enquêteurs sur les lieux des crimes. Ces déclarations révélaient des contradictions qui auraient pu être utilisées pour contester la preuve d’identification déjà suspecte avancée par le ministère public. [12] De plus, des preuves médicolégales importantes ne lui ont pas été communiquées. Les enquêteurs avaient recueilli à plusieurs des lieux des crimes du sperme qui aurait pu être utilisé pour inclure ou exclure un suspect en fonction du groupe sanguin, et pourtant ces éléments de preuve n’ont jamais été portés à l’attention de M. Henry. Le ministère public a également omis de divulguer le fait que M. McRae avait été considéré comme un suspect et qu’il avait été arrêté à deux reprises à proximité des lieux des agressions. [13] À la fin de son procès, un jury a reconnu M. Henry coupable relativement aux 10 chefs d’accusation portés contre lui. Il a été déclaré délinquant dangereux et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. B. Premiers recours d’appel entrepris par M. Henry [14] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté pour défaut de poursuivre le premier appel interjeté par M. Henry parce qu’il n’avait pas déposé la transcription des débats au procès et les dossiers d’appel. Sa demande d’autorisation d’appel auprès de notre Cour a été refusée, [1984] 1 R.C.S. viii, tout comme plusieurs demandes ultérieures d’habeas corpus et une demande présentée en 1997 en vue d’être représenté par un avocat et de rouvrir son appel. [15] En tout, entre 1984 et 2006, M. Henry a saisi divers tribunaux et le ministère public fédéral de plus d’une cinquantaine de demandes visant à faire réviser ses déclarations de culpabilité, tout en continuant à réclamer la communication de renseignements se rapportant à sa cause. C. Le projet Smallman et les agressions sexuelles non résolues [16] Entre le mois de novembre 1982 et le mois de juillet 1988, plus de 25 agressions sexuelles ont été perpétrées à proximité des lieux des agressions pour lesquelles M. Henry avait été condamné. Ces nouvelles agressions présentaient des caractéristiques semblables à celles attribuées à M. Henry. Toutefois, il ne pouvait en être l’auteur puisqu’à l’époque, il était détenu. Il n’a pas été mis au courant de cette série d’agressions. [17] En 2002, dans le cadre d’une initiative appelée le [traduction] « projet Smallman », la police de Vancouver a procédé à la réouverture d’enquêtes portant sur plusieurs agressions sexuelles non élucidées commises entre 1983 et 1988 et qui, selon ce qu’elle croyait, avaient été commises par un seul individu. La preuve génétique reliait M. McRae à 3 des agressions en question, et celui-ci a reconnu sa culpabilité à ces infractions en mai 2005. [18] La similitude constatée tant en ce qui concerne les lieux géographiques que le modus operandi entre les agressions ultérieures et celles pour lesquelles M. Henry avait été condamné a amené le ministère public provincial à confier à un enquêteur indépendant le réexamen des condamnations de M. Henry. Conformément à la recommandation de cet enquêteur, le ministère public provincial a communiqué l’intégralité de sa preuve à M. Henry, notamment les renseignements recueillis au cours de l’enquête policière initiale qui auraient dû être communiqués au procès, ainsi que les renseignements découverts par la suite dans le cadre du projet Smallman. M. Henry a demandé avec succès la réouverture de son appel et a été libéré sous caution en attendant la tenue d’une audience sur le fond. Suivant la recommandation de l’enquêteur indépendant, le ministère public n’a pas contesté cette demande. D. Appel et acquittements de M. Henry [19] Dans l’affaire Henry no 1, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a procédé pour la première fois à un examen au fond de l’appel de M. Henry. En octobre 2010, le juge Low, rédigeant l’opinion unanime de la cour, a relevé des erreurs importantes dans les directives du juge du procès au jury. Il a également conclu que les chefs d’accusation auraient dû être scindés et que le procès aurait dû être annulé après l’abandon, par le ministère public, de sa prétention suivant laquelle les éléments de preuve relatifs à chaque chef d’accusation devaient être traités comme une preuve de faits similaires. Ces erreurs auraient suffi pour permettre au juge Low d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Il a toutefois également estimé que la preuve dans son ensemble ne permettait pas d’établir l’identité de l’auteur des agressions et que les verdicts étaient par conséquent déraisonnables. Il a donc substitué l’acquittement à chacune des 10 déclarations de culpabilité prononcées contre M. Henry. E. La poursuite civile intentée par M. Henry [20] En juin 2011, M. Henry a introduit une action au civil par laquelle il réclamait des dommages-intérêts à la Ville, au PGCB et au PGC pour le préjudice subi en conséquence de ses condamnations et de son incarcération injustifiées. Sa demande contre la Ville a trait à l’enquête menée au sujet des crimes pour lesquels il a été condamné et au défaut de la police de Vancouver d’informer le procureur du ministère public des infractions subséquentes qui ont plus tard fait l’objet d’une nouvelle enquête dans le cadre du projet Smallman. Sa demande contre le PGC a trait au rejet de ses diverses demandes de réexamen de ses déclarations de culpabilité. Je le répète, ces demandes ne sont pas en cause dans le présent pourvoi. [21] Dans sa demande contre le PGCB, M. Henry allègue que le ministère public n’a pas communiqué l’intégralité des renseignements pertinents tant avant que durant son procès, ainsi qu’au cours des procédures ultérieures. Dans sa déclaration, M. Henry a plaidé diverses causes d’action : négligence, poursuite abusive, faute dans l’exercice d’une charge publique, abus de procédure et violation des droits qui
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506