Vidal Fernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Vidal Fernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-08 Référence neutre 2024 CF 3 Numéro de dossier IMM-5011-20 Contenu de la décision Date : 20240108 Dossier : IMM-5011-20 Référence : 2024 CF 3 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : LUCIO VIDAL FERNANDEZ GABRIELA RODRIGUEZ MONARREZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs en l’espèce sont Lucio Vidal Fernandez (le demandeur principal) et Gabriela Rodriguez Monarrez (la codemanderesse). Ils forment un couple marié et sont citoyens du Mexique. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent les cartels de la drogue mexicains. [2] Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. I. Contexte [4] La demande d’asile des demandeurs était fondée sur le récit suivant. Les demandeurs affirment avoir quitté le Mexique pour s’installer aux États-Unis en 1994 afin d’échapper à la criminalité généralisée, aux mauvaises conditions de vie et à la pénurie d’emplois. Ils n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis. [5] En 2011, le demandeur principal a appris que son neveu, qui habi…
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Vidal Fernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-08 Référence neutre 2024 CF 3 Numéro de dossier IMM-5011-20 Contenu de la décision Date : 20240108 Dossier : IMM-5011-20 Référence : 2024 CF 3 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : LUCIO VIDAL FERNANDEZ GABRIELA RODRIGUEZ MONARREZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs en l’espèce sont Lucio Vidal Fernandez (le demandeur principal) et Gabriela Rodriguez Monarrez (la codemanderesse). Ils forment un couple marié et sont citoyens du Mexique. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent les cartels de la drogue mexicains. [2] Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) et la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. I. Contexte [4] La demande d’asile des demandeurs était fondée sur le récit suivant. Les demandeurs affirment avoir quitté le Mexique pour s’installer aux États-Unis en 1994 afin d’échapper à la criminalité généralisée, aux mauvaises conditions de vie et à la pénurie d’emplois. Ils n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis. [5] En 2011, le demandeur principal a appris que son neveu, qui habitait au Mexique, était porté disparu et présumé mort. Six mois plus tard, sa sœur a été retrouvée violée et assassinée sur le bord d’une autoroute au Mexique. Peu de temps après, un homme a rendu visite à sa mère et l’a avertie de ne pas demander d’enquêter sur le meurtre. La police n’a pas déposé d’accusations dans l’une ou l’autre de ces affaires. [6] En raison de l’évolution de la situation politique aux États-Unis, les demandeurs ont décidé de retourner au Mexique en mai 2017. Peu après son arrivée au Mexique, le demandeur principal s’est rendu au poste de police pour savoir où en étaient les enquêtes sur les incidents dont sa sœur et son neveu avaient été victimes. La police ne lui a fourni aucun renseignement et a plutôt commencé à l’interroger. Le demandeur a commencé à craindre que la police soit mêlée d’une manière ou d’une autre à ces affaires et qu’il ait attiré l’attention sur lui en s’informant au sujet des enquêtes. [7] Quelques semaines plus tard, le demandeur principal a appris que sa nièce avait une dépendance à la méthamphétamine en cristaux et que sa fille de cinq ans vivait avec elle. Les demandeurs sont allés rendre visite à la nièce du demandeur principal pour lui demander de laisser la famille s’occuper de sa fille le temps qu’elle règle son problème de dépendance. Sa nièce s’est mise en colère, mais a finalement accepté. Les demandeurs affirment qu’elle les a également menacés : [TRADUCTION] « Très bien, prenez ma fille, mais vous le regretterez puisque je suis appuyée (par le cartel). » Peu de temps après, trois hommes sont entrés de force dans la maison de la mère du demandeur principal et ont menacé la famille en déclarant ceci : [traduction] « [La nièce du demandeur principal] est maintenant avec nous, alors ne vous mêlez plus jamais de ses affaires, sinon nous retrouverons tous les membres de votre famille et nous les tuerons ». Les demandeurs croient que ces hommes étaient liés à un cartel de la drogue. [8] La codemanderesse s’est rendue au poste de police le lendemain pour porter plainte à la police au sujet de cet incident. La police a recueilli la déposition de la codemanderesse, que celle-ci a signée sans la lire. Elle a découvert plus tard que la police avait omis des détails importants sur l’incident, y compris les menaces proférées par les trois hommes. Les demandeurs croient qu’il s’agit d’une autre indication que la police est corrompue. [9] Les demandeurs ont décidé de quitter le Mexique parce qu’ils craignaient que les cartels de la drogue découvrent qu’ils avaient fait des plaintes à la police. Ils sont arrivés au Canada en juin 2017 et ont présenté une demande d’asile en juillet 2017. [10] À l’automne 2018, le demandeur principal a appris que deux de ses cousins au Mexique avaient été assassinés. Ils ont été abattus et les demandeurs affirment qu’un [traduction] « message de narcos » a été laissé sur leurs corps. [11] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’avaient pas démontré de crainte subjective de persécution compte tenu de plusieurs conclusions défavorables concernant leur preuve et du fait qu’ils n’avaient pas demandé l’asile aux États-Unis pendant leur séjour de 23 ans dans ce pays. La SPR a pris acte du fait que les membres de la famille des demandeurs avaient été victimes d’incidents violents, mais a conclu qu’il s’agissait d’un risque généralisé auquel de nombreux Mexicains sont exposés. La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention et a donc examiné leur demande d’asile au regard de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Compte tenu de ses conclusions, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. II. La décision faisant l’objet du contrôle [12] Les demandeurs ont interjeté appel à la SAR, faisant valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait de lien avec aucun des motifs prévus dans la Convention et qu’elle avait complètement fait fi de la revendication de la codemanderesse fondée sur le sexe. Ils ont également soutenu que la SPR avait commis une erreur en appréciant leur crédibilité et en concluant qu’ils avaient été exposés à un risque généralisé dans le cadre de l’analyse relative à l’article 97. Enfin, ils ont affirmé que la commissaire de la SPR a suscité chez eux une crainte raisonnable de partialité. [13] La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR, mais non à son analyse des questions en litige. La SAR n’a pas retenu les conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité. Elle a plutôt conclu que, même si elle tenait pour véridique le récit des demandeurs, la preuve était insuffisante pour établir qu’ils avaient qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger. La SAR n’a trouvé aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation de crainte de partialité. [14] La décision de la SAR est fondée sur les trois conclusions principales suivantes : Les demandeurs ne seront pas exposés à un risque de persécution ou de préjudice découlant de l’incident de 2017, car la preuve ne démontre pas que les trois hommes qui les ont menacés sont membres d’un cartel ou qu’ils cherchent toujours à les poursuivre; Les demandeurs ne sont pas exposés à un risque de préjudice lié aux divers incidents dont des membres de leur famille ont été victimes, car la preuve ne démontre pas que les auteurs inconnus de ces actes de violence ont un intérêt quelconque à les prendre personnellement pour cible; La situation personnelle de la codemanderesse ne permet pas de conclure qu’il y a plus qu’une simple possibilité qu’elle soit victime de persécution par les cartels ou des membres du crime organisé au Mexique, compte tenu de la preuve relative aux conditions dans le pays au sujet de la violence fondée sur le sexe. [15] À la suite de son analyse de ces questions, la SAR a rejeté l’appel. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. III. Les questions en litige et la norme de contrôle [16] La seule question en litige est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable compte tenu du cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. [17] En résumé, d’après le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). L’exercice de tout pouvoir public par un décideur administratif doit être « justifié, intelligible et transparent » (Vavilov, au para 95). [18] Il incombe au demandeur de démontrer que la décision comporte des déficiences « suffisamment capitale[s] ou importante[s] pour rendre la décision déraisonnable » (Vavilov, au para 100). La décision doit être examinée en fonction de l’historique et du contexte de l’instance, y compris de la preuve et des observations présentées au décideur (Vavilov, au para 94). Cependant, « à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas [l]es conclusions de fait [du décideur] » (Vavilov, au para 125). [19] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable pour trois raisons : La SAR a commis une erreur en ne se prononçant pas expressément sur leur crédibilité, car il s’agissait d’une question centrale dans leur appel; La conclusion de la SAR selon laquelle ils n’étaient pas exposés à un risque personnel au titre de l’article 97 de la LIPR est viciée parce que la SAR n’a pas appliqué le critère juridique approprié; La SAR a déraisonnablement fait fi de la preuve relative aux conditions dans le pays concernant le risque de violence fondée sur le sexe auquel était exposée la codemanderesse. IV. Analyse A. La SPR n’était pas tenue de tirer de conclusion quant à la crédibilité [20] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en ne tirant pas expressément de conclusion quant à leur crédibilité dans le contexte de son appréciation du risque qu’ils courent. L’argument des demandeurs sur cette question repose sur la déclaration suivante de la SAR : Si j’admets la véracité de toutes les allégations contenues dans les demandes d’asile des [demandeurs], ces derniers ne sont toutefois pas exposés à un risque prospectif de persécution ou de préjudice, car la preuve ne permet pas d’établir que les trois hommes qui les ont menacés sont membres d’un cartel ou qu’ils ont toujours intérêt à les poursuivre. Les [demandeurs] ne sont pas non plus personnellement exposés à un risque de préjudice du fait des divers incidents dont les membres de leur famille auraient été victimes. Enfin, compte tenu des éléments de preuve objectifs contenus dans le cartable national de documentation (CND), la situation personnelle de [la codemanderesse] ne permet pas de conclure qu’elle est exposée à un risque de persécution du fait de la violence fondée sur le sexe dont sont victimes les femmes en général au Mexique. [21] Étant donné que la décision de la SPR était en grande partie fondée sur une conclusion défavorable en matière de crédibilité — et que les observations des demandeurs en appel contenaient des arguments détaillés quant aux raisons pour lesquelles la conclusion de la SPR devrait être annulée —, les demandeurs soutiennent que la SAR était tenue en droit de tirer expressément une conclusion quant à la crédibilité. Ils affirment que le défaut de la SAR de répondre à leurs arguments signifie que la décision ne satisfait pas au principe de la justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées qui est énoncé dans l’arrêt Vavilov. [22] Le rôle de la SAR est de redresser les erreurs; elle doit procéder à un examen indépendant de la demande d’asile et déterminer si la décision de la SPR est entachée d’une erreur susceptible de contrôle : Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 au para 47; Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145 aux para 122‑125. La SAR applique la norme de contrôle de la décision correcte : ibid. Dans le cadre de son examen indépendant, la SAR peut tirer des conclusions qui diffèrent de celles de la SPR, et sa décision peut être fondée sur une analyse différente de celle de la SPR. [23] Deux questions se posent si la SAR fonde sa décision sur une nouvelle question. La première question est celle de savoir si la SAR a manqué à l’équité procédurale en n’avisant pas le demandeur et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à la nouvelle question : Etienne c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1461 [Etienne] au para 13. La deuxième question consiste à savoir si la SAR a suffisamment justifié sa conclusion au regard des faits et du droit et, de façon connexe, si elle a répondu adéquatement aux observations présentées par les parties : Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506 [Gomes] aux para 48 et 62. L’obligation pour la SAR d’examiner les questions soulevées par les parties est spécifiée au paragraphe 33 de la décision Green c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 698 [Green]. [24] Les demandeurs ne soutiennent pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale; leurs observations sont plutôt axées sur le fait que la SAR n’aurait pas répondu à leurs observations détaillées quant à la crédibilité. Les demandeurs affirment qu’il s’agit d’une faille décisive, car la SAR était tenue d’apprécier la crédibilité de la preuve qu’ils ont présentée sur le risque qu’ils courent. La SPR a conclu que leur demande d’asile était [traduction] « une invention ou, au mieux, un scénario soigneusement planifié à leur retour au Mexique en 2017 ». Les demandeurs font valoir que puisqu’ils ont contesté cette conclusion dans leurs observations écrites à la SAR, cette dernière était tenue de répondre à leurs arguments. [25] Les demandeurs soutiennent que la SAR ne peut se soustraire à son obligation en affirmant qu’elle juge que l’ensemble de leur preuve est crédible. Ils affirment également que la décision de la SAR est fondée sur une conclusion voilée quant à la crédibilité, car si elle tenait pour véridique leur récit, la SAR devait nécessairement conclure qu’ils avaient établi l’existence d’un risque prospectif de persécution par les cartels de la drogue mexicains. [26] Je ne suis pas convaincu. La SAR a clairement expliqué son raisonnement dans sa décision et elle a tiré des conclusions précises à l’appui de sa décision. La SAR n’était pas tenue de tirer expressément des conclusions quant à la crédibilité, car elle a conclu que la preuve des demandeurs, même en y ajoutant foi dans son intégralité, ne suffisait pas à établir qu’ils seraient exposés à un risque à leur retour au Mexique. [27] Les demandeurs invoquent les décisions Gomes et Green à l’appui de leur argument sur ce point. Dans la décision Gomes, la Cour a conclu que la décision très brève de la SAR était déraisonnable, compte tenu de la décision longue et détaillée de la SPR et des observations tout aussi détaillées présentées par le demandeur. La conclusion déterminante dans la décision Gomes était que la SAR « n’a[vait] tiré aucune conclusion précise à l’égard de l’un ou l’autre des éléments clés de l’affaire; elle [avait] simplement déclaré que la SPR n’avait commis aucune erreur » (au para 22). En appliquant le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, la Cour a conclu que la décision de la SAR était déraisonnable parce que cette dernière ne s’était pas « attaqu[ée] de façon significative aux questions clés » (Gomes, au para 48). [28] Dans la décision Green, la Cour a conclu que, puisque les demanderesses dans cette affaire avaient soutenu que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité sur une question en particulier étaient viciées, « la SAR était tenue d’examiner les erreurs alléguées lors de son réexamen de l’affaire » (Green, au para 30). La Cour a conclu que la décision de la SAR dans cette affaire était déraisonnable, puisqu’elle ne tenait pas compte des questions centrales soulevées par les demanderesses en appel. [29] Les demandeurs font valoir que ces décisions s’appliquent en l’espèce : ils ont présenté des arguments précis et détaillés au sujet des conclusions de la SPR en matière de crédibilité, mais la SAR ne s’est pas acquittée de son obligation de répondre à leurs observations. [30] Selon moi, il faut établir une distinction entre les décisions Gomes et Green et la présente affaire. Dans l’affaire Gomes, la SAR ne s’était pas attaquée aux questions clés de l’affaire et n’avait donc pas justifié ses conclusions sur le fond de l’affaire. Dans l’affaire Green, la SAR a rejeté les conclusions de la SPR en matière de crédibilité, mais s’est appuyée sur son analyse de la protection de l’État, qui était elle-même fondée sur la crédibilité. Cette incohérence a rendu la décision de la SAR déraisonnable : voir l’analyse de ce point précis au paragraphe 51 de la décision El-Hadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1323 [El-Hadi]. [31] À mon avis, la décision de la SAR en l’espèce n’est pas fondée sur un raisonnement tout aussi vicié. Dans sa décision, la SAR résume les observations des demandeurs et explique en quoi elle est en désaccord avec la SPR concernant un élément important de son analyse du lien avec un motif prévu dans la Convention relativement à la persécution fondée sur le sexe (examinée ci-après). La SAR a appliqué la norme de la décision correcte et a procédé à une analyse indépendante de la demande d’asile des demandeurs en se fondant sur la preuve au dossier. Elle a expliqué pourquoi il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la crédibilité des demandeurs, et cette conclusion est étayée par la jurisprudence : voir Etienne, au para 15. [32] Il existe une abondance de décisions judiciaires pouvant appuyer l’affirmation selon laquelle la SPR et la SAR n’ont pas à tirer de conclusions quant à la crédibilité si la preuve présentée par le demandeur n’est pas suffisante pour étayer sa demande d’asile : voir, par exemple, les paragraphes 25 à 27 de la décision Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, ainsi que l’analyse au paragraphe 53 de la décision El-Hadi et les décisions qui y sont citées. Dans la décision El-Hadi, la juge Catherine Kane a formulé les observations suivantes : [43] La SAR n’était pas tenue d’évaluer la crédibilité de M. El‑Hadi et de tirer une conclusion à cet égard. Elle a conclu de façon raisonnable que M. El‑Hadi n’avait tout simplement pas étayé ses allégations au moyen d’une preuve fiable suffisante. La SPR avait tiré les mêmes conclusions essentielles. [44] Contrairement à l’argument de M. El‑Hadi, le décideur n’est pas tenu d’évaluer la crédibilité du demandeur si la preuve présentée par celui‑ci, qu’elle soit crédible ou non, n’étayerait pas son allégation. [33] Ces décisions confirment qu’il peut être raisonnable pour un décideur de déclarer qu’il juge crédible la preuve d’un demandeur d’asile, mais de rejeter néanmoins sa demande d’asile parce que la preuve, même en y ajoutant foi, n’est pas suffisante pour établir plus qu’une simple possibilité de persécution au titre de l’article 96 ou un risque de préjudice au titre de l’article 97 de la LIPR. C’est ce qu’a fait la SAR en l’espèce, et, pour les motifs exposés dans la partie suivante, je ne trouve pas matière à conclure que son analyse est déraisonnable. [34] Enfin, sur cette question, je ne suis pas convaincu que la SAR a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité. Bien que l’utilisation du conditionnel par la SAR pour décrire les incidents à l’appui de la demande d’asile des demandeurs ait pu amener ces derniers à croire que la SAR doutait de la véracité de leur récit, je ne trouve rien de tel dans l’analyse de la SAR. Les termes employés par la SAR n’étaient peut-être pas idéaux, mais ne rendent pas pour autant sa décision déraisonnable. Essentiellement, la SAR a tenu pour véridique le récit des demandeurs, mais a conclu qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un risque de préjudice. Cette conclusion est fondée sur un examen attentif de la preuve plutôt que sur une conclusion voilée quant à la crédibilité. [35] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur du fait qu’elle n’a pas tiré expressément de conclusion quant à la crédibilité. La crédibilité du récit d’un demandeur est au cœur de la plupart des demandes d’asile et, par conséquent, la SAR est souvent tenue de se prononcer expressément sur ce point. Cependant, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’un élément obligatoire dans toutes les décisions de la SAR, même si les demandeurs ont soulevé cette question dans les observations qu’ils ont présentées à la SAR. [36] Selon l’arrêt Vavilov, la SAR est tenue de fournir, dans son analyse, une justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées, qui consiste à démontrer qu’elle a tenu compte des observations des parties. À mon avis, c’est ce que la SAR a fait en l’espèce, et son explication quant à la raison pour laquelle il n’était pas nécessaire d’examiner les arguments des demandeurs relatifs à la crédibilité est conforme à la jurisprudence sur ce point. B. L’analyse par la SAR du risque prospectif auquel sont exposés les demandeurs est raisonnable [37] La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence d’un risque prospectif de persécution à leur retour au Mexique. Bien qu’elle ait reconnu que la famille des demandeurs principaux avait dû composer avec une série d’incidents tragiques et que les demandeurs eux-mêmes avaient été menacés par trois hommes en 2017, la SAR a conclu que la preuve n’établissait pas qu’ils étaient personnellement exposés à un risque de la part des auteurs de ces incidents. Elle a fait remarquer qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant qui avait tué les neveux ou la sœur du demandeur principal ni aucune indication que les trois hommes qui les avaient menacés en 2017 cherchaient toujours à les poursuivre. Sur ce point, la SAR a conclu que les menaces s’étaient avérées vides et a fait remarquer que « depuis l[e] départ [des demandeurs du Mexique], les parents d[u demandeur] principal n’ont été victimes d’aucun incident, malgré le fait qu’ils étaient présents durant l’incident, qu’ils étaient concernés par celui‑ci et qu’ils ont pris en charge la [nièce] après le départ des [demandeurs] du Mexique ». [38] Les demandeurs soutiennent que la SAR leur a demandé d’établir de façon concluante que les trois hommes étaient membres d’un cartel, ce qui est erroné en droit, car ils n’avaient qu’à établir le bien-fondé de leur demande d’asile selon la prépondérance des probabilités : Nageem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 867 aux para 24-25. Ils font valoir que la preuve démontre clairement que leur famille a été ciblée à maintes reprises par les cartels, ce qui est suffisant pour établir l’existence d’un risque personnel de préjudice. [39] Les demandeurs s’appuient sur la décision Correa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252, dans laquelle la Cour a reconnu au paragraphe 24 que le fait d’avoir personnellement été pris pour cible permet « de dégager l’existence d’un risque individualisé plutôt qu’un risque généralisé, donnant lieu à la protection prévue à l’alinéa 97(1)b) [de la LIPR] ». Ils affirment que la preuve démontre qu’eux-mêmes et leur famille ont été personnellement ciblés par des cartels mexicains, et que la SAR a commis une erreur du fait qu’elle n’a pas conclu qu’ils méritaient d’être protégés. [40] De plus, les demandeurs font valoir qu’il ressort clairement du libellé de l’article 97 que le législateur voulait que les trois éléments de la disposition soient lus conjointement. Selon leur raisonnement, l’article 97 protège la personne qui, une fois renvoyée vers son pays à risque, « serait personnellement […] exposée […] soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : […] elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ». Les demandeurs soutiennent que l’utilisation de l’expression « dans le cas suivant » signifie qu’un décideur ne peut s’arrêter à l’élément de risque personnel et qu’il doit ensuite apprécier la situation particulière du demandeur d’asile dans le contexte plus large du pays. Ils soutiennent que leur preuve satisfait à ce critère, parce qu’eux-mêmes et leur famille avaient attiré l’attention des cartels et qu’ils avaient été exposés — et continuaient d’être exposés — à un risque personnel de préjudice. [41] L’argument des demandeurs selon lequel la SAR a mal compris ou a mal appliqué le critère prévu au sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR ne me convainc pas. La SAR a appliqué le critère énoncé au paragraphe 26 de la décision Guerrero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210, qui est fréquemment cité : [P]our que la qualité de personne à protéger soit reconnue à un demandeur d’asile, il faut conclure : a. que le demandeur d’asile est au Canada; b. qu’il serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont il a la nationalité, exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités; c. qu’il y serait exposé en tout lieu de ce pays; d. que « d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne […] sont généralement » pas exposées à ce risque personnel [suivi récemment dans la décision Elverna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 410 [Elverna] au para 15]. [42] La SAR a appliqué ce critère et a tiré une conclusion déterminante, à savoir que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’un risque personnel découlant des incidents qu’ils ont décrits dans leur récit. Une fois cette conclusion tirée, la SAR n’était pas tenue de continuer à examiner la question du risque généralisé. La conclusion de la SAR sur ce point est étayée par le dossier. Rien n’indique que les trois hommes qui ont menacé les demandeurs en 2017 continuent de les chercher ou qu’ils sont liés d’une manière ou d’une autre aux autres attaques contre les membres de leur famille élargie. La SAR a aussi raisonnablement conclu que l’absence de menaces ou d’attaques contre les grands-parents, qui avaient hébergé la nièce du demandeur principal malgré les menaces, était une considération pertinente. [43] Il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que les incidents dont ont été victimes les autres membres de la famille ne montraient pas que les demandeurs eux-mêmes étaient exposés à un risque au sens du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR. L’absence de renseignements sur les auteurs de ces actes de violence contre les autres membres de la famille ou sur le fait que ces personnes ou les cartels auxquels ils seraient associés cherchaient les demandeurs était une considération pertinente pour la SAR. En l’absence de tout élément de preuve établissant un lien entre ces incidents tragiques et les demandeurs, la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un risque prospectif de préjudice était raisonnable. Les demandeurs ne souscrivent pas à la conclusion de la SAR, mais ils ne relèvent aucun élément de preuve que la SAR n’aurait pas pris en compte. [44] Compte tenu de ces motifs, je juge que la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un risque prospectif de préjudice au titre de l’article 97 est raisonnable. C. La conclusion de la SAR à l’égard de la violence fondée sur le sexe était raisonnable [45] La demande d’asile de la codemanderesse était fondée, en partie, sur sa crainte de retourner au Mexique en tant que femme. Elle a affirmé qu’elle craignait d’être ciblée, kidnappée, violée, victime de la traite et assassinée par des cartels de la drogue et des groupes criminels organisés au Mexique, compte tenu de ce qu’avait vécu sa belle-sœur et des éléments de preuve sur les conditions dans le pays démontrant un manque de protection efficace de l’État contre la violence fondée sur le sexe. [46] La SAR est d’accord avec les demandeurs que la SPR a commis une erreur en concluant que ces derniers n’avaient pas établi de lien entre cette allégation et un motif prévu dans la Convention. La SAR a conclu que les craintes de violence fondée sur le sexe de la codemanderesse étaient suffisantes pour que sa demande soit visée par la Convention, s’appuyant sur le paragraphe 17 de la décision Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (CA). Les femmes ont été reconnues comme faisant partie d’un groupe social, et la crainte de persécution susceptible d’être commise contre les femmes au Mexique était suffisante, car la violence sexuelle constitue une violation grave des droits fondamentaux de la personne et un déni de l’égalité des femmes : Josile c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 39 au para 28. [47] La SAR a appliqué les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et a souligné qu’elles prévoient que, « pour déterminer si c’est le cas [c’est-à-dire établir que la revendicatrice craint véritablement d’être persécutée pour un motif de la Convention], il faut examiner avant tout les circonstances de la revendicatrice tant en ce qui a trait à la reconnaissance générale des droits de la personne dans son pays d’origine qu’aux expériences vécues par d’autres femmes se trouvant dans une situation similaire ». Compte tenu de la situation personnelle de la codemanderesse et de la preuve objective relative aux conditions dans le pays, la SAR a conclu qu’elle n’avait pas établi plus qu’une simple possibilité de persécution en raison de son sexe. La SAR a fondé sa conclusion sur le fait que la majorité de la preuve relative à la violence faite aux femmes concerne de la violence conjugale et familiale, ce qui ne cadre pas avec l’allégation de la codemanderesse selon laquelle elle est victime de persécution fondée sur le sexe de la part des cartels. [48] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de faire abstraction de certains éléments de preuve, notamment le témoignage de la codemanderesse au sujet de ses craintes fondées sur sa connaissance du Mexique et sur l’expérience de sa belle-sœur. Selon les demandeurs, la SAR aurait dû accorder un poids important au fait qu’un membre de la famille proche a été victime d’un acte horrible de violence fondée sur le sexe. La persécution qu’a subi un membre de la famille proche peut servir de fondement pour prédire un risque de préjudice dans l’avenir : Fernandopulle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 91 aux para 21-23. [49] Les demandeurs font valoir que la véritable question que la SAR devait examiner était celle de savoir si la preuve démontrait que la violence fondée sur le sexe au Mexique constituait une violation grave des droits de la personne, compte tenu de la preuve objective relative aux conditions dans le pays et du récit de la codemanderesse. Ils soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’elle n’était pas exposée à un risque prospectif de persécution en raison de son sexe. [50] Je ne peux conclure que l’analyse par la SAR du risque de persécution fondée sur le sexe est déraisonnable. La SAR a appliqué les critères juridiques appropriés à la preuve au dossier et a conclu que la codemanderesse n’y répondait pas. Les demandeurs n’ont relevé aucun élément de preuve dont la SAR aurait fait abstraction, mais affirment plutôt que la SAR n’a pas accordé suffisamment de poids à certains aspects de la preuve. Il ne s’agit pas là d’un motif permettant de conclure qu’une décision est déraisonnable. [51] Selon le cadre établi par l’arrêt Vavilov, une cour de révision ne modifiera les conclusions de fait d’un décideur que dans des circonstances exceptionnelles. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’il en était ainsi en l’espèce. La question n’est pas celle de savoir si la Cour serait arrivée à la même conclusion que le décideur. Selon l’arrêt Vavilov, la question est plutôt celle de savoir si l’analyse et le résultat sont justifiés par une explication transparente et intelligible, à la lumière de la preuve. À mon avis, l’analyse par la SAR de l’allégation de persécution fondée sur le sexe présentée par la codemanderesse est raisonnable parce que l’analyse est claire, qu’elle est fondée sur la preuve au dossier et qu’elle explique le résultat. C’est tout ce que requiert l’examen du caractère raisonnable. [52] Pour ces motifs, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’ont pas établi plus qu’une simple possibilité de persécution fondée sur le sexe à leur retour au Mexique. D. Conclusion [53] Pour les motifs exposés précédemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [54] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-5011-20 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. « William F. Pentney » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5011-20 INTITULÉ : LUCIO VIDAL FERNANDEZ ET AUTRE c MCI LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 JUIN 2022 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PENTNEY DATE DES MOTIFS : LE 8 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Arghavan Gerami POUR LES DEMANDEURS LUCIO VIDAL FERNANDEZ ET AUTRE Marshall Jeske POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gerami Law Professional Corporation Ottawa (Ontario) POUR LES DEMANDEURS LUCIO VIDAL FERNANDEZ ET AUTRE Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Source: decisions.fct-cf.gc.ca