Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général)
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Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-01 Référence neutre 2021 CSC 34 Recueil [2021] 2 RCS 845 Numéro de dossier 38921 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, [2021] 2 R.C.S. 845 Appel entendu : 16 mars 2021 Jugement rendu : 1er octobre 2021 Dossier : 38921 Entre : Cité de Toronto Appelante et Procureur général de l’Ontario Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie-Britannique, Toronto District School Board, Cityplace Residents’ Association, Canadian Constitution Foundation, Commission internationale de juristes (Canada), Fédération canadienne des municipalités, Durham Community Legal Clinic, Centre for Free Expression at Ryerson University, Association canadienne des libertés civiles, Art Eggleton, Barbara Hall, David Miller, John Sewell, David Asper Centre for Constitutional Rights, Progress Toronto, Nation métisse de l’Ontario, Métis Nation of Alberta et Fair Voting British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, …
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Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-01 Référence neutre 2021 CSC 34 Recueil [2021] 2 RCS 845 Numéro de dossier 38921 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, [2021] 2 R.C.S. 845 Appel entendu : 16 mars 2021 Jugement rendu : 1er octobre 2021 Dossier : 38921 Entre : Cité de Toronto Appelante et Procureur général de l’Ontario Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie-Britannique, Toronto District School Board, Cityplace Residents’ Association, Canadian Constitution Foundation, Commission internationale de juristes (Canada), Fédération canadienne des municipalités, Durham Community Legal Clinic, Centre for Free Expression at Ryerson University, Association canadienne des libertés civiles, Art Eggleton, Barbara Hall, David Miller, John Sewell, David Asper Centre for Constitutional Rights, Progress Toronto, Nation métisse de l’Ontario, Métis Nation of Alberta et Fair Voting British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 85) Le juge en chef Wagner et le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver, Côté et Rowe) Motifs dissidents : (par. 86 à 186) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Kasirer) Cité de Toronto Appelante c. Procureur général de l’Ontario Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie-Britannique, Toronto District School Board, Cityplace Residents’ Association, Canadian Constitution Foundation, Commission internationale de juristes (Canada), Fédération canadienne des municipalités, Durham Community Legal Clinic, Centre for Free Expression at Ryerson University, Association canadienne des libertés civiles, Art Eggleton, Barbara Hall, David Miller, John Sewell, David Asper Centre for Constitutional Rights, Progress Toronto, Nation métisse de l’Ontario, Métis Nation of Alberta et Fair Voting British Columbia Intervenants Répertorié : Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général) 2021 CSC 34 No du greffe : 38921. 2021 : 16 mars; 2021 :1er octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Élections municipales — Adoption par une province d’une loi redessinant les limites des quartiers électoraux d’une ville et réduisant leur nombre durant une campagne électorale — La loi porte‑t‑elle atteinte au droit à la liberté d’expression des participants aux élections et, si oui, cette atteinte est‑elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b) — Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales, L.O. 2018, c. 11. Droit constitutionnel — Principes constitutionnels non écrits — Démocratie — Adoption par une province d’une loi redessinant les limites des quartiers électoraux d’une ville et réduisant leur nombre durant une campagne électorale — La loi est‑elle inconstitutionnelle du fait qu’elle violerait le principe constitutionnel non écrit de la démocratie? Le 1er mai 2018, la campagne électorale municipale de la cité de Toronto (« Ville ») a commencé et la période de dépôt des déclarations de candidature a été ouverte en vue des élections du 22 octobre 2018. À la clôture de cette période, le 27 juillet 2018, l’Ontario a annoncé son intention de présenter une loi réduisant la taille du conseil municipal de Toronto. Le 14 août 2018, la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales est entrée en vigueur, réduisant le nombre de quartiers de 47 à 25. La Ville et deux groupes de particuliers ont contesté la constitutionnalité de la Loi et sollicité des ordonnances rétablissant la structure à 47 quartiers. Le juge saisi de la demande a conclu que la Loi portait atteinte au droit des candidats à la liberté d’expression protégé par l’al. 2b) de la Charte et au droit des électeurs à la représentation effective également protégé par l’al. 2b). Il a conclu que ces atteintes ne pouvaient pas être justifiées au regard de l’article premier de la Charte et il a annulé les dispositions contestées de la Loi. L’Ontario a interjeté appel et demandé un sursis à l’exécution du jugement en attendant l’issue de l’appel. La Cour d’appel a accordé le sursis et, le 22 octobre 2018, les élections municipales se sont déroulées selon la structure à 25 quartiers créée par la Loi. Plus tard, la Cour d’appel a accueilli l’appel, concluant à l’absence d’une atteinte à la liberté d’expression. Les juges majoritaires ont conclu que la Ville avait présenté une revendication de droit positif qui n’était pas adéquatement fondée sur l’al. 2b) de la Charte, et que le juge saisi de la demande avait commis une erreur en jugeant que la Loi avait substantiellement entravé la liberté d’expression des candidats et que le droit à une représentation effective s’applique aux élections municipales et influence l’analyse fondée sur l’al. 2b). Les juges majoritaires ont aussi conclu que les principes constitutionnels non écrits ne confèrent pas aux tribunaux le pouvoir d’invalider une loi qui ne viole pas autrement la Charte ni ne limitent la compétence législative provinciale sur les institutions municipales. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : L’Ontario a agi de façon constitutionnelle. La Loi ne restreint aucunement la liberté d’expression. En outre, les principes constitutionnels non écrits ne peuvent pas servir à invalider des mesures législatives et le principe constitutionnel non écrit de la démocratie ne peut pas être invoqué pour restreindre la compétence provinciale prévue au par. 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou pour inclure les municipalités à l’art. 3 de la Charte. Une interprétation téléologique des droits protégés par la Charte doit commencer par le texte et s’y enraciner, sans aller au‑delà de l’objet du droit, et être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. L’alinéa 2b) de la Charte, qui prévoit que chacun a les libertés fondamentales de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, a été interprété comme imposant, d’une manière générale, une obligation négative et non une obligation positive de protection ou d’aide. Une revendication est à juste titre qualifiée de négative lorsque le demandeur cherche à ne pas être assujetti à des dispositions législatives ou à des mesures gouvernementales supprimant une activité expressive qu’il serait autrement libre d’exercer. De telles revendications de droit fondées sur l’al. 2b) sont examinées selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. Cependant, comme il est expliqué dans l’arrêt Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673, l’al. 2b) peut, dans certaines circonstances, imposer des obligations positives au gouvernement afin de faciliter l’expression. De nombreux droits reconnus par la Constitution ont des dimensions à la fois positives et négatives, et il en est ainsi pour ceux protégés par l’al. 2b). Pour déterminer s’il y a eu violation de l’al. 2b), il est donc central de qualifier la revendication comme il se doit en décidant si elle porte sur un droit positif ou négatif. Dans le contexte d’une revendication de droit positif fondée sur l’al. 2b), où le demandeur cherche à imposer au gouvernement (ou à la législature) l’obligation de donner accès à une tribune particulière par voie législative ou réglementaire, c’est le cadre d’analyse prescrit par l’arrêt Baier qui s’applique. Comme le prévoit cet arrêt, un demandeur doit satisfaire aux trois facteurs suivants, d’abord énoncés dans l’arrêt Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, pour avoir gain de cause dans sa revendication de droit positif : (1) la demande doit reposer sur la liberté d’expression plutôt que sur l’accès à un régime légal précis; (2) le demandeur doit démontrer que l’exclusion du régime légal permet une entrave substantielle à l’exercice de la liberté d’expression ou a pour objet de faire obstacle à cet exercice; (3) le gouvernement doit être responsable de l’incapacité d’exercer la liberté fondamentale. Ces facteurs fixent un seuil élevé pour les revendications de droits positifs et peuvent utilement être résumés en une unique question centrale : la demande est‑elle fondée sur la liberté d’expression fondamentale garantie par la Charte, de sorte que, en niant l’accès à une tribune d’origine législative ou en omettant autrement d’agir, le gouvernement a substantiellement entravé la liberté d’expression ou avait pour objectif de le faire? Cette unique question, une clarification salutaire du test prescrit par l’arrêt Baier, met l’accent sur le seuil élevé du deuxième facteur énoncé dans l’arrêt Dunmore tout en englobant les considérations relatives aux premier et troisième facteurs. Il y a entrave substantielle à la liberté d’expression lorsque le non-accès à une tribune d’origine législative a pour effet de frustrer radicalement l’exercice de cette expression au point où toute expression significative est empêchée en réalité. L’expression significative n’a pas besoin d’être rendue complètement impossible, mais un empêchement concret d’exercer la liberté d’expression constitue un seuil excessivement élevé qui ne sera atteint que dans des cas extrêmes et rares. En l’espèce, la Ville n’a pas établi l’existence d’une violation de l’al. 2b). La revendication de la Ville vise l’accès à une tribune donnée d’origine législative et est donc, essentiellement, une réclamation de droit positif. C’est donc le cadre établi par l’arrêt Baier qui s’applique, et la Ville devait établir que la Loi a frustré radicalement l’expression des participants aux élections au point où l’expression significative a été empêchée en réalité. Les candidats et leurs partisans avaient 69 jours pour réorienter leurs messages et s’exprimer librement dans le respect de la nouvelle structure de quartiers. La Loi ne restreignait aucunement le contenu ou le sens des messages que les participants pouvaient exprimer. Bon nombre des candidats qui ont continué de faire campagne ont, en fin de compte, eu des campagnes fructueuses, ayant recueilli d’importantes sommes d’argent et reçu un nombre élevé de votes. Cela n’aurait pas été possible si l’exercice des droits que leur garantit l’al. 2b) avait été frustré si radicalement que cela les aurait en réalité empêchés de s’exprimer de manière significative. L’expression antérieure de certains candidats a pu perdre de la pertinence, mais il faut plus qu’une efficacité moindre aux termes du cadre établi par l’arrêt Baier. Dans le contexte d’une revendication de droit positif, seule une action gouvernementale extrême qui anéantit l’efficacité de l’expression pourrait atteindre le niveau de l’entrave substantielle à la liberté d’expression. L’alinéa 2b) ne garantit pas l’efficacité d’un message ou le maintien de sa pertinence, ni l’utilité des documents de campagne tout au long de la période électorale. En outre, le principe non écrit de la démocratie ne peut pas servir à invalider des mesures législatives provinciales autrement valides comme les dispositions contestées de la Loi. Les principes non écrits font partie du droit constitutionnel, en ce sens qu’ils font partie de la toile de fond sous‑jacente aux termes écrits de la Constitution. Leur effet juridique réside dans leur énoncé de principes généraux dans le cadre duquel fonctionne l’ordre constitutionnel et, en conséquence, dans le cadre duquel il faut donner effet aux termes écrits de la Constitution, soit à ses dispositions. En pratique, les principes constitutionnels non écrits peuvent aider les tribunaux seulement de deux façons distinctes, mais connexes. Premièrement, ils peuvent être utilisés pour interpréter les dispositions constitutionnelles. Lorsque le texte constitutionnel n’est pas lui‑même suffisamment explicite ou complet pour répondre à une question constitutionnelle, les cours peuvent se servir de principes constitutionnels non écrits comme outils d’interprétation. Lorsqu’ils sont appliqués à des droits garantis par la Charte, les principes non écrits aident les tribunaux à procéder à une interprétation téléologique, en les éclairant sur la nature et les objectifs plus larges de la Charte elle‑même, les termes choisis pour énoncer le droit ou la liberté, et les origines historiques des concepts enchâssés. Lorsque des principes constitutionnels non écrits sont utilisés comme outils d’interprétation, leur effet juridique substantiel doit découler par déduction nécessaire du texte de la Constitution. Deuxièmement, et de façon connexe, il est possible de recourir aux principes non écrits pour élaborer des doctrines structurelles non énoncées dans la Constitution écrite proprement dite, mais nécessaires pour sa cohérence, et qui découlent implicitement de son architecture. Ainsi, les doctrines structurelles peuvent combler des lacunes et répondre à des questions importantes sur lesquelles le texte de la Constitution est muet. Aucune de ces fonctions n’appuie le recours aux principes constitutionnels non écrits à titre de fondement indépendant pour invalider des mesures législatives. Au contraire, les principes constitutionnels non écrits, comme la démocratie, un principe qui sert à comprendre et à interpréter la Constitution, militent fortement en faveur de la confirmation de la validité des mesures législatives qui sont conformes au texte de la Constitution. Sous réserve de la Charte, une province, aux termes du par. 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867, a le pouvoir juridique absolu et sans réserve de légiférer à l’égard des municipalités. Les pleins pouvoirs sous ce chef de compétence ne sont limités par aucun principe constitutionnel. L’article 3 de la Charte garantit pour sa part aux citoyens le droit de voter et de briguer un poste aux élections provinciales et fédérales, et comprend le droit à une représentation effective. Le texte de l’art. 3 indique toutefois clairement qu’il n’offre pas de garantie dans le cas des élections municipales. La représentation effective n’est pas un principe consacré à l’al. 2b) de la Charte, et le concept ne peut pas non plus y être transposé intégralement. Il n’est pas non plus possible de recourir au principe de la démocratie pour rendre l’art. 3 de la Charte et son exigence de représentation effective applicables en l’espèce. Les droits démocratiques visés à l’art. 3 n’ont pas été étendus aux candidats ou aux électeurs des conseils municipaux. L’absence des municipalités dans le texte constitutionnel n’est pas une lacune que les tribunaux doivent combler; il s’agit plutôt d’une omission délibérée. Il ressort clairement du texte de la Constitution que les institutions municipales n’ont pas de statut constitutionnel, ce qui ne laisse aucune question d’interprétation constitutionnelle à trancher et, en conséquence, aucun rôle à jouer pour les principes non écrits. Les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli et la déclaration du juge saisi de la demande selon laquelle le moment de l’adoption de la Loi constitue une violation injustifiée de l’al. 2b) de la Charte devrait être rétablie. Modifier les quartiers électoraux municipaux au milieu des élections municipales en cours était inconstitutionnel. Lorsque des élections démocratiques ont lieu au Canada, y compris des élections municipales, la liberté d’expression protège les droits des candidats et des électeurs d’exprimer leurs opinions de manière significative et de participer à une discussion politique réciproque durant la période menant au jour du vote. Cela est au cœur de l’expression politique, qui à son tour est au cœur de ce que garantit l’al. 2b) de la Charte. Le droit de partager et de recevoir de l’information relative aux élections a depuis longtemps été reconnu comme faisant partie intégrante des principes démocratiques sous‑jacents à la liberté d’expression, et il a donc reçu une solide protection. Une période électorale stable est cruciale à l’équité électorale et à des discussions politiques significatives. Ainsi, l’ingérence de l’État dans l’expression politique individuelle et collective dans le contexte d’élections s’attaque au cœur des valeurs démocratiques que la liberté d’expression vise à protéger, notamment à la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique. L’arrêt Irwin Toy a établi une analyse en deux temps pour trancher les revendications en matière de liberté d’expression. La première étape consiste à déterminer si l’activité en cause relève du champ des activités protégées par la liberté d’expression. Si l’activité transmet ou tente de transmettre une signification, elle possède un contenu expressif et relève à première vue du champ d’application de la garantie. La seconde étape consiste à se demander si, par son objet ou son effet, l’action gouvernementale porte atteinte à la liberté d’expression. Le cadre d’analyse élaboré dans l’arrêt Baier, qui a été conçu afin de traiter du caractère non inclusif de régimes légaux, s’applique uniquement aux demandes visant à imposer à l’État l’obligation de mettre une tribune donnée à la disposition des citoyens. Les demandes qui portent sur l’ingérence du gouvernement dans les droits d’expression connexes à un processus électoral sont le type de demandes régies par le cadre d’analyse décrit dans l’arrêt Irwin Toy. La distinction entre droits positifs et droits négatifs est une lorgnette qui n’aide pas à trancher les demandes présentées en vertu de la Charte. Tous les droits ont des aspects positifs, parce qu’ils existent au sein d’un appareil étatique positif et sont mis en application par celui‑ci. Ils présentent aussi des aspects négatifs en ce qu’ils requièrent parfois que l’État ne s’ingère pas. Une interprétation téléologique uniforme a été adoptée relativement aux revendications portant sur les droits, que la revendication porte sur la liberté à l’égard de l’ingérence du gouvernement afin d’exercer un droit, ou qu’elle porte sur le droit à l’action gouvernementale afin d’y avoir accès. Le seuil ne varie pas selon la nature de la revendication portant sur un droit. Chaque droit a sa propre portée définitionnelle et est susceptible de faire l’objet de l’analyse de la proportionnalité suivant l’article premier de la Charte. Il n’y a donc aucune raison, pour les besoins de l’analyse, de superposer à la structure constitutionnelle l’obstacle additionnel de la division des droits entre ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. En l’espèce, la demande fondée sur l’al. 2b) porte sur l’ingérence du gouvernement dans les droits d’expression connexes à un processus électoral et c’est précisément le genre de demande régie par le cadre d’analyse décrit dans l’arrêt Irwin Toy. Lorsqu’on applique ce cadre, il est clair que le moment de l’adoption de la Loi, parce qu’il a entraîné une ingérence dans la discussion politique, au milieu des élections, a porté atteinte à un droit protégé par l’al. 2b) de la Charte. En redessinant radicalement les limites électorales pendant des élections en cours qui étaient pratiquement aux deux tiers écoulées, la Loi a porté atteinte aux droits de toutes les personnes prenant part au processus électoral d’engager une discussion politique réciproque significative. La Loi a éradiqué près de la moitié des campagnes électorales actives et exigé que les candidats remplissent un formulaire d’avis de changement de quartier pour rester dans la course. Le redécoupage des quartiers électoraux signifiait que les candidats devaient aller au contact de nouveaux électeurs ayant de nouvelles priorités. Les électeurs qui avaient reçu des renseignements dans le cadre de la campagne électorale, qui avaient été informés des mandats des candidats et qui avaient échangé avec ceux‑ci dans le contexte de la structure à 47 quartiers ont vu leur participation démocratique mise en veilleuse. Le moment où la Loi a été adoptée a insufflé de l’instabilité dans les élections, ce qui a miné la possibilité pour les candidats et les électeurs de leur quartier de pouvoir discuter de manière significative et échanger leurs opinions respectives sur des questions d’intérêt local. En l’espèce, l’atteinte au droit protégé par l’al. 2b) était liée au moment où les modifications législatives ont été apportées. L’Ontario n’a fourni aucune explication, et encore moins fait état d’un objectif urgent et réel, indiquant pourquoi les modifications ont été apportées au milieu d’élections en cours. En l’absence de toute preuve ou explication justifiant le moment de l’adoption de la Loi, il n’existe aucun objectif urgent et réel permettant d’expliquer cette atteinte, et sa justification ne peut donc pas se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Quant au rôle des principes constitutionnels non écrits, il y a désaccord avec les observations des juges majoritaires qui ont pour effet de circonscrire le champ d’application et la force de ces principes d’une manière qui atténue la portée de la jurisprudence contraignante de la Cour. Les principes constitutionnels non écrits peuvent être utilisés pour invalider un texte de loi. La Constitution du Royaume‑Uni, qui a valeur précédentielle par rapport à celle du Canada, n’est pas un document écrit, mais elle est composée, entre autres sources, de normes non écrites, de lois du Parlement, de prérogatives royales, de conventions, de coutumes du Parlement et de décisions judiciaires. Par conséquent, la Constitution du Canada comprend des règles non écrites et écrites. Les principes constitutionnels non écrits sont la force vitale de la Constitution et nourrissent le texte de la Constitution dont ils sont les prémisses inexprimées. Ils ne sont pas simplement le « contexte » ou la « toile de fond » du texte. Au contraire, ils sont les engagements normatifs les plus fondamentaux de la Constitution à partir desquels découlent des dispositions textuelles précises. Les dispositions écrites précises sont l’expression des principes structurants sous‑jacents non écrits, prévus par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. Le texte de la Constitution découle de principes sous‑jacents, mais il n’énonce pas toujours ces principes de manière exhaustive. Hormis les dispositions écrites de la Constitution, les principes découlant de sa structure fondamentale peuvent limiter l’action gouvernementale. Ces principes existent indépendamment du texte de la Constitution et — comme dans le cas des droits fondamentaux implicites avant que la Charte soit adoptée — ils existaient avant l’édiction de dispositions constitutionnelles expresses. Les corps législatifs du Canada doivent se conformer à ces impératifs structurels fondamentaux et ne doivent en aucun cas y passer outre. En conséquence, les principes non écrits peuvent être utilisés pour invalider un texte de loi lorsque la loi échappe à la portée d’une disposition constitutionnelle expresse, mais est fondamentalement incompatible avec l’architecture interne de la Constitution ou avec la structure constitutionnelle fondamentale. Il s’agirait indubitablement d’un cas rare. Cependant, fermer la porte à la possibilité que des principes non écrits puissent être utilisés pour invalider un texte de loi, quelles que soient les circonstances, est imprudent. Cela est non seulement contraire à la jurisprudence de la Cour, mais également fondamentalement incompatible avec la jurisprudence qui confirme que les principes constitutionnels non écrits peuvent être utilisés pour contrôler la constitutionnalité des lois. Ce contrôle signifie qu’on maintient ces dernières, qu’on les révise ou qu’on les annule. Les principes constitutionnels non écrits sont les principes fondamentaux structurants de la Constitution et ont plein effet juridique. Ils servent à donner effet à la structure de la Constitution, et fonctionnent comme des piliers indépendants sur lesquels la validité du texte de loi peut être contestée puisqu’ils ont le même statut juridique que le texte. Non seulement les principes constitutionnels non écrits donnent sens et effet au texte constitutionnel, mais en plus ils éclairent la signification des termes choisis pour énoncer le droit ou la liberté en cause, ils contribuent aussi à une compréhension évolutive des droits et des libertés garantis dans la Constitution, ce que la Cour a décrit depuis longtemps comme un arbre susceptible de croître et de se développer. Les principes constitutionnels non écrits sont une partie primordiale de ce qui fait croître cet arbre. Ils sont en outre eux-mêmes des règles de droit substantiel. Dans les causes adéquates, ils peuvent bel et bien continuer à servir, comme ils l’ont fait dans le passé, de fondement permettant de déclarer un texte de loi inconstitutionnel. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner et le juge Brown Arrêt appliqué : Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; distinction d’avec l’arrêt : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; arrêts examinés : Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, [2002] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 45, [2000] 2 R.C.S. 409; Ontario English Catholic Teachers’ Assn. c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 470; Ontario Public School Boards’ Assn. c. Ontario (Attorney General) (1997), 151 D.L.R. (4th) 346; East York (Borough) c. Ontario (1997), 36 O.R. (3d) 733; Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 1 R.C.S. 426; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Montréal (Ville) c. 2952‑1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; R. (on the application of Miller) c. Prime Minister, [2019] UKSC 41, [2020] A.C. 373; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; R. c. Poulin, 2019 CSC 47; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Huson c. The Township of South Norwich (1895), 24 R.C.S. 145; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285. Citée par la juge Abella (dissidente) Di Ciano c. Toronto (City), 2017 CanLII 85757; Natale c. City of Toronto, 2018 ONSC 1475, 1 O.M.T.R. 349; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; United Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), 2004 CSC 19, [2004] 1 R.C.S. 485; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., 2000 CSC 13, [2000] 1 R.C.S. 342; Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 R.C.S. 231; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, [2000] 2 R.C.S. 1120; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie‑Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139; Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084; Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, [2005] 3 R.C.S. 141; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; Baier c. Alberta, 2007 CSC 31, [2007] 2 R.C.S. 673; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Canada (Procureur général) c. JTI‑Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610; Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 R.C.S. 332; Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815; Kleindienst c. Mandel, 408 U.S. 753 (1972); B.C. Freedom of Information and Privacy Association c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2017 CSC 6, [2017] 1 R.C.S. 93; Delisle c. Canada (Sous‑procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 3; Dunmore c. Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, [2020] 3 R.C.S. 113; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; R. (on the application of Miller) c. Prime Minister, [2019] UKSC 41, [2020] A.C. 373; R. (on the application of Jackson) c. Attorney General, [2005] UKHL 56, [2006] 1 A.C. 262; R. (Privacy International) c. Investigatory Powers Tribunal, [2019] UKSC 22, [2020] A.C. 491; AXA General Insurance Ltd. c. HM Advocate, [2011] UKSC 46, [2012] 1 A.C. 868; Brandy c. Human Rights and Equal Opportunity Commission (1995), 183 C.L.R. 245; Kable c. Director of Public Prosecutions (NSW) (1996), 189 C.L.R. 51; Re Residential Tenancies Tribunal (NSW); Ex parte Defence Housing Authority (1997), 190 C.L.R. 410; Lange c. Australian Broadcasting Corporation (1997), 189 C.L.R. 520; Roach c. Electoral Commissioner, [2007] HCA 43, 233 C.L.R. 162; South African Association of Personal Injury Lawyers c. Heath, [2000] ZACC 22, 2001 (1) S.A. 883; Fedsure Life Assurance Ltd. c. Greater Johannesburg Transitional Metropolitan Council, [1998] ZACC 17, 1999 (1) S.A. 374; Elfes Case, BVerfG, 1 BvR 253/56, Decision of January 16, 1957 (Germany); Kesavananda c. State of Kerala, A.I.R. 1973 S.C. 1461; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Babcock c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 57, [2002] 3 R.C.S. 3; Attorney‑General for Canada c. Attorney‑General for Ontario, [1937] A.C. 326; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31; Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, [2021] 1 R.C.S. 175; Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 R.C.S. 103; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473. Lois et règlements cités By‑law to amend By‑law 267‑2017, being a by‑law to re‑divide the City of Toronto’s Ward Boundaries, to correct certain minor errors, City of Toronto By‑law No. 464‑2017, 28 avril 2017. By‑law to re‑divide the City of Toronto’s Ward Boundaries, City of Toronto By‑law No. 267‑2017, 29 mars 2017. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d), 3, 7, 15, 33. Human Rights Act 1998 (R.‑U.), 1998, c. 42, art. 4. Loi constitutionnelle de 1867, préambule, art. 91, 92. Loi constitutionnelle de 1982, préambule, art. 52. Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, c. 32, ann., art. 10.1(8). Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, c. 11, ann. A, art. 128(1). Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales, L.O. 2018, c. 11, ann. 3, art. 1. Magna Carta (1215). Traités et autres instruments internationaux Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221. Doctrine et autres documents cités Bhagwat, Ashutosh, and James Weinstein. « Freedom of Expression and Democracy », in Adrienne Stone and Frederick Schauer, eds., The Oxford Handbook of Freedom of Speech, Oxford, Oxford University Press, 2021, 82. Bobbitt, Philip. Constitutional Fate : Theory of the Constitution, New York, Oxford University Press, 1982. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. X, 1re sess., 32e lég., 15 juin 1981, p. 10585. Chan, Kathryn. « Constitutionalizing the Registered Charity Regime : Reflections on Canada Without Poverty » (2020), 6 C.J.C.C.L. 151. Courtney, John C. Commissioned Ridings : Designing Canada’s Electoral Districts, Montréal, McGill‑Queen’s University Press, 2001. 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Source: decisions.scc-csc.ca