Canada (Procureur Général) c. Rivard
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Canada (Procureur Général) c. Rivard Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 306 Numéro de dossier A-23-04 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-23-04 Référence : 2004 CAF 306 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et LAURENT RIVARD intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20040920 Dossier : A-23-04 Référence : 2004 CAF 306 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et LAURENT RIVARD intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004) LE JUGE NOËL [1] Nous sommes d'avis que les retards ici en cause sont imputables à l'administration de la justice et qu'ils sont, à ce titre, assimilables à des « difficultés administratives » au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), c. P-6. [2] Selon nous, c'est sans faire violence aux mots que le juge Pinard écrit au paragraphe 17 de ses motifs que les retards en question résultent « d'empêchements administratifs découlant de la nécessité d'attendre le résultat du recours » entamé par l'intimé pour obtenir le droit à sa pension. [3] Nous insistons sur le fait qu'aucun des retards ici en cause n'est imputable à l'intimé, chose …
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Canada (Procureur Général) c. Rivard Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-09-20 Référence neutre 2004 CAF 306 Numéro de dossier A-23-04 Contenu de la décision Date : 20040920 Dossier : A-23-04 Référence : 2004 CAF 306 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et LAURENT RIVARD intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20040920 Dossier : A-23-04 Référence : 2004 CAF 306 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et LAURENT RIVARD intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004) LE JUGE NOËL [1] Nous sommes d'avis que les retards ici en cause sont imputables à l'administration de la justice et qu'ils sont, à ce titre, assimilables à des « difficultés administratives » au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), c. P-6. [2] Selon nous, c'est sans faire violence aux mots que le juge Pinard écrit au paragraphe 17 de ses motifs que les retards en question résultent « d'empêchements administratifs découlant de la nécessité d'attendre le résultat du recours » entamé par l'intimé pour obtenir le droit à sa pension. [3] Nous insistons sur le fait qu'aucun des retards ici en cause n'est imputable à l'intimé, chose qui aurait écarté l'application du paragraphe 39(2) selon son libellé. [4] Finalement, l'historique législatif auquel nous a conviés l'appelant est d'intérêt limité puisqu'il précède dans le temps la mise en vigueur des articles 2 de la Loi sur les pensions et 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.R.C. (1985), c. 18 qui tous deux favorisent l'interprétation large retenue par le juge Pinard. [5] L'appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-23-04 (APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2003, No DU DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE T-1308-03) INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et LAURENT RIVARD intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 20 septembre 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, NOËL, PELLETIER) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS: Patricia Gravel POUR L'APPELANT Jean-Pierre Morin POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'APPELANT Morin Metcalfe Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ
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Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80