Dumont Express Ltd. v. Kleinberg
Court headnote
Dumont Express Ltd. v. Kleinberg Collection Supreme Court Judgments Date 1960-06-13 Report [1960] SCR 617 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Criminal law Decision Content Supreme Court of Canada Dumont Express Ltd. v. Kleinberg, [1960] S.C.R. 617 Date: 1960-06-13 Dumont Express Limitée And Raphael Guillemette (Defendants) Appellants; and Dame Beatrice Rekosh Kleinberg (Plaintiff) Respondent. 1960: June 1; 1960: 13. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Jury trial—Ex parte case—Whether plaintiff entitled to jury trial—Whether inscription for hearing only sufficient—Code of Civil Procedure, arts. 421, 423. A trial by jury may be had in ex parte cases. The application to have a case placed on the special roll for trial by jury must be made within ten days following the inscription for proof and hearing, whether the issue has been joined or whether the case proceeds ex parte. The Code does not require the prior filing of the pleadings. An inscription for trial using the word "audition" alone and omitting the word "enquête" is a sufficient inscription within the meaning of art. 423 of the Code of Civil Procedure. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Lacourcière J. Appeal dismissed. G. Emery…
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Dumont Express Ltd. v. Kleinberg Collection Supreme Court Judgments Date 1960-06-13 Report [1960] SCR 617 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald On appeal from Quebec Subjects Criminal law Decision Content Supreme Court of Canada Dumont Express Ltd. v. Kleinberg, [1960] S.C.R. 617 Date: 1960-06-13 Dumont Express Limitée And Raphael Guillemette (Defendants) Appellants; and Dame Beatrice Rekosh Kleinberg (Plaintiff) Respondent. 1960: June 1; 1960: 13. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Martland JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Jury trial—Ex parte case—Whether plaintiff entitled to jury trial—Whether inscription for hearing only sufficient—Code of Civil Procedure, arts. 421, 423. A trial by jury may be had in ex parte cases. The application to have a case placed on the special roll for trial by jury must be made within ten days following the inscription for proof and hearing, whether the issue has been joined or whether the case proceeds ex parte. The Code does not require the prior filing of the pleadings. An inscription for trial using the word "audition" alone and omitting the word "enquête" is a sufficient inscription within the meaning of art. 423 of the Code of Civil Procedure. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Lacourcière J. Appeal dismissed. G. Emery and P. Forest, for the defendants, appellants. L. Corriveau, for the plaintiff, respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—La demanderesse-intimée Dame Beatrice Rekosh Kleinberg a réclamé personnellement de la demanderesse-appelante Dumont Express Limitée et de Raphaël Guillemette, la somme de $60,000, et une somme additionnelle de $69,212.15 en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs. Elle allègue que le ou vers le 7 mai 1958, alors que son époux Isaac Kleinberg était l'un des occupants dans une voiture automobile, celle-ci fut frappée par un camion, propriété de l'appelante Dumont Express Limitée et conduite par l'autre appelant Raphaël Guillemette qui, à ce moment, était dans l'exercice de ses fonctions comme employé de Dumont Express Limitée. A la suite de cet accident, ledit Kleinberg est décédé. Les appelants ont comparu par le ministère de leurs procureurs, mais défaut a été enregistré contre eux parce que le plaidoyer n'avait pas été produit dans les délais légaux. La cause; a en conséquence été inscrite ex parte et, s'autorisant de l'art. 421 du Code de procédure civile, la demanderesse, vu qu'il s'agissait d'une action en recouvrement de dommages résultant d'un quasi-délit, a demandé un procès par jury. La demanderesse a également fait signifier dans les délais prévus à l'art. 423 une requête demandant que le cause soit placée sur le rôle spécial des procès par jury. Lors de l'audition de cette requête, les procureurs de l'appelante se sont opposés à ce que la cause soit entendue par un jury, et le savant juge a rejeté la requête parce que l'inscription, au lieu d'avoir été faite pour enquête et audition ex parte, ne l'avait été seulement que pour audition ex parte. La Cour du banc de la reine2 a unanimement renversé ce jugement et a décidé que l'omission du mot "enquête" lors de l'inscription ne vicie pas celle-ci, et que le mot "audition" seul était suffisant. Elle a de plus décidé une autre question qui avait été soulevée en Cour supérieure, mais sur laquelle il n'y avait pas eu d'adjudication, à l'effet qu'il peut y avoir lieu à un procès par jury, même lorsqu'il n'y a pas de contestation écrite et que la cause est inscrite ex parte. Je crois que la Cour du banc de la reine a bien jugé en décidant que l'omission du mot "enquête" dans l'avis d'inscription ne constituait pas une erreur fatale. Comme elle je suis d'opinion qu'il faut préférer le libre exercice d'un droit à l'application d'un formalisme trop exagéré. La demanderesse-intimée avait droit à un procès par jury. Ce droit lui est conféré par l'art. 421 C.P., mais rien dans le Code ne défend ce recours, même si la cause est inscrite ex parte. Il serait trop facile à un défendeur de ne pas produire son plaidoyer et de laisser procéder ex parte, pour priver le demandeur de son droit de faire déterminer par un jury le sort de sa réclamation. Ce n'est pas ce que veut la loi. Quand, en vertu de l'art. 421 C.P., le demandeur peut exiger un procès par jury, il doit dans les dix jours de l'inscription pour enquête et audition, que la contestation soit liée ou que l'on procède ex parte, demander par requête que la cause soit placée sur le rôle spécial des procès par jury (423 C.P.). Cette demande ne peut être faite qu'après l'inscription, et le Code ne dit pas qu'il faut que le plaidoyer écrit ait été produit. Il est nécessaire de ne pas oublier qu'avant 1954, date où le Code de procédure a été amendé, la situation pouvait être différente, car l'ancien art. 293 C.P. stipulait que seules les causes qui ne devaient pas être instruites devant un jury pouvaient être inscrites pour preuve et audition, mais la loi est maintenant changée et l'ancienne jurisprudence ne trouve plus son application. Pour les raisons ci-dessus, et pour celles données par MM. les Juges Casey, Rinfret et Choquette, je crois que le présent appel, doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Attorneys for the defendants, appellants: Letourneau, Quinlan, Forest, Deschene & Emery, Montreal. Attorney for the plaintiff, respondent: L. Corriveau, Quebec. 1 [1960] Que. Q.B. 146. 2 [1960] Que. Q.B. 146.
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506