Singh c. Canada (Sénat)
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Singh c. Canada (Sénat) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-07 Référence neutre 2022 CF 840 Numéro de dossier T-227-21 Contenu de la décision Date : 20220607 Dossier : T-227-21 Référence : 2022 CF 840 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 juin 2022 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : DARSHAN SINGH demandeur et SÉNAT DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Darshan Singh a été embauché dans l’administration du Sénat du Canada en tant que directeur des ressources humaines en 2013. Il a été la première personne de couleur à occuper un poste de directeur au Sénat. Le 3 décembre 2015, le Sénat a mis fin à son emploi sans motif. [2] M. Singh a déposé un grief pour cause de traitement illégal et discriminatoire. Le grief a été initialement entendu en 2017, mais, tragiquement, l’arbitre chargé du dossier est décédé avant de rendre sa décision. Une nouvelle audience a été menée en février et en mars 2020 par une autre arbitre, nommée par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral [la Commission] pour entendre le grief de M. Singh conformément à l’article 63 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, LRC 1985, c 33 (2e supp) [la LRTP]. [3] M. Singh a témoigné à l’appui de son grief, mais n’a appelé aucun témoin supplémentaire. Le Sénat a pour sa part appelé (i) la dirigeante principale des services corporatifs du Sénat, Nicole Proulx, qui était la supérieure immédiate de…
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Singh c. Canada (Sénat) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-07 Référence neutre 2022 CF 840 Numéro de dossier T-227-21 Contenu de la décision Date : 20220607 Dossier : T-227-21 Référence : 2022 CF 840 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 7 juin 2022 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : DARSHAN SINGH demandeur et SÉNAT DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Darshan Singh a été embauché dans l’administration du Sénat du Canada en tant que directeur des ressources humaines en 2013. Il a été la première personne de couleur à occuper un poste de directeur au Sénat. Le 3 décembre 2015, le Sénat a mis fin à son emploi sans motif. [2] M. Singh a déposé un grief pour cause de traitement illégal et discriminatoire. Le grief a été initialement entendu en 2017, mais, tragiquement, l’arbitre chargé du dossier est décédé avant de rendre sa décision. Une nouvelle audience a été menée en février et en mars 2020 par une autre arbitre, nommée par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral [la Commission] pour entendre le grief de M. Singh conformément à l’article 63 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, LRC 1985, c 33 (2e supp) [la LRTP]. [3] M. Singh a témoigné à l’appui de son grief, mais n’a appelé aucun témoin supplémentaire. Le Sénat a pour sa part appelé (i) la dirigeante principale des services corporatifs du Sénat, Nicole Proulx, qui était la supérieure immédiate de M. Singh au moment de son congédiement; (ii) le chef de cabinet du sénateur Nolin, Jules Pleau; (iii) le conseiller parlementaire Michel Patrice et (iv) le sénateur Leo Housakos. Les témoins ont été exclus de la salle pendant le témoignage des autres témoins, et chacun a été rigoureusement contre-interrogé. [4] Dans une décision détaillée de 150 pages datée du 7 janvier 2021, l’arbitre a commencé par exposer le contexte factuel du grief et les déclarations liminaires des parties, et a fourni un long résumé du témoignage et des éléments de preuve documentaire fournis par chaque témoin, en commençant par M. Singh, puis en poursuivant avec les témoins du Sénat. L’arbitre a ensuite exposé les arguments juridiques de chaque partie. [5] En fin de compte, l’arbitre a rejeté le grief de M. Singh. La Cour est maintenant saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision, présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [la Loi]. Après avoir examiné le dossier et les observations des parties, j’estime que l’arbitre a commis trois erreurs susceptibles de révision. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs qui suivent. II. Contexte factuel [6] Au moment de son congédiement, en décembre 2015, M. Singh était le directeur de la Direction des ressources humaines [RH]. Avant d’être embauché au Sénat, M. Singh a occupé des postes de haut niveau dans divers ministères et organismes de la fonction publique fédérale, notamment à l’Agence du revenu du Canada, à la Commission de la fonction publique, au ministère de Sécurité publique et de la Protection civile et à l’École de la fonction publique du Canada. [7] En octobre 2013, M. Singh a commencé à occuper les fonctions de directeur des RH au Sénat pour un mandat d’un an. Son mandat a été prolongé de six mois en août 2014. Au début de son emploi, il relevait directement du greffier du Sénat, M. Gary O’Brien, avec qui il entretenait de bonnes relations. À cette époque, Mme Proulx était directrice des finances et de l’approvisionnement et dirigeante principale des finances. [8] En novembre 2014, M. O’Brien a annoncé son départ à la retraite. Ce départ et d’autres événements qui avaient exposé le Sénat à l’examen public ont incité son président de l’époque, le sénateur Nolin, à mettre en place une nouvelle structure administrative. La nouvelle structure, mise en œuvre en janvier 2015, comprenait la création d’un comité exécutif composé de trois chefs de secteur : (i) le greffier du Sénat et greffier des Parlements, (ii) le légiste et conseiller parlementaire et (iii) le dirigeant principal des services corporatifs. [9] Parallèlement à cette réorganisation administrative, M. Singh s’est vu proposer le poste de directeur des RH sur une base permanente, qu’il a accepté. Alors qu’auparavant le directeur des RH relevait directement du greffier du Sénat, selon la nouvelle structure il relèverait du dirigeant principal des services corporatifs. Mme Proulx, qui était auparavant l’homologue de M. Singh aux finances, a été nommée dirigeante principale des services corporatifs, ce qui signifiait que ses responsabilités incluraient désormais la surveillance des dossiers de RH et que M. Singh relèverait d’elle. [10] Outre les changements apportés à sa structure organisationnelle, le Sénat a également modifié les pratiques relatives à la participation du personnel aux réunions du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration [le Comité permanent] et du Comité directeur. Alors qu’auparavant tous les directeurs assistaient aux réunions du Comité permanent, les sénateurs ont décidé que dorénavant seuls les sénateurs membres et le nouveau Comité exécutif (M. Patrice, M. Robert et Mme Proulx) y assisteraient. Cela signifiait que les employés occupant un poste de directeur, comme M. Singh, n’assisteraient aux réunions du Comité permanent et du Comité directeur que sur invitation du président du comité concerné. Enfin, le sous-comité du budget des dépenses du Sénat au sein du Comité permanent a décidé de demander un examen fonctionnel de la Direction des RH au printemps 2015, examen qui a finalement été réalisé à l’automne 2015. [11] Au cours de l’année 2015, la relation de M. Singh et de Mme Proulx s’est progressivement détériorée. M. Singh avait l’impression que Mme Proulx le soumettait à une microgestion, qu’elle le contournait pour s’adresser directement à ses subordonnés et qu’il était rarement invité à participer aux réunions des comités. Il estimait aussi que Mme Proulx ne lui expliquait pas clairement ce qu’elle présentait aux comités concernant sa direction. Il a été surpris d’apprendre que sa direction ferait l’objet d’un examen fonctionnel. [12] M. Singh avait l’impression que Mme Proulx le traitait différemment des autres directeurs qui relevaient d’elle en raison de sa race et de sa couleur. M. Singh est un homme à la peau brune d’origine sud-asiatique. Comme je l’ai déjà mentionné, il a été le premier membre d’une minorité visible à occuper un poste de directeur au Sénat, et pendant les années en cause il était le seul. [13] La relation acrimonieuse entre M. Singh et Mme Proulx a atteint son paroxysme en novembre 2015, lors du processus budgétaire. M. Singh avait l’intention de faire une demande budgétaire aux membres d’un sous-comité en particulier. Le matin du 16 novembre 2015, Mme Proulx s’est présentée à l’improviste au bureau de M. Singh, accompagnée d’un des nouveaux collègues de ce dernier, et a demandé à M. Singh de retirer sa proposition du processus budgétaire. M. Singh s’est senti humilié et contrarié. [14] Les frustrations de M. Singh ont atteint un point culminant le 24 novembre 2015, lorsqu’il a envoyé un long courriel à Mme Proulx. Dans son courriel, M. Singh a exposé en détail ses préoccupations quant au traitement et à la supervision dont il faisait l’objet au Sénat. La plainte de M. Singh comprenait les allégations suivantes : il n’était pas dûment consulté sur les questions de RH; Mme Proulx agissait contrairement à son rôle en omettant de fournir des renseignements complets et exacts et de présenter des options aux sénateurs; il n’était pas invité à assister aux réunions des comités ni mis au courant de ce qui était présenté aux comités relativement aux RH, et il était illogique que Mme Proulx ait décidé de procéder à un examen de la Direction des RH. Il a également déclaré qu’il avait l’impression que Mme Proulx le traitait différemment en raison de sa race et de sa couleur. [15] M. Singh a conclu son courriel du 24 novembre en demandant officiellement que des changements temporaires soient apportés à la structure organisationnelle du Sénat, afin que les RH relèvent d’un autre membre du Comité exécutif. Il a également suggéré qu’à l’avenir, toute information fournie au Sénat, au Comité exécutif ou aux clients soit considérée comme ne provenant pas des RH à moins qu’il n’ait lui-même approuvé cette information par écrit. Il a également demandé qu’un énoncé de mission soit communiqué à tous les employés et que le traitement défavorable dont il faisait l’objet cesse immédiatement. M. Singh a indiqué qu’il ne souhaitait pas discuter davantage de la question, qu’il n’avait pas besoin de réponse et qu’il souhaitait seulement que des décisions soient prises à l’égard de ses demandes. [16] Mme Proulx a transmis aux deux autres membres du Comité exécutif, à savoir Charles Robert et Michel Patrice, une copie du courriel envoyé par M. Singh le 24 novembre. Le 25 novembre 2015, M. Singh a rencontré MM. Robert et Patrice. M. Singh a déclaré dans son témoignage avoir été informé qu’il relèverait temporairement de M. Robert et qu’une enquête serait menée sur les allégations qu’il avait soulevées dans son courriel. En revanche, M. Patrice a déclaré dans son témoignage que M. Robert et lui avaient seulement informé M. Singh qu’ils recommanderaient au Comité directeur de mener une enquête. [17] Le lendemain, soit le 26 novembre 2015, M. Singh a envoyé un courriel à MM. Robert et Patrice dans lequel il a notamment indiqué qu’il comprenait qu’une enquête serait lancée et que, conformément à la Politique du Sénat sur la prévention et le règlement du harcèlement [la Politique], le Comité directeur en serait informé. Il a expliqué que son courriel du 24 novembre n’était pas une plainte formelle, qu’il n’avait pas demandé d’enquête et qu’il était ouvert à d’autres moyens de régler le différend. Toutefois, M. Singh a indiqué qu’il connaissait bien le processus de plainte et que, si une enquête devait avoir lieu, il souhaitait contribuer à en définir la portée. [18] Le courriel que M. Singh a envoyé à Mme Proulx le 24 novembre a été transmis au Président du Sénat de l’époque, le sénateur Housakos, qui a jugé qu’une enquête formelle n’était pas justifiée et a plutôt décidé d’enquêter lui-même sur les allégations. Le sénateur Housakos a rejeté les allégations concernant la participation aux réunions des comités et l’examen fonctionnel des RH au motif qu’elles étaient sans fondement, puisqu’il s’agissait de décisions organisationnelles prises par lui-même et ses collègues du Sénat, et non par Mme Proulx. Il a également rejeté l’allégation selon laquelle Mme Proulx avait dissimulé de l’information sur les RH aux sénateurs, la jugeant encore une fois sans fondement. Il a fait remarquer que s’il y avait un problème de transparence, il appartenait à M. Singh d’en parler au Président, ce qu’il n’avait jamais fait. [19] Le sénateur Housakos a néanmoins été troublé par les allégations de discrimination. Il a donc mené sa propre enquête informelle pour examiner les allégations de discrimination, s’entretenant avec Mme Proulx, avec 12 autres sénateurs qui la connaissaient et avaient travaillé avec elle, ainsi qu’avec certains cadres intermédiaires, dont un employé haut placé de la Direction des RH. Il n’a pas consulté M. Singh. En fin de compte, le sénateur Housakos a conclu que les allégations de discrimination n’étaient pas fondées. [20] Le 3 décembre 2015, M. Singh a été congédié sans motif valable de son poste au Sénat, avec effet immédiat. Le motif fourni dans la lettre de congédiement était [traduction] « la rupture du lien de confiance qui est essentiel à la viabilité de [sa] relation d’emploi » et le fait que la perte de confiance [traduction] « découlait principalement de [son] attitude et de [son] comportement envers la dirigeante principale des services corporatifs ». [21] La lettre de congédiement mentionnait également les graves allégations de mauvaise conduite que M. Singh avait formulées à l’égard de Mme Proulx, notamment l’allégation selon laquelle elle aurait induit les sénateurs en erreur, et indiquait que l’attitude et le comportement de M. Singh reflétaient un refus ou une incapacité d’accepter le pouvoir de surveillance de sa supérieure, comme le démontrait le fait qu’il avait tenté de se soustraire à la compétence de Mme Proulx. La lettre indiquait que le congédiement de M. Singh ne découlait pas des préoccupations liées à la discrimination qu’il avait récemment exprimées, mais plutôt de son attitude et de son comportement envers sa supérieure. Voici plus précisément ce qui était écrit dans cette section de la lettre : [traduction] Je vous assure que la cessation de votre emploi ne découle pas des allégations de discrimination que vous avez récemment formulées contre la dirigeante principale des services corporatifs, au cas où vous pensiez que c’est le cas. La décision du Sénat est le résultat d’une évaluation de votre comportement et de votre attitude depuis le printemps 2015 et de l’effet cumulatif de vos actions. [22] La lettre indiquait que ses problèmes de comportement avaient commencé lorsque Mme Proulx avait enquêté sur les circonstances de l’établissement de ses conditions d’emploi au Sénat, pour lesquelles il avait été réprimandé en juin 2015. Je note que Mme Proulx a déclaré dans son témoignage que le Comité exécutif n’avait jamais communiqué la réprimande de juin aux sénateurs, et le sénateur Housakos a confirmé dans son témoignage qu’il n’en avait jamais eu connaissance. [23] Le 17 décembre 2015, M. Singh a déposé un grief au titre de l’article 62 de la LRTP contestant son congédiement et les mesures connexes qui ont été prises au motif qu’ils étaient illégaux et discriminatoires aux termes des articles 7, 10 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [la LCDP]. III. Analyse du grief par l’arbitre [24] L’arbitre a pris acte du renvoi de M. Singh aux paragraphes 82 et 88 de l’arrêt Canada (Chambre des communes) c Vaid, 2005 CSC 30, où la Cour suprême du Canada a confirmé que la LCDP s’applique au Sénat. L’arbitre a noté que M. Singh avait allégué trois actes de discrimination distincts : (A) une différence de traitement et du harcèlement de la part de Mme Proulx et du Sénat, en contravention des articles 7 et 14 de la LCDP; (B) le défaut d’enquêter sur les allégations de discrimination raciale, en contravention des articles 7 et 10 de la LCDP et (C) le congédiement en guise de représailles pour avoir formulé des allégations de discrimination, en contravention des articles 7 et 14 de la LCDP. [25] L’arbitre a ensuite énoncé le critère à trois volets permettant d’établir une preuve prima facie de discrimination, citant la décision Shaw v Phipps, 2012 ONCA 155, au paragraphe 14, et la décision Turner c Agence des services frontaliers du Canada, 2020 TCDP 1, au paragraphe 45 [Turner]. Elle a également énoncé les mesures de réparation demandées par M. Singh, notamment la réintégration et des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts majorés pour le congédiement injustifié et de mauvaise foi. [26] Après avoir fourni un résumé tout aussi détaillé de la position du Sénat, l’arbitre a motivé ses conclusions aux paragraphes 569 à 731 de sa décision. Elle a d’abord fait remarquer que M. Singh avait concédé que le Sénat avait le droit de le congédier avec un préavis ou une indemnité tenant lieu de préavis, et qu’elle concentrerait ses motifs sur les questions déterminantes soulevées à l’égard des allégations liées à la LCDP. Elle a statué sur chacun des trois principaux motifs soulevés par M. Singh, soit (A) la discrimination, (B) l’enquête déficiente du Président et (C) les représailles. A. La différence de traitement (discrimination) [27] L’arbitre a examiné les allégations de différence de traitement formulées par M. Singh et les a jugées insuffisantes pour constituer une preuve prima facie de discrimination. [28] L’arbitre a indiqué que la race et la couleur de M. Singh étaient incontestablement des caractéristiques protégées par la LCDP et qu’il avait subi un effet préjudiciable lors de son congédiement. Par conséquent, elle a noté que la seule question en litige était de savoir si la race et la couleur de M. Singh avaient constitué un facteur dans la décision de le congédier. [29] L’arbitre a également reconnu que la discrimination pouvait être consciente ou inconsciente, qu’il n’était pas nécessaire de prouver l’intention afin d’établir une preuve prima facie de discrimination et que, même si un seul événement peut constituer de la discrimination, il est tout de même important d’examiner l’ensemble des événements susceptibles de mener à la conclusion que la discrimination a constitué un facteur dans le congédiement. Elle a noté que la discrimination et le racisme existent dans divers lieux de travail au Canada, mais a insisté sur l’importance de ne pas les confondre avec un désaccord – même majeur – entre un employé et son superviseur. [30] L’arbitre a constaté que de nombreux éléments de preuve avaient révélé de profonds désaccords et malentendus entre M. Singh et Mme Proulx au sujet de leur travail et de leurs rapports hiérarchiques. Toutefois, elle a fait remarquer que, si le style de gestion de Mme Proulx était peut-être discutable, rien ne permettait d’affirmer que la race ou la couleur de M. Singh avait contribué à la nature acrimonieuse de leur relation de travail ou à la différence de traitement alléguée par M. Singh. L’arbitre a également noté que M. Singh n’avait pas appelé de témoins. [31] L’arbitre était convaincue que le cœur du problème entre Mme Proulx et M. Singh était le refus de ce dernier d’accepter les changements dans ses rapports hiérarchiques ainsi que le style de gestion de type interventionniste de sa superviseure, et le fait que la situation a dégénéré à un point tel que la relation a été définitivement rompue. Par conséquent, l’arbitre a conclu que M. Singh n’avait pas réussi à s’acquitter du fardeau qui lui incombait d’établir une preuve prima facie pour appuyer ses arguments relatifs à la différence de traitement. B. Le défaut d’enquêter [32] En ce qui concerne l’affirmation de M. Singh selon laquelle le Sénat n’a pas enquêté sur ses allégations de discrimination, l’arbitre a examiné ses arguments selon lesquels (i) la Politique n’a pas été suivie; (ii) il n’a pas été consulté pendant l’enquête informelle du sénateur Housakos, et (iii) lors de cette enquête, le sénateur Housakos n’a interrogé que des sénateurs blancs. [33] L’arbitre a examiné les parties pertinentes de la Politique, en faisant remarquer que la procédure d’examen préalable, d’examen et d’enquête s’applique aux plaintes « formelles ». Elle a également noté que, dans son courriel du 26 novembre, M. Singh avait indiqué qu’il connaissait le processus de plainte et qu’il n’avait pas l’intention de déposer une plainte formelle, ni de demander une enquête. L’arbitre a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir prima facie que M. Singh avait déposé une plainte contre Mme Proulx. Dans les circonstances, l’arbitre ne croyait pas que le Sénat était tenu d’enquêter. Elle a ensuite répété que la forme ne devait pas l’emporter sur le fond et a noté que, de toute façon, les allégations avaient effectivement fait l’objet d’une enquête. [34] En tenant compte de la conclusion selon laquelle il n’y avait pas (i) d’obligation d’enquêter, ni (ii) de preuve prima facie de discrimination, l’arbitre s’est appuyée sur la décision Scaduto v Insurance Search Bureau, 2014 HRTO 250 [Scaduto], pour affirmer que le défaut d’enquêter ne constitue pas en soi une violation de la LCDP lorsqu’il n’y a pas eu de conclusion de discrimination. [35] L’arbitre a également estimé que, de toute façon, le sénateur Housakos avait pris des mesures raisonnables pour vérifier les allégations. Elle a noté qu’il avait rejeté trois des quatre allégations qu’il savait personnellement être sans fondement. En outre, l’arbitre a distingué ces circonstances de celles de l’affaire Payette v Alarm Guard Security Service, 2011 HRTO 109 [Payette], à laquelle M. Singh a renvoyé. Dans l’affaire Payette, aucune enquête n’avait été menée, simplement parce que le défendeur n’était pas considéré comme le genre de personne qui aurait fait ce qui lui était reproché. Or, en l’espèce, l’arbitre a constaté que le sénateur Housakos avait été troublé par les allégations de discrimination et avait choisi d’interroger des sénateurs et des employés avant de conclure que ces allégations, à l’instar des autres allégations, n’étaient pas fondées. [36] L’arbitre a également comparé les circonstances en l’espèce à celles de la décision Nelson v Lakehead University, 2008 HRTO 41 [Nelson], dans laquelle une plainte de discrimination fondée sur l’âge déposée par un professeur a été rejetée sommairement. Dans cette décision, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario n’a pas été convaincu que la réponse était raisonnable, car le doyen avait reconnu qu’il n’était pas au courant de certaines des allégations formulées. En l’espèce, l’arbitre a souligné que le sénateur Housakos n’avait rejeté d’emblée que les allégations qu’il savait personnellement sans fondement, alors qu’il avait examiné les allégations de discrimination plus graves. [37] L’arbitre a conclu que le sénateur Housakos avait fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances et que son approche était suffisamment rigoureuse et raisonnable. De plus, elle a noté que, bien qu’il eut été répréhensible de la part du sénateur Housakos d’exclure délibérément de son enquête les sénateurs membres de groupes minoritaires, rien ne prouvait que cela avait été le cas. Les éléments de preuve montraient plutôt qu’il avait choisi des sénateurs qui connaissaient bien Mme Proulx et qui avaient observé son comportement. L’arbitre a conclu que le fait de ne pas enquêter sur les allégations n’équivalait pas en soi à un acte discriminatoire en l’espèce et que, de toute façon, le sénateur Housakos avait mené une enquête suffisamment rigoureuse et raisonnable compte tenu des circonstances. C. Le congédiement en guise de représailles [38] Enfin, l’arbitre s’est penché sur l’argument de M. Singh selon lequel son congédiement constituait une mesure de représailles pour les allégations de discrimination qu’il avait formulées dans son courriel du 24 novembre. L’arbitre a reconnu que M. Singh avait fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir une preuve prima facie que son congédiement était une mesure de représailles pour les allégations formulées contre Mme Proulx, mais que les éléments de preuve présentés par le Sénat montraient que la décision de le congédier n’était pas une mesure de représailles. [39] L’arbitre a plutôt conclu que des éléments de preuve non contredits montraient que le congédiement de M. Singh était en fait attribuable à son refus manifeste de travailler pour Mme Proulx et d’accepter la nouvelle structure administrative du Sénat. L’arbitre a accepté les éléments de preuve selon lesquels le courriel envoyé par M. Singh le 24 novembre avait été considéré par le Sénat comme un ultimatum l’obligeant à faire un choix entre M. Singh et Mme Proulx. L’arbitre a fait remarquer qu’elle n’avait pas besoin de décider si le Sénat avait raison de penser que M. Singh n’était plus disposé à travailler avec Mme Proulx. [40] L’arbitre a conclu que la preuve prima facie de discrimination présentée par M. Singh relativement à l’allégation de représailles avait été réfutée. D. La conclusion de l’arbitre [41] L’arbitre a conclu sa décision en ces termes : [traduction] [725] La présente affaire concerne un employé qui n’a jamais accepté une nouvelle structure hiérarchique et une nouvelle superviseure. [726] Lorsque M. O’Brien était le greffier du Sénat, M. Singh, Mme Proulx, M. Patrice et M. Robert relevaient tous directement de lui. Il s’agissait d’une structure organisationnelle horizontale. M. O’Brien n’avait pas beaucoup de temps à consacrer à tous ses subordonnés directs. M. Singh était sur un pied d’égalité avec Mme Proulx, M. Patrice et M. Robert; il traitait également directement avec le Comité permanent et le Comité directeur. [727] Au début, tout allait bien entre M. Singh et Mme Proulx, mais les choses ont changé en février 2015. M. Singh a commencé à relever de son ancienne collègue, Mme Proulx, qui avait un style de gestion beaucoup plus interventionniste. Elle voulait être impliquée dans les dossiers, ce que M. Singh n’a jamais accepté. M. Singh a dit à M. Patrice : « Avant, il y avait vous trois et moi. Maintenant, c’est vous trois sans moi. » À mon avis, cette déclaration est très révélatrice de la nature problématique de la présente affaire. La nouvelle structure administrative mise en place au Sénat a modifié les relations de travail entre les quatre acteurs, et M. Singh ne l’a pas accepté. [728] À mon avis, il s’agit d’un cas classique de modification d’un rapport hiérarchique qui a eu un effet préjudiciable sur le superviseur et son employé, et la race et la couleur de M. Singh n’ont joué aucun rôle à cet égard. [729] M. Singh et Mme Proulx sont tous deux des cadres supérieurs et ils s’expriment clairement, savent s’affirmer et sont confiants. Je ne crois pas que l’un se soit senti intimidé par l’autre. Il est tout simplement regrettable qu’ils n’aient pas réalisé que la situation se détériorait avant d’atteindre un point de non-retour et qu’ils n’aient pas utilisé leur expérience et leurs talents en matière de ressources humaines pour demander de l’aide et améliorer leur relation. Bien qu’ils aient eu des rapports hiérarchiques acrimonieux, cela ne signifie pas et ne me permet pas de conclure que la race et la couleur de M. Singh ont été des facteurs dans l’attitude de Mme Proulx à son égard. Encore une fois, ces allégations ne sont pas étayées par la preuve. [730] M. Singh avait le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, une preuve prima facie de discrimination. Il s’est acquitté de son fardeau uniquement à l’égard de la décision du Sénat de mettre fin à son emploi; toutefois, le Sénat s’est acquitté du fardeau de réfuter cette allégation. Je conclus donc que le Sénat n’a pas contrevenu aux articles 7, 10 et 14 de la LCDP. [731] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance suivante : […] [732] Le grief est rejeté. IV. Questions en litige et analyse [42] M. Singh soulève trois arguments à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire. Il fait d’abord valoir qu’il était déraisonnable pour l’arbitre de conclure (i) que le sénateur Housakos avait mené une enquête adéquate sur les allégations de discrimination de M. Singh et (ii) que le Sénat avait réfuté la preuve prima facie de discrimination établie par M. Singh. M. Singh soutient en outre que l’arbitre a violé son droit à l’équité procédurale en (iii) omettant de formuler des conclusions sur les arguments qu’il avait présentés concernant les dommages-intérêts majorés pour congédiement de mauvaise foi. [43] Je conviens avec M. Singh que des erreurs susceptibles de révision ont été commises quant à chacune de ces trois questions. Je les examinerai après m’être penché sur deux questions préliminaires qui ont été soulevées, la première avant l’audience relative au présent contrôle judiciaire et la seconde au début de celle-ci. A. Les questions préliminaires (1) La compétence de la Cour fédérale [44] Avant l’audience relative à la demande de contrôle judiciaire sur le fond présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi, la Cour a donné comme directive aux parties d’examiner les décisions Rouet c Canada (Justice), 2021 CF 867 [Rouet], et Lapointe c Canada (Agence du revenu), 2020 CF 1002 [Lapointe], et de déterminer si la demande devait être transférée à la Cour d’appel fédérale au titre des alinéas 28(1)i) et 28(1)i.1) de la Loi. Les dispositions pertinentes de l’article 28 de la Loi sont ainsi libellées : 28 (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants : 28 (1) The Federal Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals: … … i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral; (i) the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board referred to in subsection 4(1) of the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act; i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral; (i.1) adjudicators as defined in subsection 2(1) of the Federal Public Sector Labour Relations Act; [Non souligné dans l’original] [Emphasis added] [45] La décision Lapointe portait sur une ordonnance de la Commission et la décision Rouet concernait une décision rendue par un membre de la Commission agissant comme arbitre de grief. Dans la décision Rouet, le juge McHaffie a examiné une série de décisions, dont la décision Beirnes c Canada (Conseil du Trésor), [1993] ACF no 970, et l’arrêt Sincère c Canada (Procureur général), 2005 CAF 103, où il était question de la distinction à faire entre la Commission et les membres de la Commission agissant comme arbitres de grief (à qui les griefs sont renvoyés en application de ce qui constitue aujourd’hui les alinéas 223(2)a), b) ou c) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2 [la LRTSPF]). Au paragraphe 12 de la décision Rouet, le juge McHaffie a noté que la Loi avait été modifiée en 2013 pour ajouter l’alinéa 28(1)i.1), incorporant ainsi les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la LRTSPF, à la liste des offices fédéraux sur lesquels la CAF a compétence exclusive en matière de contrôle judiciaire. [46] Le 28 janvier 2022, les parties ont présenté une réponse conjointe, confirmant leur opinion selon laquelle la Cour fédérale était dûment saisie du présent litige concernant le Sénat en application de l’article 18 de la Loi. Elles ont reconnu la compétence exclusive de la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions de la Commission et des arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la LRTSPF, en raison de l’ajout en 2013 de l’alinéa 28(1)i.1) à la Loi. [47] Toutefois, elles ont fait valoir que l’emploi et les relations de travail des personnes employées par le Parlement sont régis par la LRTP, un régime législatif distinct et unique, et que l’article 63 de la LRTP accorde des pouvoirs et une compétence distincts de ceux conférés aux arbitres qui entendent les griefs présentés par la plupart des employés du secteur public fédéral sous le régime de la LRTSPF ou de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, LC 2013, c 40, art 365. Les parties ont également cité la décision Volpi c Canada (Service de protection parlementaire), 2019 CF 1061, où la Cour a exercé sa compétence pour entendre une demande de contrôle judiciaire concernant un grief visé par la LRTP. [48] En l’espèce, étant donné que le grief a été renvoyé à un arbitre au titre de l’article 64 de la LRTP et non du paragraphe 223(2) de la LRTSPF et que la LRTSPF définit le terme « arbitre de grief », et compte tenu de la position commune des parties, je conclus que la Cour est compétente, en application de l’article 18 de la Loi, pour entendre une demande de contrôle judiciaire découlant d’un grief entendu par un arbitre de la Commission en application des articles 63 et 64 de la LRTP. (2) Les éléments de preuve présentés lors du contrôle judiciaire [49] Dans leurs documents écrits, les parties ont chacune inclus des affidavits qui fournissent des versions divergentes des témoignages entendus par l’arbitre au cours des 12 jours d’audience qu’elle a présidés. [50] Les demandes de contrôle judiciaire n’ont pas pour but d’inviter la Cour fédérale à devenir un forum d’enquête sur les faits. Elles devraient plutôt être examinées en se fondant sur le dossier de la preuve présenté au décideur (Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38 aux para 39-41 [Henri], citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20 [Access Copyright]). Les affidavits peuvent fournir un contexte général susceptible d’être utile à la Cour de révision ou pouvant mettre en lumière des défauts de procédure qui ne seraient pas apparents autrement (Henri, au para 40; Access Copyright, au para 20). [51] Malheureusement, la Commission n’enregistre pas ses audiences. Elle ne fournit pas non plus de transcription aux parties ou à la Cour en cas de contrôle judiciaire, ce qui est plus compréhensible compte tenu des coûts, ainsi que de la nécessité de trancher ce type d’affaire de manière informelle et rapide (Agnaou c Canada (Procureur général), 2014 CF 850 au para 73). Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, la Cour suprême du Canada a conclu que les principes de justice naturelle ne sont pas enfreints par le simple fait qu’aucun enregistrement de l’audience n’a été conservé, mais que lorsque l’absence d’enregistrement fait en sorte que les renseignements fournis à la cour de révision ne lui permettent pas de fonder sa décision, le droit que possède une partie eu égard à la justice naturelle est violé puisque la partie se voit niée ses moyens de révision (aux para 72-83). Près de 25 ans plus tard, et avec les progrès de la technologie numérique, il est surprenant que les enregistrements ne soient pas systématiquement conservés pour éviter cette fâcheuse éventualité. [52] Les avocats ont convenu que la conservation d’un enregistrement simplifierait grandement le règlement des inévitables différends factuels et procéduraux sur ce qui s’est passé pendant les audiences. Dans certains cas, comme en l’espèce, un enregistrement éviterait que les parties s’affrontent à coups d’affidavits pour résoudre des désaccords factuels. Dans d’autres cas, un enregistrement pourrait empêcher le recours au contrôle judiciaire. Ce problème ne se limite pas aux conflits de travail et s’étend à d’autres contextes de droit administratif comme les entrevues avec les agents des visas (voir, par exemple, Divya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 620 aux para 18-20). [53] Heureusement, l’avocat du demandeur a renoncé à s’appuyer sur toute partie contestée de l’affidavit de M. Singh, ce qui m’évite d’avoir à trancher entre des versions contradictoires des témoignages. Il s’est plutôt limité aux parties de l’affidavit qui n’ont pas été contestées ou qui ont été confirmées par le déposant du Sénat, dont une seule a une incidence sur la présente décision, à savoir le fait que les deux parties conviennent que le sénateur Housakos n’a jamais vu le courriel du 26 novembre. En gardant cela à l’esprit, je me suis limité aux conclusions factuelles de l’arbitre, au résumé qu’elle a fait dans sa décision des témoignages qu’elle a entendus, au dossier documentaire qui lui a été présenté et à ce seul fait concernant la non-communication du courriel du 26 novembre, qui n’a pas été mentionné par l’arbitre, mais qui est ressorti dans les témoignages. B. La norme de contrôle [54] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 16, la Cour suprême du Canada a établi un cadre révisé pour déterminer la norme de contrôle, selon lequel la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions des tribunaux administratifs. [55] Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision de l’arbitre. En effet, il n’y a aucune raison de s’écarter de la norme précédemment appliquée par la Cour d’appel fédérale lors du contrôle de décisions rendues par des arbitres nommés par la Commission des relations de travail dans le secteur public fédéral (Canada (Procureur général) c Fédération de la police nationale, 2022 CAF 80, au para 34; Babb c Canada (Procureur général), 2022 CAF 55, au para 31; Canada (Procureur général) c Alexis, 2021 CAF 216, au para 2 [Alexis]). [56] La cour qui contrôle une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable analyse celle-ci en quête des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, pour établir si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, au para 99). Tant le résultat obtenu que le raisonnement suivi doivent être raisonnables, et la décision doit être fondée sur une chaîne d’analyse cohérente et rationnelle, justifiée par rapport aux faits et au droit (Vavilov, aux para 83-85). [57] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si l’arbitre a appliqué la LCDP de façon raisonnable. Les cours de révision ont l’habitude de procéder à des exercices d’interprétation des lois, mais ces questions sont traitées différemment dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Les cours de révision ne doivent pas effectuer une analyse indépendante et tirer leurs propres conclusions. Lors d’un examen selon la norme de la décision raisonnable, elles doivent plutôt examiner la décision administrative dans son ensemble, y compris les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu (Vavilov, aux para 115-118). [58] Si les décideurs administratifs ne sont pas tenus de procéder à une interprétation formaliste de la loi, dans ce contexte, leur rôle consiste à interpréter la disposition législative contestée d’une manière conforme à son texte, à son contexte et à son objet. Lorsqu’il existe des précédents sur la disposition en question, ceux-ci ont pour effet de circonscrire l’éventail des issues raisonnables, et toute dérogation à un précédent contraignant doit être expliquée (Vavilov, aux para 112, 119-121). [59] Enfin, M. Singh affirme qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. La Cour d’appel fédérale a toujours conclu que les questions d’équité procédurale ne sont pas tranchées en fonction d’une norme de contrôle particulière, mais qu’elles sont plutôt traitées comme une question juridique distincte, la Cour devant décider si la procédure était équitable et juste eu égard à l’ensemble des circonstances (Carroll c Canada, 2022 CAF 5 au para 25; Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14). C. Les questions en litige ont-elles été tranchées de façon raisonnable et équitable? (1) L’arbitre a-t-elle raisonnablement conclu qu’une enquête adéquate avait été menée sur les allégations de discrimination de M. Singh? a) La position des parties [60] M. Singh estime que le Sénat n’a pas enquêté adéquatement sur ses allégations de discrimination. Il invoque une série de précédents à l’appui du principe que les employeurs ont l’obligation d’enquêter sur la discrimination en milieu de travail et que le fait de ne pas prendre les mesures appropriées pour s’acquitter de cette obligation peut engager la responsabilité de l’employeur sous le régime de la LCDP (voir Islam v Big Inc., 2013 HRTO 2009 aux para 269-271; Nelson, aux para 4, 90, 92-93; et Cybulsky v Hamilton Health Sciences, 2021 HRTO 213 au para 113). [61] M. Singh invoque également la décision Ananda v Humber College Institute of Technology & Advanced Learning, 2017 HRTO 611, dans laquelle l’arbitre a déclaré ce qui suit, au paragraphe 121 : [traduction] [121] Je souscris à la déclaration faite dans la décision Scaduto selon laquelle, pour conclure à une violation du Cod
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80