R. c. R.V.
Court headnote
R. c. R.V. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-03-12 Référence neutre 2021 CSC 10 Recueil [2021] 1 RCS 131 Numéro de dossier 38854 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131 Appel entendu : 13 novembre 2020 Jugement rendu : 12 mars 2021 Dossier : 38854 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et R.V. Intimé - et - Procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin) Motifs dissidents en partie : (par. 81 à 103) Le juge Brown (avec l’accord du juge Kasirer) r. c. r.v. Sa Majesté la Reine Appelante c. R.V. Intimé et Procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. R.V. 2021 CSC 10 No du greffe : 38854. 2020 : 13 novembre; 2021 : 12 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasir…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. R.V. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-03-12 Référence neutre 2021 CSC 10 Recueil [2021] 1 RCS 131 Numéro de dossier 38854 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131 Appel entendu : 13 novembre 2020 Jugement rendu : 12 mars 2021 Dossier : 38854 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et R.V. Intimé - et - Procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin) Motifs dissidents en partie : (par. 81 à 103) Le juge Brown (avec l’accord du juge Kasirer) r. c. r.v. Sa Majesté la Reine Appelante c. R.V. Intimé et Procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. R.V. 2021 CSC 10 No du greffe : 38854. 2020 : 13 novembre; 2021 : 12 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Verdicts incompatibles — Exposé au jury — Accusé déclaré coupable par un jury de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels mais acquitté de l’infraction d’agression sexuelle — Mêmes actes commis sur une plaignante à l’origine des trois infractions — Appel formé par l’accusé contre les verdicts de culpabilité et appel incident interjeté par la Couronne contre le verdict d’acquittement — L’erreur de droit dans les directives au jury permet‑elle de concilier des verdicts apparemment incompatibles? — Réparation convenable — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(4) , (8) . V a été accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel historiques à l’égard d’une seule plaignante, et il a subi son procès devant juge et jury. Le jury l’a déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Le même jury l’a acquitté de l’infraction d’agression sexuelle en se fondant sur les mêmes éléments de preuve. V a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité, alléguant qu’elles étaient incompatibles avec son acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle et qu’elles étaient donc déraisonnables. La Couronne a formé un appel incident contre l’acquittement de V en affirmant que l’exposé au jury prêtait inutilement à confusion à un point tel qu’il constituait une erreur de droit, et que l’incompatibilité apparente des verdicts pouvait s’expliquer par les directives erronées données au jury, de sorte que les verdicts de culpabilité ne pouvaient pas être jugés déraisonnables. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu qu’il n’y avait aucune erreur de droit dans les directives données au jury et que les verdicts de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels étaient déraisonnables, car ils étaient incompatibles avec l’acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle. Les juges majoritaires ont annulé les déclarations de culpabilité de V et y ont substitué des verdicts d’acquittement. Ils ont aussi confirmé l’acquittement relatif à l’accusation d’agression sexuelle. Les juges minoritaires ont constaté la présence d’une erreur de droit dans les directives au jury, et ils auraient ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard des trois accusations. Arrêt (les juges Brown et Kasirer sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin : La juge du procès a donné au jury des directives erronées sur l’accusation d’agression sexuelle. Cette erreur de droit a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement, n’a eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité, et permet de concilier les verdicts apparemment incompatibles. Comme les verdicts ne sont pas réellement incompatibles, les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables pour cause d’incompatibilité. Il y a donc lieu de rétablir les déclarations de culpabilité de V. Il convient d’écarter l’acquittement relativement à l’accusation d’agression sexuelle et, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’arrêt des procédures doit être ordonné quant à cette accusation. Dans un appel où une partie allègue qu’un jury a rendu des verdicts incompatibles, la cour d’appel doit déterminer ultimement si les verdicts sont réellement incompatibles et donc déraisonnables. La Couronne peut chercher à concilier des verdicts apparemment incompatibles au motif qu’ils découlent d’une erreur de droit dans les directives données au jury. Lorsque la Couronne tente de concilier des verdicts apparemment incompatibles au motif qu’une erreur de droit a été commise, elle doit convaincre la cour d’appel avec une certitude élevée que les directives au jury comportent une erreur de droit et que cette erreur : (1) a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement; (2) n’a pas eu d’incidence sur la déclaration de culpabilité; et (3) concilie les verdicts incompatibles en démontrant que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Si ces éléments ont été établis, les verdicts ne sont pas réellement incompatibles. Pour déterminer si la Couronne s’est acquittée de son fardeau, la cour d’appel ne doit pas se livrer à des conjectures inappropriées au sujet de ce que le jury a fait et n’a pas fait. La cour d’appel doit pouvoir reconstituer le raisonnement du jury avec une certitude suffisamment élevée pour exclure toutes les autres explications raisonnables quant à la manière dont le jury a rendu ses verdicts. Si la cour d’appel ne peut conclure avec une certitude élevée que l’erreur de droit n’a pas vicié la déclaration de culpabilité, la tenue d’un nouveau procès à l’égard de toutes les accusations sera nécessaire si l’acquittement est écarté. Dans les cas où la cour d’appel peut restreindre l’erreur de droit à l’acquittement, seule l’accusation dont l’accusé a été acquitté devrait faire l’objet d’un nouveau procès et la déclaration de culpabilité devrait être maintenue. Dans certaines situations, la réparation convenable pourrait consister à ordonner l’arrêt des procédures relativement à l’accusation dont l’accusé a été acquitté dans l’exercice du pouvoir résiduel dont est investie une cour d’appel par le par. 686(8) du Code criminel . Pour qu’une cour d’appel ordonne l’arrêt des procédures en vertu du par. 686(8), trois conditions doivent être réunies : premièrement, la cour doit avoir exercé un des pouvoirs conférés par le par. 686(2), (4), (6) ou (7); deuxièmement, l’ordonnance rendue doit être accessoire à l’exercice de ce pouvoir; et troisièmement, l’ordonnance doit en être une que la justice exige. En l’espèce, la juge du procès a induit le jury en erreur en ce qui concerne l’accusation d’agression sexuelle en lui donnant la fausse impression que l’élément de « force » requis pour établir l’agression sexuelle était différent de l’élément de « toucher » requis pour établir les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. Cette erreur de droit a amené le jury à rendre un verdict d’acquittement à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle. Elle n’a eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité, et les directives de la juge du procès quant aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels étaient fondées en droit. De plus, l’erreur de droit permet de concilier les verdicts apparemment incompatibles en expliquant de quelle manière le jury aurait pu rendre ses verdicts sans déclarer V à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Le jury a déclaré V coupable d’avoir touché la plaignante sexuellement, d’où les déclarations de culpabilité, et non coupable d’avoir employé une force allant au‑delà du toucher à l’endroit de la plaignante dans des circonstances de nature sexuelle, d’où l’acquittement. Ces deux conclusions ne sont pas incompatibles, et il y a lieu de rétablir les déclarations de culpabilité de V. En ce qui concerne l’acquittement relatif à l’accusation d’agression sexuelle, il doit être écarté. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il est justifié pour la Cour d’ordonner l’arrêt des procédures plutôt que la tenue d’un nouveau procès à l’égard de cette accusation. Les juges Brown et Kasirer (dissidents en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires sur l’incompatibilité des verdicts en l’espèce. Il y a également accord avec eux pour dire que le jury a reçu des directives erronées, et que celles‑ci équivalaient à une erreur de droit dont il serait raisonnable de penser qu’elle a eu une incidence significative sur l’acquittement. Cependant, la seule réparation possible en réponse à l’appel du ministère public en l’espèce est l’ordonnance de la tenue d’un nouveau procès. Pour éviter de placer V en péril pour quelque chose dont il a été déclaré coupable, la tenue d’un nouveau procès quant aux trois accusations doit être ordonnée. En précisant, au sous‑al. 686(4)b)(i) du Code criminel , que la tenue d’un nouveau procès est la seule réparation possible lorsque le ministère public a gain de cause en appel d’un verdict d’acquittement par un jury, le Parlement n’accordait aucune importance aux degrés de certitude du tribunal de révision; ce que le Parlement croyait important est plutôt que l’absence de motifs de jugement par un jury signifie qu’un tribunal de révision ne peut jamais être certain de ce qu’avaient à l’esprit les jurés. La reconstitution du raisonnement d’un jury, indépendamment du degré de certitude du tribunal de révision, est un type de contrôle (1) que le Parlement a exclu, (2) que la Cour n’a jamais sanctionné et (3) qui est, en pratique, impossible. La conclusion tirée par les juges majoritaires en l’espèce selon laquelle l’erreur de droit permet de concilier les verdicts apparemment incompatibles va manifestement à l’encontre du raisonnement adopté par la Cour dans l’arrêt R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215, laquelle ne peut être plus claire : l’existence d’une erreur de droit ne permet pas de concilier des verdicts incompatibles. Le cadre proposé par les juges majoritaires est une invitation à se livrer couramment à des conjectures quant au processus de raisonnement du jury. Il incitera au biais de confirmation, et il ne dissuade pas le ministère public d’avoir recours à la multiplicité des accusations ou de rédiger des actes d’accusation portant à confusion; en réalité, il fait l’inverse, en éliminant toute conséquence. Les cours d’appel sont assujetties à certaines contraintes légales lorsqu’elles tranchent un appel formé par le ministère public contre un acquittement par un jury et, à la suite du par. 686(4) du Code criminel , elles peuvent soit rejeter l’appel, soit accueillir l’appel, annuler le verdict et ordonner la tenue d’un nouveau procès. Bien que le par. 686(8) habilite une cour d’appel à rendre une ordonnance supplémentaire en vertu du par. 686(4), les juges majoritaires rendent une autre ordonnance en inscrivant un arrêt des procédures. Le prononcé d’une ordonnance qui équivaut à un verdict de non‑culpabilité est tout à fait incompatible avec le jugement sous‑jacent de la majorité qui confirme la culpabilité de V pour exactement le même comportement criminel. La difficulté qu’ont les juges majoritaires à ordonner la tenue d’un nouveau procès quant à l’accusation d’agression sexuelle est qu’ils souhaitent également rétablir les déclarations de culpabilité de V, qui sont manifestement incompatibles avec l’acquittement. C’est justement pour éviter cette difficulté que le dispositif approprié dans une telle situation est la tenue d’un nouveau procès relativement à toutes les accusations. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts examinés : R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381; R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; arrêts mentionnés : R. c. S.L., 2013 ONCA 176, 303 O.A.C. 103; R. c. K.D.M., 2017 ONCA 510; R. c. Tyler, 2015 ONCA 599; R. c. Tremblay, 2016 ABCA 30, 612 A.R. 147; R. c. L.B.C., 2019 ABCA 505, 383 C.C.C. (3d) 331; R. c. J.D.C., 2018 NSCA 5; R. c. McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Illes, 2008 CSC 57, [2008] 3 R.C.S. 134; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694; R. c. Plein, 2018 ONCA 748, 365 C.C.C. (3d) 437; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 55 Alta. L.R. (6th) 1, conf. par 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Haughton (1992), 11 O.R. (3d) 621, conf. par [1994] 3 R.C.S. 516; R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; Terlecki c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 483; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Citée par le juge Brown (dissident en partie) R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Pan, 2001 CSC 42, [2001] 2 R.C.S. 344; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381; R. c. Plein, 2018 ONCA 748, 365 C.C.C. (3d) 437; R. c. Bellusci, 2012 CSC 44, [2012] 2 R.C.S. 509; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 11( h ) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 151 , 152 , 265(1) , (2) , 271 , 649 , 675 , 676 , 686 , 695(1) . Doctrine et autres documents cités Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2nd ed., Toronto, Carswell, 2015. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Rouleau, Pardu, Miller et Trotter), 2019 ONCA 664, 147 O.R. (3d) 657, 379 C.C.C. (3d) 219, [2019] O.J. No. 4355 (QL), 2019 CarswellOnt 13561 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels et inscrit des verdicts d’acquittement, et confirmé l’acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle. Pourvoi accueilli, les juges Brown et Kasirer sont dissidents en partie. Christopher Webb et Hatim Kheir, pour l’appelante. Philip Campbell et Neill Fitzmaurice, pour l’intimé. Joanne Dartana, c.r., pour l’intervenant le Procureur général de l’Alberta. Michael Dineen, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Un jury rend des verdicts incompatibles lorsqu’il déclare l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Selon l’intimé, R.V., c’est ce qui s’est produit en l’espèce. R.V. a été accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel dites « historiques » à l’égard d’une seule plaignante. Il a subi son procès devant juge et jury. Le jury l’a déclaré coupable de contacts sexuels, une infraction à l’art. 151 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , et coupable d’incitation à des contacts sexuels, une infraction à l’art. 152. Le même jury l’a acquitté de l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’art. 271 en se fondant sur les mêmes éléments de preuve. [2] R.V. a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario, alléguant qu’elles étaient incompatibles avec son acquittement quant à l’accusation d’agression sexuelle et qu’elles étaient donc déraisonnables. La Couronne a formé un appel incident contre l’acquittement de R.V. en affirmant que l’exposé au jury prêtait inutilement à confusion à un point tel qu’il constituait une erreur de droit. La Couronne a fait valoir que, même si la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel de l’Ontario ont rendu des décisions qu’elle a qualifiées de contradictoires en ce qui concerne l’incidence de directives erronées données au jury sur l’examen de la question de savoir si des verdicts sont incompatibles, l’incompatibilité apparente des verdicts rendus par le jury en l’espèce s’expliquait par les directives erronées qui lui ont été données, de sorte que les verdicts de culpabilité ne pouvaient pas être jugés déraisonnables. [3] S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge en chef Strathy n’a pas souscrit à l’opinion de la Couronne selon laquelle la Cour suprême du Canada a rendu des jugements contradictoires sur les verdicts incompatibles. Les juges majoritaires ont toutefois convenu qu’il était nécessaire de clarifier la jurisprudence de la Cour d’appel sur le rôle des directives données au jury dans les affaires où des verdicts incompatibles sont rendus. Ce faisant, ils ont écarté les décisions antérieures de la cour dans les affaires R. c. S.L., 2013 ONCA 176, 303 O.A.C. 103; R. c. K.D.M., 2017 ONCA 510; et R. c. Tyler, 2015 ONCA 599 –– et ils ont, par voie de conséquence, rejeté l’approche adoptée dans d’autres provinces (voir, p. ex., R. c. Tremblay, 2016 ABCA 30, 612 A.R. 147; R. c. L.B.C., 2019 ABCA 505, 383 C.C.C. (3d) 331; R. c. J.D.C., 2018 NSCA 5). Les juges majoritaires ont donc conclu qu’il n’y avait aucune erreur de droit dans les directives données au jury et que les verdicts de culpabilité pour contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels étaient déraisonnables, car ils étaient incompatibles avec l’acquittement de R.V. quant à l’accusation d’agression sexuelle. Ils ont annulé les déclarations de culpabilité de R.V. et y ont substitué des verdicts d’acquittement. Le juge Rouleau a exprimé sa dissidence sur la question de savoir si les directives données au jury constituaient une erreur de droit et sur la réparation qu’il convenait d’accorder. La Couronne se pourvoit maintenant devant notre Cour. Elle demande que les déclarations de culpabilité prononcées contre R.V. soient rétablies et que son acquittement soit écarté. [4] La présente affaire nous donne l’occasion de préciser la marche à suivre lorsqu’une des parties allègue l’incompatibilité des verdicts. Notre Cour a certes établi les principes de base applicables aux verdicts incompatibles, mais nous n’avons pas encore examiné explicitement l’incidence de directives au jury erronées en droit sur l’examen de la question de savoir si des verdicts sont incompatibles. Ce faisant, je m’efforcerai en l’espèce d’établir un juste équilibre entre l’intégrité judiciaire et l’équité envers l’accusé, tout en respectant le rôle que jouent les jurys dans notre système de justice. [5] Comme je l’expliquerai, la Couronne peut chercher à concilier des verdicts apparemment incompatibles en démontrant, avec une certitude élevée, que l’acquittement résulte d’une erreur de droit dans les directives au jury, que cette erreur n’a eu aucune incidence sur la déclaration de culpabilité, et que l’erreur permet de remédier à l’incompatibilité en démontrant que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Si la Couronne s’acquitte de son fardeau, l’intervention d’une cour d’appel à l’égard de la déclaration de culpabilité n’est pas justifiée, car les verdicts ne sont pas réellement incompatibles et ne sont donc pas déraisonnables pour cause d’incompatibilité. [6] Pour les motifs qui suivent, et soit dit en tout respect, je suis d’avis qu’en l’espèce la juge du procès a donné au jury des directives erronées sur l’accusation d’agression sexuelle en lui donnant la fausse impression que l’élément de « force » nécessaire pour qu’il y ait agression sexuelle était différent de l’élément de « toucher » requis pour qu’il y ait contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Plus particulièrement, le fait de ne pas expliquer clairement au jury que l’élément de « force » requis pour prouver l’agression sexuelle est identique à l’élément de « toucher » nécessaire pour établir les deux autres infractions constituait une absence de directives équivalant à des directives erronées. L’incidence de cette erreur sur les verdicts apparemment incompatibles est importante. Un examen de l’exposé au jury dans son ensemble me permet de conclure, avec une certitude élevée, que l’erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. De plus, je suis convaincu que l’erreur n’a eu aucune incidence sur les déclarations de culpabilité et qu’elle permet plutôt de concilier les verdicts apparemment incompatibles. Par conséquent, les verdicts ne sont pas réellement incompatibles et les déclarations de culpabilité ne sont pas déraisonnables pour cause d’incompatibilité. [7] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité. Je suis également d’avis d’écarter l’acquittement et, comme je l’expliquerai plus loin, d’ordonner l’arrêt des procédures relativement à l’accusation d’agression sexuelle. II. Contexte et décisions des juridictions inférieures [8] R.V. a été accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel historiques à l’égard de la plaignante, la fille de la femme qui était sa conjointe à l’époque des infractions reprochées. Les accusations portent sur des infractions commises de 1995 à 2003, notamment l’agression sexuelle, les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (la juge Vallee, siégeant avec jury) [9] Le procès de R.V. a duré deux jours. La plaignante était le seul témoin. Elle a témoigné avoir été victime d’abus sexuelles multiples de la part de R.V. lorsqu’elle était âgée entre 7 et 13 ans. Selon son témoignage, R.V. : • lui a saisi la main et lui a fait toucher son pénis; • a touché son sein par‑dessus ses vêtements; • a touché son vagin par‑dessus ses vêtements; • a pris sa main et l’a utilisée pour se masturber; • s’est couché nu sous elle alors qu’elle était vêtue et a simulé un rapport sexuel avant d’éjaculer sur son ventre; • s’est couché habillé sous elle, qui était nue, et a simulé un rapport sexuel; • a touché sa tête et l’a poussée vers son pénis. [10] La Couronne n’a présenté aucun autre élément de preuve au procès. La défense a soutenu que le témoignage de la plaignante était contradictoire et qu’il n’était donc pas suffisamment crédible pour conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité. La défense a également affirmé que la plaignante avait des raisons de fabriquer son témoignage. [11] À la fin du procès, la juge a donné des directives au jury sur chacune des infractions de façon séparée en suivant le modèle de directives proposé dans le Watt’s Manual of Jury Instructions (2e éd. 2015). Les mêmes éléments de preuve ont été présentés pour les trois accusations. [12] En ce qui concerne l’accusation d’agression sexuelle, la juge du procès a indiqué au jury qu’il pouvait déclarer R.V. coupable s’il était convaincu que la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que R.V. avait intentionnellement utilisé la force contre la plaignante dans des circonstances de nature sexuelle (d.a., p. 161). Comme la plaignante était âgée de moins de 16 ans au moment des incidents allégués, le consentement n’était pas en litige. La juge du procès a également précisé au jury qu’il devait déclarer R.V. non coupable d’agression sexuelle, mais coupable de voies de fait, s’il n’était pas convaincu que R.V. avait employé la force dans des circonstances de nature sexuelle (ibid.). [13] En ce qui a trait à l’accusation de contacts sexuels, la juge du procès a indiqué au jury qu’il pouvait déclarer R.V. coupable s’il était convaincu que la plaignante était âgée de moins de 16 ans au moment des faits en cause, que R.V. avait touché la plaignante et qu’il l’avait fait à des fins d’ordre sexuel (p. 162‑163). [14] Quant à l’accusation d’incitation à des contacts sexuels, la juge du procès a dit au jury qu’il pouvait déclarer R.V. coupable s’il était convaincu que la plaignante était âgée de moins de 16 ans au moment des faits en cause, que R.V. avait invité la plaignante à le toucher et qu’il l’avait fait à des fins d’ordre sexuel (p. 166). [15] Une copie écrite des directives n’a pas été fournie au jury pour qu’il l’apporte dans la salle des jurés. La juge lui a plutôt remis une feuille de verdict qui contenait une liste des verdicts qu’il pouvait rendre : [traduction] Chef d’accusation no 1 — Non coupable d’agression sexuelle; coupable Chef d’accusation no 2 — Non coupable de contacts sexuels; coupable Chef d’accusation no 3 — Non coupable d’incitation à des contacts sexuels; coupable [p. 174] [16] La juge du procès a également fourni au jury un arbre décisionnel pour chacun des chefs d’accusation. Selon l’arbre décisionnel relatif à l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé pouvait être déclaré [traduction] « non coupable d’agression sexuelle, mais coupable de voies de fait » (p. 223). [17] Après environ une heure de délibérations, le jury a transmis la question suivante à la juge du procès au sujet des verdicts qu’il pouvait rendre à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle : [traduction] Lorsqu’on compare l’arbre décisionnel et la feuille de verdict, cette dernière ne comprend que deux verdicts possibles concernant le premier chef d’accusation, alors que l’arbre décisionnel en prévoit trois. Le premier est : coupable d’agression sexuelle. Le deuxième est : non coupable d’agression sexuelle, mais coupable de voies de fait. Le troisième est : non coupable. Que doit‑on faire? Le juré numéro 5. [p. 184] [18] Afin de corriger la divergence entre la feuille de verdict et l’arbre décisionnel concernant l’accusation d’agression sexuelle, la juge du procès a fourni au jury une nouvelle feuille de verdict contenant la modification suivante : [traduction] Chef d’accusation no 1 Non coupable d’agression sexuelle Non coupable d’agression sexuelle, mais coupable de voies de fait Coupable d’agression sexuelle [Je souligne; p. 236.] [19] Le jury a rendu des verdicts de culpabilité relativement aux accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, et de non‑culpabilité relativement à l’accusation d’agression sexuelle. B. Cour d’appel de l’Ontario (2019 ONCA 664, 147 O.R. (3d) 657) (le juge en chef Strathy et les juges Rouleau, Pardu, Miller et Trotter) [20] La Cour d’appel a convenu à l’unanimité que les déclarations de culpabilité de R.V. étaient incompatibles avec l’acquittement et ne pouvaient pas être maintenues. La cour était toutefois divisée en ce qui concerne la décision à rendre sur l’appel incident de la Couronne et la réparation à accorder par suite de l’appel interjeté par R.V. contre ses déclarations de culpabilité. [21] Après avoir examiné à fond la jurisprudence sur les verdicts incompatibles, les juges majoritaires (le juge en chef Strathy et les juges Pardu et Trotter) ont statué que, si R.V. a été déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, il était nécessairement coupable d’agression sexuelle : le contact nécessaire pour le déclarer coupable relativement à ces deux accusations répond à la définition juridique de la force requise pour conclure qu’il y a eu agression sexuelle. Ayant cerné cette incohérence, les juges majoritaires ont affirmé que les questions suivantes restaient à trancher : (1) la directive prétendument confuse sur l’accusation d’agression sexuelle peut‑elle expliquer l’incompatibilité des verdicts? (2) l’appel incident de la Couronne peut‑il remédier à l’incompatibilité des verdicts? et, dans la négative, (3) la tenue d’un nouveau procès peut‑elle être ordonnée compte tenu de l’acquittement? [22] En ce qui concerne la première question, les juges majoritaires ont statué que la directive prétendument confuse sur l’accusation d’agression sexuelle ne permettait pas de concilier les verdicts, car la cause de l’incompatibilité des verdicts relevait de la pure conjecture. En fait, la préoccupation relative à des conjectures inappropriées a amené les juges majoritaires à conclure qu’en droit, des directives portant à confusion, même celles qui constituent une erreur de droit, ne permettent jamais de concilier des verdicts incompatibles. [23] Pour ce qui est de la deuxième question, les juges majoritaires ont conclu que l’appel incident de la Couronne ne pouvait pas être accueilli parce que la juge du procès a donné des directives correctes sur le plan juridique. La juge a expressément dit au jury à deux reprises que tout contact physique, même fait avec douceur, pouvait correspondre à la « force » nécessaire pour établir l’agression sexuelle. Elle a également établi un lien entre la « force » et le « toucher » à plusieurs endroits dans ses directives. La Couronne n’ayant pas pu démontrer l’existence d’une erreur de droit, les juges majoritaires ont conclu que l’acquittement devait être maintenu. [24] Ayant statué que l’acquittement devait être maintenu, les juges majoritaires ont déclaré que le fait d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard des déclarations de culpabilité aurait pour effet d’inviter le jury à rendre des verdicts incompatibles avec l’acquittement et que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pourrait alors être invoquée. Par conséquent, les juges majoritaires ont annulé les déclarations de culpabilité et substitué des verdicts d’acquittement à l’égard des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. [25] Dissidents, les juges minoritaires (les juges Rouleau et Miller) auraient eux aussi accueilli l’appel de R.V. en ce qui a trait à l’allégation d’incompatibilité des verdicts, mais ils auraient également accueilli l’appel incident de la Couronne au motif que les directives données au jury étaient erronées en droit. Plus précisément, compte tenu du contexte global, il était raisonnable de conclure que le jury n’avait pas compris qu’un simple contact constituait la force nécessaire pour établir l’infraction d’agression sexuelle. Étant donné la structure de l’exposé au jury, où chaque chef d’accusation était expliqué de façon séparée, il fallait dire au jury en quoi les trois infractions étaient liées l’une à l’autre. En ne faisant pas cette précision, la juge du procès a commis une erreur de droit qui a amené le jury à acquitter R.V. de l’accusation d’agression sexuelle. [26] Quant à la réparation à accorder, les juges minoritaires ont souligné que, dans les cas où une déclaration de culpabilité et un acquittement sont portés en appel, et où une erreur de droit dans les directives données au jury explique l’incompatibilité des verdicts, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard de toutes les accusations. III. Questions en litige [27] Je reformulerais comme suit les principales questions en litige dans le présent pourvoi : (1) Une erreur de droit dans les directives données au jury permet‑elle de concilier des verdicts apparemment incompatibles? (2) Quelle est la décision à rendre dans un appel sur des verdicts incompatibles lorsque les directives données au jury comportent une erreur de droit? (3) Les verdicts rendus par le jury dans le cas de R.V. étaient‑ils incompatibles? IV. Analyse A. Verdicts incompatibles [28] Le Code criminel n’indique pas expressément que des verdicts incompatibles constituent un motif d’annulation d’une déclaration de culpabilité. Pour qu’une cour d’appel puisse modifier un verdict de culpabilité au motif qu’il est incompatible avec un acquittement, elle doit conclure qu’il est déraisonnable (R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381, par. 6, citant le Code criminel , sous‑al. 686(1)a)(i)). Il incombe à l’accusé de démontrer qu’un verdict est déraisonnable (Pittiman, par. 6). [29] Dans un appel portant sur des verdicts incompatibles, le critère servant à déterminer si le verdict d’un jury est déraisonnable est le suivant : « les verdicts sont‑ils à ce point inconciliables qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pu les prononcer au vu de la preuve? » (Pittiman, par. 10). Autrement dit, une déclaration de culpabilité est déraisonnable et doit être annulée si les verdicts ne peuvent pas être conciliés pour quelque motif rationnel ou logique, et si aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement n’aurait pu les prononcer au vu de la preuve (R. c. McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53 (C.A. Ont.), p. 56; Pittiman, par. 6‑7). [30] Lorsque des verdicts ne peuvent pas être conciliés et qu’un jury ayant reçu des directives appropriées prononce une déclaration de culpabilité qui n’est pas étayée par la preuve présentée au procès, la seule inférence possible est que le jury a agi de façon déraisonnable pour en arriver à ce verdict (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 39). Il se peut que le jury ait rendu un verdict de compromis, qu’il ait mal interprété la preuve ou qu’il ait prononcé une annulation en choisissant de ne pas appliquer la loi –– toutes ces voies menant à des verdicts incompatibles indiquent que le jury a agi de façon déraisonnable. Dans de tels cas, la déclaration de culpabilité elle‑même est déraisonnable et l’intervention d’une cour d’appel est justifiée. [31] Ultimement, la cour d’appel doit déterminer si les verdicts sont réellement incompatibles. Des verdicts apparemment incompatibles peuvent être conciliés au motif que les infractions elles‑mêmes « n’ont pas été commises en même temps ou parce qu’elles diffèrent sur le plan qualitatif ou dépendent de la crédibilité de divers plaignants ou témoins » (Pittiman, par. 8). Si les verdicts sont conciliés de manière à révéler une thèse sur laquelle le jury aurait pu s’appuyer pour les rendre sans agir de façon déraisonnable, les verdicts sont alors compatibles et l’intervention de la cour d’appel n’est pas justifiée. [32] À mon avis, il existe aussi des cas, comme en l’espèce, où la Couronne peut concilier des verdicts apparemment incompatibles au motif qu’ils découlent d’une erreur de droit dans les directives données au jury. Dans de tels cas, je propose la démarche suivante. (1) Cadre d’analyse [33] Lorsque la Couronne tente de réfuter une allégation d’incompatibilité apparente au motif qu’une erreur de droit a été commise, le fardeau passe de l’accusé à la Couronne. Ce fardeau est lourd. La Couronne doit convaincre le tribunal avec une certitude élevée que les directives au jury comportent une erreur de droit et que cette erreur : (1) a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement; (2) n’a pas eu d’incidence sur la déclaration de culpabilité; (3) concilie les verdicts incompatibles en démontrant que le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. [34] Si le tribunal peut conclure que ces éléments ont été établis avec une certitude élevée, les verdicts ne sont pas réellement incompatibles. L’erreur de droit a plutôt amené le jury à déclarer l’accusé coupable en s’appuyant sur des éléments de preuve différents ou sur un élément qui était différent de celui qu’il croyait nécessaire pour l’accusation à l’égard de laquelle il a rendu un verdict d’acquittement. Il a donc été remédié à toute incompatibilité apparente des verdicts, car le jury n’a pas déclaré l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. Il s’ensuit que le jury n’a pas agi de façon déraisonnable en rendant ses verdicts. [35] Pour déterminer si la Couronne s’est acquittée de son fardeau, le tribunal ne doit pas se livrer à des conjectures inappropriées au sujet de ce que le jury a fait et n’a pas fait. La cour d’appel doit pouvoir reconstituer le raisonnement du jury avec une certitude suffisamment élevée pour exclure toutes les autres explications raisonnables quant à la manière dont le jury a rendu ses verdicts. Si c’est le cas, toute préoccupation relative à des conjectures disparaît. [36] Cette approche respecte le principe de la déférence dont il convient habituellement de faire preuve à l’égard de la présomption de raisonnabilité du jury en ce qu’elle invite à se demander si « les [verdicts apparemment incompatibles] peuvent s’appuyer sur une théorie de la preuve compatible avec les directives juridiques données par le juge du procès » (Pittiman, par. 7). Lorsque la déclaration de culpabilité est étayée par la preuve, comme cela doit toujours être le cas, et que les verdicts ne sont pas réellement incompatibles, l’inscription d’une déclaration de culpabilité contre l’accusé par le jury n’est pas déraisonnable et l’appel de ce verdict devrait être rejeté. Le jury n’agit pas de façon irrégulière en s’appuyant sur une erreur de droit commise par le juge du procès. En d’autres termes, la cour d’appel conclut simplement que le jury a agi raisonnablement eu égard à la preuve et aux directives dont il disposait. La déclaration de culpabilité est donc raisonnable et l’intervention de la cour d’appel n’est pas justifiée. [37] Je m’arrête ici pour souligner que mon collègue le juge Brown ne souscrit pas au cadre de conciliation que j’ai proposé au motif que notre jurisprudence et le régime d’appels édicté au par. 686(4) du Code criminel empêchent une cour d’appel de se pencher sur les raisons pour lesquelles le jury est arrivé à un verdict donné (motifs du juge Brown, par. 82‑85). Cependant, ce n’est pas ce que prévoit le par. 686(4), ni ce que voulait le Parlement. En fait, notre jurisprudence montre que, bien qu’elles ne puissent se livrer à des conjectures inappropriées, les cours d’appel examinent régulièrement l’incidence des directives données au jury sur le verdict rendu par celui‑ci. À titre d’exemple, dans l’examen d’un appel interjeté par la Couronne contre un verdict d’acquittement du jury, au motif qu’une erreur de droit a été commise au procès, il faut se demander si l’erreur a vraisemblablement eu une incidence sur le verdict (R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, par. 14‑17); lorsqu’un verdict de culpabilité rendu par le jury est contrôlé au regard de directives au jury erronées en droit, il peut être nécessaire de se demander si l’erreur était négligeable en ce qu’on ne pouvait raisonnablement penser qu’elle aurait changé le verdict du jury (Code criminel , sous‑al. 686(1)b)(iii); voir, p. ex., R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 59‑60; R. c. Illes, 2008 CSC 57, [2008] 3 R.C.S. 134, par. 21‑23); et les demandes d’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve soulèvent la question de savoir si on pouvait raisonnablement penser que ces nouveaux éléments auraient influé sur le verdict du jury (Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775; voir aussi R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694, par. 70‑75). Chacune de ces questions courantes en matière d’appel exige du tribunal de révision qu’il examine ce que le jury peut avoir pensé et si celui‑ci aurait pu changer d’avis si le procès s’était déroulé autrement. En fait, mon collègue est disposé à procéder lui‑même à cet examen, car il conclut que la directive erroné
Source: decisions.scc-csc.ca