R. c. Carson
Court headnote
R. c. Carson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-03-23 Référence neutre 2018 CSC 12 Recueil [2018] 1 RCS 269 Numéro de dossier 37506 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269 Appel entendu : 3 novembre 2017 Jugement rendu : 23 mars 2018 Dossier : 37506 Entre : Bruce Carson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 50 à 84) La juge Côté R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269 Bruce Carson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Carson 2018 CSC 12 No du greffe : 37506. 2017 : 3 novembre; 2018 : 23 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Fraude envers le gouvernement — Trafic d’influence — Éléments de l’infraction — Acceptation par l’accusé d’un bén…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Carson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-03-23 Référence neutre 2018 CSC 12 Recueil [2018] 1 RCS 269 Numéro de dossier 37506 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269 Appel entendu : 3 novembre 2017 Jugement rendu : 23 mars 2018 Dossier : 37506 Entre : Bruce Carson Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 49) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Brown et Rowe) Motifs dissidents : (par. 50 à 84) La juge Côté R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269 Bruce Carson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Carson 2018 CSC 12 No du greffe : 37506. 2017 : 3 novembre; 2018 : 23 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Fraude envers le gouvernement — Trafic d’influence — Éléments de l’infraction — Acceptation par l’accusé d’un bénéfice pour une autre personne en contrepartie de l’aide qu’il devait fournir à une société en se servant de ses contacts au sein du gouvernement pour promouvoir la vente d’un produit — L’aide qu’il avait promis de donner se rapportait‑elle à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement? — Sens d’« un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » — Les éléments de l’infraction sont‑ils établis? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 121(1) a)(iii), 121(1) d)(i). C était auparavant conseiller principal au cabinet du premier ministre. Un an après avoir quitté ce poste, il a accepté de se servir de ses contacts au sein du gouvernement pour aider H2O Professionals Inc. à vendre des systèmes de traitement de l’eau à des Premières Nations. En échange, H2O a promis de verser une commission à sa petite amie de l’époque. Après avoir conclu cette entente, C a parlé à des représentants du gouvernement afin de promouvoir l’achat des produits de H2O. Il a tenté de convaincre Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) de mettre sur pied un projet dans le cadre duquel AINC financerait l’achat des produits de H2O pour les mettre à l’essai dans des collectivités des Premières Nations. Les sous‑alinéas 121(1) a)(iii) et 121(1) d)(i) du Code criminel érigent en infraction le trafic d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. C a été accusé de trafic d’influence sur le fondement de l’al. 121(1) d). Au procès, il a soutenu que l’aide qu’il avait fournie ne concernait pas un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. La juge du procès lui a donné raison et l’a acquitté au motif que la décision d’acheter les systèmes de traitement de l’eau que vendait H2O revenait non pas au gouvernement, mais aux Premières Nations. La majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel. Elle a annulé l’acquittement, consigné un verdict de culpabilité et renvoyé l’affaire à la juge du procès pour qu’elle détermine la peine. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe : En criminalisant le trafic d’influence, l’al. 121(1) d) du Code criminel cherche à préserver à la fois l’intégrité du gouvernement et l’apparence d’intégrité du gouvernement. Il contribue ainsi à faire en sorte que l’activité gouvernementale soit dictée par l’intérêt public, en plus de favoriser la confiance en notre processus démocratique. L’alinéa 121(1) d) crée une infraction liée au comportement. L’infraction est consommée dès que l’accusé exige un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence concernant un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait réellement de l’influence auprès du gouvernement, qu’il entreprenne des démarches pour user de son influence ou qu’il réussisse à influencer le gouvernement pour être reconnu coupable de cette infraction. Les éléments constitutifs de l’infraction qui sont pertinents sont les suivants : l’accusé doit avoir ou prétendre avoir de l’influence auprès du gouvernement, d’un ministre ou d’un fonctionnaire; il doit exiger, accepter ou offrir ou convenir d’accepter, directement ou indirectement, pour lui‑même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature; en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission; concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. L’infraction prévue au sous‑al. 121(1) d)(i) requiert que l’influence promise concerne réellement un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement. Le simple fait de prouver que l’accusé a accepté un bénéfice en échange de la promesse d’influencer le gouvernement ne suffit pas pour établir l’infraction. Néanmoins, l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » doit recevoir une interprétation large. Si on lit les termes de cette expression dans leur contexte global, en suivant leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de loi et l’intention du législateur, un sujet d’affaires a trait au gouvernement s’il dépend d’une intervention du gouvernement ou s’il pourrait être facilité par le gouvernement, compte tenu de son mandat. Les sujets d’affaires ayant trait au gouvernement englobent les opérations commerciales financées à même les deniers publics pour lesquelles le gouvernement pourrait imposer ou modifier les conditions de manière à favoriser un vendeur par rapport à d’autres. L’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » ne doit pas viser uniquement les sujets d’affaires qui pourraient être facilités par celui‑ci dans le cadre de sa structure opérationnelle actuelle. L’infraction vise les promesses d’exercer de l’influence pour que l’on modifie ou élargisse des programmes gouvernementaux. L’aide promise par C concernait un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. Le gouvernement fédéral a le pouvoir de fournir des services, y compris de l’eau potable, dans les réserves des Premières Nations. Le gouvernement aurait donc pu faciliter la vente des produits de H2O aux Premières Nations. Bien qu’au moment où l’infraction a été commise, les Premières Nations aient pu acheter des systèmes comme celui de H2O avec les fonds fournis par le gouvernement sans obtenir l’obtention préalable de celui‑ci, le gouvernement aurait pu modifier son mode de fonctionnement, sa formule ou ses conditions de financement, ou encore lancer de nouveaux projets pilotes d’une manière favorable à H2O. De plus, C croyait de toute évidence, au moment où il a conclu l’entente, que le gouvernement pouvait faciliter la vente des produits de H2O aux Premières Nations. En exigeant un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence auprès du gouvernement au profit de H2O, C a miné l’apparence d’intégrité du gouvernement, ce qui correspond exactement au type d’actes que le sous‑al. 121(1) d)(i) vise à interdire. La juge Côté (dissidente) : Il est un principe fondamental du droit criminel qu’il ne saurait y avoir responsabilité criminelle s’il manque un élément de l’actus reus au moment de l’infraction reprochée. Pour établir l’infraction prévue à l’al. 121(1) d), le ministère public doit démontrer l’existence d’un lien réel avec les affaires du gouvernement, en tant qu’élément distinct de l’infraction. Il y a lieu de définir étroitement cet élément en fonction des structures opérationnelles du gouvernement en place au moment de l’infraction. L’objet de l’al. 121(1) d) est le maintien de l’intégrité du gouvernement. Cette disposition ne vise pas à protéger la perception d’intégrité du gouvernement, qui est l’unique objet sous‑tendant l’al. 121(1) c). Le quid pro quo requis pour toutes les infractions prévues à l’art. 121, à part celles prévues aux al. 121(1) b) et c), est l’élément de corruption qui est susceptible de miner l’intégrité du gouvernement. Cette exigence dénote le souci du législateur relatif à l’intégrité réelle du gouvernement. Inversement, l’al. 121(1) c) (et vraisemblablement l’al. 121(1) b), disposition correspondante) vise à préserver l’intégrité du gouvernement et l’apparence d’intégrité. Aucune contrepartie n’est requise pour que ces infractions soient établies. Afin de prouver l’infraction prévue à l’al. 121(1) d), le ministère public doit établir, en tant qu’élément distinct de l’infraction, que le sujet d’affaires visé par l’entente a réellement trait au gouvernement. Le sujet d’affaires doit avoir trait au gouvernement dans les faits; il ne suffit pas que les parties à l’entente croient que le sujet d’affaires a trait au gouvernement. Cette interprétation est étayée par le sens ordinaire, de même qu’une analyse téléologique et contextuelle, de l’al. 121(1) d). Cette approche donne plein effet aux termes de la disposition par laquelle le législateur a défini très soigneusement le lien requis avec le gouvernement. Ce lien assure une interprétation cohérente des infractions prévues à l’art. 121. Toutes les autres infractions prévues à l’art. 121 qui n’intègrent pas par renvoi les sous‑al. 121(1) a)(iii) et (iv) exigent que le sujet d’affaires en question se rapporte réellement au gouvernement. L’objet de l’al. 121(1) d) confirme que l’infraction exige un lien réel avec les affaires du gouvernement. L’alinéa 121(1) d) vise à protéger l’intégrité du gouvernement en criminalisant les ententes malhonnêtes qui poseraient, si elles étaient menées à bien, un risque réel pour l’intégrité. Il n’existe aucun risque de ce genre dans les situations où le sujet d’affaires en cause n’a pas réellement trait au gouvernement. La portée de l’al. 121(1) d) devrait se limiter aux sujets d’affaires qui dépendent d’une quelconque approbation ou intervention du gouvernement à l’intérieur des structures opérationnelles gouvernementales en place. L’alinéa 121(1) d) crée une infraction liée au comportement qui vise à prévenir les actes susceptibles de causer un préjudice considérable, soit en l’espèce la conclusion d’une entente malhonnête. En conséquence, l’al. 121(1) d) n’exige aucune action autre que l’entente elle‑même. Il s’ensuit que le lien, quel qu’il soit, entre le sujet d’affaires visé et le gouvernement doit exister au moment où l’entente est conclue. Lorsque le gouvernement a intentionnellement mis hors de sa portée opérationnelle certains sujets d’affaires, on ne peut affirmer que ceux‑ci constituent des sujets d’affaires du gouvernement simplement parce que le gouvernement pourrait, ultérieurement, reprendre le contrôle sur ceux‑ci. Un sujet d’affaires n’aura trait au gouvernement que si les structures opérationnelles en place au moment où l’entente est conclue sont telles qu’il dépend d’une quelconque approbation ou intervention du gouvernement. L’entente intervenue entre C et H2O ne se rapportait pas à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. Le sujet d’affaires visé par l’entente était la vente aux Premières Nations de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation. La juge du procès n’a aucunement invoqué la preuve relative aux projets pilotes ou au Protocole pour les systèmes décentralisés d’eau potable et de traitement des eaux usées dans les collectivités des Premières nations. Le ministère public n’a pas cherché à faire déclarer coupable C pour le motif qu’il avait accepté d’exercer son influence afin que l’on modifie les politiques gouvernementales. Étant donné que le gouvernement fédéral avait, au moment où l’entente a été conclue, accordé aux Premières Nations une autonomie complète quant à l’achat de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation, on ne peut affirmer que l’entente concerne un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448; R. v. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845; R. c. O’Brien (2009), 249 C.C.C. (3d) 399; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2016 CSC 39, [2016] 2 R.C.S. 116; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845; R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448; R. c. Greenwood (1991), 5 O.R. (3d) 71. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 24(1) , 121 , 660 , 676(1) , 686(4) b)(ii). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) . Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, L.R.C. 1985, c. I‑6, art. 4 . Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I‑5, art. 73(1) f), k). Doctrine et autres documents cités Gillies, Peter. Criminal Law, 4th ed., Sydney, LBC Information Services, 1997. Sullivan, Ruth. Statutory Interpretation, 3rd ed., Toronto, Irwin Law, 2016. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Pardu et Miller), 2017 ONCA 142, 347 C.C.C. (3d) 164, [2017] O.J. No. 1223 (QL), 2017 CarswellOnt 5574 (WL Can.), qui a annulé l’acquittement prononcé par la juge Warkentin, 2015 ONSC 7127, 25 C.R. (7th) 352, [2015] O.J. No. 6007 (QL), 2015 CarswellOnt 17540 (WL Can.), et consigné une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Patrick McCann et Yael Wexler, pour l’appelant. Roger Shallow, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Brown et Rowe rendu par La juge Karakatsanis — I. Vue d’ensemble [1] En criminalisant le trafic d’influence, l’al. 121(1) d) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , cherche à préserver à la fois l’intégrité du gouvernement et l’apparence d’intégrité du gouvernement. Il contribue ainsi à faire en sorte que l’activité gouvernementale soit dictée par l’intérêt public, en plus de favoriser la confiance en notre processus démocratique. Le présent pourvoi concerne l’interprétation des sous‑al. 121(1) a)(iii) et 121(1) d)(i), qui érigent en infraction le trafic d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. [2] L’appelant, Bruce Carson, a accepté de se servir de ses contacts au sein du gouvernement pour aider la société H2O Professionals Inc. à vendre des systèmes de traitement de l’eau à des Premières Nations. En échange, H2O a promis de verser à sa petite amie de l’époque une commission sur toutes les ventes de ces systèmes aux Premières Nations. Après la conclusion de cette entente, M. Carson a parlé à des représentants du gouvernement au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) afin de promouvoir l’achat des produits de H2O en vue de leur utilisation dans les collectivités des Premières Nations. [3] Il a été accusé de trafic d’influence sur le fondement de l’al. 121(1) d) du Code criminel . Au procès, il a soutenu que l’aide qu’il avait fournie ne « concerna[it] [pas] [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». [4] La juge du procès lui a donné raison et l’a acquitté au motif que la décision d’acheter les systèmes de traitement de l’eau que vendait H2O revenait non pas au gouvernement, mais aux Premières Nations. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a substitué un verdict de culpabilité à l’acquittement qui avait été prononcé. [5] À mon avis, l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) requiert que l’influence promise concerne réellement un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement. De plus, un sujet d’affaires a trait au gouvernement s’il dépend du gouvernement ou s’il pourrait être facilité par celui‑ci, compte tenu de son mandat. L’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » englobe donc les opérations commerciales financées à même les deniers publics pour lesquelles le gouvernement pourrait imposer ou modifier les conditions de manière à favoriser un vendeur par rapport à d’autres. Les gouvernements ne sont pas des entités statiques : les lois, les politiques et les structures qui circonscrivent la portée de l’activité gouvernementale évoluent constamment. La notion de « sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » ne doit pas être considérée strictement en fonction des structures opérationnelles et de financement gouvernementales déjà en place. [6] En l’espèce, l’aide promise par M. Carson concernait un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. Même si les Premières Nations n’avaient pas besoin de l’approbation du gouvernement pour acheter les systèmes vendus par H2O, AINC aurait pu faciliter cet achat, par exemple en modifiant ses conditions de financement au profit de H2O. AINC aurait également pu participer à des projets pilotes portant sur des systèmes de traitement de l’eau dans des collectivités des Premières Nations et financer ces projets, ce qu’il avait fait à quelques reprises. D’ailleurs, M. Carson a essayé de convaincre le gouvernement de lancer un projet pilote pour faire la promotion des produits de H2O. [7] En exigeant un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence auprès du gouvernement au profit de H2O, M. Carson a miné l’apparence d’intégrité du gouvernement, ce qui correspond exactement au type d’actes que le sous‑al. 121(1) d)(i) vise à interdire. [8] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Les faits [9] L’appelant était auparavant conseiller principal au cabinet du premier ministre. Un an après avoir quitté ce poste, il a négocié une entente avec H2O, une société qui vend des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation et des systèmes d’adoucisseur d’eau. L’entente stipulait que des commissions seraient versées à la petite amie de M. Carson à l’époque sur toutes les ventes à des Premières Nations de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation. L’entente précisait qu’elle toucherait cette commission, peu importe que les systèmes soient payés par les Premières Nations ou par le gouvernement du Canada. L’appelant a exigé cette commission en échange de sa promesse d’utiliser ses contacts au sein du gouvernement pour aider H2O à vendre ses produits aux Premières Nations. [10] Après avoir conclu cette entente, M. Carson a communiqué avec des dirigeants des Premières Nations, des représentants du gouvernement à AINC ainsi que des ministres du cabinet et des membres de leur personnel au sujet des produits de H2O. AINC l’a informé qu’il offrait aux Premières Nations des fonds qui pouvaient servir à l’achat de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation. Les Premières Nations jouissaient cependant d’une autonomie complète pour décider de l’affectation de ces fonds. Cela dit, AINC participait parfois à des projets pilotes portant sur des systèmes de traitement de l’eau et il finançait ces projets. M. Carson a tenté de convaincre AINC de mettre sur pied un projet dans le cadre duquel AINC financerait l’achat des produits de H2O pour les mettre à l’essai dans des collectivités des Premières Nations. [11] M. Carson a été accusé de fraude envers le gouvernement, une infraction à l’al. 121(1) d) du Code criminel . III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2015 ONSC 7127, 25 C.R. (7th) 352 [12] Au procès, M. Carson a admis qu’il était une personne ayant de l’influence auprès du gouvernement et qu’il avait exigé un bénéfice pour sa petite amie en contrepartie de l’utilisation de ses contacts au sein du gouvernement pour aider H2O à vendre ses systèmes de traitement de l’eau à des collectivités des Premières Nations. Il a toutefois nié que l’aide qu’il avait fournie « concerna[it] [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». En première instance, la juge Warkentin lui a donné raison sur ce point et l’a acquitté. [13] Pour décider si l’aide fournie par M. Carson à H2O « concerna[it] [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement », la juge du procès a examiné le rôle que jouait AINC dans le financement des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation à l’intérieur des réserves. [14] Elle a conclu que la structure de financement d’AINC permettait aux collectivités des Premières Nations de se procurer de façon autonome des systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation, comme ceux vendus par H2O, sans obtenir l’approbation d’AINC (par. 34). Les collectivités des Premières Nations pouvaient le faire en puisant dans des fonds de fonctionnement et d’entretien qu’AINC leur fournissait chaque année sur la base d’une formule. Compte tenu de la nature des systèmes de traitement de l’eau de H2O, ils n’auraient pas pu être financés par le biais du volet de financement des « dépenses en immobilisations » d’AINC, dont les propositions de financement doivent être approuvées par AINC. AINC contribuait également à l’occasion au financement de projets pilotes portant sur des technologies de traitement de l’eau. La juge du procès a conclu qu’un exemple de projet pilote auquel les technologies de H2O auraient pu être associées était une amorce de partenariat entre AINC et le ministère de l’Environnement de la province de l’Ontario pour mettre à l’essai des technologies d’approvisionnement en eau potable dans certaines collectivités des Premières Nations. [15] Comme les Premières Nations n’avaient pas à obtenir l’approbation d’AINC pour se procurer les systèmes vendus par H2O et comme AINC n’achetait pas ces systèmes directement pour les Premières Nations, la juge du procès a conclu que l’aide offerte par M. Carson à H2O ne « concerna[it] [pas] [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » (par. 95). Elle a par conséquent jugé que les agissements de M. Carson échappaient à l’application de l’al. 121(1) d) du Code criminel . B. Cour d’appel de l’Ontario, 2017 ONCA 142, 347 C.C.C. (3d) 164 [16] S’exprimant au nom de la majorité de la Cour d’appel, la juge Pardu a fait droit à l’appel. La majorité a conclu que la juge du procès avait commis une erreur de droit en interprétant si étroitement l’al. 121(1) d) qu’elle en avait effectivement limité la portée aux opérations auxquelles le gouvernement est partie. Selon l’interprétation de la majorité, l’acte répréhensible que cette infraction est censée réprimer est le fait d’accepter un bénéfice en échange de l’exercice d’influence auprès du gouvernement. Les juges majoritaires ont expliqué que [traduction] « le fait d’user de son influence auprès de représentants du gouvernement “pour favoriser la vente des produits de traitement de l’eau [de H2O] auprès des bandes des Premières Nations” est un “sujet d’affaires ayant trait au gouvernement” » (par. 50). La majorité a annulé l’acquittement et a rendu un verdict de culpabilité. [17] La juge Simmons, dissidente, a estimé que la juge du procès n’avait pas commis d’erreur de droit en concluant qu’il n’avait pas été démontré que les agissements de M. Carson tombaient sous le coup de l’al. 121(1) d) du Code criminel . La conclusion de la juge du procès suivant laquelle il n’y avait pas de « sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » était confirmée par sa conclusion qu’AINC n’avait pas le pouvoir d’acheter ou d’approuver l’achat des produits de H2O. La juge Simmons aurait rejeté l’appel. IV. Analyse A. Interprétation [18] L’alinéa 121(1) d) dispose : 121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : . . . d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui‑même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant : (i) soit une chose mentionnée aux sous‑alinéas a)(iii) ou (iv), (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui‑même, à une charge; Les sous‑alinéas 121(1) a)(iii) et (iv) sont ainsi libellés : (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder . . . [19] L’appelant, M. Carson, a admis avoir de l’influence auprès du gouvernement. Il a également admis avoir exigé un bénéfice pour une autre personne en contrepartie de l’aide qu’il devait fournir à H2O en se servant de ses contacts au sein du gouvernement pour promouvoir la vente des systèmes de traitement de l’eau d’H2O à des Premières Nations. La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si l’aide qu’il a promise concernait « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». [20] Cette question générale en soulève deux plus précises. La première intéresse le rôle que joue l’expression « concernant [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » dans l’infraction prévue à l’al. 121(1) d). Pour que l’infraction soit établie, l’influence promise doit-elle être réellement liée à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement? La seconde question se rapporte à la portée de « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». À quel point cette expression doit‑elle recevoir une interprétation large? [21] L’appelant affirme que la juge du procès a interprété à juste titre l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » comme ne visant pas les affaires dans lesquelles le gouvernement n’a pas d’intérêt direct, étant donné que ces questions n’ont pas d’incidence sur l’intégrité du gouvernement. Suivant cette logique, l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » ne s’étend pas aux affaires menées avec des entités comme les Premières Nations qui reçoivent des deniers publics si le gouvernement n’a pas le pouvoir d’approuver l’opération en cause. Cette interprétation a pour effet de limiter la portée de l’infraction aux ententes qui concernent des affaires dépendant d’une quelconque approbation ou intervention du gouvernement dans le cadre d’activités gouvernementales en cours. [22] L’intimée, Sa Majesté la Reine, soutient que l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » doit être interprétée de façon large pour préserver l’intégrité du gouvernement et l’apparence d’intégrité du gouvernement. De l’avis du ministère public, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont interprété à bon droit la disposition en question en considérant qu’elle criminalisait [traduction] « le fait pour une personne d’accepter un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence auprès du gouvernement » (jugement de la Cour d’appel, par. 35). M. Carson est donc coupable de l’infraction prévue à l’al. 121(1)d) du simple fait qu’il a exigé un bénéfice en contrepartie de l’exercice de son influence auprès du gouvernement au profit d’H2O. Le ministère public fait valoir qu’en tout état de cause, la coordination et l’encadrement assurés par AINC dans les projets pilotes financés par le gouvernement en l’espèce font en sorte que l’aide promise par l’appelant répondait à la définition de « sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». [23] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’influence promise doit être réellement liée à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement pour que l’infraction soit établie. En conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction qui nous intéressent en l’espèce sont les suivants : 1. l’accusé doit avoir ou prétendre avoir de l’influence auprès du gouvernement, d’un ministre ou d’un fonctionnaire; 2. il doit exiger, accepter ou offrir ou convenir d’accepter, directement ou indirectement, pour lui‑même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature; 3. en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission; 4. concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. [24] Je conclus également que l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » doit recevoir une interprétation large. Un sujet d’affaires a trait au gouvernement s’il dépend d’une intervention du gouvernement ou s’il pourrait être facilité par celui‑ci, compte tenu de son mandat. Ainsi, l’al. 121(1) d) vise les promesses d’exercer de l’influence pour que l’on modifie ou élargisse des programmes gouvernementaux. (1) Quel rôle joue l’expression « concernant [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » dans cette infraction? [25] Dans l’arrêt R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128, les juges majoritaires de la Cour ont qualifié l’infraction créée par la disposition voisine, l’al. 121(1) c), de crime lié au comportement parce qu’elle criminalise certains actes sans qu’il soit nécessaire que le comportement de l’accusé cause effectivement un préjudice (par. 22). À l’instar de l’al. 121(1) c), l’al. 121(1) d) prévoit une infraction liée au comportement. Il érige en infraction le trafic d’influence concernant un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait réellement de l’influence auprès du gouvernement, qu’il entreprenne des démarches pour user de son influence ou qu’il réussisse à influencer le gouvernement pour être reconnu coupable de cette infraction. D’ailleurs, le texte de l’al. 121(1) d) vise en termes exprès quiconque « ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ». L’infraction est consommée dès que l’accusé exige un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence concernant un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement. [26] Bien que l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » doive être interprétée de façon large, je ne puis retenir la conclusion de la majorité de la Cour d’appel que le ministère public a reprise à son compte dans les observations qu’il a formulées devant notre Cour et suivant laquelle l’infraction est établie dès lors que l’accusé accepte un bénéfice en échange de sa promesse d’user de son influence auprès du gouvernement (jugement de la Cour d’appel, par. 35). Il faut donner un sens à la condition voulant que l’influence promise « concern[e] [. . .] un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». Il y a d’ailleurs lieu de présumer que cette expression a délibérément été insérée dans la disposition législative qui décrit l’infraction (R. Sullivan, Statutory Interpretation (3e éd. 2016), p. 43 et 136‑138). Comme le souligne la juge Côté, si le législateur souhaitait simplement criminaliser le trafic d’influence auprès du gouvernement indépendamment de la question de savoir si l’influence promise est réellement liée à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, il aurait pu omettre la mention du sous‑al. 121(1) a)(iii) et déclarer que l’infraction s’applique à quiconque ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui‑même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie de l’exercice de cette influence. [Souligné dans l’original; par. 66.] [27] De plus, une interprétation contextuelle du sous‑al. 121(1) a)(iii) et de l’al. 121(1) d) appuie la conclusion selon laquelle l’influence promise doit être réellement liée à un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement. Les autres infractions prévues au par. 121(1) ne criminalisent que les actes qui ont un lien réel avec le gouvernement. Pour qu’une de ces infractions soit établie, il faut que l’une des personnes en cause travaille pour le gouvernement (ou soit liée à une personne qui l’est) ou qu’elle ait présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat du gouvernement. En revanche, l’al. 121(1) d) criminalise les ententes conclues entre des personnes qui n’ont peut‑être aucun lien avec le gouvernement, étant donné que cette infraction peut être commise par une personne qui prétend simplement avoir de l’influence auprès du gouvernement. L’interprétation harmonieuse de l’al. 121(1) d) et des autres infractions prévues au par. 121(1) indique que l’aide promise doit porter dans les faits sur un sujet d’affaires qui dépend du gouvernement ou que le gouvernement pourrait faciliter. [28] Comme je vais l’expliquer ci‑après, cette disposition a pour objet de préserver à la fois l’intégrité du gouvernement et l’apparence d’intégrité du gouvernement. Cet objet est certes large, mais il ne saurait écarter le libellé explicite de la disposition, lequel exige que l’influence promise soit liée à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. En fait, cette exigence fait cadrer la portée de l’infraction avec son double objectif. Comme l’auteur de l’infraction peut être quelqu’un qui n’a aucune influence auprès du gouvernement, cette exigence établit un lien entre la conduite de l’individu qui ne fait pas partie du gouvernement et le gouvernement. Elle garantit que les ententes ayant si peu à voir avec le gouvernement qu’elles ne risquent pas de miner la confiance du public envers le gouvernement n’engagent pas la responsabilité criminelle. Par conséquent, j’estime que, même si l’infraction est consommée à la conclusion de l’entente, l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » qualifie la nature de l’influence promise par l’accusé. Il est donc essentiel que l’entente « concerne » réellement un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement. [29] Bref, lorsque le trafic d’influence concerne un sujet d’affaires qui n’a pas trait en réalité au gouvernement, l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) n’est pas établie. Or, si l’accusé croit subjectivement que l’influence promise concerne un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement, mais que l’infraction ne peut pas être établie, uniquement parce que le sujet d’affaires n’a pas trait en réalité au gouvernement, le juge peut déclarer l’accusé coupable de tentative de commettre l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) (Code criminel, par. 24(1) et art. 660 ; voir également États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 74). D’ailleurs, l’impossibilité de commettre l’un des éléments essentiels de l’infraction n’est pas un obstacle à une déclaration de culpabilité pour tentative de commettre cette infraction au sens du par. 24(1) du Code criminel (Dynar, par. 67). En ce qui concerne l’infraction prévue à l’al. 121(1) d), les règles de droit applicables à la tentative empêchent donc les personnes payées pour user de leur influence concernant un sujet d’affaires qu’elles croient avoir trait au gouvernement d’échapper à leur responsabilité criminelle. (2) Quelle est la portée de l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement »? [30] Étant donné la conclusion selon laquelle l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) n’est établie que lorsque l’influence promise est réellement liée à un sujet d’affaires qui a trait au gouvernement, une seconde question se pose : Quelle est la portée de l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement »? [31] Suivant l’interprétation que la juge du procès lui a donnée, l’expression « concernant [. . .] la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » ne viserait que les opérations auxquelles le gouvernement était partie ou celles qu’il avait le pouvoir d’approuver dans le cadre de ses activités en cours (par. 97). Elle a donc procédé à un examen approfondi des agissements de l’appelant et des activités d’AINC. [32] Comme je vais l’expliquer, je crois que la juge du procès a interprété de façon trop étroite l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement ». En lisant les termes de cette expression dans leur contexte global, en suivant leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de loi et l’intention du législateur, je conclus qu’un sujet d’affaires a trait au gouvernement s’il dépend d’une intervention du gouvernement ou s’il pourrait être facilité par le gouvernement, compte tenu de son mandat. [33] En ce qui concerne tout d’abord les termes de la disposition qui nous intéresse, la juxtaposition au sous‑al. 121(1)a)(iii) de l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement » et de l’expression « la conclusion d’affaires avec le gouvernement » indique que la première doit être différente de la seconde. « [L]a conclusion d’affaires avec le gouvernement » suppose que le gouvernement est directement partie à l’opération. Par exemple, dans l’affaire R. c. Giguère, [1983] 2 R.C.S. 448, la signature de contrats avec le gouvernement a été considérée comme une conclusion d’affaires avec celui‑ci (p. 463). Comme la Cour d’appel l’a reconnu à juste titre dans le cas qui nous occupe, [traduction] « [p]our que la seconde expression ait un sens, elle doit avoir une portée plus large que la première expression, qui concerne des opérations commerciales auxquelles le gouvernement est directement partie » (par. 34). [34] Il n’est pas nécessaire en l’espèce de décider si le mot « affaires » peut recevoir une acception non commerciale. L’expression « un sujet d’affaires » doit englober à tout le moins des affaires commerciales. D’ailleurs, dans l’arrêt R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845, l’obtention de subventions gouvernementales pour des entreprises a été considérée comme un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement au sens du sous‑al. 121(1) a)(iii) (par. 2-3 et 30). [35] Dans la présente affaire, M. Carson a promis d’influencer le gouvernement à l’égard d’une opération commerciale, en l’occurrence la vente par H2O de systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation à des Premières Nations. La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si cette opération commerciale a trait au gouvernement. [36] L’interprétation étroite que la juge du procès donne du sous‑al. 121(1) a)(iii) et de l’al. 121(1) d) cadre mal avec la formulation large de ces dispositions. Les mots « concernant » et « ayant trait à », tout comme le mot « any » (tout) dans la version anglaise de la disposition, sont des termes généraux dont la signification ne semble pas se limiter aux opérations qui nécessitent l’approbation du gouvernement. L’emploi de mots aussi généraux donne à penser qu’une opération commerciale pour laquelle l’approbation du gouvernement n’est pas requise a tout de même trait au gouvernement si cette opération pourrait être facilitée par le gouvernement, compte tenu de son mandat. [37] La nature de l’infraction prévue à l’al. 121(1) d) étaye elle aussi une interprétation large de l’expression « un sujet d’affaires ayant trait au gouvernent ». Comme je l’ai expliqué plus haut, l’al. 121(1) d) crée une infraction liée au comportement qui criminalise le trafic d’influence même dans les cas où l’accusé ne fait rien de plus par la suite pour influencer le go
Source: decisions.scc-csc.ca