Chsherbinin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Chsherbinin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-24 Référence neutre 2004 CF 452 Numéro de dossier IMM-6572-02 Contenu de la décision Date : 20040324 Dossier : IMM-6572-02 Référence : 2004 CF 452 Toronto (Ontario), le 24 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NIKOLAY CHSHERBININ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur a témoigné qu'il était un avocat et que pendant qu'il pratiquait sa profession au Kazakhstan, il a été victime de persécution de la part de la mafia kazakhe parce qu'il avait dénoncé les activités de corruption de celle-ci. Toutefois, en raison de l'absence de documents originaux prouvant l'identité du demandeur et du fait que de fausses pièces d'identité peuvent être obtenues au Kazakhstan, la preuve concernant l'identité du demandeur a été rejetée par la Commission. [2] En effet, la Commission a conclu : _ Par conséquent, je ne sais pas qui le demandeur d'asile est et je ne peux conclure qu'il est un citoyen du Kazakhstan _ (p. 6 de la décision). Plus loin dans sa décision, la Commission a tiré des conclusions subsidiaires rejetant la demande du demandeur dans l'hypothèse où il serait la personne qu'il a affirmé être. Je suis d'avis que cette approche est stérile parce que si la conclusion quant à l'identité du demandeur est maintenue, le …
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Chsherbinin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-24 Référence neutre 2004 CF 452 Numéro de dossier IMM-6572-02 Contenu de la décision Date : 20040324 Dossier : IMM-6572-02 Référence : 2004 CF 452 Toronto (Ontario), le 24 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NIKOLAY CHSHERBININ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur a témoigné qu'il était un avocat et que pendant qu'il pratiquait sa profession au Kazakhstan, il a été victime de persécution de la part de la mafia kazakhe parce qu'il avait dénoncé les activités de corruption de celle-ci. Toutefois, en raison de l'absence de documents originaux prouvant l'identité du demandeur et du fait que de fausses pièces d'identité peuvent être obtenues au Kazakhstan, la preuve concernant l'identité du demandeur a été rejetée par la Commission. [2] En effet, la Commission a conclu : _ Par conséquent, je ne sais pas qui le demandeur d'asile est et je ne peux conclure qu'il est un citoyen du Kazakhstan _ (p. 6 de la décision). Plus loin dans sa décision, la Commission a tiré des conclusions subsidiaires rejetant la demande du demandeur dans l'hypothèse où il serait la personne qu'il a affirmé être. Je suis d'avis que cette approche est stérile parce que si la conclusion quant à l'identité du demandeur est maintenue, le demandeur est débouté de sa demande, mais si la conclusion quant à l'identité du demandeur est erronée, la décision de la Commission est invalide. [3] Je suis d'avis que la conclusion que la Commission a tirée quant à l'identité du demandeur est viciée. Pour parvenir à sa conclusion, la Commission semble admettre que le demandeur est un avocat, caractéristique qui fait partie intégrante de son identité, et elle invoque les connaissances approfondies acquises par le demandeur pour lui reprocher de n'avoir pas présenté les pièces d'identité requises. On ne peut rejeter la preuve concernant l'identité d'un demandeur et en même temps s'en servir pour étayer une conclusion défavorable au sujet de cette identité. Comme c'est ce que la Commission a fait en l'espèce, je dois conclure que sa décision est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. _ Douglas R. Campbell _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6572-02 INTITULÉ : NIKOLAY CHSHERBININ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 MARS 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 24 MARS 2004 COMPARUTIONS: Joseph S. Farkas POUR LE DEMANDEUR Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Joseph S. Farkas POUR LE DEMANDEUR Avocats Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040324 Dossier : IMM-6572-02 ENTRE : NIKOLAY CHSHERBININ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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