R. c. Orbanski; R. c. Elias
Court headnote
R. c. Orbanski; R. c. Elias Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-16 Référence neutre 2005 CSC 37 Recueil [2005] 2 RCS 3 Numéro de dossier 29793, 29920 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29793, 29920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37 Date : 20050616 Dossier : 29793, 29920 Entre : Christopher Orbanski Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. David Jeff Elias Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 62) Motifs concordants dans Orbansk…
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R. c. Orbanski; R. c. Elias Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-16 Référence neutre 2005 CSC 37 Recueil [2005] 2 RCS 3 Numéro de dossier 29793, 29920 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29793, 29920 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37 Date : 20050616 Dossier : 29793, 29920 Entre : Christopher Orbanski Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. David Jeff Elias Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 62) Motifs concordants dans Orbanski et motifs dissidents dans Elias : (par. 63 à 105): La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps et Abella) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ R. c. Orbanski; R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37 Christopher Orbanski Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. David Jeff Elias Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Orbanski; R. c. Elias Référence neutre : 2005 CSC 37. Nos du greffe : 29793, 29920. 2004 : 12 octobre; 2005 : 16 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Mesures de détection routière en vue d’évaluer la sobriété des conducteurs — Les policiers ont demandé aux deux accusés interceptés au volant de leur véhicule s’ils avaient bu — Le policier a aussi demandé à un des accusés de se soumettre à un test de sobriété au bord de la route — Les accusés ont‑ils été détenus? — Le cas échéant, les policiers devaient‑ils informer les accusés de leur droit à l’assistance d’un avocat avant de leur demander s’ils avaient bu ou avant d’exiger un test de sobriété? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) — Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1). Droit constitutionnel — Charte des droits — Restriction raisonnable prescrite par la loi — Mesures de détection routière en vue d’évaluer la sobriété des conducteurs — Les policiers ont demandé aux deux accusés interceptés au volant de leur véhicule s’ils avaient bu — Le policier a aussi demandé à un des accusés de se soumettre à un test de sobriété au bord de la route — Les mesures de détection constituent‑elles, à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat, une restriction implicite prescrite par une règle de droit? — Le cas échéant, la restriction est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 10b) — Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1). Police — Pouvoirs — Étendue du pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs au bord de la route — Les demandes que font les policiers aux conducteurs de se soumettre à des tests de sobriété ou de répondre à des questions au sujet de leur consommation préalable d’alcool sont‑elles des mesures policières autorisées? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253 , 254 — Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1). Les policiers ont intercepté le véhicule que conduisait O après l’avoir vu brûler un signal d’arrêt et zigzaguer sur la route. Le véhicule de E a été intercepté au hasard. Dans les deux cas, le policier qui s’est approché du véhicule a senti une odeur d’alcool. Il a demandé au conducteur s’il avait bu. À la demande du policier, O s’est aussi soumis à un test de sobriété qu’il a échoué, et E a échoué un test au moyen d’un appareil de détection approuvé; les deux conducteurs ont été arrêtés. Le ministère public a admis que les deux accusés ont été détenus au sens de l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés avant d’être arrêtés, et que tous deux n’ont été pleinement informés de leur droit à l’assistance d’un avocat qu’après leur arrestation. Les deux accusés ont fourni un échantillon d’haleine et ont été accusés de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » en vertu des al. 253a) et 253b) du Code criminel . Les juges du procès ont conclu que les droits de O et E à l’assistance d’un avocat garantis à l’al. 10b) avaient été violés alors qu’ils étaient détenus et que cette restriction de leurs droits imposée par la conduite des policiers n’était pas prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte . En conséquence, la violation de l’al. 10b) était injustifiée. Dans les deux cas, la preuve a été exclue aux termes du par. 24(2) de la Charte , et les accusés ont été acquittés. Dans le cas de O, la Cour d’appel a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès; dans le cas de E, elle a maintenu la décision de la cour d’appel des poursuites sommaires annulant l’acquittement relatif à l’accusation de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » et ordonnant un nouveau procès. Dans chaque cas, la Cour d’appel a conclu que l’al. 10b) de la Charte avait été violé et que la restriction du droit à l’assistance d’un avocat n’était pas prescrite par une règle de droit, mais que la preuve devait être admise aux termes du par. 24(2) . Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents dans le cas de E) : Le pourvoi de O est rejeté. Le pourvoi du ministère public dans le cas de E est accueilli. Les ordonnances de nouveaux procès sont maintenues. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron : Le droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) de la Charte s’appliquait alors que O et E étaient détenus avant leur arrestation. Cependant, le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas absolu. Il peut être restreint par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. [31-33] Au moment où les faits sont survenus, le Code de la route du Manitoba ne restreignait pas expressément le droit à l’assistance d’un avocat. Dans ces deux affaires, la restriction prescrite découlait, par implication nécessaire, des conditions d’application des dispositions législatives fédérales et provinciales applicables. Dans les circonstances de ces affaires, les policiers agissaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils ont interpellé O et E et qu’ils ont vérifié leur sobriété. Le pouvoir des policiers de vérifier la sobriété des conducteurs résulte des pouvoirs qui sont nécessairement implicites dans la disposition législative générale en matière d’arrêt de véhicules que l’on trouve à l’art. 76.1 du Code de la route du Manitoba et qui sont implicites à leur devoir d’appliquer l’art. 254 du Code criminel . La détection des conducteurs en état d’ébriété exige nécessairement une interaction avec les automobilistes au bord de la route. La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi mais dépendra parfois de l’objet du pouvoir policier en question et des circonstances particulières de son exercice. Il faudra donc inévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises. En l’espèce, les mesures de détection prises pour déterminer la sobriété de O et E — la demande de se soumettre aux tests de sobriété et les questions au sujet de la consommation préalable d’alcool — étaient raisonnables et nécessaires pour permettre aux policiers d’accomplir leur devoir. Ces mesures relevaient de celles que les policiers avaient le pouvoir de prendre et étaient incompatibles avec l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat. [35-45] [49-53] La restriction des droits garantis à l’al. 10b) est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . L’objectif de réduire le carnage attribuable à l’alcool au volant constitue pour le gouvernement un objectif impérieux; le recours à des mesures de détection raisonnables est rationnellement lié à l’objectif; l’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif; et compte tenu des fins limitées auxquelles peut servir l’élément de preuve auto-incriminant recueilli au cours du processus de détection, il y avait proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets salutaires des mesures de détection prises. [55-60] Les juges LeBel et Fish (dissidents dans le cas de E) : Dans les deux pourvois, il faut déterminer si le droit à l’assistance d’un avocat était restreint par une règle de droit. La loi du Manitoba en cause ne restreint pas expressément le droit garanti à l’al. 10b) de la Charte , et l’argument voulant qu’une telle restriction découle implicitement des conditions d’application des dispositions législatives provinciales et fédérales devient un argument utilitaire. Il ne fait aucun doute que la conduite en état d’ébriété constitue un fléau et un grave danger, mais il ne convient pas d’adopter une interprétation juridique forcée pour esquiver, au nom d’un bien supérieur, des droits encombrants prévus par la Charte . Les conditions d’application d’une loi ne peuvent rester extérieures à celle‑ci et former une source distincte de pouvoirs et d’obligations. En l’espèce, le pouvoir de demander à un conducteur de se soumettre à un test de sobriété ou de l’interroger sur sa consommation d’alcool ne figure nulle part dans les textes législatifs, même implicitement ou selon une interprétation large. L’adoption d’une règle permettant aux tribunaux de restreindre des droits énoncés à la Charte par l’élaboration de pouvoirs policiers en common law en fonction des besoins des enquêtes policières empêcherait l’examen sérieux des restrictions aux droits garantis par la Charte . Il semblerait judicieux d’adopter une approche plus prudente que la création de pouvoirs de common law par l’intervention judiciaire. Le contexte de réglementation très poussée ainsi que les régimes fédéraux et provinciaux fondés sur l’interrelation exigent une solution législative. [69-70] [78-83] Même si, dans les deux cas, les policiers ont, par leur conduite, violé de façon injustifiable l’al. 10b) , la preuve contre O aurait dû être admise aux termes du par. 24(2) de la Charte . Le paragraphe 24(2) n’est pas une règle d’exclusion pure et simple lorsqu’une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même est en cause. Les tribunaux doivent examiner attentivement les circonstances et la nature de la violation puisque toute violation de la Charte n’exige pas l’exclusion de la preuve. Dans le cas de O, la violation n’a pas nui à l’équité du procès. Il s’agissait d’une atteinte mineure à un droit, et l’exclusion de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La conclusion qu’il y a eu violation de l’al. 10b) est sans effet dans le cas de E parce que l’autorisation d’interjeter un appel incident quant à la question du par. 24(2) lui a été refusée. [98] [101-104] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts mentionnés : R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Saunders (1988), 41 C.C.C. (3d) 532; R. c. Smith (1996), 105 C.C.C. (3d) 58; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Seo (1986), 25 C.C.C. (3d) 385; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Milne (1996), 107 C.C.C. (3d) 118, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiii; R. c. Coutts (1999), 45 O.R. (3d) 288; R. c. Ellerman, [2000] 6 W.W.R. 704; R. c. Roy (1997), 28 M.V.R. (3d) 313; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. Citée par le juge LeBel (dissident dans Elias) R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; R. c. Charron (1990), 57 C.C.C. (3d) 248; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83; R. c. Tremblay (1995), 21 M.V.R. (3d) 201; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Fliss, [2002] 1 R.C.S. 535, 2002 CSC 16; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 9 , 10 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 253 , 254 . Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, art. 76.1(1) [auparavant art. 76.1], (6), 263.1(1), 263.2, 265(1), (2). Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 48(1). Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C‑24.2, art. 636.1. Loi modifiant le Code de la route (pouvoirs de la police concernant les conducteurs dangereux et modifications diverses), L.M. 2004, ch. 11. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Philp, Kroft et Freedman) dans R. c. Orbanski, [2003] 9 W.W.R. 591, 173 Man. R. (2d) 132, 293 W.A.C. 132, 173 C.C.C. (3d) 203, 11 C.R. (6th) 268, 105 C.R.R. (2d) 61, 37 M.V.R. (4th) 69, [2003] M.J. No. 99 (QL), 2003 MBCA 43, annulant l’acquittement de l’accusé prononcé par le juge Guy, [2001] 9 W.W.R. 178, 85 C.R.R. (2d) 254, 13 M.V.R. (4th) 73, [2001] M.J. No. 171 (QL), et ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Philp, Kroft et Freedman) dans R. c. Elias (2003), 226 D.L.R. (4th) 630, [2004] 6 W.W.R. 601, 177 Man. R. (2d) 13, 304 W.A.C. 13, 174 C.C.C. (3d) 512, 40 M.V.R. (4th) 1, 107 C.R.R. (2d) 189, [2003] M.J. No. 192 (QL), 2003 MBCA 72, qui a confirmé une décision du juge Schwartz, [2002] 7 W.W.R. 316, 164 Man. R. (2d) 249, 24 M.V.R. (4th) 225, [2002] M.J. No. 184 (QL), 2002 MBQB 139, annulant l’acquittement de l’accusé prononcé par le juge Kopstein, [2002] 1 W.W.R. 85, 87 C.R.R. (2d) 106, 13 M.V.R. (4th) 232, [2001] M.J. No. 106 (QL), et ordonnant la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Fish sont dissidents. Sheldon E. Pinx, c.r., et Sarah A. Inness, pour l’appelant dans Orbanski. Eugene B. Szach et Cynthia Devine, pour l’intimée dans Orbanski/appelante dans Elias. Jason P. Miller, pour l’intimé dans Elias. Robert W. Hubbard et Valerie Hartney, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Philip Perlmutter et Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jacques Blais et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Roger F. Cutler, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Thomson Irvine et Alan Jacobson, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Jim Bowron, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Gary T. Trotter et Don Stuart, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella et Charron rendu par La juge Charron — I. Introduction 1 Ces pourvois soulèvent une fois de plus des questions découlant de la tension entre les droits individuels des automobilistes et la préoccupation plus large qu’a la société de freiner le carnage attribuable aux auteurs d’infractions de conduite en état d’ébriété. Il s’agit de savoir si des agents de police étaient habilités à interroger les conducteurs relativement à leur consommation préalable d’alcool et, dans l’un des pourvois, à exiger du conducteur qu’il se soumette à des tests de sobriété sur place sans d’abord l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Bien que notre Cour ait confirmé la constitutionnalité de l’interception de véhicules au hasard en common law et de l’administration de tests routiers au moyen d’un appareil de détection en vertu du par. 254(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , qui constituent des restrictions raisonnables au droit à l’assistance d’un avocat, la constitutionnalité d’autres mesures de détection prises pour déterminer la sobriété des conducteurs demeure encore incertaine. 2 Dans les deux affaires faisant l’objet du présent pourvoi, le ministère public a admis que le conducteur a été détenu du moment où le policier lui a ordonné de s’arrêter. Dès lors, le droit du conducteur d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit, prévu à l’al. 10b) de la Charte , est entré en jeu. La question fondamentale est de savoir si les mesures prises par les policiers, qui ont interrogé MM. Elias et Orbanski relativement à leur consommation préalable d’alcool et qui, sans se conformer d’abord à l’al. 10b) , ont ordonné à M. Orbanski de se soumettre à des tests de sobriété physique, constituent à l’égard du droit de chacun à l’assistance d’un avocat une restriction justifiée au sens de l’article premier de la Charte . 3 Je suis d’avis que ces mesures de détection, prises dans les deux cas pour vérifier la sobriété du conducteur, étaient autorisées par la loi et incompatibles avec l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat par l’automobiliste détenu au bord de la route. Les restrictions de ce droit garanti par l’al. 10b) dans ces cas étaient raisonnables et leur justification pouvait se démontrer au sens de l’article premier de la Charte . Plus précisément, ces restrictions découlaient implicitement des dispositions du Code de la route du Manitoba, L.M. 1985‑86, ch. 3, C.P.L.M. ch. H60, et des conditions d’application de ces dispositions. L’affirmation de la validité de ces mesures de détection prises dans le but précis de vérifier la sobriété des conducteurs en bordure de la route assure un juste équilibre entre l’intérêt considérable du public à lutter contre le fléau social qu’est l’alcool au volant et la nécessité de protéger les droits que la Charte garantit à chacun. 4 Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi formé par M. Orbanski et d’accueillir le pourvoi formé par le ministère public dans le cas de M. Elias. Dans les deux cas, je suis d’avis de confirmer l’ordonnance d’un nouveau procès. II. Le pourvoi dans l’affaire Orbanski A. Les faits 5 Tôt le matin du 30 août 1998, à 3 h 21, des agents de la GRC ont remarqué un véhicule brûler un signal d’arrêt, entreprendre un grand virage à gauche et zigzaguer sur la route. Les agents ont activé leurs feux clignotants et intercepté le véhicule. L’un d’eux s’est approché du véhicule et s’est présenté à l’appelant Orbanski, seul dans sa voiture. L’agent a senti une odeur d’alcool provenant de l’haleine du conducteur et a constaté que ses yeux étaient vitreux. Lorsque l’agent lui a demandé s’il avait bu, M. Orbanski a répondu qu’il avait consommé une bière cette nuit‑là. Même si M. Orbanski n’a pas soulevé la question de l’interrogatoire par les policiers, ce point est abordé dans ce pourvoi parce qu’il a été soulevé dans le cas de M. Elias. L’agent a alors demandé à M. Orbanski de descendre de sa voiture pour subir des tests de sobriété. 6 On a dit à M. Orbanski qu’il n’était pas tenu de subir les tests et qu’il pouvait communiquer avec un avocat avant de s’y soumettre. L’agent a également mis à sa disposition un téléphone cellulaire. Il n’a pas toutefois informé l’appelant de la possibilité de recourir sans frais à l’assistance juridique. On reconnaît donc en l’espèce que l’aspect informationnel de l’al. 10b) de la Charte prescrit par l’arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, n’a pas été respecté au bord de la route. 7 M. Orbanski a refusé de communiquer avec un avocat et a accepté de subir les tests de sobriété. Ceux‑ci consistaient à réciter l’alphabet, à marcher en ligne droite en touchant du talon la pointe du pied en comptant jusqu’à dix, et à suivre des yeux le tracé du doigt de l’agent. M. Orbanski a échoué les tests et a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. 8 M. Orbanski a été conduit au poste de la GRC où il a été pleinement informé de son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) et où il a dû fournir des échantillons de son haleine pour analyse. Les taux d’alcoolémie, qui dépassaient les limites permises, ont été obtenus après que l’appelant eût parlé à un avocat. Il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies en vertu de l’al. 253a) et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » en vertu de l’al. 253b) du Code criminel . B. Les procédures judiciaires 9 M. Orbanski a été acquitté au procès devant la cour des poursuites sommaires ([2001] 9 W.W.R. 178). Le ministère public a interjeté appel auprès de la cour d’appel des poursuites sommaires et, avant que l’appel ne soit entendu, a obtenu l’autorisation d’en appeler devant la Cour d’appel du Manitoba. S’exprimant au nom de la cour, le juge Philp a accueilli l’appel du ministère public et a ordonné un nouveau procès ([2003] 9 W.W.R. 591, 2003 MBCA 43). 10 Les débats tant au procès qu’en appel ont porté surtout sur les événements survenus au bord de la route entre le moment où la police a intercepté le véhicule de M. Orbanski et l’arrestation de ce dernier quelques minutes plus tard. On ne prétend pas que la conduite subséquente de l’agent a donné lieu à un manquement à la Charte . Le juge du procès a conclu en fait que sans la preuve que constituent les tests de sobriété, le ministère public ne pouvait démontrer que l’agent avait les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation de M. Orbanski et lui ordonner aux termes de l’al. 254(3) a) du Code criminel de fournir un échantillon d’haleine pour analyse. L’appel étant restreint à une question de droit, le ministère public était lié par cette conclusion devant la Cour d’appel du Manitoba et devant notre Cour. 11 Fondés sur l’appréciation de la preuve par le juge du procès, les résultats des tests de sobriété sont devenus un élément essentiel de la preuve du ministère public puisqu’ils justifiaient l’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. Le juge du procès a examiné attentivement la preuve relative à l’administration de ces tests pour conclure qu’ils s’étaient avérés à la fois nécessaires à l’exécution des fonctions policières et raisonnables eu égard à toutes les circonstances. Il a en outre conclu que la demande de tests de sobriété était autorisée en common law, bien qu’aucune règle de common law ni la loi du Manitoba ne contraignaient M. Orbanski à obtempérer. Cependant, le juge du procès n’a pas estimé que l’obligation imposée au policier en common law entraînait nécessairement, à moins qu’il y ait urgence, une restriction du droit à l’assistance d’un avocat. 12 Enfin, le juge du procès a examiné l’art. 24 de la Charte et a conclu que les résultats des tests de sobriété et des alcootests devaient être exclus puisque leur admission en preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Il a donc rejeté les accusations portées contre M. Orbanski. 13 En appel, le juge Philp a fait sienne la conclusion du juge du procès selon laquelle aucune règle de common law ni la loi ne permettaient à un policier de demander à un détenu de se soumettre à des tests de sobriété sans l’informer de ses droits prévus à l’al. 10b) . À son avis, en l’absence d’une obligation correspondante du conducteur d’obtempérer à la demande du policier de subir des tests de sobriété, on ne saurait affirmer que le droit à l’assistance d’un avocat est restreint par une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte . 14 Toutefois, le juge Philp n’a pas accepté la décision du juge du procès relative à l’analyse fondée sur le par. 24(2) . Il a statué que les tests de sobriété ne constituaient pas une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même puisque M. Orbanski n’avait été ni forcé, ni contraint, de se soumettre aux tests. Au contraire, la preuve non contredite montrait qu’il les avait subis de son plein gré. Le juge Philp a statué que la violation de la Charte n’était pas grave et que la considération dont jouit l’administration de la justice serait mieux servie en l’espèce par l’admission de la preuve. Il a donc accueilli l’appel du ministère public, annulé le verdict d’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. III. Le pourvoi dans l’affaire Elias A. Les faits 15 Le 11 décembre 1998, à 1 h 44, deux policiers ont vu M. Elias quitter un hôtel de Winnipeg et partir au volant d’une camionnette. Peu de temps après, ils ont intercepté son véhicule au hasard. L’un d’eux s’est approché de M. Elias et, décelant une odeur d’alcool, lui a demandé s’il avait bu. M. Elias aurait répondu par l’affirmative. Le policier a alors conduit M. Elias à la voiture de patrouille où on lui a lu la demande relative à l’administration d’un test au moyen d’un appareil de détection approuvé. Le test a été administré, avec pour résultat la mention « échec ». En conséquence, M. Elias a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies et on l’a informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Après avoir consulté son avocat, M. Elias a fourni des échantillons d’haleine pour analyse. Chaque test a indiqué que le taux d’alcoolémie dépassait les limites permises. M. Elias a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 ». B. Les procédures judiciaires 16 Le juge du procès a estimé que les droits de M. Elias prévus à l’al. 10b) de la Charte avaient été violés lorsqu’on lui a demandé au bord de la route s’il avait bu. Les résultats du test administré au moyen d’un appareil de détection approuvé ont été exclus en raison de cette violation. La demande d’alcootest ne reposait donc sur aucun fondement. M. Elias a été acquitté relativement aux deux chefs d’accusation ([2002] 1 W.W.R. 85). 17 Le juge d’appel des poursuites sommaires a annulé le verdict d’acquittement relatif à l’accusation de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 » et a ordonné la tenue d’un nouveau procès ([2002] 7 W.W.R. 316, 2002 MBQB 139). Il était d’avis que le policier n’avait pas violé les droits du conducteur en lui demandant s’il avait bu. Subsidiairement, pareille violation aurait été sauvegardée par l’article premier de la Charte . 18 À la majorité, la Cour d’appel du Manitoba (les juges Philp et Freedman) a conclu comme le juge du procès que le fait d’interroger le conducteur relativement à sa consommation préalable d’alcool allait à l’encontre des droits qui lui sont garantis par l’al. 10b) et que cette violation n’était pas justifiée au sens de l’article premier ([2004] 6 W.W.R. 601, 2003 MBCA 72). Selon les juges majoritaires, ni le par. 76.1(1) du Code de la route qui autorise l’arrêt du véhicule, ni les principes de common law, ne restreignent le droit d’un conducteur détenu de communiquer avec un avocat avant qu’on lui pose ainsi des questions. 19 Toutefois, la majorité de la Cour d’appel a par la suite admis en preuve tant le test administré au moyen d’un appareil de détection approuvé que l’alcootest qui en découle. À son avis, les policiers avaient raisonnablement soupçonné la présence d’alcool dans le corps de M. Elias, indépendamment de la question concernant la consommation préalable d’alcool. Ainsi, c’est l’exclusion de la preuve, et non son admission, qui déconsidérerait l’administration de la justice. 20 Bien que souscrivant au résultat, le juge Kroft a exprimé sa dissidence quant à l’analyse fondée sur l’article premier. Il a conclu que le par. 76.1(1) restreignait implicitement le droit à l’assistance d’un avocat. À son avis, l’interrogatoire de M. Elias par les policiers avant de l’informer de ses droits prévus à l’al. 10b) constituait une limite raisonnable et justifiable prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte . 21 En définitive, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel de M. Elias et confirmé l’ordonnance d’un nouveau procès. M. Elias n’a pas initialement cherché à se pourvoir contre cette décision. Bien qu’il ait obtenu gain de cause en bout de ligne, le ministère public a demandé et obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour quant à la question de savoir si l’atteinte au droit reconnu à l’al. 10b) était sauvegardée par l’article premier. Peu avant l’audition, M. Elias a demandé l’autorisation d’interjeter un pourvoi incident contre la décision de la Cour d’appel d’admettre la preuve sous le régime du par. 24(2) . Compte tenu de ma décision en ce qui concerne le pourvoi du ministère public, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question relative au par. 24(2) et en conséquence, je suis d’avis de rejeter la demande d’autorisation du pourvoi incident. IV. Les questions en litige 22 Considérés ensemble, les pourvois soulèvent les questions suivantes : 1. Dans la mesure où ils autorisent un agent de la paix à faire subir des tests de sobriété au conducteur d’un véhicule automobile, le par. 76.1(1) et les art. 263.2 et 265 du Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3 (H60), modifié, portent‑ils atteinte à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2. Dans la mesure où il autorise un agent de la paix à interroger le conducteur d’un véhicule automobile relativement à sa consommation préalable d’alcool, le par. 76.1(1) du Code de la route, L.M. 1985‑86, ch. 3 (H60), modifié, porte‑t-il atteinte à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 3. En cas de réponse affirmative à la question 1 ou la question 2, l’atteinte est‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? 4. Dans la mesure où les pouvoirs que la common law confère à l’agent de police autorisent ce dernier à faire subir des tests de sobriété au conducteur d’un véhicule automobile, ces pouvoirs portent‑ils atteinte à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 5. Dans la mesure où les pouvoirs que la common law confère à l’agent de police l’autorisent à interroger le conducteur d’un véhicule automobile relativement à sa consommation préalable d’alcool, ces pouvoirs portent‑ils atteinte à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 6. En cas de réponse affirmative à la question 4 ou la question 5, l’atteinte est‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique conformément à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre dans l’affirmative aux questions 1, 2 et 3. Il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions. V. Analyse A. Le contexte factuel 23 Comme dans la plupart des affaires relatives à la Charte , le contexte factuel de ces deux pourvois revêt une importance cruciale pour répondre aux questions dont notre Cour est saisie. Les facteurs suivants régissent la question de savoir si, alors qu’ils se trouvaient au bord de la route, MM. Elias et Orbanski auraient dû être pleinement informés de leur droit à l’assistance d’un avocat et avoir l’occasion d’y recourir avant qu’on les interroge relativement à leur consommation préalable d’alcool ou qu’on leur demande de se soumettre aux tests de sobriété. 24 Premièrement, c’est l’utilisation d’un véhicule sur la route qui nous intéresse en l’espèce. Notre Cour a reconnu que si le fait de se déplacer dans un véhicule met en cause un droit à la « liberté » au sens large du terme, ce droit ne peut pas être assimilé à la liberté de circulation que nous connaissons et qui constitue l’une des valeurs fondamentales de notre société démocratique. Il s’agit plutôt d’une activité assujettie à une réglementation et à un contrôle en vue de la protection de la vie des personnes et de la propriété : voir Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, p. 35. La nécessité de réglementer et de contrôler l’utilisation des véhicules sur les routes s’impose d’autant plus que beaucoup de personnes se livrent à cette activité qui comporte des dangers inhérents. 25 Deuxièmement, la réglementation et le contrôle efficaces de cette activité posent un défi unique lorsqu’il s’agit de protéger les automobilistes contre la menace que représente l’alcool au volant. Ce défi tient au fait que la conduite en état d’ébriété n’est pas en soi illégale. Seule la conduite avec un taux d’alcoolémie dans le corps dépassant les limites permises — ou la conduite avec facultés affaiblies — est criminalisée. Il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, et le travail de détection qui s’impose ne peut être assuré que par des policiers « sur le terrain ». Il s’ensuit que ces agents doivent être outillés pour faire ce travail de détection, et ce en portant le moins possible atteinte aux droits que la Charte garantit aux automobilistes. 26 Troisièmement, le défi que présente ce domaine de l’application de la loi est accentué par le fait que l’activité en question a un caractère continu et que le conducteur en état d’ébriété qui a dépassé les limites permises représente une menace constante sur les routes. L’objectif consiste à soumettre les conducteurs à un contrôle au barrage routier, et non pas sur les lieux de l’accident. Ainsi, des mesures de détection routière efficaces s’avèrent nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes eux‑mêmes, de leurs passagers et des autres usagers de la route. La mise en œuvre de mesures de détection efficaces devrait également incommoder le moins possible les usagers légitimes de la route. 27 Quatrièmement, il importe de reconnaître que l’interrelation entre la législation fédérale et la législation provinciale permet de répondre à la nécessité de réglementer et de contrôler. Le cadre législatif provincial comprend la délivrance des permis de conduire, la sécurité des véhicules et les règles du code de la route. Au palier fédéral, l’intérêt premier consiste en la dissuasion et la punition des infractions criminelles impliquant des véhicules automobiles. Le contrôle de l’alcool au volant ne se limite pas exclusivement au dépôt d’accusations criminelles à la suite de la perpétration d’une infraction criminelle. Des techniques de détection routières envisagées par des lois provinciales fournissent un mécanisme permettant de lutter contre le danger toujours présent que pose le conducteur en état d’ébriété même si, en définitive, son état d’ébriété ne sera pas toujours considéré avoir atteint la limite qui en fait un acte criminel. Comme exemple de ces dispositions du Code de la route du Manitoba qui s’appliquent aux contrôles routiers, le par. 263.1(1) permet à l’agent de la paix de suspendre le permis d’un conducteur s’il a des motifs de croire que l’alcoolémie de ce dernier dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, ou si le conducteur refuse d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l’art. 254 du Code criminel . Ainsi, les questions soulevées dans le présent pourvoi se posent dans le cadre des procès criminels, mais leur résolution doit néanmoins prendre en compte les régimes législatifs tant fédéral que provincial. Notre Cour doit établir un équilibre délicat entre les droits des automobilistes garantis par la Charte et les considérations de politique générale qui préoccupent le Parlement et les législateurs des provinces. 28 Autre facteur contextuel important, les deux affaires dont nous sommes saisis concernent l’interaction entre policiers et automobilistes à l’occasion d’une procédure de détection routière et ce, dès l’interception du véhicule par la police jusqu’au moment où l’automobiliste est autorisé à poursuivre son chemin ou est arrêté pour une infraction criminelle reliée à l’alcool au volant. Dans ces deux affaires, le conducteur a finalement été arrêté et accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie dépassant « .08 ». Aucune question ne se pose toutefois quant au respect de la Charte lors de l’arrestation et par la suite, à l’occasion de la demande de prélèvement d’échantillons d’haleine. MM. Orbanski et Elias ont tous deux été promptement et pleinement informés de leur droit à l’assistance d’un avocat dès leur arrestation, et tous deux ont eu l’occasion d’exercer leur droit avant de fournir des échantillons d’haleine pour analyse. Il s’agit de savoir s’il fallait leur permettre d’exercer ce droit avant la prise de certaines mesures de détection — dans le cas de M. Orbanski, avant qu’on lui demande de se soumettre à des tests de sobriété et, dans le cas de M. Elias, avant qu’on lui demande s’il avait bu. B. Le droit à l’assistance d’un avocat 29 L’article 10 de la Charte prévoit ce qui suit : 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 30 Bien que seul le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) nous intéresse en l’espèce, il est utile d’examiner tout le texte de l’art. 10 . Le droit à l’assistance d’un avocat entre en jeu dès la « détention » du conducteur au sens de l’art. 10 . Tout délai occasionné par la communication entre une personne et un policier ou autre agent de l’État ne sera pas assimilable à une détention au sens de la Charte : voir par exemple R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, p. 521, et Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053, p. 1074, où notre Cour a statué qu’« il serait absurde de laisser croire qu’un interrogatoire de routine effectué par un douanier constitue une détention aux fins de l’al. 10b) ». 31 Le ministère public a admis que MM. Orbanski et Elias ont été détenus au sens de l’al. 10b) de la Charte lorsque leur véhicule a été intercepté par la police. À mon avis, cette admission était bien fondée. Dans les deux cas, on trouvait le degré de contrainte ou de coercition requis pour qu’il y ait détention au sens que notre Cour a donné à ce terme dans R. c. Th
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506