GEM Health Care Group Limited c. La Reine
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GEM Health Care Group Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-02-06 Référence neutre 2017 CCI 13 Numéro de dossier 2014-79(GST)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-79(GST)G ENTRE : GEM HEALTH CARE GROUP LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 26 et 27 janvier 2016, à Halifax (Nouvelle‑Écosse). Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Bruce Russell, c.r. Me Brian Awad Avocat de l’intimée : Me Martin Hickey JUGEMENT MODIFIÉ Les appels sont accueillis et les nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») visées par les appels sont renvoyées au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour qu’il procède à nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs ci‑joints et, en particulier, compte tenu du fait que, durant la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 : a) l’appelante est intervenue comme mandataire de Heart of the Valley Long Term Care Centre Limited, de Whitehills Long Term Care Centre Limited et d’Admiral Long Term Care Centre Limited (collectivement, les « propriétaires »), relativement à l’aménagement et à la construction des maisons de retraite appartenant aux propriétaires respectives, de sorte qu’elle n’a assuré des services de constructio…
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GEM Health Care Group Limited c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-02-06 Référence neutre 2017 CCI 13 Numéro de dossier 2014-79(GST)G Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2014-79(GST)G ENTRE : GEM HEALTH CARE GROUP LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 26 et 27 janvier 2016, à Halifax (Nouvelle‑Écosse). Devant : L’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Bruce Russell, c.r. Me Brian Awad Avocat de l’intimée : Me Martin Hickey JUGEMENT MODIFIÉ Les appels sont accueillis et les nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») visées par les appels sont renvoyées au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour qu’il procède à nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs ci‑joints et, en particulier, compte tenu du fait que, durant la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 : a) l’appelante est intervenue comme mandataire de Heart of the Valley Long Term Care Centre Limited, de Whitehills Long Term Care Centre Limited et d’Admiral Long Term Care Centre Limited (collectivement, les « propriétaires »), relativement à l’aménagement et à la construction des maisons de retraite appartenant aux propriétaires respectives, de sorte qu’elle n’a assuré des services de construction à aucune de ces dernières et que, par conséquent, elle n’était pas tenue de percevoir ou de verser la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») relativement aux services de construction allégués; b) les services de gestion que l’appelante a assurés à Melville Ridge Holdings Limited (« Melville Ridge ») n’incluaient nul service assuré par Syed Hussain et, par conséquent, l’appelante a calculé et facturé correctement le montant de contrepartie approprié concernant ces services et a perçu et versé le montant exact de TPS/TVH à l’égard de ces services. À tous autres égards, les nouvelles cotisations sont confirmées. En particulier : a) l’appelante n’avait pas droit à des crédits de taxe sur les intrants à l’égard de la réduction, à compter du 31 décembre 2009, du montant des honoraires de gestion facturés à Melville Ridge et à la propriétaire de la maison de retraite North Hills; b) le ministre a établi à juste titre de nouvelles cotisations de TPS/TVH à l’égard de l’appelante relativement aux frais de stationnement que cette dernière a facturés aux visiteurs du Garden Inn. Les dépens, auxquels s’ajoutent les honoraires pour la présence d’un second avocat à l’audience, sont adjugés à l’appelante conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 25 janvier 2017. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2017. « Don R. Sommerfeldt » Juge Sommerfeldt Traduction certifiée conforme ce 7e jour de novembre 2018. François Brunet, réviseur Référence : 2017 CCI 13 Date : 20170125 Dossier : 2014-79(GST)G ENTRE : GEM HEALTH CARE GROUP LIMITED, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs concernent les appels que GEM Health Care Group Limited (« GEM ») a interjetés de diverses nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a établies le 1er juin 2012 pour le compte du ministre du Revenu national (le « ministre ») au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise [1] . Les nouvelles cotisations ont été établies en deux séries. L’une a été établie à l’égard de GEM relativement à son numéro d’entreprise 88325 9038 RT0001 (qui était le numéro d’entreprise des établissements de soins de longue durée de GEM) et couvrait les périodes de déclaration mensuelles allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011 [2] . L’autre a été établie à l’égard du numéro d’entreprise 88325 9038 RT0002; elle couvrait les périodes de déclaration mensuelles pour décembre 2009, décembre 2010, janvier à juin 2011 et août et septembre 2011, et se rapportait aux activités commerciales de Mahpal Developments (« Mahpal »), une division de GEM non constituée en société [3] . [2] Malgré le fait que Mahpal soit une division de GEM, et fait donc partie de la même entité juridique que cette dernière, une distinction entre Mahpal et GEM a été opérée dans les actes de procédure, tout comme dans la majeure partie des éléments de preuve qui ont été présentés. Par conséquent, dans les présents motifs, il sera question à la fois de Mahpal et de GEM, mais il faut se rappeler que Mahpal fait légalement partie de GEM. II. QUESTIONS EN LITIGE [3] Les nouvelles cotisations, dans la mesure où elles sont visées par les présents appels, soulevaient quatre questions : a) par certaines nouvelles cotisations, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») a été imposée dans le cadre de services de construction qui auraient été assurés par Mahpal à trois filiales en propriété exclusive de GEM relativement à trois nouvelles maisons de retraite; b) par certaines nouvelles cotisations, la TPS/TVH a été imposée à l’égard d’une prestation de services de gestion par GEM à une autre filiale dont elle a la propriété exclusive; c) par certaines nouvelles cotisations, des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») relatifs à une réduction en 2009 des honoraires de gestion que GEM avait facturés à deux filiales ont été refusés; d) par certaines nouvelles cotisations, la TPS/TVH a été imposée à l’égard de frais de stationnement que GEM facturait aux visiteurs du Garden Inn que GEM possédait et exploitait. Par son avis d’appel et par son avis d’appel modifié, GEM a contesté le bien‑fondé des nouvelles cotisations, dans la mesure où celles-ci se rapportaient aux questions susmentionnées. [4] Au début de l’audience, les avocats de GEM ont informé la Cour qu’étant donné que le montant de TPS/TVH concernant les frais de stationnement imposés aux visiteurs du Garden Inn était relativement petit, GEM renonçait à plaider cette question. III. CONTEXTE A. GEM Health Care Group Limited [5] Le 1er janvier 2000, les sociétés GEM Management Holdings Limited, Gables Lodge Limited, Mahpal Developments Limited et 3001889 Nova Scotia Limited ont fusionné pour former une société appelée « GEM Health Care Group Limited ». Cette société fusionnée (ou sa remplaçante) a ensuite pris part à deux autres fusions, le 1er janvier 2014 et le1er janvier 2015. Dans chaque cas, la nouvelle société issue de la fusion a conservé le nom de « GEM Health Care Group Limited [4] ». B. Mahpal Developments [6] Après la fusion qui a pris effet le 1er janvier 2000, le nom « Mahpal Developments » a servi à désigner la division de construction de chacune des trois sociétés fusionnées successives qui sont susmentionnées. Quand les trois maisons de retraite ont été aménagées et construites, la plupart des travaux ont été effectués sous le nom de Mahpal Developments [5] . Il n’est pas controversé entre les parties que Mahpal Developments était une division ou une succursale non constituée en société de GEM, de sorte que toutes les activités effectuées par Mahpal étaient, concrètement, effectuées par GEM. Cependant, Mahpal et GEM avaient des comptes bancaires et des numéros d’entreprise distincts. C. La structure organisationnelle [7] Monsieur Syed Hussain et son épouse, Gloria, sont les seuls actionnaires et administrateurs de GEM. M. Hussain est le président-directeur général (le « PDG ») de GEM. Gloria, qui est infirmière autorisée, est secrétaire et directrice des soins infirmiers de GEM. Cette dernière, ainsi que diverses sociétés affiliées ou filiales, ont toutes été constituées en société (ou créées par fusion) en vertu de la loi néo-écossaise. [8] Pendant les périodes pertinentes particulières, GEM détenait la totalité des actions émises du capital‑actions de diverses personnes morales (les « filiales »), dont Melville Ridge Holdings Limited (« Melville Ridge ») [6] , Heart of the Valley Long Term Care Centre Limited (« HOTV Ltd. »), Whitehills Long Term Care Centre Limited (« Whitehills Ltd. ») et Admiral Long Term Care Centre Limited (« Admiral Ltd. »). M. Hussain était administrateur et PDG de chacune de ces quatre filiales. Il intervenait pour le compte de chaque filiale qui concluait une entente avec une autre filiale faisant partie du groupe de sociétés (le « groupe de sociétés »). M. Hussain a déclaré que, selon la pratique du groupe de sociétés, on ne mettait pas par écrit les ententes intersociétés et intra‑groupe. Elles étaient plutôt conclues verbalement. On suivait cette pratique parce qu’il était le décideur des deux côtés de l’opération. [9] GEM assurait divers services à chacune des filiales, dont des services de paie, des services de consultation et de négociation syndicales, des services d’achat, des services de TI ainsi que des services de planification stratégique et de ressources humaines (y compris l’embauche et le congédiement) concernant la haute direction de chaque filiale. Les filiales respectives se chargeaient de l’embauche et du congédiement du personnel d’échelons inférieurs. [10] M. Hussain était l’employé de GEM qui effectuait un grand nombre des activités constituant les services assurés aux filiales par GEM. Celle‑ci versait une rémunération à M. Hussain pour les services qu’il assurait à GEM ainsi que pour ceux qu’il assurait aux filiales pour le compte de GEM. [11] Pendant les périodes pertinentes particulières, le groupe de sociétés possédait et exploitait douze ou treize maisons de retraite. GEM possédait elle‑même quelques-unes de ces maisons. M. Hussain assurait des services concernant ces maisons de retraite. De plus, pour le compte de GEM, il assurait à la plupart des filiales des services qui étaient semblables à ceux qu’il assurait aux maisons de retraite appartenant à GEM. Les honoraires que GEM facturait habituellement à une filiale (à l’exception de Melville Ridge) pour les services de gestion qu’elle assurait représentaient 5 % des revenus bruts de la filiale. D. Nouvelles maisons de retraite [12] En 2008, le gouvernement néo-écossais s’est lancé dans un projet de remplacement de diverses maisons de retraite de la province, dont deux que GEM possédait et exploitait à cette époque. L’une de ces maisons devait être remplacée par deux autres, situées dans des lieux différents. C’est ainsi que, pendant un certain temps, GEM a pris part à l’aménagement de trois nouvelles maisons de retraite, appelées Heart of the Valley Long Term Care Centre (le « centre HOTV »), Whitehills Long Term Care Centre (le « centre Whitehills ») et The Admiral Long Term Care Centre (le « centre Admiral »). De pair avec l’aménagement des nouvelles maisons de retraite, GEM a fait en sorte que trois nouvelles filiales soient constituées en société, une pour chaque maison de retraite. Les trois nouvelles filiales (qui seront parfois désignées ci‑après comme les « propriétaires ») étaient, comme cela a été précisé et défini plus tôt, HOTV Ltd., Whitehills Ltd. et Admiral Ltd., respectivement. M. Hussain a pris les dispositions nécessaires pour que la parcelle de terrain particulière pour chaque maison de retraite soit cédée : a) par lui seul à HOTV Ltd.; b) par son épouse et lui à Admiral Ltd.; c) par Melville Ridge à Whitehills Ltd. [7] , au moyen de trois contrats bilatéraux, chacun daté du 2 juin 2009 et signé par les cédants respectifs ou pour leur compte. Les contrats bilatéraux n’ont pas été signés pour le compte des cessionnaires respectifs (mais je ne crois pas que cela ait une incidence quelconque). E. Aménagement et construction des maisons de retraite [13] Pour établir le cadre contractuel d’aménagement et de construction des trois nouvelles maisons de retraite, Sa Majesté la Reine du chef de la province de Nouvelle‑Écosse (le « gouvernement néo-écossais ») a conclu une entente d’aménagement et une entente de service avec les trois sociétés HOTV Ltd., Whitehills Ltd. et Admiral Ltd., respectivement. L’entente d’aménagement et l’entente de service conclues entre le gouvernement néo-écossais et HOTV Ltd. ont été signées par un représentant de HOTV Ltd., le 14 avril 2009, ainsi que par un représentant du gouvernement néo-écossais, le 20 mai 2009. GEM était partie aux ententes d’aménagement et aux ententes de service conclues entre le gouvernement néo-écossais et Whitehills Ltd., ainsi qu’entre le gouvernement néo-écossais et Admiral Ltd., respectivement (mais pas aux ententes conclues entre le gouvernement néo-écossais et HOTV Ltd.). Les ententes d’aménagement et les ententes de service conclues entre le gouvernement néo-écossais, GEM et Whitehills Ltd. ainsi qu’entre le gouvernement néo-écossais, GEM et Admiral Ltd. ont été signées par des représentants de GEM et de Whitehills Ltd. ou d’Admiral Ltd. (selon le cas) le 19 novembre 2009, ainsi que par des représentants du gouvernement néo-écossais le 24 novembre 2009. [14] Lors de la discusion portant sur les trois ententes d’aménagement, M. Hussain a déclaré que chacune d’elles stipulait que GEM devait assumer la responsabilité de la construction de la maison de retraite donnée. Cette condition s’expliquait par le fait que, à ce moment‑là, les trois propriétaires étaient de nouvelles sociétés qui ne détenaient que des actifs minimes et qui n’avaient aucun employé à leur service. Le gouvernement néo-écossais a donc voulu que GEM soit responsable des travaux d’aménagement. [15] Je ne suis pas convaincu que la disposition décrite au paragraphe précédent figurait dans l’entente d’aménagement conclue avec HOTV. L’entente d’aménagement concernant le centre HOTV (pièce R‑1, onglet 2) a été conclue entre le gouvernement néo-écossais et HOTV Ltd. GEM n’est pas partie à cette entente. J’ai examiné l’entente d’aménagement de HOTV et je n’y relève aucune mention de GEM ni aucune stipulation portant que GEM était chargée de la construction du centre HOTV. [16] Les deux autres ententes d’aménagement (pièce A‑1, onglets 11 et 13) comportent chacune trois parties : les deux premières sont le gouvernement néo-écossais et GEM et la troisième est Whitehills Ltd. ou Admiral Ltd., selon le cas. La Couronne a produit en preuve une copie complète de l’entente d’aménagement concernant le centre HOTV (pièce R‑1, onglet 2). GEM a produit en preuve des copies d’extraits (contenant la première page et la page de signature) de chaque entente d’aménagement (pièce A‑1, onglets 9, 11 et 13). Il ne m’a pas été produit de copies complètes des ententes d’aménagement conclues entre le gouvernement néo-écossais, GEM et Whitehills Ltd. ou Admiral Ltd., selon le cas. La première page et la page de signature de l’entente d’aménagement de Whitehills et de l’entente d’aménagement d’Admiral semblent être similaires aux pages correspondantes de l’entente d’aménagement de HOTV, hormis le fait que les ententes d’aménagement de Whitehills et d’Admiral font également état de GEM à titre de partie. L’entente d’aménagement de Whitehills et l’entente d’aménagement d’Admiral définissent les mots [traduction] « fournisseurs de services » comme désignant à la fois GEM et la propriétaire en question. Dans ces ententes, il semble que l’on n’ait fait aucun effort pour opérer une distinction entre GEM et la propriétaire en question, notamment en ce qui concerne les fonctions respectives de chacune. Si l’on suppose que les pages 2 à 23 de l’entente d’aménagement de Whitehills et de l’entente d’aménagement d’Admiral sont identiques aux pages correspondantes de l’entente d’aménagement de HOTV, je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit dans ces ententes dont il ressort que GEM doit être traitée différemment de la propriétaire en question pour ce qui est des responsabilités prévues dans l’entente correspondante. [17] Il ne semble pas que l’on ait établi des documents au moment de l’aménagement ou de la construction des maisons de retraite de façon à délimiter, d’une part, les responsabilités respectives de GEM et, d’autre part, celles de chacune des trois propriétaires. Au vu des preuves, il ne semble pas qu’au moment de la rédaction et de la signature des ententes d’aménagement les parties aient songé de quelque manière que ce soit à la relation entre GEM et les trois propriétaires ou à la qualité en laquelle chacune exercerait ses fonctions pendant l’aménagement et la construction des maisons de retraite. [18] Aux premiers stades de l’aménagement et de la construction des maisons de retraite, les trois propriétaires étaient de nouvelles sociétés qui n’avaient pas d’actifs importants ni d’employés à leur service (à part les cadres désignés). Par conséquent, une bonne part du travail concernant l’aménagement et la construction des maisons de retraite a donc été faite par des employés de GEM. Cependant, il est important de souligner que les cadres supérieurs de GEM étaient aussi des cadres supérieurs des trois propriétaires. [19] Pour chaque maison de retraite, GEM (y compris Mahpal) a conclu des contrats avec un architecte et avec un entrepreneur général, qui a conclu divers contrats de sous‑traitance avec les fournisseurs qui ont apporté la main‑d’œuvre et les matériaux pour la conception et la construction des maisons de retraite. L’une des questions fondamentales soulevées en l’espèce est de savoir si GEM a conclu ces contrats en son propre nom ou si elle est intervenue à titre de mandataire des trois propriétaires. F. Financement [20] M. Hussain a expliqué que, contrairement aux projets antérieurs de maison de retraite, dans le cadre desquels le promoteur était tenu d’obtenir son propre financement sur le marché, en 2007, lorsque le gouvernement néo-écossais a proposé sa Continuing Care Strategy (stratégie de soins continus) en vue de renouveler ou de remplacer certains établissements de soins de longue durée, il était disposé à financer les coûts de construction. Par conséquent, de concert avec les prêts proposés : a) le 17 août 2009, HOTV Ltd. et la Housing Development Corporation (la « HDC ») de la Nouvelle‑Écosse ont conclu une convention hypothécaire et une convention de garantie concernant un prêt de 16 271 963 $, en vue d’assurer le financement de la construction et de l’équipement du centre HOTV; b) le 15 décembre 2009, Whitehills Ltd. et HDC ont conclu une convention hypothécaire et une convention de garantie concernant un prêt de 19 550 936 $, en vue d’assurer le financement de la construction et de l’équipement du centre Whitehills; c) le 15 décembre 2009, Admiral Ltd. et HDC ont conclu une convention hypothécaire et une convention de garantie concernant un prêt de 23 841 719 $, en vue d’assurer le financement de la construction et de l’équipement du centre Admiral. Il est important de préciser que, pour chacun des trois prêts, l’emprunteur était la propriétaire en question, et non GEM ou Mahpal. IV. ANALYSE A. La construction des maisons de retraite [21] GEM soutient que, dans la mesure où des activités relatives à la construction des maisons de retraite ont été exercées au nom de GEM (y compris Mahpal), ces activités ont été exercées par GEM (y compris Mahpal) à titre de mandataire des propriétaires respectives. En revanche, l’ARC soutient que les propriétaires ont retenu les services de GEM (dont la division de la construction était Mahpal) pour procéder à la construction des maisons de retraite, et que GEM, en son propre nom, a fourni des services de construction aux propriétaires. [22] Il n’y a pas eu de convention de mandat écrite stipulant expressément que GEM intervenait comme mandataire de l’une quelconque des propriétaires. Cependant, étant donné qu’une relation mandant‑mandataire peut être expresse ou implicite, il est également nécessaire de déterminer s’il existait une relation mandant‑mandataire implicite entre, d’une part, GEM, et, d’autre part, une propriétaire ou toutes les propriétaires. 1) Les principes juridiques [23] Comme l’ont fait observer Hogg, Magee et Cook, il faut examiner le droit général ainsi que le droit fiscal pour régler les présents appels : [traduction] La Loi de l’impôt sur le revenu se fonde implicitement sur le droit commun et plus particulièrement sur le droit des contrats et le droit des biens […] Qu’une personne soit employée, entrepreneur indépendant, associé, mandataire, la bénéficiaire d’une fiducie ou l’actionnaire d’une société par actions, cela a généralement une incidence sur l’obligation fiscale et dépend de notions du droit commun, soit généralement du droit provincial [8] . En l’espèce, il est nécessaire d’examiner non seulement le droit des contrats et le droit des biens, mais aussi le droit du mandat. [24] Avant de mettre l’accent sur les principes juridiques applicables à la relation mandant‑mandataire implicite, il est utile de passer en revue quelques principes fondamentaux concernant le mandat en général. Par l’arrêt Canada c Merchant Law Group [9] , la Cour d’appel fédérale a consacré le principe suivant : Il est bien établi en common law qu’une relation de mandataire exige que le mandataire puisse influer sur la situation juridique du mandant à l’égard des tiers, en concluant des contrats pour le compte du mandant ou en disposant des biens du celui‑ci. […] La Cour a déjà reconnu que l’une des conditions essentielles d’une relation de mandataire est le pouvoir du mandataire d’influer sur la situation juridique du mandant. […] […] une condition essentielle de la relation de mandataire […] [est] la capacité d’influer sur la situation juridique du mandant relativement à l’opération en cause [10] . Ce principe a son importance dans le cadre des présents appels, comme nous le verrons plus loin. [25] Pour ce qui est de la notion de mandat implicite en particulier, le point de vue de l’ARC sur cette notion est exposé dans un énoncé de principe de la manière suivante : Il y a mandat lorsqu’une personne (le mandant) en autorise une autre (le mandataire) à la représenter et à prendre certaines mesures pour son compte. L’autorisation donnée par le mandant peut être explicite ou implicite. Autrement dit, une relation de mandat peut être créée lorsqu’une personne consent de façon explicite à ce qu’une autre personne agisse pour son compte ou lorsqu’elle se comporte d’une manière telle que le consentement est implicite. […] Bien que deux parties puissent convenir qu’une partie doit agir à titre de mandataire relativement aux opérations réalisées pour le compte de l’autre partie, l’absence d’une telle convention n’est pas suffisante pour que l’on puisse conclure qu’il n’y a pas de relation de mandat. Même si l’intention des parties est un facteur important permettant de déterminer la nature de la relation entre les parties, la jurisprudence soutient la possibilité que deux parties peuvent être engagées dans une relation de mandat sans qu’elles le sachent, dans la mesure où leurs actes indiquent qu’une partie agit à titre de mandataire pour le compte de l’autre partie. En d’autres mots, l’existence d’un mandat est généralement évidente d’après le comportement des parties [11] . [26] Un traité qui fait autorité intitulé Canadian Agency Law, discute la question de la création d’une relation mandant‑mandataire par un contrat implicite de la manière suivante : [traduction] Comme pour les autres types de contrats, le mandat peut résulter implicitement de la conduite des parties, sans que ces dernières se soient expressément entendues sur les conditions d’emploi, sur la rémunération, et ainsi de suite. […] L’assentiment du mandataire peut s’entendre du fait que celui‑ci est intervenu intentionnellement pour le compte d’une autre personne. Toutefois, en général, c’est l’assentiment implicite du mandant auquel il sera probablement conclu. […] Un tel assentiment peut être implicite lorsque les circonstances indiquent de façon claire que le mandataire a donné l’autorité à une autre personne d’intervenir en son nom, ce qui peut être le cas même si le mandataire ne connaissait pas véritablement la situation. Le simple silence n’est pas suffisant. Il doit exister une ligne de conduite indiquant l’acceptation du mandat. Une telle implication a pour effet de mettre les parties dans la même situation que celle qui existerait si le mandat avait été expressément créé [12] . [Renvois omis.] [27] À l’occasion de l’affaire Kinguk Trawl, la Cour d’appel fédérale a cité la définition classique suivante du mot « mandat » : [traduction] [...] la relation fiduciaire entre deux personnes par laquelle l’une consent expressément ou tacitement à ce que l’autre accomplisse en son nom des actes qui modifient ses rapports avec des tiers, et l’autre consent à accomplir ces actes ou les accomplit [13] . [28] Dans l’affaire Kinguk Trawl, les relations entre deux sociétés de pêche canadiennes d’une part, et, d’autre part, une société de commercialisation de poisson danoise étaient régies par des ententes commerciales respectives concernant les crevettes pêchées par les sociétés canadiennes et livrées à la société danoise. Il n’y avait aucune convention de mandat écrite entre les parties respectives, pas plus que l’une ou l’autre entente commerciale ne désignait la société danoise comme mandataire de la société canadienne en cause. La Cour d’appel fédérale, après avoir interprété les ententes commerciales comme un tout et tenu compte des circonstances, a conclu que les sociétés canadiennes conservaient la propriété effective des crevettes jusqu’à leur vente par la société danoise, d’où il s’ensuivait que cette dernière intervenait pour le compte des sociétés canadiennes lorsqu’elle exerçait les activités exposées dans les ententes commerciales et était leur mandataire [14] . Il ressort donc de la jurisprudence Kinguk Trawl qu’il possible de constater l’existence d’un mandat, selon les circonstances (y compris toute entente pertinente), dans une situation où deux parties ne qualifient pas concrètement leur relation de relation mandant‑mandataire et où nulle personne n’est expressément désignée à titre de mandataire de l’autre. [29] À l’occasion de l’affaire Fourney c La Reine [15] , le juge Hogan a formulé les observations suivantes : « le critère permettant de conclure à l’existence d’un mandat, en l’absence d’une entente écrite, est un critère restrictif qui exige la preuve de la conduite nécessaire [16] ». Il a cité des passages tirés des commentaires formulés par le professeur Fridman sur le mandat implicite, lesquels commentaires figuraient dans une édition antérieure du traité susmentionné sur le droit du mandat, et il a énoncé quelques principes applicables au mandat implicite. On peut paraphraser de ces principes sont paraphrasés ainsi : a) en l’absence d’une convention de mandat écrite, le juge doit examiner minutieusement la conduite des parties afin de determiner s’il existait une intention implicite de créer un mandat [17] ; b) lorsqu’il s’agit d’examiner la conduite du mandant prétendu et du mandataire prétendu, un élément crucial consiste à établir le degré de contrôle que le premier exerçait sur le second [18] ; c) le contrôle des actes du mandataire prétendu par le mandant prétendu peut se manifester dans l’autorisation que le second donne au premier. Autrement dit, les notions d’autorisation et de contrôle se recoupent parfois [19] ; d) lorsqu’il est allégué qu’une société intervient comme mandataire de ses actionnaires, un niveau élevé de preuve est nécessaire [20] . 2) L’application aux faits : la conduite des parties [30] Après avoir examiné la conduite de GEM et des propriétaires, à la lumière des témoignages et des preuves documentaires, comme cela est expliqué dans les paragraphes qui suivent, je conclus que, en ce qui concerne l’aménagement et de la construction des trois maisons de retraite, GEM est intervenue à titre de mandataire des propriétaires. J’analyserai maintenant les facteurs qui m’ont amené à tirer cette conclusion. a) Une interprétation incomplète des relations juridiques [31] Je ne puis conclure que M. Hussain avait une parfaite compréhension des relations juridiques qui liaient les diverses sociétés du groupe. Par exemple, lors de son interrogatoire principal, il a semblé incertain ou embrouillé quant à la distinction entre une filiale et une division, et quant à la question de savoir si Mahpal était une filiale ou une division de GEM. Il a finalement rendu un témoignage qui concordait avec la preuve documentaire (laquelle établissait que Mahpal était une division de GEM), mais il lui a fallu plusieurs faux départs et un peu de temps avant d’arriver à cette conclusion [21] . Cependant, plus tard, en contre‑interrogatoire, il a déclaré : [traduction] « Mahpal n’est qu’une filiale [22] ». [32] Dans le même ordre d’idées, M. Hussain a initialement déclaré que ni Mahpal ni GEM n’avaient le pouvoir de lier les propriétaires [23] . Plus tard, vers la fin de son interrogatoire principal, il a déclaré que GEM avait le pouvoir de lier les propriétaires [24] . [33] Mon intention, en formulant les observations qui précèdent, n’est pas de critiquer M. Hussain. Au contraire, je souligne simplement que, même s’il était sans aucun doute hautement qualifié et qu’il gérait avec succès des maisons de retraite, sa compréhension des notions juridiques et des relations juridiques était parfois incomplète et peut‑être même inexacte. Cependant, le fait d’avoir une compréhension incomplète ou inexacte d’une relation juridique n’écarte pas l’existence de la relation. b) L’absence d’une convention de mandat ou d’une entente de construction écrite [34] GEM n’a pas conclu de convention de mandat formelle avec l’une quelconque des propriétaires. Cependant, il convient aussi de noter que, selon les éléments de preuve produits, GEM n’a conclu aucune convention formelle avec l’une quelconque des propriétaires aux termes de laquelle (comme l’allègue la Couronne) elle a accepté de lui assurer des services de construction. Par conséquent, pour pouvoir déterminer la relation qui existait entre GEM et chacune des propriétaires, il est nécessaire d’examiner la conduite des parties. c) La propriété des terrains [35] Comme il en a été fait mention au paragraphe 12 qui précède, le 2 juin 2009, les terrains sur lesquels chaque maison de retraite devait être construite ont été cédés à la filiale qui devait en être propriétaire et exploitant. Dans chaque cas, le cédant (ou l’auteur du transfert) du terrain était une personne ou des personnes autres que GEM. À part certains documents semblables à des factures (qui revêtent une importance cruciale pour la thèse de la Couronne au sujet de l’affaire, et que j’analyserai plus loin), il ne ressortait d’aucune preuve que GEM, à un moment quelconque, avait fourni un terrain à HOTV Ltd., à Whitehills Ltd. ou à Admiral Ltd. [36] Après le 2 juin 2009, étant donné que HOTV Ltd., Whitehills Ltd. et Admiral Ltd. possédaient chacune le terrain sur lequel leur maison de retraite était bâtie, chacune de ces trois propriétaires était visés par l’alinéa a) de la définition du terme « constructeur » que donne le paragraphe 123(1) de la LTA. d) L’architecte, l’entrepreneur général et le consultant [37] SP Dumaresq Architect Ltd. (« Dumaresq ») a été désignée comme architecte chargé de la conception du centre HOTV, du centre Whitehills et du centre Admiral. De plus, Dumaresq passait en revue et approuvait le paiement pour chaque facturation progressive que présentaient les entrepreneurs généraux [25] . [38] Les services d’un entrepreneur général ont été retenus pour la construction de chacune des trois maisons de retraite. En particulier, les sociétés suivantes ont été retenues à titre d’entrepreneur général : Roscoe Construction Limited pour la construction du centre HOTV [26] , Pomerleau Inc. pour la construction du centre Whitehills [27] et Maxim 2000 Inc. pour la construction du centre Admiral [28] . [39] Le ministère de la Santé (« MS ») néo-écossais a exigé que l’on nomme un consultant pour chacun des projets de construction. C’est ainsi que la firme Costello Fitt Limited a été désignée comme consultante afin d’assurer des services de gestion de projet relativement au centre HOTV, au centre Whitehills et au centre Admiral [29] . [40] Compte tenu de l’ensemble des services relatifs aux travaux de construction assurés par l’architecte, les entrepreneurs généraux et le consultant, si GEM avait été engagée pour assurer des services de construction aux propriétaires, comme l’a allégué la Couronne, il est difficile de savoir avec précision de quels services il s’agissait. M. Hussain a expliqué que deux employés de GEM, George Oickle et Colin Bagnell, ont pris part à la construction des maisons de retraite. M. Oickle supervisait les projets de construction, et M. Bagnell était gestionnaire de projet. Nul élément de preuve ne tendait à établir si GEM, en sa qualité d’employeur de M. Oickle et de M. Bagnell, intervenait à titre de mandant pour son propre compte ou à titre de mandataire pour le compte des propriétaires. La Couronne a fait valoir que les services de construction qu’assurait GEM consistaient à regrouper les services et les matériaux dont on avait besoin et à gérer ensuite les projets de construction jusqu’à leur achèvement. Cependant, nul élément de preuve n’a confirmé que GEM exerçait ces activités à titre de mandant, plutôt qu’à celui de mandataire. e) Les permis de construction et autres permis [41] Le 27 juin 2008, GEM a présenté à l’Annapolis District Planning Commission une demande de permis de construction pour le centre HOTV, qui devait être construit à Middleton (Nouvelle‑Écosse). La demande indiquait que GEM était la demandeuse du permis et Syed Hussain le propriétaire inscrit [30] . La demande de permis de construction contenait cette déclaration solennelle de la demanderesse : [traduction] « Je suis le propriétaire/mandataire autorisé du propriétaire nommé dans la présente demande […] ». Il était évident que GEM n’était pas la propriétaire du terrain, de sorte que l’extrait qui précède devait indiquer que GEM déclarait qu’elle était la mandataire autorisée du propriétaire (qui était alors M. Hussain, mais qui est devenu par la suite HOTV Ltd.). GEM reconnaissait donc dans la demande qu’elle intervenait à titre de mandataire lorsqu’elle avait présenté la demande de permis de construction. La demande comportait une annotation indiquant que le permis n’était demandé que pour les fondations et les travaux préparatoires à la construction et qu’une autre demande de permis de construction du bâtiment serait présentée en juillet. [42] Il semble que la demande de permis suivante n’ait été présentée à l’Annapolis District Planning Commission que le 8 décembre 2008, date à laquelle une demande de permis de construction et de permis d’aménagement a été présentée [31] . La demande contenait aussi la même déclaration que la première, à savoir que GEM déclarait solennellement être la mandataire autorisée de M. Hussain. Le 15 juin 2009, la Commission a donné l’autorisation de poursuivre les travaux au‑delà de l’étape des fondations. À ce moment‑là, HOTV Ltd. était devenue propriétaire du terrain sur lequel le centre HOTV devait être construit. [43] Le 19 octobre 2009, la Municipalité régionale d’Halifax a accordé un permis de construction, un permis d’aménagement et un permis relatif à la chaussée et aux services pour le centre Whitehills [32] . Il ressort de ces permis, qui figurent dans un document unique, que la demandeuse est Mahpal et que la propriétaire du bien est Whitehills Ltd. Rien dans les permis ne définit la relation entre la demandeuse et la propriétaire du bien ou y renvoie expressément. Étant donné que GEM est intervenue à titre de mandataire autorisée du propriétaire du terrain dans le contexte de la demande de permis de construction et de permis d’aménagement concernant le centre HOTV, il est concevable que Mahpal est aussi intervenue à titre de mandataire autorisée de Whitehills Ltd. lorsqu’elle a demandé le permis de construction, le permis d’aménagement et le permis relatif à la chaussée et aux services relativement au centre Whitehills. De plus, en demandant et en obtenant les permis susmentionnés, Mahpal a influé sur la situation juridique de Whitehills Ltd. (l’une des caractéristiques d’une relation mandant‑mandataire est la capacité du mandataire d’influer sur la situation juridique du mandant [33] ). Les permis contiennent les mentions suivantes : [traduction] Le numéro municipal doit être affiché avant la délivrance d’un permis d’occupation […] Ce ou ces permis ont été délivrés en fonction de plans que le demandeur a produits. La construction doit être strictement conforme aux plans approuvés […] Il incombe au constructeur d’éviter toute accumulation de boue dans la rue et les propriétés adjacentes [34] . Les mentions qui précèdent énoncent les obligations imposées à Whitehills Ltd. par la Municipalité régionale d’Halifax, et traduisent la manière dont Mahpal, en demandant les permis, a influé sur la situation juridique de Whitehills Ltd. vis‑à‑vis de la Municipalité régionale d’Halifax. [44] Le 20 avril 2010, la Municipalité régionale d’Halifax a délivré un document d’une page intitulé [traduction] « Permis », qui contenait un permis de construction, un permis d’aménagement et un permis relatif à la chaussée et aux services concernant le centre Admiral [35] . Ce document indique qu’Admiral Ltd est aussi bien l’auteur de la demande et la propriétaire du bien. f) L’acquisition de matériaux ou l’accès à ceux‑ci [45] Pendant que les divers entrepreneurs généraux et sous‑traitants (collectivement, les « entrepreneurs ») s’occupaient de la construction des maisons de retraite, ils ont fourni le travail et les matériaux, et ces derniers ont été intégrés aux diverses maisons de retraite ou posés sur elles. À la conclusion de l’audience, j’ai demandé aux avocats de présenter des observations afin d’expliquer comment la propriété des matériaux intégrés dans une maison de retraite particulière était transféré d’un entrepreneur donné à la propriétaire de cette maison (c.‑à‑d., HOTV Ltd., Whitehills Ltd. ou Admiral Ltd., selon le cas). [46] Les avocats de GEM ont soutenu que la propriété des matériaux était transmise par accession, au moment où les biens en question étaient affectés au contrat et livrés à une maison de retraite particulière ou installés dans cette dernière. En ce qui concerne l’affectation, les avocats de GEM m’ont cité le traité de Fridman intitulé Sale of Goods in Canada, notamment les observations suivantes : [traduction] […] à la condition que les biens répondant à la description contenue dans le contrat soient dans un état livrable, l’élément essentiel du transfert de la propriété de ces biens est l’« affectation au contrat » (sous réserve du consentement des deux parties à cette affectation) […]. [Fridman discute ensuite une jurisprudence concernant un contrat de construction et de vente d’un navire, qui précisait que la propriété devait être transférée dans des articles « affectés » au navire une fois que le premier versement du prix d’achat serait effectué.] Le mot « affecté » a été qualifié de « terme juridique consacré » ayant un certain sens précis. Pour qu’il y ait affectation, il fallait qu’il y ait un acte déterminé, comme l’adjonction des biens au navire lui‑même dans l’affaire en question, ou une entente déterminée entre les parties qui était assimilable à un consentement à ce que la propriété des matériaux soit transmise d’une partie, c’est-à-dire, dans le cas présent, les constructeurs, à l’autre, soit les acheteurs [36] . [47] Pour ce qui est du concept d’accession, les avocats de GEM m’ont cité deux décisions, la première étant Crown Tire Service Ltd. c La Reine [37] , où on lit les observations sui
Source: decision.tcc-cci.gc.ca