Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-15 Référence neutre 2015 CF 860 Numéro de dossier IMM-7849-14 Notes Une correction fut apportée le 23 décembre 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150715 Dossier : IMM-7849-14 Référence : 2015 CF 860 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue, le 31 octobre 2014, par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La demande est présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La présente demande s’inscrit comme un incident additionnel qui survient dans le cadre d’un litige prolongé; le demandeur est résident permanent du Canada depuis 1996, il a cherché à obtenir la citoyenneté canadienne au début des années 2000 et il a fait l’objet de procédures d’interdiction de territoire en vertu de la LIPR. Ce cheminement a atteint un point culminant à la suite d’une décision de la Section de l’immigration [SI], rendue le 25 juillet 2008, où la SI a jugé qu’il n’était pas interdit de territoire; cette décision a été suivie d’une autre, datée du 21 décembre 2011, rendue par la Section d’appel de l’immigration [SAI], laqu…
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Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-15 Référence neutre 2015 CF 860 Numéro de dossier IMM-7849-14 Notes Une correction fut apportée le 23 décembre 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20150715 Dossier : IMM-7849-14 Référence : 2015 CF 860 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue, le 31 octobre 2014, par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La demande est présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La présente demande s’inscrit comme un incident additionnel qui survient dans le cadre d’un litige prolongé; le demandeur est résident permanent du Canada depuis 1996, il a cherché à obtenir la citoyenneté canadienne au début des années 2000 et il a fait l’objet de procédures d’interdiction de territoire en vertu de la LIPR. Ce cheminement a atteint un point culminant à la suite d’une décision de la Section de l’immigration [SI], rendue le 25 juillet 2008, où la SI a jugé qu’il n’était pas interdit de territoire; cette décision a été suivie d’une autre, datée du 21 décembre 2011, rendue par la Section d’appel de l’immigration [SAI], laquelle a infirmé la décision de la SI, et où la SAI a conclu que le demandeur était interdit de territoire. Il semble que l’audience qui porterait devant la SAI, dans un deuxième temps, sur la suspension ou l’annulation d’une mesure de renvoi fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ait été reportée. De toute évidence, on ne saurait raisonnablement prétendre que la décision de la SAI est définitive; cette dernière n’a pas complété son examen du cas et la possibilité que d’autres procédures relatives à cette décision soient engagées ne doit pas être écartée. La Cour ne s’intéresse cependant pas à ce stade-ci aux instances devant la SI et la SAI. La Cour ne doit examiner que la décision rendue par la SPR, le 31 octobre 2014, dans laquelle il a été jugé que le demandeur ne pouvait obtenir la qualité de réfugié qu’il avait demandée le 19 avril 2012, par l’application de l’article 98 de la LIPR, dont le libellé est le suivant : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion — Refugee Convention 98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. [3] Dans la présente affaire, la disposition examinée et visée par la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire est la section Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut de réfugiés des Nations Unies (Assemblée générale de l’ONU, Convention relative au statut de réfugiés, 28 juillet 1951, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 189, p. 137), dont voici le libellé : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that : […] … b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; [4] En l’espèce, la SPR a conclu qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun. Cette conclusion est fondée uniquement sur les motifs de jugements prononcés par des tribunaux chinois dans le cadre de poursuites intentées contre un fonctionnaire chinois, un certain Wang Fuyou, en ce qui a trait à un certain nombre de transactions et contre le courtier auquel M. Wang a eu affaire dans le cadre d’une seule opération immobilière. Le demandeur est mentionné dans les jugements, mais il n’a pas comparu devant les tribunaux chinois. Le problème qui pose en l’espèce, c’est que même après un examen approfondi du dossier soumis à la Cour, on ne sait pas encore très bien quelles sont ces « raisons sérieuses de croire ». J’ai conclu que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. I. Les faits [5] Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine. Il semble qu’après avoir obtenu le statut de résident permanent au Canada en 1996, le demandeur ait continué à faire de nombreux voyages entre la Chine et le Canada. Il a fondé sa première entreprise au Canada en l’an 2000 et il semblerait qu’à compter de cette date ses allers-retours entre la Chine et le Canada aient beaucoup diminué, sinon complètement cessé. [6] En mai 2002, alors qu’il tentait de franchir la frontière entre les États-Unis et le Canada, le demandeur a appris qu’il faisait l’objet d’un « avis rouge d’Interpol ». L’avis était fondé sur un mandat lancé en Chine pour l’arrestation du demandeur. Il était soupçonné d’avoir détourné des fonds, ainsi que d’avoir recelé et transporté des marchandises acquises de façon illégale, ce qui est contraire au Code pénal de la République populaire de Chine. [7] Pour une raison encore inconnue, les procédures concernant l’interdiction de territoire du demandeur au Canada ont seulement été instituées en mars 2008. Il y est allégué que le demandeur est interdit de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR, c’est-à-dire qu’on lui reproche d’avoir commis un acte à l’extérieur du Canada qui est une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction punissable par un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. Ces procédures sont celles auxquelles la Cour a fait allusion comme étant pendantes devant la SAI. [8] Le demandeur fait valoir qu’il craint de faire l’objet en Chine de fausses accusations, d’y être exposé à l’emprisonnement et à la torture et, en conséquence, qu’il est un réfugié au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. L’unique question en litige devant la Cour est celle de savoir si l’article 98 s’applique de sorte que le demandeur ne puisse revendiquer ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Si l’interdiction prévue à l’article 98 devait être levée, le demandeur serait tout de même tenu d’établir qu’il a qualité de réfugié ou de personne à protéger. [9] Les allégations faites à l’endroit du demandeur découlent d’une opération de développement immobilier à Beijing, au sujet de laquelle les autorités chinoises prétendent qu’il y a eu détournement d’une somme de 5 350 000 RMB. Toute la question est de savoir si des fonds ont été détournés et, dans l’affirmative, si le demandeur a participé à ce détournement et s’il en a tiré profit. [10] L’allégation de détournement de fonds porte principalement sur le rôle joué par deux ressortissants chinois. Wang Fuyou [Wang] était le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Hebei, et participait à l’opération pour le compte de celui‑ci. Le père du demandeur était le secrétaire du Parti communiste chinois de la province et, en cette qualité, il était le supérieur de Wang. Il semble que le demandeur ait rencontré Wang grâce aux relations professionnelles que ce dernier entretenait avec le père du demandeur. [11] L’autre protagoniste principal est un homme d’affaires qui aurait agi comme courtier entre Wang et une entité qui voulait disposer de son droit dans une certaine propriété. L’homme d’affaires, intervenant en tant que courtier dans la transaction, exerçait ses activités par l’intermédiaire d’une entreprise connue sous la dénomination de Beijing Hong Deli Technology Development Corporation Limited [Hong Deli]. Le demandeur a rencontré le courtier en 1992 et il semblerait qu’une relation d’affaires ait alors pris naissance et se soit par la suite développée. [12] En 1996, le courtier tentait de développer une propriété située à Beijing. Il semble que cette propriété, ainsi que les droits de cession s’y rattachant, appartenaient à la Hong Kong Macau International Investment Corporation Limited [HK Macau]. [13] Wang, le représentant du gouvernement de la province du Hebei, avait été chargé par ce dernier de trouver une propriété à Beijing pour l’acquérir en vue d’une utilisation future précise. Le demandeur a réuni Wang et le courtier, lesquels ont engagé des pourparlers portant sur le droit de cession de la propriété détenu par HK Macau. [14] Au vu du dossier accessible au Canada, il est difficile de savoir précisément ce qui s’est ensuite produit. En se fondant sur des procédures judiciaires instituées par la République populaire de Chine contre Wang et le courtier, la SPR a néanmoins conclu que la suite des choses s’est déroulée de la façon suivante. Le courtier aurait fait croire à Wang que sa société, Hong Deli, détenait les droits de cession afférents à la propriété immobilière visée par l’opération projetée. La société HK Macau était en fait la propriétaire légitime des droits de cession. La SPR a jugé que Wang savait que cette déclaration du courtier était fausse, mais qu’il avait néanmoins conclu une certaine forme d’entente pour l’achat de la propriété au prix de 2 850 RMB par mètre carré. [15] Ces droits de cession ont toutefois été vendus par leur propriétaire légitime pour 2 600 RMB par mètre carré. La différence de 250 RMB par mètre carré devait servir à indemniser Hong Deli. Comme on peut le constater, ce montant représente près de 10 % du prix d’achat. L’écart entre 2 600 et 2 850 RMB est de 10,7 millions RMB, ce qui équivaut, selon la SPR, à environ deux millions de dollars canadiens. [16] La SPR a jugé que Wang n’avait pas informé ses supérieurs de l’entente conclue et que les fonds excédentaires devaient être partagés au bout du compte entre Wang, le courtier et le demandeur. Bien qu’il semble exister un certain nombre d’ententes consignées par écrit concernant l’opération, la SPR a conclu ce qui suit : [41] Le 8 avril 1997, Wang, au nom du gouvernement de la province du Hebei, a signé un accord de transfert et d’indemnisation avec la Hong De Li Ltd. et effectué un dépôt de 1 000 000 RMB. Les quelque 10,7 millions de RMB étaient censés représenter la [traduction] « commission d’intermédiaire » de la Hong De Li Ltd., alors qu’en réalité, l’argent devait être partagé entre les trois complices ayant orchestré la machination à cause de laquelle le gouvernement de la province du Hebei a payé au-delà de 10,7 millions de RMB de trop pour la propriété en cause. [17] La situation n’est toutefois pas aussi simple. L’entente pour l’achat des droits de cession a en fait été conclue pour 2 600 RMB par mètre carré. La société (soit Hong Kong Yanshan Development Limited [Yanshan]) dont les services ont été retenus par le gouvernement provincial du Hebei pour conclure la transaction concernant les droits de cession a signé, en date du 18 avril 1997, une entente de transfert de capitaux pour 2 600 RMB par mètre carré. Il semble que Wang n’ait pas informé ses supérieurs que le « prix du transfert » était de 2 850 RMB par mètre carré et que le gouvernement provincial du Hebei n’ait pas été mis au courant de l’existence d’un accord de transfert et d’indemnisation qui aurait nécessité le versement de 10,7 millions de RMB à Hong Deli Limited. [18] La SPR a jugé que Wang avait conseillé à Yanshan de verser la somme de 10,7 millions RMB. Au vu du dossier soumis à la Cour, il est très difficile de savoir pourquoi Yanshan aurait été tenue d’effectuer un paiement de cette nature et pourquoi Wang lui aurait demandé de l’effectuer. Quoi qu’il en soit, le paiement n’aurait pas été effectué, car Hong Deli a par la suite intenté des poursuites contre le gouvernement provincial du Hebei pour le paiement du solde dû (Hong Deli avait déjà reçu 1 million RMB). Pour une entente présumée frauduleuse, et dont les détails sont à tout le moins assez flous, il est surprenant de constater que des contrats ont été signés et que des poursuites ont été engagées. La SPR a admis que les poursuites ont par la suite été abandonnées et que les parties avaient convenu de recourir à l’arbitrage. [19] Les tribunaux chinois ont jugé que M. Wang n’avait pas fait valoir ses arguments de façon convaincante en arbitrage et ils ont, par conséquent, conclu que le gouvernement provincial du Hebei avait rompu son contrat avec Hong Deli. Il semble que M. Wang ait été démis de ses fonctions au sein du bureau de Beijing du gouvernement provincial du Hebei; il avait cependant poussé une personne du nom de Zhang Jinan à régler le différend au moyen d’un versement ponctuel de 4 350 000 RMB. En contrepartie de ce versement, un accord d’exécution d’une entente conciliatoire a été signé. Vu l’avance déjà versée de 1 million RMB, l’entente portait le montant global des indemnités versées à 5 350 000 RMB. Le 29 août 2002, Wang et le courtier ont été déclarés coupables du crime de détournement de fonds. La traduction du jugement fait référence à un certain Cheng Muyang (qui a été reconnu comme le demandeur en l’espèce) en tant que troisième acteur ayant participé au détournement de fonds, sans qu’il ne soit toutefois poursuivi en justice. II. Décisions des tribunaux chinois et de la SPR [20] Après avoir lu les motifs de sentence rédigés par la Cour intermédiaire du peuple de Shijiazhuang, dans la province du Hebei, ainsi que ceux fournis au soutien de la décision de la Cour supérieure du peuple de la province du Hebei, laquelle a été rendue un mois plus tard, soit le 24 septembre 2002, la Cour a du mal à comprendre quels sont les éléments de preuve qui étayent l’allégation de complicité portée contre le demandeur. [21] Les deux jugements sont ponctués de références au demandeur (identifié tout du long comme étant Cheng Muyang), mais le mystère entoure toujours la question de savoir quels éléments de preuve, y compris les éléments de preuve documentaire, ont été présentés pour associer le demandeur aux opérations, outre le fait d’avoir mis en contact Wang et le courtier. En fait, le stratagème même du détournement de fonds est assez difficile à comprendre. Dans l’hypothèse où Wang et le courtier auraient vraiment commis un crime, une question qu’il incombe aux tribunaux chinois de trancher, il est nécessaire de démontrer que le demandeur y a participé de façon à satisfaire aux exigences de la loi canadienne. (Je souligne que le tribunal admet que la preuve est ambigüe. On peut lire au paragraphe 120 des motifs de la Décision : « Je reconnais sans peine que la preuve laisse place à interprétation et qu’il semble y avoir une défense légitime à présenter au juge des faits. Cette tâche, cependant, relève d’une cour criminelle et n’est pas du ressort du présent tribunal. ») [22] Le tribunal s’est uniquement appuyé sur les conclusions tirées par les deux tribunaux chinois et leurs décisions rendues à un mois d’intervalle (aux paragraphes 45 et 110 des motifs de la décision du tribunal). Il a été confirmé à l’audience devant la Cour que la SPR n’a jamais eu accès à quelque élément de preuve que ce soit ayant pu être déposé devant les tribunaux chinois. [23] La probabilité que le demandeur ait participé à la transaction immobilière en cause serait vraisemblablement plus forte s’il était possible d’établir qu’il a reçu de l’argent. Le tribunal semble d’avis que le demandeur a reçu 2,8 millions des 5,35 millions RMB qui auraient été détournés. Il n’a toutefois pas été possible de savoir quels éléments de preuve étayent cette assertion. [24] On peut lire à la page 9 de la décision du 29 août 2002 (qui en compte 17), rendue par la cour de Shijiazhuang, que [traduction] « à même les diverses sommes versées à Hong Deli Limited, et qui totalisent 5 350 000 RMB, M. Cheng Muyang s’est approprié 2 800 000 RMB et M. [le courtier] a gardé 2 550 000 RMB ». Le tribunal chinois évoque tout au plus des « éléments de preuve documentaire pertinents », sans donner de détails sur la nature de ces éléments. Au paragraphe 18, à la page 13, il est écrit : [traduction] « Les éléments de preuve documentaire pertinents confirment que, des 5 350 000 RMB versés, M. Cheng Muyang s’est approprié 2 800 000 RMB; le solde, soit 2 550 000 RMB a été gardé par M. [le courtier]. À la suite de l’ouverture de l’enquête, l’argent obtenu de façon illicite par M. [le courtier] a été récupéré. » [25] Une déclaration générale du même genre figure dans le jugement (qui compte 11 pages) prononcé, le 24 septembre 2002, par la Cour supérieure du peuple de la province du Hebei. Il y est fait mention d’une somme d’argent reçue par le demandeur à la page 6, où il est écrit : [traduction] « M. Cheng Muyang s’est approprié 2 800 000 RMB et M. [le courtier] a gardé 2 550 000 RMB. À la suite de l’ouverture de l’enquête, l’argent obtenu de façon illicite par M. [le courtier] a été récupéré. » Dans la même veine, à la page 7, il est écrit : [traduction] « Des éléments de preuve documentaire confirment que Cheng Muyang s’est approprié 2 800 000 RMB et que M. [le courtier] a gardé 2 550 000 RMB, somme qui a déjà été récupérée. » Aucune preuve n’étaye ces affirmations. Je ne veux pas laisser entendre que ces éléments de preuve n’existent pas. Je souligne plutôt que le dossier ne contient aucune indication de ce qui pourrait être considéré comme une preuve que des sommes d’argent ont été transférées au demandeur par suite de l’opération jugée frauduleuse par les tribunaux chinois. [26] Le jugement de la Cour supérieure du peuple semble associer de plus près le demandeur à la transaction intervenue. Ainsi, à la page 8, il est écrit que : [traduction] « [l]’acte posé par M. [le courtier] et M. Cheng Muyang en vertu duquel l’État a été frustré, par la fraude, de biens publics a été légitimé par la signature d’un « accord de transfert et d’indemnisation ». Plus bas sur la même page, il est écrit : [traduction] « Avant de signer l’accord de transfert et d’indemnisation avec M. Cheng Muyang et M. [le courtier], M. Wang Fuyou savait pertinemment que M. [le courtier] n’avait pas acquis le droit de céder Fulin Plaza, mais il est quand même allé de l’avant en approuvant l’accord. » Il est difficile de comprendre en quoi ce qui précède rend la transaction frauduleuse. Force est de constater que des contrats ont apparemment été signés et que des droits de cession ont été transférés par HK Macau. Il se peut que le courtier ait déclaré qu’il disposait des droits de cession et que cette affirmation ait été inexacte, mais il n’en demeure pas moins que les droits de cession ont été transférés par leur propriétaire légitime. [27] En outre, ledit accord, qui a été versé au dossier, n’a pas été signé par le demandeur. Cet accord est parfaitement clair quant au rôle que devait jouer la société Hong Deli Technology Development Corporation Limited. Il n’y est nulle part indiqué que c’est cette entreprise qui détient les droits sur la propriété, alors qu’il apparaît clairement que ces droits appartiennent à la Hong Kong Macau International Investment Company Limited. [28] Sans que cette affirmation n’ait été étayée, la Cour supérieure du peuple déclare, à la page 8, que [traduction] « l’entreprise de M. [le courtier], Hong Deli Limited, une société contrôlée par M. Cheng Muyang, n’a pas obtenu le droit de cession sur la Fulin Plaza, une propriété appartenant à Hong Kong Macau Limited, et le prix de vente réel de la propriété par Hong Kong Macau Limited était de 2 600 RMB par mètre carré. » La déclaration selon laquelle Hong Deli est contrôlée par le demandeur n’est étayée par aucun élément de preuve dans le dossier dont la Cour dispose et elle n’a pas été reprise dans l’une ou l’autre décision. [29] La SPR a néanmoins conclu à la participation du demandeur. [30] À la lecture des motifs de sa décision, il semblerait que la SPR a été convaincue du bien-fondé des conclusions tirées par les tribunaux chinois, et cela malgré le fait que le demandeur n’a pas été poursuivi en justice et que les déclarations le concernant aient été faites sans vraiment être étayées. Autrement dit, le nom du demandeur est mentionné dans les décisions rendues en Chine, mais il est très difficile d’affirmer que sa participation s’est étendue au-delà du fait de présenter Wang au courtier, et d’avoir recommandé à un certain moment de recourir à l’assistance d’un conseiller juridique dans le cadre de l’opération. La question à trancher pour la Cour est celle de savoir si la décision que la SPR a rendue en se fondant sur les jugements prononcés par les deux tribunaux chinois satisfait à l’exigence du caractère raisonnable en droit canadien. III. Norme de contrôle [31] La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SPR, qui a conclu que les faits en cause satisfont au critère relatif à l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun, est appropriée. Cette question est une question mixte de fait et de droit et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. En concluant ainsi, je souscris à l’opinion exprimée par le juge O’Keefe, de notre Cour, dans la décision Notario c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1159, au paragraphe 29, qui a suivi la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Feimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 325. Il s’ensuit qu’il convient de faire montre de déférence à l’endroit du tribunal. Tel qu’énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (paragraphe 47). IV. Analyse [32] En dépit de la déférence dont il convient de faire montre à l’endroit du décideur, je suis arrivé à la conclusion que la décision selon laquelle il existe des raisons sérieuses de croire que le demandeur a commis des crimes graves de droit commun avant son arrivée au Canada ne satisfait pas au critère de la décision raisonnable. [33] Il est reconnu que l’insuffisance des motifs ne constitue pas un motif qui justifie à lui seul la contestation par voie de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un tribunal. La Cour suprême, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, n’aurait pu être plus explicite : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat. Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). [Renvois omis.] Il n’en demeure cependant pas moins que les cours de révision doivent examiner les motifs afin de déterminer si la décision fait partie des issues possibles acceptables et si son caractère raisonnable tient à sa justification, à sa transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Sans chercher la perfection, les cours de révision doivent interpréter les motifs à la lumière de la preuve pour déterminer si la décision est raisonnable. La difficulté en l’espèce tient en partie à la qualité de la preuve sur laquelle la SPR s’est fondée pour en arriver à sa conclusion. Cette preuve est approximative et de troisième niveau, et un examen attentif révèle que le demandeur n’est concerné que dans le cadre d’affirmations vagues formulées dans des jugements étrangers. [34] La tâche qui incombait à la SPR consistait à déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser qu’un crime grave de droit commun avait été commis à l’extérieur du Canada. Comme l’a établi la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sing c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, la norme requiert davantage qu’un simple soupçon, mais elle est moins élevée que la norme de droit civil de la prépondérance de la preuve (paragraphe 25). Je reviendrai ultérieurement, dans le cadre des présents motifs du jugement, sur la façon dont le critère a été énoncé dans des arrêts plus récents. Il suffit de dire, à ce stade, que la norme de preuve applicable au Canada est celle de la « croyance raisonnable », qui se situe sur le spectre des normes de preuve entre le soupçon et la prépondérance des probabilités. A. Pas plus que des soupçons raisonnables [35] La SPR ne semble pas avoir été convaincue que la preuve permet d’étayer plus qu’un simple soupçon. Elle ne pouvait en effet être convaincue puisque la SPR ne disposait pas de ces éléments de preuve. Elle n’avait en fait pour seules raisons sérieuses de penser qu’un crime a été commis que les décisions rendues par les tribunaux chinois, et n’a pas tenu compte de la preuve concrète présentée. Au paragraphe 13 de son exposé des arguments, le défendeur fait valoir que [traduction] « [l]a SPR a estimé que les éléments de preuve présentés aux tribunaux chinois dans le cadre des procédures intentées à contre [le courtier] et Wang constituaient une preuve suffisante permettant de conclure à l’existence de raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun en Chine avant son arrivée au Canada ». Je n’ai aucun doute que c’est la conclusion à laquelle en est venue la SPR. Il ne s’agit cependant pas là du critère qui s’applique au stade du contrôle judiciaire. Ce critère est plutôt celui du caractère raisonnable de la conclusion. À la lumière de la preuve dont elle est saisie, la Cour estime que rien dans la décision de la SPR n’étaye cette déclaration. [36] Comme je l’ai déjà souligné, l’arrêt Dunsmuir, précité, statue que « la cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. » En l’espèce, le tribunal a accepté la décision de tribunaux étrangers. Le tribunal ne disposait pas de la documentation qui aurait apparemment été déposée devant les tribunaux chinois. En outre, la preuve en l’espèce démontre que l’instruction devant les tribunaux chinois n’a pas duré plus d’une journée (y compris l’audition de la preuve concernant l’opération à laquelle sont intervenus Wang et le courtier, ainsi que les autres transactions à l’égard desquelles Wang a été déclaré coupable). Cette preuve démontre également qu’un seul témoin a comparu devant les juges. À l’exception de ce seul témoin, dont la déposition est en fin de compte négligeable, le reste de la preuve se limiterait aux déclarations faites par des témoins et aux documents présentés. Aucune des déclarations de ces témoins n’a cependant été présentée devant la SPR et la nature incriminante des documents disponibles est très loin d’être convaincante. Il faut que le tribunal ait été convaincu par les décisions rendues par les tribunaux étrangers. Autrement dit, les raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime grave de droit commun sont en fait celles retenues par les tribunaux chinois. En réalité, pour ajouter à la difficulté, nous comprenons maintenant que la preuve dont disposaient les tribunaux chinois n’a pas fait l’objet d’un examen : la poursuite a déposé des déclarations et il semblerait qu’elles aient été acceptées. [37] Avec ses 139 paragraphes, la décision de la SPR ne va pas au-delà de ce qui se trouve dans les décisions des tribunaux chinois. Elle ne contient aucun examen de la preuve parce qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à la SPR. La SPR souligne que dix témoins ont comparu, alors que nous savons que seules des déclarations ont été déposées en preuve (sauf en ce qui concerne un témoin). Non seulement cette décision n’indique pas que les éléments de preuve présentés aux tribunaux chinois n’ont pas été examinés, mais il n’est pas non plus possible de procéder à un examen critique des dépositions des témoins parce qu’elles ne sont pas disponibles. La SPR ne peut que déclarer que le procès était complexe et que « [l]a liste des témoins et des documents ci-dessus montre que l’État a présenté beaucoup d’éléments de preuve pour faire déclarer coupables [le courtier] et Wang et, par extension, pour incriminer le demandeur d’asile » (paragraphe 61). [38] Je n’irais pas jusqu’à dire que l’on ne doit jamais s’appuyer sur les conclusions d’un tribunal étranger. Cependant, pour pouvoir se fier à ces conclusions, il faudrait que les motifs exposés par le tribunal étranger atteignent un niveau qui satisfasse au critère des raisons sérieuses de penser qu’un crime grave de droit commun a été commis. En l’espèce, la SPR reconnaît, aux paragraphes 47 et 48, l’étendue et les limites de la tâche qu’elle a à accomplir. Ces paragraphes sont ainsi rédigés : [47] Le conseil du ministre concède que les défauts de l’appareil judiciaire en RPC ont donné lieu à des violations des droits de la personne. Le tribunal constate que cette affirmation est corroborée par les dossiers d’information sur le pays, le témoignage du témoin-expert du ministre lors de l’audience de la SAI, le professeur Vincent Yang, et le témoin du demandeur d’asile lors de l’audience de la SI, M. Clive Ansley. [48] Je n’en conclus pas pour autant, toutefois, que tous ceux et celles qui sont accusés d’une infraction criminelle en RPC voient leurs droits fondamentaux bafoués ni que les déclarations de culpabilité de l’appareil judiciaire sont systématiquement biaisées par des considérations politiques. La question, pour le tribunal, consiste à examiner la preuve à sa disposition et à déterminer si le demandeur d’asile en l’espèce a été victime d’une pareille machination ou s’il est plutôt un criminel fuyant son pays pour éviter d’avoir à répondre de ses actes devant la justice. Il faut pour cela que je procède à un examen contextuel de la preuve à ma disposition. Selon la SPR, de simples déclarations faites par un tribunal étranger ne suffiront pas à la tâche, alors que c’est exactement ce qu’elle a retenu en l’espèce : un examen contextuel sérieux de la preuve dont disposait le tribunal n’a pu être réalisé parce qu’aucune autre preuve que les conclusions des tribunaux étrangers n’a été présentée. Le tribunal a plutôt cherché à confirmer ces conclusions en se fondant sur des éléments de preuve que l’on peut qualifier, dans le meilleur des cas, de secondaires. [39] Ce n’est pas que le tribunal a mal décrit la tâche qui lui incombait. Il est possible, dans tous les cas, de procéder à un examen de la preuve et de conclure qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’un crime grave a été commis. Le problème est ailleurs : la décision n’indique pas qu’un tel examen a été fait, voire même qu’il aurait pu être réalisé. Le recours à des éléments de preuve secondaires n’ajoute pas grand-chose en l’espèce. Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour a examiné les deux décisions des tribunaux chinois, ainsi que la preuve testimoniale produite devant la SAI par un des procureurs dans cette affaire. En toute déférence, je n’ai pu conclure à l’existence de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel que requiert l’arrêt Dunsmuir. La SPR n’est pas allée au‑delà des soupçons en acceptant les décisions rendues par ces tribunaux étrangers sans avoir procédé à un examen des éléments de preuve qui auraient été déposés. Même si un examen critique minimal avait été fait, le tribunal ne pouvait accepter la « preuve » sur laquelle auraient reposé des conclusions tirées ailleurs. Je ne puis voir comment il est possible de conclure sur cette base à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’un crime a été commis. B. Tentative pour trouver appui dans le témoignage d’un Canadien [40] Le tribunal a cherché à s’appuyer sur le témoignage de M. Vincent C. Yang, auquel il a accordé beaucoup de poids. M. Yang est directeur de programme et associé principal du Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale à Vancouver. Le témoignage de M. Yang, présenté à la SAI, traite essentiellement des allégations de confessions forcées qu’auraient faites Wang et le courtier. Le tribunal déclare, au paragraphe 81 de ses motifs, que M. Yang « a pris connaissance de la preuve associée aux déclarations de culpabilité au criminel dans la présente affaire, et il s’est dit d’avis que, même sans les confessions [du courtier] et [de] Wang, la preuve était suffisante pour les déclarer coupables ». [41] Cette déclaration pose trois problèmes. Premièrement, il est très difficile de déterminer sur quel fondement ce témoin s’appuie lorsqu’il confirme que la preuve était suffisante pour obtenir une déclaration de culpabilité, étant donné que cette preuve n’a jamais été déposée au Canada. Il s’appuie uniquement sur la [traduction] « preuve ci-dessus » produite lors du procès de première instance. Il n’est pas mieux placé que le tribunal pour apprécier la valeur de la preuve et le poids qu’il convient d’y accorder. Deuxièmement, M. Yang donne son opinion sur la légitimité des procédures judiciaires dont le courtier et Wang ont été l’objet, et ses conclusions concernent le verdict de culpabilité rendu contre ces derniers. Il ne pouvait légitimement émettre de commentaires sur la situation du demandeur puisqu’il ne s’agissait pas d’un procès. Enfin, la SPR ne l’a pas reconnu comme un témoin expert dans le cadre de cette instruction (paragraphe 70). Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’expérience de M. Yang, des études qu’il a faites et de ses titres de compétence, soit les mêmes facteurs qui font en sorte qu’un témoin est reconnu comme expert et confèrent du poids à son opinion, le tribunal a décidé d’accorder « beaucoup de poids » à son témoignage (paragraphe 72). Déterminer le poids qu’il convient d’accorder à l’opinion émise par un non-expert sur un jugement mettant en cause Wang et le courtier, de sorte qu’il soit possible de tenir pour avérée la participation du demandeur à un stratagème frauduleux dont la complexité a été soulignée, alors que le demandeur ne subissait pas de procès, est un exercice plutôt nébuleux. Selon la norme de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, il faut conclure que le recours au témoignage de M. Yang pour justifier une conclusion tirée contre le demandeur est loin d’être suffisant. Le fait de se fier à l’opinion d’une personne qui n’est pas mieux placée que le tribunal pour trancher cette question n’ajoute aucun sérieux à la décision qui est de la compétence exclusive de la SPR. C. Les motifs des tribunaux étrangers et l’absence de preuve devant la SPR [42] Le tribunal a consacré une bonne partie des motifs du jugement à traiter des raisons qui auraient motivé les tribunaux étrangers à tendre un piège au demandeur. Le tribunal a jugé moins que vraisemblable le motif politique invoqué suivant lequel la personne ciblée aurait été le père du demandeur, cadre supérieur du gouvernement de la province du Hebei jusqu’en 2000. Il n’en demeure pas moins que la tâche du tribunal consistait d’abord et avant tout à déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser qu’un crime avait été commis. Le premier exercice ne saurait remplacer l’autre. La question de savoir pourquoi une poursuite a été intentée se pose après avoir conclu à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’un crime (auquel le demandeur a pris part) a été commis. La question subsiste cependant : de quels éléments de preuve dispose-t-on? La seule réponse possible se trouve dans les résumés offerts par les tribunaux chinois. [43] La décision de la SPR se fonde sur les éléments suivants : • Une série de résumés des dépositions faites par des témoins qui font partie des jugements rendus par les tribunaux chinois, lesquels semblent constituer l’unique fondement de la déclaration de culpabilité de deux personnes. La preuve concernant le demandeur est faible, pourtant la SPR ne l’analyse pas ni ne formule de commentaire à son sujet; • Le témoignage livré devant la SAI par M. Yang, qui conclut, entre autres choses, que la preuve dont disposaient les tribunaux chinois était suffisante pour rendre une déclaration de culpabilité. M. Yang n’a eu accès à aucun autre élément que ceux mis à la disposition de la SPR, soit très peu de choses; • Une longue explication sur les raisons pour lesquelles la poursuite instituée contre deux personnes ne pouvait avoir pour objectif de piéger le demandeur de façon à atteindre son père, le cadre supérieur du Parti communiste chinois. Toutefois, le fait de conclure qu’aucun motif d’ordre politique ne justifie une poursuite ne permet pas de conclure qu’il existe des preuves qu’un crime grave a été commis par le demandeur qui ne subissait pas un procès; • L’existence d’un avis juridique déposé par le demandeur pour faire valoir qu’il n’est pas coupable, et interprété a contrario sensu comme suit : « à la lumière de la preuve présentée par l’État, il y a des arguments convaincants à faire valoir » (paragraphe 121). [44] Tellement peu d’éléments permettent d’étayer la conclusion selon laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’un crime grave a été commis que la SPR en vient à inverser le fardeau de la preuve. Il est frappant de constater qu’on reproche au demandeur de ne pas avoir contesté avec succès des éléments de preuve dont la SPR ne dispose pas et qui se rapportent à la poursuite et à la déclaration de culpabilité de personnes autres que le demandeur (paragraphe 120). [45] À mon avis, on ne trouve nulle part de raison précise expliquant pourquoi le tribunal conclut que le demandeur a en l’espèce commis un crime grave de droit commun. Le tribunal cherche la confirmation de ses soupçons dans des considérations secondaires, que ce soit l’opinion exprimée par M. Yang, les motifs exposés par un tribunal étranger, l’avis juridique interprété a contrario et l’incapacité du demandeur à contester des éléments de preuve dont la SPR ne dispose même pas. [46] La décision de refuser à une personne, en vertu de l’article 98 de la LIPR, l’accès au régime de protection des réfugiés prévu par la loi canadienne est une décision d’importance. S’agissant d’une clause d’exclusion écartant l’application de la Convention relative aux réfugiés, l’article 98 devrait être appliqué avec précaution, ce qui donne lieu à interprétation plutôt restrictive. On ne peut invoquer l’existence de raisons sérieuses de penser sans motif valable. Le niveau de persuasion approprié, qui dépasse celui du simple soupçon, mais qui est moins élevé que celui de la prépondérance des probabilités, peut être atteint par une analyse des éléments de preuve, et non pas la simple acceptation de certaines conclusions, dont un examen approfondi révèle qu’elles ne sont pas clairement étayées. Nous sommes en présence d’un cas où le pouvoir décisionnel est entièrement transféré dans les mains des tribunaux étrangers desquels la SPR a accepté les conclusions. D. Quelle norme de preuve est requise pour aller « au-delà des soupçons »? [47] Les audiences tenues devant les tribunaux étrangers ne sont évidemment pas toujours instruites selon un système accusatoire, à l’instar de celui dans lequel nous évoluons. Nous
Source: decisions.fct-cf.gc.ca