R. c. Ryan
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R. c. Ryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-01-18 Référence neutre 2013 CSC 3 Recueil [2013] 1 RCS 14 Numéro de dossier 34272 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14 Date : 20130118 Dossier : 34272 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Nicole Patricia Ryan Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 85) Motifs dissidents en partie : (par. 86 à 90) Les juges LeBel et Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Fish R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14 Sa Majesté la Reine Appelante c. Nicole Patricia Ryan Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Criminal Lawyers’ Assoc…
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R. c. Ryan Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-01-18 Référence neutre 2013 CSC 3 Recueil [2013] 1 RCS 14 Numéro de dossier 34272 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14 Date : 20130118 Dossier : 34272 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Nicole Patricia Ryan Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 85) Motifs dissidents en partie : (par. 86 à 90) Les juges LeBel et Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Fish R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14 Sa Majesté la Reine Appelante c. Nicole Patricia Ryan Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Ryan 2013 CSC 3 No du greffe : 34272. 2012 : 14 juin; 2013 : 18 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Moyens de défense — Contrainte — « Tueur à gages » payé par une femme battue dont la vie est menacée par son mari pour assassiner ce dernier — Le moyen de défense fondé sur la contrainte peut‑il être invoqué en droit lorsque les menaces à l’endroit de l’accusée n’ont pas été proférées dans le but de la forcer à commettre une infraction? — Paramètres législatifs et de common law du moyen de défense fondé sur la contrainte — L’arrêt des procédures est‑il approprié en l’espèce? R était victime d’un époux violent et dominateur. Elle craignait qu’il les blesse gravement ou les tue, elle et leur fille, et croyait que le seul moyen de s’en sortir sans danger était de le faire tuer. Elle a communiqué avec un agent d’infiltration de la GRC se faisant passer pour un tueur à gages et a accepté de lui verser 25 000 $ pour qu’il tue son époux. Elle a versé 2 000 $ à l’agent et lui a fourni l’adresse et une photo de son époux. Elle a été arrêtée et accusée, en vertu de l’al. 464a) du Code criminel , d’avoir conseillé la perpétration d’une infraction qui n’a pas été commise. Le juge de première instance était convaincu hors de tout doute raisonnable que les éléments essentiels de l’infraction avaient été établis. La seule question en litige au procès consistait à déterminer si la défense fondée sur la contrainte s’appliquait. Le juge de première instance a ajouté foi au témoignage de R selon lequel l’unique motif invoqué par elle pour justifier ses actes était la crainte intense et raisonnable que lui inspirait son époux lorsqu’il les menaçait, elle et leur fille, de les tuer ou de leur infliger des lésions corporelles graves. Estimant que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s’appliquait, le juge de première instance a acquitté R. Lors de l’appel, pour la première fois, le ministère public a soutenu que R ne pouvait pas invoquer la contrainte comme moyen de défense en droit. La Cour d’appel a confirmé l’acquittement. Arrêt (le juge Fish est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et l’arrêt des procédures est ordonné. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis : Le moyen de défense fondé sur la contrainte peut seulement être invoqué lorsqu’une personne commet une infraction sous la contrainte d’une menace proférée dans le but de la forcer à commettre cette infraction. Ce n’était pas le cas de R et elle ne pouvait pas invoquer ce moyen de défense. Si un accusé a été menacé sans aucun élément de contrainte, son seul moyen de défense est la légitime défense. La Cour d’appel a commis une erreur de droit en déclarant qu’il n’existait aucune raison de principe permettant d’interdire à R d’invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte. Bien que la contrainte et la légitime défense reposent toutes deux sur l’idée de caractère involontaire normatif et qu’elles s’appliquent dans les cas où l’accusé a agi en réaction à une menace extérieure, les différences importantes entre ces moyens de défense justifient le maintien d’une différence juridique importante entre eux. Le principe sous‑jacent à chacun est nettement distinct. La contrainte, à l’instar de la nécessité, constitue une excuse. L’acte, habituellement perpétré à l’endroit d’un tiers innocent, demeure répréhensible, mais la loi en excuse l’auteur qui a agi d’une manière involontaire au sens moral, s’il a commis l’acte dans des circonstances où il ne disposait vraiment d’aucun autre choix. La légitime défense, par ailleurs, est une justification qui repose sur le principe voulant qu’il est légitime, dans des circonstances bien définies, d’opposer la force à la force ou à une menace d’employer la force. La victime, qui est également l’agresseur, est l’auteur de son propre malheur. En règle générale, la justification de la légitime défense devrait être plus facile à invoquer que l’excuse de la contrainte. Par conséquent, si le fait d’infliger une blessure à une personne ayant menacé ou attaqué l’accusé n’est pas justifié par le droit applicable en matière de légitime défense, il serait étrange que la réplique de l’accusé soit néanmoins excusée par le droit plus astreignant de la contrainte. Le moyen de défense fondé sur la contrainte, qui s’appuie sur un amalgame d’éléments issus tant de dispositions législatives que de la common law, ne saurait être élargi de manière à s’appliquer aux situations où l’accusé oppose la force à la force lorsque la légitime défense ne peut être invoquée. La contrainte est, et doit demeurer, un moyen de défense qui ne peut être invoqué que dans des cas où l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles. Le présent pourvoi souligne la nécessité d’apporter des éclaircissements supplémentaires au droit en matière de contrainte. La version législative du moyen de défense s’applique aux auteurs principaux d’infractions et la common law aux participants à des infractions. La version législative de l’infraction exclut également de son application une longue liste d’infractions. Néanmoins, la version législative ainsi que la version de common law du moyen de défense fondé sur la contrainte sont en grande partie identiques et partagent les éléments constitutifs suivants : il doit y avoir eu des menaces explicites ou implicites de causer la mort ou des lésions corporelles, dans l’immédiat ou dans le futur — ces menaces peuvent viser l’accusé ou un tiers; l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que ces menaces seront mises à exécution; il doit n’exister aucun moyen de s’en sortir sans danger, et cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée; il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer; il doit y avoir proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige, et cet élément est lui aussi évalué en fonction d’une norme objective modifiée; l’accusé ne peut avoir participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte et avoir su vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels. Les circonstances exceptionnelles de l’espèce commandent l’arrêt des procédures. Bien qu’il y ait lieu d’accueillir l’appel, il serait injuste d’imposer à R un autre procès. Elle a été sérieusement affectée par les mauvais traitements qu’elle a subis, ainsi que par ces interminables procédures. Le droit applicable en matière de contrainte manque de clarté, d’où la difficulté particulière d’y recourir en première instance comme moyen de défense. En outre, le changement du point de vue du ministère public concernant le droit applicable, intervenu entre la tenue du procès et la procédure d’appel, se traduisait par un risque sérieux que les conséquences des décisions prises dans la conduite de la défense de R ne puissent pas être annulées dans le contexte d’un nouveau procès. Le juge Fish (dissident en partie) : L’intimée ne pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte et l’acquittement doit être annulé. Toutefois, le dossier qui nous a été présenté ne justifie pas un arrêt judiciaire des procédures. L’arrêt des procédures constitue une réparation draconienne de dernier recours et ne peut être accordé que dans les cas les plus manifestes. Ces critères ne sont pas remplis. Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès et de laisser au ministère public le soin de décider s’il est dans l’intérêt public de tenir un nouveau procès compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Jurisprudence Citée par les juges LeBel et Cromwell Arrêt expliqué : R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; arrêts mentionnés : R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Fraser (2002), 3 C.R. (6th) 308; Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189; R. c. Howe, [1987] A.C. 417; R. c. Mena (1987), 34 C.C.C. (3d) 304; R. c. McRae (2005), 77 O.R. (3d) 1; R. c. Langlois (1993), 80 C.C.C. (3d) 28; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Li (2002), 162 C.C.C. (3d) 360; R. c. Poon, 2006 BCSC 1158 (CanLII); R. c. M.P.D., 2003 BCPC 97, [2003] B.C.J. No. 771 (QL); United States c. Burnes, 666 F.Supp.2d 968 (2009); United States c. Gamboa, 439 F.3d 796 (2006); United States c. Montes, 602 F.3d 381 (2010). Citée par le juge Fish (dissident en partie) Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « lésions corporelles », 8(3), 17, 34(1), 464a), 695. Doctrine et autres documents cités Baker, Dennis J. Textbook of Criminal Law, 3rd ed. London : Sweet & Maxwell, 2012. Coughlan, Stephen G. « Duress, Necessity, Self‑Defence and Provocation : Implications of Radical Change? » (2002), 7 Rev. can. D.P. 147. Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Boston : Little, Brown, 1978. Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. Paciocco, David M. « No‑one Wants to Be Eaten : The Logic and Experience of the Law of Necessity and Duress » (2010), 56 Crim. L.Q. 240. Parent, Hughes. Traité de droit criminel, t. 1, L’imputabilité, 2e éd. Montréal : Thémis, 2005. Roach, Kent. Criminal Law, 4th ed. Toronto : Irwin Law, 2009. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 6th ed. Scarborough, Ont. : Thomson Reuters, 2011. Yeo, Stanley. « Defining Duress » (2002), 46 Crim. L.Q. 293. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (le juge en chef MacDonald et les juges Saunders et Oland), 2011 NSCA 30, 301 N.S.R. (2d) 255, 953 A.P.R. 255, 269 C.C.C. (3d) 480, 84 C.R. (6th) 249, [2011] N.S.J. No. 157 (QL), 2011 CarswellNS 177, qui a confirmé un acquittement prononcé par le juge Farrar, 2010 NSSC 114, 289 N.S.R. (2d) 273, 916 A.P.R. 273, [2010] N.S.J. No. 154 (QL), 2010 CarswellNS 182. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident en partie. William D. Delaney, c.r., et Jennifer A. MacLellan, pour l’appelante. Joel E. Pink, c.r., Brian H. Greenspan, Andrew Nielsen et Naomi M. Lutes, pour l’intimée. John Corelli et Holly Loubert, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Christine Boyle, c.r., pour les intervenants l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Susan M. Chapman et Howard Krongold, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis rendu par Les juges LeBel et Cromwell — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève une question inédite : une femme dont la vie est menacée par son mari violent peut‑elle invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte lorsqu’elle tente de le faire assassiner? Les tribunaux de la Nouvelle‑Écosse ont conclu par l’affirmative et ont acquitté l’intimée, Mme Nicole Ryan, d’avoir conseillé la perpétration du meurtre de son époux. Le ministère public interjette appel de cet acquittement. [2] À notre avis, le moyen de défense fondé sur la contrainte peut être invoqué lorsqu’une personne commet une infraction sous la contrainte d’une menace proférée dans le but de la forcer à commettre cette infraction. Ce n’était pas le cas de Mme Ryan. Elle voulait faire tuer son mari parce qu’il menaçait de les tuer, elle et sa fille, et non parce que quelqu’un la menaçait dans le but de la forcer à le faire tuer. Pour cette raison, elle ne pouvait pas invoquer ce moyen de défense, peu importe, dans une perspective plus large, les circonstances impérieuses auxquelles elle devait faire face. En revanche, nous estimons également que l’incertitude entourant le droit en matière de contrainte, conjuguée au changement de position du ministère public entre le procès et l’appel, a porté atteinte au droit de Mme Ryan à une défense équitable. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner l’arrêt des procédures. [3] Le pourvoi offre l’occasion de clarifier le droit pénal canadien en matière de contrainte. Une partie du droit applicable tire son origine de dispositions législatives, quoique certains aspects de celles‑ci aient été jugés inconstitutionnels. D’autres aspects du droit applicable sont d’origine jurisprudentielle. Ce morcellement des règles actuelles a créé beaucoup d’incertitude quant aux paramètres des éléments constitutifs de ce moyen de défense, issus tant de dispositions législatives que de la common law, et quant au lien à établir entre les uns et les autres. À propos de cette question plus large, nous estimons que la version législative et la version de common law de ce moyen de défense peuvent être en grande partie harmonisées de la manière que nous exposerons en détail plus loin dans nos motifs. II. Aperçu des faits et des procédures A. Les faits [4] L’intimée, Nicole Ryan, était victime d’un époux violent et dominateur. Elle craignait qu’il les blesse gravement ou les tue, elle et sa fille, comme il avait d’ailleurs menacé de le faire à de nombreuses reprises. [5] En septembre 2007, l’idée de faire assassiner son époux a germé en elle. Au cours des sept mois qui ont suivi, elle a parlé à au moins trois hommes qu’elle espérait voir tuer son époux. En décembre 2007 ou janvier 2008, elle a versé une somme de 25 000 $ à un homme pour qu’il se charge du meurtre, mais celui‑ci a par la suite refusé, exigeant une somme plus importante. Mme Ryan s’est ensuite adressée à quelqu’un d’autre, mais une troisième personne, un agent d’infiltration de la GRC se faisant passer pour un « tueur à gages », a communiqué avec elle. Le 27 mars 2008, elle a rencontré ce dernier et accepté de le payer pour qu’il tue son époux. Le prix convenu était de 25 000 $, dont 2 000 $ devaient être versés en argent liquide le jour même. Le meurtre devait être commis la fin de semaine suivante. Plus tard au cours de la même soirée, elle a fourni l’adresse et une photo de son époux au « tueur à gages ». Peu de temps après, elle a été arrêtée et accusée, en vertu de l’al. 464a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , d’avoir conseillé la perpétration d’une infraction qui n’a pas été commise. [6] Au procès, nul n’a contesté que les éléments de l’infraction avaient été prouvés. Le juge de première instance, le juge Farrar (maintenant juge à la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse), a affirmé être convaincu hors de tout doute raisonnable que les éléments essentiels de l’infraction consistant à conseiller la perpétration d’une infraction avaient été établis. Il a fondé cette conclusion sur l’admission par l’intimée selon laquelle le ministère public avait prouvé l’infraction prima facie, sur les enregistrements audio et vidéo des conversations entre elle et l’agent d’infiltration et sur une déclaration qu’elle avait faite lors de son arrestation (motifs du juge de première instance, par. 4-6). La seule question en litige au procès consistait à déterminer si la contrainte excusait les actes par ailleurs criminels commis par l’intimée. L’accusée a soutenu que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s’appliquait. Pour sa part, le ministère public a plaidé que, compte tenu des faits de l’espèce, les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient pas présents. Mais, en première instance, il n’a pas plaidé, comme il l’a fait plus tard en appel, que le moyen de défense fondé sur la contrainte ne pouvait pas être invoqué en droit par l’intimée (transcription, p. 22‑23; jugement de première instance, 2010 NSSC 114 (CanLII), par. 7‑8). [7] Le juge de première instance a cru que le témoignage de l’intimée sur sa relation avec son époux et sa description des événements s’y rapportant correspondaient à la réalité. Par exemple, le comportement violent et menaçant de M. Ryan se manifestait au moins une fois par semaine par des scènes au cours desquelles il lançait des objets à la tête de l’intimée, l’agressait physiquement et menaçait de la tuer (jugement de première instance, par. 17). L’intimée a témoigné que M. Ryan lui disait souvent qu’il les tuerait, elle et sa fille, si jamais elle tentait de le quitter (par. 33), et qu’il [traduction] « mettrait le feu à la foutue maison » pendant qu’elle et sa fille se trouvaient à l’intérieur (par. 45). [8] Le juge de première instance a conclu sans difficulté que M. Ryan était un époux manipulateur, dominateur et violent, qui tentait de contrôler les faits et gestes de l’intimée, dans tous les aspects de sa vie sociale, familiale ou conjugale. Selon lui, l’unique motif invoqué par l’intimée pour justifier ses actes était la crainte que lui inspirait son époux lorsqu’il les menaçait, elle et leur fille, de les tuer ou de leur infliger des lésions corporelles graves (par. 149‑152). Il était également convaincu que l’intimée avait prouvé, selon la norme applicable, qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que M. Ryan leur infligerait, à elle et à sa fille, des lésions corporelles graves et que le seul moyen de s’en sortir sans danger était de le faire tuer. [9] Le juge a jugé que l’intimée se trouvait dans un état de très grande vulnérabilité, qu’elle avait perdu beaucoup de poids, et qu’elle était déconnectée et découragée. Victime d’une peur intense et raisonnable de M. Ryan, elle se sentait impuissante, et elle avait l’impression d’avoir perdu le contrôle de sa vie et d’être menacée d’anéantissement. Même si, par le passé, elle avait fait intervenir la police ainsi que d’autres organismes dans le but d’obtenir de l’aide, la preuve révèle que ses problèmes étaient considérés comme une [traduction] « affaire de nature civile ». Elle se sentait tellement vulnérable que l’appel téléphonique de l’agent d’infiltration lui avait semblé être la solution à tous ses problèmes (par. 73). À la lumière de ces conclusions, le juge de première instance a jugé que le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte s’appliquait, et a acquitté l’accusée. [10] Le ministère public a interjeté appel, mais la Cour d’appel a confirmé à l’unanimité le verdict d’acquittement rendu par le juge de première instance. Lors de l’appel, pour la première fois, le ministère public a soutenu que, compte tenu des faits de l’espèce, l’intimée ne pouvait pas invoquer la contrainte comme moyen de défense en droit. Selon le ministère public, la contrainte s’applique seulement lorsqu’un accusé est forcé, sous la menace, à commettre une infraction contre un tiers (2011 NSCA 30, 301 N.S.R. (2d) 255, par. 56). Le juge en chef MacDonald (avec l’accord des juges Saunders et Oland) a rejeté l’argument du ministère public. En bref, la Cour d’appel a conclu que le moyen de défense fondé sur la contrainte vise à dégager un accusé de sa responsabilité criminelle lorsque son comportement est involontaire au sens moral. Par conséquent, l’analyse devait principalement porter sur la situation difficile dans laquelle se trouvait l’accusée, et non pas sur la question de savoir qui avait fait quoi, à qui, et en présence de qui. En conséquence, l’intimée ne devait pas être privée du moyen de défense fondé sur la contrainte du seul fait que la victime n’était pas un tiers, mais l’agresseur. La cour n’a reconnu aucune raison de principe capable de justifier une distinction entre l’agresseur et un tiers pris en cible. [11] À cette occasion, la cour a passé en revue la jurisprudence en la matière qui souligne que les juges des faits doivent bien comprendre la situation pénible dans laquelle se trouvent les conjoints battus qui, en réaction aux menaces proférées par leur conjoint violent, invoquent le moyen de défense fondé sur la contrainte. Le juge en chef MacDonald a également insisté sur le fait que ce moyen de défense devait être suffisamment souple, lorsque cela est approprié, pour tenir compte de la sombre réalité de la violence conjugale. III. Analyse A. Les questions en litige [12] Le présent pourvoi soulève trois questions : 1. Peut‑on invoquer en droit la contrainte comme moyen de défense lorsque les menaces dont l’accusée a fait l’objet n’ont pas été proférées dans le but de la forcer à commettre une infraction? 2. Dans la négative, le pourvoi doit être accueilli, mais dans ce cas, quelle ordonnance devrait être rendue et, notamment, vu les circonstances inhabituelles de l’affaire, un arrêt des procédures devrait‑il être ordonné? 3. Le droit en matière de contrainte peut‑il être clarifié et, dans l’affirmative, de quelle manière? B. La contrainte constitue‑t‑elle un moyen de défense pouvant être invoqué? [13] Le ministère public a affirmé que, d’après les faits de l’espèce, l’accusée ne pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte. La Cour d’appel a estimé que, si l’intimée avait elle‑même agressé son époux, la légitime défense aurait constitué un possible moyen de défense (par. 99). La cour n’a reconnu [traduction] « aucune raison de principe permettant d’établir une distinction entre l’agresseur et un tiers pris en cible » (par. 99). En d’autres termes, bien que le moyen de défense fondé sur la contrainte ait traditionnellement été appliqué dans les cas où la personne proférant des menaces et la victime étaient des personnes différentes, ce seul fait ne justifierait pas de restreindre ce moyen de défense à ce genre de situation. Comme la Cour d’appel l’a précisé, il serait [traduction] « ironique » que l’intimée puisse invoquer la légitime défense si elle a agressé elle‑même son époux, mais qu’elle ne puisse invoquer aucun moyen de défense si elle a répliqué aux mêmes menaces en recrutant une autre personne pour le tuer (par. 99). Bref, la Cour d’appel a jugé approprié de faire évoluer les règles de common law en matière de contrainte afin de combler une lacune dans le droit applicable à la légitime défense. [14] Le ministère public soutient que la Cour d’appel a conclu à tort qu’aucune raison de principe ne permettait de refuser d’étendre aux faits en cause l’application du moyen de défense fondé sur la contrainte. Pour répondre à cet argument, nous devrons examiner les règles actuelles de la common law quant à ce moyen de défense. [15] Nous commencerons notre analyse par un examen de l’arrêt R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, qui traitait notamment des différences et des liens existant entre la contrainte, la nécessité et la légitime défense. L’une des questions soulevées dans cette affaire était de savoir si le moyen de défense de common law fondé sur la contrainte comportait l’exigence que l’accusé ne dispose d’aucun « moyen de s’en sortir sans danger ». Le juge en chef Lamer a abordé cette question par l’étude de la nature juridique du moyen de défense fondé sur la contrainte et son lien avec les autres moyens de défense en common law (par. 46). Cette étude l’a amené à se pencher sur la question des liens entre la légitime défense, la contrainte et la nécessité. [16] En l’espèce, contrairement à l’affaire Hibbert, nous devons décider si les différences entre la contrainte et la légitime défense justifient le maintien d’une différence juridique importante entre ces deux moyens de défense. En toute déférence pour l’opinion contraire de la Cour d’appel, nous estimons que c’est le cas. En d’autres mots, nous concluons que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en déclarant qu’il n’existe [traduction] « aucune raison de principe » permettant d’interdire à l’intimée d’invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte. [17] Dans son étude du lien entre la contrainte et la nécessité, le juge en chef Lamer, dans Hibbert, a conclu que « les ressemblances entre les deux moyens de défense sont telles qu’il s’impose, par souci d’uniformité et de logique, de les considérer comme fondés sur les mêmes principes juridiques » et que « toute autre solution reviendrait à favoriser l’incohérence et l’anomalie dans le droit criminel » (par. 54). Le fondement commun de ces deux moyens de défense réside dans le fait qu’ils constituent, dans l’un et l’autre cas, des excuses qui « repose[nt] sur l’idée de caractère involontaire normatif » (par. 54), comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l’avait conclu à l’égard du moyen de défense fondé sur la nécessité dans l’arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, par. 54. Toutefois, le lien entre la contrainte et la nécessité, d’une part, et la légitime défense, d’autre part, était moins évident. Les trois moyens de défense s’appliquent dans des situations [traduction] « essentiellement similaires » : ils visent tous à justifier ce qui, par ailleurs, constituerait un comportement criminel parce que l’accusé a agi en réaction à une menace extérieure (par. 60). Le juge en chef Lamer a résumé comme suit dans l’arrêt Hibbert la relation entre ces moyens de défense : Les moyens de défense fondés sur la légitime défense, la nécessité et la contrainte entrent tous en jeu dans des circonstances où une personne est exposée à un danger extérieur et qui, pour éviter le danger qui la menace, accomplit un acte qui serait par ailleurs criminel. [par. 50] [18] Toutefois, des différences importantes distinguent ces moyens de défense, comme le juge en chef Lamer le précise dans ce passage : . . . il est possible d’établir, entre la légitime défense, d’une part, et la contrainte et la nécessité, d’autre part, une distinction qui pourrait bien fonder une différence juridique utile. Dans les cas de légitime défense, la victime de l’acte par ailleurs criminel est elle‑même l’auteur de la menace qui amène l’acteur à commettre ce qui constituerait par ailleurs des voies de fait ou un homicide coupable [. . .] Dans ce sens, elle ne reçoit que ce qu’elle mérite et on pourrait soutenir que ce facteur mérite une attention particulière en droit. Dans les cas de contrainte et de nécessité, cependant, les victimes de l’acte par ailleurs criminel [. . .] sont des tiers qui ne sont pas eux‑mêmes responsables des menaces ou des circonstances de l’état de nécessité qui ont poussé l’accusé à agir. [Souligné dans l’original; par. 50.] [19] Dans ce passage, le Juge en chef évoque deux différences qui « pourrai[en]t bien fonder une différence juridique utile » entre la contrainte et la légitime défense (par. 50). [20] Premièrement, la légitime défense repose sur le principe voulant qu’il est légitime, dans des circonstances bien définies, d’opposer la force à la force (ou aux menaces d’employer la force) : [traduction] « une personne qui est illégitimement menacée ou agressée doit avoir le droit de répliquer » (M. Manning et P. Sankoff, Manning Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), p. 532). L’agresseur‑victime, comme l’affirme le Juge en chef, « ne reçoit que ce qu’[il] mérite » (par. 50). Cependant, dans les cas de contrainte et de nécessité, la victime est généralement un tiers innocent (voir D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (6e éd. 2011), p. 511). Deuxièmement, dans les cas de légitime défense, la victime agresse ou menace tout simplement l’accusé; le motif de l’agression ou des menaces n’a pas d’importance. Dans les cas de contrainte, par contre, la menace a pour but de forcer l’accusé à commettre une infraction. En clair, la légitime défense constitue une tentative par la victime de mettre fin aux menaces ou aux agressions qu’elle subit en opposant la force à la force; pour sa part, la contrainte amène une personne à succomber aux menaces en commettant une infraction. [21] Toutefois, il ne s’agit pas des seules différences entre la contrainte et la légitime défense. En effet, selon nous, deux autres différences importantes doivent être prises en compte. [22] L’une de celles‑ci réside dans le fait que la légitime défense est entièrement codifiée dans le Code criminel . Ainsi, les paramètres de la légitime défense sont définis dans leur intégralité par le législateur et ne se retrouvent plus dans la common law, pas même en partie. Par contre, même si elle est en partie codifiée, la contrainte demeure en partie régie par la jurisprudence que le par. 8(3) du Code garde en vigueur. [23] Une autre de ces différences concerne les assises respectives de ces moyens de défense, nettement distinctes les unes des autres. Le caractère involontaire au sens moral constitue le principe sous‑jacent à la contrainte. L’arrêt R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687, par. 47, a reconnu ce principe comme un principe de justice fondamentale : « Un principe de justice fondamentale veut que seule la conduite volontaire — le comportement qui résulte du libre arbitre d’une personne qui a la maîtrise de son corps, en l’absence de toute contrainte extérieure — entraîne l’imputation de la responsabilité criminelle et la stigmatisation que cette dernière provoque. » C’est sur cette base que nous constituons les moyens de défense fondés sur la contrainte et la nécessité. Comme le juge en chef Lamer l’a affirmé dans Hibbert, le concept sous‑jacent aux deux moyens de défense est le « caractère involontaire normatif »; en d’autres mots, il ne doit exister « aucun “moyen de s’en sortir légalement” » (par. 55). Bien que le critère auquel il faut satisfaire ne soit généralement pas dicté par cette justification sous‑jacente au moyen de défense, cette justification influence fortement ses exigences. Comme il a été mentionné dans l’arrêt Perka, les moyens de défense reposant sur le principe du caractère involontaire au sens moral sont considérés comme des excuses. La loi excuse les personnes qui, bien qu’ayant agi de façon répréhensible sur le plan moral, l’ont fait d’une manière involontaire au sens moral. L’acte demeure répréhensible, mais l’auteur de l’infraction ne sera pas puni parce qu’il l’a commise dans des circonstances où il ne disposait vraiment d’aucun autre choix (Ruzic, par. 34; Perka, p. 248). Le principe du caractère involontaire au sens moral exprime « une concession à la faiblesse humaine » dans le contexte d’un [traduction] « choix déchirant » (Ruzic, p. 40; Stuart, p. 490). La perpétration du crime est « poussé[e] implacablement par les instincts normaux de l’être humain » (Perka, p. 249). Comme le juge LeBel l’a rappelé dans Ruzic : « La conduite moralement involontaire n’est pas toujours irréprochable en soi » (par. 41). [24] Malgré sa proche parenté avec la nécessité et la contrainte, la légitime défense est, par ailleurs, une justification (Perka, p. 246 et 269). Elle « a pour effet de repousser le caractère mauvais d’un acte qui techniquement constitue un crime » (Perka, p. 246; voir également H. Parent, Traité de droit criminel (2e éd. 2005), t. 1, L’imputabilité, p. 587‑588). Pour des points de vue différents, voir S. G. Coughlan, « Duress, Necessity, Self‑Defence and Provocation : Implications of Radical Change? » (2002), 7 Rev. can. D.P. 147, p. 158; voir également Manning et Sankoff, p. 342, et K. Roach, Criminal Law (4e éd. 2009), p. 294. Lorsqu’il s’agit de déterminer si le moyen de défense peut être invoqué, il convient d’accorder moins d’importance aux circonstances particulières et aux concessions à la faiblesse humaine, mais plus à l’acte lui‑même ainsi qu’au motif pour lequel l’accusé était justifié d’avoir opposé la force à la force. [25] Dans l’affaire qui nous intéresse, il est inutile de s’attarder sur la distinction à établir entre les notions de justification et d’excuse, d’une part, et sur les questions de savoir exactement comment et quand la distinction doit être faite dans tous les cas, d’autre part. Aux fins du présent pourvoi, la distinction traduit tout simplement une différence de principe sous‑jacente entre les deux moyens de défense : dans un cas de contrainte, nous excusons un acte que nous estimons toujours répréhensible, alors que dans un cas de légitime défense, l’acte reproché est jugé bon. Il s’agit donc de savoir si ces différences justifient l’établissement d’une distinction de principe entre la contrainte et la légitime défense. À notre avis, la réponse est affirmative, et ce, pour deux raisons principales. [26] Compte tenu du fait que les actes en cause reflètent des qualités morales différentes, il est en général vrai que la justification de la légitime défense devrait être plus facile à invoquer que l’excuse de la contrainte, ce qui est d’ailleurs effectivement le cas. À la différence de la contrainte, le droit applicable en matière de légitime défense n’exige pas de démontrer qu’il était « manifestement impossible » de faire autre chose que d’infliger la blessure ou qu’il n’existait « aucun “moyen de s’en sortir légalement” ». Par exemple, en vertu des anciennes dispositions régissant la légitime défense, la victime d’une agression non provoquée avait le droit d’utiliser la force nécessaire pour se défendre si, en ce faisant, elle n’avait pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves (par. 34(1); voir Parent, p. 605‑606). En vertu des dispositions récemment adoptées dans le cadre du projet de loi C‑26, la légitime défense peut être invoquée lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de croire que la force est utilisée contre elle et qu’elle réplique par la force raisonnable en vue de se défendre (par. 34(1)). [27] Par conséquent, si le fait d’infliger une blessure à une personne ayant menacé ou attaqué l’accusé n’est pas justifié par le droit applicable en matière de légitime défense, il serait étrange que la réplique de l’accusé soit néanmoins excusée par le droit plus astreignant de la contrainte. Afin d’assurer la cohérence du droit pénal, le moyen de défense fondé sur la légitime défense devrait être plus facile et non pas plus difficile à invoquer que le moyen de défense fondé sur la contrainte dans les cas où l’accusé réplique directement contre la source de la menace. [28] Ces principes sous‑jacents propres à la légitime défense et à la contrainte prennent une importance accrue quand on se rappelle qu’en droit canadien, la légitime défense fait l’objet d’une codification minutieuse, tandis que le moyen de défense fondé sur la contrainte s’appuie sur un amalgame d’éléments issus tant de dispositions législatives que de la common law. En conséquence, les tribunaux doivent se garder d’abuser de la souplesse de la common law pour développer le moyen de défense fondé sur la contrainte de manière à contourner les limites et les restrictions imposées par le législateur au moyen de défense de la légitime défense. Une telle attitude conduirait à l’abrogation par voie judiciaire de parties du Code criminel . Or, les tribunaux interviennent pour interpréter et appliquer les règles législatives régissant la légitime défense, et non pas pour les écarter en l’absence de contestation fondée sur la Constitution. [29] La notion de contrainte ne peut pas être élargie de manière à s’appliquer aux situations où l’accusé oppose la force à la force, ou à la menace de la force, lorsque la légitime défense ne peut être invoquée. La contrainte est, et doit demeurer, un moyen de défense qui ne peut être invoqué que dans des cas où l’accusé a été forcé de commettre une infraction précise en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles. Ce principe limite clairement à certaines situations de fait précises la possibilité d’invoquer ce moyen de défense. Les éléments de common law constituant la contrainte ne peuvent donc pas être utilisés pour « combler » un présumé vide créé par les limites bien définies par la loi en matière de légitime défense. [30] Ce principe se pose avec encore plus de clarté lorsque l’on tient compte — comme nous l’avons déjà expliqué — des distinctions fondamentales qui existent entre les deux moyens de défense. Non seulement l’un des moyens de défense est une justification et l’autre une excuse, mais les deux moyens permettent aussi à l’accusé d’éviter une punition dans des situations tout à fait différentes. Si, par exemple, l’accusé a été menacé de mort ou de lésions corporelles sans aucun élément de contrainte, son seul recours est la légitime défense. Si, par contre, il a été contraint de commettre un acte illégal précis en réplique à des menaces de mort ou de lésions corporelles, la contrainte est le moyen de défense qu’il peut invoquer. Dans le cas de menace sans contrainte, l’accusé ne peut invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte simplement parce qu’il n’a pas employé la force directe et que, par conséquent, il n’est pas autorisé à invoquer les dispositions du Code portant sur la légitime défense. Dans ses commentaires sur la possibilité d’invoquer la contrainte « pure » (par opposition à la contrainte résultant des circonstances, qui constitue un moyen de défense tout à fait différent) Dennis J. Baker, le dernier auteur à avoir revu l’ouvrage de Glanville Williams, écrit : [traduction] « [e]n principe, la perpétration de l’infraction doit être expressément ou implicitement ordonnée par le malfaiteur, cet ordre étant appuyé par ses menaces (ou le défendeur doit avoir eu le sentiment qu’il en était ainsi.) [. . .] Pour des raisons de justice, le moyen de défense ne devrait pouvoir être invoqué que lorsque le défendeur commet un crime qu’il a été directement contraint de commettre » (Textbook of Criminal Law (3e éd. 2012), par. 25‑037 et 25‑039). [31] Examinons maintenant le résultat auquel est arrivée la Cour d’appel en l’espèce. L’intimée a répliqué aux menaces de lésions corporelles et de mort proférées contre elle et son enfant d’une manière qui, selon la Cour d’appel, ne lui donnait pas le droit d’invoquer le moyen de défense fondé sur la légitime défense. Nous ajoutons que l’appel à la Cour d’appel a également été interjeté en présum
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506