Bigeagle c. Canada
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Bigeagle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-28 Référence neutre 2021 CF 504 Numéro de dossier T-1304-18 Contenu de la décision Date : 20210528 Dossier : T‑1304‑18 Référence : 2021 CF 504 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mai 2021 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : DIANE BIGEAGLE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 2 II. Les questions préliminaires 5 A. Les parties appropriées 5 B. Les affidavits produits par la GRC 8 III. Les faits 9 IV. La question en litige 11 V. La preuve 11 A. La preuve produite au dossier 11 B. Les préoccupations concernant la preuve 14 (1) Les rapports 15 (2) La preuve d’expert 20 VI. Le droit applicable aux recours collectifs 22 VII. Analyse des causes d’action 27 A. La négligence systémique 27 (1) L’obligation de diligence 30 (2) Le droit 31 (3) Analyse de l’obligation de diligence 35 a) La relation fiduciaire 35 b) Le droit régissant les rapports fiduciaires 38 c) L’application des principes à l’espèce 41 (i) Le premier volet : l’engagement 41 (ii) Le deuxième volet : le groupe défini (les personnes vulnérables) 42 (iii) Le troisième volet : l’intérêt juridique ou l’intérêt pratique important du bénéficiaire sur lequel l’exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire pourrait avoir une incidence défavorable 44 d) L’obligation de diligence établie ou reconnue (autre que fiduciaire) 45 (i) Analyse de l’o…
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Bigeagle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-05-28 Référence neutre 2021 CF 504 Numéro de dossier T-1304-18 Contenu de la décision Date : 20210528 Dossier : T‑1304‑18 Référence : 2021 CF 504 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 mai 2021 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : DIANE BIGEAGLE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 2 II. Les questions préliminaires 5 A. Les parties appropriées 5 B. Les affidavits produits par la GRC 8 III. Les faits 9 IV. La question en litige 11 V. La preuve 11 A. La preuve produite au dossier 11 B. Les préoccupations concernant la preuve 14 (1) Les rapports 15 (2) La preuve d’expert 20 VI. Le droit applicable aux recours collectifs 22 VII. Analyse des causes d’action 27 A. La négligence systémique 27 (1) L’obligation de diligence 30 (2) Le droit 31 (3) Analyse de l’obligation de diligence 35 a) La relation fiduciaire 35 b) Le droit régissant les rapports fiduciaires 38 c) L’application des principes à l’espèce 41 (i) Le premier volet : l’engagement 41 (ii) Le deuxième volet : le groupe défini (les personnes vulnérables) 42 (iii) Le troisième volet : l’intérêt juridique ou l’intérêt pratique important du bénéficiaire sur lequel l’exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire pourrait avoir une incidence défavorable 44 d) L’obligation de diligence établie ou reconnue (autre que fiduciaire) 45 (i) Analyse de l’obligation de diligence établie 48 (ii) La nouvelle obligation de diligence 54 (iii) La prévisibilité et le lien de proximité : analyse 56 B. L’obligation fiduciaire : la cause d’action 63 C. L’enquête policière négligente : la cause d’action 66 (1) Analyse 68 D. La faute dans l’exercice d’une charge publique 69 E. Les atteintes à la Charte 73 F. Le non‑respect des lois québécoises 81 (1) Existe‑t‑il une cause d’action valable fondée sur le Code civil du Québec? 81 (2) Existe‑t‑il une cause d’action valable fondée sur la Charte québécoise? 83 G. Le non‑respect de la Loi sur les crimes contre l’humanité 85 (1) Le génocide 86 (2) Les crimes contre l’humanité 89 VIII. Conclusion 91 I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une requête en vue de faire autoriser la présente action comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Dans le cadre du présent recours collectif envisagé, la demanderesse sollicite un jugement déclaratoire ainsi que des dommages‑intérêts à verser aux familles des Autochtones canadiennes disparues et assassinées en raison du préjudice découlant de l’inconduite reprochée à la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] et de ses politiques, appliquées sur une période de 50 ans dans l’ensemble du Canada. [2] Plus précisément, selon la deuxième déclaration modifiée [la déclaration], la GRC a manqué à ses devoirs [traduction] « [d’]enquête et [de] poursuite » et ne s’est pas réellement intéressée aux enquêtes sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, en questionnement, intersexuées et asexuelles [les personnes 2ELGBTQQIA] autochtones. [3] La demanderesse, Diane BigEagle [la demanderesse], est la représentante demanderesse proposée. Sa fille, Danita, a disparu en février 2007 et demeure disparue à la date de la présente décision. [4] Je tiens à signaler d’entrée de jeu la position que la GRC expose dans ses observations (les numéros des paragraphes et les abréviations sont omis) : [traduction] Les expériences sombres et pénibles de violence exercées à l’endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones ont été révélées lors des audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. De concert avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis, les organisations autochtones et les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, le gouvernement du Canada continue d’être engagé dans la voie de la réconciliation, et d’être à l’écoute des familles et des survivantes, et aussi des organisations communautaires et des dirigeants autochtones, afin de mettre un terme, ensemble, à cette tragédie nationale. L’Enquête nationale et la mobilisation qui se poursuit depuis son rapport intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées constituent des moyens de mettre fin à cette tragédie de grande ampleur et à variables multiples révélée au grand public. Le Canada reconnaît que ces expériences ont éprouvé les familles des victimes autochtones dont les homicides ou les disparitions ne sont toujours pas résolus, leurs familles élargies, leurs successeurs et les membres de leur collectivité. Cependant, le présent recours collectif envisagé n’est pas le moyen approprié d’obtenir réparation relativement à cette tragédie. [5] La défenderesse – la GRC – est désignée sous le nom de Sa Majesté la Reine. [6] La présente requête représente la première étape d’une action complexe. Elle est, partant, une requête complexe. [7] Voici comment le groupe est défini dans la déclaration : [traduction] a) Toute personne au Canada dont au moins un membre de sa famille autochtone immédiate est une victime (la famille immédiate); b) Toute personne au Canada dont au moins un membre de sa famille autochtone élargie est une victime (la famille élargie); c) Toute personne au Canada qui, en raison de sa relation avec un membre du groupe ou une victime, a le droit de présenter des réclamations sur le fondement de l’une ou l’autre des lois en vertu de laquelle elle est une personne à charge reconnue au motif que le membre du groupe ou la victime a subi un préjudice (les personnes à charge reconnues par la loi); d) les héritiers, les ayants droit et les successeurs d’une victime (les successeurs); e) toute personne au Canada qui a un lien avec une victime; (collectivement, le groupe, les membres du groupe ou les demandeurs). (Déclaration, au para 6.) [8] La demanderesse affirme que la présente espèce n’est pas une affaire sans précédent étant donné que les causes d’action qu’elle invoque ont été retenues dans des recours collectifs déjà autorisés. Elle soutient que la présente affaire [traduction] « répond parfaitement aux conditions d’autorisation ». À son avis, la présente affaire est analogue à celles qui ont été autorisées comme recours collectifs relativement à des cas d’abus institutionnel et de discrimination systémique étant donné que [traduction] « les torts commis contre un groupe déterminé composé de femmes autochtones vulnérables et de leurs familles sont attribuables à la mise en œuvre et à l’opérationnalisation de politiques discriminatoires ainsi qu’à la tolérance institutionnelle face au racisme systémique » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse [le MFDD], au para 5). [9] La GRC a produit une vigoureuse défense relativement à chacune des conditions requises pour l’autorisation, et n’a fait aucune admission. Je tiens à le faire remarquer étant donné que, dans certaines décisions sur lesquelles s’appuie la demanderesse concernant le caractère valable des causes d’action, soit les causes d’action ont été approuvées par consentement, soit seules certaines causes d’action ont été contestées. [10] Bien que je ne souscrive pas à tous les motifs de contestation invoqués par le Canada dans le cadre de la présente requête, pour les motifs qui suivent, je rejetterai la requête en autorisation. II. Les questions préliminaires A. Les parties appropriées [11] Pendant les plaidoiries, la demanderesse a semblé donner à l’action une portée élargie qui inclut tous les ministères du gouvernement fédéral à titre de défendeurs parce que l’action est intentée contre « Sa Majesté la Reine ». Même si ce point a été soulevé en réponse par la demanderesse, je dois l’examiner à titre préliminaire. [12] L’action est dûment intentée contre Sa Majesté la Reine conformément à l’article 48 et à l’annexe de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Au paragraphe 3 de la déclaration, la demanderesse désigne Sa Majesté la Reine à titre de défenderesse représentant le gouvernement fédéral du Canada et la GRC. Elle s’appuie sur les articles 3 et 36 et sur le paragraphe 23(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50. [13] À partir du paragraphe 7, la demanderesse énonce dans la déclaration des allégations et des faits substantiels qui visent la GRC en sa qualité de défenderesse. À partir du paragraphe 73, l’obligation de diligence qu’elle mentionne ne vise que la GRC, et les manquements allégués, aussi, ne visent que la GRC. Dans les observations écrites que la demanderesse a présentées dans le cadre de la présente requête, seule la GRC est visée par les causes d’action. Dans ses observations, la demanderesse indique que la demande [traduction] « [...] vise la responsabilité du fait d’autrui du Canada découlant de l’inconduite des agents et des administrateurs de la GRC dont les actes constituent le fondement des allégations de négligence » (MFDD, au para 67). [14] Il n’est pas approprié d’affirmer pour la première fois, à l’étape de la réponse, que la GRC n’est pas la seule partie défenderesse. Les autres ministères n’ont pas eu l’occasion de répondre à l’action. Plus important encore, aucune allégation ne vise une partie autre la GRC et seule la GRC est visée par la réclamation en dommage‑intérêts. [15] Comme dans l’affaire Canada (Procureur général) c Jodhan, 2012 CAF 161, où la Cour d’appel a examiné aux paragraphes 85à 89 des actes de procédure visant les mesures du Conseil du Trésor puis des nouveaux moyens soulevés visant aussi 106 autres ministères – lesquels n’avaient pas été mentionnés dans les actes de procédures –, les parties en l’espèce doivent se limiter aux politiques en cause et aux actes du ministère concerné. En l’espèce, il s’agit de la GRC. [16] La responsabilité directe de l’État ne peut être engagée; seuls les actes ou omissions des préposés (ou mandataires) de l’État doivent être évalués (Hinse c Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 au para 58). Le mandataire de l’État dont les actes ou omissions sont en cause dans les actes de procédures de la demanderesse est la GRC. [17] De plus, il n’est pas toujours facile de définir ce qu’est un fonctionnaire ou de déterminer qui il est. Peter Hogg donne les explications qui suivent au sujet des organismes d’État : [traduction] L’État comprend les ministères du gouvernement dirigés par un ministre. C’est le contrôle du ministre qui assure le lien avec l’État. Les organismes municipaux, les conseils scolaires, les universités, les hôpitaux, les organismes de réglementation, les tribunaux administratifs et les sociétés publiques, même s’ils exercent des fonctions « gouvernementales », ne sont pas des mandataires de l’État, à moins qu’ils ne soient contrôlés par un ministre ou déclarés expressément mandataires de l’État par une loi. Il y a généralement lieu de se demander si un organisme public est un mandataire de l’État. (Peter Hogg, Patrick J Monahan et Wade K Wright, Liability of the Crown, 4e éd, Toronto, Carswell, 2011, à la p 173.) [18] Compte tenu des critères stricts que commande la définition de mandataire de l’État, il est nécessaire d’alléguer exactement dans l’acte de procédure qui est ce mandataire. La GRC a été mentionnée dans la déclaration, et aucun autre ministère du gouvernement n’y est mentionné expressément. C’est donc à dire que le seul mandataire de l’État à qui une inconduite est reprochée dans le cadre de la présente action est la GRC. Par conséquent, vu que la défenderesse désignée dans les actes de procédures, au paragraphe 3, est [traduction] « Sa Majesté la Reine, représentant le gouvernement fédéral du Canada », on ne saurait dire à présent qu’elle vise dans la présente action un organe autre que la GRC. B. Les affidavits produits par la GRC [19] La demanderesse a fait allusion au fait que la GRC a volontairement fourni des affidavits souscrits par des témoins qui n’affirment pas avoir qualité de représentants du Canada ou de la GRC, et qu’ainsi elle se soustrait à l’obligation d’inclure les faits substantiels prévue au paragraphe 334.15(5) des Règles. [20] Je souhaite me prononcer sur ce point au début des motifs, car j’estime que cette allégation est dénuée de fondement. Les déposants sont des témoins qui ont directement une connaissance des faits précis allégués dans la déclaration. Les témoins de la GRC ont été contre‑interrogés et ont pris des engagements, et une requête a été présentée concernant leur refus de répondre à certaines questions. Il n’était pas nécessaire que le Canada fasse témoigner un fonctionnaire compétent à cette étape, et j’estime que les témoins en question étaient convenables pour une requête en autorisation (Fischer v IG Investment Management Ltd, 2016 ONSC 4405). III. Les faits [21] La représentante demanderesse proposée est Diane BigEagle, la mère de Danita BigEagle. Danita est née le 6 mars 1984. Diane et Danita habitaient à Regina au moment où Danita est disparue. Danita était membre de la Première Nation Ocean Man, et elle et sa famille avaient [traduction] « voyagé de temps à autre entre Regina et Ocean Man » au moment où sa famille a signalé sa disparition. [22] Danita est portée disparue depuis le dimanche 11 février 2007 et est présumée morte. Elle est également présumée être une victime. Danita laisse dans le deuil ses deux enfants, sa mère et les membres de sa famille. [23] Six autres membres du groupe envisagé ont souscrit des affidavits. Il s’agit de Crystal Sylvestre, de Loreen Jack, de Lorna Thomas‑Twin, de Linda MacNeil, de Lorraine Blyan et de Jan Turner. Elles reprochent toutes à la GRC ses politiques et son inaction dans les affaires d’êtres chers disparus ou décédés. Trente‑six autres femmes autochtones sont désignées comme victimes dans le dossier de requête. [24] Il est important de souligner que les incidents rapportés par les membres des familles et des collectivités des victimes se seraient produits entre 1968 et 2016, dans de nombreuses provinces, municipalités et villes différentes qui ont leurs propres services de police et dont certaines font appel à la GRC comme service de police, et que nulle part dans la déclaration une période donnée n’est‑elle précisée quant aux éventuels victimes ou membres du groupe. [25] La demanderesse affirme que les politiques, les actes et l’inaction de la GRC ont causé un préjudice à des membres de collectivités autochtones partout au pays. La demanderesse donne la définition suivante d’une « victime » de l’inaction de la GRC : [traduction] [...] une femme ou une personne bispirituelle autochtone qui (1) a été assassinée (et dont l’homicide a été signalé à la GRC, mais n’a pas encore été résolu), ou qui (2) a disparu depuis plus de 30 jours et dont la disparition a été signalée à la GRC. (Déclaration, au para 5.) [26] Selon la deuxième déclaration modifiée (produite le 4 octobre 2019), la demanderesse intentait l’action au nom du groupe, lequel visait [traduction] la « famille immédiate »; la « famille élargie »; les « personnes à charge reconnues par la loi »; les « successeurs »; et les « membres de collectivités qui ont un lien avec une victime ». [27] À l’audience, la demanderesse a demandé qu’un changement soit apporté comme suit à la deuxième déclaration modifiée : remplacer [traduction] les « membres de collectivités qui ont un lien avec une victime » par « toute personne au Canada qui réside sur le territoire d’une Première Nation où résidait une victime au moment où celle‑ci a été assassinée ou portée disparue ». La modification proposée par la demanderesse a été acceptée au moyen d’une directive donnée à l’audience. [28] La demanderesse sollicite dans sa requête une ordonnance autorisant un recours collectif, lequel comporte quelques groupes et dont la représentante demanderesse est Diane BigEagle. La négligence systémique ainsi que le non‑respect des obligations reconnues par la common law, de la Charte canadienne des droits et libertés, du Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ‑1991 [le CcQ], la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c C‑12 [la Charte québécoise], de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [la Loi sur les crimes contre l’humanité] sont allégués, et une réparation est demandée sous forme de dommages‑intérêts généraux, spéciaux, majorés, punitifs ou exemplaires, ainsi que d’autres ordonnances de nature procédurale. [29] Les questions communes dont l’autorisation est sollicitée sont jointes à l’annexe B. IV. La question en litige [30] La question à trancher est celle de savoir si l’action devrait être autorisée comme recours collectif. V. La preuve A. La preuve produite au dossier [31] La demanderesse a étayé sa requête en autorisation au moyen des éléments de preuve suivants : Affidavit de Diane BigEagle, souscrit le 7 mai 2019 Survol de la dotation en personnel au sein des organisations policières canadiennes, 2007 Liste des parties ayant qualité pour agir dans le cadre de l’Enquête nationale, 5 février 2019 « Agency Response Guide to Missing Persons Situations in Saskatchewan », 3 mars 2014 « Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay : Rapport final », 1er novembre 2014 « Missing and Murdered Indigenous Women’s Inquiry Wages Court Fight for RCMP Files », CBC, 15 avril 2019 Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (2014), Code de déontologie, 30 avril 2019 « L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées – Rapport provisoire », 2017 Deuxième affidavit de Diane BigEagle, souscrit le 5 juin 2019 « L’Enquête nationale appelle à des changements en profondeur pour éradiquer la violence envers les femmes », les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones , 3 juin 2019 « Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », volume 1a, 2019 « Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », volume 1b, 2019 « L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Rapport supplémentaire », volume 2, 2019 « Rapport supplémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées – Une analyse juridique du génocide », 2019 « Le sommaire du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », 2019 « Trudeau Says Deaths and Disappearances of Indigenous Women and Girls Amount to Genocide », CBC News, 4 juin 2019 Transcription du contre‑interrogatoire de Diane BigEagle, 12 février 2020 Lettre de Tim Schwartz à Diane BigEagle, le 21 janvier 2011 Andrew Matte Sage, « Search Called in Regina for Missing Woman », Saskatchewan Sage, 2010 « Raconter l’histoire de Danita », L’Association des femmes autochtones du Canada Réponse aux engagements de Diane BigEagle Déclaration d’un témoin faite au Service de police de Regina, 22 février 2007 Déclaration d’un témoin faite au Service de police de Regina, 4 mars 2007 Déclaration d’un témoin faite au Service de police de Regina, 9 août 2007 Affidavit de Lorraine Blyan, souscrit le 23 août 2018 « Coroner doubts evidence at inquest », Edmonton Journal, 3 août 1968 Certificat du coroner avant la convocation des jurés, juillet 1968 Affidavit de Loreen Jack, souscrit le 3 mai 2019 Dépliant d’Échec au crime au sujet d’une famille disparue Affidavit de Linda MacNeil, souscrit le 1er mai 2019 Réponse à l’interrogatoire écrit de Linda MacNeil, 28 février 2020 Affidavit de Crystal Sylvestre, souscrit le 24 janvier 2019 « Janet Sylvestre », CBC News, 7 juillet 2019 « Opinion : Looking Back at Just Another Indian », Eagle Feather News, 17 août 2016 Affidavit de Lorna Thomas‑Twin, souscrit le 23 août 2018 Affidavit de Jan Turner, souscrit le 29 avril 2019 Déclaration de Jan Turner, 2015 Résultats de trois tests polygraphiques Entrevue vidéo de Jan Turner par le caporal Fitzpatrick, 25 février 2020 Courriel de Brian Merriman à Jan Turner, 15 octobre 2019 Transcription du contre‑interrogatoire de Jan Turner, 21 février 2020 Réponse aux engagements de Jan Turner Affidavit de Thomas Gabor, souscrit le 15 avril 2019 Rapport d’expert de Thomas Gabor, 5 avril 2019 [32] La défenderesse a produit les éléments de preuve suivants : Affidavit de la gendarme Cathleen Falebrinza, souscrit le 23 novembre 2019 Transcription du contre‑interrogatoire de Cathleen Falebrinza, 25 février 2020 Extrait du Manuel des opérations de la Division E de la GRC concernant le chapitre 37‑3, « Personnes disparues » Politique nationale sur les personnes disparues de la GRC Notes de l’agente Cathleen Falebrinza Réponse aux engagements de la gendarme Cathleen Falebrinza Réponse aux refus de répondre de la gendarme Cathleen Falebrinza Affidavit de Cheryl Mancell, souscrit le 21 novembre 2019 Les peuples autochtones au Canada Peuples autochtones – Faits saillants en tableaux Membre d’une Première Nation ou bande indienne de la personne Enquête nationale auprès des ménages : Peuples autochtones Transcription du contre‑interrogatoire de Cheryl Mancell, 21 février 2020 Affidavit de Ronald‑Frans Melchers, souscrit le 28 novembre 2019 Rapport d’expert de Ronald‑Frans Melchers Transcription du contre‑interrogatoire de Ronald‑Frans Melchers, 6 février 2020 Liste des documents de référence Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay « La victimisation criminelle au Canada, 2014 », Statistique Canada, 23 novembre 2015 Rapport de P. Feinstein et M. Pearce, 26 février 2015 Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national, GRC, 2014 Impact Evaluations and Development Report, Network of Networks for Impact Evaluation (NONIE) « La collecte de données sur les Autochtones dans le système de justice pénale : méthodes et défis », Statistique Canada, mai 2005 « Mesure de la violence faite aux femmes », Statistique Canada, octobre 2006 « La victimisation criminelle au Canada, 2014 », Statistique Canada, 23 novembre 2015 « La victimisation chez les Autochtones au Canada, 2014 », Statistique Canada, 28 juin 2016 Le Cadre canadien de mesures du rendement des services de police : des indicateurs normalisés du rendement des services de police au Canada, Statistique Canada, 11 septembre 2019 Le Cadre canadien de mesures du rendement des services de police : des indicateurs normalisés du rendement des services de police au Canada, Statistique Canada, 11 septembre 2019 Affidavit du gendarme Tim Schwartz Transcription du contre‑interrogatoire du gendarme Tim Schwartz, 11 février 2020 Notes de la GRC Sources de renseignements de la GRC Réponse aux engagements du gendarme Tim Schwartz Affidavit de la surintendante Jeanette Theisen, souscrit le 28 novembre 2019 Transcription du contre‑interrogatoire de Jeanette Theisen, 26 février 2020 Politique sur les personnes disparues, 24 janvier 2019 Extrait du Manuel des opérations (partie 37, chapitre 3), 21 novembre 2016 Réponse aux engagements de la surintendante Jeanette Theisen 62 réponses aux refus de répondre de la surintendante Jeanette Theisen B. Les préoccupations concernant la preuve [33] Je n’ai pas à décider de la valeur et de la crédibilité de la preuve, mais il est nécessaire que je me prononce sur son admissibilité afin de conclure si les rapports produits peuvent constituer des faits substantiels, étant donné que le fardeau de preuve n’est pas le même lors de l’examen au fond. Je dois également examiner la façon de traiter les rapports d’experts et la méthode proposée dans ces rapports. (1) Les rapports [34] De nombreux rapports d’enquêtes et de commissions ont été produits, et la demanderesse semble croire qu’il s’agit de faits substantiels qui étayent les causes d’action. Le principal rapport sur lequel elle s’appuie est le « Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées » [le rapport final]. [35] Des articles de journaux ont également été produits à l’appui de la requête. Parmi ceux‑ci, mentionnons des articles sur la réaction du premier ministre au rapport final, ainsi que les commentaires du commissaire de la GRC. [36] Il faut dire que les rapports et les enquêtes sont tous très importants et répondent à une préoccupation réelle et tragique d’intérêt public. Or, la préoccupation à l’examen en l’espèce est différente. [37] La GRC a fait part de ses préoccupations concernant l’admission en preuve de ces rapports et le fait qu’en conséquence, ils étayent les faits substantiels devant servir de fondement à la présente requête. Si la GRC a convenu que l’admission en preuve des rapports et des rapports d’enquêtes était acceptable, elle a fait une mise en garde précisant qu’aucun poids ne pouvait leur être accordé et qu’ils présentaient toutes sortes de défauts, comme le ouï‑dire et l’inadmissibilité, attribuables à la façon dont les renseignements ont été recueillis lors des enquêtes. En général, l’utilité des rapports a été mise en doute pour cause de ouï‑dire (lequel était parfois du ouï‑dire au troisième degré), vu la manière dont les faits ont été recueillis lors des audiences. [38] Il est entendu que le rapport final est le fruit d’une enquête, et que les critères en matière de preuve applicables à une enquête ne sont pas les mêmes qu’applique un tribunal civil. L’enquête se voulait un espace où les femmes et les membres de collectivités autochtones pouvaient témoigner de leur vécu sans restriction ou sans assujettissement aux règles de preuve. [39] Il ne fait aucun doute que les renseignements contenus dans les rapports n’ont pas été obtenus en conformité avec les règles de preuve applicables devant un tribunal. Les renseignements contenus dans les rapports n’ont pas été recueillis sous serment, ils peuvent constituer du ouï‑dire, les personnes qui ont témoigné ne peuvent faire l’objet d’un contre‑interrogatoire, et le respect des principes de l’application régulière de la loi et d’équité procédurale n’est pas impératif. Le rapport renferme des anecdotes et des opinions exprimées par des non‑experts. Les conclusions sont fondées sur des renseignements qui ne constitueraient pas des éléments admissibles en preuve dans un procès et qui ont été recueillis sans faire l’objet d’un examen judiciaire visant à établir s’il s’agit d’exceptions aux règles de preuve. Il n’y a pas lieu de s’en étonner parce que ces rapports n’étaient pas conçus pour les tribunaux, leur but étant plutôt axé, entre autres choses, sur la guérison et la réconciliation, et sur d’éventuelles mesures gouvernementales. [40] Les rapports d’enquête n’ont parfois pas été admis dans le cadre de recours collectifs en raison des normes de preuve différentes applicables à ces audiences (Ernewein v General Motors of Canada Ltd, 2005 BCCA 540 (le rapport du secrétaire des Transports des États‑Unis); Robb v St Joseph’s Health Care Centre, [1998] OJ no 5394 (Div gén Ont) (la Commission royale d’enquête sur le système d’approvisionnement en sang – les rapports Grace et Krever); LR v British Columbia, 2003 BCSC 234 (le rapport de l’ombudsman et le rapport Berger)). [41] L’utilisation de ce type de preuve dans le cadre de requêtes en autorisation a été examinée par la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire intéressant le Laboratoire de dépistage des drogues Motherisk. La décision du juge Perell dans l’affaire RG v The Hospital for Sick Children, 2017 ONSC 6545 [Motherisk (C.S.J. Ont.)], a fait l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario, qui a confirmé sa décision (RG v The Hospital for Sick Children, 2018 ONSC 7058 [Motherisk (C. div.)]). Dans cette affaire, des échantillons de cheveux étaient prélevés sur des mères pour le dépistage de drogues et d’alcool; les résultats positifs étaient ensuite utilisés pour renvoyer les personnes testées à des organismes de protection de l’enfance. [42] La décision Motherisk (C.S.J. Ont.) est utile pour démontrer le dilemme devant lequel se trouve le juge chargé de se prononcer sur une requête en autorisation. Dans cette affaire, l’admissibilité d’un rapport d’examen indépendant était en cause. Selon les défendeurs, le rapport était inadmissible dans le cadre de l’examen requis aux fins de l’autorisation pour diverses raisons – principalement parce qu’il était issu d’un processus non décisionnel, qu’il comportait du ouï‑dire et qu’aucune garantie d’application régulière de la loi n’avait été prévue (Motherisk (C.S.J. Ont.), aux para 16‑18). La demanderesse dans cette requête en autorisation affirmait que le rapport était admissible étant donné qu’il s’agissait d’une requête de nature procédurale et non d’une décision au fond (Motherisk (C.S.J. Ont.), au para 20). De plus, la demanderesse avait fait valoir que la défenderesse ne subirait aucun préjudice [traduction] « [...] si le rapport d’examen indépendant était admis uniquement pour établir certains faits relativement à quatre des cinq facteurs nécessaires à l’autorisation [...] » (Motherisk (C.S.J. Ont.), au para 22). Je tiens à faire remarquer que le rapport n’a apparemment pas servi à établir si les causes d’action telles qu’invoquées permettaient d’éviter la radiation. [43] Le juge Perell a admis le rapport aux seules fins de la requête en autorisation. Il l’a fait avec beaucoup de scepticisme et il a reproché aux deux parties de l’avoir utilisé. Le rapport a été admis, non pas pour établir le bien‑fondé de la demande ou pour servir de fondement à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, mais pour établir les faits non contestés, les faits qui relativement aux questions en litige ne constituaient pas du ouï‑dire, les éléments qui constituaient des exceptions reconnues à la règle du ouï‑dire, comme les documents commerciaux. Le juge a conclu que [traduction] « l’établissement du rapport d’examen indépendant fait partie du contexte historique dans lequel s’inscrivent les recours intentés par Mme Green et les membres du groupe proposé, et une partie de ce rapport est admissible du simple fait de son existence et non en raison de l’exactitude de son contenu » (Motherisk (C.S.J. Ont.), au para 26). Le juge Perell a ajouté : [traduction] « Le rapport d’examen indépendant est admissible et son utilisation dépendra d’une analyse contextuelle des questions en litige qui devront être tranchées. » (Motherisk (C.S.J. Ont.), au para 27.) [44] En appel, le juge FL Myers a confirmé la décision du juge Perell de rejeter la requête en autorisation et fait les remarques suivantes : [traduction] La demanderesse s’est manifestement appuyée sur le rapport d’examen indépendant pour alléguer la négligence systémique. Ne tenant pas compte, dans le cadre de la présente requête ou du présent appel, des questions d’admissibilité que l’utilisation du rapport pouvait soulever au moment du procès, la demanderesse a choisi de fonder sa thèse sur les conclusions d’un rapport qui n’étaient pas censées constituer une déclaration de responsabilité civile. Ces conclusions n’étaient pas non plus censées servir de cause d’action (un droit d’intenter une poursuite) pour une personne ou un groupe. (Motherisk (C. div.), au para 22, non souligné dans l’original.) [45] De plus, et c’est important en l’espèce, dans l’arrêt Canada c M. Untel, 2016 CAF 191 [M. Untel], le juge de Montigny a mis en garde contre l’admission de rapports et d’éléments de preuve à l’étape de l’autorisation pour établir s’il y a suffisamment d’éléments pour d’étayer une cause d’action. Il a dit : « [...] [S]’il a examiné l’obligation d’alléguer des faits substantiels au soutien de chaque cause d’action avancée, le juge des requêtes semble croire que le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée et les autres éléments de preuve produits sont suffisants. Or, il a manifestement commis là une erreur, ayant omis de distinguer les éléments présentés dans les actes de procédure et les éléments produits en preuve au soutien de la requête. » (M. Untel, au para 37, non souligné dans l’original.) Le juge de Montigny a ajouté : À mon sens, le juge des requêtes a commis une erreur en admettant, sans guère d’analyse, que cette prétention suffisait pour fonder une cause d’action. Premièrement, cette prétention ne s’appuie sur aucun fait substantiel, ce qui suffit en soi pour que soit écartée la cause d’action. (M. Untel, au para 45, non souligné dans l’original. Voir également les para 53, 56 et 57 concernant les éléments de la cause d’action exposés, puis l’absence de faits substantiels à l’appui des éléments.) [46] L’approche adoptée dans les décisions Motherisk (C.S.J. Ont. et C. div.) et dans l’arrêt M. Untel est équitable quant à l’admission du rapport, mais non quant à la véracité des faits ou à leur caractère substantiel. Les rapports et les rapports d’enquête sont admis, mais uniquement pour aider à mettre les faits en contexte (Johnson v Ontario, 2016 ONSC 5314 au para 67; Ewert v Canada (Attorney General), 2016 BCSC 962 aux para 39‑40). [47] Les articles de journaux qui concernent les déclarations du premier ministre ou du commissaire de la GRC seront également admis, non pas pour en établir la véracité, mais pour fournir un contexte. L’existence de ces articles donne à penser que des éléments de preuve pourraient être produits à l’instruction au fond, et je suis disposée à les admettre à cette fin, laquelle est pertinente pour les questions communes et le plan du déroulement de l’instance. (2) La preuve d’expert [48] La demanderesse a présenté le rapport d’expert de Thomas Gabor afin de proposer une méthode pour déterminer si [traduction] « sur la base d’une documentation suffisante, il serait possible d’établir si la GRC s’est acquittée de ses obligations envers le groupe ou les victimes de manière “nettement différente” par rapport aux autres citoyens ». [49] La GRC a déposé le rapport d’expert de Ronald‑Frans Melchers. Il dit essentiellement que la méthode proposée par l’expert de la demanderesse ferait en sorte qu’il soit impossible de répondre à la question, et explique ensuite quelle est, à son avis, la méthode valable. [50] Les deux rapports d’experts ne s’intéressent pas au caractère valable des causes d’action, mais plutôt aux conditions d’autorisation. [51] Les parties conviennent que, dans le cadre d’une requête en autorisation, je n’ai pas à examiner les rapports d’experts ni à choisir lequel je retiendrai (Irving Paper Ltd v Atofina Chemicals Inc, 2010 ONSC 2705 aux para 55 et 64). Elles ne s’entendent pas sur la question savoir si l’expert de la demanderesse a satisfait au critère juridique qui permet de savoir si la méthode est valable pour l’ensemble du groupe. [52] Selon la GRC, les rapports proposés par l’expert de la demanderesse ne sont pas admissibles à l’audition des questions communes. Elle dit que la méthode n’est pas manifestement meilleure que d’autres méthodes déjà utilisées pour trouver des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Elle ajoute enfin que la méthode utilisée pour déterminer les différences dans les tactiques adoptées par la GRC dans ses interactions avec les Autochtones par rapport à celles adoptées dans ses interactions avec les non‑Autochtones n’est pas fondée sur des faits. En revanche, la demanderesse soutient que, si j’examine quelle méthode est la meilleure, cela revient à apprécier la preuve. [53] Dans l’arrêt Pro‑Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57 [Pro‑Sys], la Cour suprême du Canada [la CSC] s’est prononcée sur la façon dont un juge devrait examiner les éléments de preuve dans le cadre d’une requête en autorisation, et elle a décidé que ces éléments de preuve ne devraient pas être soumis à un examen rigoureux (Pro‑Sys, au para 103). [54] Le critère applicable à la présente étape consiste uniquement à déterminer si la méthode énoncée par l’expert de la demanderesse est une [traduction] « méthode valable ou acceptable » (Pro‑Sys Consultants Ltd v Infineon Technologies AG, 2009 BCCA 503 au para 68, autorisation d’appel à la CSC rejetée, 2010 CanLII 32435 (le 3 juin 2010)). [55] Pour résumer, je ne décide pas quel l’expert doit être retenu – le tribunal chargé de se prononcer sur une requête en autorisation n’étant pas en mesure d’évaluer le poids devant être accordé aux éléments de preuve. De plus, je n’ai pas à me prononcer sur la solidité du témoignage de l’expert de la demanderesse; je dois simplement être convaincue de l’existence d’un certain fondement factuel dans la méthode qui permet de respecter l’exigence applicable aux questions communes. « Or, il ne peut s’agir d’une méthode purement théorique ou hypothétique; elle doit reposer sur les faits de l’affaire. L’existence des données auxquelles la méthode est censée s’appliquer doit être étayée par quelque preuve. » (Pro‑Sys, au para 118.) Je ne soupèse pas non plus les rapports d’experts contradictoires à la présente étape, car un tel exercice ne mènerait qu’à une évaluation au fond (Tluchak Estate v Bayer Inc, 2018 SKQB 311 au para 60, autorisation d’appel à Cour d’appel de la Saskatchewan rejetée, 2019 SKCA 64 (le 25 juillet 2019), et autorisation d’appel à la CSC rejetée, 2020 CanLII 13139 (le 20 février 2020)). [56] Selon mon examen modeste du rapport présenté par la demanderesse, j’estime que la méthode n’est ni théorique ni hypothétique et qu’il existe un certain fondement factuel qui permet de respecter l’exigence applicable aux questions communes. VI. Le droit applicable aux recours collectifs [57] Les conditions à respecter pour qu’une action soit autorisée comme recours collectif sont énoncées aux alinéas 334.16(1)a) à e) des Règles (reproduits à l’annexe A). [58] Le juge Stratas, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale [la CAF] dans l’arrêt Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 au paragraphe 17 [Wenham], et faisant écho aux Règles, indique que pour autoriser une action comme recours collectif, la Cour s’assurer du respect des conditions suivantes : a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux‑ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; e) il existe un représentant demandeur adéquat. [59] Ces conditions constituent le fondement des sous‑questions en litige dans la présente requête : 1. Existe‑t‑il manifestement une cause d’action : i. pour négligence systémique; ii. en raison d’une enquête policière négligente; iii. pour faute dans l’exercice d’une charge publique; iv. pour violation de la Charte : s) soit pour violation de l’article 7, b) soit pour violation de l’article 15; v. pour violation, pour les résidents du Québec : a) du CcQ, b) de la Charte québécoise; vi. pour violation de la Loi sur les crimes contre l’humanité? 2. Existe‑t‑il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? 3. Y a‑t‑il des points de droit ou de fait communs à trancher? 4. Le recours collectif est‑il le meilleur moyen de régler les points soulevés? 5. La représentante demanderesse est‑elle une représentante qui convient au groupe? [60] Le texte des dispositions Règles est péremptoire, de sorte que, si le critère est respecté, la Cour ne dispose d’aucune marge discrétionnaire et doit autoriser l’action (Murphy c Compagnie Amway Canada, 2015 CF 958 au para 30; et Nation crie de Samson c Nation crie de Samson (Chef et conseil), 2008 CF 1308 aux para 34‑35, conf par Buffalo c Nation Crie de Samson, 2010 CAF 165). [61] Dans l’ordonnance qu’elle sollicite, la demanderesse rappelle à la Cour
Source: decisions.fct-cf.gc.ca