R. c. Tse
Court headnote
R. c. Tse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-04-13 Référence neutre 2012 CSC 16 Recueil [2012] 1 RCS 531 Numéro de dossier 33751 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33751 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531 Date : 20120413 Dossier : 33751 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Yat Fung Albert Tse, Nhan Trong Ly, Viet Bac Nguyen, Huong Dac Doan, Daniel Luis Soux et Myles Alexander Vandrick Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 103): Les juges Moldaver et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531 Sa Majesté la Reine Appelante c. Yat Fung Albert Tse, Nhan Trong Ly, Viet Bac Nguyen, Huong Dac Doan,…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Tse Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-04-13 Référence neutre 2012 CSC 16 Recueil [2012] 1 RCS 531 Numéro de dossier 33751 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33751 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531 Date : 20120413 Dossier : 33751 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Yat Fung Albert Tse, Nhan Trong Ly, Viet Bac Nguyen, Huong Dac Doan, Daniel Luis Soux et Myles Alexander Vandrick Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 103): Les juges Moldaver et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell) R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531 Sa Majesté la Reine Appelante c. Yat Fung Albert Tse, Nhan Trong Ly, Viet Bac Nguyen, Huong Dac Doan, Daniel Luis Soux et Myles Alexander Vandrick Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Tse 2012 CSC 16 No du greffe : 33751. 2011 : 18 novembre; 2012 : 13 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour suprême de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Interception de communications privées — Interception de communications par la police sans autorisation en vertu de l’art. 184.4 du Code criminel au motif que l’interception immédiate était nécessaire pour empêcher des dommages sérieux à une personne ou un bien et qu’une autorisation ne pouvait être obtenue avec toute la diligence raisonnable — L’article 184.4 porte‑t‑il atteinte au droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives garanti par l’art. 8 de la Charte? — Cette disposition peut‑elle être validée par l’application de l’article premier? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 184.4 , 185 , 186 , 188 . Le pourvoi met en cause la constitutionnalité de la disposition sur l’écoute électronique en cas d’urgence, l’art. 184.4 du Code criminel . En l’espèce, les policiers se sont fondés sur l’art. 184.4 pour intercepter des communications privées sans mandat ni autorisation lorsque la fille d’une présumée victime d’enlèvement a commencé à recevoir des appels de son père, qui affirmait être séquestré par des ravisseurs qui voulaient obtenir une rançon. Environ 24 heures plus tard, les policiers ont obtenu une autorisation judiciaire, en application de l’art. 186 du Code, pour poursuivre l’interception des communications. Le juge du procès a conclu que l’art. 184.4 portait atteinte au droit, garanti par l’art. 8 de la Charte , d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, et qu’il ne s’agissait pas d’une limite raisonnable au sens de l’article premier. Le ministère public a porté la déclaration d’inconstitutionnalité en appel directement à notre Cour. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. L’article 184.4 permet à un agent de la paix d’intercepter certaines communications privées sans autorisation judiciaire préalable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux, pourvu qu’une autorisation judiciaire ne puisse être obtenue avec toute la diligence raisonnable. En théorie, le législateur peut accorder un tel pouvoir restreint d’écoute électronique en cas d’urgence. Il est plus difficile de décider si le pouvoir précis conféré à l’art. 184.4 établit un équilibre raisonnable entre le droit d’un particulier d’être protégé contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et l’intérêt de la société à prévenir des dommages sérieux. Dans la mesure où le pouvoir d’intercepter des communications privées sans autorisation judiciaire ne peut être exercé qu’en cas d’urgence pour éviter des dommages sérieux, cet article établit un juste équilibre. Cependant, l’art. 184.4 viole l’art. 8 de la Charte , car il ne prévoit pas de mécanisme de surveillance et, tout particulièrement, n’exige pas qu’un avis soit donné aux personnes dont les communications privées ont été interceptées. Cette violation ne peut être validée par l’application de l’article premier de la Charte . Le texte de l’art. 184.4 est suffisamment souple pour répondre à différentes situations d’urgence susceptibles de se produire et il est loin d’être vague si on l’interprète correctement. Bien que le pouvoir d’écoute électronique prévu à l’art. 184.4 soit le seul qui peut être exercé sans le consentement d’une partie à la communication ni autorisation judiciaire préalable, le libellé de cette disposition comporte plusieurs conditions et contraintes garantissant que les communications ne seront interceptées sans autorisation qu’en situation d’urgence pour prévenir des dommages sérieux. Un agent de police ne peut exercer le pouvoir que lui confère l’art. 184.4 que s’il a des « motifs raisonnables » de croire que l’« urgence de la situation » est telle qu’une autorisation ne peut, « avec toute la diligence raisonnable », « être obtenue sous le régime de la présente partie ». Chacune de ces conditions restreint l’effet juridique de l’art. 184.4 . Cette disposition inclut une norme objective — la probabilité fondée sur la crédibilité quant au respect de chaque condition. Ces conditions comportent des limites temporelles implicites et strictes, et il incombe au ministère public de démontrer, selon la norme de la prépondérance, que les conditions sont réunies. Avec le temps, il peut devenir plus difficile d’établir qu’une autorisation n’aurait pas pu être obtenue, avec toute la diligence raisonnable, que la situation est urgente ou que l’interception immédiate est nécessaire pour prévenir des dommages sérieux. L’article 188 prévoit un mécanisme simplifié pour l’obtention d’une autorisation temporaire en cas d’urgence; ce mécanisme peut être enclenché rapidement de façon que l’interception sans autorisation permise par l’art. 184.4 ne puisse se poursuivre légalement au‑delà d’une période raisonnable. Il permet à un agent de la paix spécialement désigné de demander à un juge spécialement désigné d’autoriser l’écoute électronique pour une durée de 36 heures lorsque l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, « avec toute la diligence raisonnable », d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 186 du Code. Il faut interpréter l’art. 188 de manière à favoriser un résultat efficace et rapide ainsi qu’une véritable surveillance par les tribunaux. Conçues pour offrir une autorisation judiciaire à court terme en cas d’urgence, les demandes prévues à l’art. 188 peuvent être présentées oralement, ce qui permet d’accélérer la procédure et sert l’objectif visé par le législateur. Bien qu’elles puissent être présentées oralement et soient plus simples et moins laborieuses que les demandes écrites, de telles demandes requièrent quand même un certain temps. C’est pourquoi l’interception sans autorisation prévue en cas d’urgence à l’art. 184.4 demeure utile. On reconnaît, à l’art. 184.4 , que les intérêts des particuliers au respect de leur vie privée doivent parfois être relégués temporairement au second rang pour le bien public — en l’occurrence, pour la protection de vies et de biens contre des dommages sérieux et imminents. Les conditions strictes prévues par le législateur pour limiter le recours à cette disposition aux situations d’urgence permettent d’établir un juste équilibre entre l’attente raisonnable d’un particulier quant au respect de sa vie privée et l’intérêt de la société à la prévention des dommages sérieux. Dans cette mesure, l’art. 184.4 est constitutionnel. Dans sa forme actuelle, toutefois, l’art. 184.4 ne prévoit aucun mécanisme de reddition de compte permettant de surveiller l’exercice, par les policiers, du pouvoir qu’il leur confère. Il n’exige pas qu’un avis soit donné « après coup » aux personnes dont les communications privées ont été interceptées. À moins qu’une poursuite criminelle ne soit intentée, les cibles de l’interception risquent de n’être jamais informées de l’opération et ne pourront pas contester l’exercice de ce pouvoir par les policiers. Aucune autre disposition du Code ne permet la surveillance de l’exercice du pouvoir conféré à l’art. 184.4 . Dans sa forme actuelle, cette disposition ne satisfait pas aux normes constitutionnelles minimales qui en assureraient la conformité avec l’art. 8 de la Charte . Il est nécessaire d’adopter un mécanisme de reddition de compte pour protéger les importants intérêts relatifs à la vie privée qui sont en jeu et une disposition exigeant un avis suffirait à répondre à ce besoin, mais le législateur peut choisir une autre mesure pour assurer une reddition de compte. L’absence de toute obligation de donner un avis ou d’autres mesures satisfaisantes vicie cette disposition sur le plan constitutionnel. Faute d’un dossier suffisant, la question de savoir si l’art. 184.4 a une portée excessive du fait que le pouvoir qu’il confère peut être exercé par des agents de la paix autres que les policiers n’est pas tranchée. Prévenir les dommages sérieux à une personne ou à un bien dans des situations d’urgence constitue un objectif urgent et réel qui a un lien rationnel avec le pouvoir conféré à l’art. 184.4 . C’est à l’étape de l’analyse de la proportionnalité décrite dans Oakes que la disposition échoue. L’obligation d’aviser les personnes dont les communications sont interceptées n’entraverait aucunement l’action policière en cas d’urgence. Elle permettrait en revanche d’accroître la capacité des personnes ciblées de déceler et contester les atteintes à leur vie privée et d’obtenir une véritable réparation. L’article 184.4 du Code est inconstitutionnel. L’effet de cette déclaration d’invalidité est suspendu pour une période de 12 mois afin de permettre au législateur d’édicter une nouvelle disposition conforme à la Constitution. Jurisprudence Arrêts appliqués : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêt approuvé : R. c. Riley (2008), 174 C.R.R. (2d) 250; arrêts examinés : R. c. Riley (2008), 174 C.R.R. (2d) 288; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; arrêts mentionnés : Brais c. R., 2009 QCCS 1212, [2009] R.J.Q. 1092; R. c. Deacon, 2008 CanLII 78109; R. c. Moldovan, 2009 CanLII 58062; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., 2000 CSC 48, [2000] 2 R.C.S. 519; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72; R. c. Galbraith (1989), 49 C.C.C. (3d) 178; R. c. Laudicina (1990), 53 C.C.C. (3d) 281; R. c. Finlay and Grellette (1985), 52 O.R. (2d) 632; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « agent de la paix », 21, 22, partie VI [mod. 1993, ch. 40], 183, 184(1), 184.1 à 184.4 [aj. idem, art. 4 ], 185, 186, 188 [mod. idem, art. 8 ], 189, 195, 196, 722(4). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 178.11(2)a) [aj. 1973‑74, ch. 50, art. 2]. Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑74, ch. 50. Projet de loi C‑30, Loi édictant la Loi sur les enquêtes visant les communications électroniques criminelles et leur prévention et modifiant le Code criminel et d’autres lois, 1re sess., 41e lég., 2011‑2012. Projet de loi C‑31, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence, 2e sess., 40e lég., 2009. Projet de loi C‑50, Loi modifiant le Code criminel (interception de communications privées et mandats et ordonnances connexes), 3e sess., 40e lég., 2010. Doctrine et autres documents cités Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 44, 3e sess., 34e lég., 2 juin 1993, p. 44:10. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 48, 3e sess., 34e lég., 15 juin 1993, p. 48:16. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Davies), 2008 BCSC 211, 235 C.C.C. (3d) 161, 180 C.R.R. (2d) 24, [2008] B.C.J. No. 1764 (QL), 2008 CarswellBC 1948, déclarant inconstitutionnel l’art. 184.4 du Code criminel . Pourvoi rejeté. Trevor Shaw et Samiran Lakshman, pour l’appelante. Simon R. A. Buck et Dagmar Dlab, pour l’intimé Yat Fung Albert Tse. Brent V. Bagnall, pour l’intimé Nhan Trong Ly. Howard Rubin, c.r., et David Albert, pour l’intimé Viet Bac Nguyen. Kenneth S. Westlake, c.r., pour l’intimé Huong Dac Doan. Ian Donaldson, c.r., pour les intimés Daniel Luis Soux et Myles Alexander Vandrick. Cheryl J. Tobias, c.r., et Nancy Dennison, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michal Fairburn et Grace Choi, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Brigitte Bussières et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Joseph S. Wilkinson et Fredrick Schumann, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Roy W. Millen et Laura M. Cundari, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Christopher A. Wayland et H. Michael Rosenberg, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges Moldaver et Karakatsanis — I. Vue d’ensemble [1] Le présent pourvoi met en cause la constitutionnalité de la disposition sur l’écoute électronique en cas d’urgence, l’art. 184.4 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Le juge du procès a conclu que cette disposition portait atteinte au droit, garanti par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, et qu’il ne s’agissait pas d’une limite raisonnable au sens de l’article premier (2008 BCSC 211, 235 C.C.C. (3d) 161). Le ministère public a porté la déclaration d’inconstitutionnalité en appel directement à notre Cour. [2] L’article 184.4 permet à un agent de la paix d’intercepter certaines communications privées sans autorisation judiciaire préalable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux, pourvu qu’une autorisation judiciaire ne puisse être obtenue avec toute la diligence raisonnable. [3] En l’espèce, les policiers se sont fondés sur l’art. 184.4 pour intercepter sans mandat ni autorisation des communications privées lorsque la fille d’une présumée victime d’enlèvement a commencé à recevoir des appels de son père, qui affirmait être séquestré par des ravisseurs qui voulaient obtenir une rançon. Environ 24 heures plus tard, les policiers ont obtenu une autorisation judiciaire, en application de l’art. 186 du Code, pour poursuivre l’interception des communications. [4] Le juge Davies, qui a présidé le procès, a conclu que l’art. 184.4 contrevenait à l’art. 8 de la Charte en raison de [traduction] « [l’]absence totale des garanties constitutionnelles » figurant généralement dans d’autres dispositions de la partie VI du Code. Le juge Davies était tout particulièrement préoccupé par le fait que les agents de police n’avaient aucune obligation (i) d’aviser les personnes dont les communications avaient été interceptées (ii) ni de faire rapport de leur exercice du pouvoir établi à l’art. 184.4 , que ce soit à de hauts responsables indépendants chargés de l’application de la loi, au pouvoir exécutif ou au Parlement[1]. [5] Dans R. c. Riley (2008), 174 C.R.R. (2d) 250 (C.S.J. Ont.) (« Riley (No. 1) »)[2], le juge Dambrot a aussi étudié la constitutionnalité de l’art. 184.4 et conclu que l’absence d’obligation des policiers d’aviser les personnes visées par l’interception rendait cet article inconstitutionnel. Il a interprété cet article comme s’il contenait les dispositions relatives à la communication d’un avis énoncées à l’art. 196 de la partie VI[3]. [6] Les deux juges étaient préoccupés par la faculté d’avoir recours à cette disposition conférée aux agents de la paix, tels qu’ils sont définis à l’art. 2 du Code. La grande diversité des personnes incluses dans cette définition soulevait la question de la portée excessive de l’art. 184.4 . [7] Les deux juges ont aussi examiné la possibilité d’obtenir des autorisations judiciaires en vertu d’autres articles de la partie VI du Code; ils divergeaient toutefois d’opinion concernant les exigences procédurales de l’art. 188 , une disposition portant sur l’autorisation judiciaire en cas d’urgence. Puisque l’art. 184.4 ne s’applique que dans des situations d’urgence où les agents de police ne peuvent, avec toute la diligence raisonnable, obtenir une autorisation en vertu d’une autre disposition de cette partie, la possibilité d’en obtenir une en vertu de l’art. 188 a une incidence importante sur la portée de l’art. 184.4 qui permet l’écoute électronique sans mandat en cas d’urgence. [8] La question clé dont nous sommes saisis est de savoir si le pouvoir conféré à l’art. 184.4 du Code établit un juste équilibre constitutionnel entre le droit d’un particulier d’être protégé contre les fouilles et perquisitions abusives et l’intérêt de la société à prévenir les dommages sérieux. Les principales questions soulevées par les parties touchent : (1) la portée excessive de la définition d’« agent de la paix »; (2) la corrélation entre les art. 184.4 et 188 ; (3) l’absence d’avis à la personne dont les communications sont interceptées; et (4) l’absence d’obligation de faire rapport. [9] Bien que les intimés aient soulevé également d’autres points fondés sur la Charte , leurs arguments et les motifs de la juridiction inférieure portent principalement sur l’analyse relative à l’art. 8 . Leur prétention que l’art. 184.4 viole l’art. 7 de la Charte en raison de son caractère vague et de sa portée excessive est analysée plus loin lors de l’examen de la portée de l’art. 184.4 . [10] Pour les motifs exposés ci‑après, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. L’article 184.4 établit un certain nombre de conditions. Correctement interprétées, ces conditions visent à faire en sorte que le pouvoir d’intercepter des communications privées sans autorisation judiciaire ne puisse être exercé qu’en cas d’urgence pour éviter des dommages sérieux. Dans cette mesure, cet article établit un juste équilibre entre les droits garantis à un particulier par l’art. 8 de la Charte et l’intérêt de la société à prévenir des dommages sérieux. [11] Nous estimons cependant que l’art. 184.4 est invalide sur le plan de la reddition de compte, parce que le régime législatif ne prévoit aucun mécanisme permettant de surveiller l’exercice, par les policiers, du pouvoir qu’il leur confère. Un aspect particulièrement troublant de l’art. 184.4 tient au fait qu’il n’exige pas qu’un avis soit donné aux personnes dont les communications privées ont été interceptées. C’est la raison pour laquelle nous croyons que l’art. 184.4 viole l’art. 8 de la Charte . Nous estimons aussi que cette violation ne peut être validée par l’application de l’article premier de la Charte . Par conséquent, nous sommes d’avis de déclarer cet article inconstitutionnel. À titre de réparation, nous avons conclu à la nécessité de suspendre l’effet de cette déclaration pendant 12 mois, afin de laisser au législateur suffisamment de temps pour rendre l’article conforme à la Charte . [12] Faute d’un dossier suffisant, nous ne déterminerons pas si l’art. 184.4 a une portée excessive du fait que le pouvoir qu’il confère peut être exercé par des agents de la paix autres que les policiers. II. Les questions en litige [13] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : A. L’interception sans autorisation de communications privées dans une situation d’urgence est‑elle constitutionnelle? B. Quelle est la portée de l’art. 184.4 ? C. Quelles autorisations les policiers peuvent‑ils obtenir avec toute la diligence raisonnable dans des situations urgentes? Plus précisément, quelle est la portée de l’art. 188 ? D. L’article 184.4 contrevient‑il à l’art. 8 de la Charte du fait qu’il n’établit aucun mécanisme de reddition de compte ni limite précise? E. Dans l’affirmative, l’art. 184.4 est‑il validé par l’application de l’article premier? Sinon, quelle est la réparation convenable? III. Analyse [14] Voici le texte de l’art. 184.4 : 184.4. L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies : a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie; b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien; c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui‑ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages. A. L’interception sans autorisation de communications privées dans une situation d’urgence est‑elle constitutionnelle? [15] L’article 8 de la Charte prévoit : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » [16] Notre Cour a décidé dans l’arrêt de principe Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, qu’une fouille sans mandat est présumée abusive. La norme de présomption de constitutionnalité qui s’applique aux fouilles, perquisitions et saisies en droit criminel est l’autorisation judiciaire préalable : un arbitre neutre et impartial agissant d’une manière judiciaire doit décider au préalable que la fouille, la perquisition ou la saisie est justifiée par des motifs raisonnables, établis sous serment (p. 160-162 et 167-168). Voici ce que dit le juge Dickson à la p. 161 : Je reconnais qu’il n’est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie. [17] L’autorisation judiciaire préalable revêt une importance encore plus grande lorsqu’il s’agit de l’interception secrète de communications privées, une atteinte grave au droit à la vie privée des personnes touchées. Dans R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, le juge La Forest donne l’explication suivante, à la p. 46 : . . . si l’enregistrement clandestin de communications privées est une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte , cela tient au fait qu’il est reconnu en droit qu’il y a atteinte abusive à la vie privée d’une personne chaque fois que l’État, sans avoir préalablement démontré à un officier de justice neutre l’existence d’une justification raisonnable, s’arroge le droit d’enregistrer subrepticement des communications dont l’auteur s’attend à ce qu’elles ne soient interceptées que par la personne à laquelle l’auteur les destine, pour reprendre les termes du Code. [Soulignement dans l’original.] Le juge La Forest y affirme « le principe général que la surveillance électronique d’un particulier par un organe de l’État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l’art. 8 de la Charte » (p. 42-43). [18] Notre Cour a toutefois reconnu dans une abondante jurisprudence que la protection offerte par l’art. 8 est légitimement circonscrite par le risque de dommages sérieux et immédiats. La situation d’urgence entre en ligne de compte pour déterminer le caractère raisonnable de la fouille ou de la loi qui l’autorise et peut justifier l’absence d’autorisation judiciaire préalable. Par exemple, dans R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, où la question était de savoir si la Charte interdisait d’entrer sans mandat dans des lieux privés en réponse à des appels au service 911, notre Cour a affirmé : « . . . l’importance du devoir qu’ont les agents de police de protéger la vie justifie qu’ils entrent par la force dans une maison afin de s’assurer de la santé et de la sécurité de la personne qui a composé le 911 » (par. 22). Voir aussi R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 (entrée sans mandat dans un domicile dans le contexte d’une prise en chasse), et R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59 (fouilles par palpation sans mandat effectuées accessoirement à l’arrestation pour protéger le policier et assurer la sécurité de la population). Par conséquent, en théorie, il semble que le législateur puisse, dans une disposition législative, accorder un pouvoir restreint d’écoute électronique en cas d’urgence pour prévenir des dommages sérieux, s’il est impossible d’obtenir une autorisation judiciaire avec toute la diligence raisonnable. [19] Il est plus difficile de décider si le pouvoir précis conféré à l’art. 184.4 constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive, en contravention de l’art. 8 de la Charte . L’article 184.4 établit‑il un juste équilibre entre le droit d’un particulier d’être protégé contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et l’intérêt de la société à prévenir des dommages sérieux? B. Quelle est la portée de l’art. 184.4 ? (1) Méthode d’interprétation [20] Le principe moderne d’interprétation des lois veut que les termes d’une loi soient interprétés [traduction] « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Cette méthode repose sur la présomption que le texte législatif édicté respecte les normes constitutionnelles, y compris les droits et libertés consacrés par la Charte . [traduction] « Les tribunaux interprètent depuis des siècles les textes législatifs de manière à ce qu’ils respectent les valeurs de la common law, non pas parce que leur respect était essentiel à la validité des textes législatifs, mais parce que ces valeurs étaient elles‑mêmes jugées importantes. Ce raisonnement s’applique encore plus valablement aux valeurs consacrées dans la Constitution » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 461. Par conséquent, lorsqu’une loi se prête à deux interprétations d’égale valeur, la Cour doit retenir l’interprétation qui s’accorde avec les valeurs de la Charte : R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, p. 771; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248, par. 35. [21] En l’espèce, l’analyse constitutionnelle doit prendre en compte le droit à la vie privée de toute personne dont les communications peuvent être interceptées ainsi que les intérêts liés à la sécurité publique, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui risque de subir des dommages sérieux. Le juge en chef Lamer a fait remarquer dans Godoy que le droit à la vie privée repose sur les valeurs « de dignité, d’intégrité et d’autonomie »; toutefois, l’intérêt de la personne qui a besoin de l’aide des policiers « ressortit davantage à la dignité, à l’intégrité et à l’autonomie que celui de la personne qui cherche à refuser l’entrée aux agents de police dépêchés sur les lieux pour répondre à un appel à l’aide » (par. 19). (2) L’économie de la partie VI du Code [22] Selon l’article 184(1) de la partie VI du Code, intitulée « Atteintes à la vie privée », l’interception de communications privées constitue une infraction. Les articles 185 et 186 contiennent les dispositions générales régissant la demande et l’octroi d’une autorisation judiciaire pour l’interception de communications privées. L’article 188 , quant à lui, permet à un juge spécialement désigné de délivrer des autorisations temporaires (d’une durée maximale de 36 heures) sur demande d’un agent de la paix, lui aussi spécialement désigné, si l’urgence de la situation exige l’interception de communications privées avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’art. 186 . [23] Aux préalables et conditions de l’interception autorisée de communications privées s’ajoutent plusieurs dispositions d’application prospective qui incorporent au processus des mécanismes de reddition de compte. L’article 195 prévoit le dépôt au Parlement d’un rapport statistique annuel sur les autorisations données en vertu des art. 186 et 188 et sur les poursuites qui en découlent. L’article 196 impose au ministre responsable l’obligation d’aviser subséquemment par écrit la personne qui a fait l’objet d’une interception avec autorisation en vertu de l’art. 186 . L’article 189 dispose qu’il faut donner au prévenu un préavis de l’intention de produire en preuve une communication privée interceptée. [24] Lorsque la première loi canadienne complète en matière d’écoute électronique, la Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973-74, ch. 50, est entrée en vigueur en 1974, il n’existait aucune disposition relative à l’écoute électronique en cas d’urgence analogue à l’art. 184.4 . L’écoute électronique sans autorisation judiciaire n’était permise qu’avec le consentement d’une partie, en vertu de ce qui était à l’époque l’al. 178.11(2)a) du Code. En 1993, à la suite de la contestation constitutionnelle de cette disposition dans Duarte et dans R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62, le législateur a adopté la partie VI actuelle, ainsi que des dispositions supplémentaires autorisant l’interception de communications dans des situations particulières (L.C. 1993, ch. 40). [25] Deux des nouvelles dispositions adoptées en 1993 sont de nature explicitement préventive. L’article 184.4 accorde le pouvoir d’intercepter une communication privée en cas d’urgence pour prévenir des dommages sérieux. L’article 184.1 autorise l’interception à laquelle une personne a consenti pour empêcher cette personne de subir des lésions corporelles. Ces deux dispositions sont les seules à permettre l’interception de communications privées sans en limiter la durée ni exiger d’autorisation judiciaire. De plus, l’art. 184.2 permet d’obtenir une autorisation judiciaire d’une durée maximale de 60 jours avec le consentement de l’une des personnes visées par l’interception; selon l’art. 184.3, il est possible d’obtenir une autorisation de ce genre à l’aide d’un moyen de télécommunication. Aucune des interceptions visées par ces dispositions spéciales n’est assujettie à l’obligation d’établir un rapport prévue à l’art. 195, ni à celle de donner un avis prévue à l’art. 196. [26] En résumé, la partie VI prévoit un vaste éventail de dispositions relatives à l’écoute électronique. Les articles 185 et 186 énoncent les exigences habituelles en la matière. L’article 188 permet à un agent spécialement désigné d’obtenir d’un juge désigné l’autorisation d’intercepter des communications pour une période maximale de 36 heures si l’« urgence de la situation » l’exige. Des mécanismes de reddition de compte s’appliquent à l’exercice de ces pouvoirs. Ils ne s’appliquent pas à l’exercice des pouvoirs spéciaux conférés aux art. 184.1, 184.2 et 184.4 à l’égard des situations particulières dans lesquelles un consentement est requis ou il y a urgence. [27] L’article 184.4 , qui confère le pouvoir d’intercepter une communication privée en cas d’urgence, est la seule disposition n’exigeant ni le consentement d’une partie, ni une autorisation préalable. Par contre, il n’est manifestement possible d’y avoir recours qu’en cas d’urgence pour prévenir des dommages à la fois sérieux et imminents. Bien que l’art. 184.4 ne fixe aucune limite temporelle, chaque interception ne peut être effectuée que dans une situation d’urgence où il faut y procéder immédiatement pour prévenir des dommages sérieux et où il est impossible d’obtenir une autorisation judiciaire préalable avec toute la diligence raisonnable. Comme nous le verrons, ces conditions créent intrinsèquement des limites temporelles strictes. (3) L’intention du législateur [28] Il ressort clairement du contexte général des dispositions de la partie VI du Code que le législateur comptait limiter l’exercice du pouvoir conféré par l’art. 184.4 aux véritables situations d’urgence. D’après la preuve présentée au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, ce pouvoir d’urgence est nécessaire dans des situations comme « des prises d’otages, des alertes à la bombe et des sièges armés »; les autorités peuvent s’en servir « uniquement si elles n’ont pas le temps d’obtenir une autorisation »; et pour « la très courte période durant laquelle il peut être possible d’interrompre la menace et d’empêcher les dommages » : Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 44, 3e sess., 34e lég., 2 juin 1993, p. 44:10. Le ministre de la Justice a souligné qu’il s’agit de situations où « chaque minute compte », et que cette disposition est « nécessaire pour assurer la sécurité du public » : Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 48, 3e sess., 34e lég., 15 juin 1993, p. 48:16. La preuve déposée devant le juge du procès indique que les enlèvements, la protection des enfants et les prises d’otages sont les principaux contextes dans lesquels les policiers ont recours à l’art. 184.4 . (4) Le texte de l’art. 184.4 [29] Les intimés ont soutenu que les termes « l’urgence de la situation », « toute la diligence raisonnable », « acte illicite » et « dommages sérieux » étaient vagues et avaient une portée excessive. [30] Pour les motifs qui suivent, nous ne sommes pas du même avis. Bien que l’art. 184.4 se révèle suffisamment souple pour répondre à différentes situations d’urgence susceptibles de se produire, il est loin d’être vague si on l’interprète correctement. Comme l’a affirmé le juge Gonthier, au nom de la Cour, dans R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, on ne s’attend pas à ce que les textes de loi nous permettent de « prédire les conséquences juridiques d’une conduite donnée » (p. 639). Ils doivent plutôt fournir des indications valables sur les situations dans lesquelles ils peuvent s’appliquer. [31] Le texte de l’art. 184.4 comporte plusieurs conditions et contraintes. Comme l’a souligné le juge du procès, toutes ces conditions limitent considérablement la possibilité de recourir à cet article. Elles comportent des limites temporelles implicites et strictes. [32] Selon l’alinéa 184.4a) , un agent de la paix ne peut exercer le pouvoir que lui confère l’art. 184.4 que s’il a des « motifs raisonnables » de croire que l’« urgence de la situation » est telle qu’une autorisation ne peut, avec « toute la diligence raisonnable », « être obtenue sous le régime de la [partie VI] » du Code. a) « Motifs raisonnables » [33] La croyance fondée sur des « motifs raisonnables » comporte à la fois un élément subjectif et un élément objectif. L’agent doit croire subjectivement en l’existence de motifs justifiant les mesures prises, et ces motifs doivent être objectivement raisonnables dans les circonstances. L’équilibre constitutionnel entre l’attente raisonnable en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État de déceler et de prévenir le crime appelle une norme objective — la probabilité fondée sur la crédibilité : Hunter c. Southam, p. 166‑168; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75-79. b) « Urgence de la situation » [34] Le juge Davies a interprété comme suit l’expression « urgence de la situation » : [traduction] . . . l’expression « urgence de la situation » ne doit pas être interprétée isolément, mais en corrélation avec l’exigence voulant que l’agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire non seulement au caractère urgent de la situation (vu sa crainte que soient causés des dommages sérieux et imminents au sens de l’al. 184.4b) ), mais aussi à l’impossibilité d’obtenir une autorisation judiciaire préalable avec toute la diligence raisonnable. [par. 157] Nous souscrivons à cette interprétation. Avec le temps, il peut devenir plus difficile d’établir qu’une autorisation n’aurait pas pu être obtenue, avec toute la diligence raisonnable, que la situation est urgente et que l’interception immédiate est nécessaire. c) « Diligence raisonnable » [35] L’expression « diligence raisonnable » apparaît dans la jurisprudence de notre Cour et est directement liée à d’autres droits constitutionnels[4]. Notre Cour a reconnu qu’on peut effectuer une perquisition sans mandat dans une situation d’urgence où il est « impossible » (voir Hunter c. Southam, p. 160‑161; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, par. 94) ou « pratiquement impossible » (voir R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, p. 241) d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. Le juge Davies a souligné que l’expression « toute la diligence raisonnable » figurant à l’al. 184.4a) du Code doit recevoir une interprétation conforme au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives », garanti à l’art. 8 de la Charte (par. 163). Selon lui, le seul moyen de répondre à l’exigence de « diligence raisonnable » est de s’assurer que, lorsqu’ils ont recours à l’art. 184.4 , les policiers prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation judiciaire sous le régime de la partie VI [traduction] « sur‑le‑champ et le plus rapidement possible dans les circonstances » (par. 166). [36] Le juge Dambrot fait remarquer au par. 23 de la décision Riley (No. 1) que l’exigence de [traduction] « diligence raisonnable [. . .] prend de plus en plus d’importance avec le temps » et que, pour continuer l’interception d’une communication en vertu de l’art. 184.4 , « les policiers doivent prendre immédiatement des mesures pour obtenir une autorisation judiciair
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506