R. c. Ndhlovu
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R. c. Ndhlovu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-28 Référence neutre 2022 CSC 38 Numéro de dossier 39360 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 Appel entendu : 8 février 2022 Jugement rendu : 28 octobre 2022 Dossier : 39360 Entre : Eugene Ndhlovu Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Clinique juridique itinérante et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 143) Les juges Karakatsanis et Martin (avec l’accord des juges Rowe, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents en partie : (par. 144 à 196) Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Note : Ce document fera l’objet de r…
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R. c. Ndhlovu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-28 Référence neutre 2022 CSC 38 Numéro de dossier 39360 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38 Appel entendu : 8 février 2022 Jugement rendu : 28 octobre 2022 Dossier : 39360 Entre : Eugene Ndhlovu Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Clinique juridique itinérante et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 143) Les juges Karakatsanis et Martin (avec l’accord des juges Rowe, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents en partie : (par. 144 à 196) Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Eugene Ndhlovu Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Clinique juridique itinérante et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Répertorié : R. c. Ndhlovu 2022 CSC 38 No du greffe : 39360. 2022 : 8 février; 2022 : 28 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Réparation — Article 490.012 du Code criminel exigeant l’inscription obligatoire des délinquants déclarés coupables d’infractions sexuelles désignées au registre national des délinquants sexuels — Paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel exigeant l’inscription à perpétuité des délinquants déclarés coupables de plus d’une infraction désignée — Les dispositions portent-elles atteinte au droit à la liberté des délinquants? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? — Réparation appropriée en cas d’atteinte injustifiée au droit à la liberté — Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 490.012 , 490.013(2.1) — Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10 . En 2015, l’accusé a plaidé coupable à deux chefs d’agression sexuelle contre deux plaignantes relativement à deux agressions survenues lors d’une fête en 2011. La juge chargée de la détermination de la peine a infligé une peine globale de six mois d’emprisonnement et de trois ans de probation. Après avoir examiné les antécédents de l’accusé et la preuve, la juge a estimé qu’il était peu probable qu’il récidive. Malgré cette conclusion, en raison de sa déclaration de culpabilité relative aux deux chefs d’agression sexuelle, l’accusé a fait l’objet, conformément aux par. 490.012(1) et 490.013(2.1) du Code criminel , d’une inscription à perpétuité obligatoire au registre national des délinquants sexuels mis sur pied par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (« LERDS »). L’article 490.012 prévoit que les ordonnances de se conformer à la LERDS sont obligatoires dans le cas des délinquants reconnus coupables d’infractions désignées comme l’agression sexuelle et d’autres infractions sexuelles. Ajouté en 2011, le par. 490.013(2.1) prévoit l’inscription à perpétuité des individus reconnus coupables de plus d’une infraction désignée. De plus, le pouvoir discrétionnaire qu’avait le poursuivant et celui qu’avait le juge de rendre des ordonnances enjoignant au délinquant de se conformer à la LERDS ont été supprimés en 2011. Le délinquant inscrit au registre est soumis à de nombreuses obligations de déclaration : il doit se présenter en personne à un bureau d’inscription pour fournir des renseignements personnels détaillés, mettre à jour ses renseignements en personne chaque année, et signaler en personne au bureau d’inscription tout changement d’adresse principale ou secondaire, ainsi que tout changement de nom, ou signaler le fait qu’il a reçu un permis de conduire ou un passeport. De plus, le délinquant doit aviser le bureau d’inscription de tout changement à ses renseignements concernant son travail ou son bénévolat au plus tard sept jours après le changement, et informer le bureau d’inscription s’il entend s’absenter de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire pendant au moins sept jours consécutifs. Quiconque omet de se conformer à l’une ou l’autre de ces conditions s’expose à des poursuites et encourt un emprisonnement maximal de deux ans, une amende maximale de 10 000 $, ou les deux. En outre, des policiers procèdent à des contrôles de conformité aléatoires pour vérifier les renseignements consignés au registre. Au minimum, les délinquants sont soumis à au moins une vérification annuelle de leur adresse résidentielle. L’accusé a présenté une requête en vue de contester la constitutionnalité des deux dispositions. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) violaient l’art. 7 de la Charte . Selon elle, les dispositions avaient une portée excessive parce que l’inscription de délinquants présentant un risque de récidive faible ou nul, comme c’était le cas de l’accusé, ne contribuait pas à la réalisation de l’objectif de la LERDS . Elle les a également jugées totalement disproportionnées, compte tenu des effets cumulatifs onéreux de l’inscription. Elle a conclu que l’article premier ne permettait pas de sauvegarder les dispositions contestées, et elle les a déclarées inopérantes. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de la Couronne et conclu qu’aucune de ces dispositions ne violait l’art. 7. D’après eux, l’art. 490.012 n’avait pas une portée excessive, car tous les délinquants sexuels reconnus coupables ont une propension accrue à commettre d’autres crimes de nature sexuelle dans le futur. Ils ont également estimé que le par. 490.013(2.1) n’avait pas non plus une portée excessive parce que le Parlement pouvait déduire que le fait de commettre plus d’une infraction sexuelle était un indicateur d’un risque accru de récidive, ce qui justifiait une période d’inscription plus longue. Les juges majoritaires ont conclu en outre qu’aucune de ces dispositions n’était totalement disproportionnée. La juge dissidente n’était pas d’accord pour dire que les dispositions étaient conformes à l’art. 7. Tout en admettant que les dispositions n’étaient pas totalement disproportionnées, elle a estimé qu’elles avaient une portée excessive et a conclu que la violation de l’art. 7 n’était pas justifiée. Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. Les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : L’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel violent l’art. 7 de la Charte , et ne peuvent être sauvegardés en vertu de l’article premier. Les dispositions sont donc déclarées inopérantes en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . La déclaration d’invalidité visant l’art. 490.012 est suspendue pour un an et elle s’applique prospectivement. L’accusé est toutefois soustrait à la suspension de la déclaration. En ce qui concerne le par. 490.013(2.1), la déclaration est immédiate, et elle s’applique rétroactivement. Pour faire la preuve d’une violation de l’art. 7 de la Charte , la partie demanderesse doit d’abord démontrer que la loi porte atteinte à sa vie, à sa liberté ou à la sécurité de sa personne. Le droit à la liberté protège le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans intervention de l’État. Il protège également contre la contrainte physique, allant de l’emprisonnement ou de l’arrestation à l’exercice du pouvoir de l’État pour contraindre quelqu’un à se présenter à un lieu déterminé. Les répercussions de l’ordonnance de se conformer à la LERDS sur la liberté du délinquant ne peuvent à juste titre être qualifiées que de graves. La LERDS le soumet à une obligation continue de communiquer un grand nombre d’informations, l’assujettit à des contrôles aléatoires et à d’autres mesures de conformité sous peine de poursuites et de sanctions sous forme d’emprisonnement, d’amendes ou des deux. Elle donne ainsi lieu à une surveillance continue de l’État qui peut durer des décennies et, pour certains délinquants, toute une vie. La LERDS contraint en outre les délinquants à organiser en permanence leurs déplacements et leur lieu de résidence pour se conformer à la législation. L’obligation de tenir constamment à jour les renseignements figurant au registre impose des fardeaux, et le risque d’emprisonnement rend la privation de liberté encore plus grave. L’impact sur la liberté peut également être aggravé par la situation personnelle du délinquant. Les délinquants dont le travail exige des déplacements réguliers et prolongés devront souvent prendre des mesures supplémentaires pour se conformer aux exigences de déclaration de la LERDS . Pire encore, les délinquants qui sont sans abri, qui ont des problèmes de toxicomanie et des problèmes cognitifs ou de santé mentale peuvent trouver extrêmement difficile de se conformer à ces exigences. En conséquence, l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) portent clairement atteinte au droit à la liberté des délinquants. Une fois qu’il est établi que l’art. 7 entre en jeu, la prochaine étape consiste à démontrer que la privation n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, tel celui interdisant la portée excessive. La première étape de l’analyse de la portée excessive consiste à déterminer l’objet des dispositions contestées. L’accent est mis sur l’objet des dispositions contestées, et non sur l’ensemble de la loi dans laquelle elles apparaissent, bien qu’il arrive parfois que l’objet des deux coïncide. Pour déterminer l’objet d’une disposition législative contestée, le tribunal peut tenir compte de son énoncé dans le texte de loi, s’il en est, du texte, du contexte et de l’économie de la loi et d’éléments de preuve extrinsèques tels que l’historique du texte de loi et son évolution. L’objet général de la LERDS est facilement identifiable. Tel qu’il est mentionné au par. 2(1) , son but est, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci. Puisque la LERDS ainsi que l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) du Code criminel constituent un régime législatif intégré, l’objectif général de la LERDS est utile pour interpréter l’objet des dispositions contestées. De plus, le lien qui existe entre l’objet des dispositions contestées et l’objectif général de la LERDS est renforcé par d’autres dispositions de cette loi comme le par. 2(2) , lequel implique que les dispositions devraient être interprétées comme étant étroitement liées à l’objectif général d’aider la police. Étant donné l’historique législatif et l’objet général explicite de la LERDS , l’art. 490.012 a pour objet de recueillir, au sujet des délinquants, des renseignements qui peuvent aider la police à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles‑ci. Le moyen qui a été retenu pour atteindre cet objet est l’inscription obligatoire. Quant au par. 490.013(2.1), aucun élément relatif à l’historique législatif ne nous éclaire sur son objet. Toutefois, compte tenu du libellé de cette disposition et du régime actuel, en décidant d’accorder un accès prolongé à des renseignements portant sur des délinquants lorsque plus d’une infraction a été commise, le Parlement était sans doute motivé par sa conviction que les auteurs de ces infractions étaient plus susceptibles de récidiver que les autres délinquants sexuels. Compte tenu de ce risque accru de causer du tort à autrui, le Parlement a préféré autoriser la consultation des renseignements sur les délinquants figurant au registre pour la période la plus longue possible. Cette décision concorde avec la volonté du Parlement de cibler les délinquants qui commettent des infractions plus graves. Ainsi, le par. 490.013(2.1) vise à accorder à la police une période d’accès plus longue aux renseignements sur les délinquants présentant un risque accru de récidive. Le moyen qui a été retenu pour atteindre cet objectif est l’inscription à perpétuité des délinquants sexuels qui commettent plus d’une infraction désignée. Ayant précisé l’objet des dispositions contestées, l’étape suivante consiste à déterminer si elles ont une portée excessive. Une disposition a une portée excessive lorsqu’elle s’applique largement au point de viser certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet, ce qui la rend en partie arbitraire. En d’autres termes, il y a portée excessive lorsqu’il n’existe aucun lien rationnel entre l’objet de la disposition et certains de ses effets, mais pas tous. Une loi ne peut porter atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne ne serait-ce que d’un seul individu d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale. Par conséquent, les dispositions qui sont rédigées de manière générale afin de faciliter leur application vont à l’encontre de l’art. 7 si elles privent de sa liberté une seule personne d’une manière qui ne sert pas l’objet de la loi. L’inscription obligatoire prévue à l’art. 490.012 a une portée excessive parce qu’elle entraîne l’inscription de délinquants qui ne présentent pas un risque accru de commettre une autre infraction sexuelle dans le futur. Il n’y a aucun lien entre l’inscription de ces délinquants et l’objectif de recueillir, sur les délinquants, des renseignements susceptibles d’aider la police à prévenir les infractions sexuelles et à enquêter sur celles‑ci. Dans certains cas, en raison de sa situation personnelle, le délinquant ne présente pas un risque accru de récidive, ce qui exclut toute possibilité réelle que ses renseignements figurant au registre se révèlent un jour utiles à la police. Un indicateur aussi approximatif que l’existence d’une déclaration antérieure de culpabilité pour une infraction sexuelle ne tient pas compte d’emblée de ce type de situation. Qui plus est, il est inexact de dire que tous les délinquants sexuels présentent un risque accru de récidive. Bien qu’une condamnation antérieure pour une infraction sexuelle constitue un facteur de risque, environ 10 p. 100 des individus ayant déjà été reconnus coupables d’une infraction sexuelle ne présentent pas, au moment de la détermination de la peine, un risque de récidive plus élevé que l’ensemble des criminels. Enfin, on ne peut invoquer le fait qu’il est difficile d’évaluer le risque au moment de la détermination de la peine pour justifier la portée excessive de l’art. 490.012. Un argument fondé sur l’utilité pratique sur le plan de l’application reconnaît implicitement que la disposition législative viole les droits de quelqu’un, mais considère que cette violation est justifiée parce que la disposition est avantageuse pour le public, du fait qu’elle rend l’application de la loi plus pratique ou plus commode. Pareil argument doit être examiné dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article premier de la Charte . L’inscription à perpétuité des personnes reconnues coupables de plus d’une infraction sexuelle a également une portée excessive. L’objectif de la mesure est d’accorder à la police une période d’accès plus longue à des renseignements sur des délinquants qui présentent un risque accru de récidive. Or, comme le témoignage de l’expert le démontre, le fait de commettre plus d’une infraction sans faire l’objet d’une déclaration de culpabilité dans l’intervalle n’est pas associé à un risque accru de récidive. La mesure en question vise donc des délinquants qui ne présentent pas un risque relativement plus élevé de récidive. L’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) ne sont pas sauvegardés en vertu de l’article premier de la Charte . Une violation de la Charte est justifiée en vertu de l’article premier lorsque l’objet de la loi contestée est urgent et réel et que les moyens choisis sont proportionnels à cet objet. Une loi est proportionnée à son objet si les moyens adoptés sont rationnellement liés à cet objet, si la loi porte atteinte de façon minimale au droit en question, et si les effets bénéfiques de la loi l’emportent sur ses effets préjudiciables. La prévention des crimes sexuels et les enquêtes sur ceux-ci constituent un objectif urgent et réel, et les mesures sont rationnellement liées à leurs objectifs. Cependant, l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) ne portent pas atteinte de façon minimale aux droits des délinquants. Il existe des solutions de rechange fiables et adaptées qui permettraient d’atteindre l’objectif des mesures contestées de façon substantielle. Le rétablissement du pouvoir discrétionnaire des juges dans le processus d’inscription permettrait d’atteindre un taux d’inscription de 90 p. 100 des délinquants dans le registre. En outre, les tribunaux disposent d’une foule d’outils — dont les témoignages d’experts — pour évaluer plus exactement les risques. Subsidiairement, le Parlement peut énumérer des critères précis pour aider les juges à déterminer si l’inscription d’un délinquant est peu susceptible de favoriser l’atteinte de l’objectif du régime. En ce qui concerne le par. 490.013(2.1), la Couronne n’a pas expliqué pourquoi le fait d’exempter les délinquants qui commettent plus d’une infraction sans avoir fait l’objet d’une déclaration de culpabilité dans l’intervalle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de ce paragraphe. De plus, les effets préjudiciables de l’art. 490.012 et du par. 490.013(2.1) l’emportent sur leurs effets bénéfiques. Les preuves sur les avantages des dispositions sont rares, alors que l’impact préjudiciable sur toute personne assujettie aux obligations de déclaration imposées par une ordonnance de la LERDS est clair. La portée des renseignements personnels consignés, la fréquence à laquelle les délinquants sont tenus de mettre à jour leurs renseignements et, par-dessus tout, la menace d’emprisonnement rendent ces conditions onéreuses, surtout pour les groupes marginalisés. La réparation appropriée est une déclaration d’invalidité. Pour ce qui est du par. 490.012, l’interpréter de façon atténuée de manière à ce qu’il ne s’applique tout simplement pas aux délinquants qui ne présentent pas un risque accru de récidive ou qui subissent des effets nettement démesurés reviendrait en pratique à rétablir le pouvoir discrétionnaire des juges et contredirait la volonté claire du Parlement de retirer aux juges tout pouvoir discrétionnaire leur permettant de soustraire des délinquants à l’inscription obligatoire au registre au moment de la détermination de la peine. En outre, tout bien considéré, les circonstances justifient la suspension de l’exécution de la déclaration d’invalidité pour une période de 12 mois. Il y a lieu de suspendre l’effet d’une déclaration d’invalidité lorsque l’État démontre qu’une déclaration d’invalidité avec effet immédiat serait susceptible de porter atteinte à un intérêt qui revêt une importance si grande que, tout bien considéré, les avantages qu’il y a à suspendre l’effet de cette déclaration l’emportent sur les inconvénients du maintien d’une loi inconstitutionnelle qui viole des droits garantis par la Charte . Même si la violation des droits qui serait temporairement maintenue en raison de la suspension de cette déclaration est importante et ordonner la suspension irait également à l’encontre de l’intérêt qu’a le public à l’égard d’une loi conforme à la Constitution, déclarer l’art. 490.012 inopérant avec effet immédiat empêcherait effectivement les tribunaux d’imposer des ordonnances de la LERDS à tous les délinquants, y compris à ceux qui présentent un risque élevé de récidive, et pourrait donc mettre en danger l’intérêt public à prévenir les infractions sexuelles commises par des délinquants présentant un risque élevé et à enquêter sur celles‑ci, ce qui compromettrait la sécurité publique. En outre, la déclaration devrait s’appliquer prospectivement. Une application rétroactive de la déclaration d’invalidité pourrait contrecarrer les intérêts publics impérieux qui exigent une période de transition, ce qui créerait de l’incertitude et supprimerait la protection qui, au départ, avait justifié la suspension. Une déclaration d’invalidité avec effet prospectif ne porterait pas indûment préjudice aux délinquants qui sont inscrits depuis 2011, mais dont les droits protégés par l’art. 7 sont toujours violés. Ces délinquants pourront demander une réparation personnelle en vertu du par. 24(1) de la Charte pour être retirés du registre s’ils peuvent démontrer que les effets de la LERDS sur leur droit à la liberté n’ont aucun lien avec l’objectif de l’art. 490.012 ou sont totalement disproportionnés. En ce qui concerne le par. 490.013(2.1), il convient de rendre une déclaration immédiate d’invalidité étant donné que les délinquants demeureront inscrits au registre et qu’il n’y a pas de lacune que le Parlement doit combler. De plus, il n’existe aucune raison impérieuse de réfuter la présomption d’application rétroactive de la déclaration. Puisque la déclaration touche toutes les personnes visées par l’adoption de cette disposition depuis 2011, les délinquants qui font l’objet d’une ordonnance d’inscription à perpétuité conformément à cette disposition après avoir été reconnus coupables de plus d’une infraction d’ordre sexuel sans avoir été l’objet d’une déclaration de culpabilité dans l’intervalle peuvent demander une réparation en vertu du par. 24(1) pour faire modifier la durée de leur inscription. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Brown (dissidents en partie) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi en partie. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’inscription obligatoire à perpétuité prévue au par. 490.013(2.1) du Code criminel a une portée excessive. Toutefois, l’art. 490.012 est constitutionnel. Il est bien adapté à son objet, soit celui d’aider les policiers à prévenir les crimes sexuels et à enquêter sur ceux‑ci, et il ne limite pas les droits garantis au délinquant par l’art. 7 d’une manière qui n’a aucun lien avec son objectif. L’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges d’accorder une dispense d’inscription sous le régime de la LERDS à des délinquants est justement le problème qui a incité le Parlement à modifier le Code criminel en 2011 afin d’y prévoir l’inscription automatique des délinquants sexuels. De nombreux juges avaient exercé leur pouvoir discrétionnaire de dispenser certains délinquants d’une manière manifestement inappropriée, et le taux peu élevé d’inscription au registre minait son efficacité. La preuve montre clairement que même les délinquants sexuels qui présentent relativement moins de risques sont plus à risque de commettre une autre infraction sexuelle que la population criminelle générale. En outre, il est clair qu’on ne peut prédire de manière fiable, au moment de la détermination de la peine, quels délinquants récidiveront. Compte tenu de ce risque incertain, le Parlement était en droit de ratisser large. L’analyse fondée sur l’art. 7 suppose d’abord de déterminer l’objet de la disposition contestée. L’article 490.012 ne mentionne pas expressément l’objectif de l’enregistrement automatique, mais le régime législatif plus large donne certains indices. Le paragraphe 2(1) de la LERDS prévoit que cette loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux‑ci, et le par. 2(2) décrit les principes directeurs de la loi. La preuve extrinsèque révèle que le Parlement a modifié le régime législatif afin de répondre à des préoccupations selon lesquelles l’efficacité du registre était compromise par l’exclusion de près de la moitié des personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles parce que le procureur de la Couronne n’avait pas présenté de demande en vue de leur inscription ou qu’un juge avait conclu que le délinquant ne devrait pas être inscrit. Les modifications ont répondu à ces préoccupations en prévoyant l’inscription automatique des délinquants sexuels à l’art. 490.012 afin de rendre le registre des plus efficaces lorsque les services de police enquêtent sur des crimes de nature sexuelle. La preuve qui précède appuie la conclusion selon laquelle le par. 490.012(1) a pour objet d’aider la police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux‑ci en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, ce qui est conforme à l’objet de la loi dans son ensemble. L’enregistrement automatique n’est pas arbitraire. L’arbitraire renvoie à l’absence de lien rationnel entre l’objet de la loi et son effet allégué sur l’individu, ou aux situations où il est possible de montrer que l’effet allégué compromet la réalisation de l’objet de la loi. L’enregistrement obligatoire dans la LERDS des personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles n’est pas arbitraire, car il existe un lien clair entre, d’une part, disposer de renseignements exacts et à jour au sujet de personnes plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles et, d’autre part, prévenir des infractions sexuelles et enquêter sur celles‑ci. L’enregistrement automatique n’est pas totalement disproportionné. On conclura à une disproportion totale lorsque les effets de la disposition sur la vie, la liberté ou la sécurité de la personne sont si totalement disproportionnés à ses objectifs qu’ils ne peuvent avoir d’assise rationnelle. La LERDS impose un fardeau aux délinquants, mais celui‑ci n’est pas sans rapport aucun avec l’objectif de prévenir les infractions sexuelles et d’enquêter sur celles‑ci. En outre, plusieurs arguments militent à l’encontre de la disproportion totale. L’accès au registre est strictement contrôlé. La comparution et la production de renseignements sont confidentielles, et l’utilisation des renseignements est strictement réservée aux services de police, qui y ont recours pour prévenir les infractions sexuelles et enquêter sur celles‑ci. De plus, toute stigmatisation que subit un délinquant en étant étiqueté comme un délinquant sexuel découle des déclarations de culpabilité elles‑mêmes, et non de son inscription au registre. L’anxiété occasionnée par une loi n’est pas habituellement considérée comme une atteinte à la liberté. En outre, les exigences de la LERDS ne constituent pas une peine parce qu’elles ne restreignent pas de manière importante les activités licites auxquelles l’accusé peut s’adonner, les endroits où il peut aller ou les personnes avec qui il peut communiquer ou s’associer. Un délinquant dont le nom est inscrit au registre a déjà fait l’objet d’un procès et a été reconnu coupable d’une infraction sexuelle désignée. Une ordonnance de se conformer à la LERDS est donc considérée comme une conséquence découlant de la déclaration de culpabilité. Enfin, la durée d’une ordonnance de se conformer à la LERDS est directement liée à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’infraction sexuelle en question. En établissant un lien entre la durée de l’obligation de comparution et de production de renseignements et la gravité de l’infraction, le Parlement a incorporé la question de la proportionnalité dans le régime législatif. Si les effets sur la vie privée ou la liberté sont réellement démesurés, le délinquant qui peut satisfaire à la norme élevée en en faisant la démonstration sera en mesure d’obtenir une ordonnance de révocation. L’article 490.012 n’a pas une portée excessive. Une loi aura une portée excessive si elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet, démontrant ainsi qu’une loi peut être rationnelle dans certains cas et avoir une portée excessive dans d’autres. En adoptant l’art. 490.012, le Parlement a délibérément choisi de ne pas faire de distinction encore les infractions sexuelles graves et moins graves ou entre les délinquants à haut risque et à faible risque. Le Parlement a plutôt exigé l’enregistrement pour tous les délinquants sexuels sur la base d’une caractéristique commune : un risque plus élevé de commettre une infraction sexuelle dans le futur. Le gouvernement peut édicter une loi qui traite toutes les personnes ayant une caractéristique commune de la même manière, sans contrevenir à l’art. 7, pourvu qu’il y ait un lien rationnel entre cette caractéristique et l’objectif du gouvernement. Il existe un lien logique entre l’enregistrement automatique faisant suite à une déclaration de culpabilité pour une infraction sexuelle et l’objet de l’art. 490.012. La preuve d’expert indique que les délinquants déclarés coupables d’une infraction sexuelle sont de cinq à huit fois plus susceptibles de récidiver que ceux qui ont été déclarés coupables d’une infraction de nature non sexuelle. Collectivement, les délinquants sexuels poseront toujours un plus grand risque que le reste de la population du fait de leurs actes et, par conséquent, le fait qu’ils ont déjà été déclarés coupables d’une infraction sexuelle est un indicateur de risque fiable et une bonne méthode d’évaluation de ce risque. De plus, les experts s’entendaient pour dire que le risque de récidive ne peut être établi avec certitude au moment du prononcé de la peine. L’évaluation des risques ne peut prédire avec certitude si un délinquant récidivera, et les taux de récidive observés sous‑estiment les taux réels de récidive sexuelle. Par conséquent, il est dangereux de se baser sur une évaluation des risques pour décider quels délinquants devraient être inscrits. Il était du ressort du Parlement de tracer une ligne en se fondant sur ce risque accru, qui est connu mais dont le degré ne l’est pas, plutôt que de laisser aux procureurs et aux juges la tâche d’évaluer si un délinquant présente un risque accru dans chaque cas. Une raison importante pour laquelle le Parlement a tracé cette ligne était de corriger une faille dans le registre qui permettait aux juges de dispenser de l’inscription les délinquants qui, selon eux, n’étaient pas des prédateurs, contrairement à l’intention du législateur. Avant les modifications, certains juges accordaient une dispense en se fondant non pas sur l’effet de l’enregistrement sur le délinquant (comme l’exige la disposition de la loi), mais sur la question de savoir si le délinquant était le genre de personne pour qui le registre avait été conçu — autrement dit, un vrai délinquant sexuel. La catégorie des vrais délinquants sexuels a parfois été définie de façon si restreinte qu’elle excluait les délinquants qui avaient agressé sexuellement des personnes qu’ils connaissaient, les pédopornographiles, les délinquants opportunistes, ainsi que les délinquants ayant sévi il y a longtemps. Les juges ont accordé des dispenses même lorsque la victime ne connaissait pas l’agresseur et que les infractions participaient d’un comportement hautement prédateur. Des dispenses ont aussi été accordées à des délinquants qui étaient en position de confiance et qui ont abusé de victimes vulnérables. Étant donné que les juges semblent avoir omis de façon répétée et régulière d’apprécier la gravité de ces infractions, on peut prédire avec confiance que la mauvaise utilisation du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui avait cours avant les modifications se reproduira lorsque l’enregistrement automatique sera supprimé. Jurisprudence Citée par les juges Karakatsanis et Martin Arrêts examinés : Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. T.L.B., 2006 ABQB 533, 403 A.R. 293, conf. par 2007 ABCA 135, 404 A.R. 283; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; arrêts mentionnés : R. c. Long, 2018 ONCA 282, 45 C.R. (7th) 98; R. c. Debidin, 2008 ONCA 868, 94 O.R. (3d) 421; R. c. Dyck, 2008 ONCA 309, 90 O.R. (3d) 409; R. c. Cross, 2006 NSCA 30, 241 N.S.R. (2d) 349; R. c. C. (S.S.), 2008 BCCA 262, 234 C.C.C. (3d) 365; R. c. J.D.M., 2006 ABCA 294, 417 A.R. 186; R. c. Desmeules, 2006 QCCQ 16773; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; R. c. Clay, 2003 CSC 75, [2003] 3 R.C.S. 735; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. D.T., 2021 CanLII 85816; R. c. Callahan, 2021 CanLII 41952; R. c. Firingstoney, 2017 ABQB 343; R. c. Caruana, 2016 ONCJ 367; R. c. G.E.W., 2006 ABQB 317, 396 A.R. 149; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38; Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, 2010 CSC 21, [2010] 1 R.C.S. 721; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Albashir, 2021 CSC 48. Citée par le juge Brown (dissident en partie) Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. Michaud, 2015 ONCA 585, 127 O.R. (3d) 81; R. c. Long, 2018 ONCA 282, 45 C.R. (7th) 98; R. c. Redhead, 2006 ABCA 84, 384 A.R. 206; R. c. T.A.S., 2018 SKQB 183; R. c. Dyck, 2008 ONCA 309, 90 O.R. (3d) 409; R. c. Debidin, 2008 ONCA 868, 94 O.R. (3d) 421; R. c. Cross, 2006 NSCA 30, 241 N.S.R. (2d) 349; R. c. C. (S.S.), 2008 BCCA 262, 234 C.C.C. (3d) 365; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Hooyer, 2016 ONCA 44, 129 O.R. (3d) 81; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; R. c. F. (P.R.) (2001), 57 O.R. (3d) 475; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Dyck (2005), 203 C.C.C. (3d) 365; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. B.P.M., 2019 BCPC 156; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; C. (P.S.) c. British Columbia (Attorney General), 2007 BCSC 895, 222 C.C.C. (3d) 230; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Have, 2005 ONCJ 27, 194 C.C.C. (3d) 151; R. c. Burke, 2005 ONCJ 422; R. c. Y. (B.T.), 2006 BCCA 331, 210 C.C.C. (3d) 484; R. c. B.S.S., 2006 BCPC 135; R. c. Worm, 2005 ABPC 92; R. c. Randall, 2006 NSPC 38, 247 N.S.R. (2d) 205; R. c. Aldea, 2005 SKQB 461, 271 Sask. R. 272; R. c. S. (M.W.), 2007 BCSC 1188, 52 C.R. (6th) 77; R. c. Friesen, 2020 CSC 9; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 11 , 12 , 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. 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Source: decisions.scc-csc.ca