R. c. Biniaris
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R. c. Biniaris Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-04-13 Référence neutre 2000 CSC 15 Recueil [2000] 1 RCS 381 Numéro de dossier 26570 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26570 Contenu de la décision R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Biniaris Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, la Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’Innocence Project, l’Association in Defence of the Wrongly Convicted et la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Biniaris Référence neutre: 2000 CSC 15. No du greffe: 26570. 1999: 5, 6 octobre; 2000: 13 avril. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Droits d’appel contre une substitution de verdict -- Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Cour d’appel rejetant l’appel de l’accusé mais substituant une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable -- La Cour d’appel annule-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-…
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R. c. Biniaris Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-04-13 Référence neutre 2000 CSC 15 Recueil [2000] 1 RCS 381 Numéro de dossier 26570 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26570 Contenu de la décision R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381 Sa Majesté la Reine Appelante c. John Biniaris Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, la Criminal Lawyers’ Association (Ontario), l’Innocence Project, l’Association in Defence of the Wrongly Convicted et la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Biniaris Référence neutre: 2000 CSC 15. No du greffe: 26570. 1999: 5, 6 octobre; 2000: 13 avril. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Droits d’appel contre une substitution de verdict -- Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Cour d’appel rejetant l’appel de l’accusé mais substituant une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable -- La Cour d’appel annule-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi au ministère public un droit d’appel fondé sur l’art. 693(1) du Code criminel ? -- La Cour d’appel confirme-t-elle une déclaration de culpabilité et confère-t-elle ainsi à l’accusé le droit, en vertu de l’art. 691(1) du Code criminel , d’en appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’infraction substituée? -- L’accusé et le ministère public bénéficient-ils de droits coexistants d’interjeter appel contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1) , 693(1) . Droit criminel -- Appels -- Cour suprême -- Question de droit -- Le caractère raisonnable d’un verdict soulève-t-il une question de droit au sens des art. 691(1) et 693(1) du Code criminel ? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(1) , 693(1) . Droit criminel -- Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle -- Norme de contrôle applicable par le tribunal qui procède à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict -- L’arrêt Yebes devrait-il être confirmé de nouveau? -- Le verdict était-il déraisonnable? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1) a)(i). L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré. L’accusé et S, un jeune contrevenant, ont participé à une raclée insensée et brutale qui a entraîné la mort d’une personne. S a projeté la victime contre une vitrine et ensuite au sol, et cette dernière s’est alors frappé l’arrière de la tête contre le pavé. Pendant que la victime était allongée sur le sol, S lui a sauté à califourchon sur les cuisses et a commencé à lui donner des coups de poing à l’estomac. L’accusé s’est mêlé à la bagarre, a couru vers la victime et lui a sauté sur le front à un certain nombre de reprises, et ce, si durement que ses chaussures y ont laissé des empreintes. L’expert du ministère public a témoigné que les blessures mortelles au cerveau de la victime étaient attribuables aux actes de l’accusé. L’expert de la défense était d’avis que la victime avait subi des blessures mortelles au cerveau lorsque S lui avait fracturé la partie la plus épaisse du crâne en la faisant tomber tête première sur le pavé. Au cours du procès, après avoir consulté l’expert de la défense et un autre expert, l’expert du ministère public en est venu à partager l’opinion que les blessures mortelles étaient attribuables aux actes de S. L’expert du ministère public a été rappelé à la barre et a témoigné dans ce sens. Dans son exposé final au jury, le ministère public a maintenu sa thèse initiale et a invité les membres du jury à faire appel à leur bon sens et à déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur des blessures mortelles, malgré la preuve médicale contraire. Le ministère public a également indiqué au jury qu’il pourrait déclarer l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré en tant que coauteur ou complice de S. Dans son exposé, le juge du procès a demandé au jury de ne pas rejeter trop rapidement la preuve d’expert qui, en fin de compte, s’était révélée unanime sur la question de la causalité. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de l’accusé, mais ont substitué une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable pour le motif que le verdict du jury était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve. Le juge dissident a conclu qu’il n’était pas déraisonnable que le jury déclare l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Même si le texte du sous‑al. 686(1) b)(i) et celui du par. 686(3) du Code criminel n’ordonnent pas explicitement à une cour d’appel d’annuler une déclaration de culpabilité, il reste que, lorsqu’elle rejette l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité initiale en y substituant un verdict de culpabilité relativement à un autre chef ou à une autre partie de l’acte d’accusation, la cour d’appel annule implicitement la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal de première instance et confirme aussi implicitement la nouvelle déclaration de culpabilité relative à l’infraction incluse. Ainsi l’accusé, en vertu de l’art. 691 , et le ministère public, en vertu de l’art. 693 , bénéficient de droits coexistants d’interjeter appel devant notre Cour contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel. Dans l’arrêt Yebes, notre Cour a décidé sans équivoque que la question de savoir si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel implique une décision sur une question de droit et que, pour cette raison, elle donne naissance à un appel supplémentaire devant notre Cour. La question de savoir si on peut dire qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou ne s’appuie pas sur la preuve mène, dans chaque cas, à l’application d’une norme juridique. Du fait qu’elle est appliquée pour déterminer la compétence en matière d’appel, cette norme juridique suffit pour faire de la question une question de droit. La conclusion que la décision d’une cour d’appel qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve soulève une question de droit est conforme à l’intention générale et à l’esprit du régime d’appel à deux niveaux établi par le Code criminel , même si certaines interprétations de la loi peuvent étayer une conclusion différente. Les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Une dissidence sur la question de savoir si le verdict était raisonnable est une dissidence sur une question de droit, peu importe qu’elle repose sur la formulation du critère applicable ou sur l’application de ce critère aux circonstances particulières de l’affaire. Le critère qui doit être appliqué est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre». En se livrant à l’exercice prescrit pas le sous‑al. 686(1) a)(i), le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. Il ne suffit pas que le tribunal d’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du juge des faits. Il ne suffit pas non plus que la cour d’appel parle d’un vague malaise ou d’un doute persistant qui résulte de son propre examen de la preuve. Même si un «doute persistant» peut être un puissant élément déclencheur d’un examen approfondi de la preuve en appel, il ne constitue pas, sans plus d’explications, une bonne raison de modifier les conclusions du juge des faits. Pour écarter le verdict, la cour d’appel doit plutôt expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve. En l’espèce, la «véritable question à laquelle devait répondre le jury» était de savoir si l’accusé avait l’intention de causer la mort de la victime ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel sont axés principalement sur la question de la causalité et ne comportent pas une révision et un réexamen complets de la preuve relative à l’intention. La détermination de l’intention d’une personne et de ce qu’elle prévoyait au moment où elle a participé à un homicide est souvent une question de fait difficile. Dans son exposé au jury, le juge du procès a examiné en profondeur toute la preuve présentée au sujet de la question de l’intention. D’après l’ensemble de l’expérience acquise par les tribunaux, rien ne permet de craindre que le jury se soit égaré dans son examen et son évaluation de la preuve. Même si le jury avait pu raisonnablement tirer une conclusion différente, il était parfaitement raisonnable que celui‑ci soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Compte tenu de sa responsabilité à titre de participant à l’infraction, il était sans importance que les coups portés par l’accusé n’aient pas été la cause immédiate du décès. Lorsqu’ils ont écarté le verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable, les juges majoritaires de la Cour d’appel s’inquiétaient également du revirement de la thèse du ministère public, de la capacité du jury d’en saisir toutes les nuances, et du fait que l’affaire était «chargée d’émotions en raison de ces agressions révoltantes». Les préoccupations des juges majoritaires de la Cour d’appel ne justifiaient pas l’annulation du verdict du jury pour le motif qu’il était déraisonnable. Elles ont été traitées d’une manière plus que suffisante par le juge du procès, dont l’exposé au jury était instructif et équitable. Le verdict rendu est un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre, et il y a lieu de le rétablir. Jurisprudence Arrêt suivi: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; arrêts mentionnés: R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16; R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17; R. c. Nantais, [1966] 2 O.R. 246; R. c. McGloan, [1976] 2 R.C.S. 842; Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. c. The Queen, [1969] R.C.S. 221; Lampard c. The Queen, [1969] R.C.S. 373; Ciglen c. La Reine, [1970] R.C.S. 804; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. H. (D.S.) et N. (J.D.), [1994] 2 R.C.S. 392, inf. (1994), 90 C.C.C. (3d) 564; R. c. Blundon (1993), 84 C.C.C. (3d) 249; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. Jensen (1996), 106 C.C.C. (3d) 430, pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 304; R. c. Osvath (1996), 87 O.A.C. 274, pourvoi annulé, [1997] 1 R.C.S. 7; R. c. Hamilton, [1997] A.Q. no 67 (QL), pourvoi annulé, [1997] C.S.C.R. no 105 (QL); Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. Reitsma, [1998] 1 R.C.S. 769, inf. (1997), 97 B.C.A.C. 303; R. c. O’Connor (1998), 123 C.C.C. (3d) 487; R. c. Keeper (1993), 88 Man. R. (2d) 156; R. c. Malcolm (1993), 81 C.C.C. (3d) 196; R. c. Tat (1997), 117 C.C.C. (3d) 481; R. c. N.D., [1993] O.J. No. 2139 (QL); R. c. C.V., [1993] O.J. No. 1512 (QL); R. c. L. (J.H.H.P.) (1992), 75 C.C.C. (3d) 165; R. c. Vaillancourt (1999), 136 C.C.C. (3d) 530. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1) , 675(1) a), 676(1) a) [mod. 1997, ch. 18, art. 93], 677 [rempl. 1994, ch. 44, art. 67], 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], (3) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ], (4) [mod. idem; mod. 1999, ch. 5, art. 26], 691(1) [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 10 ], 693(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 146 ; ch. 34 (3e suppl.), art. 12 ]. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 104 B.C.A.C. 203, 170 W.A.C. 203, 124 C.C.C. (3d) 58, [1998] B.C.J. No. 576 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, mais qui a substitué à cette dernière un verdict de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Pourvoi accueilli. William F. Ehrcke, c.r., et Kate Ker, pour l’appelante. Gil D. McKinnon, c.r., et Peter J. Wilson, pour l’intimé. Robert J. Frater et Morris Pistyner, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert Kelly, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Carole Lebeuf et Maurice Galarneau, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Frank R. Addario, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Marlys A. Edwardh, pour l’intervenant l’Innocence Project. Melvyn Green, pour l’intervenante l’Association in Defence of the Wrongly Convicted. Argumentation écrite seulement par Marvin R. Bloos, pour l’intervenante la Criminal Trial Lawyers Association of Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour — I. Introduction 1 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les pourvois R. c. Molodowic, [2000] 1 R.C.S. 420, 2000 CSC 16, et R. c. A.G., [2000] 1 R.C.S. 439, 2000 CSC 17. Dans cette trilogie, la Cour était invitée à revenir sur son arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, et, en particulier, à trancher deux questions d’application générale. Il s’agissait, premièrement, de savoir si le caractère raisonnable d’un verdict soulève une question de droit au sens des art. 691 et 693 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , de manière à autoriser un pourvoi devant notre Cour contre une décision d’une cour d’appel provinciale, et deuxièmement, de savoir quelle norme de contrôle doit être appliquée par le tribunal qui procède à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict. Il va sans dire que chaque cas comportait une application de cette norme aux faits en présence. II. Les faits 2 L’intimé John Biniaris était âgé de 15 ans au moment où se sont produits les faits à l’origine de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Il a été jugé devant un tribunal pour adultes dans le cadre d’un procès séparé de celui de Stephen Stark, le coauteur du crime reproché, qui a subi son procès le premier et qui a également été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les deux s’étaient livré à une agression sauvage contre la victime, Graham Niven, qu’ils avaient rencontrée par hasard tôt le matin du 13 août 1994. 3 Graham Niven sortait d’un dépanneur de Coquitlam (C.‑B.) en compagnie de Kaven Valin, âgé de 14 ans, lorsqu’ils ont croisé un groupe de quatre jeunes, dont faisaient partie l’intimé Biniaris et Stephen Stark. Au procès, Kaven Valin et Peter Lehtonen, l’un des deux autres garçons qui accompagnaient Biniaris et Stark cette nuit‑là, ont décrit la suite des événements. Pendant que Niven et Valin attendaient un taxi, Niven a engagé une conversation avec les garçons au cours de laquelle le sujet de la drogue a été abordé. 4 Niven a demandé si quelqu’un [traduction] «prenait de l’héroïne». Stark s’est levé et a répondu qu’il en prenait. Niven lui a dit de ne pas en prendre, car [traduction] «ça rend fou». Stark s’est mis en colère et la tension a monté alors que Stark et Niven étaient debout face à face près de l’entrée du dépanneur. Selon Kaven Valin, peu après le début des échanges entre Stark et Niven, l’intimé Biniaris, qui s’était approché de Niven, l’a défié verbalement. Stark a menacé Niven en lui disant notamment [traduction] «Je vais te percer la tête, crisse» et «Vas à l’intérieur. Sauves‑toi». C’est à ce moment‑là que Stark et Niven se sont empoignés. Les événements qui ont suivi n’ont duré que de 20 à 30 secondes. Selon Kaven Valin, Niven a subi un coup à la tête en entrant en contact avec la vitrine du magasin contre laquelle Stark l’avait projeté. Stark a ensuite fait virevolter rapidement Niven qui s’est frappé l’arrière de la tête contre le pavé après avoir été projeté violemment au sol. Pendant que Niven était allongé sur le sol, Stark lui a sauté à califourchon sur les cuisses et a commencé à le frapper à l’estomac à l’aide de son poing droit fermé tout en lui retenant le bras droit avec sa main gauche. À ce moment‑là et pendant les cinq à dix secondes qui ont suivi, l’intimé Biniaris s’est mêlé à la bagarre. Peter Lehtonen a témoigné qu’il croyait avoir vu l’intimé donner un coup de pied «de force moyenne» au milieu du dos de Niven juste au moment où celui‑ci tentait de relever la tête et le haut du corps en s’agrippant aux manches de la veste de Stark. Il a dit que le coup avait fait tressauter Niven qui était alors retombé sur le sol. Lehtonen a également témoigné qu’il croyait avoir vu l’intimé donner un coup de pied de force «moyenne» sur la tête de Niven. Kaven Valin n’a pas fait état de coups de pied. Il a vu l’intimé courir vers Niven et lui sauter «durement» sur le front à environ cinq reprises à l’aide de son pied droit, en reculant chaque fois de deux ou trois pas avant de sauter. L’intimé a piétiné ou sauté si fort que ses chaussures ont laissé des empreintes sur le front de Niven. Lehtonen n’a vu que deux coups de pied assénés en position stationnaire, mais il a quitté les lieux avant la fin de l’attaque. Après l’attaque, l’intimé Biniaris et Stark se sont enfuis ensemble. 5 Niven se trouvait dans un état d’inconscience profonde lorsque les ambulanciers sont arrivés au dépanneur. Il était cliniquement décédé à son arrivée au Royal Columbian Hospital et a été déclaré mort une dizaine d’heures plus tard. Biniaris et Stark ont été arrêtés peu avant 23 h, le 13 août 1994. Les policiers qui les ont arrêtés ont témoigné que l’intimé avait paru surpris en apprenant qu’il était mis en état d’arrestation pour meurtre au deuxième degré. 6 Le procès de l’intimé, tenu devant le juge Boyd et un jury, a pris une tournure inusitée. La thèse du ministère public était que l’intimé Biniaris avait causé la mort de Niven et qu’il était coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur principal du crime. Par conséquent, le procès a porté en grande partie sur la question de la causalité. En revanche, cette question reposait largement sur la preuve médicale qui était à la fois longue et complexe du fait qu’elle portait sur les causes des blessures mortelles au cerveau. Le ministère public a fait témoigner le Dr Sheila Carlyle, la pathologiste qui avait autopsié la victime. Celle‑ci et le Dr Jennifer Rice, la pathologiste appelée à la barre par la défense, étaient d’accord sur un certain nombre de points. Par exemple, elles convenaient que la preuve médicale ne faisait état que de cinq blessures à la tête — trois marques de piétinement au visage, une marque de coup de poing ou de coup de pied oblique près de l’œil gauche ainsi qu’une fracture à l’arrière du crâne — et que, s’il y avait eu d’autres coups, ils n’avaient pas été portés avec suffisamment de force pour causer des contusions ou briser des os. Elles convenaient également que deux des marques de piétinement pouvaient avoir été laissées par les chaussures de l’intimé. L’origine de la troisième marque de piétinement ne pouvait pas être déterminée, alors que celle du coup de poing ou coup de pied oblique n’a fait l’objet d’aucune explication de la part des Drs Carlyle et Rice. 7 Les médecins ne s’entendaient toutefois pas sur la question de savoir si les blessures mortelles subies par Niven avaient résulté de la chute ou du piétinement. Le Dr Carlyle a témoigné que les actes de l’intimé avaient causé la mort de Niven. Le Dr Rice était d’avis que les blessures mortelles au cerveau de Niven étaient attribuables aux actes de Stark, même si elle ne pouvait pas écarter la possibilité invraisemblable que le piétinement ait aggravé les blessures déjà existantes au cerveau. Plus précisément, elle était d’avis que Niven avait subi des blessures mortelles au cerveau lorsque Stark lui avait fracturé la partie la plus épaisse du crâne en le faisant tomber tête première sur le pavé. 8 Le Dr Carlyle a maintenu sa position sur la causalité pendant tout son interrogatoire principal et son contre‑interrogatoire. Cependant, au cours du procès, après avoir consulté le Dr Rice et le Dr Charles Hirsch, un éminent pathologiste américain, elle en est venue à partager l’opinion du Dr Rice. Le Dr Carlyle a été rappelée à la barre et elle a témoigné dans ce sens, en reconnaissant qu’il était très peu probable que le piétinement auquel s’était livré l’intimé ait causé les blessures mortelles de Niven et que, même si elle ne pouvait pas écarter la possibilité que ce piétinement ait aggravé les blessures que Stark avaient déjà causées au cerveau de Niven, il s’agissait d’une opinion qui la mettait [traduction] «scientifiquement mal à l’aise». 9 Malgré ce revirement spectaculaire de la preuve, le ministère public a maintenu sa thèse initiale à la fin du procès et a indiqué que, en dépit du consensus qui se dégageait de la preuve médicale, il allait de soi que le jury pouvait toujours conclure que l’intimé avait causé la mort de Niven, et que si le jury concluait que l’intimé avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre, ce dernier serait alors coupable de meurtre au deuxième degré en tant qu’auteur principal du crime. Cependant, on a également dit au jury qu’il y avait deux façons de parvenir à une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré, dont chacune, à l’instar de la principale façon préconisée par le ministère public, exigeait de prouver que l’intimé avait l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Premièrement, le ministère public a prétendu que, même si l’intimé n’avait pas causé la mort de Niven, il était coupable en qualité de coauteur, du fait qu’il avait agi de concert avec Stark en ayant l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Deuxièmement, on a laissé entendre que l’intimé pouvait être déclaré coupable de meurtre parce qu’il avait aidé ou encouragé Stark et qu’il l’avait fait en ayant la connaissance et l’intention requises pour qu’il y ait meurtre. Dans son exposé, le juge du procès a prévenu le jury de ne pas invoquer trop rapidement le bon sens pour rejeter la preuve d’expert qui, en fin de compte, s’était révélée unanime sur la question de la causalité. 10 L’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné par le juge Boyd à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant cinq ans. III. Les dispositions législatives pertinentes 11 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 675. (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel: a) de sa déclaration de culpabilité: (i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit, (ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel, (iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous‑alinéa (i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle‑ci; . . . 676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel: a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; . . . 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas: (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants: (i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation, (ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a), (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; (iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité; . . . 691. (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. . . . 693. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1) a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada: a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. IV. Les décisions des cours d’instance inférieure Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 124 C.C.C. (3d) 58 (i) Le juge Hall, avec l’appui du juge Braidwood 12 Le juge Hall a conclu que la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’intimé était déraisonnable et ne s’appuyait pas sur la preuve. Se fondant sur le sous‑al. 686(1) b)(i) du Code criminel , il a rejeté l’appel mais a substitué un verdict d’homicide involontaire coupable et a renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour qu’il détermine la peine. Les conclusions du juge Hall sont résumées ainsi dans ses motifs (à la p. 73): [traduction] Dès la fin de la présentation de la preuve, les éléments qui permettaient de déclarer le présent accusé coupable de meurtre étaient franchement peu nombreux. Cette affaire était également chargée d’émotions en raison de ces agressions révoltantes. Si on analyse les actes des deux agresseurs, il me semble qu’on ne peut que conclure que les actes d’agression attribués au présent [accusé] se sont tous produits après que les blessures mortelles eurent été infligées et dans des circonstances où il n’est pas évident que Biniaris avait l’intention d’aider à commettre un meurtre. J’ai remarqué qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas d’entreprise commune où une seule ou plusieurs parties peuvent être en possession d’une arme meurtrière comme une arme à feu ou un couteau. Biniaris a participé très brièvement à une bagarre qui a eu des conséquences fatales. Je crois que, pour pouvoir déclarer Biniaris coupable, le juge des faits devrait conclure qu’il a aidé ou encouragé Stark en ayant le genre d’intention meurtrière mentionné au sous‑al. 229a)(ii); R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74, 60 C.C.C. (3d) 97. À la lumière des faits de la présente affaire, ce verdict était peut‑être possible, mais il ne s’appuyait que très peu sur la preuve. La preuve que Biniaris aurait commis un meurtre était si faible que je crois que le verdict de meurtre rendu contre lui par le jury ne s’appuyait pas sur la preuve. 13 Le juge Hall était très préoccupé par le changement survenu dans la thèse sous‑jacente de la culpabilité et, notamment, par le fait que le ministère public maintenait sa position initiale selon laquelle l’intimé Biniaris était l’auteur principal du crime, alors qu’il n’y avait plus, selon lui, aucun élément de preuve qui permettait de le considérer comme tel. (ii) Madame le juge Ryan, dissidente 14 Le juge Ryan était d’avis que le jury avait le droit de conclure que l’attaque contre Niven était une entreprise commune de l’intimé et de Stark, et que la nature de l’attaque concertée démontrait l’existence de l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Elle a souligné que l’intimé avait été le premier à défier verbalement Niven et qu’il s’était mêlé à la bagarre presque immédiatement après que Stark eut projeté Niven au sol et commencé à lui donner des coups de poing à l’estomac. Même s’il existait des éléments de preuve que le jury aurait pu considérer comme appuyant la position de l’intimé, selon laquelle il n’avait pas l’intention requise, le juge Ryan était d’avis qu’[traduction] «[i]l appartenait au jury d’évaluer tous ces faits» (p. 77). Compte tenu de cela, elle a décidé qu’il n’était pas déraisonnable que le jury déclare l’intimé coupable de meurtre au deuxième degré. Elle aurait rejeté l’appel. V. Analyse A. Droits d’appel contre une substitution de verdict 15 Peu avant l’audition du pourvoi, notre Cour a invité les parties et les intervenants à aborder une question de droit préliminaire propre au présent pourvoi. Des trois pourvois dont nous sommes saisis, le pourvoi Biniaris est le seul qui a été formé par le ministère public contre un arrêt de la Cour d’appel qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre, mais qui a substitué à cette dernière une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Se pose donc la question de savoir si une substitution de verdict confère au ministère public un droit d’appel avec autorisation ou de plein droit lorsqu’un juge de la Cour d’appel est dissident, au sens du par. 693(1) du Code criminel . 16 Dans la présente affaire, la Cour d’appel s’est fondée sur le sous‑al. 686(1) b)(i) et sur le par. 686(3) pour rejeter l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et substituer à cette dernière une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable. Il s’agissait manifestement de la bonne façon de procéder en matière de substitution de verdict. Voir R. c. Nantais, [1966] 2 O.R. 246 (C.A.). Notre Cour s’est demandé si, en substituant un verdict, une cour d’appel «annule une déclaration de culpabilité» et confère ainsi au ministère public un droit d’appel fondé sur le par. 693(1) , ou si, en substituant un verdict, une cour d’appel «confirme une déclaration de culpabilité», de sorte que l’accusé peut, en vertu du par. 691(1) , en appeler de la déclaration de culpabilité relative à l’infraction substituée, ou encore si, en substituant un verdict, il se peut qu’elle fasse les deux à la fois. 17 Dans l’arrêt R. c. McGloan, [1976] 2 R.C.S. 842, à la p. 848, le juge Ritchie, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a examiné l’argument selon lequel le ministère public n’avait aucun droit d’appel en vertu du par. 621(1) (maintenant le par. 693(1) ) du fait qu’une substitution de verdict n’annulait pas une déclaration de culpabilité. Le juge Ritchie a rejeté cet argument en attirant l’attention sur l’ordonnance de la Cour suprême de l’Alberta (Division d’appel), qui indiquait clairement que la déclaration de culpabilité initiale était annulée et remplacée par une nouvelle déclaration de culpabilité. Les cours d’appel ont souvent coutume, dans des affaires similaires, d’indiquer dans leurs ordonnances que la déclaration de culpabilité initiale est annulée et remplacée par une nouvelle déclaration de culpabilité. 18 Même si le texte du sous‑al. 686(1) b)(i) et celui du par. 686(3) n’ordonnent pas explicitement à une cour d’appel d’annuler une déclaration de culpabilité, il reste que, lorsqu’elle rejette l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité initiale en y substituant un verdict de culpabilité relativement à un autre chef ou à une autre partie de l’acte d’accusation, la cour d’appel annule implicitement la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal de première instance et confirme aussi implicitement la nouvelle déclaration de culpabilité relative à l’infraction incluse. Ainsi l’accusé, en vertu de l’art. 691 , et le ministère public, en vertu de l’art. 693 , bénéficient de droits coexistants d’interjeter appel devant notre Cour contre une ordonnance de substitution de verdict rendue par une cour d’appel. B. Le caractère raisonnable d’un verdict est‑il une question de droit? 19 Dans l’arrêt Yebes, précité, notre Cour a décidé sans équivoque que la question de savoir si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel implique une décision sur une question de droit et que, pour cette raison, elle donne naissance à un appel supplémentaire devant notre Cour. Le juge McIntyre, s’exprimant au nom d’une formation unanime de six juges de notre Cour, a indiqué que, même si le ministère public intimé avait soulevé cette question de compétence, il n’avait «pas insisté» sur ce point à l’audition du pourvoi (p. 181). Le juge McIntyre a reconnu que, même s’il était loin d’être évident en soi que la question devait être qualifiée de question de droit, de question de fait ou de question mixte de droit et de fait, il n’y avait aucune raison de la traiter différemment de la question similaire de savoir s’il y avait eu tort important ou erreur judiciaire grave au sens du sous‑al. 686(1) b)(iii). Étant donné que cette question avait été interprétée comme une question de droit dans l’arrêt Mahoney c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 834, le juge McIntyre a conclu que la question de savoir si un verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve constituait aussi une question de droit. 20 Le réexamen de cette question dans la présente trilogie est fondé en partie sur l’argument que l’arrêt Yebes constituait une dérogation injustifiée à l’état antérieur du droit et qu’il n’a pas toujours été suivi par notre Cour depuis lors. 21 Les expressions «question de fait», «question de droit», «question mixte de droit et de fait», «question de droit seulement», qui sont utilisées dans le Code criminel et la jurisprudence relativement aux droits d’appel, sont à l’origine de grandes difficultés d’interprétation qui sont mieux résolues au moyen de la méthode d’interprétation large et fondée sur l’objet visé, que le juge Iacobucci a adoptée dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21 (en citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87): [traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution [en matière d’interprétation législative]: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. 22 En l’espèce, la qualification du caractère raisonnable d’un verdict de question de fait, de question de droit ou de question mixte de droit et de fait vise seulement à déterminer l’existence d’un droit d’appel. Après avoir examiné attentivement une décision qui fait l’objet d’un contrôle, on peut soutenir de façon plausible, dans certains cas, que la conclusion qu’un verdict était déraisonnable a été prise surtout du point de vue du droit, et dans d’autres cas, qu’elle résulte principalement d’une évaluation factuelle. Mais si on procède à cette qualification pour déterminer l’existence de compétence au départ, il est peu utile d’effectuer une telle analyse dans chaque cas. Au contraire, il vaut beaucoup mieux examiner la nature globale de ces types de décision et de leurs conséquences. Idéalement, les questions préliminaires de compétence devraient être aussi simples et claires que possible. Sans cela, comme la présente affaire et de nombreuses affaires semblables le démontrent, les tribunaux consacrent énormément de temps et d’efforts à tenter de vérifier s’ils ont compétence, alors que leurs ressources seraient beaucoup mieux utilisées s’ils examinaient les questions au fond. 23 La question de savoir si on peut dire qu’une déclaration de culpabilité est déraisonnable ou ne s’appuie pas sur la preuve mène, dans chaque cas, à l’application d’une norme juridique. L’application de cette norme commande inévitablement l’examen des faits de l’affaire. J’en dirai davantage plus loin au sujet du processus d’examen. Du fait qu’elle est appliquée pour déterminer la compétence en matière d’appel, cette norme juridique suffit pour faire de la question une question de droit. Il n’importe pas d’indiquer qu’il ne s’agit ni d’une «pure question de droit» ni d’une «question de droit seulement». 24 Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant. 25 Les exercices approfondis d’interprétation législative ne nous éclairent pas beaucoup. Il vaut mieux établir l’intention du législateur de manière générale plutôt que de le faire au moyen d’un examen à la loupe des dispositions pertinentes du Code criminel . Bien que les pourvois dont nous sommes saisis aujourd’hui soient des pourvois de plein droit en raison d’une dissidence en cour d’appel, j’estime que le fait qu’il s’agisse de pourvois de plein droit masque la vraie nature du débat sur la question de la possibilité d’examiner les allégations de déclaration de culpabilité déraisonnable. L’accès à la Cour suprême est généralement réservé aux affaires importantes sur le plan juridique. Les pourvois de plein droit n’ont pas tous nécessairement une grande importance sur le plan juridique, même si on tient pour acquis qu’ils ont cette importance en tant que catégorie. À l’instar d’autres questions de droit, les dissidences en cour d’appel s
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506