R. c. K.G.K.
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R. c. K.G.K. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-03-20 Référence neutre 2020 CSC 7 Recueil [2020] 1 RCS 364 Numéro de dossier 38532 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364 Appel entendu : 25 septembre 2019 Jugement rendu : 20 mars 2020 Dossier : 38532 Entre : K.G.K. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) Motifs concordants : (par. 85 à 94) La juge Abella K.G.K. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. K.G.K. 2020 CSC 7 No du greffe : 38532. 2019 : 25…
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R. c. K.G.K. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-03-20 Référence neutre 2020 CSC 7 Recueil [2020] 1 RCS 364 Numéro de dossier 38532 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364 Appel entendu : 25 septembre 2019 Jugement rendu : 20 mars 2020 Dossier : 38532 Entre : K.G.K. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer) Motifs concordants : (par. 85 à 94) La juge Abella K.G.K. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, directeur des poursuites criminelles et pénales et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. K.G.K. 2020 CSC 7 No du greffe : 38532. 2019 : 25 septembre; 2020 : 20 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Temps de délibération en vue du prononcé du verdict — Délai de neuf mois entre la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries au procès et le prononcé du verdict par le juge du procès — L’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique‑t‑il au temps de délibération en vue du prononcé du verdict? — Si oui, le temps de délibération en vue du prononcé du verdict est‑il inclus dans les plafonds présumés établis par l’arrêt Jordan? — Test à appliquer pour évaluer si le délai découlant du temps de délibération en vue du prononcé du verdict a entraîné une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. K a été inculpé en avril 2013 d’infractions sexuelles contre sa belle‑fille. La présentation de la preuve et des plaidoiries au procès a pris fin le 21 janvier 2016. Le juge du procès a mis l’affaire en délibéré. Après s’être enquises quant à l’état du dossier de K, les parties ont été informées le 30 septembre 2016 que le juge du procès rendrait sa décision le 25 octobre 2016. Le juge du procès a rendu sa décision comme prévu, déclarant K coupable. Toutefois, la veille, K avait déposé une requête en arrêt des procédures au motif que le délai qui s’était écoulé entre la date du dépôt des accusations et la date à laquelle le verdict devait être rendu était déraisonnable et portait atteinte au droit que lui garantit l’al. 11 b ) de la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable. Le juge du procès s’est récusé eu égard à la requête en arrêt des procédures. Le juge des requêtes a rejeté la requête de K, concluant que ni le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il avait fallu au juge du procès ni le délai s’étant écoulé entre le dépôt des accusations et le dernier jour du procès n’avaient entraîné une violation des droits que l’al. 11b) garantit à K. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de K. Arrêt : L’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer : Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable enchâssé dans l’al. 11b) s’applique au‑delà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès et englobe le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, ce n’est pas le cas des plafonds présumés fixés par la Cour dans l’arrêt Jordan. Lorsque l’accusé soutient que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il a fallu au juge du procès a violé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b), il doit établir que le temps consacré aux délibérations a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il s’agit d’un lourd fardeau pour l’accusé en raison de l’application de la présomption d’intégrité judiciaire. Les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan n’étaient pas censés viser toute la période à laquelle s’applique l’al. 11b). Interprétés correctement, ces plafonds s’appliquent à compter de la date du dépôt des accusations jusqu’à la fin réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries. Ils apportent une solution précise à un problème précis : la culture de complaisance à l’endroit de l’écoulement de délais excessifs avant que les inculpés soient traduits en justice. Rien ne suggère dans la présente affaire que le délai découlant du temps de délibération en vue du prononcé du verdict contribue au problème systémique auquel l’arrêt Jordan cherchait à remédier, et rien ne le suggérait dans l’arrêt Jordan. En outre, de nombreux problèmes d’ordre pratique surgiraient si les plafonds présumés devaient inclure le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, ce qui contrecarrerait les objectifs de clarté et de prévisibilité visés par l’arrêt Jordan. Lorsqu’il s’agit de déterminer si le délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict a porté atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, il faut se demander si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. Ce test doit être abordé en tenant compte de la présomption d’intégrité dont bénéficient les juges. La présomption d’intégrité judiciaire fait naître dans ce contexte une présomption selon laquelle, d’une part, le juge du procès a mis en balance la nécessité d’instruire rapidement les affaires, les considérations liées à l’équité du procès et les contraintes pratiques auxquelles il faisait face et selon laquelle, d’autre part, il n’a pris que le temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances pour rendre un verdict juste. Il incombe à l’accusé de réfuter cette présomption en expliquant pourquoi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Le seuil est élevé en raison de l’importance considérable de la présomption d’intégrité. Lorsqu’elle procède à cette appréciation objective, la cour de révision doit tenir compte de l’ensemble des circonstances. Parmi les considérations pertinentes, figurent : le temps de délibération en vue du prononcé du verdict; la proximité du temps écoulé avant que le juge du procès ne prenne la cause en délibéré avec le plafond pertinent fixé par l’arrêt Jordan; la complexité de l’affaire; n’importe quel élément au dossier émanant du juge ou de la cour. Il peut aussi être utile de comparer le temps qu’il a fallu avec le temps qu’il faut généralement pour trancher une affaire de nature semblable dans des circonstances semblables. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, K ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir qu’il y a eu violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11b). Bien que la présente affaire frôle la limite, le temps qu’il a fallu au juge du procès pour rendre son verdict n’a pas été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. En l’espèce, c’est le fait que le procès de K et une grande partie du temps de délibération du juge du procès se sont respectivement déroulés et écoulés avant la publication de l’arrêt de la Cour dans Jordan qui est le facteur le plus important. L’appréciation antérieure à l’arrêt Jordan qu’a faite le juge du procès de l’équilibre requis entre la nécessité d’instruire rapidement les affaires, les considérations liées à l’équité du procès et les contraintes pratiques auxquelles il faisait face était raisonnable à l’époque. Même si la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries a eu lieu à une date rapprochée du plafond de 30 mois fixé par l’arrêt Jordan, cette proximité dans une cause transitoire (comme celle‑ci) ne permet pas de déterminer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été ou non raisonnable. Cela dit, si l’arrêt Jordan avait déjà été rendu lorsque le juge du procès a pris la cause de K en délibéré, la proximité du délai avec le plafond aurait sans aucun doute été un facteur qu’il aurait pris en considération pour juger du temps dont il avait raisonnablement besoin pour rendre son verdict. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de ce facteur avant le prononcé de l’arrêt Jordan. Qui plus est, le juge des requêtes n’a pas commis d’erreur en concluant que, une fois la durée du délibéré soustraite du délai total qui s’est écoulé avant le prononcé du verdict, la présente cause constitue une mesure transitoire exceptionnelle au sens de l’arrêt Jordan. La juge Abella : Il y accord avec le résultat auquel arrivent les juges majoritaires quant à l’appel et avec la majeure partie de leur analyse. Toutefois, rien ne justifie d’exiger que l’accusé réfute la présomption d’intégrité judiciaire pour démontrer que le temps consacré à la délibération a été déraisonnable. Les facteurs objectifs et contextuels exposés par les juges majoritaires pour évaluer si le temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être ne nécessitent pas d’évaluer l’intégrité du juge. La norme du délai « nettement plus long » constitue déjà un seuil élevé. Ajouter au fardeau de l’accusé l’obligation non pertinente sur le plan conceptuel de démontrer que le juge du procès a agi sans intégrité élève ce fardeau à un seuil inatteignable. De plus, les juges majoritaires semblent avoir écarté le rôle de la personne raisonnable lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption d’intégrité judiciaire a été réfutée. Éliminer le rôle de la personne raisonnable, un élément clé de l’évaluation servant à déterminer si la présomption d’intégrité judiciaire a été réfutée, alourdit forcément le fardeau de l’accusé en exigeant que la cour de révision tire une conclusion directe quant à l’état d’esprit subjectif du juge et quant à son intégrité. Le test pour juger du caractère déraisonnable du temps de délibération serait plus efficace et équitable, et plus compatible avec l’arrêt Jordan, s’il consistait exclusivement à évaluer les facteurs objectifs et contextuels à l’origine du délai, et ne comportait pas l’obligation supplémentaire de réfuter la présomption d’intégrité judiciaire. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts examinés : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45; arrêts mentionnés : R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659; R. c. Jordan, 2014 BCCA 241, 357 B.C.A.C. 137; R. c. Jordan, 2012 BCSC 1735; R. c. Brown, 2018 NSCA 62, 364 C.C.C. (3d) 238; R. c. Lamacchia, 2012 ONSC 2583, 258 C.R.R. (2d) 370; Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357; R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Allen (1996), 92 O.A.C. 345; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880. Citée par la juge Abella Arrêt examiné : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; arrêts mentionnés : Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357; R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267; R. c. Chan, 2019 ABCA 82, 82 Alta. L.R. (6th) 1; 8640025 Canada Inc. (Re), 2019 BCCA 473, 75 C.B.R. (6th) 3; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) . Doctrine et autres documents cités Canada. Conseil canadien de la magistrature. Principes de déontologie judiciaire, Ottawa, 2004. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada (Rapport final), Ottawa, 2017. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Hamilton, Monnin et Cameron), 2019 MBCA 9, 429 C.R.R. (2d) 1, [2019] 5 W.W.R. 492, 373 C.C.C. (3d) 1, [2019] M.J. No. 24 (QL), 2019 CarswellMan 47 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge en chef Joyal de la Cour du Banc de la Reine, 2017 MBQB 96, [2017] 11 W.W.R. 179, [2017] M.J. No. 148 (QL), 2017 CarswellMan 236 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Katherine L. Bueti et Amanda Sansregret, pour l’appelant. Michael Conner, Renée Lagimodière et Charles Murray, pour l’intimée. John Walker, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Joanne Stuart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Nicolas Abran, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Jill R. Presser, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] L’alinéa 11 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour a établi un nouveau cadre d’analyse pour l’application de cette disposition conçu pour venir à bout de la culture de complaisance qui s’était développée au sein du système de justice criminelle et qui laissait s’écouler des délais excessifs avant que l’on traduise les inculpés en justice. À cette fin, la Cour a fixé des plafonds au‑delà desquels le délai est présumé déraisonnable pour l’application de l’al. 11b). [2] En l’espèce, la Cour est appelée à examiner l’application de l’al. 11b) dans le cas où le juge du procès met l’affaire en délibéré. Initialement, le pourvoi soulève deux questions : l’al. 11b) s’applique‑t‑il au temps de délibération en vue du prononcé du verdict, soit le temps mis par le juge du procès pour délibérer et rendre une décision après la présentation de la preuve et des plaidoiries au procès; et, si oui, le délai qu’entraîne la délibération en vue du prononcé du verdict est‑il inclus dans les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan? [3] Quant à la première de ces questions, il est acquis que la protection que garantit l’al. 11b) s’étend au‑delà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, jusqu’à la date du prononcé de la peine inclusivement (voir R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45). Il s’ensuit que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, qui précède forcément celui de la peine, est assujetti à l’examen qu’entraîne l’al. 11b). Ensuite, pour les motifs qui suivent, j’estime que les plafonds fixés par l’arrêt Jordan — au‑delà desquels le délai est présumé déraisonnable pour l’application de l’al. 11b) — s’appliquent jusqu’à la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, et pas plus. Ils ne comprennent pas le temps de délibération en vue du prononcé du verdict. [4] Ces conclusions soulèvent une autre question, soit celle de savoir comment il faut apprécier le délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. À mon avis, il y aura une atteinte à ce droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11b) s’il est conclu que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. Comme je l’expliquerai, il s’agit d’un lourd fardeau pour l’accusé en raison de l’application de la présomption d’intégrité judiciaire. Suivant cette présomption, les juges de première instance sont les mieux placés pour mettre en balance les diverses considérations éclairant le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, et le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il a fallu au juge dans une affaire donnée n’a pas été plus long qu’il était raisonnablement nécessaire qu’il le soit compte tenu des circonstances. [5] En l’espèce, il a fallu au juge du procès un peu plus de neuf mois pour prononcer son verdict dans une affaire assez simple, d’une complexité minimale à moyenne — ce qui constitue, certes, un long délai. Cela dit, si l’on tient compte de l’ensemble des circonstances — notamment du fait que la présentation de la preuve et des plaidoiries a eu lieu avant l’arrêt de la Cour dans Jordan, et que la majeure partie du temps de délibération en vue du prononcé du verdict s’est écoulée avant le prononcé de cet arrêt —, je ne suis pas convaincu que K.G.K. s’est acquitté du fardeau d’établir qu’il y a eu violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11b). Certes, la présente affaire frôle la limite. Cependant, je ne peux pas dire que le temps qu’il a fallu au juge du procès pour rendre son verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Faits [6] K.G.K. a été inculpé en avril 2013 d’infractions sexuelles contre sa belle‑fille, qui était mineure à l’époque. Les accusations visaient une période allant de 2002 à 2013. K.G.K. a d’abord nié les allégations, mais a plus tard admis avoir commis trois ou quatre actes précis d’agression sexuelle entre 2011 et 2013. [7] Quatre jours après avoir été inculpé, K.G.K. a comparu devant la cour provinciale à Winnipeg (au Manitoba) et a obtenu sa mise en liberté provisoire. À compter de ce moment, le dossier a avancé lentement. Les avocats de la Couronne et de la défense n’ont eu aucune conversation sérieuse entre avril et août 2013, et ils n’ont fixé les dates de l’enquête préliminaire qu’en septembre 2013. [8] L’enquête préliminaire n’a été tenue que plus d’un an plus tard, soit le 14 octobre 2014. Le 15 décembre 2014, après que K.G.K. a été renvoyé à procès devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba siégeant seul, les parties ont tenu une conférence préparatoire. La date du procès n’a toutefois pas pu être fixée parce que la Couronne envisageait d’inculper K.G.K. d’autres chefs d’accusation relatifs à d’autres plaignants et prévoyait présenter une requête en jonction des poursuites si le dépôt de ces accusations était autorisé. La conférence a été ajournée sans que la défense n’émette de protestation. [9] Une seconde conférence préparatoire a été tenue le 15 janvier 2015. Celle‑ci, à l’instar de la première, a été ajournée sans que la date du procès soit fixée. [10] Deux semaines plus tard, lors de la troisième conférence préparatoire, la Couronne a indiqué qu’elle ne présenterait pas de requête en jonction, et il a été prévu que le procès de K.G.K. aurait lieu du 11 au 22 janvier 2016. Des dates plus rapprochées (du 19 au 30 octobre 2015) étaient disponibles, mais l’avocate de la défense, elle, ne l’était pas. [11] À aucun moment entre le dépôt des accusations en avril 2013 et le début du procès de K.G.K. le 11 janvier 2016, la Couronne ou la défense n’ont‑elles exprimé quelques préoccupations que ce soit au sujet du délai. Elles semblent s’être attendues à de tels délais, et même les avoir considérés comme des délais communs. [12] La présentation de la preuve et des plaidoiries au procès de K.G.K. a pris fin le 21 janvier 2016. Le juge du procès a mis l’affaire en délibéré, indiquant qu’il avait [traduction] « quelques affaires en délibéré », mais espérait « statuer sur la présente affaire le plus rapidement possible ». [13] Les parties n’ont eu aucune nouvelle pendant plusieurs mois. En mai 2016, alors que l’avocate de la défense comparaissait devant le juge du procès relativement à une autre affaire, elle s’est informée de l’état du dossier de K.G.K. Le juge du procès a indiqué qu’il rendrait sa décision sous peu. [14] Le 14 septembre 2016, la Couronne a écrit au juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division générale) pour savoir où en était le délibéré en vue du prononcé du verdict. Le juge en chef adjoint a répondu que les avocats seraient contactés sous peu pour que soit fixée une date à laquelle la décision serait rendue. [15] Le 30 septembre 2016, les parties ont été informées que le juge du procès rendrait sa décision le 25 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, K.G.K. a déposé une requête en arrêt des procédures au motif que le délai qui s’était écoulé entre la date du dépôt des accusations et la date à laquelle le verdict devait être rendu était déraisonnable et portait atteinte aux droits que lui garantit l’al. 11b). Bien qu’il ait reçu la requête en question, le juge du procès a rendu sa décision comme prévu le 25 octobre, déclarant K.G.K. coupable d’un chef de contacts sexuels, d’un chef d’incitation à des contacts sexuels et d’un chef d’agression sexuelle. [16] K.G.K. a reconnu en toute franchise que [traduction] « [l]e prononcé de l’arrêt Jordan [le 8 juillet 2016] a[vait] entraîné le dépôt de la requête concernant le délai » (m.a., par. 174). Puisque le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il avait fallu au juge était au cœur de sa requête en arrêt des procédures, K.G.K. a également présenté une requête en récusation du juge du procès, alléguant qu’il existait une crainte raisonnable de partialité compte tenu des circonstances. Le juge du procès a accueilli la requête en récusation, et celle en arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b) a été instruite par le juge en chef Joyal de la Cour du Banc de la Reine. III. Décisions des juridictions d’instances inférieures A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba (le juge en chef Joyal), 2017 MBQB 96, [2017] 11 W.W.R. 179 [17] Dans le cadre de la requête fondée sur l’al. 11b), K.G.K. a soutenu qu’il y avait eu violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable parce qu’il s’était écoulé environ 42 mois entre la date du dépôt des accusations et la date du prononcé du verdict par le juge du procès. La principale question de droit que devait trancher le juge des requêtes était celle de savoir si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il avait fallu au juge du procès devait être apprécié selon le cadre établi dans l’arrêt Jordan. Le juge des requêtes a conclu que non. À son avis, l’inclusion du temps de délibération en vue du prononcé du verdict dans le calcul des plafonds présumés fixés par Jordan ne permettrait pas d’établir un juste équilibre entre les impératifs constitutionnels dictés par l’al. 11 b ) de la Charte , d’une part, et l’indépendance judiciaire, d’autre part. De plus, elle soulèverait de graves difficultés sur le plan pratique. Par exemple, il a souligné que l’inclusion dans le plafond applicable du temps de délibération des juges [traduction] « placerait la Couronne et les tribunaux dans la position intenable d’avoir à établir le calendrier pour l’ensemble des affaires de manière à ce qu’elles soient terminées plusieurs mois avant l’atteinte du plafond applicable afin de tenir compte du temps qu’il pourrait falloir aux juges pour rédiger leurs motifs » (par. 55). Cela, a‑t‑il fait observer, compromettrait la certitude et la prévisibilité que l’arrêt Jordan a voulu apporter à l’al. 11b). Se fondant plutôt sur l’arrêt Rahey de la Cour, le juge des requêtes a conclu que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict ne serait déraisonnable pour l’application de l’al. 11b) que si, compte tenu du contexte global de l’affaire, le temps qu’il a fallu était « honteux, démesuré et déraisonnable ». [18] Appliquant ce test, le juge des requêtes a conclu que le délai dans le dossier de K.G.K. n’était pas déraisonnable. Bien qu’il ait qualifié le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il avait fallu au juge du procès de [traduction] « plus long que ce qui était souhaitable » (par. 103), le juge des requêtes a estimé qu’il n’avait pas entraîné une violation des droits que l’al. 11b) garantit à K.G.K., car il n’atteignait pas le degré de délai « honteux, démesuré et déraisonnable ». Quant au délai s’étant écoulé entre le dépôt des accusations et le dernier jour du procès (environ 33 mois), le juge des requêtes a tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une affaire visée par les mesures transitoires où le délai s’était écoulé en grande partie avant l’arrêt Jordan et il a conclu que la mesure transitoire exceptionnelle mentionnée dans Jordan s’appliquait. À son avis, [traduction] « les parties [s’étaient] conduites raisonnablement compte tenu de la culture et du cadre juridiques qui avaient cours à l’époque » (par. 94). Il a donc rejeté la requête fondée sur l’al. 11b) de K.G.K. B. Cour d’appel du Manitoba (les juges Hamilton (dissidente), Monnin et Cameron), 2019 MBCA 9, 373 C.C.C. (3d) 1 [19] Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Manitoba ont rejeté l’appel de K.G.K. Ils ont toutefois rédigé des motifs distincts. La juge Cameron a souscrit pour l’essentiel à l’opinion du juge des requêtes. Elle a conclu que ce dernier [traduction] « n’avait pas commis d’erreur de droit en interprétant l’arrêt Rahey ni en qualifiant le test du caractère raisonnable lorsqu’il s’applique au temps mis pour rendre une décision judiciaire » (par. 228). En conséquence, la juge Cameron n’a pas été convaincue que la décision du juge des requêtes était déraisonnable. Ainsi, elle a confirmé sa conclusion que ni le délai de délibération en vue du prononcé du verdict mis par le juge du procès ni celui entre l’accusation et le dernier jour du procès n’avaient violé l’art. 11b). [20] Le juge Monnin a souscrit à l’opinion de la juge Cameron quant au résultat. Bien qu’il ait été d’accord avec elle pour dire que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan ne s’appliquait pas au temps de délibération en vue du prononcé du verdict, il a rejeté le critère du délai « honteux, démesuré et déraisonnable » appliqué par le juge des requêtes. Il a soutenu que, pour déterminer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict avait entraîné une violation des droits que l’al. 11b) garantit à l’accusé, la cour devait plutôt adopter [traduction] « une méthode contextuelle mettant en balance les nombreuses facettes du processus décisionnel selon les éléments de preuve pertinents de l’affaire » (par. 288). [21] La juge Hamilton, dissidente, aurait accueilli l’appel. Les plafonds présumés, a‑t‑elle conclu, s’appliquent à compter de la date du dépôt des accusations jusqu’à la date du verdict. Elle a reconnu que l’arrêt Jordan ne mentionnait pas expressément le temps de délibération en vue du prononcé du verdict et que les cours d’appel n’avaient pas traité uniformément cette question, mais, selon elle, le fait que la jurisprudence relative à l’al. 11b) antérieure à l’arrêt Jordan considérait ce temps comme une partie du « délai inhérent à l’affaire », conjuguée à l’intention déclarée de la Cour de s’attaquer à la culture de complaisance, permettait de conclure que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict devait être inclus dans le cadre d’analyse établi par l’arrêt Jordan. Appliquant cette approche, la juge Hamilton a conclu que le délai dans le dossier de K.G.K. avait été déraisonnable. Elle aurait donc ordonné l’arrêt des procédures. IV. Questions en litige [22] Dans le présent pourvoi, la Cour doit trancher les trois questions suivantes : 1. L’alinéa 11b) s’applique‑t‑il au temps de délibération en vue du prononcé du verdict et, si oui, ce temps est‑il inclus dans les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan? 2. Si l’alinéa 11b) s’applique au temps de délibération en vue du prononcé du verdict, mais que les plafonds fixés par l’arrêt Jordan ne l’incluent pas, comment faut‑il apprécier le délai découlant de ce temps de délibération pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable? 3. Le temps de délibération en vue du prononcé du verdict qu’il a fallu dans le dossier de K.G.K. a‑t‑il été déraisonnable? V. Analyse A. Les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas de temps de délibération en vue du prononcé du verdict [23] Bien que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable enchâssé dans l’al. 11 b ) de la Charte s’applique au‑delà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, j’estime que ce n’est pas le cas des plafonds présumés fixés par la Cour dans l’arrêt Jordan. [24] L’arrêt Jordan visait la culture de complaisance qui avait pris racine dans le système de justice criminelle — une culture qui contribuait à l’écoulement de longs délais avant que l’on traduise un accusé en justice. Lorsque l’arrêt Jordan a été rendu, rien ne suggérait que le temps de délibération en vue du prononcé du verdict s’inscrivait dans cette culture ou contribuait d’une quelconque façon à la création des délais qui s’écoulaient avant que l’on traduise un accusé en justice. Aucune suggestion de la sorte n’a en outre été faite lors de l’audition du présent appel. Qui plus est, les difficultés d’ordre pratique qu’entraînerait l’inclusion du temps de délibération en vue du prononcé du verdict dans les plafonds fixés par l’arrêt Jordan ajoutent foi à la conclusion selon laquelle la Cour n’entendait pas que ce temps soit inclus. Comme je l’expliquerai, il faut plutôt appliquer un test différent pour déterminer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a porté atteinte aux droits que l’al. 11b) garantit à l’accusé. (1) La portée temporelle de l’al. 11b) [25] L’alinéa 11 b ) de la Charte prévoit que « [t]out inculpé a le droit [. . .] d’être jugé dans un délai raisonnable ». Cette disposition traduit et renforce l’idée que « [l]a justice rendue en temps utile est l’une des caractéristiques d’une société libre et démocratique » (Jordan, par. 1). L’alinéa 11b) protège à la fois les intérêts de l’accusé et ceux de la société. La dimension individuelle de l’al. 11b) protège les droits de l’accusé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable. Sa dimension sociétale reconnaît notamment que les procès instruits en temps utile sont bénéfiques aux victimes et aux témoins, ainsi qu’aux accusés, et inspirent confiance au public envers l’administration de la justice (voir R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, par. 38). [26] En l’espèce, personne ne conteste la portée temporelle de l’al. 11b). Plus précisément, les parties conviennent que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable englobe le temps de délibération en vue du prononcé du verdict. [27] Cette question a été implicitement tranchée dans l’arrêt MacDougall, où la Cour a statué que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend à la détermination de la peine. Comme l’a expliqué la juge McLachlin (plus tard juge en chef) au nom de la Cour, au par. 19 : La prochaine question à trancher est celle de savoir si la portée de l’expression « jugé dans un délai raisonnable » à l’al. 11b) peut s’étendre à la détermination de la peine. Une interprétation axée sur l’objet suggère que « l’al. 11b) protège contre un assujettissement trop long à une accusation criminelle pendante et vise à soulager de la tension et de l’angoisse qui persistent jusqu’à ce que l’affaire soit finalement tranchée » : R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 610 (je souligne), le juge Lamer, avec l’appui du juge en chef Dickson. Dans le même arrêt, le juge La Forest, avec l’appui du juge McIntyre, a précisé que le mot « jugé » ne signifie pas « tried » au sens de « brought to trial » (« subir son procès »), mais plutôt au sens de « adjudicated » (p. 632). Comme une affaire criminelle n’est pas « tranchée » tant que la peine n’a pas été prononcée et comme le prononcé de la peine exige une décision, il semble raisonnable de conclure que le champ d’application du mot « jugé » utilisé à l’al. 11b) s’étend à la détermination de la peine. [28] Puisque l’al. 11b) protège l’accusé contre les délais déraisonnables jusqu’au moment de la détermination de la peine inclusivement, il s’ensuit forcément que le temps qu’il a fallu au juge pour délibérer et rendre son verdict — toutes des actions qui précèdent le processus de détermination de la peine — est également inclus. [29] Cette conclusion trouve un appui supplémentaire dans l’arrêt Rahey. Dans quatre opinions distinctes, la Cour, divisée, a néanmoins conclu à l’unanimité que l’omission du juge de rendre une décision sur une requête en obtention d’un verdict imposé dans un délai raisonnable violait les droits que l’al. 11b) garantit à l’accusé. Le juge Lamer (plus tard juge en chef) (avec l’accord du juge en chef Dickson) a suivi le raisonnement suivant : En l’espèce, le délai est survenu avant la détermination de la culpabilité ou de l’innocence et ainsi, tant que l’instance est demeurée pendante, l’appelant a continué d’éprouver de la tension et de l’angoisse. [. . .] Les stigmates résultant d’une inculpation disparaissent non pas lorsque l’inculpé est traduit devant les tribunaux pour subir son procès, mais lorsque le procès prend fin et que la décision est rendue. [p. 610‑611] De plus, le juge La Forest (avec l’accord du juge McIntyre) a conclu que toute ambiguïté quant à la question de savoir si la portée de l’al. 11b) comprend le temps de délibération peut être résolue par la version française de la disposition qui prévoit que « [t]out inculpé a le droit [. . .] d’être jugé dans un délai raisonnable ». À son avis, le verbe « jugé » a le sens du verbe anglais « adjudicated » et il en a conclu que l’al. 11b) « vise donc clairement la conduite adoptée par un juge en rendant sa décision » (p. 632). En outre, il a reconnu que « les tribunaux, à titre de gardiens des principes enchâssés dans la Charte , doivent eux‑mêmes être assujettis à l’examen que prévoit la Charte dans l’exécution de leurs fonctions », et que « [l]e fait d’être cité rapidement à son procès constituerait une maigre consolation pour un accusé si le procès lui‑même pouvait être prolongé indéfiniment par le juge » (p. 633). [30] Cela dit, le simple fait que l’al. 11b) vise le temps de délibération en vue du prononcé du verdict ne mène pas inexorablement à la conclusion que ce temps est inclus dans les plafonds fixés par l’arrêt Jordan. Au contraire, comme nous le verrons, les plafonds présumés fixés par cet arrêt n’étaient pas censés viser toute la période à laquelle s’applique l’al. 11b). (2) La portée temporelle des plafonds fixés par l’arrêt Jordan [31] Interprétés correctement, les plafonds fixés par l’arrêt Jordan s’appliquent à compter de la date du dépôt des accusations jusqu’à la fin réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries, c’est‑à‑dire lorsque la participation des parties quant au fond du procès est terminée, et que l’affaire est remise au juge des faits. Comme je l’expliquerai, cette date permet d’appliquer simplement le cadre établi dans Jordan conformément à sa conception et à ses objectifs. [32] Dans l’arrêt Jordan, la Cour a établi un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’al. 11 b ) de la Charte . Au cœur de ce cadre d’analyse se trouvent deux plafonds présumés, au‑delà desquels le délai est présumé déraisonnable : (1) un plafond de 18 mois pour les affaires simples instruites devant une cour provinciale, et (2) un plafond de 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale après l’enquête préliminaire (par. 49). Ces plafonds fonctionnent de la façon suivante : Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable. Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre. Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins le délai imputable à la défense et la période découlant de circonstances exceptionnelles) se situe en deçà du plafond présumé, il incombe à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai. Pour ce faire, elle doit prouver (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Nous nous attendons à ce que les arrêts de procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond soient rares, et limités aux cas manifestes. [En italique dans l’original; par. 47‑48.] [33] L’arrêt Jordan indique que les plafonds présumés s’appliquent « entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès ». La Cour n’a toutefois pas expressément défini l’expression « conclusion [. . .] du procès ». On a soutenu que cette expression autorisait quatre interprétations possibles : (1) la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries; (2) la date à laquelle le verdict est rendu, à l’exclusion des requêtes postérieures au procès; (3) la conclusion des requêtes postérieures au procès; ou (4) la date de la détermination de la peine (voir m.a., par. 131). Quand on y regarde de près, c’est la première interprétation qui reflète correctement le raisonnement qui sous‑tend l’arrêt Jordan et la situation problématique à laquelle il visait à remédier. Plus précisément, les plafonds fixés par l’arrêt Jordan s’appliquent du dépôt des accusations à la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries, et pas plus. [34] Fait important, les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’ont pas été conçus pour évacuer l’analyse fondée sur l’al. 11b) et s’appliquer à toutes les sources de délai. Au contraire, ils apportaient une solution précise à un problème précis : la culture de complaisance à l’endroit de l’écoulement de délais excessifs avant que « les inculpés [soient] traduits […] en justice » (Jordan, par. 2; voir aussi par. 4, 13, 117, 121 et 129). [35] Cette culture de complaisance à l’endroit des délais qui s’écoulaient avant que l’on traduise l’accusé en justice découlait en partie des lacunes sur le plan théorique dont souffrait le cadre d’analyse relatif à l’al. 11b) établi dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Ce cadre exigeait des tribunaux qu’ils soupèsent quatre facteurs pour décider si le délai était devenu déraisonnable : « (1) la longueur du délai; (2) la renonciation de la défense à invoquer une portion du délai; (3) les motifs du délai, y compris les besoins inhérents au dossier, le délai imputable à la défense, celui attribuable au ministère public, le délai institutionnel et les autres motifs du délai; (4) l’atteinte aux droits de l’inculpé à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable » (Jordan, par. 30; voir aussi R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, par. 18).
Source: decisions.scc-csc.ca