Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général)
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Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-18 Référence neutre 2001 CFPI 1399 Numéro de dossier T-590-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011218 Dossier : T-590-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1399 ENTRE : COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur - et - ROBERT CARTER défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Je suis saisi d'une demande et d'une demande reconventionnelle de contrôle judiciaire, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, présentées par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), et le défendeur/demandeur reconventionnel, le procureur général du Canada (le procureur général). Les deux demandes ont été jointes par ordonnance du protonotaire Aronovitch en date du 26 juin 2000. [2] La demande et la demande reconventionnelle de contrôle judiciaire ont été présentées à l'égard d'une décision d'un Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en date du 2 mars 1999 et révisée le 13 juin 2000, dans laquelle le Tribunal a accordé au défendeur Robert Carter (M. Carter) une indemnité de 15 770 $ pour salaire perdu. [3] La demande de contrôle judiciaire présentée par la Commission soulève la question de savoir si le Tribunal a conclu à juste titre que…
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Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-18 Référence neutre 2001 CFPI 1399 Numéro de dossier T-590-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011218 Dossier : T-590-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1399 ENTRE : COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur - et - ROBERT CARTER défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Je suis saisi d'une demande et d'une demande reconventionnelle de contrôle judiciaire, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, présentées par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), et le défendeur/demandeur reconventionnel, le procureur général du Canada (le procureur général). Les deux demandes ont été jointes par ordonnance du protonotaire Aronovitch en date du 26 juin 2000. [2] La demande et la demande reconventionnelle de contrôle judiciaire ont été présentées à l'égard d'une décision d'un Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en date du 2 mars 1999 et révisée le 13 juin 2000, dans laquelle le Tribunal a accordé au défendeur Robert Carter (M. Carter) une indemnité de 15 770 $ pour salaire perdu. [3] La demande de contrôle judiciaire présentée par la Commission soulève la question de savoir si le Tribunal a conclu à juste titre que la période admissible d'indemnisation allait du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992. La demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général conteste le calcul de l'indemnité accordée à M. Carter par le Tribunal, ainsi que l'adjudication d'intérêts sur cette indemnité. LES FAITS PERTINENTS [4] M. Carter est né le 27 juin 1941 et est entré dans les Forces armées canadiennes (les FAC) le 11 janvier 1960. Le 2 octobre 1968, il a signé un certificat d'option dans lequel il a choisi que l'âge de sa retraite soit fixé conformément à l'article 15.31 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pris sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 (les Règlements royaux). Selon les Règlements royaux, l'âge de la retraite obligatoire dans le cas de l'emploi et du rang de M. Carter était de 50 ans. [5] M. Carter a été libéré des FAC le 27 mai 1992, après avoir atteint l'âge de la retraite obligatoire. À l'époque de sa libération, M. Carter avait atteint le rang de caporal-chef et occupait l'emploi de moniteur d'éducation physique et de loisirs à la BFC Kingston. [6] Lors de sa libération des FAC le 27 mai 1992, M. Carter a reçu une indemnité de départ de 21 014 $ et a commencé immédiatement à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-17, au montant de 20 989 $ par année. Entre le 27 mai 1992 et le 2 septembre 1992, M. Carter a reçu 5 521 $ sous forme de pension. [7] Le 14 août 1992, un Tribunal canadien des droits de la personne a jugé dans l'affaire Martin et al. c. Forces armées canadiennes (1992), 17 C.H.R.R. D/435 (T.C.D.P.), que les articles 15.17 et 15.31 des Règlements royaux, qui prescrivent l'âge de la retraite obligatoire pour les membres des FAC, ne constituaient pas des règlements aux fins de l'alinéa 15(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la LCDP), parce qu'ils ne mentionnaient pas précisément qu'ils étaient adoptés aux fins de l'alinéa 15(1)b), qui est libellé ainsi : 15. (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : b) le fait de refuser ou de cesser d'employer un individu qui n'a pas atteint l'âge minimal ou qui a atteint l'âge maximal prévu, dans l'un ou dans l'autre cas, pour l'emploi en question par la loi ou les règlements que peut prendre le gouverneur en conseil pour l'application du présent alinéa; 15. (1) It is not a discriminatory practice if (b) employment of an individual is refused or terminated because that individual has not reached the minimum age, or has reached the maximum age, that applies to that employment by law or under regulations, which may be made by the Governor in Council for the purposes of this paragraph; [8] Le 3 septembre 1992, en conséquence directe de la décision du tribunal dans l'affaire Martin, précitée, les Règlements royaux prescrivant un âge obligatoire pour la retraite ont été modifiés de façon à mentionner précisément l'alinéa 15(1)b) de la LCDP. Le paragraphe 15.31(12) des Règlements royaux devait dorénavant se lire ainsi : (12) Cet article est un règlement pris pour l'application de l'alinéa 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (12) This article is a regulation made for the purposes of paragraph 15(b) of the Canadian Human Rights Act. La modification est entrée en vigueur le 3 septembre 1992. [9] Le 25 août 1993, M. Carter a déposé une plainte auprès de la Commission contre les FAC, dans laquelle il alléguait l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge. Dans sa plainte, M. Carter soutenait que, le 27 mai1992, les FAC posaient ou avaient posé un acte discriminatoire fondé sur l'âge, en contravention de la LCDP. Plus précisément, M. Carter a affirmé que les FAC faisaient de la discrimination envers lui en refusant de continuer de l'employer en raison de son âge, contrairement à l'article 7 de la LCDP. [10] Dans une lettre en date du 17 mars 1994, la Commission a informé les FAC de sa décision de se désister de la plainte de M. Carter en attendant l'issue finale de l'affaire Martin, précitée[1]. Dans une lettre en date du 17 mars 1999, la Commission a informé les FAC de sa décision de renvoyer la plainte de M. Carter au Tribunal à des fins d'enquête. La décision du Tribunal [11] La décision du Tribunal a été rendue le 2 mars 2000; cependant, une décision révisée a été rendue le 13 juin 2000. La décision révisée traitait d'erreurs de calcul seulement, les motifs du Tribunal restant inchangés. [12] Devant le Tribunal, les FAC ont admis au départ l'existence d'une preuve prima facie de discrimination envers M. Carter, vu la décision rendue par le tribunal dans l'affaire Martin, précitée, et ont reconnu leur responsabilité à cet égard. [13] Par conséquent, les questions en litige devant le Tribunal se limitaient à évaluer les dommages-intérêts de M. Carter pour salaire perdu et le montant approprié de l'indemnité à laquelle il avait droit en vertu de la LCDP. Le Tribunal devait se prononcer sur trois questions : la période visée par l'indemnité, le calcul des dommages-intérêts pour le salaire perdu et la période comprise pour le calcul des intérêts. [14] En ce qui concerne la question de la période d'indemnisation, le Tribunal était d'avis que, dans la présente affaire, cette période s'étendait du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992. Dans sa décision, le Tribunal a déclaré ce qui suit : Ce Tribunal est d'avis qu'il faut tenir compte en l'occurrence du fait que l'intimé, en modifiant ses Règlements royaux, a rendu ceux-ci conformes à l'exigence énoncée à l'alinéa 15(1)b) de la LCDP. L'indemnisation n'a pas pour but de punir; elle vise à mettre la partie lésée dans la même position que celle où elle se serait trouvée, n'eût été de l'acte discriminatoire. Le Tribunal fait sienne l'opinion de l'intimé selon laquelle l'entrée en vigueur de la modification du 3 septembre 1992 aux Règlements royaux a mis fin à l'acte discriminatoire en l'espèce. Au delà de cette date, il n'existait plus de lien de cause à effet ni de lien direct entre l'acte discriminatoire et l'indemnisation demandée par le plaignant. Lorsqu'un acte discriminatoire cesse, on doit tenir compte de ce fait afin de déterminer la période pour laquelle une personne peut réclamer un dédommagement pour le salaire perdu. En l'espèce, la modification apportée le 3 septembre 1992 aux Règlements royaux constitue un facteur intermédiaire dont il faut tenir compte dans la détermination de la perte de salaire indemnisable. Le fait que l'intimé se soit conformé à la Loi ne devrait pas avoir un effet neutre. Il constitue un élément nouveau qui rompt le lien entre l'acte discriminatoire et les dommages réclamés par le plaignant pour le salaire perdu. [15] Quant à la deuxième question en litige, le calcul des dommages-intérêts pour le salaire perdu, le Tribunal a évalué les dommages subis par M. Carter pendant la période allant du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992 et a conclu qu'il avait droit à la somme de 15 770 $. En ce qui concerne l'indemnité de départ et le revenu de pension reçus par M. Carter durant la période d'indemnisation, le Tribunal estimait que ces montants ne devaient pas être déduits du montant adjugé en dommages-intérêts, pour la raison suivante : Dans l'affaire Cranston, le Tribunal en est venu à la conclusion que le revenu de pension et l'indemnité de départ ne devraient pas être considérés comme un revenu gagné pouvant compenser le salaire que les plaignants auraient reçu. Le Tribunal a appliqué l'exception visant les assurances. Le présent Tribunal est d'avis qu'aucune raison ne nous oblige à déroger à cette règle. [note infrapaginale omise] [16] Pour ce qui est de la troisième question, les intérêts, le Tribunal a conclu qu'ils couvriraient la période allant du 27 mai 1992 au 11 février 2000 et que c'est le taux des obligations d'épargne du Canada qui serait utilisé. LES QUESTIONS EN LITIGE [17] La première question en litige résulte de la demande de contrôle judiciaire de la Commission : a) Le Tribunal a-t-il conclu à juste titre que la période admissible d'indemnisation allait du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992? [18] Les deux autres questions en litige sont soulevées par la demande de contrôle judiciaire du procureur général : b) Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du revenu de pension et de l'indemnité de départ reçus par M. Carter durant la période d'indemnisation? c) Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en accordant des intérêts à partir du 27 mai 1992 sur l'indemnité adjugée? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Les prétentions de la Commission La première question en litige : La période d'indemnisation [19] La Commission a d'abord prétendu que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la modification apportée aux Règlements royaux le 3 septembre 1992 s'appliquait à un acte discriminatoire survenu le 27 mai 1992. [20] Selon la Commission, le droit de M. Carter à une indemnité s'est cristallisé le jour où il a été contraint, en raison de discrimination, de prendre sa retraite le 27 mai 1992 et il pouvait se prévaloir d'un droit acquis non seulement de présenter une demande en dommages-intérêts à l'égard de cet acte discriminatoire, mais aussi de recevoir une indemnité pendant une durée raisonnable pour les dommages directement attribuables à cet acte discriminatoire. [21] La Commission prétend que, dans le domaine de la responsabilité civile, les droits de la victime se cristallisent au moment de la faute et qu'aucune loi ultérieure ne peut les réduire ou les étendre. La Commission soutient également que l'on n'applique pas une nouvelle disposition législative pour délimiter les effets de faits survenus avant qu'elle n'entre en vigueur, car il y aurait alors rétroactivité positive. [22] De plus, la Commission soutient qu'un principe élémentaire de droit veut que l'on ne donne pas à une loi une interprétation qui porterait atteinte à des droits existants. La Commission prétend, d'une part, que les tribunaux, en l'absence de preuve d'une intention contraire, n'appliqueront pas de nouvelles dispositions législatives qui auraient pour effet de modifier des droits acquis et, d'autre part, qu'un droit acquis constitue un titre ou un intérêt qu'on ne peut rendre inopérant sans causer une grave injustice. [23] La Commission soutient également que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la modification apportée aux Règlements royaux le 3 septembre 1992 constituait un facteur intermédiaire rompant le lien existant entre la retraite obligatoire discriminatoire de M. Carter et sa réclamation pour perte de salaire. La Commission allègue que les dommages-intérêts recouvrables à la suite d'un acte discriminatoire sont ceux qui découlent directement de l'acte à l'origine de la responsabilité et qui sont raisonnablement prévisibles, compte tenu de tous les faits intermédiaires (Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (C.A.), aux pages 414 et 416). [24] La Commission prétend que l'on a modifié les articles 15.17 et 15.31 des Règlements royaux pour annuler les effets de la décision Martin, précitée, et garantir qu'à l'avenir les mesures de retraite obligatoire soient à l'abri de l'application de la LCDP. La Commission soutient que la modification ne peut pas être considérée comme ayant rompu le lien de causalité menant aux dommages résultant d'un acte posé sous le régime des Règlements royaux avant leur modification. Par conséquent, la Commission affirme que la modification ne présente aucune pertinence relativement à la question de savoir quels dommages découlaient directement de la mise à la retraite obligatoire discriminatoire de M. Carter. La deuxième question en litige : Le revenu de pension et l'indemnité de départ [25] La Commission soutient que le Tribunal a eu raison d'exclure du calcul de l'indemnité le revenu de pension et l'indemnité de départ reçus par M. Carter. [26] La Commission prétend que, dans des procédures en matière de droits de la personne, la façon correcte d'évaluer les dommages-intérêts est la même qu'en matière de droit de la responsabilité civile délictuelle (Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401, à la page 414). La Commission allègue que la théorie de l'exception visant les assurances, élaborée en droit de la responsabilité civile délictuelle, est pertinente en ce qui concerne la question de l'évaluation des dommages-intérêts. La Commission soutient que les prestations de retraite versées en exécution d'un régime cotisable proviennent du contrat de travail d'un employé et ne sont donc pas déductibles dans le calcul d'une perte conformément à l'application de l'exception visant les assurances (Guy c. Trizec et al., [1979] 2 R.C.S. 756, à la page 762). [27] La Commission soutient que le Tribunal n'a pas, dans Cranston c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (1997), D.T. 1/97, considéré l'indemnité de départ ou le revenu de pension « comme un revenu gagné pouvant compenser le salaire que les plaignants auraient reçu » (Cranston, aux pages 69 et 70) et, ce faisant, a appliqué l'exception visant les assurances. La Commission allègue également que, dans la décision Martin, précitée, la question de l'exception visant les assurances n'a pas été soulevée par les parties; par conséquent, le procureur général n'a pas raison lorsqu'il déclare que le Tribunal avait alors « refusé » d'appliquer l'exception visant les assurances. La troisième question en litige : Les intérêts [28] La Commission est d'accord avec le procureur général pour dire que le Tribunal a commis une erreur quant à la période visée pour le calcul des intérêts. Selon la Commission, les intérêts sur l'indemnité devraient être calculés à partir de la date d'évaluation, quelle que soit la date d'évaluation jugée correcte, et non à partir du 27 mai 1992. Les prétentions du procureur général La première question en litige : La période d'indemnisation [29] Le procureur général soutient d'abord que l'alinéa 53(2)c) de la LCDP habilite un tribunal à rendre une ordonnance indemnisant les victimes de discrimination. À son avis, l'expression « des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte » figurant à l'alinéa 53(2)c) exige l'existence d'un lien de causalité établi entre l'acte discriminatoire et l'indemnité réclamée (Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (C.A.), aux pages 409, 414 à 416, et 432). [30] Le procureur général prétend que l'acte discriminatoire relevé par le tribunal dans la décision Martin, précitée, n'existait plus depuis la modification des articles pertinents des Règlements royaux. Par conséquent, selon le procureur général, le Tribunal a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 53(2)c) de la LCDP en refusant d'attribuer à M. Carter une indemnité après le 2 septembre 1992, puisque la retraite obligatoire des FAC ne constituait plus à partir de cette date un acte discriminatoire et que M. Carter avait dépassé l'âge de la retraite obligatoire. Le procureur général soutient que la Commission a tort de qualifier de rétroactive l'application de la modification apportée le 3 septembre 1992 aux Règlements royaux. [31] En outre, le procureur général prétend que M. Carter n'a pas de droit acquis à deux années d'indemnité à la suite de l'acte discriminatoire, mais qu'il a droit à une indemnité tant qu'il existe un lien direct entre l'acte discriminatoire et la perte subie. Selon le procureur général, le lien a été rompu lorsque l'on a modifié les Règlements royaux pour mettre fin à l'acte discriminatoire. La deuxième question en litige : Le revenu de pension et l'indemnité de départ [32] Le procureur général soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du revenu de pension et de l'indemnité de départ reçus par M. Carter durant la période d'indemnisation. [33] Le procureur général signale, d'une part, que l'indemnité a pour but, selon le paragraphe 53(2) de la LCDP, d'offrir une réparation intégrale à la victime de l'acte discriminatoire, compte tenu des principes de causalité et de prévisibilité raisonnable et, d'autre part, que, pour atteindre ce but, on a l'habitude de comparer la véritable situation de la victime à celle dans laquelle elle aurait été en l'absence de l'acte discriminatoire. [34] Selon le procureur général, l'approche adoptée par le Tribunal pour attribuer à M. Carter une indemnité pour le revenu -- tant le salaire que le revenu de pension -- qu'il aurait reçu s'il était demeuré dans les FAC jusqu'au 2 septembre 1992 ne tient pas compte du fait que M. Carter n'aurait pu recevoir de revenu de pension au cours de la période allant du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992 s'il avait alors reçu un salaire des FAC. Le procureur général fait valoir qu'une personne ne peut, en vertu des articles 16 à 20 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, recevoir à la fois une pension et accumuler des prestations de retraite additionnelles en même temps. Le procureur général soutient que le Tribunal, en ne déduisant pas le revenu de pension, n'a pas tenu compte de cette interdiction et a placé M. Carter dans une meilleure situation que celle dans laquelle il aurait été s'il était resté dans les FAC jusqu'au 2 septembre 1992, et a accordé à M. Carter à la fois un salaire et un revenu de pension durant la même période. [35] Le procureur général avance que le Tribunal s'est fondé sur la décision rendue dans l'affaire Cranston c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (1997), D.T. 1/97, 10 janvier 1997, à l'appui de sa décision de ne pas déduire le revenu de pension de M. Carter, mais que, contrairement à l'espèce, le tribunal, dans l'affaire Cranston, n'a pas attribué d'indemnité pour le revenu de pension perdu durant la période d'indemnisation et n'est donc pas allé à l'encontre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. [36] Le procureur général allègue également que d'autres tribunaux des droits de la personne, dont le tribunal siégeant dans l'affaire Martin, précitée, ont refusé d'appliquer l'exception visant les assurances et ont tenu compte du revenu de pension et de l'indemnité de départ reçus durant la période d'indemnisation (Martin, précité; Koeppel c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (1997), 32 C.H.R.R. D/107 (T.C.D.P.)). La troisième question en litige : Les intérêts [37] Le procureur général soutient que les intérêts accordés devraient commencer à courir à partir de la date d'évaluation, soit le 2 septembre 1992, date à laquelle la perte a été calculée, comme le voulait le Tribunal. Le procureur général prétend que le salaire perdu par M. Carter avant le 2 septembre 1992 a été reporté à cette date par l'addition des intérêts au salaire perdu et que le fait d'exiger des FAC qu'elles versent des intérêts sur ce salaire perdu en plus de ceux déjà comptabilisés dans la détermination de sa valeur actuelle donnerait lieu au recouvrement d'une double indemnité au titre des intérêts. ANALYSE La première question en litige : La période d'indemnisation [38] Le pouvoir du Tribunal d'évaluer les dommages-intérêts pour salaire perdu est régi par l'alinéa 53(2)c) de la LCDP : 53. (2) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l'article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire : c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte; 53. (2) If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to section 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate: [39] Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a examiné la question de l'indemnisation dans les procédures prises en vertu de la LCDP. Le juge Marceau a fait les observations suivantes en ce qui concerne les principes applicables à l'évaluation de la période d'indemnisation, aux pages 414 à 416 : Cette deuxième question, qui porte sur le montant de l'indemnité, soulève trois questions, soit : a) la durée de la période d'indemnisation; b) la déduction pour les mois écoulés avant le dépôt de la plainte; c) la déduction pour omission de limiter le préjudice. a) À la lecture des commentaires du président du tribunal de première instance et de ceux de la majorité du tribunal d'appel, force m'est de constater la présence d'une certaine confusion entre le droit d'obtenir réparation d'un préjudice subi et l'évaluation des dommages-intérêts. Si la nature spéciale de la Loi sur les droits de la personne, que l'on dit tellement fondamentale qu'elle serait presque de nature constitutionnelle et qui n'est pas du domaine de la responsabilité délictuelle (voir p. ex. l'arrêt Robichaud c. Brennan (sub nom. Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, à la page 89, et l'arrêt Bhadauria c. Bureau des gouverneurs du Seneca College (sub nom. Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria), [1981] 2 R.C.S. 181), exclut l'application de limites au droit d'obtenir une indemnité qui relève de la responsabilité délictuelle, l'évaluation des dommages-intérêts exigibles par la victime ne peut être régie par des règles différentes. Dans les deux cas, le principe est le même : la partie lésée doit être remise dans la position où elle aurait été si le tort ne s'était pas produit. Tout autre but entraînerait un enrichissement sans cause et un appauvrissement injustifié parallèle. Les principes établis par les tribunaux pour atteindre cet objectif en responsabilité délictuelle s'appliquent donc nécessairement. Il est bien connu que l'un de ces principes consiste à exclure les conséquences de l'acte qui sont trop lointaines ou seulement indirectes. À mon avis, le membre minoritaire avait tout à fait raison en écrivant (aux pages D/74 et D/75) : Si la réintégration est purement discrétionnaire et que ce n'est pas le cas de l'indemnisation, il me semble que certains principes reconnus applicables en matière d'octroi de dommages-intérêts devraient guider le tribunal dans son appréciation et son évaluation de la perte financière. Ces principes ont été cités et endossés par le tribunal d'appel au par. 7716 [D/869 de Torres, supra] de l'affaire Foreman [Foreman c. Via Rail Canada Inc. (1980), 1 C.H.R.R. D/233], supra : À notre avis, le mot « indemnité » (à titre de compensation) utilisé dans la loi canadienne implique que les tribunaux doivent appliquer les principes employés par les cours de justice qui accordent des compensations en droit civil, dont le principe essentiel repose, dans l'octroi de dommages-intérêts, sur celui de la « restitutio in integrum » : la partie lésée doit être remise dans la position où elle aurait été si le tort qui lui a été causé ne s'était pas produit, dans la mesure où l'argent peut dédommager la partie lésée et dans la mesure où celle-ci reconnaît son obligation de prendre des mesures raisonnables pour atténuer ses pertes. (D/238) Dans un arrêt récent, Canada (Attorney General) c. McAlpine, supra, [[1989] 3 C.F. 530], la Cour d'appel fédérale, appelée à statuer sur un appel formé contre une décision d'un tribunal des droits de la personne qui s'est appuyé sur ce principe pour déterminer les dommages-intérêts devant être accordés pour les pertes de prestations d'assurance-chômage, a fait les commentaires suivants à la p. 538 [par. 13, D/258] : [...] il aurait également fallu tenir compte du caractère prévisible ou de la prévisibilité raisonnable des dommages, peu importe que l'action intentée soit en responsabilité contractuelle ou en responsabilité délictuelle. En effet, seules les pertes subies qui sont raisonnablement prévisibles sont recouvrables. La Cour fédérale cite et endosse ensuite les propos du professeur Cummings dans l'affaire Torres, supra [Torres v. Royalty Kitchenware Ltd. (1982), 3 C.H.R.R. D/858 (Comm. d'enqu. Ont.)], en ce qui concerne la limite au montant que la victime peut recevoir à titre de dédommagement, et elle signale que ce raisonnement a été suivi par le tribunal d'appel dans l'affaire DeJager c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (no 2), supra [(1987), 8 C.H.R.R. D/3963] aux p. D/3966 et D/3967, ainsi que d'autres tribunaux des droits de la personne qui ont considéré que la doctrine de la prévisibilité raisonnable est un facteur essentiel dans l'évaluation des dommages-intérêts. Il découle de mon interprétation des mesures correctives prévues dans la Loi qu'il n'est pas nécessaire que la période d'indemnisation coïncide avec la réintégration, peu importe quand elle a lieu. Elle est encore moins déterminée automatiquement par l'ordonnance de réintégration. C'est sur ce point capital de l'affaire que je ne partage pas l'opinion de mes collègues. Je serais d'accord pour dire que, si la victime de l'acte discriminatoire avait été congédiée d'un emploi qu'elle occupait réellement et que sa réintégration devait avoir lieu peu après, la période d'indemnisation coïnciderait logiquement avec cet événement. Par contre, il s'agit plutôt en l'espèce de la perte théorique d'un emploi que n'occupait pas l'intimé lorsque s'est produit l'acte discriminatoire. À mon avis ces diverses doctrines ont peu de poids lorsqu'il s'agit de mettre en application l'idée toute simple qu'il y a une limite à la responsabilité de l'auteur du préjudice quant aux conséquences de son acte sauf, peut-être, dans les cas de mauvaise foi. Certains arrêts se sont fondés sur la doctrine de la prévisibilité des dommages, un critère qui me semble plus approprié en matière contractuelle. Dans d'autres arrêts, on mentionne des critères tels que les conséquences directes ou raisonnablement directes de l'acte dommageable. Le but visé demeure le même : écarter les conséquences de l'acte qui sont trop lointaines compte tenu de tous les événements qui ont eu lieu entre les deux. Quelle que soit la source de responsabilité, le bon sens s'applique. Je sais que les principes appliqués dans les affaires portant sur des cas de congédiement injuste pour l'évaluation des pertes de salaire ne s'appliquent pas nécessairement aux affaires portant sur les pertes d'emploi découlant d'un acte discriminatoire. Dans les cas de congédiement injuste, on reproche à l'employeur non pas d'avoir mis fin au contrat de travail, mais de l'avoir fait sans avis préalable, en violation du contrat. La nature de l'acte sur lequel porte la responsabilité étant différente, les conséquences qui en découlent le sont donc aussi. À mon avis, le tribunal de première instance et la majorité des membres du tribunal d'appel ont eu tort de refuser de fixer une limite à la période d'indemnisation indépendamment de l'ordonnance de réintégration. L'établissement de cette limite était, comme il l'est dans toutes ces affaires, un exercice difficile qui exige une analyse détaillée des circonstances en cause. Le membre minoritaire est le seul à avoir fait ce calcul et je pense que cette Cour, au lieu d'ordonner une nouvelle audience, devrait accepter ses conclusions qui sont celles d'ailleurs que le tribunal a adoptées dans des circonstances similaires dans l'affaire de DeJager c. Canada (Ministère de la Défense nationale) (1987), 8 C.H.R.R. D/3963 (Trib. C.D.P.). [40] De plus, le juge MacGuigan, qui était dissident quant à la conclusion mais souscrivait à l'opinion des juges majoritaires sur l'établissement de la période d'indemnisation, a dit ce qui suit, à la page 432 : Si l'ordonnance de réintégration est le redressement qui convient, on ne saurait en tirer la conclusion que la période d'indemnisation pour pertes de salaire doit être celle comprise entre l'acte discriminatoire et la réintégration. Il me semble que la Loi établit implicitement le critère portant que les dommages-intérêts accordés découlent nécessairement de l'acte discriminatoire. L'alinéa 53(2)c) prévoit que la personne qui a commis un acte discriminatoire doit « indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction qu'il juge indiquée, des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte » [c'est moi qui souligne]. En d'autres mots, la Loi exige clairement un lien causal (entraînées par) entre l'indemnité accordée et l'acte discriminatoire. [41] Il ressort clairement de ces déclarations que la Cour d'appel était d'avis que la période d'indemnisation varierait selon les circonstances de l'affaire et que l'établissement de la période d'indemnisation appropriée exigeait une analyse minutieuse de ces circonstances. En outre, la Cour a statué qu'il devait exister un lien de causalité entre l'acte discriminatoire et l'indemnisation. [42] Quant à l'argument de la Commission selon lequel la période d'indemnisation établie par le Tribunal constituait une application rétroactive des Règlements royaux et privait ainsi M. Carter de son droit acquis de recevoir une indemnité, je suis entièrement d'accord avec la façon dont le Tribunal a répondu à cet argument et qui est exposée à la page 12 de sa décision : En adoptant cette opinion, le Tribunal ne se trouve pas à appliquer rétrospectivement ou rétroactivement une loi ou un règlement à une situation et à priver quelqu'un d'un droit acquis, soit celui de recevoir l'équivalent de deux ans de salaire perdu. [...] Le seul droit acquis que le plaignant peut invoquer en l'espèce, c'est celui d'obtenir un dédommagement une fois qu'il a été prouvé qu'il a été victime d'un acte discriminatoire, ce qui est le cas ici. Le montant du dédommagement auquel le plaignant a droit est une autre affaire. Le litige en l'occurrence ne porte pas sur le droit de M. Carter à une indemnisation, mais bien sur l'ampleur du dédommagement auquel il a droit pour la perte de salaire, compte tenu de toutes les circonstances entourant l'affaire [note infrapaginale omise]. [43] À mon avis, le Tribunal n'a pas appliqué les Règlements royaux rétroactivement. La modification s'applique aux événements qui sont survenus après le 3 septembre 1992. Bien que M. Carter pût effectivement se prévaloir d'un droit acquis à une indemnité, il ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à un montant déterminé de dommages-intérêts ou à une indemnité pour une durée déterminée. [44] Comme l'a dit la Cour d'appel dans l'arrêt Morgan, précité, l'établissement de la période d'indemnisation exige une analyse minutieuse des circonstances de l'affaire. À mon avis, le Tribunal a examiné minutieusement les faits et les circonstances de l'espèce lorsqu'il s'est prononcé sur une période d'indemnisation appropriée. Je suis d'accord avec la conclusion du Tribunal selon laquelle, après la modification apportée aux Règlements royaux le 3 septembre 1992, il n'existait plus de lien de causalité entre l'acte discriminatoire et le salaire perdu par M. Carter puisqu'il n'existait plus d'acte discriminatoire. Par conséquent, puisqu'il doit exister un lien de causalité entre l'acte discriminatoire et l'indemnité versée pour le salaire perdu, aucune indemnisation n'était requise après le 2 septembre 1992. À mon avis, le fait que la modification permettait aux FAC de libérer M. Carter dès le 3 septembre 1992, parce qu'il avait atteint l'âge de la retraite obligatoire, était un fait dont le Tribunal avait le droit de tenir compte pour évaluer le salaire perdu par M. Carter. [45] De plus, on ne peut contester que l'indemnisation vise à remettre la victime de discrimination dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de l'acte discriminatoire. Si l'acte discriminatoire n'était pas survenu le 27 mai 1992, M. Carter n'aurait pas été libéré des FAC à cette date; cependant, il ne fait aucun doute qu'il l'aurait été le 3 septembre 1992, à la suite de la modification apportée aux Règlements royaux. Dans les circonstances, il n'aurait donc pas reçu de salaire après le 2 septembre 1992. Par conséquent, je ne vois aucune raison de l'indemniser pour un salaire qu'il n'aurait jamais reçu. [46] À mon avis, le Tribunal n'a fait aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion qu'il a tirée au sujet de la période d'indemnisation appropriée et du montant du salaire perdu par M. Carter. La deuxième question en litige : Le revenu de pension et l'indemnité de départ [47] La Commission soutient que l'on a statué dans l'arrêt Morgan, précité, que les dommages-intérêts accordés dans une procédure intentée en vertu de la LCDP devraient être évalués de la même façon qu'en droit de la responsabilité civile délictuelle et que l'exception visant les assurances élaborée en cette matière devrait être appliquée en l'espèce. [48] L' « exception visant les assurances » , aux termes de laquelle les avantages reçus pour perte de salaire en vertu d'une police d'assurance privée ne peuvent être déduits des dommages-intérêts adjugés, a été reconnue pour la première fois dans l'arrêt Bradburn v. Great Western Ry. Co., [1874-80] All E.R. Rep. 195 (Ex. Div.). Ce principe a été appliqué par les tribunaux canadiens et confirmé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Canadian Pacific Ltée. c. Gill, [1973] R.C.S. 654, Trizec Equities Ltd. c. Guy, [1979] 2 R.C.S. 756, et plus récemment dans les arrêts Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940 et Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359. [49] Dans l'arrêt Ratych, précité, portant sur la question de la déductibilité des avantages tirés du salaire, la Cour suprême a élargi la portée de l'application de l'exception visant les assurances. Le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la majorité, a indiqué que, si un employé pouvait démontrer qu'il avait contribué aux avantages reçus, les rendant donc assimilables à une assurance privée, ils ne pouvaient pas être déductibles. Elle a déclaré ce qui suit, à la page 972 : Je conviens que, si un employé peut prouver qu'il a subi une perte en échange du salaire reçu pendant la durée de son incapacité de travailler, il devrait être dédommagé de cette perte. C'est donc à très juste titre que la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans l'affaire Lavigne v. Doucet, a accordé des dommages-intérêts pour la perte de crédits de congé de maladie accumulés. Je reconnais en outre que, si un employé peut établir qu'il a payé directement une police d'assurance contre le chômage équivalant à une assurance privée, il se peut qu'il puisse récupérer les prestations versées en vertu de cette police, quoique je sois d'avis d'attendre un autre litige pour régler cette question. [50] Dans l'arrêt Cunningham, précité, la Cour suprême a examiné davantage l'application de l'exception visant les assurances pour déterminer si l'exception visant les assurances devrait recevoir application dans le cas où des prestations d'invalidité n'ont pas été obtenues de source privée mais conformément à une convention collective. Le juge Cory, au nom des juges majoritaires, a dit ce qui suit, aux pages 403 et 404 : Compte tenu des motifs de la majorité dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, précité, le régime dont il est question en l'espèce peut être assimilé à une exception visant les assurances. S'exprimant au nom de la majorité, le juge McLachlin a expressément limité ses observations dans cet arrêt aux prestations autres que les assurances ou les paiements à titre gracieux (à la p. 983) : Ces observations ne devraient pas être interprétées comme s'appliquant à des genres de prestations parallèles autres que le paiement du salaire perdu, comme les assurances payées par le demandeur et les paiements à titre gracieux faits par des tiers. Affirmer que l'exception ne s'applique qu'aux assurances privées, qui exigent le versement effectif de primes à la compagnie d'assurances, créerait des obstacles injustes et artificiels. Cela signifierait que les cadres supérieurs et les professionnels qui peuvent se permettre de souscrire leur propre assurance pourraient se prévaloir de l'exception applicable aux assurances, tandis que les personnes qui ont pris les mêmes dispositions et ont dû consentir des sacrifices pécuniaires relativement plus importants pour prévoir le versement de prestations d'invalidité dans leur convention collective ne pourraient pas le faire. Ce serait manifestement injuste. Il n'y a aucun motif de faire une distinction aussi régressive sur le plan social. La représentation syndicale et la négociation collective sont reconnues comme des façons pour les travailleurs de protéger leurs intérêts. Les avantages pour lesquels les employés ont négocié de bonne foi ne devraient pas être sacrifiés pour le simple motif que la façon dont les paiements sont faits pour avoir droit aux prestations d'invalidité diffère de celle prévue dans les contrats d'assurance privés. Lorsque la preuve est faite qu'un employé-demandeur a payé d'une certaine manière les avantages conférés par une convention collective ou par un contrat de travail, l'exception visant les assurances devrait s'appliquer. Il serait injuste de priver les employés des avantages qu'ils se sont assurés par leur prudence et leur prévoyance. [51] En ce qui concerne la déductibilité de prestations de retraite, la Cour suprême du Canada a examiné cette question dans les arrêts Canadian Pacific, précité, et Trizec, précité. Dans les deux cas, la Cour a accepté que le revenu de pension ne devrait pas être déduit des dommages-intérêts adjugés. Dans l'arrêt Trizec, à la page 762, la Cour indique ce qui suit : Je partage l'opinion de la Division d'appel que le salaire de directeur pour les années 1976 et 1977 devrait être déduit pour calculer la perte de revenus, mais je ne peux me rallier à l'opinion que les prestations de pension devraient être déduites de la façon proposée car je suis d'avis que cette pension contributive provient du contrat de l'appelant avec son employeur et que les paiements faits en vertu de celle-ci sont de même nature que les paiements faits aux termes d'une police d'assurance. Cette opinion concorde avec le jugement de la Chambre des lords dans Parry v. Cleaver, [1970] A.C. 1, que cette Cour a expressément approuvé dans les motifs de jugement du juge Spence dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Gill, [1973] R.C.S. 654 [...] [52] Les conclusions de la Cour dans les deux arrêts Canadian Pacific, précité, et Trizec, précité, ont été co
Source: decisions.fct-cf.gc.ca