Boily c. Canada
Source text
Boily c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-31 Référence neutre 2022 CF 1243 Numéro de dossier T-541-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220831 Dossier : T-541-10 Référence : 2022 CF 1243 Ottawa (Ontario), le 31 août 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : RÉGENT BOILY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Table des matières I. Aperçu 4 II. Contexte factuel 7 A. L’arrestation de M. Boily au Mexique, son évasion et son retour au Canada 7 B. Le processus menant à l’extradition de M. Boily au Mexique 9 C. L’extradition de M. Boily et les épisodes de torture allégués 11 D. La présente action en dommages-intérêts 17 E. La décision du Comité contre la torture 18 III. Les événements allégués ont-ils eu lieu? 20 A. Principes de base 21 (1) La norme de preuve 21 (2) L’évaluation de la crédibilité 23 B. Les antécédents judiciaires et la propension à mentir 28 C. Les contradictions alléguées 29 (1) Un ou deux voyages? 30 (2) Les mensonges et réticences dans ses déclarations aux policiers mexicains 31 (3) La cessation de la crainte 31 D. La corroboration et la preuve contraire 33 (1) Le témoignage du gardien de prison 34 (2) L’absence de signes visibles de torture lors de la visite de M. Dubeau 36 (3) La dénégation des autorités mexicaines 39 E. La vraisemblance 41 (1) L’utilisation fréquente de la torture au Mexique 41 (2) Le degré d’implication criminelle de M. Boily 43 (…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Boily c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-31 Référence neutre 2022 CF 1243 Numéro de dossier T-541-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20220831 Dossier : T-541-10 Référence : 2022 CF 1243 Ottawa (Ontario), le 31 août 2022 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : RÉGENT BOILY demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Table des matières I. Aperçu 4 II. Contexte factuel 7 A. L’arrestation de M. Boily au Mexique, son évasion et son retour au Canada 7 B. Le processus menant à l’extradition de M. Boily au Mexique 9 C. L’extradition de M. Boily et les épisodes de torture allégués 11 D. La présente action en dommages-intérêts 17 E. La décision du Comité contre la torture 18 III. Les événements allégués ont-ils eu lieu? 20 A. Principes de base 21 (1) La norme de preuve 21 (2) L’évaluation de la crédibilité 23 B. Les antécédents judiciaires et la propension à mentir 28 C. Les contradictions alléguées 29 (1) Un ou deux voyages? 30 (2) Les mensonges et réticences dans ses déclarations aux policiers mexicains 31 (3) La cessation de la crainte 31 D. La corroboration et la preuve contraire 33 (1) Le témoignage du gardien de prison 34 (2) L’absence de signes visibles de torture lors de la visite de M. Dubeau 36 (3) La dénégation des autorités mexicaines 39 E. La vraisemblance 41 (1) L’utilisation fréquente de la torture au Mexique 41 (2) Le degré d’implication criminelle de M. Boily 43 (3) L’événement du 21 août 44 F. La preuve psychiatrique concernant la simulation 45 G. Sommaire de l’évaluation de la crédibilité 48 IV. Les dommages-intérêts pour violation de l’article 7 de la Charte 50 A. La violation de l’article 7 51 (1) La portée de l’article 7 en matière de renvoi ou d’extradition 52 (2) Un nouveau risque 56 (3) Un risque sérieux de torture 60 (4) L’extradition en présence d’un risque sérieux de torture viole l’article 7 63 (5) L’absence de justification 67 (6) Autres questions 69 B. Les fonctions remplies par l’octroi de dommages-intérêts 73 (1) L’indemnisation et le lien de causalité 74 (2) La défense des droits 78 (3) La dissuasion 85 C. Les facteurs faisant contrepoids à l’octroi de dommages-intérêts 85 (1) L’existence d’autres recours 86 (2) L’efficacité de l’action gouvernementale et l’immunité relative 86 D. Le montant des dommages-intérêts 93 (1) Principes 93 (2) La preuve du préjudice 95 (3) Le préjudice préexistant et la prédisposition 102 (4) Le montant convenable 105 (5) La solidarité 110 V. Conclusion, intérêts et dépens 112 JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La torture est une pratique universellement réprouvée. Elle constitue une forme radicale d’anéantissement de la dignité humaine. Elle inflige des souffrances aiguës à ceux qui en sont victimes et entraîne souvent des séquelles psychologiques à long terme. [2] La torture est prohibée tant à l’échelle internationale que nationale. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RT Can 1987, no 36 [la Convention] a été ratifiée par plus de 170 pays, dont le Canada. Elle oblige les États qui l’ont ratifiée à criminaliser la torture et interdit d’extrader ou de renvoyer une personne vers un pays où elle serait exposée à un risque sérieux de torture. Le droit canadien contient des règles semblables. L’article 269.1 du Code criminel prohibe la torture, et celle-ci est également contraire aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte], comme la Cour suprême l’a indiqué dans les arrêts Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3 [Suresh], et R c Bissonnette, 2022 CSC 23 [Bissonnette]. [3] Dans la présente action en dommages-intérêts, le demandeur, M. Régent Boily, reproche à la défenderesse, Sa Majesté la Reine [l’État fédéral], de l’avoir extradé vers le Mexique malgré avoir reçu de nouveaux renseignements qui démontraient qu’il y serait exposé à un risque sérieux de torture. [4] La trame factuelle de l’affaire se résume ainsi. M. Boily a été déclaré coupable de trafic de drogue au Mexique. Il s’est évadé de la prison de Cieneguillas, dans l’État de Zacatecas, où il était incarcéré. Lors de l’évasion, un gardien de prison a été tué. M. Boily est ensuite revenu au Canada. Par la suite, le Mexique a demandé son extradition, afin qu’il purge le reste de sa peine et qu’il réponde à des accusations d’évasion et d’homicide involontaire. Le ministre de la Justice a acquiescé à cette demande, à condition que le Mexique donne des assurances diplomatiques concernant la sécurité de M. Boily. Après que le Mexique a obtempéré, la Cour d’appel du Québec a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Boily à l’encontre de l’arrêté d’extradition. Compte tenu des assurances diplomatiques, la Cour estimait que M. Boily ne serait pas exposé à un risque sérieux de torture. Or, la veille de l’extradition, des représentants de l’État fédéral ont appris que les autorités mexicaines avaient l’intention d’incarcérer M. Boily à la prison de Cieneguillas, dont il s’était évadé et où travaillait le gardien qui avait été tué lors de l’évasion. Même s’il était conscient du risque sérieux que ces nouveaux renseignements avaient révélé, l’État fédéral a tout de même remis M. Boily aux autorités mexicaines le lendemain. M. Boily allègue que les gardiens de la prison de Cieneguillas lui ont fait subir trois séances de torture dans les jours qui ont suivi son extradition. Les techniques de torture utilisées comprenaient la noyade simulée dans un baril d’eau souillée, l’asphyxie au moyen d’un sac de plastique et l’injection de sauce piquante dans le nez. [5] J’accueille l’action de M. Boily, parce que l’État fédéral a porté atteinte à son droit à la sécurité de sa personne, garanti par l’article 7 de la Charte. Les notes internes déposées en preuve démontrent clairement que les fonctionnaires savaient que retourner M. Boily à la prison dont il s’était évadé exposait celui-ci à un risque grave de représailles. Or, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas présentes ici, extrader ou renvoyer une personne vers un pays où elle sera exposée à un risque sérieux de torture constitue une violation de l’article 7. Si l’État fédéral n’avait pas extradé M. Boily après avoir pris conscience de ce risque sérieux ou avait pris des dispositions pour contrer ce risque, celui-ci n’aurait pas été torturé par les gardiens de la prison de Cieneguillas. La conduite de l’État fédéral a donc causé le préjudice subi par M. Boily. [6] Je rejette également les moyens de défense présentés par l’État fédéral. La décision d’extrader M. Boily malgré les nouveaux renseignements obtenus la veille de l’extradition ne bénéficie d’aucune immunité de poursuite. Ces renseignements et le risque qui en découlait n’avaient pas été évalués par le ministre de la Justice ou par la Cour d’appel du Québec. L’action de M. Boily n’équivaut donc pas à une remise en question de ces décisions. De plus, le témoignage de M. Boily était crédible et l’État fédéral ne peut lui reprocher l’absence de corroboration de ses allégations de torture. À la lumière de l’ensemble de la preuve, je conclus que M. Boily a prouvé par prépondérance des probabilités qu’il a été torturé dans les jours suivant son extradition. [7] J’accorde donc à M. Boily des dommages-intérêts au montant de 500 000 $, afin de l’indemniser et d’assurer la défense de ses droits. [8] Certains pourraient se surprendre qu’une somme si importante soit accordée à une personne qui a été déclarée coupable de crimes graves. Peut-on être à la fois délinquant et victime? Personne ne remet en cause le bien-fondé des condamnations prononcées contre M. Boily et des peines qui lui ont été imposées. M. Boily a violé plusieurs normes fondamentales de la société mexicaine. La vie d’un gardien innocent a été le prix de son évasion. Rien ne peut compenser la perte subie par la famille de celui-ci. En raison de ces crimes, M. Boily a été incarcéré durant près de quatorze ans, dont onze ans dans les prisons mexicaines. Le châtiment légitime qu’il méritait n’incluait cependant pas la torture. La prohibition de la torture découle de l’obligation de respecter la dignité humaine de toute personne, « sans égard à ses agissements » : Bissonnette, au paragraphe 59. L’État fédéral ne demande pas le rejet de l’action de M. Boily seulement en raison de la gravité des crimes qu’il a commis. Ainsi, quels que soient ses antécédents criminels, M. Boily doit être compensé pour le préjudice qui découle de son exposition à un risque sérieux de torture. II. Contexte factuel [9] Il est tout d’abord nécessaire de bien camper le contexte factuel qui a donné lieu à l’action en dommages-intérêts de M. Boily. Je décrirai les principaux faits non contestés relatifs à son arrestation, son évasion, son extradition et les premiers jours de sa détention au Mexique. Je ferai également état de ses allégations de torture, dont j’évaluerai la crédibilité plus loin. J’exposerai ensuite le contexte procédural de la présente action et je ferai état de la décision que le Comité contre la torture des Nations Unies a rendue à l’égard de M. Boily. A. L’arrestation de M. Boily au Mexique, son évasion et son retour au Canada [10] M. Boily est né en 1944. À la suite du décès accidentel de son épouse, il a quitté le Canada pour s’établir au Mexique en 1993. Il s’est remarié avec une citoyenne mexicaine. [11] Le 9 mars 1998, près de la ville de Fresnillo, dans l’État de Zacatecas, M. Boily a été arrêté par des policiers mexicains qui ont découvert plus de 500 kg de marijuana dans son véhicule récréatif. M. Boily allègue que les policiers l’ont menacé de mort s’il ne dénonçait pas ses complices. Puisqu’il refusait de parler, les policiers l’auraient torturé, notamment en l’asphyxiant au moyen d’un sac de plastique et en lui injectant de la sauce chili et de l’eau gazeuse dans les narines. Il aurait été forcé de signer une déclaration rédigée en espagnol, qu’il ne pouvait comprendre. Par la suite, les policiers ont menacé de le tuer s’il révélait les sévices dont il avait été victime. [12] Le 10 novembre 1998, M. Boily a été condamné à purger une peine de 14 années d’emprisonnement. Il a été incarcéré à la prison de Cieneguillas, dans l’État de Zacatecas. [13] Le 9 mars 1999, M. Boily s’est évadé de prison. Prétextant avoir perdu ses lunettes, il a été emmené sous escorte à une clinique d’ophtalmologie. Au retour, le véhicule dans lequel il se trouvait a été intercepté par des hommes armés qui se sont emparés de lui. Lors de cet événement, l’un des deux gardiens qui accompagnaient M. Boily a été tué d’un coup de feu. M. Boily soutient qu’il n’a jamais entendu ce coup de feu et en déduit qu’il avait déjà quitté les lieux lorsque le gardien a été tué. [14] Au cours des semaines suivantes, M. Boily a séjourné à divers endroits au Mexique. Avec l’aide de sa belle-famille, il a traversé clandestinement le Rio Grande, puis a pris des vols intérieurs aux États-Unis pour se rendre à Burlington (Vermont). Il a ensuite traversé la frontière canadienne à pied. Au cours des années suivantes, il a vécu dans la région de l’Outaouais, sous sa véritable identité. B. Le processus menant à l’extradition de M. Boily au Mexique [15] En 2003, le Mexique a demandé l’extradition de M. Boily, afin qu’il purge le reste de sa peine et qu’il réponde à des accusations d’homicide involontaire et d’évasion. Il a été arrêté le 1er mars 2005. Le 27 mai 2005, le ministre de la Justice a émis un arrêté introductif d’instance selon l’article 15 de la Loi sur l’extradition, LC 1999, c 18. M. Boily a été incarcéré dans l’attente de son extradition. Le 25 novembre 2005, la Cour supérieure a statué qu’il existait une preuve suffisante afin de justifier son extradition. [16] Selon l’article 40 de la Loi sur l’extradition, il appartenait alors au ministre de la Justice de décider s’il y avait lieu de prendre un arrêté d’extradition. Pour s’opposer à la prise d’un tel arrêté, M. Boily a soutenu qu’il serait exposé à un risque sérieux de torture au Mexique. Il a invoqué trois motifs pour étayer sa crainte : (1) il avait déjà subi la torture lors de son arrestation initiale; (2) il était maintenant accusé de l’homicide d’un gardien de prison; et (3) des rapports concernant la situation des droits de la personne au Mexique font état du recours fréquent à la torture. Le 24 mai 2006, après avoir examiné les observations de M. Boily, le ministre de la Justice a ordonné son extradition. Le ministre a reconnu que les rapports sur la situation des droits de la personne au Mexique indiquaient que la police et les forces armées mexicaines étaient impliquées dans diverses violations des droits de la personne. De l’avis du ministre, cependant, il était possible de respecter l’obligation du Canada de ne pas renvoyer M. Boily dans un pays où il serait exposé à un risque sérieux de torture en obtenant des assurances du Mexique concernant (1) la prise de précautions raisonnables pour assurer la sécurité de M. Boily, (2) la possibilité que son avocat ou les services consulaires canadiens puissent lui rendre visite en tout temps, (3) qu’il puisse communiquer avec ceux-ci en tout temps et (4) la tenue de son procès dans un délai raisonnable. [17] Le 16 novembre 2006, le Mexique a donné les assurances demandées. Le 22 janvier 2007, le ministre de la Justice a écrit aux procureurs de M. Boily, informant ceux-ci qu’il était satisfait des assurances reçues du Mexique. [18] M. Boily a demandé la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice d’autoriser son extradition. Le 22 février 2007, la Cour d’appel du Québec a rejeté cette demande : Boily c Canada (Ministre de la Justice), 2007 QCCA 250. La Cour a estimé que la décision du ministre était raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve. Elle a souligné que les craintes de M. Boily découlant de l’accusation d’homicide d’un gardien de prison et des rapports concernant la pratique fréquente de la torture au Mexique étaient de nature générale. Selon la Cour, le ministre a tenu compte de ces craintes et a raisonnablement considéré qu’elles étaient atténuées par les assurances données par le Mexique. [19] M. Boily a présenté une demande d’autorisation de pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel. Le 5 juillet 2007, la Cour suprême du Canada a rejeté cette demande. [20] Le 4 juillet 2007, M. Boily a déposé une communication auprès du Comité contre la torture des Nations Unies, demandant la prise de mesures d’urgence visant à surseoir à son extradition. Le 6 juillet 2007, le Comité a demandé au Canada de surseoir à l’extradition de M. Boily dans l’attente d’un examen plus complet de l’affaire. Le 26 juillet 2007, le gouvernement canadien a demandé au Comité de retirer sa demande de surseoir à l’extradition, parce que les craintes de M. Boily étaient de nature générale, qu’elles n’étaient pas étayées par les rapports sur les droits de la personne au Mexique et qu’elles avaient été examinées par les tribunaux canadiens. Le 13 août 2007, le Comité a retiré sa demande de sursis. C. L’extradition de M. Boily et les épisodes de torture allégués [21] L’extradition de M. Boily au Mexique a été fixée au 17 août 2007, un vendredi. Le 15 août, soit deux jours auparavant, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont appris l’extradition imminente de M. Boily en lisant les journaux. [22] Mme Sally Dowe Marchand, agente de cas au service des affaires consulaires à Ottawa, a alors cherché à obtenir le texte des assurances diplomatiques. À la lecture de ce document, le 16 août 2007, elle a conclu que M. Boily serait incarcéré à la prison dont il s’était évadé et où travaillait le gardien qui est mort lors de son évasion. De son côté, Mme Isabelle Desjardins, agente consulaire à l’ambassade du Canada au Mexique, a exprimé de sérieuses préoccupations quant aux représailles que M. Boily pourrait subir s’il retournait dans cette prison. Mme Desjardins et M. Robin Dubeau, consul général du Canada au Mexique, ont immédiatement entrepris des démarches auprès des autorités mexicaines afin que M. Boily soit transféré dans une autre prison. [23] Or, au cours du même après-midi, des discussions à ce sujet ont eu lieu entre des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères à Ottawa. Il a alors été décidé de ne pas intervenir auprès des autorités mexicaines. M. Dubeau et ses collègues de l’ambassade ont immédiatement cessé leurs démarches. [24] M. Boily a été extradé le lendemain, le 17 août 2007. Au moment de prendre l’avion vers le Mexique, il a appris des agents mexicains qui l’escortaient qu’il serait détenu à la prison de Cieneguillas (transcription du 2 mai 2022, pp 99–100). À son arrivée à l’aéroport de Mexico, les médias mexicains étaient présents pour filmer l’événement (compte-rendu de Mme Desjardins, pièce 47). M. Boily a ensuite rencontré Mme Desjardins et lui a fait part de son inquiétude d’être retourné à la même prison. Étant donné cette inquiétude, Mme Desjardins a décidé d’assurer un suivi plus serré que ce qui est normalement le cas. M. Boily a ensuite repris l’avion pour Zacatecas et est arrivé à la prison de Cieneguillas en soirée. [25] M. Boily allègue avoir été torturé durant les premiers jours de sa détention à la prison de Cieneguillas. Lors de son arrivée, le 17 août 2007, deux gardiens l’ont malmené et ont menacé de le tuer pour venger leur collègue décédé lors de son évasion en 1999. Dans la soirée, ces deux gardiens, accompagnés du chef de la sécurité de la prison, ont emmené M. Boily dans un secteur désert de la prison et l’ont torturé. M. Boily aurait été frappé à plusieurs reprises, puis sa tête aurait été immergée une dizaine de fois dans un baril rempli d’eau souillée. Après qu’il se soit écroulé sur le ventre, l’un des gardiens se serait assis sur son dos et aurait tenté à plusieurs reprises de lui mettre un sac de plastique sur la tête. Puisque M. Boily se débattait, les gardiens s’y sont pris à trois pour lui mettre le sac de plastique sur la tête, l’asphyxier et lui faire perdre connaissance. À son réveil, ils ont cherché à maintenir sa tête sous un robinet d’eau, puis lui ont injecté de la sauce piquante dans les narines. Ils lui ont déclaré qu’ils voulaient ainsi venger la mort de leur collègue et l’ont menacé de mort s’il dénonçait ce qui venait de se passer. [26] Un autre détenu a vu M. Boily lorsque celui-ci a été ramené à sa cellule. Il lui a ensuite offert son aide. M. Boily lui a demandé de communiquer avec sa famille et son avocat canadien, Me Deslauriers. En effet, à ce moment, les autorités de la prison ne permettaient pas à M. Boily de faire des appels téléphoniques (transcriptions du 2 mai 2022, pp 136–137, et du 3 mai 2022, p 3). [27] Le dimanche 19 août 2007, M. Boily a été emmené au bureau du directeur de la prison, où on lui a demandé de répondre aux questions d’un journaliste de la télévision mexicaine. Le soir, les trois mêmes gardiens lui ont infligé des traitements semblables à ceux du 17 août. [28] Le lundi 20 août 2007, M. Boily a reçu un appel téléphonique de sa fille, qui avait été alertée par le codétenu. Il lui a sommairement raconté ce qui s’était passé et lui a demandé de communiquer avec son avocat et sa sœur. [29] Le même jour, le personnel de l’ambassade du Canada au Mexique a entamé des démarches visant à faire respecter les assurances données à l’égard de M. Boily. Une agente consulaire, Mme Valérie Malingreau, a tenté de rejoindre le directeur de la prison. En milieu d’après-midi, elle a réussi à parler au chargé des affaires juridiques de celle-ci, qui était déjà au courant du cas de M. Boily et qui l’a rassurée quant à la possibilité de celui-ci de faire des appels téléphoniques (pièce 56). De son côté, Mme Desjardins a transmis une lettre officielle au directeur de la prison (pièce 57), indiquant que « nous sommes préoccupés pour la sécurité du détenu considérant la nature des chefs d’accusation retenus contre lui ». [30] Enfin, étant donné la distance qui sépare l’État de Zacatecas de la ville de Mexico, l’ambassade a communiqué avec la Commission des droits de la personne de l’État de Zacatecas, une organisation non gouvernementale dont la mission inclut la surveillance des conditions de détention dans les prisons et qui était en mesure de dépêcher rapidement un représentant sur place. Mis au fait des circonstances de l’affaire, un représentant de la Commission a décidé de se rendre sur le champ à la prison de Cieneguillas pour rencontrer M. Boily. Cependant, celui-ci ne savait pas s’il pouvait faire confiance à cette personne et ne lui a pas divulgué les actes de torture dont il avait été victime. [31] En fin d’après-midi, Mme Desjardins a réussi à parler à M. Boily. Celui-ci lui a dit qu’on ne lui permettait pas de téléphoner à l’ambassade et qu’il n’avait pas eu accès aux médicaments dont il avait besoin, puisqu’un gardien avait déchiré sa prescription. Il ne lui a pas divulgué, à ce moment, les actes de torture. Il lui a plutôt dit qu’il était entouré de gardiens et qu’il ne se sentait pas à l’aise pour parler, « de peur d’empirer sa situation » (voir la note de Mme Desjardins, pièce 59; transcription du 3 mai 2022, pp 5–6). [32] Le 21 août 2007 au matin, la sœur de M. Boily a téléphoné à Mme Dowe Marchard pour lui dire que son frère avait été « maltraité, insulté, bafoué ». En début d’après-midi, Me Deslauriers a transmis une lettre à Mme Desjardins, indiquant avoir appris que M. Boily avait été victime de torture durant la soirée du 19 août et qu’il n’avait pas accès à un téléphone. Le personnel de l’ambassade a alors pris des dispositions pour visiter M. Boily le plus rapidement possible. (Les témoins entendus à l’audience n’ont pas été très précis quant au moment où la décision de devancer la visite a été prise.) Une lettre (pièce 75) a été envoyée au directeur de la prison pour l’informer que la visite aurait lieu le lendemain. [33] Le mardi 21 août 2007, en soirée, M. Boily aurait à nouveau été torturé par les trois mêmes gardiens, selon des procédés semblables. [34] Le mercredi 22 août 2007, M. Dubeau et Mme Malingreau ont rendu visite à M. Boily à la prison de Cieneguillas. Celui-ci leur a divulgué les actes de torture dont il venait d’être victime. Il leur a cependant demandé de garder ces informations secrètes, puisqu’il était préoccupé pour sa sécurité. Lors de l’entretien, M. Boily a exprimé son souhait d’être transféré dans une autre prison, où il ne serait pas connu des gardiens. Les représentants de l’ambassade ont ensuite discuté avec le directeur de la prison. Ils lui ont rappelé l’importance d’assurer la sécurité de M. Boily, notamment en raison de l’animosité que certains gardiens pouvaient avoir envers lui. Il a été entendu que M. Boily téléphonerait à l’ambassade deux fois par semaine et qu’il recevrait les médicaments que nécessitait son état de santé. M. Dubeau et Mme Malingreau ont également discuté avec le médecin de la prison, principalement au sujet de l’état de santé de M. Boily et de ses médicaments. [35] Le même jour, le chef de mission intérimaire de l’ambassade du Canada, M. Grant Manuge, a téléphoné au directeur général adjoint pour l’Amérique du Nord du ministère mexicain des Affaires étrangères (pièce 83; transcription du 9 mai 2022, pp 74–76). Il lui a fait part de la plainte de M. Boily concernant les mauvais traitements qu’il avait reçus, évitant toutefois d’utiliser le mot « torture ». Il lui a rappelé les assurances diplomatiques données par le Mexique et a souligné l’intérêt consulaire du Canada pour le cas de M. Boily. Son interlocuteur l’a rappelé le lendemain, le 23 août, et l’a informé qu’il avait demandé aux autorités de l’État de Zacatecas de tenir une enquête et de respecter les droits fondamentaux de M. Boily. Quelques semaines plus tard, les autorités mexicaines ont transmis une note diplomatique faisant état d’une réponse donnée par le directeur de la prison le 23 août, affirmant que M. Boily avait toujours eu accès à un téléphone et niant les allégations de torture, ajoutant que M. Boily avait été examiné par un médecin en présence de M. Dubeau et qu’aucune blessure n’avait été observée (pièce 123A). [36] Lors de la visite du 22 août, M. Dubeau a rassuré M. Boily quant à la possibilité de parler en toute confiance aux représentants de la Commission des droits de la personne (transcription du 3 mai 2022, p 118). M. Boily a indiqué à M. Dubeau qu’il souhaitait être transféré dans une autre prison, où les gardiens ne seraient pas au courant de son histoire. Le 4 septembre 2007, il a fourni une déclaration écrite à la Commission des droits de la personne dans laquelle il affirme avoir été torturé à la prison de Cieneguillas les 17, 19 et 21 août 2007. Dès le 4 septembre, cependant, M. Boily s’est montré plus hésitant au sujet d’un transfert, en raison des informations qu’il avait reçues concernant la prison fédérale de Puente Grande, où règne une discipline plus sévère. Il a aussi déclaré que l’attitude du personnel de la prison avait complètement changé après la visite de M. Dubeau et de Mme Malingreau le 22 août. Il a affirmé : « Maintenant, je me sens tranquillisé. Je n’ai plus peur. » Il a déclaré ne pas vouloir porter plainte. Il a finalement décidé d’abandonner les démarches en vue d’un transfert (transcription du 3 mai 2022, pp 21–22, 127–131). Il est demeuré incarcéré à la prison de Cieneguillas jusqu’en 2010. [37] Avant d’aller plus loin, il peut être utile de signaler que M. Boily a été déclaré coupable d’évasion et d’homicide involontaire en lien avec les événements de mars 1999 et a été condamné à purger une peine de 30 ans de prison, éventuellement réduite à 16 ans. En juin 2017, il a été rapatrié au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004, c 21. Il bénéficie d’une libération conditionnelle depuis décembre 2017. D. La présente action en dommages-intérêts [38] M. Boily a intenté la présente action en dommages-intérêts en 2010. L’État fédéral a répliqué par une requête en radiation, affirmant que cette action constituait un abus de procédure, puisqu’elle remettait en question la décision du ministre de la Justice d’extrader M. Boily, décision qui avait été confirmée par la Cour d’appel du Québec. [39] Le protonotaire Morneau a accueilli cette requête en partie : Boily c Canada (Procureur général), 2010 CF 1228. Il a conclu que les parties de la déclaration qui attaquaient la décision d’extrader M. Boily ou la décision d’accepter les assurances du Mexique constituaient un abus de procédure. Cependant, il a refusé de radier les parties de la déclaration qui portaient sur l’absence de suivi adéquat auprès des autorités mexicaines une fois prise la décision d’extrader M. Boily. Selon le protonotaire, il s’agissait là d’une cause d’action distincte. [40] La décision du protonotaire Morneau n’a pas été portée en appel. Elle a donc acquis force de chose jugée. Elle circonscrit les questions en litige en l’instance. [41] Il aura fallu douze ans pour que l’action soit mise en état. Les parties ont soulevé de nombreuses questions procédurales qui ont dû être tranchées par notre Cour, et à deux occasions par la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas utile d’en faire l’inventaire. [42] Précisons également que même si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel, voire de droit international, les parties s’entendent pour dire que le droit supplétif applicable est le droit québécois, vraisemblablement en application de l’article 3126 du Code civil du Québec, puisque M. Boily résidait au Québec au moment de son extradition et y réside encore aujourd’hui. Sur le plan des règles de preuve, il faut bien sûr appliquer la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, mais aussi le droit québécois à titre supplétif. E. La décision du Comité contre la torture [43] Parallèlement à la présente action, M. Boily a poursuivi les démarches visant à faire trancher la plainte qu’il a présentée au Comité contre la torture des Nations Unies. Le 14 novembre 2011, le Comité a accueilli cette plainte : Doc NU CAT/C/47/D/327/2007. Après avoir rappelé les observations des parties et jugé la plainte recevable, le Comité a affirmé que la question en litige était de savoir « si, au moment de l’extradition, [M. Boily] courait personnellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture ». Les conclusions du Comité figurent au paragraphe 14.5 de sa décision : Dans la présente affaire, le Comité est d’avis que l’État partie n’a pas tenu compte, avant d’approuver l’extradition, de toutes les circonstances indiquant que le requérant courait un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé. Premièrement, l’État partie n’a pas pris en considération le fait que le requérant serait incarcéré dans la prison où un gardien avait été tué pendant son évasion plusieurs années auparavant, sachant que l’extradition était demandée, entre autres, en raison du décès de ce gardien. Deuxièmement, le système des assurances diplomatiques n’a pas été conçu de façon assez minutieuse pour prévenir efficacement la torture. Les autorités diplomatiques et consulaires de l’État partie n’ont pas été dûment informées de l’extradition du requérant et de la nécessité de rester en contact étroit et continu avec lui dès son transfert aux autorités mexicaines. En l’espèce, les assurances diplomatiques et les visites consulaires qui étaient prévues n’ont pas permis d’anticiper le risque élevé d’être soumis à la torture encouru par le requérant pendant les premiers jours de sa détention. Ce risque s’est avéré réel puisque le requérant, qui est arrivé au Mexique le 17 août, a déclaré avoir été par la suite torturé entre le 17 et le 20 août 2007. Or l’État partie n’a pas pris de mesures pour s’assurer de sa sécurité avant le 22 août 2007. Le Comité en conclut donc que l’extradition de l’auteur au Mexique dans ces circonstances a constitué une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie. [44] Malgré la décision du Comité, j’entreprendrai un examen indépendant de la réclamation de M. Boily, pour deux raisons principales. [45] Premièrement, notre Cour est un tribunal canadien qui applique en premier lieu le droit canadien. À l’opposé, le Comité statue en fonction du droit international. L’application du droit international par les tribunaux canadiens soulève des questions complexes, délicates et parfois controversées, comme en font foi les récents arrêts Nevsun Resources Ltd c Araya, 2020 CSC 5, et Québec (Procureure générale) c 9147-0732 Québec inc, 2020 CSC 32. Il peut arriver que le droit canadien offre une solution complète à un litige. Comme on le verra plus loin, c’est le cas en l’espèce. Il n’est alors pas nécessaire de se pencher sur les questions de droit international. [46] Deuxièmement, la preuve présentée à notre Cour est beaucoup plus étoffée que celle dont disposait le Comité. Le Comité statue sur dossier et n’entend pas de témoins. Par contre, l’instance devant notre Cour comporte la communication de la preuve documentaire en possession des parties et un procès lors duquel les témoins sont entendus de vive voix et contre-interrogés. Or, le contre-interrogatoire des témoins au procès demeure un instrument privilégié de recherche de la vérité, notamment lorsque leur crédibilité est une question centrale. L’avantage dont notre Cour bénéficie quant à la détermination des faits a été résumé ainsi par la Cour suprême du Canada : « [l]e juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble » : Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 au paragraphe 18, [2002] 2 RCS 235. III. Les événements allégués ont-ils eu lieu? [47] Avant d’aborder les questions de droit soulevées par l’action de M. Boily, il faut établir les faits. L’exercice est tout aussi nécessaire que délicat, puisque l’État fédéral soutient que M. Boily n’est pas un témoin crédible et qu’il ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver les faits qui fondent son recours, notamment qu’il a été torturé lors de son arrivée à la prison de Cieneguillas en août 2007. [48] En somme, l’État fédéral affirme que les antécédents criminels de M. Boily affectent sérieusement sa crédibilité. Le témoignage de M. Boily serait incohérent et contredit par d’autres preuves présentées au procès. Surtout, le récit de M. Boily serait invraisemblable, notamment en ce qui a trait à son implication criminelle et aux circonstances de son retour au Canada après son évasion. Enfin, la version des faits de M. Boily ne serait pas corroborée; au contraire, elle serait contredite par la dénégation des autorités mexicaines et par le témoignage de l’un des gardiens de prison qu’il a accusés de l’avoir torturé. [49] Pour les motifs qui suivent, j’estime que M. Boily est crédible et qu’il a fait la preuve des faits qu’il allègue par prépondérance des probabilités. A. Principes de base [50] L’analyse de ces prétentions exige que l’on rappelle certains principes de base concernant la norme de preuve en matière civile et l’évaluation de la crédibilité des témoins. (1) La norme de preuve [51] La recherche de la vérité est souvent présentée comme l’objectif ultime du procès. Cependant, les juges n’ont pas un accès direct à la vérité. Ils doivent se fier à la preuve qui leur est présentée afin de tirer des conclusions de fait. Dans un procès, la preuve est souvent équivoque. Les juges cherchent la vérité, mais trouvent rarement la certitude absolue. Il faut souvent trancher malgré une incertitude résiduelle quant aux faits. [52] Le degré d’incertitude que l’on peut tolérer dans la détermination des faits se traduit par ce qu’il est convenu d’appeler la norme de preuve. Dans un procès pénal, la marge d’incertitude est mince : la culpabilité doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. Si l’on adopte une norme de preuve si élevée, c’est que l’on veut à tout prix éviter de condamner un innocent. En d’autres termes, s’il subsiste une incertitude quant aux faits, on préfère qu’elle joue au détriment du ministère public. [53] Par contre, en matière civile, on tolère un plus grand degré d’incertitude, puisque la société ne cherche pas à protéger le défendeur au détriment du demandeur. La norme de preuve ne favorise pas l’une des parties; elle ne cherche pas à faire supporter le fardeau de l’incertitude à une partie plutôt qu’à l’autre : Sidney N Lederman, Alan W Bryant et Michelle K Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 6e ed, Markham, LexisNexis, 2022 au paragraphe 5.65 [Sopinka on Evidence]; FH c McDougall, 2008 CSC 53 au paragraphe 42, [2008] 3 RCS 41 [McDougall]. [54] Cette norme de preuve, c’est la prépondérance des probabilités. Elle est décrite à l’article 2804 du Code civil du Québec : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 2804. Evidence is sufficient if it renders the existence of a fact more probable than its non-existence, unless the law requires more convincing proof. [55] La question factuelle qui est au centre du présent dossier est de savoir si M. Boily a bel et bien été torturé dans les jours suivant son extradition au Mexique. La norme de preuve de la prépondérance des probabilités signifie que je dois me demander s’il est plus probable que cette affirmation soit vraie que fausse. Si c’est le cas, je dois tenir pour avéré que M. Boily a été torturé, même s’il subsiste un doute ou une possibilité que cela soit faux. [56] Ni la gravité des allégations de M. Boily, ni le fait qu’elles puissent constituer par ailleurs une infraction criminelle ne justifient l’imposition d’un fardeau plus élevé : McDougall, aux paragraphes 40 et 49. [57] Le fait que la norme de preuve soit moins élevée en matière civile qu’en matière pénale ne signifie pas que l’établissement des faits est une tâche qui peut être prise à la légère. Lorsqu’un juge tire une conclusion de fait alors qu’il subsiste une incertitude, il ne fait qu’appliquer la norme de la prépondérance des probabilités. Bien sûr, cette incertitude rend l’établissement des faits plus ardu, mais « [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher » : McDougall, au paragraphe 46. (2) L’évaluation de la crédibilité [58] En l’espèce, la crédibilité de M. Boily est un facteur crucial dans l’évaluation de la prépondérance des probabilités. En effet, la preuve des épisodes de torture d’août 2007 repose presque entièrement sur le témoignage de M. Boily. Il s’ensuit que la crédibilité de M. Boily est un facteur décisif, puisque la véracité de son témoignage emporte nécessairement le rejet de la thèse de l’État fédéral sur le plan des faits; voir, par analogie, McDougall, au paragraphe 86. [59] La crédibilité est tout simplement la mesure de la fiabilité du témoignage d’une personne. Les tribunaux attachent une grande importance à l’évaluation de la crédibilité des témoins, afin d’éviter de fonder leurs décisions sur des preuves mensongères ou simplement erronées. [60] Évaluer la crédibilité n’est pas un exercice scientifique ou mathématique. C’est plutôt une affaire de bon sens. Comme toute personne qui doit se demander si elle croit ce que lui relate une autre personne, les juges soupèsent l’ensemble des renseignements disponibles afin de porter un jugement sur la crédibilité des témoins. Les règles relatives à l’admissibilité de la preuve circonscrivent le type de renseignements qui peuvent être pris en considération, notamment afin d’éviter que l’évaluation de la crédibilité prenne davantage d’importance que les questions de fond ou qu’elle se transforme en procès de la moralité d’un témoin. [61] Les règles de preuve, cependant, ne dictent ni le résultat de l’exercice ni le poids qu’il convient d’accorder à chaque élément pertinent. Néanmoins, la jurisprudence a développé un certain nombre de principes qui guident le processus. Ces principes ont surtout été développés dans le contexte pénal. À plusieurs égards, ils sont liés à la présomption d’innocence et aux rôles respectifs du juge et du jury. Néanmoins, la sagesse qu’ils incarnent est tout aussi utile en matière civile, afin d’éviter les écueils du mensonge et de la mémoire défaillante. [62] La nature des arguments présentés par l’État fédéral m’amène à me pencher sur le rôle des antécédents judiciaires et de la corroboration dans l’évaluation de la crédibilité. En matière pénale, le juge doit mettre le jury en garde contre le danger de condamner un accusé sur la foi d’un témoignage dont la crédibilité est douteuse, à moins que celui-ci ne soit corroboré : Vetrovec c La Reine, [1982] 1 RCS 811 [Vetrovec]; R c Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 RCS 104. Les antécédents judiciaires d’un témoin constituent un facteur qui peut affecter négativement sa crédibilité et qui déclenche l’application de cette règle. La raison en est bien simple : une personne qui viole les normes sociales de base incarnées dans le droit pénal est également susceptible de faire peu de cas de la norme sociale qui consiste à dire la vérité. À cette fin, l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC, c C-5, permet de demander à un témoin s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction criminelle et d’en faire la preuve le cas échéant. [63] Toutefois, les antécédents judiciaires ne constituent pas une fin de non-recevoir ni une présomption que le témoignage n’est pas crédible : R c Corbett, [1988] 1 RCS 670 à la p 687. Dans cet arrêt, la Cour suprême suggère une approche plus nuancée (à la p 685) : […] on ne saurait nier que le casier judiciaire d’un témoin influe, du moins jusqu’à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n’est pas simpleme
Source: decisions.fct-cf.gc.ca