R. c. Bird
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R. c. Bird Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-08 Référence neutre 2019 CSC 7 Recueil [2019] 1 RCS 409 Numéro de dossier 37596 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409 Appel entendu : 16 mars 2018 Jugement rendu : 8 février 2019 Dossier : 37596 Entre : Spencer Dean Bird Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, Aboriginal Legal Services Inc., David Asper Centre for Constitutional Rights et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Côté, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 88 à 174) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis et Gascon) R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409 Spencer Dean Bird Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, Aboriginal Legal Services Inc., David Asper Centre for Constitutional…
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R. c. Bird Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-02-08 Référence neutre 2019 CSC 7 Recueil [2019] 1 RCS 409 Numéro de dossier 37596 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409 Appel entendu : 16 mars 2018 Jugement rendu : 8 février 2019 Dossier : 37596 Entre : Spencer Dean Bird Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, Aboriginal Legal Services Inc., David Asper Centre for Constitutional Rights et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Côté, Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 88 à 174) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis et Gascon) R. c. Bird, 2019 CSC 7, [2019] 1 R.C.S. 409 Spencer Dean Bird Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureure générale de l’Ontario, Aboriginal Legal Services Inc., David Asper Centre for Constitutional Rights et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Bird 2019 CSC 7 No du greffe : 37596. 2018 : 16 mars; 2019 : 8 février. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Ordonnances administratives — Contestation incidente — Accusé inculpé au criminel de ne pas s’être conformé à une ordonnance de surveillance de longue durée rendue par la Commission des libérations conditionnelles l’obligeant à demeurer dans un centre correctionnel communautaire — Contestation de l’accusation par l’accusé lors du procès au motif que l’assignation à résidence ne relevait pas de la compétence conférée par la loi à la Commission et qu’elle portait atteinte à son droit constitutionnel à la liberté — L’accusé pouvait‑il contester incidemment l’assignation à résidence? — Dans l’affirmative, l’assignation à résidence était‑elle arbitraire eu égard à l’objectif du régime applicable aux délinquants à contrôler? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 134.1(2) . B, déclaré délinquant à contrôler, a été condamné à une peine d’emprisonnement suivie d’une période de surveillance de longue durée dans la collectivité. En vertu du pouvoir que lui confère le par. 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« LSCMLSC »), la Commission des libérations conditionnelles a assorti l’ordonnance de surveillance de longue durée (« OSLD ») de B d’une assignation à résidence. Cette condition obligeait B à demeurer dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou tout autre établissement résidentiel approuvé par le Service correctionnel du Canada. B a été placé au centre Oskana, un centre correctionnel communautaire. Moins d’un mois après le début de sa surveillance de longue durée, il a quitté le centre et n’y est pas retourné. Il a par la suite été arrêté et accusé de ne pas s’être conformé à l’assignation à résidence prévue dans l’OSLD à laquelle il était assujetti. Lors du procès, B s’est défendu contre l’accusation dont il faisait l’objet, en alléguant que l’assignation à résidence prévue dans son OSLD ne relevait pas de la compétence conférée par la loi à la Commission et que cette condition contrevenait à son droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte. Le juge de première instance s’est dit du même avis et a acquitté B, en concluant que l’assignation à résidence était invalide. La Cour d’appel a rejeté cette conclusion, annulé l’acquittement de B, inscrit une déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation et renvoyé l’affaire à la Cour provinciale pour détermination de la peine. B se pourvoit, conteste de nouveau l’assignation à résidence sur le fondement de l’art. 7 de la Charte et soutient pour la première fois que cette assignation contrevient aux droits que lui garantissent l’art. 9 et l’al. 11h) de la Charte. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Rowe : B ne pouvait pas contester incidemment l’assignation à résidence prévue dans l’OSLD prononcée contre lui. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner son argument selon lequel l’assignation à résidence porte atteinte à ses droits garantis par la Charte. Dans l’arrêt R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, et dans l’arrêt connexe R. c. Al Klippert Ltd., [1998] 1 R.C.S. 737, la Cour a élaboré une approche distincte pour déterminer si une personne accusée au criminel d’avoir contrevenu à une ordonnance administrative peut contester cette ordonnance de manière incidente. Pour ce faire, il faut s’intéresser à l’intention du législateur : le tribunal doit se demander si ce dernier avait l’intention de permettre la contestation incidente de l’ordonnance, ou s’il avait plutôt l’intention que la personne visée par l’ordonnance puisse la contester au moyen d’autres mécanismes d’examen. Vu le poids donné à l’intention du législateur, le cadre d’analyse de l’arrêt Maybrun met deux exigences en balance : (1) veiller à ce que la décision du législateur de conférer des pouvoirs décisionnels à des organismes administratifs ne soit pas contrecarrée, et (2) veiller à ce que les justiciables disposent d’un moyen efficace de contester les ordonnances administratives, surtout si elles sont contestées au motif qu’elles ne sont pas conformes à la Charte. Dans le contexte de la Charte, cela signifie que la personne qui conteste une ordonnance doit pouvoir disposer d’un recours efficace qui lui permettra de faire valoir ses droits protégés par la Charte. À défaut d’un tel recours, il faut conclure que le législateur entendait permettre la contestation incidente. S’agissant de déterminer l’intention du législateur quant au forum approprié pour contester la validité d’une ordonnance administrative, l’arrêt Maybrun énumère cinq facteurs non exhaustifs qui peuvent être pris en considération par un tribunal : (1) les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l’ordonnance; (2) l’objectif de la loi; (3) l’existence d’un droit d’appel; (4) la nature de la contestation incidente, eu égard à l’expertise et à la raison d’être de l’instance administrative d’appel; et (5) la sanction imposable pour défaut d’avoir respecté l’ordonnance. Ces facteurs ne représentent pas des critères autonomes et absolus, mais plutôt des indices importants, parmi d’autres, permettant de cerner l’intention législative. Tout bien considéré, les facteurs énoncés dans l’arrêt Maybrun, hormis le dernier, donnent fortement à penser que le législateur n’avait pas l’intention de permettre les contestations incidentes dans des circonstances comme celles de la présente affaire. Pour ce qui est des deux premiers facteurs, permettre aux délinquants d’adopter une approche qui consisterait à contrevenir aux conditions de l’OSLD d’abord, pour ensuite les contester minerait l’objet de la surveillance de longue durée. Assortir une OSLD de conditions vise à réduire à un niveau acceptable le risque élevé que présentent les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux pour la collectivité. Lorsqu’un délinquant enfreint une de ces conditions, il expose le public à ce risque. Le fait de permettre l’approche qui consiste à « contrevenir d’abord, pour ensuite contester » dans ce contexte saperait non seulement les intérêts de la collectivité, mais aussi ceux du délinquant, en compromettant ses chances de réhabilitation. Ce résultat est incompatible avec les objectifs du régime de surveillance de longue durée. Le troisième facteur permet au tribunal de tenir compte non seulement de l’existence d’un droit d’appel auprès d’un tribunal administratif d’appel, mais aussi de celle d’autres mécanismes efficaces ou forums pour contester l’ordonnance en cause. Bien que la LSCMLSC ne prévoie pas de droit d’appel de la décision de la Commission en ce qui a trait aux conditions dont est assortie une OSLD, il appert du dossier qu’il existait des mécanismes qui auraient permis à B de contester efficacement l’assignation à résidence. Il aurait pu écrire à la Commission pour lui demander de modifier ou d’annuler l’assignation, présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, et présenter une demande d’habeas corpus devant la cour supérieure provinciale, un recours dont les procédures sont simplifiées et qui favorise donc l’accessibilité à la justice pour les parties qui se représentent elles-mêmes et pour celles dont les moyens sont limités. Puisqu’il pouvait contester l’ordonnance de la Commission en recourant à ces mécanismes, B n’a pas été privé de la possibilité de se défendre pleinement contre l’accusation d’avoir enfreint l’assignation à résidence. Le quatrième facteur permet au tribunal de tenir compte de la nature de la contestation incidente eu égard à l’expertise du décideur et à la raison d’être d’autres mécanismes ou forums pour contester l’ordonnance. Lorsque la nature de la contestation incidente fait appel à des considérations qui relèvent clairement de l’expertise et de la raison d’être d’un organisme administratif ou d’un autre forum en particulier, on peut considérer qu’il s’agit d’un indice que le législateur souhaitait que cet organisme tranche la question, plutôt que de permettre une contestation incidente. En l’espèce, le par. 134.1(2) de la LSCMLSC confère à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire d’imposer les conditions de surveillance de longue durée qu’elle juge « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». Cette disposition témoigne de l’intention du législateur de s’en remettre à l’expertise et à l’expérience de la Commission pour déterminer les conditions dont il convient d’assortir l’OSLD afin de maintenir l’équilibre entre la sécurité du public et la réinsertion réussie du délinquant. En conséquence, si B avait demandé à la Commission de réexaminer sa décision d’imposer l’assignation à résidence, celle‑ci se serait penchée sur des questions qui relèvent clairement de son expertise. Ce n’est pas parce que la contestation de B quant à son assignation à résidence soulève des questions constitutionnelles qu’elle soulève des questions ne relevant pas de l’expérience et de l’expertise de la Commission. Ces questions n’échapperaient pas non plus à l’expertise de la Cour fédérale ou des cours supérieures provinciales qui instruisent les demandes d’habeas corpus. Par conséquent, ce facteur témoigne de l’intention du législateur que B s’en remette à ces mécanismes. Enfin, la sanction imposable en cas de manquement à une condition d’une OSLD est lourde. Ce dernier facteur n’est toutefois pas déterminant. S’il est examiné non pas de manière isolée, mais conjointement avec les autres facteurs, il semble évident que ce facteur n’est pas déterminant quant à l’intention du législateur de permettre ou non à B de contester incidemment l’ordonnance de la Commission. Puisqu’autoriser le recours à l’approche qui consiste à « contrevenir d’abord, pour ensuite contester » dans le présent contexte poserait un véritable risque pour la sécurité du public, et puisque B avait à sa disposition des mécanismes d’examen efficaces, le législateur n’avait pas l’intention qu’il puisse contourner ces mécanismes et ainsi contester l’assignation à résidence uniquement après y avoir contrevenu. Le législateur avait plutôt l’intention que ces délinquants demandent à la Commission de modifier ou d’annuler l’assignation ou, dans l’éventualité où le contrôle judiciaire en Cour fédérale ne constitue pas un recours efficace, qu’ils présentent une demande d’habeas corpus. Les juges Karakatsanis, Gascon et Martin : On aurait dû permettre à B de contester la constitutionnalité de l’assignation à résidence prévue dans son OSLD dans le cadre du procès qu’il a subi pour avoir contrevenu à cette condition. Cela dit, une fois cette contestation permise, la prétention de B fondée sur l’art. 7 de la Charte ne saurait tenir. Le pourvoi de B devrait donc être rejeté et la déclaration de culpabilité prononcée contre lui confirmée. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire qu’il convient d’appliquer les facteurs énoncés dans l’arrêt Maybrun, mais il y a désaccord quant à leur application. Contrairement aux contestations incidentes dans les affaires Maybrun et Klippert, celle de B met en cause les droits que la Charte lui garantit compte tenu de la possibilité très réelle d’emprisonnement. Lorsque l’on examine ces dimensions constitutionnelle et carcérale en ce qui a trait à B, il appert que le législateur n’a pas voulu priver B de la possibilité de contester, dans le cadre de son procès, la validité constitutionnelle d’une condition dont la violation le rend passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. En ce qui concerne les deux premiers facteurs de l’arrêt Maybrun, bien que le vaste pouvoir que confère le par. 134.1(2) de la LSCMLSC à la Commission milite contre les contestations incidentes des OSLD qu’elle rend, le fait d’autoriser B à contester incidemment celle en cause en l’espèce n’est pas incompatible avec l’objet du régime applicable aux délinquants à contrôler. Autoriser B à présenter une contestation constitutionnelle de l’OSLD dont il fait l’objet n’aurait pas pour effet d’inciter ou d’encourager les délinquants à contrôler à « contrevenir d’abord, pour ensuite contester ». Dire que la conduite de B a consisté à agir ainsi met l’accent sur la question de savoir si le législateur a voulu permettre les contraventions aux OSLD commises dans le but de contester les conditions enfreintes plutôt que sur celle de savoir s’il a voulu permettre aux délinquants à contrôler de contester les conditions de leur OSLD lorsqu’ils sont accusés d’y avoir contrevenu, la question qu’il convient de se poser. Le législateur ne peut évidemment pas avoir eu l’intention de permettre les contestations incidentes pour ceux qui font fi de leurs conditions dans le but de les contester. Il est par ailleurs crucial de reconnaître que ce sont les contraventions aux assignations à résidence, et non les contestations incidentes de ces conditions, qui présentent un risque pour la société. Pour ce qui est de l’analyse du troisième facteur, les trois avenues de contestation de l’assignation à résidence dont B disposait selon les juges majoritaires n’offrent aucunement, que ce soit ensemble ou séparément, un moyen efficace de statuer sur les prétentions de B fondées sur la Charte au point d’illustrer une intention du législateur de l’empêcher de faire valoir que la condition pour laquelle il fait l’objet d’une accusation criminelle est inconstitutionnelle. On ne saurait dire que le législateur a prescrit l’une ou l’autre d’entre elles comme étant le forum particulier pour contester la constitutionnalité d’une condition prévue dans une OSLD. Compte tenu de leurs lacunes respectives, ni l’examen interne par la Commission ni le contrôle judiciaire ne peut être la seule voie prescrite pour trancher les contestations constitutionnelles des conditions dont sont assorties les OSLD. Si l’on présume que, dans ce contexte, le recours en habeas corpus était possible et que le législateur le connaissait, ce recours ne peut servir à prouver l’intention du législateur d’empêcher les contestations incidentes des conditions prévues dans les OSLD; à l’instar d’une contestation incidente, la demande en habeas corpus constitue une contestation externe de l’assignation à résidence dont est assortie une OSLD qui ne tient pas compte du « processus d’appel administratif » envisagé par la LSCMLSC . En ce qui a trait au cinquième facteur, la sanction prévue à l’art. 753.3 du Code criminel est une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Empêcher B de contester la constitutionnalité de la condition revient à le priver de son moyen de défense à un procès dans le cadre duquel il encourt une lourde peine d’emprisonnement. La règle générale interdisant les contestations incidentes découle de considérations relatives à la primauté du droit et à l’administration de la justice — à savoir qu’il ne convient pas de contourner les processus décisionnels établis par le législateur. Or, lorsque des moyens de défense en matière criminelle ne peuvent être présentés à l’encontre de sanctions sévères, des aspects différents de la primauté du droit et de l’administration de la justice peuvent clairement être en jeu. La tâche du juge du procès dans un cas comme l’espèce est de se demander si les considérations relatives à la défense pleine et entière et le droit à un procès équitable l’emportent sur le respect rigoureux des structures administratives, surtout lorsque ces structures sont limitées. La contestation de son assignation à résidence par B constitue son unique moyen de défense. Il pourrait être emprisonné pendant une longue période sans que la validité constitutionnelle du fondement de cette peine — l’assignation à résidence — n’ait jamais été examinée par un tribunal. L’idée qu’une personne se trouvant dans la même situation que lui qui présente une demande fondée sur la Charte méritant d’être instruite puisse quand même ne pas être admissible à une réparation correspondante en raison du forum dans lequel la demande a été présentée constitue un affront à la fois à l’administration de la justice et au droit de l’accusé protégé par la Charte de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, ce facteur milite fortement pour la conclusion selon laquelle le législateur ne peut avoir eu l’intention d’interdire la présentation d’une demande comme celle de B dans les circonstances de l’espèce. B doit être autorisé à faire valoir son moyen de défense d’ordre constitutionnel à ce moment-ci et devant le présent forum. En ce qui concerne la demande de B fondée sur la Charte, l’atteinte à la liberté est arbitraire d’une manière qui enfreint l’art. 7 de la Charte si elle n’a aucun lien rationnel avec l’objet de la loi applicable. La surveillance de longue durée est une forme de peine exceptionnelle qui est réservée aux délinquants qui font peser sur la société une menace permanente de nature à justifier, à titre préventif, une peine plus sévère. La surveillance de longue durée vise précisément la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d’une période de réinsertion sociale contrôlée. Le vaste pouvoir discrétionnaire d’établir les conditions dont sont assorties les OSLD que le par. 134.1(2) de la LSCMLSC confère à la Commission est limité uniquement par l’exigence selon laquelle les conditions doivent viser à protéger la société ou à favoriser la réinsertion sociale du délinquant à contrôler. Le libellé de la disposition étaye fortement la conclusion selon laquelle la Commission est autorisée à imposer des assignations à résidence, et le meilleur moyen d’atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler consiste à interpréter le par. 134.1(2) comme autorisant la Commission à ordonner l’assignation à résidence où bon lui semble, y compris dans un établissement résidentiel communautaire comme le Centre Oskana. La qualité de « pénitencier » de ce centre au sens de la LSCMLSC ne change en rien cette conclusion, pas plus que les dispositions connexes de la LSCMLSC portant sur les assignations à résidence dans d’autres contextes. Ainsi, le libellé, le contexte et l’objet du par. 134.1(2) confirment que la Commission est habilitée à ordonner des assignations à résidence comme celle qu’elle a imposée à B lorsqu’elles sont raisonnables et nécessaires pour atteindre les objectifs du régime applicable aux délinquants à contrôler. L’assignation à résidence imposée en l’espèce reposait sur la situation particulière de B. Compte tenu de cette situation — qui comporte d’importants antécédents en matière de défaut de se conformer, des problèmes de toxicomanie et un casier judiciaire chargé — et de l’objet du par. 134.1(2) dans le contexte du régime applicable aux délinquants à contrôler, l’assignation à résidence imposée à B n’est pas arbitraire au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’art. 7 de la Charte. B ne devrait pas être autorisé à soulever des prétentions fondées sur l’art. 9 et l’al. 11h) de la Charte. Bien que la Cour ait effectivement le pouvoir discrétionnaire d’examiner de nouveaux arguments constitutionnels en appel, elle ne doit l’exercer qu’à titre exceptionnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, dont la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue par la Cour, le fait que l’affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l’administration de la justice en général. B n’a pas démontré qu’il s’agit de l’un des cas rares qui justifieraient que la Cour examine en appel ses arguments nouveaux de nature constitutionnelle. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts appliqués : R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706; R. c. Al Klippert Ltd., [1998] 1 R.C.S. 737; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; distinction d’avec l’arrêt : Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; arrêts examinés : R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765; arrêts mentionnés : Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, [2004] 1 R.C.S. 629; R. c. Domm (1996), 31 O.R. (3d) 540; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2015 CSC 24, [2015] 2 R.C.S. 214; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, [2017] 2 R.C.S. 936; R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357; Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40, [2004] 2 R.C.S. 223; D.G. c. Bowden Institution (Warden) et al., 2016 ABCA 52, 612 A.R. 231; Brown c. Canada (Public Safety), 2018 ONCA 14, 420 D.L.R. (4th) 124; Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, 55 Imm. L.R. (4th) 220; R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Normandin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 345, [2006] 2 R.C.F. 112. Citée par la juge Martin Arrêts appliqués : R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706; R. c. Al Klippert Ltd., [1998] 1 R.C.S. 737; arrêts mentionnés : May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; Normandin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 345, [2006] 2 R.C.F. 112; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; McKart c. United States, 395 U.S. 185 (1969); Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Steele, 2014 CSC 61, [2014] 3 R.C.S. 138; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 9 , 10c), 11h), 24(1) , (2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 753(1) a), b), (4) , (4.1) , 753.1(1) , (3) , 753.2(1) , 753.3 . Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 2 , 98 , 99.1 , 100 , 133 , 134.1 , 134.2(1) , 135.1 , 147(1) . Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 18 , 18.1 . Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑602, art. 161(1). Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 8(1). Doctrine et autres documents cités Bilson, Beth. « Lying in Wait for Justice : Collateral Attacks on Administrative and Regulatory Orders » (1998), 12 C.J.A.L.P. 289. Canada. Service correctionnel. Directive du commissaire 706, « Classification des établissements », 2018. Clewley, Gary R., Paul G. McDermott and Rachel E. Young. Sentencing : The Practitioner’s Guide, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 1995 (loose‑leaf updated May 2018, release 61). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (le juge en chef Richards et les juges Ottenbreit et Whitmore), 2017 SKCA 32, 348 C.C.C. (3d) 43, [2017] 8 W.W.R. 684, [2017] S.J. No. 181 (QL), 2017 CarswellSask 216 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement prononcé par le juge Henning, 2016 SKPC 28, 352 C.R.R. (2d) 248, [2016] S.J. No. 68 (QL), 2016 CarswellSask 94 (WL Can.) et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté. Leif Jensen et Michelle Biddulph, pour l’appelant. Theodore Litowski, pour l’intimée. Sharlene Telles‑Langdon, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Deborah Krick, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Jonathan Rudin et Emilie N. Lahaie, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services Inc. Breese Davies et Cheryl Milne, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Audrey Boctor et Olga Redko, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Rowe rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] La règle générale interdisant les contestations incidentes des ordonnances judiciaires est bien établie : sauf rares exceptions, une ordonnance rendue par un tribunal doit être respectée, à moins qu’elle ne soit annulée à l’issue d’une instance introduite à cette fin. La règle a constamment été appliquée afin d’empêcher une personne de contester la validité d’une ordonnance judiciaire lorsqu’elle se défend d’une accusation criminelle découlant de la contravention à l’ordonnance. Dans l’arrêt R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, et dans l’arrêt connexe R. c. Al Klippert Ltd., [1998] 1 R.C.S. 737, la Cour a élaboré une approche distincte pour déterminer si une personne accusée au criminel d’avoir contrevenu à une ordonnance administrative peut contester cette ordonnance de manière incidente. Dans ces affaires, ceux qui cherchaient à contester les ordonnances administratives n’ont pas allégué que ces dernières portaient atteinte à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . [2] Le présent pourvoi requiert que nous réexaminions le cadre énoncé dans l’arrêt Maybrun dans le contexte d’une ordonnance visant un délinquant à contrôler, accusé au criminel d’avoir contrevenu à l’assignation à résidence à laquelle il avait été contraint par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (« Commission ») aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée (« OSLD »). Plus particulièrement, nous devons décider si l’appelant, M. Spencer Dean Bird, pouvait, en défense à cette accusation, contester incidemment la validité de l’assignation à résidence au motif que celle-ci contrevenait aux droits que lui garantit la Charte . [3] M. Bird, déclaré délinquant à contrôler, a été condamné à une peine d’emprisonnement suivie d’une période de surveillance de longue durée dans la collectivité. S’appuyant notamment sur le lourd passé de M. Bird en matière de violence ainsi que sur ses nombreuses libérations conditionnelles infructueuses, la Commission a assorti son OSLD d’une assignation à résidence. Cette condition obligeait M. Bird à demeurer dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou tout autre établissement résidentiel approuvé par le Service correctionnel du Canada (« SCC »). Ce dernier a placé M. Bird au centre Oskana, un centre correctionnel communautaire. Moins d’un mois après le début de sa surveillance de longue durée, M. Bird a quitté le centre et n’y est pas retourné. Il a par la suite été arrêté et accusé de ne pas s’être conformé à l’assignation à résidence prévue dans l’OSLD à laquelle il était assujetti, une infraction décrite au par. 753.3(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . [4] Lors du procès, M. Bird s’est défendu contre l’accusation dont il faisait l’objet, en alléguant que l’assignation à résidence prévue dans son OSLD ne relevait pas de la compétence conférée par la loi à la Commission et que cette condition contrevenait à ses droits garantis par l’art. 7 de la Charte . Le juge de première instance a fait droit à cet argument et a acquitté M. Bird, en concluant que l’assignation à résidence était invalide. En appel, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté cette conclusion. Selon elle, le juge de première instance avait commis une erreur en permettant à M. Bird de contester incidemment l’assignation à résidence. La Cour d’appel a annulé l’acquittement de M. Bird, inscrit une déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation fondée sur le par. 753.3(1) et renvoyé l’affaire à la Cour provinciale de la Saskatchewan pour détermination de la peine. M. Bird se pourvoit maintenant devant la Cour. Il conteste de nouveau l’assignation à résidence sur le fondement de l’art. 7 de la Charte . Il soutient en outre pour la première fois que cette assignation contrevient aux droits que lui garantissent l’art. 9 et l’al. 11h) de la Charte . [5] Pour les motifs qui suivent, je conviens avec la Cour d’appel que M. Bird ne pouvait pas contester incidemment l’assignation à résidence prévue dans l’OSLD prononcée contre lui. Cela étant, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les divers arguments fondés sur la Charte qu’il a soulevés pour démontrer l’invalidité de l’assignation à résidence. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel. II. Faits [6] M. Bird a un long passé criminel qui remonte à 1983. Il a été déclaré coupable d’environ 63 infractions, dont 12 avec violence. [7] Le 27 mai 2005, après que M. Bird a été jugé coupable d’agression armée et de vol de moins de 5 000 $, le juge Ferris de la Cour provinciale de la Saskatchewan l’a déclaré délinquant à contrôler en vertu du par. 753.1(3) du Code criminel . Il a infligé à M. Bird une peine d’emprisonnement de 54 mois devant être suivie d’une période de surveillance de longue durée de 5 ans. Pendant qu’il purgeait sa peine, M. Bird a fait l’objet d’une libération d’office à trois reprises. Chaque fois, sa libération a été suspendue pour violation des conditions, récidive ou récidive alléguée. Le 21 juin 2013, M. Bird a été libéré conformément aux conditions de son OSLD. Trois jours plus tard, il a été arrêté et accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois. [8] Le SCC a préparé une « Évaluation en vue d’une décision », datée du 28 avril 2014, dans laquelle il évaluait les projets de libération d’office de M. Bird relativement à la peine de 12 mois qui lui avait été infligée à la suite de sa condamnation pour possession d’une arme. M. Bird avait comme projet de retourner au sein de la Première Nation Ahtahkakoop et d’y vivre avec son frère. Le SCC a conclu que ce projet ne limiterait pas suffisamment le risque que M. Bird posait pour la collectivité, soulignant que ce dernier avait [traduction] « des tendances bien établies en matière de violence » et qu’il était « incapable de se conformer aux conditions qui lui étaient infligées pour quelque période que ce soit » (d.a., vol. II, p. 77). Le SCC a jugé que, sans l’imposition d’une assignation à résidence, M. Bird « présenterait un risque inacceptable pour la société » (ibid.). Il a donc recommandé que M. Bird réside dans un centre correctionnel communautaire ou dans un centre résidentiel communautaire pendant toute la durée de sa libération d’office, ainsi que pendant les 180 premiers jours de sa période de surveillance de longue durée. [9] Dans sa décision datée du 15 juillet 2014 antérieure à la libération, la Commission a adopté la recommandation du SCC et elle a assigné M. Bird à résidence dans un centre correctionnel communautaire, un centre résidentiel communautaire ou un autre établissement résidentiel communautaire (par exemple, une maison privée) approuvé par SCC, pendant les 180 premiers jours de sa surveillance de longue durée. Cette condition a été imposée en vertu du par. 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 (« LSCMLSC »), qui permet à la Commission d’« imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». Faisant écho aux préoccupations soulevées par le SCC, la Commission a jugé que l’assignation à résidence était raisonnable et nécessaire, compte tenu du [traduction] « lourd passé [de M. Bird] en matière de violence occasionnant des préjudices corporels » et de son « incapacité à se conformer aux conditions qui lui étaient imposées » lors de ses libérations conditionnelles (d.a., vol. II, p. 69). La Commission a conclu en précisant qu’elle était « convaincue que [M. Bird aurait] besoin de la structure et de la surveillance que seuls peuvent lui offrir un centre correctionnel communautaire ou un centre résidentiel communautaire. Par conséquent, l’assignation à résidence est imposée pour une période de 180 jours » (ibid.). [10] La Commission a transmis les motifs de sa décision à M. Bird avec une lettre d’accompagnement datée du 24 juillet 2014. Cette lettre l’avisait expressément qu’il pouvait présenter une demande à la Commission s’il souhaitait être soustrait à l’une ou l’autre des conditions prévues dans l’OSLD dont il était l’objet : [traduction] Vous pouvez présenter une demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d’être soustrait à l’une ou l’autre de vos conditions, ou pour lui demander de modifier l’une ou l’autre des conditions de l’ordonnance de surveillance de longue durée dont vous faites l’objet. Dès réception de votre demande et d’un rapport à jour de votre agent de libération conditionnelle, avec qui vous devriez discuter de votre demande, votre dossier sera transmis à la Commission qui tiendra un vote. Par la suite, vous serez informé du résultat du processus en question. Afin que votre demande puisse faire l’objet d’un examen complet, veuillez préciser les raisons qui la motivent. [Je souligne.] (d.a., vol. II, p. 67) [11] Le 14 août 2014, date de sa libération d’office, M. Bird a été transporté au centre Oskana, où il a vécu jusqu’au 7 janvier 2015, date à laquelle son mandat a expiré et où son OSLD a pris effet. Le même jour, M. Bird a signé un certificat de surveillance de longue durée préparé par le SCC, qui énonçait les conditions particulières de sa surveillance de longue durée, notamment qu’il devait se présenter au centre Oskana. Le certificat comprenait aussi une reconnaissance, signée par M. Bird, selon laquelle la violation d’une condition de sa surveillance de longue durée sans excuse légitime constituerait une infraction aux termes du par. 753.3(1) du Code criminel . [12] Le centre Oskana, qui est un centre correctionnel communautaire, sert aussi de maison de transition. Il impose diverses conditions à ses résidents, dont les deux suivantes : respecter le couvre-feu et être de retour au centre entre 11 h et 13 h. M. Bird devait se conformer à ces conditions. [13] Le 28 janvier 2015, M. Bird a quitté le centre Oskana et il n’y est pas retourné. Le jour suivant, il a été accusé d’avoir enfreint l’assignation à résidence prévue dans son OSLD, l’infraction décrite au par. 753.3(1) du Code criminel . Il a été en fuite pendant plus de deux mois, jusqu’à ce que, le 16 avril 2015, des policiers le repèrent et l’arrêtent. III. Décisions des juridictions d’instances inférieures A. Cour provinciale de la Saskatchewan, 2016 SKPC 28, 352 C.R.R. (2d) 248 (le juge Henning) [14] Lors de son procès pour violation de l’assignation à résidence prévue dans son OSLD, M. Bird a fait valoir que cette condition outrepassait la compétence que la loi confère à la Commission et qu’elle portait atteinte à ses droits protégés par l’art. 7 de la Charte . [15] Le juge de première instance s’est d’abord demandé si, pour se défendre contre l’accusation d’avoir contrevenu à l’assignation à résidence, M. Bird pouvait contester incidemment la décision de la Commission de lui avoir imposé cette condition. Après avoir appliqué le cadre d’analyse établi dans les arrêts Maybrun et Klippert, le juge a conclu que M. Bird pouvait effectivement contester incidemment l’ordonnance de la Commission. [16] Le juge du procès s’est ensuite demandé si l’assignation à résidence était valide. Il a conclu que la décision de la Commission d’imposer cette condition avait eu pour effet de placer M. Bird au centre Oskana, un établissement carcéral. Or, selon lui, non seulement la LSCMLSC ne permet pas d’imposer une telle condition dans le cadre d’une OSLD, mais cette condition constituait une atteinte importante aux droits garantis à M. Bird par l’art. 7 de la Charte . Étant donné sa conclusion que l’assignation à résidence était inconstitutionnelle, le juge a conclu que M. Bird ne pouvait pas être déclaré coupable de l’avoir enfreinte. Par conséquent, il a rejeté l’accusation qui pesait sur ce dernier. B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2017 SKCA 32, 348 C.C.C. (3d) 43 (le juge en chef Richards et les juges Ottenbreit et Whitmore) [17] En appel, le ministère public a soutenu que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant la contestation incidente de la décision de la Commission d’imposer une assignation à résidence et en concluant, par ailleurs, que cette assignation contrevenait à l’art. 7 de la Charte . [18] Le juge en chef Richards, au nom des juges unanimes, a accueilli l’appel. À son avis, le juge de première instance a eu tort de permettre la contestation incidente de l’assignation à résidence imposée par la Commission. Se fondant sur le cadre d’analyse énoncé dans les arrêts Maybrun et Klippert et tenant compte de l’importance accordée dans ce cadre à l’intention du législateur, la Cour d’appel a conclu que ce dernier n’avait pas l’intention d’autoriser les contestations incidentes des conditions d’une OSLD imposées par la Commission. [19] Pour le juge en chef Richards, permettre aux délinquants de « contrevenir d’abord, pour ensuite contester » tendrait à contrecarrer l’objet du régime de surveillance de longue durée (par. 57). En outre, selon lui, la Cour fédérale dispose d’un pouvoir de surveillance exclusif des décisions de la Commission et un délinquant peut demander à cette dernière de modifier ou d’annuler toute condition. Même si la violation d’une OSLD est passible d’une peine sévère, le juge en chef Richards a conclu que le législateur n’avait pas l’intention de permettre aux délinquants de s’opposer aux conditions de leur OSLD en n
Source: decisions.scc-csc.ca