M.M. c. États‑Unis d’Amérique
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M.M. c. États‑Unis d’Amérique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-11 Référence neutre 2015 CSC 62 Recueil [2015] 3 RCS 973 Numéro de dossier 35838 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35838 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : M.M. c. États-Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973 Date : 20151211 Dossier : 35838 Entre : M.M. Appelante et Ministre de la Justice du Canada au nom des États-Unis d’Amérique Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 172) Motifs dissidents : (par. 173 à 282) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Côté) M.M. c. États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973 M.M. Appelante c. Ministre de la Justice du Canada au nom des États‑Unis d’Amérique Intimé et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenantes Répertorié : M.M. c. États‑Unis d’Amérique 2015 CSC 62 No du greffe : 35838. 2015 : 1…
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M.M. c. États‑Unis d’Amérique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-11 Référence neutre 2015 CSC 62 Recueil [2015] 3 RCS 973 Numéro de dossier 35838 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35838 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : M.M. c. États-Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973 Date : 20151211 Dossier : 35838 Entre : M.M. Appelante et Ministre de la Justice du Canada au nom des États-Unis d’Amérique Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Côté Motifs de jugement : (par. 1 à 172) Motifs dissidents : (par. 173 à 282) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Moldaver et Wagner) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Côté) M.M. c. États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 R.C.S. 973 M.M. Appelante c. Ministre de la Justice du Canada au nom des États‑Unis d’Amérique Intimé et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenantes Répertorié : M.M. c. États‑Unis d’Amérique 2015 CSC 62 No du greffe : 35838. 2015 : 17 mars; 2015 : 11 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Côté. en appel de la cour d’appel du québec Extradition — Audiences relatives à l’incarcération — Preuve — Rôle du juge d’extradition — Critère applicable à l’incarcération — Principe de la double incrimination — Mère de trois enfants s’exposant à des accusations d’enlèvement d’enfants aux É.‑U. — La juge d’extradition a‑t‑elle appliqué les bons principes quant à la double incrimination et à son propre rôle dans l’appréciation de la fiabilité et du caractère suffisant de la preuve? — Un juge d’extradition devrait‑il considérer la preuve d’éventuels moyens de défense et d’autres éléments disculpatoires pour décider s’il y a lieu ou non d’ordonner l’incarcération en vue de l’extradition? — La preuve justifiait‑elle l’incarcération de la mère? — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 3(1) , 29(1) a). Extradition — Arrêté d’extradition — Contrôle judiciaire — La Loi sur l’extradition dispose que le ministre de la Justice refuse d’ordonner l’extradition lorsque la mesure serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances pertinentes — Ordonnance du ministre à l’effet d’extrader la mère vers les É.‑U. pour qu’elle y réponde à des accusations d’enlèvement d’enfants — Le ministre a‑t‑il pris dûment en compte le fait que la défense de nécessité existait en droit canadien mais non dans l’État requérant? — A‑t‑il dûment pris en compte l’effet de l’extradition sur l’intérêt supérieur des enfants? — Sa décision d’ordonner l’extradition était‑elle raisonnable? — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 44(1) a). M est mère de trois enfants. La famille vivait en Géorgie lorsque les parents ont divorcé. Un tribunal de cet État a accordé au père la garde exclusive des enfants. M n’a obtenu aucun droit de visite, et tout autre contact avec les enfants lui a été interdit. Cependant, après que le père eut signalé leur disparition en 2010, la police de la Géorgie a retrouvé les enfants en compagnie de M dans un refuge pour femmes battues au Québec et a arrêté cette dernière. Les enfants ont d’abord été confiés à un foyer d’accueil, puis rendus à M une fois qu’elle a été libérée sous caution. Les É.‑U. ont demandé l’extradition de M en vue de sa poursuite en Géorgie pour violation d’une ordonnance de garde à l’extérieur de l’État (interstate interference with custody). Le ministre de la Justice a pris un arrêté introductif d’instance (« AII ») dans lequel il énumérait les infractions canadiennes correspondantes d’enlèvement prévues dans le Code criminel . La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande d’incarcération de M en vue de son extradition aux É.‑U. La Cour d’appel du Québec a toutefois annulé l’ordonnance de mise en liberté de M et ordonné son incarcération en vue de son extradition (l’« ordonnance d’incarcération »). Le ministre de la Justice a ordonné l’extradition de M, puis la Cour d’appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministre (l’« arrêté d’extradition »). M se pourvoit contre l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis et Côté sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté quant à l’ordonnance d’incarcération et à l’arrêté d’extradition. La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Moldaver et Wagner : Pour ce qui est de l’ordonnance d’incarcération, la juge d’extradition a appliqué les mauvais principes en ce qui concerne l’exigence de la double incrimination et le rôle du juge d’extradition dans l’appréciation de la fiabilité de la preuve offerte. Elle a commis des erreurs de droit lorsqu’elle a soupesé et invoqué la preuve de moyens de défense et d’autres éléments disculpatoires pour conclure que la preuve de l’État requérant ne justifiait pas l’incarcération, de même que dans son analyse des infractions canadiennes. En ce qui concerne l’arrêté d’extradition, les moyens de défense possibles et l’intérêt supérieur des enfants importent pour la décision du ministre de la Justice. En l’espèce, le ministre a dûment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants et soulevé de son propre chef la question du droit de la Géorgie en liaison avec la défense restreinte de nécessité que M aurait pu invoquer. Par conséquent, sa décision de renvoyer M en Géorgie pour qu’elle y subisse son procès était raisonnable. La procédure d’extradition comporte deux objectifs importants, soit s’acquitter avec diligence des obligations internationales du Canada envers ses partenaires et protéger les droits de la personne dont l’extradition est demandée, d’où la nécessité d’établir un juste équilibre entre les objectifs généraux de l’extradition et les droits et les intérêts de cette personne. La procédure d’extradition se déroule en trois étapes (l’AII, l’incarcération et l’extradition) et, à chacune d’elles, le souci d’un tel équilibre est manifeste. Formulé à l’al. 3(1) b) de la Loi sur l’extradition , le principe général de la double incrimination, selon lequel le Canada devrait refuser d’extrader une personne vers un pays où elle risque d’être punie pour un acte qui n’est pas criminel au Canada, sous‑tend également chacune des trois étapes de la procédure. L’étape de l’audience relative à l’incarcération en vue de l’extradition opère un filtrage important, mais circonscrit et limité. Le juge d’extradition doit déterminer s’il existe une preuve d’actes qui, s’ils avaient été commis au Canada, justifieraient le renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’AII; à défaut d’une telle preuve, il doit libérer la personne (al. 29(1) a) et par. 29(3) de la Loi sur l’extradition ). Il y a là intégration du critère que doit appliquer en droit canadien le juge présidant l’enquête préliminaire pour décider s’il y a lieu ou non d’ordonner le renvoi à procès d’un accusé. La fonction du juge d’extradition consiste à déterminer s’il existe une preuve suffisante à première vue de la perpétration d’une infraction canadienne, non à s’empêtrer dans un débat sur d’éventuels moyens de défense ou sur la vraisemblance d’une déclaration de culpabilité. L’audience relative à l’incarcération n’équivaut pas à un procès; elle se veut une procédure expéditive pour déterminer s’il doit y avoir procès ou non. Ni le juge d’extradition ni le juge qui préside l’enquête préliminaire ne sauraient se pencher sur les moyens de défense ou les autres éléments dont la charge de présentation ou de persuasion appartient à l’accusé. Bien que le rôle du juge d’extradition à l’étape de l’incarcération ait évolué par suite de modifications législatives et en raison des exigences de la Charte, les principes fondamentaux régissant l’extradition sont demeurés les mêmes. Aucun élément de la jurisprudence ne donne à penser que le rôle imparti par la loi au juge d’extradition ait été modifié. De plus, la jurisprudence n’a pas modifié — et ne pouvait modifier — par jugement l’exigence législative voulant que l’État requérant établisse seulement que le dossier d’extradition justifierait le renvoi à procès au Canada. Dans l’ensemble, la bonne approche consiste à interpréter restrictivement le rôle du juge d’extradition dans l’appréciation de la fiabilité de la preuve. Au départ, le juge d’extradition présume que la preuve certifiée de l’État requérant est digne de foi. Cette présomption ne peut être réfutée que par la preuve de l’insuffisance ou de la faiblesse fondamentale des éléments invoqués par l’État requérant. Ce n’est que lorsque la preuve présentée à l’appui de l’incarcération est à ce point viciée ou semble si peu digne de foi qu’il serait dangereux ou imprudent de se fonder sur elle que le juge d’extradition peut refuser d’ordonner l’incarcération pour ce motif. Pour que soit admissible à cette fin la preuve de la personne dont l’extradition est demandée (« l’intéressé »), le juge doit être convaincu que, considérés au regard de l’ensemble du dossier, les éléments de preuve proposés pourraient permettre de tirer une telle conclusion. En l’espèce, la juge d’extradition a eu tort de conclure que la preuve versée au dossier d’extradition certifié (« DEC ») de l’État requérant était insuffisante pour justifier l’incarcération. Elle n’a pas tenu compte de la présomption de fiabilité du DEC, et ce dernier appuyait l’incarcération en l’espèce. La preuve circonstancielle et les inférences raisonnables qui pouvaient en être tirées étaient suffisantes pour permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de parvenir à un verdict de culpabilité. Le DEC permettait d’inférer raisonnablement que M avait enlevé les enfants au père, qui en avait la charge légale, et qu’elle avait enlevé les enfants en contravention avec une ordonnance de garde dans l’intention de priver leur père de leur possession. La juge d’extradition a également commis des erreurs de droit quant aux exigences relatives à une preuve suffisante à première vue et relativement à son analyse des infractions canadiennes. En ce qui concerne le par. 280(1) du Code criminel (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans), ses conclusions voulant que les enfants étaient partis de leur plein gré et qu’ils n’avaient pas été enlevés à leur père par M, que « l’ensemble de la preuve » montre que les trois enfants se sont enfuis de chez leur père et que leur sœur aînée les a conduits au Canada sont erronées en fait et en droit. Au chapitre du droit, ce n’est pas seulement lorsqu’il exerce la surveillance physique des enfants que le père ou la mère peut être privé de la « possession » de ceux‑ci. L’infraction consiste, pour l’essentiel, à entraver l’exercice par le père ou la mère de son droit de surveillance des enfants. La poursuite n’est pas tenue d’établir que M a bel et bien emmené les enfants. En outre, la juge d’extradition n’a pas reconnu l’existence d’éléments de preuve contradictoires sur la façon dont les enfants se sont retrouvés avec M au Canada. On ne pouvait raisonnablement considérer que le dossier de la juge d’extradition établissait que le DEC était si peu digne de foi qu’il devait être écarté ou que les inférences invoquées par l’État requérant étaient déraisonnables. En ce qui concerne la défense restreinte de nécessité que prévoit l’art. 285 du Code criminel , la juge d’extradition a à nouveau commis une erreur tant de droit que de fait. Sur le plan du droit, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’existence possible d’un moyen de défense valable à une infraction canadienne. Quant aux faits, elle a méconnu l’exigence, à l’art. 285 , d’un danger imminent pour les enfants ou M elle‑même. Aucun élément ne tendait à prouver l’existence d’un tel danger. À l’étape de la décision sur l’extradition, le ministre de la Justice doit refuser d’extrader la personne lorsque la mesure serait « injuste ou tyrannique » au sens de l’al. 44(1) a) de la Loi sur l’extradition . Le souci fondamental qui sous‑tend le principe général de la double incrimination, qui vaut aux étapes de l’AII et de l’incarcération de la procédure d’extradition, peut aussi jouer dans la décision du ministre d’ordonner ou non l’extradition. Le ministre se livre à un examen de toutes les circonstances en cause. Ce rôle revêt une importance capitale en ce qu’il offre une garantie supplémentaire aux droits de l’intéressé et qu’il s’intéresse à des questions qui ne sont pas forcément dûment prises en compte aux deux premières étapes de la procédure d’extradition. Le ministre a compétence, à l’étape de la décision sur l’extradition, pour évaluer les conséquences susceptibles de découler de l’assujettissement de l’intéressé au droit de l’État requérant. Lorsque l’extradition serait contraire aux principes de justice fondamentale, elle sera également injuste et tyrannique. Lorsqu’il exerce ce pouvoir d’extradition, le ministre doit tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants, s’il en est, qui sont touchés ou susceptibles d’être touchés par l’extradition et se demander s’il existe un écart important entre le droit étranger et le droit interne en ce qui concerne le péril auquel s’expose l’intéressé. À cet égard, la raison d’être du principe général de la double incrimination peut jouer dans l’exercice du pouvoir du ministre de refuser l’extradition lorsqu’un moyen de défense qui pourrait être invoqué au Canada n’existe pas dans l’État requérant. Ainsi, l’existence de moyens de défense éventuels qui débordent le cadre de l’analyse liée à la double incrimination que commandent les deux premières étapes de la procédure d’extradition peut néanmoins être pertinente à la troisième. Il s’ensuit que le ministre devrait tenir compte de la manière dont, le cas échéant, l’intéressé serait touché par l’inexistence d’un moyen de défense équivalent dans l’État requérant. Or, toute différence quant à l’existence d’un péril ou d’un moyen de défense ne rend pas l’extradition injuste ou tyrannique ou contraire aux principes de justice fondamentale. En général, il n’y a rien d’injuste dans le fait d’extrader l’intéressé pour qu’il subisse les conséquences juridiques de ses actes là où il les a commis. Les différences entre les systèmes de droit, si importantes soient‑elles, ne devraient généralement pas constituer des motifs de refuser d’ordonner l’extradition. Pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse donner ouverture au refus d’extrader, l’intéressé doit établir (1) qu’une différence de fond existe bel et bien entre les règles de l’État requis et celles de l’État requérant, de sorte que le moyen de défense existe au Canada, mais qu’aucune défense équivalente n’existe dans l’État requérant, (2) qu’il y a une possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense s’il était invoqué au Canada pour les mêmes actes et (3) que la différence entre les lois des deux pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour l’intéressé dans l’État requérant. Lorsque ces trois conditions sont réunies, le ministre doit tenir compte des différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner ou non l’extradition. La charge de persuasion continue d’appartenir à l’intéressé. La décision à laquelle arrive finalement le ministre commande la déférence en cas de contrôle judiciaire. En l’espèce, la décision du ministre n’était pas déraisonnable, car M n’a rempli aucune des trois conditions. D’abord, M n’a pas établi de différence de fond entre le droit du Canada et celui de la Géorgie. Eu égard au fait que les autorités américaines ont indiqué au ministre que M pourrait invoquer la coercition en défense aux accusations en Géorgie, il n’y a aucune raison de supposer que la coercition et la nécessité diffèrent sensiblement sur le fond. Nul élément du dossier n’appuie l’allégation selon laquelle le droit de la Géorgie n’offre pas une défense équivalente à celle de la nécessité que prévoit notre loi. Deuxièmement, le dossier ne permet pas de conclure à une possibilité raisonnable que soit retenue la défense restreinte de nécessité prévue au Canada si M était poursuivie au pays pour les actes qui lui sont reprochés. Cette défense ne vaut que s’il y avait un « danger imminent ». Les éléments dont disposait le ministre ne lui permettaient pas de croire que cette exigence d’un danger imminent était remplie en l’espèce. De plus, M a sensiblement modifié sa version des faits dans ses observations au ministre, si bien que ces prétentions ne pouvaient pas raisonnablement se voir accorder beaucoup d’importance. Troisièmement, M n’a pas établi qu’elle s’exposait à un péril sensiblement plus grand en Géorgie qu’au Canada. En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, le ministre, pour arriver à sa décision d’ordonner ou non l’extradition, peut tenir compte des circonstances personnelles, y compris les difficultés que l’extradition occasionnera à la famille. Il est tenu de le faire lorsque la preuve met de tels éléments en jeu, et son examen englobe alors l’intérêt supérieur des enfants qui seront touchés par l’extradition ou qui pourraient l’être lorsqu’il appert des éléments au dossier que cette considération est pertinente. Toutefois, l’intérêt supérieur des enfants en cas d’extradition doit être considéré à la lumière d’autres principes de droit importants et des faits de l’affaire. Le principe juridique qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant peut être subordonné à d’autres intérêts dans des contextes appropriés, son application ne peut que dépendre fortement du contexte et la société estime qu’il n’est pas toujours essentiel que l’intérêt supérieur de l’enfant ait préséance sur tous les autres intérêts en cause. Par exemple, les conséquences d’une mise en accusation du père ou de la mère à l’étranger ne peuvent en soi être injustes ou tyranniques. Dans le cas qui nous occupe, le ministre devait tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants pour prendre sa décision d’extrader ou non. Ses principales conclusions étaient les suivantes : l’intérêt supérieur des enfants n’était pas clair, les conséquences de l’extradition sur eux n’étaient pas claires non plus et des considérations importantes militaient en faveur de l’extradition. Ces conclusions clés étaient raisonnables et ont mené à la décision raisonnable d’ordonner l’extradition de M. Suivant n’importe quelle interprétation raisonnable du dossier, ce qui serait préférable pour les enfants était tout sauf clair étant donné le parcours compliqué de cette famille malheureuse et instable et les problèmes évidents du père et de la mère. En ce qui concerne les répercussions de l’extradition de M sur les enfants, ni la preuve offerte au ministre, ni celle dont la Cour dispose aujourd’hui ne renseignent davantage sur le bien‑être des enfants ou la façon dont M s’est acquittée de son rôle de mère après que les enfants lui eurent été rendus, aucun élément ne permettait au ministre de dire qu’ils seraient rendus à leur père si leur mère était extradée, il n’y a au dossier aucun élément permettant de savoir si M sera incarcérée ou non jusqu’à son procès en Géorgie ou quelles seront les répercussions des accusations criminelles portées contre elle sur sa relation avec ses enfants, et aucune donnée sur la possibilité d’autres arrangements familiaux au Canada ou aux États‑Unis ne figure au dossier. Les juges Abella, Karakatsanis et Côté (dissidentes) : Personne ne peut être extradé, à moins que sa conduite ait constitué une infraction punissable au Canada. C’est ce qu’on appelle le principe de la double incrimination, l’une des pierres angulaires du processus d’extradition au Canada. Il vise à garantir que personne ne soit extradé du Canada vers un autre État afin d’y être traduit en justice pour des actes qui ne constituent pas une infraction criminelle dans notre pays. La double incrimination repose sur la nécessité de garantir qu’il ne sera pas porté atteinte à la liberté d’une personne pour des infractions qui ne sont pas considérées comme criminelles par l’État requis. Autrement dit, lorsqu’une personne est extradée pour des actes qui ne correspondent pas à une infraction criminelle au Canada, il y a entorse au principe de la double incrimination. Vu le contexte des procédures d’extradition et les droits à la liberté en cause, le critère applicable à l’incarcération en vue de l’extradition est plus exigeant que celui applicable dans une enquête préliminaire en matière criminelle. Pour justifier l’incarcération dans une procédure d’extradition, la preuve doit être telle qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait rendre un verdict de culpabilité. L’article 285 du Code criminel précise que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux art. 280 à 283 si l’enlèvement ou l’hébergement était nécessaire pour protéger la jeune personne d’un danger imminent. Cette disposition a pour effet de rendre non criminellement responsable de ses actes l’accusé qui serait par ailleurs coupable d’une infraction prévue aux art. 280 à 283 , mais dont la conduite satisfait aux conditions qu’elle énonce. Selon le libellé de l’al. 3(1) b) de la Loi sur l’extradition , ses actes n’auraient pas constitué une infraction sanctionnée. Lorsqu’une personne fait l’objet d’une demande d’extradition pour une infraction prévue aux art. 280 à 283 , l’examen de la défense fondée sur l’art. 285 constitue un élément essentiel pour déterminer si une infraction sanctionnée a été commise au Canada. Soustraire l’art. 285 à l’examen du juge d’extradition reviendrait à ne pas donner l’effet voulu au principe de la double incrimination. Pour que l’exigence relative à la double incrimination puisse atteindre son objectif, c’est‑à‑dire empêcher qu’une personne ne soit extradée en vue d’être traduite en justice pour des actes qui ne constitueraient pas une infraction criminelle au Canada, il faut prendre en considération l’art. 285 au moment de décider si les actes de cette personne constitueraient un crime s’ils avaient été commis dans notre pays et justifieraient donc l’incarcération. Empêcher la prise en compte de cette disposition restreint indûment le rôle du juge d’extradition lorsqu’il s’agit de veiller au respect du principe de la double incrimination et d’assurer le déroulement d’un processus véritable propre à sauvegarder les droits à la liberté de la personne dont l’extradition est demandée. La défense selon laquelle il était nécessaire de sauver les enfants pour les protéger d’un danger imminent ne peut être invoquée dans l’État de la Géorgie. Les enfants étaient âgés de 9, 10 et 14 ans. La juge d’extradition a conclu qu’ils avaient peur de leur père et que celui‑ci les avait maltraités physiquement et psychologiquement. Elle a également conclu qu’ils s’étaient enfuis de chez leur père sans aucune assistance de la part de leur mère, et même à son insu, qu’ils avaient attendu plus d’une semaine avant de communiquer avec elle pour lui demander de l’aide, et qu’en les emmenant par la suite avec elle, la mère voulait les protéger d’un autre danger. À partir d’une appréciation judiciaire valable de l’ensemble de la preuve, la juge d’extradition a décidé à juste titre que celle‑ci ne révélait pas une conduite qui justifiait l’incarcération. En raison du libellé clair de l’art. 285 , la mère ne pouvait être déclarée coupable de l’infraction d’enlèvement reprochée, puisqu’elle avait l’intention de protéger les enfants d’un danger imminent aux mains de leur père. En conséquence, aucun jury canadien raisonnable ayant reçu des directives appropriées ne pourrait dans ces circonstances rendre un verdict de culpabilité contre la mère relativement à l’accusation d’enlèvement des enfants. Comme a conclu la juge d’extradition, l’incarcération n’est donc pas justifiée. L’alinéa 44(1) a) de la Loi sur l’extradition oblige le ministre de la Justice à tenir compte de toutes les circonstances lorsqu’il décide si l’extradition serait injuste ou tyrannique. Même si l’on reconnaît que les exigences relatives à la double incrimination sont respectées, cela ne dispense pas le ministre de la responsabilité de prendre en compte le fait qu’il est possible au Canada, mais non en Géorgie, d’invoquer un moyen de défense qui est prévu par la loi et qui touche à l’essence même de l’infraction. Cette considération relève clairement du rôle de soupape de sûreté que la loi confère au ministre à l’étape de l’extradition, et il est donc nécessaire qu’il en tienne compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’al. 44(1) a). Il en est de même de l’intérêt supérieur des enfants. Dans ses observations au ministre, la mère a souligné que les enfants s’étaient enfuis de chez leur père violent et qu’ils seraient exposés à des risques sérieux de préjudice s’ils devaient lui être remis. Le père laissait les enfants à eux‑mêmes la plupart du temps et il les maltraitait physiquement et psychologiquement. Ces mauvais traitements constituent la raison de la fuite des enfants, situation qui les a amenés à vivre dans une maison abandonnée pendant plus d’une semaine avant de communiquer avec leur mère. S’ils étaient forcés de retourner aux États‑Unis ou étaient séparés d’elle, les enfants seraient soit victimes d’autres mauvais traitements, soit privés de toute figure parentale. Le fait d’extrader la mère serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants. Personne ne conteste que les enfants ne devraient pas être renvoyés chez leur père qui les maltraite. Extrader la mère parce qu’elle a agi afin de protéger ses enfants, c’est pénaliser ceux‑ci de s’être tournés vers elle en les privant du seul parent susceptible de s’occuper d’eux. De plus, comme la défense d’avoir porté secours aux enfants pour les protéger d’un danger imminent n’existe pas en Géorgie, la mère ne pourra pas faire valoir le moyen de défense qu’elle aurait été en mesure de soulever si elle avait été poursuivie au Canada. En cas d’extradition de la mère, celle‑ci est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement si elle est déclarée coupable des accusations de violation d’une ordonnance de garde. Pourtant, le ministre ne mentionne aucunement l’incidence de l’extradition de la mère sur la famille. Il a plutôt fait remarquer que la possibilité de placer les enfants en famille d’accueil contrebalance de manière adéquate l’éventualité d’un emprisonnement de la mère en Géorgie. Or cela représente un rejet inexplicable de la pierre angulaire de la philosophie de notre pays relativement à la protection de l’enfance, à savoir d’essayer, lorsque cela est raisonnablement possible, de ne pas séparer les enfants et les parents. Le ministre a exprimé son incertitude au sujet de l’intérêt supérieur des enfants, ce qui aurait dû l’amener à se ranger du côté du droit des enfants d’être avec un parent aimant, et non du côté de l’extradition de la mère pour qu’elle réponde de ses actes dans un processus pénal où un moyen de défense clé ne peut être invoqué. Compte tenu de toute l’instabilité et de tous les traumatismes qu’ont connus les enfants, il est évident que la situation qui leur serait le moins préjudiciable serait de demeurer au Canada avec leur mère qui a pris un risque sur le plan juridique pour les protéger, au lieu d’être envoyés en famille d’accueil. Le ministre a plutôt tenu compte de la conduite de la mère trois ans avant l’incident en question, laquelle lui a fait perdre ses droits de garde et d’accès. Ces antécédents ne sauraient être niés, mais on ne peut pas non plus dire qu’ils sont particulièrement pertinents dans l’examen de ce qu’a fait la mère pour répondre à la demande désespérée des enfants, ou des liens qu’elle entretient avec eux. La question n’est pas de savoir si elle est un parent idéal, mais plutôt si ce qu’elle a fait pour secourir ses enfants devrait les priver de ses soins et la priver, elle, de sa liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans. Les accusations mêmes auxquelles doit répondre la mère découlent du fait qu’elle a agi dans ce qu’elle croyait être l’intérêt supérieur de ses enfants. La preuve dont disposait le ministre démontrait sans équivoque que les enfants s’étaient enfuis de chez leur père parce que celui‑ci les maltraitait, et qu’ils avaient finalement communiqué avec leur mère pour lui demander de l’aide. Elle ne les a pas retirés du domicile de leur père. En fait, il ressort de la preuve qui a été acceptée tout au long des procédures que les enfants se sont enfuis d’eux‑mêmes sans l’aide de la mère et à son insu. Pris entre la perspective de retourner dans un foyer violent, de demeurer dans une maison abandonnée ou d’être réunis avec leur mère, les enfants ont considéré qu’ils n’avaient pas vraiment le choix d’agir comme ils l’ont fait. À tort ou à raison, ils ont estimé que les mesures qu’ils prenaient seraient moins dommageables pour leur bien‑être que le fait de continuer d’habiter chez leur père violent. On ne peut leur reprocher d’avoir pris des mesures désespérées dans le but d’échapper à une situation intolérable les exposant au danger. Le ministre était tenu de prendre sérieusement en considération la raison pour laquelle les enfants avaient communiqué avec leur mère pour obtenir son aide. Ils avaient été maltraités. Ils n’avaient nulle part où aller. Prendre contact avec leur mère était la seule solution réaliste à leurs yeux. De même, répondre à leurs demandes de protection constituait la seule solution réaliste pour la mère. En punissant la mère pour être venue en aide à ses enfants, au lieu de rester sourde à leurs supplications, le ministre se trouve à pénaliser celle‑ci pour avoir assumé la responsabilité qui lui incombait de protéger ses enfants du danger. Comme le ministre n’a pas dûment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants et eu égard à ses conclusions quant à la possibilité d’invoquer la défense prévue à l’art. 285 , sa décision d’ordonner l’extradition de la mère était déraisonnable. En limitant son appréciation du procès que subirait la mère en Géorgie à la question de savoir si celui‑ci serait équitable sur le plan procédural, plutôt qu’à celle de savoir si l’extradition serait injuste ou tyrannique, le ministre se trouve à éviter l’analyse appropriée. Étant donné les droits à la liberté en cause et le risque de responsabilité criminelle dans des circonstances non susceptibles d’entraîner une peine au Canada, il n’est pas suffisant de déterminer si le procès dans l’État requérant sera équitable sur le plan procédural. L’existence au Canada d’un moyen de défense prévu par la loi qui se rapporte directement à la criminalité, alors qu’aucun moyen de défense analogue n’est reconnu dans l’État requérant, représente, à première vue, le type même de facteur propre à rendre l’extradition injuste ou tyrannique. Le préjudice que causerait à l’intégrité du processus canadien d’extradition le fait de conclure qu’il serait injuste ou tyrannique d’extrader une mère qui, à la demande de ses jeunes enfants, a soustrait ceux‑ci à leur père violent est peu visible. Par ailleurs, le préjudice que subiraient les enfants privés de leur mère en pareilles circonstances est profond et manifestement inéquitable. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt analysé : États‑Unis d’Amérique c. Ferras, 2006 CSC 33, [2006] 2 R.C.S. 77; arrêts mentionnés : Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; États‑Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609; Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; McVey (Re), [1992] 3 R.C.S. 475; R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623; États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532; R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635; R. c. Russell, 2001 CSC 53, [2001] 2 R.C.S. 804; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366; United States of America c. Yang (2001), 56 O.R. (3d) 52; United States of America c. Graham, 2007 BCCA 345, 243 B.C.A.C. 248; France c. Diab, 2014 ONCA 374, 120 O.R. (3d) 174; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; United States of America c. Anderson, 2007 ONCA 84, 85 O.R. (3d) 380; R. c. Pires, 2005 CSC 66, [2005] 3 R.C.S. 343; United States of America c. Mach, [2006] O.J. No. 3204 (QL); United States of America c. Edwards, 2011 BCCA 100, 306 B.C.A.C. 160; Scarpitti c. United States of America, 2007 BCCA 498, 247 B.C.A.C. 234; United States of America c. Orphanou, 2011 ONCA 612, 107 O.R. (3d) 365; United States of America c. Ranga, 2012 BCCA 81, 317 B.C.A.C. 207; Canada (Attorney General) c. Bennett, 2014 BCCA 145, 353 B.C.A.C. 311; United States of America c. Aneja, 2014 ONCA 423, 120 O.R. (3d) 620; United States of America c. U.A.S., 2013 BCCA 483, 344 B.C.A.C. 302; Canada (Attorney General) c. Viscomi, 2014 ONCA 879, 329 O.A.C. 47; Canada (Attorney General) c. Hislop, 2009 BCCA 94, 267 B.C.A.C. 155; Singh c. Canada (Attorney General), 2007 BCCA 157, 238 B.C.A.C. 213; Canada (Minister of Justice) c. Gorcyca, 2007 ONCA 76, 220 O.A.C. 35; United States of America c. Lorenz, 2007 BCCA 342, 243 B.C.A.C. 219; Canada (Attorney General) c. Sosa, 2012 ABCA 242, 536 A.R. 61; Canada (Attorney General) c. Aziz, 2013 BCCA 414, 342 B.C.A.C. 305; United States of America c. Doak, 2015 BCCA 145, 323 C.C.C. (3d) 219; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Dawson, [1996] 3 R.C.S. 783; R. c. Vokey, 2005 BCCA 498, 217 B.C.A.C. 231; R. c. Flick, 2005 BCCA 499, 217 B.C.A.C. 237; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; United States of America c. Johnson (2002), 62 O.R. (3d) 327; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Minister of Justice) c. Thomson, 2005 CanLII 5078; Ganis c. Canada (Minister of Justice), 2006 BCCA 543, 233 B.C.A.C. 243; Savu c. Canada (Ministre de la Justice), 2013 QCCA 554; United States of America c. Thornett, 2014 BCCA 464, 363 B.C.A.C. 311; United States c. Pakulski, 2015 ONCA 539; H. (H.) c. Deputy Prosecutor of the Italian Republic, [2012] UKSC 25, [2013] 1 A.C. 338; H. c. Lord Advocate, [2012] UKSC 24, [2013] 1 A.C. 413; Adam c. United States of America (2003), 64 O.R. (3d) 268; United States c. Pakulski, 2014 ONCA 81; United States of America c. Johnstone, 2013 BCCA 2, 333 B.C.A.C. 107; United States of America c. Fong (2005), 193 C.C.C. (3d) 533. Citée par la juge Abella (dissidente) États‑Unis d’Amérique c. Ferras, 2006 CSC 33, [2006] 2 R.C.S. 77; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; États‑Unis d’Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286; Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 R.C.S. 170; Washington (État de) c. Johnson, [1988] 1 R.C.S. 327; McVey (Re), [1992] 3 R.C.S. 475; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., 2000 CSC 48, [2000] 2 R.C.S. 519; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551; Pollastro c. Pollastro (1999), 43 O.R. (3d) 485; In re D. (Abduction : Rights of Custody), [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 R.C.S. 14; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609; États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532; Caplin c. Canada (Justice), 2015 CSC 32, [2015] 2 R.C.S. 568; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; United States of America c. Taylor, 2005 BCCA 440, 216 B.C.A.C. 137; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Provost c. Canada (Procureur général), 2015 QCCA 1172; Kunze c. Canada (Minister of Justice), 2005 BCCA 87, 209 B.C.A.C. 32; Canada (Minister of Justice) c. Thomson, 2005 CanLII 5078; Savu c. Canada (Ministre de la Justice), 2013 QCCA 554; United States of America c. Lucero‑Echegoyen, 2013 BCCA 149, 336 B.C.A.C. 188; Canada (Attorney General) c. Aziz, 2013 BCCA 414, 342 B.C.A.C. 305; United States of America c. Doak, 2015 BCCA 145, 323 C.C.C. (3d) 219; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, [2012] 2 R.C.S. 567; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) , 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 280 à 283 , 282 , 285 [auparavant art. 250.4 ; aj. 1980‑81‑82‑83, c. 125, art. 20]. Loi constitutionnelle de 1982 . Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 1980‑81‑82‑83, c. 125, art. 20. Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1993, c. 45, art. 6. Loi sur l’extradition, L.C. 1999, c. 18, art. 3(1) , (2) , 15(1) , (3) , 24(2) , 29 , 31 à 37 , 32(1) , 40 , 42 , 43(2) , 44 à 47 . Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, c. E‑23 [mod. 1992, c. 13], art. 13. Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, c. I‑2 [rempl. 2001, c. 27]. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 . O.C.G.A., § 16‑5‑45(c)(1) (2011). Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78‑172, art. 2.1 [aj. DORS/93‑44, art. 2]. Traités et autres instruments internationaux Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221 [la Convention européenne des droits de l’homme], art. 8. Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 19. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, R.T. Can. 1983 no 35, art. 13(b). Traité d’extradition entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 2, 10. Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, no 096, 1re sess., 36e lég., 4 novembre 1998 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1039051&Mode=1&Parl=36&Ses=1&Language=F), 16:40. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XV, 3e sess., 34e lég., 6 mai 1993, p. 19017. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. XVII, 1re sess., 32e lég., 4 août 1982, p. 20040. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 135, 1re sess., 36e lég., 8 octobre 1998, p. 9006. Canada. Chambre des communes. Débats de la Cham
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506