R. c. A.M.
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R. c. A.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-25 Référence neutre 2008 CSC 19 Recueil [2008] 1 RCS 569 Numéro de dossier 31496 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31496 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19 Date : 20080425 Dossier : 31496 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et A.M. Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers' Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, St. Clair Catholic District Scool Board et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (Justice for Children and Youth) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Motifs concordants en partie : (par. 3 à 99) Motifs dissidents : (par. 100 à 149) Motifs dissidents : (par. 150 à 191) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella et Charron) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Bastarache ___________…
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R. c. A.M. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-04-25 Référence neutre 2008 CSC 19 Recueil [2008] 1 RCS 569 Numéro de dossier 31496 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31496 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19 Date : 20080425 Dossier : 31496 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et A.M. Intimé ‑ et ‑ Procureur général de l'Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers' Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, St. Clair Catholic District Scool Board et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (Justice for Children and Youth) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 2) Motifs concordants en partie : (par. 3 à 99) Motifs dissidents : (par. 100 à 149) Motifs dissidents : (par. 150 à 191) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella et Charron) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) La juge Deschamps (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Bastarache ______________________________ R. c. A.M., [2008] 1 R.C.S. 569, 2008 CSC 19 Sa Majesté la Reine Appelante c. A.M. Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, St. Clair Catholic District School Board et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (Justice for Children and Youth) Intervenants Répertorié : R. c. A.M. Référence neutre : 2008 CSC 19. No du greffe : 31496. 2007 : 22 mai; 2008 : 25 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Chiens renifleurs — Écoles — Police utilisant un chien renifleur pour fouiller une école à la recherche de drogues illicites — Réaction positive du chien signalant un sac à dos laissé par un élève dans le gymnase de l’école amenant le policier à examiner le contenu du sac et à confirmer la présence de drogues illégales — L’intervention du chien renifleur constituait‑elle une fouille du contenu du sac à dos de l’élève? — Dans l’affirmative, la fouille était‑elle non abusive? — Si la fouille était abusive, la preuve doit‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Police — Pouvoirs policiers — Outils d’enquête — Chiens renifleurs — Le pouvoir d’effectuer des enquêtes criminelles que la common law confère aux policiers comprend‑il celui d’utiliser des chiens renifleurs? La police a accepté une invitation de longue date du directeur d’une école secondaire à amener des chiens renifleurs à l’école pour y chercher des drogues. La police ne savait pas que des drogues étaient présentes à l’école et n’aurait pas pu obtenir un mandat autorisant la fouille à l’école. La fouille a été effectuée alors que tous les élèves devaient rester dans leurs classes. Dans le gymnase, le chien renifleur a réagi positivement à un des sacs à dos laissés sans surveillance et alignés contre un mur. Sans obtenir un mandat, un policier a ouvert le sac à dos et y a trouvé des drogues illicites. L’élève à qui appartenait le sac a été accusé de possession de marijuana et de psilocybine en vue d’en faire le trafic. Au procès, l’accusé a demandé l’exclusion de la preuve en invoquant la violation des droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a accueilli sa demande et a conclu qu’il y avait eu deux fouilles abusives : celle effectuée avec le chien renifleur et celle du sac à dos. Il a écarté les éléments de preuve et acquitté l’accusé. La Cour d’appel a maintenu l’acquittement. Arrêt (les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. 1. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein : La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons raisonnables conforme à la Charte . Le juge Bastarache : La common law reconnaît aux policiers le pouvoir d’effectuer des fouilles ou perquisitions à l’aide d’un chien renifleur en se fondant sur une norme des soupçons généraux conforme à la Charte . Les juges LeBel, Fish, Abella et Charron : La common law ne permettait pas d’effectuer la fouille à l’aide d’un chien renifleur en l’espèce. 2. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . Les juges Deschamps et Rothstein : L’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école ne constituait pas une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . 3. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : La fouille du sac à dos effectuée à l’aide du chien renifleur à l’école violait l’art. 8 de la Charte . Les juges Deschamps et Rothstein : Il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a eu violation de l’art. 8 de la Charte parce que l’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école ne constituait pas une fouille. 4. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : Dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Les juges Deschamps et Rothstein : Il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a lieu d’écarter la preuve en application du par. 24(2) de la Charte parce que l’utilisation d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos à l’école ne constituait pas une fouille. Le juge Bastarache : Le juge du procès a commis une erreur en écartant la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . ______________ Les juges LeBel, Fish, Abella et Charron : La vie privée des élèves doit être protégée en milieu scolaire. Comme la fouille effectuée avec l’aide d’un chien renifleur n’était pas autorisée par la loi ou la common law, elle était contraire à l’art. 8 de la Charte . Pour les motifs énoncés dans R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18, notre Cour ne devrait pas tenter d’élaborer un cadre juridique d’application générale régissant l’utilisation de chiens renifleurs dans les écoles. Par conséquent, c’est à bon droit que la preuve a été exclue en application du par. 24(2) de la Charte . [1-2] La juge en chef McLachlin et le juge Binnie : La common law accorde aux policiers le pouvoir d’utiliser des chiens renifleurs dans les circonstances appropriées. Si, en l’espèce, la police avait été appelée pour enquêter, à l’aide de chiens dressés à cette fin, sur la présence éventuelle à l’école d’armes ou d’explosifs, l’importance et l’urgence de neutraliser rapidement et efficacement une telle menace pour la sécurité publique auraient eu préséance sur la simple prévention du crime. [7] [37] L’intervention du chien constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . L’information fournie par un chien dressé pour réagir à la présence de drogues contrôlées permet de tirer des inférences au sujet du contenu précis de la source qui intéresse la police. Ce n’est pas l’air ambiant de l’espace public que flaire le chien, mais ce qui est dissimulé dans un sac à dos. Comme les serviettes, les sacs à main et les valises, les sacs à dos contiennent beaucoup d’effets personnels; c’est notamment le cas pour les personnes qui, en raison de leur style de vie, ont à effectuer de nombreux déplacements pendant la journée, par exemple les élèves et les voyageurs. Les adolescents ne s’attendent pas vraiment à ce que leur vie privée échappe aux regards attentifs et aux fouilles de leurs parents, mais ils s’attendent à ce que la police ne puisse pas, en se fondant sur des conjectures, procéder au hasard à l’examen du contenu de leurs sacs à dos. Il s’agit d’une attente raisonnable à laquelle la société devrait être favorable. Le secret coupable contenu dans le sac à dos de l’accusé constituait une information précise et significative, destinée à être tenue secrète, et dissimulée dans un espace fermé à l’égard duquel l’accusé avait une attente permanente en matière de vie privée. En se servant du chien, le policier a pu « voir » à travers le tissu opaque du sac à dos. [8] [62-63] [66-67] Même si l’on peut effectuer sans mandat une fouille avec un chien renifleur lorsque l’existence de soupçons raisonnables est démontrée, la fouille des effets personnels des élèves par le chien renifleur en l’espèce a violé les droits garantis aux élèves par l’art. 8 de la Charte . La fouille par le chien renifleur a été entreprise de façon abusive parce qu’elle ne reposait sur aucune justification valable. Le juge du tribunal pour adolescents a conclu que la police ne pouvait avoir de soupçons raisonnables et le ministère public n’a pas démontré que la conclusion de fait du juge du tribunal pour adolescents était erronée. [91] Bien que la police ait pu considérer que la fouille à l’aide du chien renifleur constituait une utilisation efficace de ses ressources et que le directeur de l’école y ait vu un moyen efficace de promouvoir une politique de tolérance zéro, ces objectifs ont été atteints au mépris du droit de chaque élève de l’école au respect de sa vie privée (et de ses droits constitutionnels). La Charte établit un équilibre entre d’autres valeurs, dont la vie privée, et le besoin d’assurer l’efficacité de la police. En raison du rôle qu’ils jouent dans la vie des élèves, les sacs à dos exigent objectivement une certaine mesure de respect de la vie privée, et puisque l’accusé n’a pas témoigné, c’est à partir des circonstances qu’il faut déduire s’il avait une attente subjective en matière de vie privée en ce qui concerne son sac à dos. [15] [62‑63] Dans le contexte d’une enquête criminelle ordinaire, la police a le droit d’utiliser des chiens renifleurs lorsqu’elle a des « soupçons raisonnables ». Si elle n’est pas justifiée d’avoir des soupçons raisonnables, le recours aux chiens renifleurs contreviendra à la norme du caractère raisonnable imposée par l’art. 8 . S’il existe des motifs d’avoir des soupçons raisonnables, la police ne devrait pas avoir à soumettre ses soupçons à un juge pour obtenir l’autorisation préalable d’utiliser des chiens dans un lieu où la police se trouve déjà légalement. Toutes les « fouilles ou perquisitions » n’ont pas le même caractère envahissant ou perturbant et l’autorisation judiciaire préalable n’est pas une condition préalable universelle à toutes les mesures policières qualifiées de « fouilles ou perquisitions » étant donné que l’élément fondamental de l’art. 8 est le caractère raisonnable. Dans les affaires où il est question de l’art. 8 , il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’atteinte minime, la recherche ciblée d’articles interdits et la grande fiabilité de l’intervention fortuite d’un chien renifleur. La fouille ou la perquisition sans mandat est, évidemment, présumée abusive. Si la fouille à l’aide d’un chien renifleur est effectuée sur la base de soupçons raisonnables et révèle la présence de drogues illégales sur la personne elle‑même, dans un sac à dos ou à tout autre endroit où elles ont pu être cachées, la police peut s’assurer de l’exactitude de cette information grâce à une fouille physique, effectuée encore une fois sans autorisation judiciaire préalable. Mais toutes ces fouilles effectuées à l’aide de chiens ou par des policiers sont assujetties à un contrôle judiciaire ultérieur s’il est allégué (comme c’est le cas en l’espèce) qu’il n’y avait aucun motif d’avoir des soupçons raisonnables, ou que la fouille a été par ailleurs entreprise de manière abusive. [12-14] En permettant à la police d’agir, dans le cadre de l’art. 8 , en se conformant à une norme des soupçons raisonnables, il sera possible, pour trancher la question du comportement inapproprié d’un chien ou de policiers, de tenir compte du fait que, même si le recours à un chien renifleur est effectivement autorisé par la loi, la fouille effectuée dans ce cas donné était abusive et constituait donc une violation de la Charte permettant d’écarter les éléments de preuve obtenus. Les épreuves auxquelles sont soumis les chiens et leurs dossiers individuels constitueront un élément essentiel pour établir le caractère raisonnable d’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur. Du point de vue de la police, il est préférable qu’un chien ne réussisse à détecter que la moitié des stupéfiants présents au lieu de n’en détecter aucun. Du point de vue de la population en général toutefois, un chien qui réagit à tort la moitié du temps soulève de sérieuses inquiétudes au sujet de la violation de la vie privée de personnes innocentes. Pour le tribunal, c’est donc le nombre de ces fausses indications positives qui est préoccupant. Il importe de ne pas considérer que la capacité et la fiabilité des chiens renifleurs sont interchangeables d’un chien à l’autre. Les chiens ne sont pas des dispositifs mécaniques ou chimiques. En outre, le chien ne révèle pas la présence de drogues. Il révèle la présence d’une odeur qui indique soit la présence de drogues, soit qu’il a pu y avoir des drogues qui ne sont plus là, soit que le chien se trompe tout simplement. L’utilisation de chiens renifleurs comporte de nombreuses variables. [82] [84‑85] [87‑88] Dans les cas de recours à un chien renifleur, les policiers sont généralement obligés de prendre rapidement des mesures en fonction des observations faites sur place. Dans les circonstances où cela se produit généralement, il n’est pas possible de soumettre l’intervention de « chiens renifleurs » à une autorisation judiciaire préalable. Tant le suspect que ses effets personnels suspects ne seraient plus là bien avant que la paperasse soit remplie. Dans le contexte particulier des chiens renifleurs, l’exigence préalable de soupçons raisonnables et le contrôle judiciaire a posteriori assurent au public une protection suffisante pour satisfaire à l’exigence du « caractère raisonnable » prévu à l’art. 8 . [90] Une solution de compromis permet aux policiers d’utiliser leurs chiens selon la norme des « soupçons raisonnables » sans obtenir un mandat : s’il y a abus de cette procédure et que des fouilles sont effectuées avec des chiens renifleurs en l’absence de tout soupçon raisonnable fondé sur des faits objectifs, cela pourrait jouer contre l’admission des éléments de preuve s’il est établi en vertu du par. 24(2) de la Charte que, eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les juges du tribunal pour adolescents sont mieux informés que les juges d’appel au sujet de l’effet que l’admission ou l’exclusion de ces éléments de preuve pourrait avoir sur la réputation de l’administration de la justice dans la collectivité dont ils s’occupent quotidiennement. En l’espèce, le juge du tribunal pour adolescents a décidé d’exclure les éléments de preuve et il n’y a pas lieu de modifier cette décision. [14] [90] [98] La juge Deschamps et le juge Rothstein (dissidents) : Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’accusé n’avait pas en l’espèce une attente raisonnable en matière de vie privée entraînant l’application de l’art. 8 de la Charte et il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [140] [149] Alors que l’utilisation du chien constituait une fouille au sens empirique du terme, l’accusé devait établir que cette utilisation du chien constituait une « fouille » au sens constitutionnel. La question cruciale en l’espèce était donc de savoir si l’accusé avait une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne les odeurs, imperceptibles pour les humains, qui émanaient de son sac à dos laissé sans surveillance dans un gymnase de l’école. À cette fin, il faut examiner si l’accusé avait une attente subjective en matière de vie privée et si son droit au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. [119] [128] L’accusé n’avait aucune attente subjective en matière de vie privée. Les parents et les élèves savaient qu’il existait un problème de drogues et une politique de tolérance zéro en matière de drogues, et que des chiens renifleurs pouvaient être utilisés. Des chiens avaient effectivement été utilisés à quelques reprises pour déterminer s’il y avait des stupéfiants à l’école. Si la politique de l’école doit être appliquée de manière à respecter les attentes légitimes en matière de vie privée, les moyens qu’a utilisés et fait connaître l’école ont réduit considérablement l’attente subjective de l’accusé en matière de vie privée. [129] Également, l’attente de l’accusé en matière de vie privée n’était pas objectivement raisonnable. D’abord, le lieu où la fouille a été effectuée était une école où il existait un problème connu de consommation de drogues par les élèves tant sur le terrain de l’école qu’à l’extérieur. Les policiers s’y trouvaient avec la permission (et à la demande) du directeur de l’école en vue de faciliter l’atteinte des objectifs en matière disciplinaire de l’école dans sa lutte contre un problème de drogue systématique. Les chiens ont servi principalement à la fouille des locaux et non à celle des élèves. Dans de telles circonstances, l’attente objective en matière de vie privée à l’égard d’un sac à dos laissé sans surveillance dans l’école est non seulement sérieusement réduite mais extrêmement faible. Ensuite, l’accusé n’était pas présent au moment de la fouille. Étant donné qu’aucun des élèves ne se trouvait dans le gymnase de l’école au moment de la fouille, il n’y avait aucun risque qu’une réaction positive erronée du chien renifleur devant un sac à dos porté par un élève puisse entraîner une fouille corporelle — plus envahissante — de l’élève. En troisième lieu, le sac à dos de l’accusé a non seulement été laissé sans surveillance, mais il était placé bien en vue. Si rien n’indique que le sac à dos ait été abandonné, l’utilisation d’un chien renifleur lorsqu’un sac laissé sans surveillance est placé bien en vue constitue une procédure moins envahissante que lorsqu’on y a recours pour un sac qui est soit porté ou transporté par une personne, soit gardé à l’abri des regards dans un casier verrouillé. En quatrième lieu, la technique d’enquête utilisée était relativement peu envahissante. Le chien a détecté la présence de drogues à l’intérieur du sac à dos de l’accusé sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le sac. De plus, le chien était dressé uniquement pour détecter des drogues et chercher des personnes. Il ne pouvait donc transmettre d’autres informations que la présence de drogues. Ainsi, l’utilisation d’un chien renifleur dans les circonstances constituait une technique d’enquête moins envahissante que ne l’aurait été l’ouverture du sac à dos de l’accusé sans qu’un chien renifleur n’ait auparavant réagi positivement à la présence de drogues. [130-131] [137-139] Le juge Bastarache (dissident) : L’intervention du chien renifleur constituait une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte . L’accusé avait une attente raisonnable, quoique limitée, en matière de vie privée à l’égard de son sac à dos lorsque le chien l’a flairé, même s’il ne portait pas son sac à ce moment. L’élève d’une école secondaire qui, comme ses camarades de classe, laisse son sac sans surveillance continue d’avoir une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard du contenu de son sac. Il est important de souligner, d’un point de vue objectif, que l’odeur qu’a détectée le chien ne pouvait pas être détectée par les humains et que sa détection a fourni des informations directes sur le contenu du sac à dos. L’attente raisonnable de l’accusé en matière de vie privée est cependant réduite parce que la fouille à l’aide du chien renifleur s’est déroulée à l’école. Les élèves sont conscients de l’importance que la société en général et les administrateurs scolaires accordent au milieu scolaire et ils ont en conséquence une attente réduite en matière de vie privée. [150] [157-159] Une fouille effectuée au hasard dans une école à l’aide d’un chien renifleur serait réputée raisonnable si elle était fondée sur des soupçons raisonnables généraux, à la condition que des élèves raisonnablement informés soient au courant de la possibilité de fouilles au hasard à l’aide de chiens. Les écoles constituent un milieu particulier et l’application de cette norme moins exigeante est appropriée étant donné l’importance de prévenir et d’empêcher la présence de la drogue dans les écoles pour protéger les enfants, la nature très réglementée du milieu scolaire, l’attente réduite des élèves en matière de vie privée pendant qu’ils se trouvent à l’école et l’atteinte minime qu’entraînent les fouilles de cette nature. Toutefois, les policiers ne peuvent entrer dans une école quand cela leur convient et y effectuer une fouille ou une perquisition au motif que l’on peut y trouver de la drogue n’importe quand. Les soupçons raisonnables exigent plus qu’une simple intuition. En outre, comme il n’existe pas à l’égard des écoles des soupçons constants et généraux, il est essentiel que chaque fouille effectuée au hasard à l’aide de chiens renifleurs puisse se justifier par des motifs permettant de soupçonner qu’il sera possible de trouver de la drogue à l’endroit précis et au moment précis où la fouille est effectuée. Bien qu’il soit nécessaire que la fouille effectuée dans une école à l’aide d’un chien renifleur se fonde sur des motifs raisonnables de soupçonner qu’il sera possible de trouver de la drogue sur les lieux au moment où la fouille se déroule, il est irréaliste de s’attendre à ce que cette fouille soit effectuée à l’instant même où les soupçons raisonnables prennent naissance. La durée des soupçons dépendra en grande partie de la nature des informations reçues et de l’existence d’indices additionnels confirmant que des drogues sont encore présentes à l’école. Dans chaque cas, la question essentielle est de savoir s’il existe des motifs suffisants de soupçonner la présence de drogues au moment où la fouille est effectuée. [152] [163-164] [168] [174-175] En l’espèce, la fouille du sac à dos de l’accusé était abusive. Le juge du procès a déterminé que les élèves étaient au courant de la politique de tolérance zéro en matière de drogues et qu’ils savaient qu’elle pouvait être appliquée à l’aide de chiens renifleurs, mais il n’y a aucune preuve que la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur qui a permis aux policiers d’arrêter l’accusé se fondait sur des motifs raisonnables et actuels de soupçonner que des drogues pourraient être découvertes. Le juge du procès a conclu que la direction de l’école n’avait rien d’autre qu’une « supposition raisonnablement fondée sur l’expérience » selon laquelle il y aurait des drogues à l’école le jour de la fouille. Il ressort de même de la preuve que les policiers eux‑mêmes n’étaient pas directement au courant de la présence possible de drogues à l’école le jour où ils ont effectué la fouille. [179-180] Même si la fouille a été effectuée en violation de l’art. 8 de la Charte , le juge du procès a commis une erreur en écartant aux termes du par. 24(2) de la Charte les éléments de preuve trouvés dans le sac à dos de l’accusé. La fouille, faite de bonne foi et peu envahissante, a été effectuée dans un milieu où l’attente en matière de vie privée était réduite. Les éléments de preuve n’ont pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et ils n’ont pas porté atteinte à l’équité du procès. [190] Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêt appliqué : R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18; arrêt mentionné : R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393. Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18; arrêts mentionnés : R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Kyllo c. United States, 533 U.S. 27 (2001); R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Terry c. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; United States c. Place, 462 U.S. 696 (1983); United States c. Jacobsen, 466 U.S. 109 (1984); Illinois c. Caballes, 543 U.S. 405 (2005); R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wiggins, [1990] 1 R.C.S. 62; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; Doe c. Renfrow, 631 F.2d 91 (1980); R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, 2007 CSC 32; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Lal (1998), 113 B.C.A.C. 47; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Citée par la juge Deschamps (dissidente) R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Campanella (2005), 75 O.R. (3d) 342; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Citée par le juge Bastarache (dissident) R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30; R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 254 . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 10(2) a)(iii). Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 301(1), 306(1)2, 309(1)5. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 15(1) , 16(1) , (2) , 17(1) . Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 49 . Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl .), art. 98 , 99.2 . Doctrine citée Amsterdam, Anthony G. « Perspectives on the Fourth Amendment » (1973‑1974), 58 Minn. L. Rev. 349. Australie. Nouvelle‑Galles du Sud. Review of the Police Powers (Drug Detection Dogs) Act 2001. Sydney : NSW Ombudsman, 2006. Bird, Robert. « An Examination of the Training and Reliability of the Narcotics Detection Dog » (1996‑1997), 85 Ky. L.J. 405. Bryson, Sandy. Police Dog Tactics, 2nd ed. Calgary : Detselig Enterprises, 2000. Coughlan, Steve. « Privacy Goes to the Dogs » (2006), 40 C.R. (6th) 31. Coughlan, Steve, and Marc S. Gorbet. « Nothing Plus Nothing Equals . . . Something? 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Ministère de l’Éducation. Écoles de l’Ontario : Code de conduite. Toronto : Imprimeur de la Reine, 2001. Pollack, Kenneth L. « Stretching the Terry Doctrine to the Search for Evidence of Crime : Canine Sniffs, State Constitutions, and the Reasonable Suspicion Standard » (1994), 47 Vand. L. Rev. 803. Pomerance, Renee. « Shedding Light on the Nature of Heat : Defining Privacy in the Wake of R. v. Tessling » (2005), 23 C.R. (6th) 229. Rosenberg, Marc. « Controlling Intrusive Police Investigative Techniques Under Section 8 » (1991), 1 C.R. (4th) 32. Stuart, Don. « Reducing Charter Rights of School Children » (1999), 20 C.R. (5th) 230. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Goudge, Armstrong et Blair) (2006), 79 O.R. (3d) 481, 209 O.A.C. 257, 208 C.C.C. (3d) 438, 37 C.R. (6th) 372, [2006] O.J. No. 1663 (QL), 2006 CarswellOnt 2579, qui a confirmé l’acquittement de l’accusé par le juge Hornblower (2004), 120 C.R.R. (2d) 181, [2004] O.J. No. 2716 (QL), 2004 CarswellOnt 2603, 2004 ONCJ 98. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Deschamps et Rothstein sont dissidents. Kenneth J. Yule, c.r., Jolaine Antonio et Lisa Matthews, pour l’appelante. Walter Fox, pour l’intimé. Robert W. Hubbard et Alison Wheeler, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Dominique A. Jobin et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Kenneth D. Madsen, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Frank Addario et Emma Phillips, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Jonathan C. Lisus, Christopher A. Wayland et Sarah Corman, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Thomas McRae, pour l’intervenante St. Clair Catholic District School Board. Martha Mackinnon, pour l’intervenante Canadian Foundation for Children, Youth and the Law (Justice for Children and Youth). Version française des motifs des juges LeBel, Fish, Abella et Charron rendus par [1] Le juge LeBel — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Binnie. Comme lui, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, mais sur le fondement des commentaires que j’ai faits dans le pourvoi connexe R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18. La vie privée des élèves doit être protégée, même en milieu scolaire (R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 32). Le fait d’entrer dans la cour d’une école n’équivaut pas à traverser la frontière d’un État étranger. Les élèves doivent pouvoir aller à l’école sans intervention injustifiée de l’État, mais sous réserve, toujours, de la discipline scolaire normale. [2] Comme l’ont indiqué la Cour d’appel et le juge Binnie, une fouille a été effectuée. Cette fouille n’était nullement autorisée par la loi ou la common law. Ce n’aurait pas été le cas, par exemple, si la police s’était présentée à l’école munie d’un mandat et si elle avait utilisé des chiens renifleurs pour l’aider à effectuer une fouille plus ciblée. La fouille à l’aide d’un chien renifleur n’a pas non plus été menée par la direction de l’école pour des motifs valables, comme le permet l’arrêt M. (M.R.). Pour les motifs énoncés dans Kang-Brown, notre Cour ne devrait pas tenter d’élaborer un cadre juridique d’application générale régissant l’utilisation de chiens renifleurs dans les écoles. Par conséquent, c’est à bon droit que la preuve a été exclue en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et du juge Binnie rendus par [3] Le juge Binnie — Dans le présent pourvoi, la Cour doit décider si le fait, pour un chien renifleur, de « flairer » le sac à dos d’un élève constitue une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, elle doit déterminer les circonstances dans lesquelles les policiers peuvent avoir recours à des chiens renifleurs pour effectuer une fouille dans une école à la recherche de drogues illicites. Il s’agit en l’espèce d’une simple enquête criminelle qui ne met pas en cause la présence d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres questions de sécurité publique dans les écoles. [4] La présente affaire a été plaidée en même temps que R. c. Kang‑Brown, [2008] 1 R.C.S. 456, 2008 CSC 18 (dont les motifs sont déposés simultanément), qui soulève des questions similaires dans le contexte d’une gare d’autobus. Dans les deux pourvois, des analogies ont été faites avec des techniques ou dispositifs examinés dans des décisions antérieures, notamment dans R. c. Tessling, [2004] 3 R.C.S. 432, 2004 CSC 67. Dans Kang‑Brown, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont assimilé la découverte, par un chien, d’une odeur de marijuana émanant d’un bagage à l’imagerie infrarouge permettant de détecter la chaleur se dégageant d’un édifice, dont il était question dans Tessling. On a considéré que la protection du droit au respect de la vie privée garantie par la Constitution ne vise pas les émanations en général, peu importe (semble‑t‑il) la valeur très différente qu’a pour la police l’information ainsi obtenue au sujet des éléments dont une personne tente de préserver le caractère privé. [5] L’article 8 s’est avéré l’une des dispositions de la Charte les plus difficiles à saisir malgré l’apparente simplicité de son libellé : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Dans le présent pourvoi, la Cour d’appel de l’Ontario a vu une [traduction] « différence importante » ((2006), 79 O.R. (3d) 481, par. 47) entre les chiens renifleurs et la technologie de l’imagerie thermique dont il était question dans Tessling; cependant, comme le juge du procès, elle a formulé la question de façon plus générale, se demandant s’il était raisonnable qu’un [traduction] « chien policier dressé flaire les effets personnels de tous les élèves d’une école à l’occasion d’une fouille effectuée au hasard par la police » (par. 47). Je pense que la démarche retenue par les tribunaux ontariens respecte davantage le raisonnement fondé sur l’« ensemble des circonstances » suivi par notre Cour à l’égard de l’art. 8 dans les arrêts R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45, et Tessling lui‑même, par. 19, où elle a dit : La Cour a [. . .] très tôt adopté à l’égard de l’art. 8 une méthode téléologique axée principalement sur le respect de la vie privée. [. . .] Étant donné l’ensemble déconcertant de techniques différentes (existantes ou en développement) qui s’offrent à la police, il ne serait guère réaliste d’appliquer l’autre méthode consistant à établir un « catalogue » judiciaire de ce qui est ou n’est pas permis par l’art. 8 . Hors de tout contexte pertinent, il n’est guère utile pour trancher les questions soulevées devant nous de s’attarder sur les différences entre le museau d’un chien et une caméra à infrarouge, ou de faire des généralisations au sujet des « émanations ». Il faut plutôt établir un juste équilibre entre le besoin de l’État d’effectuer des fouilles ou des perquisitions (que celles‑ci soient nécessaires aux fins de la sécurité publique, d’une simple enquête criminelle ou d’un autre intérêt public) et l’atteinte à la vie privée que la fouille ou la perquisition comporte, notamment l’embarras et le préjudice pouvant être causés aux citoyens respectueux des lois, que ce soit lors de déplacements (comme dans Kang‑Brown), à l’école (comme en l’espèce) ou dans la paix et la tranquillité de leur foyer. [6] En l’espèce, le directeur de l’école secondaire St. Patrick’s de Sarnia avait invité les policiers de Sarnia à venir à l’école avec des chiens renifleurs chaque fois que cela leur conviendrait. Le procureur général de l’Ontario et l’intervenant, le conseil scolaire du district catholique de St. Clair, soutiennent que cette invitation était la seule justification dont avait besoin la police. L’accusé prétend par contre que la police ne peut avoir recours à des chiens renifleurs que lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction en matière de drogue a été commise par la personne faisant l’objet de la fouille et que la fouille mènera à la découverte d’éléments de preuve ou, peut‑être même, à l’arrestation de l’auteur de l’infraction. Le procureur général de l’Ontario nie que le recours à des chiens renifleurs constitue une fouille au sens de l’art. 8 car les chiens ne font que flairer l’air qui fait partie de notre espace public commun. Il prétend par conséquent qu’aucune des mesures prises en l’espèce n’a déclenché l’application des droits reconnus à l’accusé par l’art. 8 de la Charte . Le juge du tribunal pour adolescents a statué que la police et la direction de l’école se sont appuyés uniquement sur une « intuition » pour soupçonner la présence de drogues à l’école au moment de la fouille ((2004), 120 C.R.R. (2d) 181, 2004 ONCJ 98). Il a conclu qu’il y a eu fouille lorsque le chien a « flairé » le sac à dos de l’élève et il a écarté les éléments de preuve obtenus grâce au chien renifleur et à la fouille subséquente du sac de l’élève par un policier. [7] Pour les raisons exposées dans Kang‑Brown, j’estime que les pouvoirs que la common law confère aux policiers de faire enquête sur les crimes et de traduire leurs auteurs en justice englobent le recours à des chiens renifleurs. Toutefois, l’exercice de ces pouvoirs doit être conforme à la Charte . [8] Je suis également d’accord avec le juge du tribunal pour adolescents pour dire que l’utilisation de chiens renifleurs dans l’école constituait une fouille au sens de l’art. 8 , c’est‑à‑dire une atteinte de l’État à une attente raisonnable en matière de vie privée; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533. La réaction positive du chien a immédiatement entraîné, sans intervention judiciaire, l’examen du contenu du sac à dos de l’accusé pour confirmer la détection par le chien de la présence de drogues illégales. [9] L’intervention du chien renifleur constituait une fouille, mais il s’agit d’une procédure peu envahissante et étroitement ciblée. Pour les motifs exposés ci‑après, je n’irais pas jusqu’à dire, comme le demande avec insistance l’accusé, qu’il faut exiger l’autorisation judiciaire préalable que prévoit l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. En fait, l’argument de la défense signifierait qu’il n’est possible d’avoir recours aux chiens que dans les cas où on n’a nullement besoin d’eux. Si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un individu a commis une infraction en matière de drogue et qu’une fouille ou une perquisition mènerait à l’arrestation de l’auteur de l’infraction ou à la découverte d’éléments de preuve, la police a déjà des motifs suffisants pour obtenir la délivrance d’un mandat de perquisition. L’argument de la défense entraîne une trop
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506