SNC-Lavalin Group Inc. c. Canada (Service des poursuites pénales)
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SNC-Lavalin Group Inc. c. Canada (Service des poursuites pénales) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-08 Référence neutre 2019 CF 282 Numéro de dossier T-1843-18 Notes Une correction fut apportée le 6 novembre 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20190308 Dossier : T‑1843‑18 Référence : 2019 CF 282 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 mars 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : GROUPE SNC‑LAVALIN INC., SNC‑LAVALIN INTERNATIONAL INC. ET SNC‑LAVALIN CONSTRUCTION INC. demanderesses et LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le défendeur présente sa requête en application de l’article 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demanderesses, sans autorisation de la modifier. [2] La demande en question concerne une décision prise par la directrice des poursuites pénales [la DPP] dans le contexte de la procédure criminelle qu’elle a engagée à l’égard des demanderesses relativement à des accusations portées en vertu du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 et de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, LC 1998, c 34. Les demanderesses présentent une demande de contrôle judiciaire de la décision de la DPP de ne pas inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation, au titre de l’article 715.32 du Code criminel [la décision de la DPP ou la décision en cause…
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SNC-Lavalin Group Inc. c. Canada (Service des poursuites pénales) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-03-08 Référence neutre 2019 CF 282 Numéro de dossier T-1843-18 Notes Une correction fut apportée le 6 novembre 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20190308 Dossier : T‑1843‑18 Référence : 2019 CF 282 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 mars 2019 En présence de madame la juge Kane ENTRE : GROUPE SNC‑LAVALIN INC., SNC‑LAVALIN INTERNATIONAL INC. ET SNC‑LAVALIN CONSTRUCTION INC. demanderesses et LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le défendeur présente sa requête en application de l’article 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demanderesses, sans autorisation de la modifier. [2] La demande en question concerne une décision prise par la directrice des poursuites pénales [la DPP] dans le contexte de la procédure criminelle qu’elle a engagée à l’égard des demanderesses relativement à des accusations portées en vertu du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 et de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, LC 1998, c 34. Les demanderesses présentent une demande de contrôle judiciaire de la décision de la DPP de ne pas inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation, au titre de l’article 715.32 du Code criminel [la décision de la DPP ou la décision en cause]. [3] La partie XXII.1 du Code criminel (les articles 715.3 à 715.4) régit les accords de réparation, qui sont également appelés, en particulier dans d’autres ressorts, des accords de suspension des poursuites. Un accord de réparation serait une solution de rechange à la poursuite de la procédure criminelle et à une possible déclaration de culpabilité à l’égard d’une organisation accusée d’une infraction criminelle. Les dispositions en question ont été adoptées dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, LC 2018, c 12 [LEB de 2018] et sont entrées en vigueur le 21 septembre 2018. [4] Le défendeur, qui est la partie requérante à la présente requête, soutient notamment que la décision de la DPP de ne pas inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation constitue simplement l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites dans le contexte d’une procédure criminelle. Le défendeur affirme qu’il est bien clair en droit que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, sauf en cas d’abus de procédure. Le défendeur ajoute que le pouvoir discrétionnaire du poursuivant découle de la common law et non d’une loi fédérale et que, par conséquent, le directeur des poursuites pénales [le DPP] n’est pas un « office fédéral » au sens de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et qu’en tout état de cause la Cour n’a pas compétence pour contrôler la décision en cause. Cela étant, la demande n’a aucune chance d’aboutir et devrait être radiée. [5] Les demanderesses rétorquent que la décision de la DPP est une décision administrative fondée sur des principes de droit administratif et que, par conséquent, elle est susceptible de contrôle judiciaire. Dans la présente requête, les demanderesses affirment que la décision de la DPP comporte les caractéristiques d’une décision administrative. Elles avancent que la décision se distingue d’autres décisions qu’un poursuivant peut prendre en matière de poursuites et qui relèveraient de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, parce que la décision d’inviter une organisation à négocier est prise pendant que la procédure suit son cours et exige que le poursuivant prenne en compte une série de facteurs énoncés à l’article 715.32 qui, s’ils sont respectés, commandent que l’invitation soit faite. [6] Dans leur avis de demande de contrôle judiciaire, les demanderesses soutiennent que la DPP n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi du fait même qu’elle a refusé de les inviter à négocier un accord de réparation. Les demanderesses affirment qu’elles ont respecté toutes les conditions et tous les critères énoncés dans les dispositions pertinentes du Code criminel pour qu’une telle négociation puisse avoir lieu et que rien ne justifiait que la DPP ne les invite pas à négocier un accord de réparation. [7] La présente requête soulève la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la DPP a refusé d’inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation devrait être radiée ou devrait suivre son cours. Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la demande a une possibilité raisonnable d’être accueillie. En l’espèce, la Cour doit donc établir d’abord si la décision de la DPP relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, qui n’est pas susceptible de contrôle judiciaire sauf en cas d’abus de procédure, ou si la décision de la DPP est une décision administrative et, dans l’affirmative, si elle est susceptible de contrôle judiciaire par la Cour. [8] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la demande devrait être radiée, étant donné qu’elle n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie dans le contexte du droit et de la jurisprudence applicable, et si on l’envisage de façon réaliste. L’argumentation soigneusement préparée des demanderesses a été minutieusement examinée comme en témoigneront les motifs qui suivent. Toutefois, il est bien clair en droit que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, sauf en cas d’abus de procédure. La décision en cause – à savoir la décision d’inviter ou non une organisation à négocier un accord de réparation – relève manifestement du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et s’apparente aux décisions que les poursuivants sont régulièrement appelés à rendre en matière pénale. La jurisprudence donne de nombreux exemples de décisions qui ont été jugées relever directement du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, et la décision en cause est analogue. Les autres questions soulevées dans la présente requête découlent de la conclusion selon laquelle la décision en est une qui relève du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. I. Le contexte A. Les demanderesses et les accusations [9] Les demanderesses décrivent SNC‑Lavalin comme une entreprise mondiale de gestion de projets et de services professionnels pleinement intégrée. Plus de 50 000 personnes dans le monde sont employées par SNC‑Lavalin, dont bon nombre au Canada. L’entreprise œuvre dans divers domaines qui comprennent, entre autres, les investissements en capital, la consultation, la conception, l’ingénierie, la gestion de la construction et les services d’exploitation et d’entretien, le tout offert à des clients des secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de la métallurgie, des infrastructures, de l’énergie propre et de l’énergie nucléaire, ainsi que du secteur de l’ingénierie, de la conception et de la gestion de projets. [10] Les demanderesses ont été accusées en février 2015 de deux infractions. Elles ont été accusées de corruption d’agents publics étrangers, infraction prévue à l’alinéa 3(1)b) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, et de fraude, infraction prévue au paragraphe 380(1) du Code criminel. Les infractions portent sur des actes commis entre 2001 et 2011. Des poursuites ont été intentées à l’égard des deux accusations. L’enquête préliminaire a débuté en octobre 2018 devant la Cour supérieure du Québec et devait reprendre en février 2019 (en vue d’être menée à bien à ce moment). En fonction du résultat de l’enquête préliminaire, le procès devrait se dérouler plus tard en 2019 ou en 2020. B. L’élaboration du régime d’accords de réparation [11] En novembre et en décembre 2017, le gouvernement a tenu une consultation publique afin d’obtenir l’avis d’intervenants intéressés sur les avantages, les inconvénients et les autres répercussions possibles d’un modèle canadien d’accords de suspension des poursuites. Des modifications au Code criminel ont été présentées en mars 2018 dans le cadre de la LEB de 2018. La LEB de 2018 a été adoptée le 21 juin 2018 et les modifications au Code criminel, qui forment aujourd’hui la partie XXII.1, sont entrées en vigueur le 21 septembre 2018. C. Les renseignements fournis par les demanderesses [12] Les demanderesses indiquent que, depuis avril 2018 au moins, elles ont manifesté ouvertement à la DPP leur intérêt envers un accord de réparation et leur respect des critères établis dans le projet de loi. Les demanderesses ont transmis à la DPP des renseignements détaillés sur la façon dont ils satisfaisaient aux critères pertinents. Elles ont continué à présenter des observations à la DPP après l’entrée en vigueur de la partie XXII.1, y compris après avoir été informées par la DPP le 4 septembre 2018 qu’elle ne les inviterait pas à négocier un accord de réparation. [13] Les demanderesses soulignent qu’elles ont fourni énormément de renseignements au moyen de lettres et lors de réunions en vue de démontrer comment les mesures qu’elles avaient prises étaient conformes aux objectifs et aux critères d’un accord de réparation. Il est question notamment de renseignements sur les efforts déployés depuis 2012 pour mettre en place un programme d’éthique et de conformité, en assurer la surveillance et procéder à une évaluation indépendante de ce dernier, pour offrir une formation de lutte contre la corruption à tous les employés, pour remplacer les cadres supérieurs et les membres du conseil d’administration et pour voir au licenciement ou au départ des agents principaux associés aux actes suspects. Elles ont également transmis des renseignements sur les graves répercussions de la continuation de la poursuite, d’un long procès et de la condamnation possible sur les employés, retraités et autres intervenants, notamment l’interdiction éventuelle pour SNC‑Lavalin de soumissionner pour l’obtention de contrats. Les demanderesses font également remarquer qu’elles ont indiqué à la DPP être prêtes, si elles étaient invitées à négocier un accord de réparation, à fournir davantage de renseignements sur la façon dont elles respecteraient les objectifs d’un tel accord, par exemple, en négociant la réparation des torts causés aux victimes, en versant des pénalités proportionnées et en mettant en place des mesures pour dénoncer les actes répréhensibles allégués. Ces renseignements ont été transmis sous réserve qu’ils soient confidentiels et protégés par le secret professionnel. Les demanderesses affirment que ces éléments de preuve devraient être pris en compte dans la demande de contrôle judiciaire. D. Le régime d’accords de réparation [14] La partie XXII.1 du Code criminel constitue un régime complet qui permet de déterminer s’il convient ou non d’entreprendre des négociations en vue de conclure un accord de réparation. Si des négociations ont lieu et mènent à un accord, la partie XXII.1 contient des dispositions sur l’approbation, les conditions, la mise en œuvre et les conséquences d’un accord, entre autres, y compris en cas de non‑respect. [15] La description que font les demanderesses et le défendeur des dispositions est similaire, mais ils ne s’entendent pas sur l’interprétation de certaines dispositions et sur la question de savoir si la décision initiale du poursuivant d’inviter ou non une organisation à négocier est une décision administrative ou si elle relève du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Les parties indiquent que des régimes d’accords de réparation ont existé sous d’autres noms dans d’autres ressorts, par exemple sous le nom d’accords de suspension des poursuites. [16] En bref, un accord de réparation est un accord conclu volontairement entre un poursuivant et une organisation accusée d’avoir perpétré certains crimes économiques. Il s’agit d’une solution de rechange au processus habituel de poursuite d’une organisation à la suite d’infractions criminelles. Il s’appuie entre autres sur les conditions suivantes : le poursuivant est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction, et l’organisation reconnaît être responsable du comportement allégué. L’accord de réparation est défini au paragraphe 715.3(1) comme étant un « [a]ccord entre une organisation accusée d’avoir perpétré une infraction et le poursuivant dans le cadre duquel les poursuites relatives à cette infraction sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord. (remediation agreement) » [17] Les articles 715.31 et 715.32 définissent l’objet d’un accord de réparation et les conditions à respecter pour inviter une organisation à négocier un tel accord. L’objet, comme le prévoit l’article 715.31, consiste notamment à dénoncer les actes répréhensibles, à tenir l’organisation responsable et à réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes, y compris les employés, qui n’en sont pas responsables. [18] L’article 715.32 établit les conditions requises pour qu’un poursuivant négocie un accord de réparation. Le poursuivant doit notamment être d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation, qu’il est convenable de négocier un accord de réparation et qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Une liste non exhaustive de facteurs dont le poursuivant doit tenir compte est dressée afin de lui permettre de déterminer l’intérêt public et la pertinence de négocier un accord de réparation. [19] L’article 715.33 indique ce que doit contenir une invitation à négocier et comment les renseignements divulgués sont utilisés et protégés. L’article 715.34 porte sur le contenu de l’accord de réparation; il énumère les éléments obligatoires et les éléments optionnels de l’accord. L’article 715.36 exige que le poursuivant prenne les mesures raisonnables pour informer les victimes qu’un accord de réparation pourrait être conclu. L’article 715.37 traite de l’approbation par le tribunal (à savoir la cour de juridiction criminelle où se déroule la poursuite) de tout accord de réparation négocié et énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en considération avant de décider d’approuver ou non l’accord. Lorsque l’accord est approuvé, le paragraphe 715.37(7) prévoit que le poursuivant doit ordonner au greffier de mentionner au dossier que les poursuites sont suspendues. Les articles 715.38 à 715.41 traitent d’autres questions, comme la modification ou la résiliation d’un accord et la reprise des poursuites en cas de non‑conformité. Il importe de noter que lorsque le tribunal rend une ordonnance indiquant que l’accord a été respecté, les poursuites sont réputées n’avoir jamais été engagées. L’article 715.42 exige que le tribunal publie l’accord de réparation approuvé par lui, et certaines autres ordonnances, y compris l’ordonnance de suspension des poursuites, sauf si la bonne administration de la justice exige qu’ils ne soient pas publiés. [20] Les principales dispositions en cause sont présentées ci‑dessous, et la partie XXII.1 est reproduite en entier à l’annexe A. 715.31 La présente partie a pour objet de prévoir l’établissement d’un régime d’accords de réparation applicable à toute organisation à qui une infraction est imputée et visant les objectifs suivants : 715.31 The purpose of this Part is to establish a remediation agreement regime that is applicable to organizations alleged to have committed an offence and that has the following objectives: a) dénoncer tout acte répréhensible de l’organisation et le tort causé par celui‑ci aux victimes ou à la collectivité; (a) to denounce an organization’s wrongdoing and the harm that the wrongdoing has caused to victims or to the community; b) tenir l’organisation responsable de son acte répréhensible par l’imposition de pénalités efficaces, proportionnées et dissuasives; (b) to hold the organization accountable for its wrongdoing through effective, proportionate and dissuasive penalties; c) favoriser le respect de la loi par l’obligation faite à l’organisation de mettre en place des mesures correctives ainsi qu’une culture de conformité; (c) to contribute to respect for the law by imposing an obligation on the organization to put in place corrective measures and promote a compliance culture; d) encourager la divulgation volontaire des actes répréhensibles; (d) to encourage voluntary disclosure of the wrongdoing; e) prévoir la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; (e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and f) réduire les conséquences négatives de l’acte répréhensible sur les personnes — employés, clients, retraités ou autres — qui ne s’y sont pas livrées, tout en tenant responsables celles qui s’y sont livrées. (f) to reduce the negative consequences of the wrongdoing for persons — employees, customers, pensioners and others — who did not engage in the wrongdoing, while holding responsible those individuals who did engage in that wrongdoing. 715.32 (1) Le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction est imputée, si les conditions suivantes sont réunies : 715.32 (1) The prosecutor may enter into negotiations for a remediation agreement with an organization alleged to have committed an offence if the following conditions are met: a) il est d’avis qu’il existe une perspective raisonnable de condamnation pour l’infraction; (a) the prosecutor is of the opinion that there is a reasonable prospect of conviction with respect to the offence; b) il est d’avis que l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction n’a pas causé et n’est pas susceptible d’avoir causé des lésions corporelles graves à une personne ou la mort, n’a pas porté et n’est pas susceptible d’avoir porté préjudice à la défense ou à la sécurité nationales et n’a pas été commis au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste, ou en association avec l’un ou l’autre; (b) the prosecutor is of the opinion that the act or omission that forms the basis of the offence did not cause and was not likely to have caused serious bodily harm or death, or injury to national defence or national security, and was not committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization or terrorist group; c) il est d’avis qu’il convient de négocier un tel accord dans les circonstances et qu’il est dans l’intérêt public de le faire; (c) the prosecutor is of the opinion that negotiating the agreement is in the public interest and appropriate in the circumstances; and d) le procureur général a donné son consentement à la négociation d’un tel accord. (d) the Attorney General has consented to the negotiation of the agreement. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le poursuivant prend en compte les facteurs suivants : (2) For the purposes of paragraph (1)(c), the prosecutor must consider the following factors: a) les circonstances dans lesquelles l’acte ou l’omission à l’origine de l’infraction a été porté à l’attention des autorités chargées des enquêtes; (a) the circumstances in which the act or omission that forms the basis of the offence was brought to the attention of investigative authorities; b) la nature et la gravité de l’acte ou de l’omission ainsi que ses conséquences sur les victimes; (b) the nature and gravity of the act or omission and its impact on any victim; c) le degré de participation des cadres supérieurs de l’organisation à l’acte ou à l’omission; (c) the degree of involvement of senior officers of the organization in the act or omission; d) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures disciplinaires à l’égard de toute personne qui a participé à l’acte ou à l’omission, parmi lesquelles son licenciement; (d) whether the organization has taken disciplinary action, including termination of employment, against any person who was involved in the act or omission; e) la question de savoir si l’organisation a pris des mesures pour réparer le tort causé par l’acte ou l’omission et pour empêcher que des actes ou omissions similaires ne se reproduisent; (e) whether the organization has made reparations or taken other measures to remedy the harm caused by the act or omission and to prevent the commission of similar acts or omissions; f) la question de savoir si l’organisation a identifié les personnes qui ont participé à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission ou a manifesté sa volonté de le faire; (f) whether the organization has identified or expressed a willingness to identify any person involved in wrongdoing related to the act or omission; g) la question de savoir si l’organisation ou tel de ses agents ont déjà été déclarés coupables d’une infraction ou ont déjà fait l’objet de pénalités imposées par un organisme de réglementation ou s’ils ont déjà conclu, au Canada ou ailleurs, des accords de réparation ou d’autres accords de règlement pour des actes ou omissions similaires; (g) whether the organization — or any of its representatives — was convicted of an offence or sanctioned by a regulatory body, or whether it entered into a previous remediation agreement or other settlement, in Canada or elsewhere, for similar acts or omissions; h) la question de savoir si l’on reproche à l’organisation ou à tel de ses agents d’avoir perpétré toute autre infraction, notamment celles non visées à l’annexe de la présente partie; (h) whether the organization — or any of its representatives — is alleged to have committed any other offences, including those not listed in the schedule to this Part; and i) tout autre facteur qu’il juge pertinent. (i) any other factor that the prosecutor considers relevant. (3) Malgré l’alinéa (2)i), dans le cas où l’infraction imputée à l’organisation est une infraction visée aux articles 3 ou 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le poursuivant ne doit pas prendre en compte les considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un État autre que le Canada ou l’identité des organisations ou individus en cause. (3) Despite paragraph (2)(i), if the organization is alleged to have committed an offence under section 3 or 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act, the prosecutor must not consider the national economic interest, the potential effect on relations with a state other than Canada or the identity of the organization or individual involved. 715.33 (1) S’il désire négocier un accord de réparation, le poursuivant avise l’organisation, par écrit, de son invitation à négocier. L’avis comporte les éléments suivants : 715.33 (1) If the prosecutor wishes to negotiate a remediation agreement, they must give the organization written notice of the offer to enter into negotiations and the notice must include a) une description sommaire de toute infraction qui ferait l’objet de l’accord; (a) a summary description of the offence to which the agreement would apply; b) une mention du caractère volontaire du processus de négociation; (b) an indication of the voluntary nature of the negotiation process; c) une mention des effets juridiques de l’accord; (c) an indication of the legal effects of the agreement; d) une mention du fait qu’en acceptant les conditions de l’avis, l’organisation renonce explicitement à inclure la période de négociation et la période de validité de l’accord dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès; (d) an indication that, by agreeing to the terms of this notice, the organization explicitly waives the inclusion of the negotiation period and the period during which the agreement is in force in any assessment of the reasonableness of the delay between the day on which the charge is laid and the end of trial; e) une mention du fait que les négociations doivent être menées de bonne foi et que l’organisation doit fournir tous les renseignements exigés par le poursuivant dont elle a connaissance ou qui peuvent être obtenus par des efforts raisonnables de sa part, notamment ceux permettant d’identifier les personnes qui ont participé à l’acte ou à l’omission à l’origine de l’infraction ou à tout acte répréhensible relatif à l’acte ou à l’omission; (e) an indication that negotiations must be carried out in good faith and that the organization must provide all information requested by the prosecutor that the organization is aware of or can obtain through reasonable efforts, including information enabling the identification of any person involved in the act or omission that forms the basis of the offence or any wrongdoing related to that act or omission; f) une mention de l’utilisation qui peut être faite des renseignements divulgués par l’organisation durant les négociations, sous réserve du paragraphe (2); (f) an indication of how the information disclosed by the organization during the negotiations may be used, subject to subsection (2); g) une mise en garde portant que le fait de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs durant les négociations peut mener à une reprise des poursuites ou à des poursuites pour entrave à la justice; (g) a warning that knowingly making false or misleading statements or knowingly providing false or misleading information during the negotiations may lead to the recommencement of proceedings or prosecution for obstruction of justice; h) une mention du fait que l’une ou l’autre des parties peut se retirer des négociations en donnant un avis écrit à l’autre; (h) an indication that either party may withdraw from the negotiations by providing written notice to the other party; i) une mention du fait que les parties doivent, dès que possible, faire des efforts raisonnables pour identifier les victimes; (i) an indication that reasonable efforts must be made by both parties to identify any victim as soon as practicable; and j) la date d’échéance pour accepter l’invitation à négocier selon les conditions de l’avis. (j) a deadline to accept the offer to negotiate according to the terms of the notice. (2) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’organisation se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les faits dans le cadre des négociations d’un accord de réparation, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle et relatives à cet acte ou à cette omission, sauf dans le cas où l’accord est conclu par les parties et approuvé par le tribunal et que ces aveux ou déclarations font partie d’une déclaration visée par les alinéas 715.34(1)a) ou b). (2) No admission, confession or statement accepting responsibility for a given act or omission made by the organization during the negotiations is admissible in evidence against that organization in any civil or criminal proceedings related to that act or omission, except those contained in the statement of facts or admission of responsibility referred to in paragraphs 715.34(1)(a) and (b), if the parties reach an agreement and it is approved by the court. II. La demande de contrôle judiciaire sous‑jacente A. La décision en cause [21] La décision de la DPP est présentée dans une lettre datée du 9 octobre 2018, qui indique que la DPP a procédé à un examen détaillé des documents soumis par les demanderesses, y compris les observations faites après que la DPP a indiqué, le 4 septembre 2018, qu’elle n’enverrait pas d’invitation à négocier un accord de réparation. La lettre précise que la DPP [traduction] « continue de croire qu’il ne convient pas dans la présente affaire d’envoyer une invitation à négocier un accord de réparation. Par conséquent, aucune invitation à négocier un accord de réparation ne sera envoyée et la poursuite suivra son cours normal. » B. L’avis de demande des demanderesses [22] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la DPP communiquée le 9 octobre 2018. Elles demandent une ordonnance déclarant que la décision de la DPP de ne pas les inviter à négocier un accord de réparation est illégale et l’annulant. Elles sollicitent également une ordonnance de mandamus enjoignant à la DPP de les inviter à négocier un accord de réparation et de négocier cet accord de bonne foi. [23] Dans leur avis de demande, les demanderesses reconnaissent que la décision d’inviter ou non une organisation à négocier un accord de réparation est de nature discrétionnaire, mais elles affirment que ce pouvoir discrétionnaire est limité et qu’il doit être exercé de manière raisonnable et en conformité avec les objectifs et les facteurs prévus par la loi. [24] Les demanderesses, qui qualifient la décision de décision administrative, allèguent que la décision de la DPP est illégale, car elle est déraisonnable à plusieurs égards. Elles allèguent que la DPP n’a pas soupesé et évalué à la lumière des objectifs visés par un accord de réparation les observations et les renseignements détaillés qu’elles ont fournis. Les demanderesses affirment également que la décision de la DPP indique seulement qu’il ne convient pas en l’espèce de négocier un accord de réparation; elle n’indique pas qu’il ne convient pas de négocier un accord de réparation dans les circonstances et qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire. Cela laisse entendre que la DPP a conclu que la négociation d’un accord de réparation serait par ailleurs dans l’intérêt public. Les demanderesses allèguent de plus que la DPP ne précise pas les raisons à l’appui de sa décision selon laquelle il ne conviendrait pas de négocier un accord de réparation. III. La position générale du défendeur (la partie requérante) [25] Le défendeur affirme que la présente demande n’a aucune chance d’être accueillie pour plusieurs raisons et, de ce fait, devrait être radiée. Il affirme que les demanderesses tentent de forcer la DPP à exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à ce qu’elles soient invitées à négocier un accord de réparation et que les accusations criminelles qui pèsent contre elles soient suspendues. [26] Premièrement, le défendeur affirme que la décision de la DPP de ne pas inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation relève clairement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, à l’instar de plusieurs autres décisions prises dans le cadre d’une poursuite. La décision n’est pas fondée sur des principes de droit administratif. [27] Le défendeur affirme qu’il est bien établi en droit que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas susceptible de contrôle judiciaire par les tribunaux, sauf en cas d’abus de procédure, ce que n’allèguent pas les demanderesses. [28] Deuxièmement, le défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur la présente demande, car le DPP n’est pas un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales. Le défendeur affirme que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites du DPP découle de la common law et non d’une loi fédérale et que, de ce fait et conformément à l’article 2, le tribunal n’a pas la compétence requise. [29] Troisièmement, le défendeur affirme que même si le tribunal avait la compétence pour statuer sur la demande, il devrait s’abstenir de le faire et renvoyer la demande à la Cour supérieure du Québec en raison de son expertise sur les questions de droit pénal. [30] Quatrièmement, le défendeur soutient que la réparation que tentent d’obtenir les demanderesses dans leur demande ne saurait être retenue. Le critère pour obtenir un mandamus n’est pas satisfait; la Cour ne peut pas forcer le poursuivant à exercer son pouvoir discrétionnaire d’une façon particulière. IV. La position générale des demanderesses [31] Selon les demanderesses, les accords de réparation constituent un changement révolutionnaire sans précédent en droit pénal. Les demanderesses affirment que l’intention du législateur lorsqu’il a établi le régime d’accords de réparation était de fournir un moyen d’obtenir tous les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité, à l’exception de la reconnaissance de culpabilité, ce qui répond à l’objectif prévu par la loi de tenir les organisations responsables de leurs actes répréhensibles tout en réduisant les conséquences négatives pour les intervenants innocents. Les demanderesses font ressortir les répercussions graves associées à la continuation de la poursuite et à une éventuelle déclaration de culpabilité, y compris l’interdiction de soumissionner en vue d’obtenir des contrats gouvernementaux, qui auront une incidence importante sur leurs employés, leurs retraités et d’autres intervenants ainsi que sur des « tiers innocents ». [32] Les demanderesses font référence au débat au Sénat sur la LEB de 2018 où il a été question des avantages des accords de réparation, notamment la réparation des torts causés aux victimes, l’incitation à apporter des changements à la culture d’entreprise et la possibilité pour l’entreprise de continuer ses activités, ce qui permet de maintenir les employés en poste et de protéger les investissements. [33] Dans le cadre de la présente requête, les demanderesses reconnaissent que l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. Les demanderesses soutiennent que le rôle du DPP dans l’invitation à négocier un accord de réparation transmise à une organisation ne relève pas du pouvoir discrétionnaire absolu en matière de poursuites. Il s’agit plutôt d’une décision administrative qui doit être prise en fonction de plusieurs facteurs. Par conséquent, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et la demande devrait être entendue. [34] Les demanderesses affirment que la décision de la DPP n’est pas caractéristique des autres décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, notamment parce que la décision d’inviter une organisation à négocier un accord de réparation est prise parallèlement aux poursuites criminelles en cours. Les demanderesses affirment également que l’interprétation des dispositions législatives dans le contexte des objectifs énoncés et de l’intention du législateur appuie la conclusion voulant qu’il s’agisse d’une décision administrative qui peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. [35] Les demanderesses soutiennent que la décision de la DPP ne devrait pas être à l’abri d’un contrôle judiciaire, car cela irait à l’encontre de l’objectif visé par le législateur. Sans contrôle judiciaire, il n’y a aucun moyen de s’assurer que les poursuivants ont pris en compte et appliqué les critères et invité les organisations à négocier un accord de réparation quand les critères sont respectés. [36] Les demanderesses affirment que la Cour a compétence pour statuer sur leur demande, car le pouvoir du DPP découle de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, LC 2006, c 9, art 121) et du Code criminel, ce qui fait du DPP un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales. [37] Les demanderesses affirment de plus qu’un mandamus pourrait leur être accordé dans le cadre du contrôle judiciaire, car, une fois les conditions et critères satisfaits, la DPP avait l’obligation de les inviter à négocier un accord de réparation. [38] Les demanderesses soutiennent que la requête en radiation présentée par le défendeur pour sa commodité et pour ne pas avoir à défendre la demande est [traduction] « choquante ». Elles affirment que leur demande soulève des questions de droit nouvelles et complexes, notamment la question de savoir si la décision en cause relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou s’il s’agit d’une décision administrative; la question de l’interprétation de la partie XXII.1, en particulier de l’article 715.32; la question de savoir si le DPP est un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales (c.‑à‑d. si la Cour fédérale a la compétence requise pour procéder au contrôle judiciaire de la décision en cause), question qui dépend de la source de ses pouvoirs; la question de savoir si le DPP devrait être à l’abri du contrôle judiciaire; et la question de savoir si le mandamus est une réparation possible. Les demanderesses affirment que ces questions démontrent qu’il est à tout le moins possible de débattre de la question de savoir si la demande présente une possibilité raisonnable de succès. Ainsi, le défendeur n’a pas présenté une requête « d’une efficacité assez radicale » pour permettre à la Cour de radier la demande. Les demanderesses font valoir que la demande doit être tranchée par le juge des requêtes sur le fondement du dossier complet, qui est nécessaire pour interpréter la loi et déterminer si la DPP a agi de manière raisonnable — c.‑à‑d. pour déterminer ce qu’elle a pris en compte et ce qu’elle n’a pas pris en compte. V. Les questions [39] La question que soulève la présente requête consiste à savoir si la demande devrait être radiée au motif qu’elle n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Pour trancher cette question, il faut prendre en compte et appliquer la jurisprudence concernant les requêtes en radiation d’une demande de contrôle judiciaire. Il faut aussi tenir compte de plusieurs questions et arguments connexes soulevés par les parties, notamment : L’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est‑il susceptible de contrôle judiciaire? De quelle façon? La décision en cause — la décision de la DPP de ne pas inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation — relève‑t‑elle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou s’agit‑il d’une décision administrative? Lorsqu’il prend la décision d’inviter ou non une organisation à négocier un accord de réparation, le DPP est‑il un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales? Les demanderesses peuvent‑elles solliciter un mandamus dans le cadre d’un contrôle judiciaire? La demande devrait‑elle suivre son cours parce qu’elle soulève de nouvelles demandes et de nouvelles questions en litige et que, par conséquent, on ne devrait pas conclure qu’elle n’a pas de possibilité raisonnable d’être accueillie? VI. Le critère à appliquer pour radier une demande de contrôle judiciaire A. Les observations du défendeur [40] Le défendeur soutient que la Cour peut radier un avis de demande si celui‑ci ne révèle aucune action recevable en droit administratif qui pourrait être portée devant la Cour fédérale, ou encore si la Cour fédérale n’est pas en mesure de régler la demande au titre de la Loi sur les Cours fédérales ou de quelque autre principe juridique, ou qu’elle ne peut pas accorder la réparation demandée. [41] Le défendeur affirme que le critère rigoureux qui permet la radiation de l’avis de demande des demanderesses est respecté. Les principes juridiques qui s’appliquent à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites sont bien établis; le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites n’est pas susceptible de contrôle judiciaire, sauf dans certaines circonstances limitées qui ne s’appliquent pas en l’espèce. [42] Le défendeur reconnaît qu’on devrait généralement permettre que les nouvelles questions juridiques soient instruites, mais il fait valoir que la question consiste à déterminer si le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est susceptible de contrôle judiciaire, ce qui ne constitue pas une nouvelle question. [43] Le défendeur affirme que le fait que la DPP n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle a refusé d’inviter les demanderesses à négocier un accord de réparation n’empêche pas la Cour de radier l’avis de demande. L’exerci
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80