R. c. Boudreault
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R. c. Boudreault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-14 Référence neutre 2018 CSC 58 Recueil [2018] 3 RCS 599 Numéro de dossier 37427, 37774, 37782, 37783 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec, Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37427, 37774, 37782, 37783 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599 Appel entendu : 17 avril 2018 Jugement rendu : 14 décembre 2018 Dossiers : 37427, 37774, 37782, 37783 Entre : Alex Boudreault Appelant et Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées - et - Procureur général de l’Alberta, Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services Inc., Association canadienne des libertés civiles, Pivot Legal Society et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants Et entre : Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc and Wesley Mead Appelants et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale du Québec, Aboriginal Legal Services Inc., Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Société d’aide juridique du Yukon et Association canadienne des libertés civiles Inte…
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R. c. Boudreault Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-14 Référence neutre 2018 CSC 58 Recueil [2018] 3 RCS 599 Numéro de dossier 37427, 37774, 37782, 37783 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec, Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37427, 37774, 37782, 37783 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599 Appel entendu : 17 avril 2018 Jugement rendu : 14 décembre 2018 Dossiers : 37427, 37774, 37782, 37783 Entre : Alex Boudreault Appelant et Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées - et - Procureur général de l’Alberta, Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services Inc., Association canadienne des libertés civiles, Pivot Legal Society et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants Et entre : Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc and Wesley Mead Appelants et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale du Québec, Aboriginal Legal Services Inc., Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Société d’aide juridique du Yukon et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : Garrett Eckstein Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : Daniel Larocque Appelant et Sa Majesté la Reine et procureure générale de l’Ontario Intimées - et - Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 111) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Brown) Motifs dissidents : (par. 112 à 200) La juge Côté (avec l’accord du juge Rowe) R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599 Alex Boudreault Appelant c. Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées et Procureur général de l’Alberta, Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Aboriginal Legal Services Inc., Association canadienne des libertés civiles, Pivot Legal Society et Société d’aide juridique du Yukon Intervenants ‑ et ‑ Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc et Wesley Mead Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale du Québec, Aboriginal Legal Services Inc., Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Société d’aide juridique du Yukon et Association canadienne des libertés civiles Intervenants ‑ et ‑ Garrett Eckstein Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu et Association canadienne des libertés civiles Intervenants ‑ et ‑ Daniel Larocque Appelant c. Sa Majesté la Reine et procureure générale de l’Ontario Intimées et Colour of Poverty – Colour of Change, Centre d’action pour la sécurité du revenu et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Boudreault 2018 CSC 58 Nos du greffe : 37427, 37774, 37782, 37783. 2018 : 17 avril; 2018 : 14 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Droit à la liberté — Droit à la sécurité de la personne — Réparation — Suramende compensatoire obligatoire — Contrevenants tenus de verser une somme d’argent à l’État à titre de suramende compensatoire obligatoire — Montant de la suramende fixé par la loi et exigible pour chaque infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur déclaration de culpabilité par mise en accusation — Contestation par les contrevenants de la constitutionnalité de la suramende — L’imposition d’une suramende constitue-t-elle une peine cruelle et inusitée? — L’imposition d’une suramende porte-t-elle atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne d’une manière qui est excessive? — Réparation appropriée — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 737 . Selon ce que prévoit l’art. 737 du Code criminel , quiconque est absous, plaide coupable ou est condamné à l’égard d’une infraction prévue dans le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances doit verser à l’État une somme d’argent à titre de suramende compensatoire obligatoire. Le montant de la suramende représente 30 % de l’amende infligée ou, si aucune amende n’est infligée, 100 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le juge de la peine a le pouvoir discrétionnaire d’augmenter le montant de la suramende lorsqu’il le juge approprié, mais il ne peut en réduire le montant ni dispenser le contrevenant de son paiement pour quelque raison que ce soit. Il n’est pas possible d’interjeter appel du prononcé d’une suramende. Au moment du prononcé de la peine, plusieurs contrevenants ont contesté la constitutionnalité de la suramende au motif qu’elle constitue une peine cruelle et inusitée, ce qui est contraire à l’art. 12 de la Charte , ou qu’elle viole leur droit à la liberté et à la sécurité individuelle, ce qui est contraire à l’art. 7 de la Charte , ou les deux. Les contrevenants vivent tous dans une grande pauvreté et sont aux prises avec divers problèmes de dépendance, de maladie mentale et d’incapacité. Si les résultats devant les juges de la peine étaient mitigés, les cours d’appel respectives ont rejeté les contestations constitutionnelles. Arrêt (les juges Côté et Rowe sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis. L’article 737 du Code criminel viole l’art. 12 de la Charte et ne peut être sauvegardé par application de l’article premier. Il est invalide avec effet immédiat. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin : La suramende compensatoire obligatoire constitue une peine, ce qui fait intervenir l’art. 12 de la Charte , et son infliction et son exécution à l’encontre de plusieurs contrevenants, et du contrevenant dans une situation hypothétique raisonnable, donnent lieu à une peine cruelle et inusitée. La suramende ne peut être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte . Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’art. 7 de la Charte . La suramende compensatoire constitue une peine parce qu’elle découle directement et automatiquement de la déclaration de culpabilité et que le par. 737(1) lui‑même précise que la suramende compensatoire doit s’appliquer au contrevenant « en plus de toute autre peine qui lui est infligée ». La suramende compensatoire fonctionne essentiellement comme une amende, qui est une peine établie, et elle vise à faciliter la réalisation de l’objectif du prononcé des peines et l’application des principes de celui‑ci. La suramende constitue une peine cruelle et inusitée et viole donc l’art. 12 de la Charte , car les effets de la suramende créent des circonstances exagérément disproportionnées à la peine qui serait par ailleurs juste, portent atteinte aux normes de la décence et sont à la fois odieux et intolérables. Dans les circonstances de l’espèce, la peine juste pour les contrevenants ne comprendrait pas la suramende, puisqu’elle leur aurait causé un fardeau injustifié en raison de leur impécuniosité. La détermination de la peine est d’abord et avant tout un processus individualisé qui met en balance divers objectifs, tout en tenant compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu’il ou elle a commis. La question fondamentale est celle de savoir si les contrevenants sont en mesure de payer, et dans les cas qui nous occupent, ils ne le sont pas. Pour les contrevenants en l’espèce et pour le contrevenant dans une situation hypothétique raisonnable, la suramende compensatoire conduit à une peine exagérément disproportionnée. Bien qu’elle vise la réalisation d’objectifs pénaux réguliers, soit recueillir des fonds pour les services de soutien aux victimes et accroître la responsabilisation des contrevenants, tant envers les victimes d’actes criminels qu’envers la collectivité en général, la suramende entraîne, pour des personnes comme les contrevenants, quatre préjudices interreliés. Premièrement, elle fait en sorte que ces personnes pourraient subir des conséquences financières extrêmement disproportionnées, quelle que soit leur culpabilité morale. Deuxièmement, elle fait en sorte qu’elles vivront avec la menace d’être incarcérées de deux façons distinctes et cumulatives : la détention préalable à l’audience relative à l’incarcération et l’emprisonnement en cas de défaut de paiement. Troisièmement, les contrevenants peuvent être ciblés par des mesures de recouvrement avalisées par leur province de résidence. Quatrièmement, la suramende crée une sanction pénale ayant de facto une durée indéfinie pour certains contrevenants, parce que ceux-ci risquent de ne jamais pouvoir payer la suramende dans un avenir prévisible. Ce rituel d’audiences relatives à l’incarcération répétées, qui continuera de se produire indéfiniment, a moins pour effet de recouvrer une dette que d’humilier publiquement les intéressés. Les peines d’une durée indéterminée sont réservées aux délinquants les plus dangereux, et leur application en supplément à une peine par ailleurs de courte durée bafoue les principes fondamentaux qui sont les fondements mêmes de notre système de justice pénale. De plus, la suramende ignore complètement le principe de la proportionnalité de la peine. Elle élève, à tort, l’objectif consistant à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les contrevenants au‑dessus de tous les autres principes de détermination de la peine, ne tient pas compte du principe fondamental de proportionnalité de la peine énoncé dans le Code criminel , ne permet pas aux juges chargés de déterminer la peine de prendre en considération les circonstances atténuantes ou de prendre connaissance des peines appropriées infligées à d’autres contrevenants dans des circonstances semblables, fait abstraction de l’objectif de réinsertion sociale et mine l’intention du législateur de remédier au grave problème de la surreprésentation des Autochtones au sein de la population carcérale. Le fait que la suramende soit infligée de façon cumulative pour chaque infraction commise augmente la probabilité qu’elle ait un effet préjudiciable disproportionné sur les contrevenants démunis, toxicomanes et sans domicile fixe. Elle fera aussi subir aux contrevenants non représentés un désavantage supplémentaire, car il est possible que ceux-ci ne sachent pas qu’ils ont la possibilité de négocier leur plaidoyer pour que le montant de la suramende soit réduit. Bien que les efforts déployés par les tribunaux pour réduire la disproportion puissent être bénéfiques, ils ne peuvent protéger la suramende d’un contrôle constitutionnel. De fait, réduire un autre élément de la peine pourrait permettre d’atténuer cette disproportion, mais cela ne peut éliminer les préjudices particuliers et considérables causés par la suramende. De plus, infliger une amende d’un montant minime à seule fin de réduire le montant de la suramende revient à faire fi de l’intention du législateur, à savoir que la suramende, dans sa totalité, s’applique à titre de peine obligatoire dans tous les cas. Il est inutile d’entreprendre une analyse fondée sur l’article premier de la Charte , car l’État n’a présenté aucun argument ni aucun élément de preuve qui puisse justifier la suramende compensatoire, advenant qu’elle soit jugée porter atteinte aux droits protégés par la Charte . Il s’ensuit donc que la suramende compensatoire obligatoire prévue par l’art. 737 du Code criminel est inconstitutionnelle. L’article 737 du Code criminel devrait être déclaré immédiatement inopérant. L’État n’a pas satisfait à la norme rigoureuse qui exige de démontrer qu’une déclaration d’invalidité avec effet immédiat présenterait un danger pour le public ou compromettrait la primauté du droit. Le rétablissement dans la loi du pouvoir discrétionnaire judiciaire d’accorder une dispense de la suramende qui a été supprimé en 2013 n’est pas non plus la bonne approche à adopter parce qu’il s’agit d’une réparation qui représente un grave empiétement, et parce que le législateur devrait être libre de déterminer la meilleure façon de modifier le régime d’infliction et d’exécution de la suramende. Étant donné que des arguments solides sur cette question n’ont pas été présentés, il serait inapproprié d’accorder une réparation aux contrevenants qui ne sont pas parties au présent litige et à ceux qui n’ont plus d’affaire en cours et qui ne peuvent plus contester leur peine. Cependant, il existe toute une variété de réparations possibles. Les contrevenants pourraient être en mesure de s’adresser aux tribunaux pour demander réparation, notamment en invoquant le par. 24(1) de la Charte . Le gouvernement pourrait aussi procéder par voie administrative, pendant que le législateur mettrait au point une version modifiée de la suramende qui soit conforme à la Charte en vue de l’intégrer au Code criminel . Les juges Côté et Rowe (dissidents) : La suramende est constitutionnellement valide. Elle ne constitue pas une peine cruelle et inusitée, ni ne porte atteinte à la sécurité des contrevenants impécunieux. De plus, toute privation de leur liberté pouvant découler de son imposition est conforme aux principes de justice fondamentale. Bien que la suramende constitue une peine, pour l’application de l’art. 12 de la Charte , et qu’une peine juste et proportionnée pour les contrevenants en l’espèce ou pour un hypothétique contrevenant impécunieux ne comprendrait pas une suramende, les effets négatifs associés à la suramende ne sont pas odieux, intolérables ou excessifs au point de porter atteinte aux normes de la décence. Pour cette raison, ils n’atteignent pas le niveau requis pour qu’il y ait disproportion totale et, par conséquent, la suramende ne peut être qualifiée de cruelle et inusitée. De fait, un certain nombre d’éléments du régime de la suramende atténuent les conséquences particulièrement lourdes qu’elle pourrait avoir sur les contrevenants impécunieux. Premièrement, les contrevenants incapables de payer la suramende dans le délai prescrit ne seront pas assujettis aux mécanismes d’exécution s’ils participent à un programme facultatif de paiement d’une amende ou s’ils sollicitent la prorogation du délai de paiement à laquelle ils ont droit. Il n’y a aucune limite au nombre de prorogations que le contrevenant peut solliciter au cours d’une période donnée, ni à la durée possible d’une prorogation. Les prorogations peuvent aussi être accordées avant ou après le défaut de paiement du contrevenant, et l’obtention d’une prorogation n’est pas une procédure exigeante ou difficile puisqu’une demande de prorogation de délai peut être présentée par le contrevenant ou par toute autre personne agissant pour son compte et qu’elle peut être tranchée par le tribunal ou par la personne désignée par celui-ci. Dans la mesure où une province met en place des procédures qui sont complexes au point de devenir inaccessibles, cette inaccessibilité n’est pas attribuable à la disposition contestée mais plutôt à la façon dont la province met en œuvre ces procédures. Deuxièmement, un contrevenant ne sera pas emprisonné s’il se trouve en défaut en raison de pauvreté; seuls les contrevenants qui ont les moyens de payer, mais qui choisissent de ne pas le faire, risquent d’être emprisonnés à la suite de l’audience relative à leur incarcération. Bien qu’il puisse être difficile pour les juges de tracer la ligne de démarcation entre l’incapacité de payer et le refus de le faire, le fait que les juges puissent mal appliquer la loi ne peut rendre inconstitutionnelle la suramende compensatoire, d’autant plus que la disposition prévoyant l’incarcération en raison du défaut de paiement n’établit pas une norme trop vague qui ne peut être correctement appliquée par les juges du procès. Troisièmement, même si le fait d’obliger un contrevenant en défaut à être présent à une audience relative à l’incarcération le prive nécessairement, jusqu’à un certain point, de son droit à la liberté, la privation de liberté n’aura lieu que dans le cas où il est nécessaire et dans l’intérêt public de le faire. De tels cas se présenteront rarement, d’autant plus qu’un défaut de paiement ne constitue pas une infraction criminelle. En outre, aucune preuve n’indique que les contrevenants impécunieux sont en fait couramment détenus inutilement en attendant l’audience sur leur incarcération. Quatrièmement, une suramende impayée ne peut être inscrite comme jugement civil et, par conséquent, le contrevenant qui est en défaut ne subira pas les mêmes conséquences financières que celui qui est en défaut de payer un autre type d’amende ou toute créance ordinaire. La mise en œuvre par les provinces de procédures de recouvrement des montants en souffrance auprès des contrevenants en défaut n’est ni requise ni autorisée par le Code criminel , et elle ne constitue donc pas un effet de la suramende. Cinquièmement, la preuve est insuffisante pour conclure que le stress causé par la suramende aux contrevenants impécunieux est grave au point de rendre la peine imposée cruelle et inusitée. Et enfin, quoique la suramende compensatoire ne favorise peut‑être pas les tentatives de réadaptation et de réinsertion sociale de certains contrevenants, cela n’est pas suffisant pour satisfaire au critère rigoureux permettant d’établir qu’il y a eu violation de l’art. 12 de la Charte . En tout état de cause, les contrevenants qui ne sont pas admissibles à une suspension de dossier traditionnelle en raison de leur incapacité de payer la suramende ne sont pas sans recours. Des pardons conditionnels et des décrets de remise, même s’ils ne constituent pas des solutions de rechange parfaites, peuvent être accordés par le gouverneur en conseil. Bien que certains contrevenants éprouveront probablement de grandes difficultés à payer la suramende, les tribunaux ne devraient pas simplement accepter que la situation du contrevenant à la date de la détermination de la peine demeurera nécessairement inchangée dans le futur. Non seulement de telles conclusions sont pessimistes, mais elles sapent également le fondement même du principe de la réadaptation. En ce qui concerne l’art. 7 de la Charte , la suramende ne met pas en jeu le droit à la sécurité des contrevenants en raison du stress causé par l’imposition obligatoire de la suramende. Ni le bon sens ni la preuve ne permettent de conclure que le stress réel que pourraient subir les contrevenants impécunieux en raison de la suramende est sévère au point d’entraîner des répercussions graves sur leur intégrité psychologique. Le droit à la liberté des contrevenants est toutefois en jeu dans la mesure où le non‑paiement de la suramende peut les contraindre à comparaître à leur audience sur l’incarcération, ce qui donnera nécessairement lieu à une certaine privation de liberté individuelle. Toutefois, cette atteinte à la liberté n’a pas une portée excessive à l’égard des contrevenants impécunieux — elle a un lien rationnel avec l’objectif sous‑jacent de l’audience sur l’incarcération : établir si un contrevenant a les moyens de payer la suramende et lui donner l’occasion d’expliquer son défaut de paiement. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêts appliqués : R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Pham (2002), 167 C.C.C. (3d) 570; arrêts mentionnés : R. c. Michael, 2014 ONCJ 360, 121 O.R. (3d) 244; R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Cloud, 2014 QCCQ 464, 8 C.R. (7th) 364; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Barinecutt, 2015 BCPC 189, 337 C.R.R. (2d) 1; R. c. Bateman, 2015 BCSC 207; R. c. Flaro, 2014 ONCJ 2, 7 C.R. (7th) 151; R. c. Shaqu, [2014] O.J. No. 2426; R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399; R. c. Cloud, 2016 QCCA 567, 28 C.R. (7th) 310; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Miller c. The Queen, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Lambe, 2000 NFCA 23, 73 C.R.R. (2d) 273; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Cloud, 2016 QCCA 567, 28 C.R. (7th) 310; R. c. Mikhail, 2015 ONCJ 469; R. c. Bao, 2018 ONCJ 136; R. c. Willett, 2017 ABPC 68; R. c. Michael, 2014 ONCJ 360, 121 O.R. (3d) 244; R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392; R. c. Ridley, 2017 ONSC 4672; Chaussé c. R., 2016 QCCA 568; R. c. Flaro, 2014 ONCJ 2, 7 C.R. (7th) 151; R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005]1 R.C.S. 791. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 11 , 12 , 15 , 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , parties XVI, XVIII, art. 253, 255(1)a)(i), 495, 497, 498, 499, 503, 507, 512(2), 515, 537, 544, 687(1), 716, 718, 718.1, 718.2e), 727.9(1), (2) [aj. c. 23 (4e suppl.), art. 6], 730, 732.1(3)c), 734, 734 à 734.8, 734.3, 734.4, 734.5, 734.6, 734.7, 734.8, 736, 737, 748, 748.1, 822(1). Date d’échéance de paiement d’une suramende compensatoire, Décret 154‑2016, 2016 G.O. II. Décret 2173/99. Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, c. C.25, art. 2(3). Loi sur l’impôt et le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl .), art. 238 , 239 , 243 . Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, L.C. 2013, c. 11. Loi sur le casier judiciaire , L.R.C. 1985, c. C‑47, art. 3(1) , 4 . Projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, 1re sess., 42e lég., 2018. Doctrine et autres documents cités Canada. Vous avez une question au sujet de votre demande?, dernière mise à jour le 15 novembre 2018 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/commission-liberations-conditionnelles/services/suspension-du-casier/vous-avez-une-question-au-sujet-de-votre-demande.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC58_1_fra.pdf). Commission des libérations conditionnelles du Canada. Directives ministérielles sur la prérogative royale de clémence, octobre 2014 (en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/pbc-clcc/documents/publications/Royal-Prerogative-Of-Mercy-Ministerial-Guidelines.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC58_3_eng_fra.pdf). Law, Moira A. La suramende compensatoire fédérale : Les modifications de 2013 et leur mise en œuvre dans neuf administrations, Ottawa, ministère de la Justice, 2016 (en ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/jus/J4-48-2016-fra.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC58_2_fra.pdf). Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed., Aurora (Ont.), Thomson Reuters, 1968 (loose-leaf updated July 2018, release 60). Statistique Canada. Le revenu des ménages au Canada : faits saillants du Recensement de 2016, 13 septembre 2017 (en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170913/dq170913a-fra.htm; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC58_4_fra.pdf). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Schrager et Mainville), 2016 QCCA 1907, 343 C.C.C. (3d) 131, 368 C.R.R. (2d) 80, [2016] AZ‑51345328, [2016] J.Q. no 16795 (QL), 2016 CarswellQue 11341 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Boyer, 2015 QCCQ 8504, [2015] AZ‑51216654, [2015] J.Q. no 9130 (QL), 2015 CarswellQue 9233 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Rowe sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rouleau, van Rensburg et Pardu), 2017 ONCA 552, 136 O.R. (3d) 755, 39 C.R. (7th) 53, 385 C.R.R. (2d) 83, 351 C.C.C. (3d) 310, [2017] O.J. no 3436 (QL), 2017 CarswellOnt 10030 (WL Can.), confirmant une décision du juge Glass, 2015 ONSC 2284, 20 C.R. (7th) 174, 331 C.R.R. (2d) 206, [2015] O.J. No. 1758 (QL), 2015 CarswellOnt 4936 (WL Can.), qui avait rejeté une décision du juge Beninger, 2014 ONCJ 208, 120 O.R. (3d) 784, 11 C.R. (7th) 43, 309 C.R.R. (2d) 291, [2014] O.J. No. 2056 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Rowe sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rouleau, van Rensburg et Pardu), 2017 ONCA 552, 136 O.R. (3d) 755, 39 C.R. (7th) 53, 385 C.R.R. (2d) 83, 351 C.C.C. (3d) 310, [2017] O.J. no 3436 (QL), 2017 CarswellOnt 10030 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Paciocco, 2015 ONCJ 222, [2015] O.J. No. 1869 (QL), 2015 CarswellOnt 5865 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Rowe sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rouleau, van Rensburg et Pardu), 2017 ONCA 552, 136 O.R. (3d) 755, 39 C.R. (7th) 53, 385 C.R.R. (2d) 83, 351 C.C.C. (3d) 310, [2017] O.J. no 3436 (QL), 2017 CarswellOnt 10030 (WL Can.), confirmant une décision de la juge Lacelle, 2015 CSON 5407, [2015] O.J. No. 5103 (QL), 2015 CarswellOnt 14894 (WL Can.), qui avait rejeté une décision du juge Legault, 2014 ONCJ 428, [2014] O.J. no 4113 (QL), 2014 CarswellOnt 12087 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Côté et Rowe sont dissidents. Yves Gratton, pour l’appelant Alex Boudreault (37427). Daniel C. Santoro, Delmar Doucette et Megan Howatt, pour les appelants Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc et Wesley Mead (37774). James Foord et Brandon Crawford, pour l’appelant Garrett Eckstein (37782). Yves Jubinville et Maryse Renaud, pour l’appelant Daniel Larocque (37783). Louis‑Charles Bal, pour l’intimée Sa Majesté la Reine (37427). Julien Bernard, Julie Dassylva et Sylvain Leboeuf, pour l’intimée la procureure générale du Québec (37427). Michael Perlin et Philippe Cowle, pour les intimées Sa Majesté la Reine (37774 et 37782) et la procureure générale de l’Ontario (37783). François Lacasse et Luc Boucher, pour l’intimée Sa Majesté la Reine (37783). Robert A. Fata, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta (37427). Jackie Esmonde, Daniel Rohde et Marie Chen, pour les intervenants Colour of Poverty – Colour of Change et le Centre d’action pour la sécurité du revenu (37427, 37774, 37782 et 37783). Greg J. Allen et Nicole C. Gilewicz, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique (37427). Jonathan Rudin et Caitlyn E. Kasper, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services Inc. (37427 et 37774). Christopher D. Bredt, Pierre N. Gemson et Alannah M. Fotheringham, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles (37427, 37774, 37782 et 37783). Graham Kosakoski et D. J. Larkin, pour l’intervenante Pivot Legal Society (37427). Stobo Sniderman, pour l’intervenante la Société d’aide juridique du Yukon (37427 et 37774). Sylvain Leboeuf, Julien Bernard et Julie Dassylva, pour l’intervenante la procureure générale du Québec (37774). Vanora Simpson et Breana Vandebeek, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario (37774). Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown et Martin rendu par La juge Martin — I. Introduction [1] Selon ce que prévoit le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , quiconque est absous, plaide coupable ou est condamné à l’égard d’une infraction prévue dans le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »), doit verser à l’État une somme d’argent à titre de « suramende compensatoire obligatoire ». Cette somme, dont le montant est fixé par la loi, est exigible relativement à chaque infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation. La suramende a pour objet de financer des programmes gouvernementaux d’aide aux victimes d’actes criminels. Elle s’applique quels que soient la gravité de l’acte criminel, les caractéristiques du contrevenant ou les effets de l’acte criminel sur la victime. [2] Les juges sont tenus d’infliger une suramende compensatoire dans tous les cas; ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’en exempter le contrevenant, et ne peuvent pas non plus en réduire le montant. Son prononcé ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque le montant infligé est supérieur au montant minimum prévu. Dès lors que la suramende lui est infligée, l’intéressé reste débiteur de l’État jusqu’à ce que le montant soit payé en entier, bien que le tribunal puisse, sur demande, accorder au contrevenant un délai de paiement prolongé. [3] Parmi les personnes qui ont des démêlés avec le système de justice criminelle, nombreuses sont celles qui sont pauvres, qui éprouvent des problèmes de dépendance ou d’autres problèmes de santé mentale ou qui sont autrement défavorisées ou marginalisées. Lorsque ces personnes sont dans l’incapacité de payer la suramende compensatoire, celle‑ci devient véritablement une peine d’une durée indéterminée. Tant qu’elles ne sont pas en mesure de payer, ces personnes risquent d’être mises sous garde policière, emprisonnées pour défaut de paiement, empêchées de demander le pardon et ciblées par des agences de recouvrement. De fait, non seulement les contrevenants impécunieux sont‑ils traités bien plus durement que ceux qui ont accès aux ressources financières requises, mais leur incapacité à s’acquitter de cette partie de leur dette envers la société risque d’ajouter au désavantage et à la stigmatisation qu’ils subissent. [4] Les présents pourvois portent sur la question de savoir si la suramende compensatoire obligatoire est compatible avec les art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») et, dans la négative, si cette incompatibilité peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . J’arrive à la conclusion que la suramende obligatoire constitue une forme de peine cruelle et inusitée inadmissible sur le plan constitutionnel. Par conséquent, l’art. 737 du Code criminel contrevient à l’art. 12 de la Charte , et ne peut être sauvegardé par application de l’article premier. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’aborder l’art. 7. [5] Je suis d’avis d’accueillir les pourvois et de déclarer invalide l’art. 737, avec effet immédiat. [6] Les motifs qui suivent se divisent en cinq parties principales : la première présente l’historique législatif de la suramende compensatoire obligatoire; la deuxième expose le cadre factuel et l’historique judiciaire des décisions portées en appel; la troisième énonce les questions en litige; la quatrième comprend l’analyse relative à l’art. 12 et à l’article premier de la Charte , ainsi que l’analyse de la réparation appropriée en l’espèce; et la dernière apporte la conclusion des motifs. II. Historique législatif [7] La suramende compensatoire a été introduite dans le Code criminel en 1988. L’ancien par. 727.9(1) du Code criminel disposait que le tribunal, au moment de la détermination de la peine, était « tenu en plus de toute autre peine déjà infligée au contrevenant, d’ordonner que le contrevenant verse une suramende compensatoire » : L.R.C. 1985, c. 23 (4e suppl.), art. 6. À l’époque, la somme à verser équivalait à 15 % de l’amende infligée, ou à tout autre montant inférieur prescrit par règlement. Les montants d’origine ont été modifiés au fil des ans. Ainsi, depuis octobre 2013, le montant de la suramende représente 30 % de l’amende infligée ou, si aucune amende n’est infligée, 100 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation : par. 737(1) et 737(2) du Code criminel . [8] Les suramendes ainsi prélevées sont « affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant‑gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées » : par. 737(7) du Code criminel . [9] En 1988, les contrevenants pouvaient éviter de se voir condamner à une suramende en convainquant le tribunal que « cela [leur] causerait — ou causerait aux personnes à [leur] charge — un préjudice injustifié » : (4e suppl.), art. 6, qui crée le par. 727.9(2). Cette exemption en cas de préjudice injustifié a été maintenue jusqu’en octobre 2013, lorsque des modifications au Code criminel ont éliminé le pouvoir discrétionnaire judiciaire à cet égard : Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes, L.C. 2013, c. 11 (« modifications de 2013 »). Aux termes des dispositions actuelles, le juge de la peine conserve le pouvoir discrétionnaire d’augmenter le montant de la suramende lorsqu’il le juge approprié, mais il ne peut en réduire le montant ni dispenser le contrevenant de son paiement pour quelque raison que ce soit : par. 737(3) du Code criminel . [10] Le paragraphe 737(9), quant à lui, intègre la plupart des mesures d’exécution des autres types d’amendes prévues aux art. 734 à 734.8. Ces mesures comprennent notamment la période d’emprisonnement réputée infligée calculée conformément à la formule précisée : par. 734(4) et 734(5). Elles prévoient aussi la suspension des licences et permis du débiteur et l’incarcération du contrevenant pour non‑paiement sans excuse raisonnable : art. 734.5 et 734.7. Le paragraphe 737(9) intègre également l’art. 736, qui donne aux provinces la possibilité d’établir des programmes facultatifs de paiement d’une amende, lesquels permettent à des contrevenants de réaliser des travaux compensatoires en lieu et place des amendes qui leur ont été infligées. [11] Il n’est pas possible d’interjeter appel du prononcé d’une suramende, à moins que le juge de la peine n’ait ordonné le paiement d’un montant supérieur au minimum prévu par la loi : par. 687(1) et 822(1) du Code criminel . III. Faits et historique judiciaire [12] En l’espèce, sept personnes se pourvoient contre les décisions rendues dans quatre affaires différentes afin de contester la constitutionnalité de l’art. 737 du Code criminel . [13] Dans le cadre de sa demande instruite au Québec, Alex Boudreault a contesté l’art. 737 en se fondant sur l’art. 12 de la Charte . Quant aux six autres appelants, ils ont présenté leurs demandes aux tribunaux de l’Ontario. Edward Tinker, Kelly Judge, Michael Bondoc et Wesley James Mead, qui ont été entendus ensemble, ont contesté cette même disposition sur le fondement des art. 7 et 12. Enfin, Garrett Eckstein et Daniel Larocque ont contesté la disposition en invoquant l’art. 12 dans deux demandes distinctes. Si les appelants ont eu des succès mitigés devant les juges de la peine, les cours d’appel respectives ont cependant rejeté leur contestation constitutionnelle. [14] Dans les paragraphes qui suivent, je rendrai compte des faits et des décisions des juridictions inférieures se rapportant à chacune de ces quatre affaires, pour ensuite entreprendre l’analyse juridique applicable à l’ensemble d’entre elles. A. Québec (1) Cour du Québec a) Alex Boudreault, 2015 QCCQ 8504 [15] Au moment du prononcé de la peine, Alex Boudreault était âgé de 21 ans. Ayant abandonné l’école à l’âge de 15 ans, il ne possédait aucun diplôme d’études secondaires. Il n’avait jamais occupé d’emploi stable, et n’avait gagné aucun revenu depuis près de deux ans. Les infractions les plus graves pour lesquelles il avait été condamné avaient été commises durant une période où il était sans domicile fixe, sans emploi et dépendant de la marijuana. [16] Le 23 septembre 2013, M. Boudreault a plaidé coupable à quatre infractions sommaires de manquement à des ordonnances de probation. Quatre mois plus tard, il a également plaidé coupable à sept chefs d’accusation d’introduction par effraction, à un chef de tentative d’introduction par effraction, à un chef de recel, à un chef de voies de fait armées et à un chef de possession d’une arme prohibée. Monsieur Boudreault a fait valoir que la suramende compensatoire obligatoire constitue une violation de l’art. 12, que ce soit à l’égard de sa propre situation ou à l’égard de la situation hypothétique raisonnable d’un autre contrevenant. S’estimant autorisé à exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard des infractions commises avant les modifications de 2013, le juge de la peine a fait passer de 4 000 $ à 1 400 $ le montant total de la suramende. Puis, estimant que la suramende compensatoire de 1 400 $ ne constituait pas une peine cruelle et inusitée, il a rejeté les arguments de M. Boudreault et lui a infligé la suramende. (2) Cour d’appel du Québec, 2016 QCCA 1907 [17] Les juges Mainville et Schrager ont rejeté l’appel, quoique pour des motifs distincts. Ainsi, le juge Mainville s’est dit d’avis que les diverses dispositions permettant qu’un délai de paiement supplémentaire soit accordé aux contrevenants impécunieux, ainsi que celles qui limitent les options de recouvrement s’offrant à l’État, font en sorte que la suramende compensatoire est compatible avec l’art. 12 : par. 135 (CanLII). Souscrivant à ces motifs,
Source: decisions.scc-csc.ca