R. c. Poulin
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R. c. Poulin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-11 Référence neutre 2019 CSC 47 Recueil [2019] 3 RCS 566 Numéro de dossier 37994 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566 Appel entendu : 25 mars 2019 Jugement rendu : 11 octobre 2019 Dossier : 37994 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Rosaire Poulin Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 121) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Motifs dissidents : (par. 122 à 156) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Brown) R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566 Sa Majesté la Reine Appelante c. Rosaire Poulin Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Poulin 2019 CSC 47 No du greffe : 37994. 2019 :…
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R. c. Poulin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-10-11 Référence neutre 2019 CSC 47 Recueil [2019] 3 RCS 566 Numéro de dossier 37994 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566 Appel entendu : 25 mars 2019 Jugement rendu : 11 octobre 2019 Dossier : 37994 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Rosaire Poulin Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Martin Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 121) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Motifs dissidents : (par. 122 à 156) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Brown) R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566 Sa Majesté la Reine Appelante c. Rosaire Poulin Intimé et Procureur général de l’Ontario, Association québécoise des avocats et avocates de la défense et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Poulin 2019 CSC 47 No du greffe : 37994. 2019 : 25 mars; 2019 : 11 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Bénéfice de la peine la moins sévère — Contrevenant déclaré coupable d’infractions d’ordre sexuel historiques — Revendication par le contrevenant du droit constitutionnel de se voir infliger une peine qui n’était prévue au Code criminel ni au moment de la perpétration des infractions ni à celui de la sentence, mais seulement au cours d’une période précise entre ces deux moments — Le contrevenant a‑t‑il le droit de bénéficier uniquement de la peine applicable au moment de l’infraction et à celui de la sentence ou le droit de bénéficier de toute peine applicable durant l’intervalle entre ces deux moments? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11i) . Droit criminel — Appels — Caractère théorique — Décès de l’intimé — Décès de l’intimé après l’octroi de l’autorisation d’appel mais avant l’audition du pourvoi — La Cour devrait‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre le pourvoi? En 2016, P a été reconnu coupable d’infractions d’ordre sexuel historiques commises entre 1979 et 1987 à l’époque où le plaignant était âgé entre 7 et 15 ans et qu’il avait lui‑même entre 44 et 51 ans. Le juge chargé de la détermination de la peine a condamné P à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour pour deux chefs de grossière indécence. Une peine d’emprisonnement avec sursis ne pouvait être infligée quand P a commis ses actes de grossière indécence; l’emprisonnement avec sursis n’est devenu une peine applicable qu’en 1996. En outre, les parties ont convenu que ce type de peine ne s’appliquait plus à l’infraction de grossière indécence, d’après les dispositions en vigueur, lorsque P a été accusé, déclaré coupable et condamné. En infligeant une peine d’emprisonnement avec sursis à P, le juge a considéré que l’al. 11i) de la Charte accordait à P le droit de bénéficier de la peine la moins sévère qui pouvait être infligée pour sanctionner ses infractions dans l’intervalle entre le moment où celles‑ci ont été perpétrées et celui de sa sentence. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public et conclu que l’al. 11i) conférait à P le droit à une peine d’emprisonnement avec sursis. P est décédé peu avant que la Cour entende le pourvoi du ministère public. Le pourvoi a néanmoins été instruit et le ministère public a présenté une requête visant à ce que la Cour tranche le pourvoi même s’il est désormais théorique sur le plan factuel. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis et Brown sont dissidents) : La requête en vue de la poursuite de l’instance et le pourvoi sont accueillis. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Martin : Le présent pourvoi constitue l’un de ces cas où la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher un pourvoi en matière criminelle devenu théorique, ce qu’elle fait rarement et à titre exceptionnel. Premièrement, la Cour a eu l’avantage d’entendre des observations contradictoires en l’espèce. Deuxièmement, le pourvoi du ministère public soulève une question constitutionnelle importante qui n’a pas encore été traitée à fond dans la jurisprudence. Troisièmement, l’interprétation juste de l’al. 11i) de la Charte est une question de droit d’intérêt général qui transcende le décès de P. Quatrièmement, la valeur de la décision de la Cour sur l’interprétation appropriée de l’al. 11i) l’emporte sans conteste sur toute préoccupation quant aux ressources judiciaires limitées. Il est beaucoup plus efficace et juste que la Cour tranche aujourd’hui cette question d’importance nationale que d’obliger les futurs plaideurs et les tribunaux d’instance inférieure à consacrer des ressources supplémentaires au débat de cette question jusqu’à ce que celle‑ci soit inévitablement soumise à la Cour de nouveau. Enfin, il incombe aux tribunaux, et non au législateur, de définir la portée des droits garantis par la Charte. La Cour n’empiéterait donc pas sur le rôle du législateur en tranchant la question dont elle est saisie. Une analyse téléologique de l’al. 11i) de la Charte mène à la conclusion qu’un contrevenant n’a pas droit au bénéfice d’un adoucissement temporaire de la peine survenu dans l’intervalle entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. L’alinéa 11i) confère un droit binaire et non un droit global. Un droit binaire repose sur une comparaison des peines prévues par les lois en vigueur à deux moments précis (soit entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence) et le droit de bénéficier de la moins sévère de ces peines. À l’inverse, un droit global repose sur un examen de toutes les peines prévues pour sanctionner l’infraction entre le moment de sa perpétration et celui de la sentence et le droit de bénéficier de la peine la moins sévère qui soit durant l’ensemble de la période visée. Tant le libellé que les origines de l’al. 11i) confirment les objectifs qui le sous‑tendent — soit la primauté du droit et l’équité — et indiquent que l’al. 11i) vise à conférer un droit binaire. Un droit garanti par la Charte doit être interprété téléologiquement, c’est‑à‑dire d’une façon qui est justifiée par ses objets. L’interprétation téléologique et l’interprétation libérale peuvent être confondues à tort. Bien que les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale, ils sont, au bout du compte, subordonnés à leurs objets. Les tribunaux qui ont donné à l’al. 11i) une interprétation globale ont fait l’erreur d’accorder la priorité à la libéralité de l’interprétation plutôt qu’à l’objet. Au lieu de relever les principes ou les objets qui sous‑tendent l’al. 11i) , ils ont tout simplement conclu qu’il fallait donner à l’al. 11i) l’interprétation la plus favorable à l’accusé. Toutefois, le principe selon lequel une disposition ayant plus d’une signification plausible doit être interprétée d’une manière favorable à l’accusé ne constitue pas un principe d’interprétation de la Charte. Il s’agit plutôt d’un principe d’interprétation législative pénale. Une interprétation de l’al. 11i) qui obligerait le tribunal à infliger la peine la plus favorable parmi celles qui se sont appliquées dans l’intervalle entre le moment de la perpétration de l’infraction et le moment de la sentence ne correspond pas au type d’interprétation libérale qui devrait être faite des droits garantis par la Charte. Il s’agit plutôt d’une interprétation excessivement libérale, sans rapport avec les objets du droit. Lorsque l’on procède à une analyse téléologique d’un droit garanti par la Charte, il faut tout d’abord se pencher sur le libellé de la disposition en cause. L’alinéa 11i) a été rédigé de façon à conférer un droit binaire, une conclusion que corroborent les origines de l’al. 11i) . Bien que ces origines ne déterminent pas la portée exacte du droit conféré, elles offrent un point de départ instructif. Une étude du contexte historique de l’al. 11i) révèle que rien ne pointait vers une interprétation globale du droit garanti à cet alinéa au moment de sa rédaction et de son adoption. Une interprétation globale de ce droit ne faisait pas partie du paysage juridique; la common law ne reconnaissait aucune interprétation globale et aucune des dispositions à l’origine de l’al. 11i) n’appuyait une telle interprétation. L’alinéa 11i) concilie, d’une part, le principe de la primauté du droit et, d’autre part, le principe de l’équité. Il consacre la règle de common law selon laquelle un contrevenant ne doit pas être soumis rétrospectivement à une peine plus sévère que celle qui s’appliquait au moment où il a commis son infraction. Cette règle est fondée sur la primauté du droit et, plus précisément, sur le principe de la légalité, lequel veut que les personnes qui ajustent leur comportement en fonction de l’état du droit, ou qui prennent le risque d’assumer les conséquences liées à la violation d’une règle de droit donnée, ne devraient pas ensuite être jugées en vertu d’autres règles de droit, en particulier de règles de droit plus rigoureuses. Cependant, l’al. 11i) constitutionnalise une mesure de protection additionnelle. Il dispose que, lorsque la loi prévoit l’infliction d’une peine plus favorable au moment de la sentence du contrevenant que celle qui s’appliquait au moment de la perpétration de l’infraction, le contrevenant a le droit de bénéficier de la peine actuelle, qui lui est plus favorable. L’équité en est la raison. Il ne serait pas équitable d’infliger à un contrevenant une peine qui, lorsque le législateur a choisi de l’adoucir, a expressément été reconnue par ce dernier comme n’étant plus juste. De plus, une peine criminelle est l’expression de la voix collective de la société; elle doit donc tenir compte des valeurs contemporaines. Une interprétation binaire de l’al. 11i) n’est ni injuste ni arbitraire pour un contrevenant qui est puni conformément à la loi en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction ou, le cas échéant, à une loi plus favorable en vigueur au moment de sa condamnation. Au contraire, ces deux lois sont liées au contrevenant et à la poursuite engagée contre lui : la première loi établit la peine qu’il risquait de se voir infliger au moment où il a commis l’infraction et l’autre établit de la même manière les contours d’une peine qui tient compte de la perception de la société quant à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du contrevenant au moment précis où la peine lui est infligée. Il est, par conséquent, juste et rationnel que le contrevenant puisse bénéficier de l’une de ces peines. À l’inverse, il n’existe aucune raison de principe d’accorder à un contrevenant le bénéfice d’une peine n’ayant aucun lien avec sa conduite fautive ou avec la perception de la société à l’égard de sa conduite au moment où le tribunal est appelé à déterminer la peine. De plus, il existe des considérations en matière d’équité qui militent contre une interprétation globale de l’al. 11i) . Une interprétation globale de l’al. 11i) avantagerait démesurément les contrevenants condamnés des années, voire des décennies, après avoir commis leurs infractions. Les infractions d’ordre sexuel comme celles de P demeurent souvent cachées durant de longues périodes. Il arrive fréquemment que des survivants de traumatismes sexuels tardent à révéler les agressions pour diverses raisons comme la gêne, la crainte, le sentiment de culpabilité ainsi que le manque de compréhension et de connaissance. Un contrevenant ne devrait pas pouvoir bénéficier d’un avantage supplémentaire au titre de l’al. 11i) lorsqu’une victime est traumatisée au point d’avoir besoin d’un délai considérable pour surmonter sa réticence à dénoncer l’infraction. Les juges Abella, Karakatsanis et Brown (dissidents) : La requête en poursuite de l’instance devrait être rejetée. La présente affaire fait partie de la très grande majorité des cas dans lesquels la poursuite de l’instance ne serait pas dans l’intérêt de la justice. Premièrement, il est difficile de conclure à l’existence d’un véritable débat contradictoire. Deuxièmement, bien qu’une question portant sur l’interprétation d’une disposition de la Charte soit toujours d’une grande importance, il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales qui transcendent le décès de P. Face à 30 ans de jurisprudence constante sur la question en litige, l’on ne peut pas dire que l’on soit en présence d’une controverse jurisprudentielle ou d’une question qui échappe ordinairement à l’examen des tribunaux d’appel. Enfin, l’iniquité du fait de poursuivre une instance contre un délinquant décédé, malgré l’opposition de sa famille, est évidente. Par ailleurs, l’appel devrait être rejeté sur le fond. Pendant 30 ans, les tribunaux canadiens ont interprété l’al. 11i) de la Charte de façon constante, concluant que cette disposition garantit à tout contrevenant le bénéfice de la peine la moins sévère qui ait été applicable entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. Cette approche est amplement appuyée par le texte de l’al. 11i) , dont la formulation suggère un continuum entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. L’application d’une interprétation formaliste comme celle avancée par la Couronne va à l’encontre des enseignements de la Cour voulant que les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon libérale et en fonction de l’objet visé. L’interprétation adoptée par les autres cours canadiennes reflète deux objets de l’al. 11i) dégagés par la Cour : la primauté du droit et la garantie de l’équité des procédures criminelles. Il y a, au cours des enquêtes et poursuites pénales — avant l’infliction de la peine —, plusieurs moments où un individu peut être appelé à faire des choix sur la foi des peines alors applicables. C’est précisément cette possibilité qui est à la base de la protection de l’al. 11i) , laquelle ne saurait être conditionnelle à une preuve que l’inculpé s’est fié au droit en vigueur. Ici, la possibilité que l’interprétation de l’al. 11i) retenue par la jurisprudence alourdisse l’analyse des peines applicables ne devrait pas militer contre celle‑ci. Il semble téméraire d’écarter une interprétation qui offre une protection plus importante aux contrevenants en l’absence de toute preuve de l’existence de difficultés, surtout à la lumière du libellé exprès de la disposition. Enfin, la proposition que l’al. 11i) a un troisième objet, de garantir que la peine infligée corresponde au degré de réprobation sociale associé à l’infraction au moment où la peine est infligée, semble confondre la question de la disponibilité d’une peine et la nature juste et appropriée de celle‑ci. Dans une affaire concernant de multiples abus sexuels sérieux contre un jeune parent, il se peut que l’emprisonnement avec sursis ne soit pas une peine juste et appropriée. Or, ceci n’est pas la question dont la Cour est saisie. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêt appliqué : R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; arrêts mentionnés : R. c. Belzil, [1989] R.J.Q. 1117; R. c. MacLellan, 2019 NSCA 2, 369 C.C.C. (3d) 482; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Beaton, 2018 ONCA 924; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Cadman, 2018 BCCA 100, 359 C.C.C. (3d) 427; R. c. Bent, 2017 ONSC 3189, 383 C.R.R. (2d) 161; R. c. Yusuf, 2011 BCSC 626; R. c. Mehanmal, 2012 ONCJ 681, 270 C.R.R. (2d) 271; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; Liang c. Canada (Attorney General), 2014 BCCA 190, 355 B.C.A.C. 238; R. c. S. (R.), 2015 ONCA 291, 333 C.R.R. (2d) 160; R. c. Simmonds, 2018 BCCA 205, 362 C.C.C. (3d) 215; R. c. Wilson, 2011 ONSC 89, 225 C.R.R. (2d) 234; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; R. c. Cross, 2006 NSCA 30, 241 N.S.R. (2d) 349; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289; R. c. R.A.R., 2000 CSC 8, [2000] 1 R.C.S. 163; Canada (Attorney General) c. Lewis, 2015 ONCA 379, 126 O.R. (3d) 289; Nucci c. Canada (Attorney General), 2015 MBCA 122, 333 C.C.C. (3d) 221; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. D.H., 2017 ONCJ 51; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226; Carter c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 981; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Kelly, [1992] 2 R.C.S. 170; R. c. Hooyer, 2016 ONCA 44, 129 O.R. (3d) 81; R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301; R. c. Bengy, 2015 ONCA 397, 325 C.C.C. (3d) 22; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217; Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, [2008] 2 R.C.S. 698; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; R. c. S.A.C., 2008 CSC 47, [2008] 2 R.C.S. 675; R. c. Docherty, [2016] UKSC 62, [2017] 4 All E.R. 263; X. c. République fédérale d’Allemagne, requête no 7900/77, 6 mars 1978, D.R. 13, p. 70; Scoppola c. Italie (no 2) (2010), 51 E.H.R.R. 12; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Klemenz, 2015 SKCA 89, 465 Sask. R. 134; R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275; R. c. Dubois, C.S. Qc, 8 décembre 1982; R. c. R.N.S., 2000 CSC 7, [2000] 1 R.C.S. 149. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. L. (J.‑J.), [1998] R.J.Q. 971; R. c. Belzil, [1989] R.J.Q. 1117; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Cadman, 2018 BCCA 100, 359 C.C.C. (3d) 427; R. c. A.E.S., 2018 BCCA 478, 369 C.C.C. (3d) 92; R. c. Yusuf, 2011 BCSC 626; R. c. G.C.D., 2011 MBQB 235, 271 Man. R. (2d) 41; R. c. Mehanmal, 2012 ONCJ 681, 270 C.R.R. (2d) 271; R. c. Leroux, 2015 SKCA 48, 460 Sask. R. 1; R. c. E.H., 2009 NLTD 62, 285 Nfld. & P.E.I.R. 78; R. c. Palacios, 2012 ONCJ 195; R. c. Simmonds, 2018 BCCA 205, 415 C.R.R. (2d) 88; R. c. F.C., 2018 ONSC 561; R. c. Boudreau, 2012 ONCJ 322; R. c. D.P., 2014 ONSC 386; R. c. Bent, 2017 ONSC 3189, 383 C.R.R. (2d) 161; R. c. Docherty, [2016] UKSC 62, [2017] 4 All E.R. 263; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; Black‑Clawson International Ltd. c. Papierwerke Waldhof‑Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 10b) , 11 , 12 . Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 157 [abr. & rempl. c. 19 (3e suppl.), art. 4], 246.1(1)a). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 151 , 161(1) c), 271 , 718.1 , 718.2b), d), e), 742.1 [aj. L.C. 1995, c. 22, art. 6; rempl. L.C. 2012, c. 1, art. 34]. Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 . Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 43 , 44e) [auparavant S.C. 1967‑1968, c. 7, art. 37e)]. Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32, art. 3. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40(1) , 76 . Traités et autres instruments internationaux Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221 [la Convention européenne des droits de l’homme], art. 7 . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, art. 15(1). Doctrine et autres documents cités Canada. La Constitution canadienne 1980 : Projet de résolution concernant la Constitution du Canada, Ottawa, Gouvernement du Canada, 1980. Canada. Le Très Honorable Pierre Elliott Trudeau. La Constitution Canadienne et le Citoyen : Un aperçu des objectifs de la Confédération, des droits des individus et des institutions gouvernementales, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969. Canada. Réunion de fonctionnaires sur la Constitution. La Charte canadienne des droits et libertés (Avant‑projet pour étude seulement), section III, Ottawa, 1979. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 47, 1re sess., 32e lég., 28 janvier 1981, p. 65‑69. Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed. by Katherine Barber, ed., Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 2004, « lesser ». Chevrette, François, Hugo Cyr et François Tanguay‑Renaud. « La protection lors de l’arrestation, la détention et la protection contre l’incrimination rétroactive », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 4e éd., Markham, (Ont.), LexisNexis Butterworths, 2005. Collins Canadian Dictionary, Toronto, HarperCollins, 2010, « lesser ». Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed. Supp., Scarborough (Ont.), Thomson/Carswell, 2007 (updated 2018, release 1). McLeod, Roderick M., et al. The Canadian Charter of Rights : The Prosecution and Defence of Criminal and Other Statutory Offences, vol. 4, Toronto, Carswell, 1983 (loose‑leaf updated 2019, release 5). Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle éd., Paris, Le Robert, 2012, « le moins ». Vauclair, Martin et Tristan Desjardins. Traité général de preuve et de procédure pénales, 26e éd., Montréal, Yvon Blais, 2019. Westen, Peter. « Lex Mitior : Converse of Ex Post Facto and Window into Criminal Desert » (2015), 18 New Crim. L. Rev. 167. REQUÊTE en poursuite de l’instance malgré le décès de l’intimé. Requête accueillie, les juges Abella, Karakatsanis et Brown sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dutil, St‑Pierre et Mainville), 2018 QCCA 21, 43 C.R. (7th) 216, [2018] AZ‑51456758, [2018] J.Q. no 73 (QL), 2018 CarswellQue 55 (WL Can.), qui a confirmé le jugement sur la peine rendu par le juge Vanchestein, 2017 QCCQ 7015, [2017] AZ‑51400728, [2017] J.Q. no 8287 (QL), 2017 CarswellQue 6146 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Abella, Karakatsanis et Brown sont dissidents. Maxime Hébrard et Sylvie Villeneuve, pour l’appelante. Nicolas Lemyre‑Cossette et Lida Sara Nouraie, pour l’intimé. Michael Perlin et Kathleen Farrell, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Gabriel Babineau et Vincent Paquet, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Breana Vandebeek et Marianne Salih, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté et Martin rendu par La juge Martin — I. Aperçu [1] Au Canada, tout inculpé jouit de certains droits fondamentaux. L’un de ces droits figure à l’al. 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »), qui confère à quiconque est déclaré coupable d’une infraction le droit « de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ». Se fondant sur l’al. 11i) , l’intimé Rosaire Poulin invoque le droit constitutionnel d’être condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis. Cette peine ne s’appliquait pas suivant les lois en vigueur lorsqu’il a commis ses infractions d’ordre sexuel entre 1979 et 1987 ou, selon les parties, lorsqu’il a été condamné pour ces infractions en 2017. Elle s’est toutefois appliquée pendant une période précise entre ces deux moments. Essentiellement, M. Poulin soutient que l’al. 11i) lui garantit non seulement le droit de bénéficier de la peine la moins sévère prévue par les lois en vigueur au moment de la perpétration de ses infractions et à celui de sa sentence, mais aussi le droit de bénéficier de la peine encore moins sévère qui s’est appliquée temporairement à ses infractions au cours des décennies qui se sont écoulées avant qu’il soit tenu responsable de ses crimes. M. Poulin revendique le droit de bénéficier de cette peine en dépit de l’absence de lien temporel entre celle‑ci et les actes répréhensibles qu’il a commis ou sa sentence, et même si le dossier ne montre pas qu’il a pris des mesures en s’appuyant sur cette peine au cours de ses démêlés avec le système de justice pénale. M. Poulin n’a pas, par exemple, avoué ses crimes ou inscrit de plaidoyer lorsque la peine d’emprisonnement avec sursis s’appliquait aux infractions qu’il a commises. [2] Le présent pourvoi porte donc sur la teneur du droit que garantit l’al. 11i) de la Charte à un contrevenant. Compte tenu de la nature et des objectifs de ce droit constitutionnel particulier, quelles peines doivent être prises en considération lors de la détermination de la peine « la moins sévère » à laquelle a droit l’accusé? L’alinéa 11i) confère‑t‑il l’un des droits suivants : - un droit « binaire », qui repose sur une comparaison des peines prévues par les lois en vigueur à deux moments précis (soit le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence) et le droit de bénéficier de la moins sévère de ces peines? - un droit « global », qui repose sur un examen de toutes les peines prévues pour sanctionner l’infraction entre le moment de sa perpétration et celui de la sentence et le droit de bénéficier de la peine la moins sévère qui soit durant l’ensemble de la période visée? [3] Je conclus que, correctement interprété, l’al. 11i) confère un droit binaire et non un droit global. L’alinéa 11i) confère au contrevenant le droit de bénéficier de la peine la moins sévère entre (1) la peine prévue par les lois en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction, et (2) la peine prévue par les lois en vigueur au moment de la sentence, puisque ces peines sont liées à deux moments significatifs. La première peine tient compte du risque de subir un procès ou le risque juridique qu’a pris le contrevenant en commettant l’infraction. Elle établit, avant que le contrevenant n’agisse, les conséquences juridiques qui découleront de la conduite que le contrevenant aura choisi d’adopter. La deuxième peine est celle que la société estime juste au moment précis où la cour est appelée à la prononcer. Elle fixe les contours d’une peine qui reflète l’opinion la plus actuelle de la société quant à la gravité de l’infraction commise et au degré de responsabilité du contrevenant. Ces deux peines étant manifestement liées à la conduite et à la criminalité du contrevenant, de solides raisons de principe militent pour que ce dernier ait le droit constitutionnel de bénéficier de la moins sévère des peines qui étaient en vigueur à ces deux moments précis. [4] En revanche, il n’y a aucune raison de principe d’accorder aux contrevenants le droit constitutionnel de bénéficier automatiquement d’une peine antérieurement applicable qui est à la fois moins sévère que celle à laquelle ils se sont exposés lorsqu’ils ont commis leur infraction et que celle qui reflète l’opinion actuelle de la société quant à la gravité de l’infraction commise et à la responsabilité des contrevenants. Interpréter l’al. 11i) de manière à accorder au contrevenant le droit de bénéficier de la peine la plus clémente qui se soit appliquée à l’infraction, à un moment donné, entre la perpétration de celle‑ci et sa sentence excéderait et déformerait les objets de l’al. 11i) . Comme je l’expliquerai, ces objets sont la primauté du droit et l’équité. Ces objets, qui sont loin d’appuyer une interprétation globale de l’al. 11i) , militent fortement en faveur d’une interprétation de cette disposition selon laquelle la peine applicable au moment de la perpétration de l’infraction est la peine maximale qui peut être infligée, et le contrevenant a le droit de bénéficier d’une peine plus clémente prévue par les lois en vigueur au moment de sa sentence si une telle peine existe. [5] Par conséquent, je conclus que l’al. 11i) ne fait pas renaître tout adoucissement temporaire de peine qui est survenu après la perpétration de l’infraction et qui n’a aucun lien avec la conduite du contrevenant ou les normes contemporaines en matière de détermination de la peine. En conférant au contrevenant le droit exprès de bénéficier rétrospectivement de la peine applicable au moment de la perpétration de l’infraction, l’al. 11i) n’exige pas et ne permet pas que soit appliquée la peine la moins sévère qui ait jamais été applicable pour sanctionner l’infraction depuis que le contrevenant a commis celle‑ci. L’alinéa 11i) n’a pas constitutionnalisé le droit de bénéficier de peines antérieurement applicables que le législateur a depuis écartées ou modifiées. Les droits enchâssés dans la Charte représentent les préceptes fondamentaux d’équité dans notre système de justice pénale. Le droit de passer au peigne fin les lois antérieures pour trouver la peine la plus clémente qui soit ne peut faire partie de ces droits. [6] Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi du ministère public. M. Poulin n’était pas admissible à la peine d’emprisonnement avec sursis qui lui a été infligée, car elle ne s’appliquait pas à ses infractions selon les dispositions sur la détermination de la peine en vigueur au moment de la perpétration des infractions ou, selon les parties, au moment de sa sentence. Toutefois, compte tenu du décès récent de M. Poulin, je refuse de prononcer une peine différente ou de renvoyer l’affaire pour détermination d’une nouvelle peine. II. Faits et historique judiciaire [7] En 2016, M. Poulin a été reconnu coupable d’infractions d’ordre sexuel historiques : deux chefs de grossière indécence et un chef d’agression sexuelle, qui étaient des infractions prévues à l’art. 157 et à l’al. 246.1(1)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34. M. Poulin a commis les infractions de grossière indécence entre 1979 et 1983 et l’infraction d’agression sexuelle entre 1983 et 1987, à l’époque où le plaignant était âgé entre 7 et 15 ans et qu’il avait lui‑même entre 44 et 51 ans. [8] Au moment de sa sentence, M. Poulin était âgé de 82 ans et souffrait de plusieurs problèmes de santé importants. À l’audience de détermination de sa peine, M. Poulin a reconnu qu’une peine d’emprisonnement de trois ans et demi serait indiquée eu égard à ses crimes. Toutefois, compte tenu de ses problèmes de santé, il a fait valoir qu’il devrait exceptionnellement être condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis — c’est‑à‑dire une peine de moins de deux ans à être purgée dans la collectivité. [9] Le juge chargé de la détermination de la peine a accepté le point de vue de M. Poulin et a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour pour ce qui est des deux chefs de grossière indécence. Cette peine est en cause dans le présent pourvoi. La peine infligée relativement au chef d’agression sexuelle — c’est‑à‑dire une peine avec sursis assortie de deux ans de probation ainsi que la délivrance d’ordonnances accessoires — n’est toutefois pas en cause. [10] La peine d’emprisonnement avec sursis n’existait pas à l’époque où M. Poulin a commis ses actes de grossière indécence. L’emprisonnement avec sursis est entré en vigueur comme peine en 1996 (Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, c. 22, art. 6). Les parties conviennent que la peine d’emprisonnement avec sursis ne s’appliquait plus à l’infraction de grossière indécence, d’après les dispositions en vigueur, lorsque M. Poulin a été accusé, déclaré coupable et condamné (de 2014 à 2017). Elles sont d’avis que, lorsque l’infraction de grossière indécence a été supprimée du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , en 1988 (L.R.C. 1985, c. 19 (3e suppl.), art. 4 , entré en vigueur en 1988), certains actes qui constituaient de la grossière indécence, dont ceux commis par M. Poulin, sont alors tombés sous le coup d’autres dispositions relatives aux infractions d’ordre sexuel, dont les art. 151 et 271 du Code criminel . Puisque la peine d’emprisonnement avec sursis ne s’appliquait plus à ce type d’infraction d’ordre sexuel (voir le Code criminel, al. 742.1b) , art. 151 et 271 ), les parties estiment que la peine d’emprisonnement avec sursis ne s’appliquait pas non plus aux actes de grossière indécence qui constituent maintenant des actes criminels aux termes de ces dispositions modernes relatives aux infractions d’ordre sexuel. Autrement dit, les parties conviennent que la restriction actuelle applicable aux peines d’emprisonnement avec sursis qui visent à sanctionner les infractions d’ordre sexuel s’applique également aux infractions de grossière indécence commises par M. Poulin. Je ne commenterai pas cette interprétation, qui ne fait pas partie des questions soulevées devant notre Cour. [11] Le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas analysé la question préliminaire de savoir si une peine d’emprisonnement avec sursis pouvait effectivement s’appliquer aux actes de grossière indécence commis par M. Poulin. Le juge a plutôt considéré que l’al. 11i) accordait à M. Poulin le droit de bénéficier de la peine la moins sévère qui s’appliquait à ses infractions dans l’intervalle entre le moment où celles‑ci ont été perpétrées et celui de sa sentence (2017 QCCQ 7015, par. 26‑27 (CanLII)). [12] Le ministère public s’est pourvu en appel de cette décision, alléguant, entre autres choses, qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne pouvait pas être infligée à M. Poulin selon l’al. 11i) de la Charte . La Cour d’appel a rejeté l’argument du ministère public. Elle a plutôt appliqué la décision qu’elle a rendue dans R. c. Belzil, [1989] R.J.Q. 1117 (C.A.), où elle a tenu pour acquis que l’al. 11i) conférait un droit global (2018 QCCA 21, 43 C.R. (7th) 216, par. 32‑33; Belzil, p. 1139). Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que l’al. 11i) conférait à M. Poulin le droit de bénéficier d’une peine qui n’était pas en vigueur au moment de la perpétration de ses infractions et qui, au moment de sa sentence, avait été expressément exclue des peines susceptibles de lui être infligées. [13] Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour avec l’autorisation de cette dernière. [14] Le 22 février 2019, peu avant l’audition du présent pourvoi, M. Poulin est décédé. Le pourvoi a néanmoins été instruit et le ministère public a présenté une requête visant à ce que la Cour tranche le pourvoi même s’il est désormais théorique sur le plan factuel. III. Questions en litige [15] Le présent pourvoi soulève deux questions : A. Notre Cour doit‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher le présent pourvoi devenu théorique? B. L’alinéa 11i) de la Charte constitutionnalise‑t‑il un droit binaire ou un droit global? IV. Analyse A. Notre Cour doit‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher le présent pourvoi devenu théorique? [16] Comme je l’ai déjà mentionné, M. Poulin est décédé quelques semaines avant l’audition du présent pourvoi. Le décès de M. Poulin est survenu après que le ministère public appelant ait déposé son mémoire et que notre Cour ait autorisé les intervenants à intervenir. [17] Après avoir appris le décès de M. Poulin, le ministère public a déposé une requête en vue de la poursuite de l’instance, conformément à l’art. 76 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26 . L’avocat de M. Poulin a écrit au ministère public pour l’informer qu’il déposerait les documents d’appel de l’intimé avant la date limite qui avait été imposée à M. Poulin, et c’est ce qu’il a finalement fait. Par la suite, l’avocat de M. Poulin a présenté une preuve par affidavit qui confirmait que l’exécuteur testamentaire de ce dernier lui avait demandé de continuer de représenter M. Poulin dans le présent pourvoi si notre Cour décidait d’instruire celui‑ci. La requête présentée par le ministère public en vue de poursuivre l’instance a été instruite en même temps que le pourvoi. L’avocat de M. Poulin ne s’est pas prononcé sur la requête déposée en vue de poursuivre l’instance. [18] Le ministère public reconnaît à juste titre que le présent pourvoi est théorique compte tenu du décès de M. Poulin. Il soutient cependant que notre Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher le présent pourvoi en dépit de son caractère théorique. Je suis d’accord. [19] Dans l’arrêt R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385, notre Cour a énoncé cinq facteurs (non exhaustifs) servant à déterminer si des circonstances exceptionnelles justifient que la Cour statue sur un pourvoi devenu théorique par suite du décès de l’accusé. Ces facteurs sont les suivants : 1. l’existence d’un débat contradictoire approprié à la poursuite de l’instance en appel; 2. le sérieux des motifs d’appel; 3. l’existence de circonstances spéciales qui transcendent le décès de l’appelant ou de l’intimé, dont : a) une question de droit d’intérêt général, particulièrement s’il s’agit d’une question qui échappe ordinairement à l’examen en appel; b) une question de nature systémique ayant trait à l’administration de la justice; c) les conséquences accessoires pour la famille du défunt, tout autre intéressé ou le public; 4. la question de savoir si la nature de l’ordonnance que pourrait rendre la cour d’appel justifie l’affectation de ses ressources limitées au règlement d’un appel théorique; 5. la question de savoir si, en poursuivant l’instance en appel, la cour n’excède pas la fonction judiciaire, qui est de trancher des différends concrets, et est amenée à se prononcer sur des questions de type législatif autonomes qu’il vaut mieux laisser au législateur. [par. 50] [20] Dans l’ensemble, ces facteurs justifient que la Cour statue sur le pourvoi du ministère public. [21] Premièrement, malgré le décès de M. Poulin, l’avocat de ce dernier a présenté un mémoire complet dans lequel est exposée la position de M. Poulin et il a défendu cette position à l’audition du présent pourvoi. Les intervenantes Criminal Lawyers’ Association (« CLA ») et Association québécoise des avocats et avocates de la défense (« AQAAD ») ont également présenté des observations qui cadraient avec la position de M. Poulin. Par conséquent, notre Cour a eu l’avantage d’entendre des observations contradictoires en l’espèce. [22] Deuxièmement, il est évident que le cas de l’appelant est plus que [traduction] « défendable » (voir R. c. MacLellan, 2019 NSCA 2, 369 C.C.C. (3d) 482, par. 96). Le pourvoi du ministère public soulève une question constitutionnelle importante qui n’a pas encore été traitée à fond dans la jurisprudence. En effet, le ministère public souligne que, bien qu’elles soient concordantes, les déc
Source: decisions.scc-csc.ca