R. c. Villaroman
Court headnote
R. c. Villaroman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-29 Référence neutre 2016 CSC 33 Recueil [2016] 1 RCS 1000 Numéro de dossier 36435 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36435 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000 Appel entendu : 21 mars 2016 Jugement rendu : 29 juillet 2016 Dossier : 36435 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Oswald Oliver Villaroman Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 73) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown) R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000 Sa Majesté la Reine Appelante c. Oswald Oliver Villaroman Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Villaroman 2016 CSC 33 No du greffe : 36435. 2016 : 21 mars; 2…
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R. c. Villaroman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-07-29 Référence neutre 2016 CSC 33 Recueil [2016] 1 RCS 1000 Numéro de dossier 36435 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36435 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000 Appel entendu : 21 mars 2016 Jugement rendu : 29 juillet 2016 Dossier : 36435 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Oswald Oliver Villaroman Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 73) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown) R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000 Sa Majesté la Reine Appelante c. Oswald Oliver Villaroman Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Villaroman 2016 CSC 33 No du greffe : 36435. 2016 : 21 mars; 2016 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Preuve circonstancielle — Inférences — Verdict raisonnable — Accusé déclaré coupable d’une accusation de possession de pornographie juvénile — Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans son analyse de la preuve circonstancielle en exigeant qu’une inférence ou une hypothèse appuyant une conclusion autre que la culpabilité soit basée sur la preuve plutôt que sur l’absence de preuve? — Le verdict de culpabilité était-il déraisonnable? V éprouvait des problèmes avec son ordinateur portable et il l’a en conséquence confié à un atelier de réparation. Le technicien chargé de le réparer a découvert de la pornographie juvénile dans celui‑ci et il a appelé la police. La fouille de l’ordinateur par les policiers a permis de confirmer la présence de pornographie juvénile. V a été accusé de plusieurs infractions relatives à la pornographie, y compris de possession de pornographie juvénile. Le juge du procès a estimé que la preuve à charge contre V — principalement de nature circonstancielle — établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier à l’égard de l’accusation de possession de pornographie juvénile. Le juge du procès a également rejeté la prétention de V selon laquelle la fouille de l’ordinateur avait violé l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a conclu que le juge avait mal exposé le droit applicable en matière de preuve circonstancielle et que le verdict de culpabilité, qui était basé sur cette preuve, était déraisonnable. Elle a donc écarté la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. La Cour d’appel a indiqué qu’elle n’examinerait pas les questions relatives à la Charte , étant donné que ces questions devenaient théoriques puisqu’elle acquittait V. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, l’acquittement est annulé et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle entende et décide les questions fondées sur l’art. 8 et le par. 24(2) de la Charte . Aucune forme particulière de directive au jury n’est nécessaire lorsque la preuve relative à un ou plusieurs des éléments de l’infraction est entièrement ou principalement circonstancielle. Toutefois, dans les cas où la preuve de l’un ou de plusieurs éléments de l’infraction repose uniquement ou largement sur une preuve circonstancielle, il peut être utile que le jury reçoive des directives qui l’aideront à comprendre la nature d’une telle preuve et le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. La plupart des exposés faits aux jurés dans les affaires criminelles comportent des explications sur la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle, et ces explications causent rarement des difficultés. Une directive sur l’utilisation d’éléments de preuve circonstancielle vise des objectifs différents — bien que connexes — d’une directive concernant le doute raisonnable. La directive relative au doute raisonnable décrit un état d’esprit — le degré de conviction qui autorise et oblige un juré à conclure à la culpabilité de l’accusé. Par comparaison, une directive concernant la preuve circonstancielle alerte le jury à propos du danger que présente le mode de raisonnement consistant à tirer des inférences à partir d’éléments de preuve circonstancielle. Dire au jury qu’une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments constituera dans la plupart des cas une manière succincte et précise d’aider le jury à éviter de « combler les vides » en écartant trop rapidement d’autres inférences raisonnables. Bien que la Cour ait utilisé les mots « rationnel » et « raisonnable » de manière interchangeable pour décrire les inférences susceptibles d’être tirées, l’emploi du mot « raisonnable » présente un avantage en ce qu’il permet d’éviter le risque de confusion entre la norme du doute raisonnable et les inférences qui peuvent découler d’éléments de preuve circonstancielle. Cependant, l’utilisation du mot « rationnel » ne constitue pas une erreur, étant donné que le message requis peut être communiqué de diverses façons. Le point de vue voulant que les inférences compatibles avec l’innocence doivent être basées sur des faits établis n’est plus accepté. Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis. Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences raisonnables que la culpabilité. Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité. Il peut donc être nécessaire pour le ministère public de réfuter ces possibilités raisonnables, mais il n’a certainement pas à réfuter toutes les hypothèses qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé. Une autre thèse plausible ou une autre possibilité raisonnable doit être basée sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur, parce qu’il n’a pas pris en compte des inférences raisonnables incompatibles avec la culpabilité qui auraient pu découler d’une absence de preuve. Les motifs du juge du procès renferment certes des énoncés problématiques, mais si l’on considère les motifs globalement et les énoncés en question contextuellement, le juge n’a pas commis d’erreur révisable. Le juge a énoncé correctement le droit relatif à la preuve circonstancielle. Contrairement aux prétentions de V, le juge n’a pas perdu de vue le processus d’inférence approprié, le fardeau de preuve général ou la différence entre la norme applicable en matière de renvoi à procès et la norme du doute raisonnable applicable en matière de conclusion de culpabilité. Les conclusions du juge portant qu’un utilisateur de l’ordinateur de V y avait sciemment téléchargé du matériel pornographique et que V avait sciemment eu en sa possession la pornographie juvénile qui avait été sauvegardée dans son ordinateur étaient raisonnables. La preuve du ministère public concernant la possession de l’ordinateur par V et la maîtrise qu’il exerçait sur celui‑ci comportait des lacunes, mais dans son analyse de ces lacunes la Cour d’appel a, dans les faits, jugé l’affaire à nouveau. C’est au juge du procès qu’il appartenait de décider si cette preuve — considérée à la lumière de l’expérience humaine, ainsi que de l’ensemble de la preuve disponible et de l’absence de preuve — avait pour effet d’exclure toute autre conclusion raisonnable que la culpabilité. Même si ce ne sont pas tous les juges des faits qui seraient inévitablement arrivés à la même conclusion que le juge du procès, il s’agissait d’une conclusion raisonnable. Jurisprudence Arrêt examiné : Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136; arrêt approuvé : R. c. Dipnarine, 2014 ABCA 328, 584 A.R. 138; arrêts mentionnés : R. c. Daniels, 2004 NLCA 73, 242 Nfld. & P.E.I.R. 290; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5; McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42; R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162; R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Fraser c. The King, [1936] R.C.S. 1; Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115; R. c. McIver, [1965] 2 O.R. 475, conf. par [1966] R.C.S. 254; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Defaveri, 2014 BCCA 370, 361 B.C.A.C. 301; R. c. Bui, 2014 ONCA 614, 14 C.R. (7th) 149; R. c. Comba, [1938] O.R. 200, conf. par [1938] R.C.S. 396; R. c. Baigent, 2013 BCCA 28, 335 B.C.A.C. 11; R. c. Mitchell, [2008] QCA 394; R. c. Bagshaw, [1972] R.C.S. 2; Martin c. Osborne (1936), 55 C.L.R. 367; R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Mars (2006), 205 C.C.C. (3d) 376; R. c. Liu (1989), 95 A.R. 201; R. c. S.L.R., 2003 ABCA 148; R. c. Cardinal (1990), 106 A.R. 91; R. c. Kaysaywaysemat (1992), 97 Sask. R. 66; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 163.1(4) . Doctrine et autres documents cités Berger, Benjamin L. « The Rule in Hodge’s Case : Rumours of its Death are Greatly Exaggerated » (2005), 84 R. du B. can. 47. Conseil canadien de la magistrature. Modèles de directives au jury, 10.2 Preuve directe et circonstancielle (en ligne : https://www.nji-inm.ca/index.cfm/publications/model-jury-instructions/?langSwitch=fr, dernière mise à jour juin 2012). Dufraimont, Lisa. « R. v. Griffin and the Legacy of Hodge’s Case » (2009), 67 C.R. (6th) 74. Gans, Arthur M. « Hodge’s Case Revisited » (1972‑73), 15 C.L.Q. 127. Grand Robert de la langue française (version électronique), « rationnel », « raisonnable ». Scott, Eric. « Hodge’s Case : A Reconsideration » (1965‑66), 8 C.L.Q. 17. Wills, William. Wills’ Principles of Circumstantial Evidence, 7th ed., London, Butterworth & Co., 1937. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté et O’Ferrall et le juge Macleod (ad hoc)), 2015 ABCA 104, 599 A.R. 294, 13 Alta. L.R. (6th) 369, 320 C.C.C. (3d) 50, 643 W.A.C. 294, [2015] A.J. No. 293 (QL), 2015 CarswellAlta 436 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité à l’égard de la possession de pornographie juvénile inscrite par le juge Yamauchi, 2013 ABQB 279, 562 A.R. 105, 83 Alta. L.R. (5th) 297, [2013] A.J. No. 538 (QL), 2013 CarswellAlta 857 (WL Can.), et prononcé un acquittement. Pourvoi accueilli. Jolaine Antonio et Jason Wuttunee, pour l’appelante. Ian D. McKay et Heather Ferg, pour l’intimé. Matthew Asma, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Daniel M. Scanlan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Sharon E. Lavine et Naomi M. Lutes, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] L’intimé, M. Oswald Villaroman, éprouvait des problèmes avec son ordinateur portable et l’a confié à un atelier de réparation. Le technicien chargé de le réparer a découvert de la pornographie juvénile dans celui‑ci et il a appelé la police. La fouille de l’ordinateur par les policiers a permis de confirmer la présence de pornographie juvénile. M. Villaroman a été accusé de plusieurs infractions relatives à la pornographie, y compris de l’infraction de possession de pornographie juvénile prévue au par. 163.1(4) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , la seule accusation en cause dans le présent pourvoi. [2] Au procès, le juge Yamauchi a estimé que la preuve à charge contre l’accusé — principalement de nature circonstancielle — établissait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier à l’égard de l’accusation de possession de pornographie juvénile : 2013 ABQB 279, 562 A.R. 105. Toutefois, la Cour d’appel a conclu que le juge avait mal exposé le droit applicable en matière de preuve circonstancielle et que le verdict de culpabilité, qui était basé sur cette preuve, était déraisonnable : 2015 ABCA 104, 599 A.R. 294, par. 20 et 38. La Cour d’appel a donc écarté la déclaration de culpabilité et inscrit un acquittement. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour, affirmant que la Cour d’appel a commis une erreur en exigeant, dans les faits, qu’il réfute toute possibilité d’innocence et, plus particulièrement, en requérant qu’il prouve soit que l’accusé avait téléchargé le matériel pornographique soit qu’uniquement ce dernier avait accès à l’ordinateur dans lequel se trouvait ce matériel. Le ministère public soutient que le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans la manière dont il a traité la preuve circonstancielle, et que le verdict de culpabilité était raisonnable. Pour sa part, l’intimé plaide que la décision et le raisonnement de la Cour d’appel sont bien fondés, et il fait état d’un certain nombre d’aspects de l’analyse du juge du procès qui, selon lui, constituent des erreurs de droit manifestes. [3] J’accueillerais le pourvoi. J’estime que, considérés dans leur ensemble, les motifs du juge du procès ne renferment aucune erreur de droit et que la déclaration de culpabilité qu’il a prononcée est raisonnable. II. Questions en litige [4] La Cour d’appel a conclu que la jurisprudence portant sur la preuve circonstancielle [traduction] « n’est peut‑être pas aussi uniforme qu’elle paraît » et elle « semble avoir changé ces dernières années » : par. 8 et 20. Le présent pourvoi fournit l’occasion d’apporter les clarifications qui pourraient être nécessaires. Pour les besoins de mon analyse, j’ai jugé utile d’examiner la présente affaire en répondant à deux questions : 1. La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant à l’existence d’une erreur de droit dans l’analyse du juge du procès relative à la preuve circonstancielle? 2. Le verdict de culpabilité était‑il déraisonnable? [5] Certains aspects de la question de savoir si la fouille de l’ordinateur avait violé l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été débattus lors du procès et devant la Cour d’appel. Le juge du procès a conclu que la fouille policière était légale (2012 ABQB 630, 557 A.R. 1), alors que la Cour d’appel a indiqué qu’elle n’examinerait pas les questions relatives à la fouille, étant donné que ces questions devenaient théoriques puisqu’elle acquittait M. Villaroman : par. 38‑39. En appel devant notre Cour, les parties ont convenu que si nous retenons la thèse du ministère public concernant la preuve circonstancielle, l’affaire devrait être renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce sur ces questions. J’accepte la position des parties et je renverrais ces questions à la Cour d’appel. III. Aperçu des faits et des décisions A. Contexte [6] M. Villaroman a apporté son ordinateur portable à l’atelier MyMacDealer pour faire réparer la touche de mise en marche et la batterie. (Bien qu’il n’ait pas été concédé au procès que c’est M. Villaroman qui a apporté l’ordinateur à l’atelier de réparation, ce fait est admis pour les besoins du présent pourvoi.) M. Villaroman a fourni ses nom, adresse et numéro de téléphone lorsqu’il a déposé son ordinateur à l’atelier. Le technicien, Alan Sopczak, a examiné l’ordinateur — lequel n’était pas protégé par un mot de passe — et il a déterminé quelles étaient les réparations nécessaires. Il a ensuite appelé M. Villaroman, qui a autorisé leur exécution. [7] Après avoir terminé certaines des réparations, M. Sopczak a ouvert des fichiers au hasard pour vérifier si les logiciels fonctionnaient correctement. Alors qu’il vérifiait les fichiers musicaux, il a découvert des fichiers de pornographie juvénile dans le dossier musique du dossier bibliothèque de iTunes. Estimant que le nombre de fichiers excluait la possibilité que leur présence soit un cas fortuit, il a appelé les policiers, qui ont saisi l’ordinateur. Quelques jours plus tard, lorsque M. Villaroman est venu à l’atelier de réparation pour récupérer l’ordinateur portable, M. Sopczak l’a informé que les policiers l’avaient saisi. [8] M. LaFontaine, un informaticien judiciaire, a témoigné qu’un seul compte d’utilisateur, appelé « oswaldvillaroman », était lié à l’ordinateur. Ce compte avait été créé le 1er juillet 2007 et été utilisé presque quotidiennement à compter de cette date jusqu’au 29 novembre 2009, quelques jours avant que l’ordinateur soit apporté à l’atelier. [9] Durant son témoignage, M. LaFontaine a déclaré que le lecteur de disque dur contenait 36 fichiers de pornographie juvénile : une photo et 35 vidéos. Les noms de deux des fichiers semblaient être dans une langue asiatique, mais ceux de tous les autres fichiers tendaient à indiquer que ceux‑ci contenaient de la pornographie juvénile ou décrivaient expressément un tel contenu. Les fichiers avaient été téléchargés à l’aide d’un logiciel de téléchargement poste à poste appelé « Limewire ». Dix‑huit des vidéos constituaient des téléchargements partiels ou incomplets et se trouvaient dans le dossier des fichiers [traduction] « incomplets » de Limewire. Les dix‑sept autres vidéos avaient été entièrement téléchargées et ont été découvertes, avec la photo, dans le dossier musique de l’ordinateur. L’utilisateur avait regardé certaines vidéos à partir de chacun des dossiers en utilisant deux programmes de lecture multimédia différents. [10] M. Villaroman a admis que l’ordinateur lui appartenait et que les 36 fichiers trouvés dans celui‑ci constituaient de la pornographie juvénile au sens du Code criminel . Au procès, la principale question de fait en litige relativement à l’accusation de possession de pornographie juvénile était celle de savoir si la preuve démontrait que M. Villaroman avait eu en sa possession la pornographie juvénile. Comme l’a souligné le juge du procès, pour faire cette démonstration, le ministère public devait prouver que M. Villaroman connaissait la nature du matériel, qu’il avait eu l’intention de l’avoir en sa possession et qu’il avait exercé sur celui‑ci la maîtrise requise : par. 26, citant R. c. Daniels, 2004 NCLA 73, 242 Nfld. & P.E.I.R. 290. B. Conclusions du juge du procès [11] Le juge du procès a fait observer que la thèse du ministère public reposait sur des éléments de preuve circonstancielle fournis par le technicien, M. Sopczak, et par l’informaticien judiciaire, M. LaFontaine. Le juge s’est ensuite demandé si les inférences tirées de la preuve lui permettaient de conclure hors de tout doute raisonnable que M. Villaroman avait commis l’infraction, et il a conclu que oui : par. 43, citant R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320. Il a jugé que M. Villaroman [traduction] « connaissait la nature du matériel, avait eu l’intention de l’avoir en sa possession et avait exercé sur celui‑ci la maîtrise requise » : par. 68. C. Décision de la Cour d’appel [12] La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait [traduction] « mal exposé le droit applicable » en ce qui concerne l’appréciation de la preuve circonstancielle et que le verdict était déraisonnable : par. 20. De l’avis de la Cour d’appel, il n’y avait pas suffisamment de preuve à charge pour que la défense soit tenue de la réfuter : par. 38. La déclaration de culpabilité a été écartée et un verdict d’acquittement a été inscrit. IV. Analyse A. Première question : La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant à l’existence d’une erreur de droit dans l’analyse du juge du procès relative à la preuve circonstancielle? (1) Les erreurs invoquées [13] L’élément central qui ressort des erreurs relevées par la Cour d’appel et sur lesquelles s’est attardé l’intimé est que le juge du procès a commis une erreur dans la manière dont il a traité la preuve circonstancielle, un sujet qui remonte au moins à l’Affaire Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. Dans cette affaire, une directive avait été donnée au jury sur la manière dont il devait apprécier une preuve d’identité de nature circonstancielle. Le tribunal a expliqué aux jurés que, pour qu’ils puissent déclarer l’accusé coupable, ils devaient non seulement être convaincus que la preuve circonstancielle était compatible avec la culpabilité, mais en outre qu’elle était rationnellement incompatible avec toute autre conclusion. En l’espèce, le nœud du litige consiste à décider si le juge du procès a fait erreur en exigeant que [traduction] « toute autre conclusion que la culpabilité » soit basée sur la preuve. [14] Selon mon interprétation des motifs de la Cour d’appel, cette dernière a conclu que le juge du procès a fait erreur en exigeant qu’une inférence ou une hypothèse appuyant une conclusion autre que la culpabilité soit basée sur la preuve plutôt que sur l’absence de preuve : par. 10. L’intimé (comme il est en droit de le faire lorsqu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance de la Cour d’appel) invoque ce qu’il dit être des erreurs additionnelles du juge du procès : ce dernier se serait appuyé sur des sources inapplicables, il aurait fait erreur dans son analyse de l’exigence relative à la preuve hors de tout doute raisonnable et il aurait à tort renversé le fardeau de la preuve. Mais l’élément central qui ressort de l’ensemble des erreurs reprochées est celui qu’a retenu la Cour d’appel : le juge du procès aurait eu tort d’exclure de l’examen des explications compatibles avec l’innocence qui n’avaient pas d’assises dans la preuve. [15] Avant de procéder à une analyse plus approfondie, il importe de rappeler que les motifs exposés par le juge qui préside un procès ne doivent pas être [traduction] « lus ou analysés comme s’il s’agissait de directives au jury » : R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 525. Ils doivent plutôt être « lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et “en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs” » : R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 16, citant R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16; voir également R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 11. (2) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en exigeant que des explications compatibles avec l’innocence de l’accusé soient basées sur la preuve? [16] Les préoccupations de la Cour d’appel à l’égard du jugement de première instance découlent de certaines difficultés persistantes que cause la règle établie il y a longtemps dans l’Affaire Hodge. Bien que cette affaire n’ait pas été explicitement mentionnée, le principe qui y a été énoncé a influencé considérablement les jugements rendus en première instance et en appel. Je vais d’abord examiner certains des aspects problématiques de la jurisprudence issue de l’Affaire Hodge, puis revenir aux erreurs de droit reprochées au juge du procès. a) Interprétation actuelle de la « règle » établie par l’Affaire Hodge [17] Dans l’Affaire Hodge, la preuve de l’identité était entièrement circonstancielle : p. 1137. Le baron Alderson, qui a présidé le procès, a indiqué aux jurés que, pour qu’ils puissent déclarer l’accusé coupable, ils devaient être convaincus [traduction] « non seulement que ces circonstances étaient compatibles avec [la] culpabilité [de l’accusé], mais ils devaient également être convaincus que les faits étaient tels qu’ils étaient incompatibles avec toute autre conclusion logique que celle de la culpabilité de l’inculpé » : p. 1137. Ce type de directive au jury en est venu à être exigé dans les affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle : voir, par ex., McLean c. The King, [1933] R.C.S. 688. [18] Avec le temps, cette exigence a été assouplie : voir, par ex., R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. Il est maintenant bien établi qu’aucune forme particulière de directive au jury n’est nécessaire lorsque la preuve relative à un ou plusieurs des éléments de l’infraction est entièrement ou principalement circonstancielle. Comme l’a dit la juge Charron, qui s’exprimait alors pour les juges majoritaires, dans R. c. Griffin, 2009 CSC 28, [2009] 2 R.C.S. 42, par. 33 : Cette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des « directives spéciales » soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle, même lorsque la question en litige concerne l’identification : R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860. L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable. Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20. Voir également R. c. Guiboche, 2004 MBCA 16, 183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29. [Je souligne.] [19] Les première et deuxième phrases de ce passage de l’arrêt Griffin peuvent sembler contradictoires : voir, par ex., L. Dufraimont, « R. v. Griffin and the Legacy of Hodge’s Case » (2009), 67 C.R. (6th) 74. En effet, alors que la première phrase énonce qu’aucune directive spéciale n’est requise, la deuxième phrase indique que des explications visant à faire en sorte que les jurés comprennent qu’ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle est la culpabilité de l’accusé constituent un « élément essentiel » d’une directive au jury. Toutefois, les arrêts mentionnés et approuvés par la juge Charron dans ce passage, ainsi que l’arrêt subséquent de notre Cour R. c. Mayuran, 2012 CSC 31, [2012] 2 R.C.S. 162, par. 38, lèvent tout doute quant au sens de ces propos. [20] Dans le passage précité, la juge Charron mentionne et approuve le par. 20 de l’arrêt R. c. Fleet (1997), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.). Il convient de reproduire intégralement ce paragraphe, car il permet selon moi de préciser davantage les remarques de la juge Charron : [traduction] On se rappellera que, dans Cooper, le juge Ritchie a expressément rejeté la nécessité de recourir à une formule particulière lorsque la preuve de l’identité est de nature circonstancielle. À notre avis, ce dernier n’entendait vraisemblablement pas écarter l’obligation d’utiliser une formule donnée, puis immédiatement lui en substituer une autre. Selon nous, les deux opinions rédigées dans Cooper visent à éliminer toute approche basée sur une formule dans de telles affaires pour autant que les jurés soient clairement informés que, pour qu’ils puissent conclure à la culpabilité de l’accusé, celle‑ci doit avoir été établie hors de tout doute raisonnable. Cet objectif peut être réalisé de plus d’une manière. Ainsi, le juge du procès, en examinant la preuve, en cernant la position de la défense, et en établissant un parallèle entre les parties essentielles de la preuve et cette position peut formuler la directive nécessaire de la manière qu’il ou elle considère la plus appropriée eu égard aux circonstances, par exemple : a) en donnant au jury des instructions suivant la formulation traditionnelle sur la preuve hors de tout doute raisonnable (le juge en chef Laskin dans Cooper); b) en donnant au jury des instructions suivant cette formulation et en rappelant au jury les autres conclusions qui, selon la défense, devraient être tirées de la preuve et la nécessité d’acquitter l’accusé si l’une de ces conclusions soulève un doute raisonnable (comme le juge du procès l’avait fait dans Cooper, dans la dernière partie de son nouvel exposé au jury); c) en informant le jury dans ses instructions qu’il doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion raisonnable à tirer des faits prouvés (le juge Ritchie dans Cooper, et le juge Dubin dans Elmosri). [21] La juge Charron s’est également référée, en l’approuvant, au par. 29 de l’arrêt R. c. Tombran (2000), 142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.) (affaire à laquelle elle avait participé en tant que juge de la Cour d’appel de l’Ontario). Ici encore, il vaut la peine de reproduire ce paragraphe : [traduction] La méthode moderne utilisée à l’égard du problème de la preuve circonstancielle, qui a été clairement énoncée dans Cooper, précité, puis réitérée et renforcée dans l’arrêt Fleet, précité, consiste à rejeter toute formule et à traiter l’ensemble de la preuve en fonction des principes généraux du doute raisonnable. Les juges de première instance jouissent d’une certaine latitude pour formuler les directives appropriées eu égard aux circonstances des affaires dont ils sont saisis. Ils ne sont pas tenus d’utiliser une terminologie ou formulation particulière, pourvu que leur exposé communique clairement aux jurés le point essentiel, c’est‑à‑dire la nécessité qu’ils soient convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé pour pouvoir conclure à celle‑ci. Plus précisément, les juges de première instance n’ont pas l’obligation de faire au jury un exposé général et abstrait concernant la nature de la preuve circonstancielle ou les étapes du raisonnement à suivre dans l’appréciation d’une preuve circonstancielle par opposition à une preuve directe. Un exercice théorique de cet ordre pourrait fort bien créer de la confusion chez les jurés plutôt que de les aider. Les juges qui président les procès sont en droit de considérer que le message essentiel concernant la nécessité que la culpabilité soit établie hors de tout doute raisonnable peut être communiqué plus efficacement par d’autres moyens. [22] Ces paragraphes, mentionnés et approuvés dans Griffin, sont compatibles avec l’idée exprimée par la juge Charron dans ses motifs. Cette interprétation a été confirmée dans l’arrêt Mayuran rendu subséquemment par notre Cour, où celle‑ci a repris l’énoncé suivant, formulé dans Griffin et selon lequel « [c]ette Cour a depuis longtemps écarté toute obligation que des “directives spéciales” soient données au jury relativement à la preuve circonstancielle » : la juge Abella, qui a rédigé la décision unanime de la Cour, par. 38. Il n’existe en conséquence pas de forme particulière et obligatoire de directive. Toutefois, dans les cas où la preuve de l’un ou de plusieurs éléments de l’infraction repose uniquement ou largement sur une preuve circonstancielle, il peut être utile que le jury reçoive des directives qui l’aideront à comprendre la nature d’une telle preuve et le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. Je vais traiter brièvement de ces deux aspects. (i) Explication de la différence entre la preuve directe et la preuve circonstancielle [23] La plupart des exposés faits aux jurés dans les affaires criminelles comportent des explications sur la différence entre une preuve directe et une preuve circonstancielle, et ces explications causent rarement des difficultés. On trouve, dans la directive 10.2 des Modèles de directives au jury (en ligne) préparés par le Comité national sur les directives au jury du Conseil canadien de la magistrature, un exemple de la manière dont cette différence peut être présentée aux jurés : [1] Comme je vous l’ai expliqué au début du procès, vous pouvez vous fonder sur la preuve directe et sur la preuve circonstancielle pour arriver à votre verdict. Je vais passer en revue la signification de ces termes. [2] Habituellement, les témoins racontent ce qu’ils ont eux‑mêmes vu ou entendu. Par exemple, un témoin peut dire qu’il a vu qu’il pleuvait dehors. Il s’agit là d’une preuve directe. [3] Cependant, les témoins relatent parfois des choses dont on vous demande de tirer certaines inférences. Par exemple, un témoin peut dire qu’il a vu quelqu’un entrer dans le palais de justice vêtu d’un imperméable et tenant à la main un parapluie, tous deux ruisselants d’eau. Si vous croyiez ce témoin, vous pourriez déduire qu’il pleuvait dehors, même si cette preuve est indirecte. La preuve indirecte est parfois appelée preuve circonstancielle. [24] Bien qu’aucune forme particulière d’explication ne soit exigée, un exposé de ce genre sera habituellement utile lorsqu’un ou plusieurs éléments de la thèse du ministère public reposent uniquement ou principalement sur une preuve circonstancielle. (ii) Le rapport entre la preuve circonstancielle et la preuve hors de tout doute raisonnable [25] Notre Cour a généralement décrit la règle établie dans l’Affaire Hodge comme une illustration de la norme du doute raisonnable : Mitchell; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, le juge Ritchie, p. 791‑792; Cooper; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, p. 843. Si l’Affaire Hodge se limitait à cela, toute directive spéciale concernant la preuve circonstancielle pourrait être considérée comme une addition inutile et susceptible de créer de la confusion aux directives concernant le doute raisonnable. [26] Toutefois, l’Affaire Hodge ne se limitait pas à cela. Il existe une crainte particulière, inhérente au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle. En effet, on craint qu’inconsciemment le jury « comble les vides » de la preuve ou supplée aux lacunes de celle‑ci d’une manière qui appuie l’inférence que le ministère public l’invite à tirer. Le baron Alderson a parlé de ce risque dans l’Affaire Hodge. Il a fait observer que les jurés peuvent [traduction] « chercher des faits — et souvent les déformer légèrement » pour qu’ils s’accordent avec l’inférence qu’on les invite à tirer : p. 1137. Ou, pour reprendre d’autres termes dans lesquels on a rapporté ses remarques dans un recueil différent, le danger est que l’esprit puisse [traduction] « prendre plaisir à adapter les circonstances les unes aux autres, et au besoin, à les dénaturer légèrement, pour les forcer à former des éléments d’un tout cohérent » : W. Wills, Wills’ Principles of Circumstantial Evidence (7e éd. 1937), p. 45; remarques citées par le juge Laskin dans John, dissident mais non sur ce point, à la p. 813. [27] Bien qu’une telle façon de s’exprimer, plus caractéristique du 19e siècle, ne convienne pas à une directive donnée à un jury de nos jours, la crainte fondamentale décrite par le baron Alderson — à savoir le danger que les jurés tirent des conclusions hâtives injustifiées dans des affaires reposant sur des éléments de preuve circonstancielle — demeure réelle. Lorsqu’on considère ainsi la crainte que suscite la preuve circonstancielle, une directive sur l’utilisation de ce type de preuve vise des objectifs différents — bien que connexes — de celle concernant le doute raisonnable : voir B. L. Berger, « The Rule in Hodge’s Case : Rumours of its Death are Greatly Exaggerated » (2005), 84 R. du B. can. 47, p. 60‑61. [28] La directive relative au doute raisonnable décrit un état d’esprit — le degré de conviction qui autorise et oblige un juré à conclure à la culpabilité de l’accusé : Berger, p. 60. Le doute raisonnable n’est pas une inférence ou une conclusion de fait qui doit être étayée par la preuve présentée au procès : voir, par ex., Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, p. 600‑610. Le doute raisonnable est un doute basé sur la « raison et le bon sens », il n’est pas « imaginaire ou frivole », il « n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue » et il a un « lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve » : Lifchus, par. 36. Les directives relatives au doute raisonnable visent toutes à décrire aux jurés la certitude qu’ils doivent avoir de la culpabilité de l’accusé afin de pouvoir le déclarer coupable des accusations qu’on lui reproche. [29] Par comparaison, une directive concernant la preuve circonstancielle alerte le jury à propos du danger que présente le mode de raisonnement consistant à tirer des inférences à partir d’éléments de preuve circonstancielle : Berger, p. 60. Il s’agit du danger que visaient les commentaires du baron Alderson. Et le danger qu’il a identifié il y a de cela bien longtemps — c’est‑à‑dire le risque que le jury « comble les vides » ou « tire des conclusions hâtives » — a été confirmé plus récemment par des travaux de recherche en sciences sociales : Berger, p. 52‑53. D’ailleurs, notre Cour a à l’occasion souligné ce rôle de mise en garde que joue une directive concernant la preuve circonstancielle : voir, par ex., Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, le juge Rand, p. 22; John, le juge Laskin, dissident mais non sur ce point, p. 813. [30] Il s’ensuit que, dans une affaire où la preuve d’un ou de plusieurs éléments d’une infraction dépend exclusivement ou largement d’éléments de preuve circonstancielle, il est généralement utile d’avertir les jurés d’éviter de tirer trop hâtivement des inférences de culpabilité. Aucune formulation particulière n’est requise. Dire au jury qu’une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments constituera dans la plupart des cas une manière succincte et précise d’aider le jury à éviter de « combler les vides » en écartant trop rapidement d’autres inférences raisonnables. Un exemple pourrait être utile afin d’illustrer la crainte qu’un jury tire des conclusions hâtives. Prenons le cas d’une personne qui regarde par la fenêtre et voit que la chaussée est mouillée. Il est possible qu’elle conclue hâtivement qu’il a plu. Mais elle pourrait ensuite remarquer que les trottoirs sont secs ou encore entendre au loin un bruit intense, susceptible d’être causé par un véhicule nettoyant la chaussée, et alors réexaminer sa conclusion prématurée. À elle seule, la constatation que la chaussée est mouillée n’exclut pas d’autres explications raisonnables, outre celle qu’il a plu. Les inférences pouvant être tirées de cette constatation doivent être considérées au regard tant de l’ensemble de la preuve disponible que de l’absence de preuve, appréciées logiquement, ainsi qu’au regard de l’expérience humaine et du bon sens. [31] Je tien
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506