R. c. Clayton
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R. c. Clayton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-06 Référence neutre 2007 CSC 32 Recueil [2007] 2 RCS 725 Numéro de dossier 30943 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30943 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32 Date : 20070706 Dossier : 30943 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Wendell Clayton et Troy Farmer Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants : (par. 55 à 132) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel et Fish) ______________________________ R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32 Sa Majesté la Reine Appelante c. Wendell Clayton et Troy Farmer Intimés et Procureur général du Canada, procureur général d…
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R. c. Clayton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-07-06 Référence neutre 2007 CSC 32 Recueil [2007] 2 RCS 725 Numéro de dossier 30943 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30943 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32 Date : 20070706 Dossier : 30943 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Wendell Clayton et Troy Farmer Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie-Britannique, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants : (par. 55 à 132) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein) Le juge Binnie (avec l’accord des juges LeBel et Fish) ______________________________ R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32 Sa Majesté la Reine Appelante c. Wendell Clayton et Troy Farmer Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des chefs de police, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié : R. c. Clayton Référence neutre : 2007 CSC 32. No du greffe : 30943. 2006 : 19 juin; 2007 : 6 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Barrage policier — Pouvoir d’effectuer une fouille accessoirement à une détention aux fins d’enquête — Policiers ayant donné suite à un appel signalant l’exhibition d’armes à feu prohibées dans un stationnement en bloquant la sortie de celui‑ci et en empêchant les deux accusés de quitter les lieux à bord de leur véhicule — Accusés pressés par les policiers de descendre du véhicule — Fouille des accusés par les policiers — Découverte d’armes à feu prohibées sur les accusés — La détention et la fouille des accusés étaient‑elles constitutionnelles? — La fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête était‑elle abusive? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 . Droit criminel — Pouvoirs des policiers — Fouille accessoire à la détention aux fins d’enquête — En détenant et en fouillant les accusés, les policiers ont‑ils exercé leurs pouvoirs dans les limites établies par la common law? Un appel au 9‑1‑1 enregistré à 1 h 22 a signalé que quatre de quelque dix « hommes noirs » se trouvant dans un stationnement devant un club de danseuses nues exhibaient des armes de poing. Le citoyen a décrit quatre véhicules. La répartitrice a donné l’alerte, et des policiers ont aussitôt convergé vers l’endroit. À 1 h 26, les agents R et D ont pris position à bord de leur véhicule à la sortie arrière du stationnement. Presque aussitôt, une voiture a quitté le lieu présumé de l’infraction et s’est dirigée vers la sortie. Ce n’était pas l’un des quatre véhicules décrits au 9‑1‑1. R et D ont intercepté la voiture à 1 h 27. Ils ont alors constaté que les deux occupants, F et C, étaient des hommes de race noire. D s’est approché du conducteur, F, et lui a dit que la présence d’armes à feu avait été signalée. Il lui a demandé de descendre du véhicule. Il a craint pour sa sécurité, car F a refusé deux fois avant de finalement s’exécuter. Il a demandé à F de poser ses mains sur le dessus de la voiture. Dans l’intervalle, R s’était approché de C et avait commencé à l’interroger. C répondait aux questions de manière étrange et évasive et regardait droit devant lui, évitant tout contact visuel. Il portait des gants même si la température ne le justifiait pas. R a demandé à C de descendre et de placer ses mains sur la partie arrière de la voiture. Une fois sorti de l’auto, C empêchait R de voir l’intérieur du véhicule. Lorsque R lui a mis la main à l’épaule pour le diriger vers l’arrière de la voiture, C lui a fait perdre l’équilibre et a pris la fuite. D et R se sont lancés à sa poursuite tandis qu’un autre agent, M, surveillait F. Après que des policiers eurent maîtrisé C devant le club, R l’a fouillé et a découvert dans sa poche une arme de poing prohibée chargée. M a arrêté F pour possession d’une arme prohibée chargée. F a été soumis à la fouille. Une arme de poing prohibée chargée a été trouvée sous sa veste. Le juge du procès a conclu que les deux accusés avaient été interceptés en toute légalité, mais que leur détention et leur fouille subséquentes avaient été contraires aux art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a refusé d’écarter les armes à titre d’éléments de preuve sur le fondement du par. 24(2) de la Charte . Les accusés ont été reconnus coupables de port illégal d’armes dissimulées et de possession d’armes à feu prohibées chargées. La Cour d’appel a cependant accueilli leur appel fondé sur les art. 8 et 9 de la Charte . Elle a écarté les armes de poing à titre d’éléments de preuve et elle a prononcé l’acquittement pour tous les chefs d’accusation. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : R et D ont exercé légalement leurs pouvoirs policiers en common law lorsqu’ils ont détenu et fouillé les accusés. Il n’y a pas eu d’atteinte aux droits garantis aux art. 8 et 9 de la Charte . [19] [49] La règle de droit autorisant la détention doit respecter la Charte . Le droit issu de la common law applicable aux pouvoirs de détention des policiers exige de l’État qu’il justifie l’entrave à la liberté en établissant essentiellement qu’elle était nécessaire vu l’étendue du risque et la liberté en jeu et qu’elle n’était attentatoire que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque. Il faut délimiter les pouvoirs policiers avec prudence afin d’établir un juste équilibre entre le pouvoir des policiers de s’acquitter de leurs fonctions et le droit des accusés à la liberté et à la vie privée. L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l’importance du risque pour la sécurité du public en général ou d’une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l’interception n’a porté atteinte à la liberté que dans la mesure qui était raisonnablement nécessaire. La fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête peut être justifiée lorsque le policier croit, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. [21] [26] [29] [31] Vu l’ensemble des circonstances, la détention initiale des accusés constituait une mesure raisonnablement nécessaire eu égard à la gravité de l’infraction et au risque pour la sécurité inhérent à la présence d’armes prohibées dans un lieu public. Aussi, le délai de réaction, la délimitation géographique de l’intervention et les moyens employés étaient adaptés à la situation alors connue des policiers. L’interception initiale constituait un exercice justifiable des pouvoirs policiers liés à l’obligation d’enquêter relativement aux infractions signalées au 9‑1‑1. Les policiers avaient des motifs raisonnables de croire à la présence de plusieurs armes de poing dans un lieu public, ce qui constituait une infraction grave et créait un risque réel de préjudice corporel grave pour le public. Compte tenu de la gravité de la situation, il aurait été irréaliste et incompatible avec leur devoir d’agir avec célérité que les policiers interceptent uniquement les véhicules décrits au 9‑1‑1. [33] [37] [41] Le maintien en détention des accusés était également justifié. La croyance des policiers que les accusés étaient parties à l’infraction visée par l’enquête était raisonnable. Ils savaient que certaines des personnes qui quitteraient le stationnement seraient armées et que les suspects étaient de sexe masculin et de race noire. Les deux accusés sont arrivés du lieu présumé de l’infraction à bord du premier véhicule à quitter le stationnement peu après l’appel au 9‑1‑1, et ils correspondaient au signalement. [45‑47] Le souci de leur sécurité justifiait D et R de fouiller les deux accusés accessoirement à la détention légale aux fins d’enquête. Le moment à considérer pour apprécier les actes de D et de R est celui de la fouille et de la saisie. Ils avaient alors les motifs subjectifs et objectifs requis. [48‑49] Les juges Binnie, LeBel et Fish : Il arrive que le ministère public fasse valoir (comme en l’espèce) qu’une règle de droit de common law autorisant une mesure policière attentatoire à une liberté individuelle garantie par la Charte peut néanmoins être justifiée dans l’intérêt général de la société. Les juges majoritaires appliquent le critère antérieur à la Charte établi dans l’arrêt Waterfield. Toutefois, recourir encore à ce critère sans quelque modification ajoute non seulement au problème de l’élasticité des pouvoirs policiers en common law, mais esquive aussi le véritable débat de principe où les intérêts opposés de l’individu et de la société doivent être clairement exposés dans le cadre établi de l’analyse fondée sur la Charte . Dans le cas d’un pouvoir policier contesté sur le fondement de la Charte , le critère de l’arrêt Waterfield devrait être modifié en exigeant que le tribunal détermine d’abord si le pouvoir policier allégué existe en common law puis, dans l’affirmative, s’il autorise l’atteinte aux droits garantis par la Charte et, enfin, si la règle de droit qui autorise l’atteinte peut être justifiée par application de l’article premier de la Charte . Au besoin, le tribunal peut devoir en outre se demander si, dans une affaire donnée, le pouvoir policier a été exercé raisonnablement eu égard à « l’ensemble des circonstances ». [59‑61] Les gens qui vaquent à leurs occupations habituelles ne doivent être empêchés de circuler librement et être tenus de rendre des comptes à la police qu’en vertu d’un pouvoir de détention légal. En interceptant la voiture des accusés, les policiers mettaient en œuvre une stratégie consistant à arrêter tous les véhicules sans distinction. Les accusés ont été arbitrairement détenus au sens de l’art. 9 de la Charte . [62] [65‑66] La détention arbitraire des accusés doit avoir pour assise une règle de droit d’origine législative ou de common law. En l’espèce, ni la loi ni la jurisprudence n’autorisait l’interception. Le juge du procès a conclu que contrairement à ce qu’exigeait l’arrêt Mann, les policiers n’avaient pas eu de motifs raisonnables de soupçonner les accusés lorsqu’ils avaient intercepté leur véhicule. La détention initiale n’avait pas non plus eu pour fondement le pouvoir que confère aux policiers une situation dangereuse lorsque par exemple un crime violent a été perpétré ou, comme dans l’affaire Murray, que de dangereux criminels sont depuis peu en cavale. Une décision confirmant la légalité d’un barrage policier dans l’intérêt de la sécurité routière ne saurait être invoquée à l’appui de la mesure prise en l’espèce, car la sécurité routière n’était nullement en cause. On prétend que la common law permet cependant aux policiers d’établir un barrage pour intercepter des automobilistes, les détenir et les interroger lorsque l’entrave à la liberté est raisonnable compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’intérêt public qui sous‑tend la mesure policière. [58] [67‑68] [70-71] [81] [84] [86] [98] En common law, l’atteinte à une liberté individuelle par un policier doit être nécessaire à l’exécution de ses obligations, dont le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens. En l’espèce, les policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu’un crime grave avait été commis et que la mise en place rapide d’un barrage pourrait permettre d’en arrêter les auteurs. L’infraction liée à l’utilisation d’armes à feu menace l’ordre public et constitue un risque pour la sécurité. Dans la présente affaire, la proximité du barrage policier par rapport au lieu présumé de l’infraction et la rapidité de sa mise en place ont accru les chances de réussite de l’intervention policière, et toute atteinte infligée aux automobilistes quittant les lieux a duré relativement peu de temps et n’a causé que peu d’inconvénients. La common law autorisait la mise en place du barrage policier. [68‑69] [90] [99-100] La common law autorisait manifestement une atteinte limitée aux libertés des automobilistes garanties par la Charte . L’objectif du barrage était de trouver les armes à feu et de recueillir des renseignements permettant l’arrestation des auteurs des infractions signalées au 9‑1‑1. La règle de droit qui autorise le barrage doit nécessairement conférer le pouvoir de porter atteinte aux libertés civiles des automobilistes dans la mesure raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif de sa mise en place. Elle permettait d’abord de s’adresser à l’automobiliste intercepté, puis de prendre (ou non) d’autres mesures, selon les constatations faites en jetant un coup d’œil aux occupants et à l’intérieur du véhicule et les réponses à de brèves questions de contrôle. [72] [97] La règle de droit de common law qui confère un pouvoir de détention au moyen d’une mesure (le barrage) bien circonscrite prise après que la présence d’armes à feu a été signalée au 9‑1‑1 constitue, pour les besoins de l’article premier de la Charte , une restriction raisonnable du droit des accusés à la protection contre la détention arbitraire garanti à l’art. 9 de la Charte . C’est au regard de l’article premier qu’il convient de soupeser les droits individuels des accusés et les droits collectifs de la société. Protéger la société contre l’exhibition d’armes de poing illégales dans un lieu public bondé constitue clairement un objectif urgent et réel. L’enquête déclenchée par un appel signalant la présence d’hommes munis d’armes à feu fait entrer en jeu les notions fondamentales de paix publique et d’ordre public. Les armes de poing représentent un danger de plus en plus grave pour la collectivité. Le barrage policier était une mesure rationnelle pour donner suite à l’appel au 9‑1‑1. Il a porté atteinte le moins possible au droit des accusés à la protection contre la détention arbitraire. Il a été établi en fonction des renseignements dont disposaient les policiers, et un barrage où tous les véhicules n’auraient pas été interceptés n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif de sa mise en place. Ses effets bénéfiques l’emportaient sur ses effets préjudiciables. [102] [106] [108] [113] [115‑118] [122] En l’espèce, les policiers ont exercé raisonnablement leur pouvoir d’établir un barrage, eu égard à « l’ensemble des circonstances ». Il aurait été imprudent qu’ils supposent que les personnes dénoncées au 9‑1‑1 repartiraient nécessairement à bord des véhicules décrits lors de l’appel. Ils ne devraient pas avoir à se fier au citoyen anonyme qui compose le 9‑1‑1 et à son aptitude à identifier une voiture. Le barrage policier a seulement retenu brièvement les automobilistes qui quittaient le stationnement. Les policiers n’ont pas abusé de leur pouvoir en interceptant les accusés. [121‑122] Les fouilles des accusés n’ont pas violé le droit garanti à l’art. 8 de la Charte . Au moment où le policier a demandé à C de descendre du véhicule, il avait des soupçons précis suffisants pour le détenir et le fouiller. C correspondait au signalement et portait des gants malgré la chaleur, ce qui donnait à penser qu’il craignait de laisser ses empreintes. Lorsque la police lui a dit que la présence d’armes à feu avait été signalée, il a pris la fuite. Le pistolet trouvé sur lui lors de la fouille a à juste titre été admis en preuve. Le cas de F est moins clair, mais il aurait été déraisonnable de considérer qu’il n’était pas lié à C. Noirs tous les deux, ils répondaient à la description générale donnée au 9‑1‑1. F quittait rapidement le stationnement dans le même véhicule que C peu après l’appel au centre d’urgence. Une fois qu’ils ont eu des motifs suffisants pour demander à C de descendre de la voiture et de se soumettre à une fouille pour leur sécurité, les policiers auraient commis une imprudence s’ils avaient laissé F dans la voiture alors qu’il était peut‑être armé. Une crainte suffisante pour sa sécurité justifiait le policier de fouiller F par palpation accessoirement au maintien de sa détention. L’arme de F a donc elle aussi été régulièrement admise en preuve. [123‑124] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; arrêts mentionnés : R. c. Murray (1999), 136 C.C.C. (3d) 197; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C. (3d) 482; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 31; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659. Citée par le juge Binnie Arrêts appliqués : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts analysés : R. c. Murray (1999), 136 C.C.C. (3d) 197; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; distinction d’avec les arrêts : R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52; R. c. Simpson (1993), 12 O.R. (3d) 182; arrêts mentionnés : R. c. Orbanski, [2005] 2 R.C.S. 3, 2005 CSC 37; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631; Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; Terry c. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Indianapolis c. Edmond, 531 U.S. 32 (2000); R. c. Asante‑Mensah, [2003] 2 R.C.S. 3, 2003 CSC 38; Ogg‑Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173; Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 131 C.C.C. (3d) 1; Perry c. State of Florida, 422 So.2d 957 (1982); R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458, 2005 CSC 71; United States c. Clipper, 973 F.2d 944 (1992); Printz c. United States, 521 U.S. 898 (1997); R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 8 , 9 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Crimes Act 1961 (N.Z.), 1961, No. 43, art. 317B. Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 (N.S.W.), 2002, No. 103, art. 37. Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15, art. 42(3). Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 1, 4. Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld.), 2000, No. 5, art. 26. Police Powers (Vehicle Interception) Act 2000 (Tas.), 2000, No. 46, art. 5. Summary Offences Act 1953 (S.A.), 1953, art. 74B. Doctrine citée Blackstone, William. Commentaries of the Laws of England, Book I. Oxford : Clarendon Press, 1765. Canada. Ministère de la Justice. Centre canadien des armes à feu. Armes à feu, décès accidentels, suicides et crimes violents : Recherche bibliographique concernant surtout le Canada. Document de travail par Yvon Dandurand. Ottawa : Ministère de la Justice Canada, septembre 1998. Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. Statistiques sur les armes à feu : Tableaux mis à jour, par Kwing Hung, conseiller en statistique et méthodologie. Ottawa : Ministère de la Justice Canada, janvier 2006. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. « L’homicide au Canada » (2005), 26:6 Juristat 1. Healy, Patrick. « Investigative Detention in Canada », [2005] Crim. L.R. 98. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5th ed. supp. (loose‑leaf). Scarborough, Ont. : Thomson Carswell, 2007. Leigh, L. H. Police Powers in England and Wales. London : Butterworths, 1975. Stribopoulos, James. « In Search of Dialogue : The Supreme Court, Police Powers and the Charter » (2005), 31 Queen’s L.J. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef McMurtry et les juges Doherty et Lang) (2005), 196 O.A.C. 16, 194 C.C.C. (3d) 289, 27 C.R. (6th) 197, 129 C.R.R. (2d) 82, [2005] O.J. No. 1078 (QL), qui a annulé les déclarations de culpabilité des accusés pour les infractions de port illégal d’armes dissimulées et de possession d’armes à feu prohibées chargées. Pourvoi accueilli. Michal Fairburn et Lisa Joyal, pour l’appelante. Heather A. McArthur et Mara Greene, pour l’intimé Wendell Clayton. Deepak Paradkar, Faisal Mirza et S. Jay Passi, pour l’intimé Troy Farmer. Robert W. Hubbard et Marian E. Bryant, pour l’intervenant le procureur général du Canada. M. Joyce DeWitt‑Van Oosten, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Greg Preston et Bonnie Bokenfohr, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police. Jonathan C. Lisus et Christopher A. Wayland, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Frank Addario et Jonathan Dawe, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par 1 La juge Abella — Quelques minutes après un appel au 9‑1‑1 signalant la présence de personnes armées dans le stationnement d’un club de danseuses nues, des policiers ont intercepté le premier véhicule à quitter les lieux par l’issue arrière du stationnement. Ses deux occupants, Wendell Clayton et Troy Farmer, ont été fouillés. Chacun d’eux était en possession d’une arme de poing semi‑automatique chargée, une arme à feu prohibée au sens du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de leur interception et de leur fouille par les policiers. I. Contexte 2 Le vendredi 24 septembre 1999 à 1 h 22, une répartitrice du service 9‑1‑1 a reçu l’appel d’un homme affolé qui se trouvait à la beignerie Coffee Time en face du club de danseuses nues Million Dollar Saloon et qui affirmait qu’une dizaine d’« hommes noirs », dont quatre armés de pistolets de type « Glock », se trouvaient dans le stationnement devant le club. Il a précisé au sujet des armes : [traduction] « ils les avaient et les ont sorties puis remises en place tous ensemble ». Il a en outre été en mesure de décrire quatre véhicules dont les phares étaient allumés : un Blazer GMC noir, une Jeep Cherokee noire, une Lexus LS beige et une Acura Legend blanche à deux portières. Le Blazer avait déjà quitté le stationnement au moment de l’appel. 3 À 1 h 24, la répartitrice a communiqué avec les policiers patrouillant dans le secteur pour leur signaler la présence [traduction] « d’un groupe d’hommes noirs armés devant le Million Dollar Saloon . . . environ dix personnes, dont quatre armées ». Elle a ensuite décrit les quatre véhicules et précisé que le Blazer avait quitté les lieux. Des policiers se sont aussitôt dirigés vers le club et ont établi des postes de surveillance du périmètre. 4 Le stationnement du club compte deux entrées, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière. À 1 h 26, les agents Andrew Robson et Jeff Dickson ont immobilisé leur véhicule de façon à pouvoir surveiller la sortie arrière. Selon l’agent Dickson, la raison d’être du « périmètre » était de faire en sorte que [traduction] « tout ce qui s’y trouve y demeure ». Presque aussitôt, un véhicule noir se trouvant devant le club s’est dirigé vers la sortie arrière. Les agents Robson et Dickson l’ont intercepté en bloquant la sortie. Ils ont alors constaté que les deux occupants étaient des hommes de race noire. 5 Les policiers sont descendus de leur auto‑patrouille et se sont approchés de la voiture, une Jaguar. Il ne s’agissait pas de l’un des quatre véhicules signalés au 9‑1‑1. L’agent Robson s’est dirigé vers le passager, Clayton, et l’agent Dickson, vers le conducteur, Farmer. 6 Après lui avoir dit qu’on leur avait signalé la présence d’hommes armés, l’agent Dickson — pour sa propre sécurité — a demandé à Farmer de descendre du véhicule. Voici un extrait de son témoignage : [traduction] Pour ma sécurité je voulais — juste pour bien voir. Mieux voir, m’assurer qu’il n’avait pas — qu’il ne portait pas d’arme. Et s’il descendait, je pourrais mieux voir ses mains. J’aurais pu voir s’il y avait quelque chose dans ses poches ou autre chose. Alors, c’est seulement pour voir à l’intérieur de la voiture, s’il y avait quelque chose sur le siège . . . Farmer a répondu [traduction] « Vous devez plaisanter? » L’agent Dickson a réitéré sa demande, mais Farmer a encore protesté, disant que c’était ridicule. L’agent Dickson a formulé sa demande une troisième fois et obtenu la même réponse. Finalement, Farmer s’est exécuté. 7 Rendu méfiant par la réticence de Farmer à descendre du véhicule et soucieux de sa propre sécurité, l’agent Dickson a demandé à Farmer de faire demi‑tour et de mettre ses mains sur le dessus de la voiture. Voici comment il a expliqué sa conduite : [traduction] R. Une fois le conducteur sorti du véhicule, je lui ai demandé de faire demi‑tour et de mettre les mains sur le dessus de la voiture. Q. Pourquoi? Pourquoi lui avez‑vous demandé de le faire? R. Pour me protéger. C’est que, à ce moment‑là, je n’avais aucune idée que — c’est juste que la situation me rendait méfiant. Je voulais d’abord m’assurer de tout voir. C’est pourquoi je lui ai tout de suite demandé de se tourner. J’allais — J’avais la ferme intention, à ce moment‑là, de fouiller le conducteur. J’allais le faire. Q. Et pourquoi comptiez‑vous fouiller le conducteur? R. On voulait juste — vu la gravité de l’appel et compte tenu de la description, — on voulait juste s’assurer qu’il n’avait pas d’arme. 8 Clayton prenait place du côté passager. L’agent Robson lui a dit que le véhicule avait été intercepté par suite d’un appel signalant la présence d’hommes armés et qu’ils étaient à la recherche d’armes à feu. Clayton a dit que Farmer et lui venaient tout juste d’arriver au club. L’agent Robson lui a alors demandé pourquoi ils partaient déjà. Après une pause, Clayton a répondu une deuxième fois qu’ils venaient tout juste d’arriver. L’agent lui a demandé s’ils avaient vu quoi que ce soit devant le club, et Clayton a répété qu’ils venaient tout juste d’arriver. 9 Pendant l’échange, Clayton regardait droit devant lui, évitant tout contact visuel. L’agent Robson a remarqué qu’il portait des gants de conduite en cuir noir même s’il n’était pas au volant et, comme il l’a fait remarquer au procès, cette nuit‑là, la température [traduction] « ne justifiait certainement pas le port de gants ». 10 À cause des gants, de la façon de répondre aux questions et du fait que le véhicule était le premier et le seul à avoir quitté les lieux, l’agent Robson a demandé à Clayton de descendre pour qu’il puisse fouiller le véhicule. Selon son témoignage, comme Clayton était [traduction] « solidement charpenté », il était plus facile de fouiller la voiture sport à deux portières si personne n’occupait le siège. Clayton a obéi, mais il semblait nerveux et se balançait de gauche à droite, empêchant le policier de voir l’intérieur du véhicule. Pour sa propre protection, l’agent Robson lui a demandé à deux reprises de se déplacer vers l’arrière du véhicule et de poser ses mains sur la voiture de façon qu’elles soient bien visibles, mais Clayton s’est contenté de répondre qu’il n’avait rien sur lui. L’agent Robson lui a alors mis la main à l’épaule pour le diriger vers l’arrière du véhicule. Clayton a bousculé l’agent, lui a fait perdre l’équilibre et a couru vers le devant du club. 11 Témoin de l’incident alors qu’il s’occupait de Farmer, l’agent Dickson s’est lancé à la poursuite de Clayton avec l’agent Robson après avoir confié Farmer à l’agent Lance Mulholland, qui avait immobilisé son auto‑patrouille derrière celle de l’agent Robson. 12 À leur arrivée devant le club, les deux agents ont constaté que Clayton avait été maîtrisé au sol par des collègues. L’un des videurs du club a alors dit aux policiers qu’il s’agissait de l’un des hommes armés. Menotté, Clayton a été conduit à l’auto‑patrouille par l’agent Robson, qui lui a demandé s’il était armé. Vu le signe de tête affirmatif de Clayton, l’agent Robson a demandé où se trouvait l’arme. Clayton a répondu qu’elle était dans la poche de son pantalon. L’agent Robson en a retiré un pistolet semi‑automatique. L’arme contenait huit cartouches. 13 Témoin de l’incident entre Clayton et l’agent Robson, l’agent Mulholland a ordonné à Farmer de placer ses mains sur le pavillon de la voiture. Quelques secondes plus tard, il a entendu l’agent Robson confirmer par communication radio que Clayton avait été arrêté et qu’une arme à feu avait été trouvée sur lui. C’est ce qui l’aurait amené à arrêter Farmer aussitôt pour possession de l’arme découverte sur Clayton. Il a ensuite confié la garde de Farmer à un autre policier, l’agent Pidano, qui a découvert une arme de poing chargée sous la veste de Farmer. 14 Le procès a eu lieu avant l’arrêt R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52, de notre Cour. S’appuyant sur le jugement R. c. Murray (1999), 136 C.C.C. (3d) 197 (C.A. Qué.), qui confirmait la constitutionnalité d’un barrage policier, le juge Durno a conclu que le véhicule de Farmer et de Clayton avait été intercepté en toute légalité, mais que la détention et la fouille subséquentes avaient été contraires aux art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Il a toutefois refusé d’écarter les armes à feu à titre d’éléments de preuve sur le fondement du par. 24(2) , estimant que les atteintes aux droits garantis par la Charte avaient eu lieu dans le [traduction] « feu de l’action » sans que les agents n’aient eu « beaucoup de temps pour réfléchir », que l’admission des armes en preuve n’aurait pas d’incidence sur l’équité du procès, que les policiers n’avaient pas agi de mauvaise foi et que l’exclusion des armes était davantage susceptible de déconsidérer l’administration de la justice que leur admission ([2001] O.J. No. 2393 (QL)). Farmer et Clayton ont tous deux été reconnus coupables de port illégal d’une arme dissimulée et de possession d’une arme à feu prohibée chargée. 15 Au nom des juges unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Doherty a accueilli les appels de Farmer et de Clayton, annulé les déclarations de culpabilité et prononcé l’acquittement pour tous les chefs d’accusation ((2005), 194 C.C.C. (3d) 289). La Cour d’appel a conclu à l’illégalité du « barrage policier » étant donné l’absence d’un danger imminent et l’omission des policiers de n’intercepter que les quatre véhicules correspondant à la description donnée au service 9‑1‑1. Si leur intervention avait été bien circonscrite, les policiers n’auraient pas intercepté le véhicule de Farmer et de Clayton. Par conséquent, la détention et la fouille subséquentes contrevenaient aux droits garantis aux art. 9 et 8 de la Charte . 16 Dans son analyse relative au par. 24(2) , la Cour d’appel a jugé que la gravité des atteintes aux droits constitutionnels justifiait l’exclusion des éléments de preuve. Elle a conclu qu’en interceptant le véhicule, les policiers n’avaient tenu compte ni de la doctrine des pouvoirs accessoires ni des limites de leurs pouvoirs. Cette omission était selon elle imputable à leur formation, qui [traduction] « excluait toute appréciation de la situation particulière dès que la présence d’une arme à feu était signalée » (par. 84). Elle a donc écarté les armes à feu de la preuve afin de transmettre aux intéressés un message « clair » concernant cette [traduction] « faiblesse organisationnelle » qui, à son avis, avait « considérablement accru » la gravité de l’atteinte. 17 Le ministère public a interjeté appel, soutenant — de manière convaincante selon moi — que les policiers avaient le pouvoir légal de recourir à la mesure contestée, de sorte qu’il n’y avait pas eu violation des droits garantis aux art. 8 et 9 de la Charte . II. Analyse 18 Le ministère public reconnaît que l’interception initiale de Clayton et de Farmer constituait une détention au sens de l’art. 9 de la Charte . Il reconnaît également que les policiers ont ensuite soumis l’intérieur du véhicule et ses occupants à une fouille au sens de l’art. 8 . Voici le libellé des deux dispositions : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 19 Si la détention et la fouille de Clayton et de Farmer constituent un exercice légal des pouvoirs policiers en common law, il n’y a pas eu de violation des droits que leur garantit la Charte . Si, par contre, les policiers ont outrepassé leurs pouvoirs, il y a eu violation du droit constitutionnel à la protection contre la détention arbitraire et contre la fouille, la perquisition ou la saisie abusive. 20 Les extraits suivants de l’arrêt Mann apportent un certain éclairage : Comme toute autre détention, les détentions aux fins d’enquête doivent respecter les dispositions de la Charte . Par exemple, l’art. 9 de la Charte précise que chacun a droit « à la protection contre la détention [. . .] arbitrair[e] ». Il est bien établi qu’une détention légale n’est pas « arbitraire » au sens de cette disposition. Par conséquent, une détention aux fins d’enquête exécutée conformément au pouvoir fondé sur la common law reconnu en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits que l’art. 9 de la Charte garantit à la personne détenue. . . . Le devoir général des policiers de protéger la vie peut, dans certaines circonstances, faire naître le pouvoir de procéder à une fouille par palpation accessoire à une détention aux fins d’enquête. Un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée. [Je souligne; par. 20 et 40.] Il s’ensuit donc que la détention jugée légale en common law n’est pas arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte . De même, la fouille accessoire à cette détention légale n’est pas tenue pour contraire à l’art. 8 si elle est effectuée de façon raisonnable et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la sécurité du policier ou celle du public est en cause. 21 L’affirmation qu’une détention légale est tenue pour non arbitraire n’a pas pour effet de soustraire au respect de la Charte la règle de droit — issue de la common law ou d’origine législative — qui autorise cette détention. Notre Cour a déjà dit clairement que la loi qui autorise la détention par un policier est également assujettie au contrôle constitutionnel : R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257. Les tribunaux peuvent — et doivent –– faire évoluer la common law en harmonie avec la Charte : Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 875‑878. Établi à partir des arrêts R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.A.), et Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, le droit issu de la common law applicable aux pouvoirs de détention des policiers est compatible avec les valeurs de la Charte en ce qu’il exige de l’État qu’il justifie l’entrave à la liberté en établissant essentiellement qu’elle était nécessaire vu l’étendue du risque et la liberté en jeu et qu’elle n’était attentatoire que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque. La norme de justification doit être proportionnée aux droits fondamentaux en cause. 22 La principale question en litige est donc celle de savoir si en détenant Clayton et Farmer, les policiers ont exercé leurs pouvoirs dans les limites établies par la common law. Le juge Doherty ayant décrit très clairement ces pouvoirs (par. 35‑37), je le cite sans ajouter quoi que ce soit : [traduction] Les pouvoirs et les fonctions des policiers en common law ont été décrits dans l’arrêt R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.A.), à la p. 661 : Il serait difficile, de l’avis de cette Cour, d’enfermer en des limites rigoureuses les termes généraux dont on s’est servi pour définir les fonctions des agents de police et au surplus c’est inutile dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l’agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir. Dans plusieurs décisions antérieures et postérieures à la Charte , la Cour suprême du Canada a reconnu que les pouvoirs des policiers en common law, souvent appelés pouvoirs accessoires de la police, énoncés dans l’arrêt Waterfield, faisaient partie intégrante de la common law canadienne : voir p. ex. Knowlton c. La Reine (1973), 10 C.C.C. (2d) 377 (C.S.C.), p. 379‑380; Dedman c. La Reine (1985), 20 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.); R. c. Godoy (1999), 131 C.C.C. (3d) 129 (C.S.C), p. 135‑136; R. c. Mann [(2004), 185 C.C.C. (3d) 308 (C.S.C.)], p. 320‑321. Le pouvoir de détention aux fins d’enquête, applicable dans certaines circonstances et le pouvoir de fouille accessoire à l’arrestation sont les deux exercices les plus connus des pouvoirs accessoires de la police en common law : R. c. Mann, précité; R. c. Caslake (1998), 121 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.), p. 107‑108. Lorsque la poursuite invoque la doctrine des pouvoirs accessoires pour justifier une atteinte policière aux libertés individuelles, une analyse en deux étapes fondée sur les faits s’impose. Premièrement, la poursuite doit démontrer que le policier a agi dans l’exercice d’une fonction légitime. Deuxièmement, après avoir démontré que le policier a agi dans l’exercice de sa fonction, la poursuite doit établir que l’acte reproché équivaut à un exercice justifiable du pouvoir policier lié à cette fonction : Brown c. Durham Regional Police Force (1998), 131 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), p. 23‑24. [Soulignement supprimé.] 23 Selon le juge Doherty, la première étape de l’analyse a été franchie en l’espèce. J’estime comme lui que les policiers ont [traduction] « clairement agi dans l’exercice de leur fonction d’enquêter et de prévenir le crime » lorsqu’ils ont intercepté le véhicule et détenu ses occupants (par. 38). Il est vrai qu’ils n’avaient au départ aucun pouvoir légal spécifique d’intercepter le véhicule, mais comme l’a souligné le juge Doherty (au par. 34), [traduction] « il est [. . .] bien établi que le pouvoir des policiers de porter atteinte aux libertés individuelles se situe au-delà des pouvoirs que leur confèrent expressément les lois », ce que confirme le par. 42(3) de la L
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506