Miana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Miana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-16 Référence neutre 2004 CF 1138 Numéro de dossier IMM-5508-03 Contenu de la décision Date : 20040816 Dossier : IMM-5508-03 Référence : 2004 CF 1138 Toronto (Ontario), le 16 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : TEOFILA FLORA MIANA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR), T. Fox, suivant laquelle la demanderesse ne serait pas en danger si elle était renvoyée aux Philippines. [2] La demanderesse est une citoyenne des Philippines âgée de 42 ans. Au milieu des années 90, alors qu'elle travaillait en Arabie saoudite, elle se serait convertie du christianisme à l'islam. Elle prétend que les membres de sa famille attribuent la mort de ses parents au choc qu'ils ont subi en apprenant sa conversion et qu'ils ont menacé de la tuer si elle retournait chez elle dans la région de Pangasinan des Philippines. En conséquence, elle prétend que si elle était renvoyée aux Philippines, elle serait obligée de vivre dans la région musulmane de Mindanao où elle serait menacée tant par les insurgés que par le gouvernement. [3] La demanderesse soutient que l'agent Fox : a…
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Miana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-16 Référence neutre 2004 CF 1138 Numéro de dossier IMM-5508-03 Contenu de la décision Date : 20040816 Dossier : IMM-5508-03 Référence : 2004 CF 1138 Toronto (Ontario), le 16 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : TEOFILA FLORA MIANA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR), T. Fox, suivant laquelle la demanderesse ne serait pas en danger si elle était renvoyée aux Philippines. [2] La demanderesse est une citoyenne des Philippines âgée de 42 ans. Au milieu des années 90, alors qu'elle travaillait en Arabie saoudite, elle se serait convertie du christianisme à l'islam. Elle prétend que les membres de sa famille attribuent la mort de ses parents au choc qu'ils ont subi en apprenant sa conversion et qu'ils ont menacé de la tuer si elle retournait chez elle dans la région de Pangasinan des Philippines. En conséquence, elle prétend que si elle était renvoyée aux Philippines, elle serait obligée de vivre dans la région musulmane de Mindanao où elle serait menacée tant par les insurgés que par le gouvernement. [3] La demanderesse soutient que l'agent Fox : a) n'a pas coché la case relative aux nouveaux éléments de preuve produits, qui figure à la section 4 de la décision sur l'ERAR et qui indique que des éléments de preuve ont été soumis après le rejet de la demande d'asile; b) n'a pas tenu compte des éléments de preuve soumis après le rejet de la demande d'asile (à savoir un reportage daté du 14 octobre 2002 faisant état de la situation d'insurrection et d'instabilité dans la région de Mindanao) et n'a pas fait référence à ces éléments de preuve dans ses motifs. [4] Bien que l'agent n'ait pas expressément renvoyé à l'article du 14 octobre 2002 ou coché la case figurant à la section 4 de ses motifs, il a néanmoins affirmé à deux endroits dans ses motifs qu'il avait examiné la demande d'ERAR et les arguments soumis (pages 5 et 10 du dossier du tribunal). [5] Il a également mentionné qu'il était au courant du violent conflit qui opposait les forces gouvernementales à certains groupes musulmans à Mindanao (page 9 du dossier du tribunal). C'est précisément ce qu'indiquent les éléments de preuve dont, selon les allégations de la demanderesse, l'agent n'a pas tenu compte. [6] L'agent d'ERAR était uniquement tenu de s'exprimer sur les éléments de preuve qui étaient importants quant à la demande, et non pas sur chacun des éléments de preuve. Voir Ozdemir c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1646 (C.A.). [7] L'omission de cocher la case requise dans ces circonstances doit être considérée comme une erreur administrative et non pas comme une omission de tenir compte d'éléments de preuve pertinents. [8] En conséquence, la présente demande ne peut être accueillie. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5508-03 INTITULÉ : TEOFILA FLORA MIANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 AOÛT 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 16 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Munyonzwe Hamalengwa POUR LA DEMANDERESSE Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Munyonzwe Hamalengwa POUR LA DEMANDERESSE Avocat Mississauga (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE Date : 20040816 Dossier : IMM-5508-03 ENTRE : TEOFILA FLORA MIANA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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2024 CAF 80