Daszkiewicz c. La Reine
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Daszkiewicz c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-02-12 Référence neutre 2016 CCI 44 Numéro de dossier 2013-492(IT)G Juges et Officiers taxateurs Rommel G. Masse Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-492(IT)G ENTRE : ROBERT DASZKIEWICZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 6 novembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Jeffrey Radnoff Charles Hayworth (stagiaire) Avocat de l’intimée : Me Christian Cheong JUGEMENT Pour les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté. L’intimée a droit à ses dépens. Signé à Kingston (Ontario), ce 12e jour de février 2016. « Rommel G. Masse » Juge suppléant Masse Traduction certifiée conforme ce 16e jour de septembre 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 44 Date : 20160212 Dossier : 2013-492(IT)G ENTRE : ROBERT DASZKIEWICZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Masse Aperçu [1] L’appelant, Robert Daszkiewicz, fait appel de la pénalité pour faute lourde qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») relativement à son année d’imposition 2009 e…
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Daszkiewicz c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-02-12 Référence neutre 2016 CCI 44 Numéro de dossier 2013-492(IT)G Juges et Officiers taxateurs Rommel G. Masse Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-492(IT)G ENTRE : ROBERT DASZKIEWICZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 6 novembre 2015, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant Rommel G. Masse Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Jeffrey Radnoff Charles Hayworth (stagiaire) Avocat de l’intimée : Me Christian Cheong JUGEMENT Pour les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté. L’intimée a droit à ses dépens. Signé à Kingston (Ontario), ce 12e jour de février 2016. « Rommel G. Masse » Juge suppléant Masse Traduction certifiée conforme ce 16e jour de septembre 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 44 Date : 20160212 Dossier : 2013-492(IT)G ENTRE : ROBERT DASZKIEWICZ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Masse Aperçu [1] L’appelant, Robert Daszkiewicz, fait appel de la pénalité pour faute lourde qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») relativement à son année d’imposition 2009 et à une demande connexe de report rétrospectif de pertes aux années d’imposition 2006, 2007 et 2008. Un ami de l’appelant l’a présenté à une organisation qui a préparé les déclarations de revenus de l’appelant de façon à déduire des pertes d’entreprise fictives très importantes. Les pertes d’entreprises, si elles avaient été admises, auraient donné lieu au remboursement à l’appelant de tout l’impôt payé ou retenu à la source pour les années d’imposition 2006, 2007, 2008 et 2009. Le fait est que l’appelant n’a jamais possédé ni exploité quelque type d’entreprise que ce soit durant la période d’imposition en cause. L’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») a rejeté les pertes et a pénalisé l’appelant conformément au paragraphe 163(2) de la Loi. La présente affaire vise seulement les pénalités imposées. Contexte factuel [2] L’appelant a 53 ans. Il est né et a grandi en Pologne, puis il est arrivé au Canada en 1987. En Pologne, il a fréquenté une école de formation professionnelle, puis il est devenu mécanicien automobile. Il a toujours travaillé en tant que mécanicien d’entretien ou industriel depuis son arrivée au Canada. Il n’a jamais suivi de cours de finances, d’affaires, de comptabilité ou de fiscalité. Il n’a jamais rempli ses propres déclarations de revenus; il les faisait normalement faire par un spécialiste en préparation de déclarations de revenus près de chez lui et il payait des honoraires pour ce service qui s’élevaient habituellement à environ 50 $. Il a une expérience d’homme d’affaires limitée acquise il y a environ 13 ans, alors qu’il gérait une entreprise d’assistance routière. Cela n’a duré qu’environ un an. Il convient qu’il a fait la comptabilité et les déclarations de revenus de cette entreprise. Il convient qu’il comprenait les concepts fondamentaux de revenus et de dépenses. [3] Il y a environ 20 ans, l’appelant a rencontré un homme du nom de Paul Berry. M. Berry semblait être une personne agréable et les deux sont devenus amis. Les deux étaient propriétaires de bateaux et amarraient leurs bateaux à la même marina. L’appelant croyait que M. Berry travaillait dans le domaine des ventes industrielles. L’appelant pensait que M. Berry réussissait sur le plan financier – il avait un bateau dispendieux, une voiture de luxe et il vivait dans une maison que l’appelant a décrite comme un manoir. [4] À l’automne 2009, M. Berry a invité l’appelant à une réunion. Il y avait à la réunion un bon nombre d’amis de M. Berry que l’appelant ne connaissait pas. M. Berry leur a parlé d’un groupe appelé Fiscal Arbitrators (« FA »). On a dit à l’appelant que les membres de FA avaient travaillé à l’ARC et étaient experts en matière de préparation des déclarations de revenus et pour ce qui est de traiter avec les tribunaux. L’appelant était étonné de voir que M. Berry avait obtenu un remboursement d’impôt de 30 000 $ en recourant aux services de FA et cela a convaincu l’appelant de faire également appel aux services de FA. [5] Au printemps 2010, juste avant la période de production des déclarations, M. Berry a demandé à l’appelant de signer un accord avec FA (pièce A-1, onglet 2) dans lequel l’appelant convenait de retenir les services de FA en contrepartie d’honoraires initiaux de 500 $ plus 20 % de tous les remboursements (moins les honoraires initiaux de 500 $). Ces honoraires sont certainement beaucoup plus élevés que les honoraires payés par l’appelant par le passé pour l’établissement de ses déclarations de revenus. FA a établi la déclaration de revenus de l’appelant pour l’année 2009. Il est à noter que l’appelant n’a jamais rencontré la personne qui a établi la déclaration; il ne traitait qu’avec M. Berry. [6] L’appelant admet qu’il a signé sa déclaration de revenus de 2009, le 12 avril 2010 (pièce R-1, onglet 2). À la dernière page, juste au-dessus de la signature de l’appelant, on peut lire l’attestation habituelle selon laquelle le contribuable atteste que les renseignements fournis dans la déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, complets et font pleinement état de tous ses revenus. Juste en dessous de sa signature, on peut lire que faire une fausse déclaration constitue une infraction grave. L’appelant a également signé une demande de report rétrospectif de pertes le 7 avril 2010 (pièce R-1, onglet 1), mais il allègue qu’il ne savait pas qu’il l’avait signée. Il est manifeste que l’appelant n’a pas pris la peine d’examiner ni de lire ces documents ou même d’y jeter un coup d’œil avant de les signer. Il n’a rien fait pour vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans sa déclaration de revenus. En fait, il n’a vraiment aucune connaissance de ce qui figurait dans sa déclaration de revenus. L’appelant n’a jamais posé de questions à M. Berry ou à FA, et ils n’ont jamais offert aucune explication quant à ce qui figurait dans sa déclaration. Ce n’est qu’en raison de la confiance que l’appelant avait en M. Berry qu’il a signé et produit sa déclaration de revenus. Il croyait qu’il n’y avait aucun risque à faire appel aux services de FA; il n’y avait que la promesse d’obtenir des remboursements plus élevés que d’habitude. [7] Si l’appelant avait pris la peine de jeter ne serait-ce qu’un coup d’œil à sa déclaration de revenus et à sa demande de report rétrospectif de pertes, il aurait découvert des renseignements manifestement faux. Dans sa déclaration, l’appelant a déclaré un revenu d’entreprise brut de 78 813,80 $. Il a également déclaré des dépenses d’entreprise totales de 321 911,16 $ entraînant des pertes d’entreprise de 243 097,36 $. Toute cette information est absolument fausse. Le seul revenu important de l’appelant au cours de l’année d’imposition 2009 était un revenu d’emploi de 66 791,36 $. L’appelant n’a jamais possédé ou exploité d’entreprise en 2009 et il n’a jamais engagé les dépenses d’entreprise qui ont été déclarées. La préposition « par » apparaît devant sa signature à la fois dans la déclaration et dans la demande de report rétrospectif de perte. Il ignore qui a écrit « par » devant sa signature et à quoi cela renvoie. Il a demandé à M. Berry pourquoi ce mot était là et celui-ci a tout simplement répondu que c’était la bonne façon de signer. Il ignore tout simplement de quelle façon les montants inscrits dans sa déclaration de revenus ont été calculés. Il n’a pas remarqué que la case 490, qui est réservée à l’identification des spécialistes en préparation de déclarations de revenus, avait été laissée vide. L’appelant affirme qu’il ne savait pas vraiment combien d’argent on lui rembourserait, mais il pensait que ce serait peut-être environ 10 000 $. En fait, son remboursement pour 2009 était d’environ 15 500 $ – un montant considérable. Il convient que c’était le remboursement le plus important qu’il ait jamais eu. Il ne s’est pas demandé pourquoi il en était ainsi. L’appelant a déduit le montant de 66 791,36 $ de ses pertes d’entreprise de son revenu de 2009 et a demandé que le solde soit reporté et appliqué de façon rétrospective aux années d’imposition 2006, 2007 et 2008. Si ces pertes d’entreprise avaient été admises, tout l’impôt payé ou retenu à la source pour les années d’imposition 2006 à 2009 lui aurait été remboursé. Il n’aurait payé aucun impôt pendant quatre ans – un résultat étonnant. L’appelant aurait reçu un remboursement d’environ 51 700 $ relativement à ces quatre années (pièce A-1, onglet 3, page 2). Il affirme qu’il n’en savait rien et qu’il ne savait pas non plus qu’il présentait une demande de report rétrospectif de pertes. [8] Le 16 juillet 2010, l’ARC a fait parvenir à l’appelant une lettre dans laquelle elle remet en question les pertes d’entreprise déclarées et lui demande une preuve documentaire (pièce R-1, onglet 3). C’était la première fois qu’il se rendait compte qu’il avait déclaré des pertes d’entreprise dans sa déclaration de revenus de 2009. Lorsque l’appelant a vu cette lettre, il s’est inquiété et a pensé qu’il y avait un problème. Il ne comprenait pas comment il avait pu déclarer une perte d’entreprise (une perte aussi considérable). Il n’avait fourni à FA aucune information qui permettrait de calculer un revenu ou des pertes d’entreprise puisqu’il n’avait pas d’entreprise. Il ne sait pas comment FA est arrivé à ces chiffres. Il dit qu’il n’avait pas connaissance de ces chiffres quand il a signé sa déclaration de revenus. Il a demandé une explication à M. Berry, mais n’en a obtenu aucune. L’appelant a tout simplement remis cette lettre à M. Berry qui l’a assuré que FA s’occuperait de tout et que ce n’était rien de grave. Ensuite, des lettres ont été envoyées de part et d’autre et, chaque fois que l’appelant recevait une lettre de l’ARC, il la remettait à M. Berry qui la transmettait prétendument à FA afin que celle-ci y réponde. Ces réponses, qui étaient apparemment rédigées par FA au nom de l’appelant, n’avaient aucun sens et ne répondaient nullement aux préoccupations soulevées par l’ARC (lettre datée du 4 août 2010 de la pièce R-1, onglet 4; lettre datée du 9 décembre 2010 de la pièce R-1, onglet 6, avis d’opposition daté du 26 avril 2011 de la pièce R-1, onglet 10). Ces réponses n’ont pas fait avancer la résolution du litige. L’appelant a témoigné qu’il avait commencé à avoir des doutes, mais, même si ces réponses qui avaient été rédigées en son nom par FA n’avaient aucun sens pour l’appelant, il faisait toujours confiance à FA. [9] Il a déclaré qu’il avait d’abord signé une renonciation selon laquelle il ne communiquerait pas directement avec l’ARC et que FA s’occuperait de tout. Il a tout fait conformément aux instructions de FA sans vérifier quoi que ce soit. Il a fait aveuglément confiance à M. Berry et à FA. [10] En 2012, M. Berry a convoqué une réunion. Environ huit autres personnes étaient présentes à cette réunion ainsi que Larry Watts, un représentant de FA. L’appelant a témoigné que cette réunion lui a essentiellement ouvert les yeux quant à la nature frauduleuse de ce que FA avait fait. M. Watts n’a parlé que de la façon de déclarer faillite, comment cacher son argent à l’étranger et il a employé [traduction] « des mots ridicules qui n’avaient aucun sens », pour citer l’appelant. C’est alors que l’appelant a réalisé qu’il avait fait une terrible erreur en retenant les services de FA. [11] L’appelant admet que la seule raison pour laquelle il a changé de spécialistes en préparation de déclarations de revenus, en retenant les services de FA à la suite de la recommandation de M. Berry, était d’obtenir des remboursements plus importants. Il croit que M. Berry travaillait avec ou pour FA puisque son nom apparaissait sur les documents que M. Berry lui présentait. Il ne connaît pas les titres de compétence de M. Berry, mis à part qu’il travaillait dans le domaine des ventes et il ne connaît pas les titres de compétence du personnel de FA ou de la personne qui a établi sa déclaration de revenus. En fait, il n’a jamais rencontré la personne qui avait établi sa déclaration de revenus. Avant que M. Berry lui ait recommandé FA, l’appelant n’en avait jamais entendu parler. Il n’a pas fait de recherches sur FA et n’a pas vérifié l’affirmation selon laquelle les membres de FA étaient d’anciens employés de l’ARC. Il n’a pas communiqué avec d’autres professionnels indépendants comme un autre spécialiste en préparation de déclarations de revenus connu, un comptable fiscaliste, un avocat fiscaliste ou un employé de l’ARC, ni demandé leur avis. [12] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rejeté les pertes d’entreprise déclarées et la demande de report rétrospectif de pertes, et a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. L’appelant s’est opposé à cette cotisation, mais le ministre l’a ratifiée, d’où l’appel devant la Cour. [13] L’appelant soutient qu’il ne savait pas que sa déclaration de revenus de 2009 comportait de faux renseignements. Il croyait sincèrement, en raison de la recommandation de M. Berry, un ami de confiance depuis 20 ans, que ce que FA avait fait était tout à fait sans reproche. Il croyait sincèrement qu’il avait droit à un remboursement d’impôt selon les conseils de M. Berry et que celui-ci avait lui-même reçu un remboursement important. Il a fait entièrement confiance à M. Berry et à FA, et il n’avait aucune raison de douter d’eux. Il ne devrait pas être passible de pénalités pour faute lourde parce qu’il s’est fié aux conseils d’un ami de confiance. Il fait valoir que le fait de s’en remettre aux conseils d’un ami de confiance réfute la conclusion d’une conduite coupable nécessaire pour l’imposition de pénalités pour faute lourde. S’en remettre aux conseils de quelqu’un en qui il avait confiance ne constituait pas un aveuglement volontaire ou une faute lourde. Il est injuste de punir l’appelant pour les méfaits de FA, car il est une innocente victime de la conduite frauduleuse de FA. Par conséquent, l’appelant demande à la Cour d’accueillir son appel avec dépens et de faire annuler les pénalités et les intérêts qui font l’objet du présent appel. [14] L’intimée est d’avis que l’appelant n’a jamais possédé ni exploité quelque entreprise que ce soit au cours de l’année d’imposition 2009 et que ses pertes d’entreprise qui ont été déclarées dans sa déclaration de revenus de 2009 et dans sa demande de report rétrospectif de pertes connexe sont évidemment fausses. Ces faux énoncés sont d’une telle ampleur qu’ils permettraient à l’appelant, s’ils étaient admis comme vrais, d’obtenir un remboursement de tout l’impôt payé ou retenu de 2005 à 2009. L’intimée soutient que l’appelant a sciemment fait les faux énoncés. Subsidiairement, l’appelant a fait ces faux énoncés, y a participé, consenti ou acquiescé, dans des circonstances équivalant à faute lourde. À tout le moins, l’appelant a fait preuve d’aveuglement volontaire ou, sinon, a commis une faute lourde quant à la fausseté des énoncés fournis dans sa déclaration de revenus et la demande connexe relativement au report rétrospectif de pertes. L’intimée invite la Cour à rejeter l’appel avec dépens. Dispositions législatives [15] Le paragraphe 163(2) de la Loi est libellé en partie comme suit : 163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité [...] [16] En vertu du paragraphe 163(3), le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. Analyse [17] L’avocat de l’appelant a fait beaucoup de recherches et a fourni un recueil de jurisprudence pour m’orienter. Voici les précédents cités dans son recueil : l’arrêt R. c. Hinchey, [1996] 3 RCS 1128; l’arrêt Udell v. MRN, [1969] C.T.C. 704 (C. de l’É.); la décision Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (QL); la décision Dunleavy c. La Reine, [1993] A.C.I. no 78, 1 C.T.C. 2648 (CCI); la décision Farm Business Consultants Inc. c. Canada, [1994] A.C.I. no 760 (QL), décision confirmée par la Cour d’appel fédérale, [1996] A.C.F. no 82 (QL); l’arrêt R. c. Jorgensen, [1995] 4 RCS 55; la décision Carlson c. La Reine, [1997] A.C.I. no 1351, [1998] 2 C.T.C. 2476 (CCI); la décision 897366 Ontario Ltd. c. Canada, [2000] A.C.I. no 117 (QL); l’arrêt Findlay c. Canada, [2000] A.C.F. no 731 (QL); la décision Turcotte c. La Reine, 2002 CanLII 782, [2002] 2 C.T.C. 2806 (CCI); la décision Isaza c. La Reine, 2002 CanLII 777, [2002] 3 C.T.C. 2107 (CCI); la décision Therrien c. La Reine, 2002 CanLII 781, [2002] 3 C.T.C. 2141 (CCI); la décision 410812 Ontario Ltd. c. Canada, [2002] A.C.I. no 176 (QL); la décision McGhee v. The Queen, 2003 TCC 265; la décision Bernick c. La Reine, 2003 CCI 433, décision confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2004 CAF 191; la décision Klotz c. La Reine, 2004 CCI 147; la décision St-Pierre c. Canada, [2002] A.C.I. no 613 (QL); la décision Julian c. La Reine, 2004 CCI 330; la décision Caron c. Canada, [2002] A.C.I. no 696 (QL); la décision Larouche c. La Reine, 2004 CCI 629; la décision Mark c. La Reine, 2006 CCI 35; la décision Hine c. La Reine, 2012 CCI 295; et la décision Murugesu c. La Reine, 2013 CCI 21. [18] L’avocat de l’intimée a également fourni un recueil de jurisprudence. Voici les précédents cités dans son recueil : la décision Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (QL); l’arrêt Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 CAF 20; la décision DeCosta c. La Reine, 2005 CCI 545; l’arrêt Panini c. Canada, 2006 CAF 224; la décision Laplante c. La Reine, 2008 CCI 335; la décision Gélinas c. La Reine, 2009 CCI 136; la décision Chénard c. La Reine, 2012 CCI 211; la décision Bhatti c. La Reine, 2013 CCI 143; l’arrêt Mullen c. Canada, 2013 CAF 101; la décision Janovsky c. La Reine, 2013 CCI 140; la décision McLeod c. La Reine, 2013 CCI 228; la décision Brisson c. La Reine, 2013 CCI 235; la décision Torres c. La Reine, 2013 CCI 380, décision confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2015 CAF 60; la décision Allison v. The Queen (4 février 2014), CCI, 2013-2144(IT)I; l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41; la décision Lavoie c. La Reine, 2015 CCI 228; et la décision Atutornu c. La Reine, 2014 CCI 174. [19] Je suis reconnaissant à la fois envers l’avocat de l’appelant et envers l’avocat de l’intimée pour la revue utile des précédents. Bien que je ne puisse pas renvoyer précisément à certains de ces précédents dans mes motifs du jugement, je peux dire que je les ai tous lus et pris en considération pour en arriver à ma décision. [20] Je fais remarquer en premier lieu que notre régime fiscal repose à la fois sur l’autocotisation et l’autodéclaration. Il repose sur l’honnêteté et l’intégrité du contribuable. Il est fondé sur un « système de confiance ». Le contribuable a le devoir de déclarer la totalité de son revenu imposable de manière correcte et exacte, peu importe qui prépare sa déclaration de revenus. Par conséquent, le contribuable doit être vigilant et s’assurer que les renseignements fournis dans sa déclaration sont complets et exacts. Le juge Martineau a déclaré dans la décision Northview Apartments Ltd. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 74, au paragraphe 11 : « Le régime fiscal repose sur l’autocotisation et l’autodéclaration, dont sont responsables les contribuables envers l’ARC. » [21] Dans l’arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, les juges Iacobucci et Major de la Cour suprême du Canada ont expliqué les responsabilités et les devoirs des contribuables, ainsi que quelques mesures prévues dans la Loi pour les encourager à s’y conformer : 49 Toute personne résidant au Canada au cours d’une année d’imposition donnée est tenue de payer un impôt sur son revenu imposable, calculé selon les règles prescrites par la Loi (LIR, article 2 [...]). Le processus de perception des impôts repose principalement sur l’autocotisation et l’autodéclaration : tous les contribuables sont tenus d’estimer le montant de leur impôt annuel payable (art. 151) et d’en informer l’ADRC dans la déclaration de revenus qu’ils sont tenus de produire (par. 150(1)) [...] Dès qu’il reçoit la déclaration de revenu d’un contribuable, le ministre l’examine « avec diligence », fixe le montant de l’impôt à payer ou celui du remboursement et envoie au contribuable un avis de cotisation à cet effet (par. 152(1) et (2)). Sous réserve de certaines restrictions, le ministre peut par la suite établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt du contribuable pour une année d’imposition (par. 152(4)). 50 Bien que l’observation volontaire de la loi et l’autocotisation constituent les éléments essentiels du régime réglementaire de la LIR, le système fiscal est doté de [traduction] « mécanismes de persuasion visant à inciter les contribuables à déclarer leurs revenus » [...]. Par exemple, pour favoriser l’aspect d’autodéclaration du régime, l’art. 162 de la LIR établit des peines pécuniaires pour les personnes qui omettent de produire leur déclaration de revenu. De même, pour inciter le contribuable à faire preuve de minutie et d’exactitude dans le cadre de l’autocotisation, l’art. 163 de la Loi prévoit le même type de pénalités pour les personnes qui omettent de façon répétée de déclarer un montant à inclure, qui sont complices d’un faux énoncé ou d’une omission ou qui commettent une faute lourde à cet égard. 51 Il découle des caractéristiques fondamentales de l’autocotisation et de l’autodéclaration que le succès de l’application du régime fiscal repose avant tout sur la franchise du contribuable. Comme le juge Cory l’a affirmé dans l’arrêt Knox Contracting, précité, p. 350 : « Le système d’imposition dépend entièrement de l’intégrité du contribuable qui déclare et évalue son revenu. Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement. » Il n’est donc pas étonnant que la Loi tente de restreindre le risque qu’un contribuable essaie de « tirer profit du régime d’autodéclaration pour tenter d’éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi » [...]. [Non souligné dans l’original. Renvois omis.] [22] Les pénalités prévues à l’article 163 de la Loi ont été établies pour assurer l’intégrité de notre régime d’autocotisation et d’autodéclaration, et pour inciter le contribuable à faire preuve de minutie et d’exactitude dans la préparation de sa déclaration de revenus, peu importe qui la prépare. Dans la décision Sbrollini c. La Reine, 2015 CCI 178, le juge Boyle de la Cour est d’avis que la disposition prévoyant une pénalité au paragraphe 163(2) de la Loi traduit ce qui suit : 15 […] [L]’importance des exigences d’honnêteté et de fidélité requises dans le cadre du régime fiscal canadien d’autodéclaration des revenus […]. 16 De telles pénalités sont dûment payables par [le contribuable] s’il a délibérément, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés ou des omissions dans ses déclarations, ou y participe, y consent ou y acquiesce. [23] Par conséquent, je suis d’avis que la décision d’assujettir ou non un contribuable aux pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi doit être prise à la lumière des responsabilités et des devoirs imposés au contribuable par un régime d’autocotisation et d’autodéclaration, c’est-à-dire de déclarer des revenus complets et exacts. [24] Deux éléments doivent nécessairement être établis pour rendre un contribuable passible des pénalités prévues au paragraphe 163(2) : a) un faux énoncé dans une déclaration; b) le fait d’avoir, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait le faux énoncé ou d’y avoir participé, consenti ou acquiescé. [25] Il n’y a aucun doute que la déclaration de revenus de 2009 de l’appelant et sa demande de report rétrospectif de pertes comportaient de faux énoncés. L’appelant n’a jamais possédé ni exploité quelque entreprise que ce soit au cours de cette année-là et ne pouvait donc pas avoir eu un revenu et des dépenses d’entreprise. Sa déclaration de pertes d’entreprise n’a aucun fondement en fait et est manifestement fausse. [26] J’arrive à la conclusion que l’appelant n’a pas sciemment fait de faux énoncés, car il ne savait pas ce qui figurait dans sa déclaration de revenus. Il admet qu’il n’a jamais examiné sa déclaration avant de la signer. Je suis convaincu, cependant, que la Couronne s’est acquittée du fardeau de preuve requis selon lequel l’appelant a fait de faux énoncés dans sa déclaration de revenus, y a participé, consenti ou acquiescé dans des circonstances équivalant à faute lourde. [27] Il y a une différence entre la négligence ordinaire et la faute lourde. La négligence s’entend du défaut d’agir avec autant de soin que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente et minutieuse dans des circonstances semblables. La faute lourde implique une négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi; voir la décision Venne, précitée, au paragraphe 37. Dans la décision Venne, le juge Strayer de la Cour fédérale (Section de première instance) a déclaré que le paragraphe 163(2) constitue une disposition pénale à interpréter de manière stricte (cependant, voir l’arrêt Guindon, précité, où la Cour suprême du Canada a jugé que les pénalités pour faute lourde qui s’appliquent aux tiers en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi ne sont pas de nature criminelle, visant principalement l’observation des règles ou la réglementation de la conduite dans une sphère d’activité limitée – l’objectif étant de promouvoir l’honnêteté de ces tiers et de les dissuader de commettre une faute lourde). Les pénalités prévues doivent être imposées uniquement dans des affaires où il existe un degré élevé de faute impliquant la connaissance ou la mauvaise conduite insouciante. Ce paragraphe doit être appliqué de façon subjective au contribuable, en prenant en considération l’intelligence, l’éducation, l’expérience, etc. de ce dernier. Le juge Strayer a estimé que l’ignorance de la loi, qui n’était pas déraisonnable pour le contribuable en question et les circonstances particulières de l’affaire, peut être acceptable comme moyen de défense contre l’application des pénalités. [28] Dans la décision Farm Business Consultants, précitée, le juge Bowman (tel était alors son titre) de la Cour canadienne de l’impôt a déclaré au paragraphe 23 que l’expression « faute lourde », au paragraphe 163(2), sous-entendait une conduite caractérisée par un degré de négligence à ce point élevé qu’il frise l’insouciance. Dans un tel cas, une cour doit, même en appliquant une norme de preuve civile, étudier soigneusement la preuve et chercher un degré de probabilité supérieur à celui auquel on s’attendrait dans les situations où l’on cherche à établir le bien-fondé d’allégations moins sérieuses (paragraphe 28). L’imposition systématique de pénalités est à déconseiller; voir la décision 897366 Ontario, précitée, paragraphe 20. [29] Il est également bien établi que la faute lourde peut comprendre l’« ignorance volontaire ». Cette notion, bien connue en droit criminel, a été expliquée par le juge Cory de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hinchey, précité. Selon la règle, si une partie qui a des soupçons omet délibérément de se renseigner davantage parce qu’elle désire demeurer dans l’ignorance, elle est réputée être au courant. L’« ignorance volontaire » se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Il existe un soupçon que le défendeur a délibérément omis de transformer en connaissance certaine. Il « s’est fermé les yeux » ou a fait preuve d’« ignorance volontaire ». Selon le juge Sopinka de la Cour suprême du Canada, « [l]e fait de choisir délibérément d’ignorer une chose lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à l’exigence en matière d’élément moral de l’infraction » (arrêt Jorgensen, précité). [30] La notion d’« ignorance volontaire » [aussi appelée « aveuglement volontaire »] s’applique aux affaires fiscales; voir les arrêts Villeneuve et Panini, précités. Dans l’arrêt Panini, le juge Nadon a clairement indiqué que la notion d’« aveuglement volontaire » est incluse dans la notion de « faute lourde », puisque cette expression est utilisée au paragraphe 163(2) de la Loi. Il a déclaré ce qui suit : 43 […] le droit imputera une connaissance au contribuable qui, dans des circonstances qui lui commanderaient ou lui imposeraient de s’enquérir de sa situation fiscale, refuse ou néglige de le faire sans raison valable. [31] Il a été jugé que, pour établir la distinction entre la « négligence ordinaire » et la « faute lourde », il faut examiner plusieurs facteurs : a) l’importance de l’omission relative au revenu déclaré; b) la faculté du contribuable de découvrir l’erreur; c) le niveau d’instruction du contribuable et son intelligence apparente; d) l’effort réel de se conformer à la loi. Aucun facteur n’est prédominant. Il faut accorder à chacun des facteurs le poids qu’il convient dans le contexte de l’ensemble de la preuve (voir la décision DeCosta, précitée, au paragraphe 11; la décision Bhatti, précitée, au paragraphe 24; et la décision McLeod, précitée, au paragraphe 14). [32] Dans la décision Torres, précitée, le juge C. Miller de la Cour a mené un examen très approfondi de la jurisprudence touchant les pénalités pour faute lourde applicables en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Il a résumé, au paragraphe 65, les principes directeurs à appliquer, à savoir : a) La connaissance d’un faux énoncé peut être déduite d’un aveuglement volontaire. b) La notion d’aveuglement volontaire peut être appliquée aux pénalités pour faute lourde prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi [...]. c) Pour savoir s’il y a eu ou non aveuglement volontaire, il faut tenir compte du niveau d’instruction et d’expérience du contribuable. d) Pour conclure à un aveuglement volontaire, il doit y avoir eu nécessité de s’informer, ou soupçon d’une telle nécessité. e) Les facteurs laissant supposer la nécessité de s’informer avant la production d’une déclaration […] comprennent ce qui suit : i) l’importance de l’avantage ou de l’omission; ii) le caractère flagrant du faux énoncé et la facilité avec laquelle il peut être décelé; iii) l’absence, dans la déclaration elle-même, d’une attestation du spécialiste qui a établi la déclaration; iv) les demandes inusitées du spécialiste; v) le fait que le spécialiste était auparavant inconnu du contribuable; vi) les explications inintelligibles du spécialiste; vii) le point de savoir si d’autres personnes ont eu recours au spécialiste ou ont fait des mises en garde à l’encontre de ce dernier, ou le point de savoir si le contribuable lui-même hésite à s’en ouvrir à d’autres. f) Le dernier critère de l’aveuglement volontaire est le fait que le contribuable ne s’enquiert pas auprès du spécialiste pour comprendre la déclaration de revenus, ni ne s’enquiert aucunement auprès d’un tiers, ou auprès de l’ARC elle-même. [33] Cette liste n’est pas exhaustive. Il peut y avoir d’autres facteurs qui doivent être pris en considération en fonction des circonstances de chaque cas particulier. [34] Par conséquent, à mon avis, on peut conclure à la responsabilité relativement aux pénalités pour faute lourde prévues au paragraphe 163(2) de la Loi lorsque le contribuable a une connaissance réelle du faux énoncé figurant dans sa déclaration de revenus, fait preuve d’aveuglement volontaire quant à l’existence d’un faux énoncé ou fait preuve d’imprudence ou commet par ailleurs une faute lourde en faisant ce faux énoncé, en y participant, en y consentant ou en y acquiesçant. [35] En l’espèce, j’arrive à la conclusion que l’appelant n’a pas sciemment fait de faux énoncé. Il n’avait aucune connaissance de ce qui figurait dans sa déclaration de revenus de 2009 puisqu’il n’a jamais pris la peine de la consulter. Cependant, je suis convaincu qu’il a fait les faux énoncés ou y a consenti, participé ou acquiescé, dans des circonstances équivalant à faute lourde. J’en arrive à cette conclusion pour les motifs qui suivent. [36] L’appelant vit au Canada depuis près de 30 ans. Il a suivi une formation professionnelle et il est mécanicien qualifié. C’est une personne très agréable et affable qui a toujours occupé un emploi stable et qui travaille très dur pour gagner sa vie. Il a une compréhension de base des entreprises et des notions de profits et de pertes. Il a exploité sa propre entreprise pendant une courte période dont il tenait la comptabilité et produisait les déclarations de revenus. Bien qu’il ne soit des plus avertis, son éducation, son niveau intellectuel et son expérience de vie ne lui donnent pas le droit d’invoquer l’ignorance. Son niveau d’instruction, son expérience et son intelligence ne sont pas des considérations pouvant soustraire l’appelant à la conclusion qu’il a fait de faux énoncés dans des circonstances équivalant à faute lourde. [37] De nombreux signes avant-coureurs auraient dû éveiller les soupçons de l’appelant et susciter en lui le besoin de se renseigner davantage : a) Le spécialiste en préparation de déclarations de revenus était auparavant inconnu du contribuable : bien que l’appelant et M. Berry se connaissent depuis 20 ans, l’appelant ne m’a pas dit grand-chose sur M. Berry, si ce n’est qu’il avait connu un grand succès dans le domaine des ventes industrielles. M. Berry n’était ni comptable, ni conseiller financier, ni spécialiste en préparation de déclarations de revenus. Pourtant, l’appelant lui a fait confiance pour qu’il lui donne des conseils fiscaux sans réserve. FA était auparavant inconnu de l’appelant. L’appelant ne savait rien à propos de FA, si ce n’est que M. Berry le lui avait recommandé. FA ne se composait pas de spécialistes en préparation de déclarations de revenus ou de conseillers financiers bien connus. La seule raison pour laquelle l’appelant a retenu les services de FA reposait sur la recommandation de M. Berry et sur l’affirmation de celui-ci selon laquelle FA lui obtiendrait des remboursements d’impôt importants. À part cette seule recommandation de M. Berry qui semblait recruter des clients pour FA, l’appelant n’a pas demandé d’autres références en vue de les vérifier. L’appelant n’a jamais rencontré la personne qui a produit sa déclaration de revenus; toute communication avec FA se faisait par l’intermédiaire de M. Berry. On peut se demander pourquoi un spécialiste en préparation de déclarations de revenus ne rencontrerait pas ses clients et ferait plutôt appel à un intermédiaire, ce que M. Berry était en fait. Il s’agit peut-être d’un moindre facteur, mais pris en considération avec tous les autres facteurs, il aurait dû inciter l’appelant à faire preuve d’un peu plus de diligence à l’égard de la légitimité de FA. b) Le barème des honoraires : FA a facturé des honoraires de 20 % du montant du remboursement d’impôt moins les frais de 500 $ payés pour l’examen initial. L’appelant lui-même a témoigné qu’il s’attendait à un remboursement d’environ 10 000 $, donc les frais à payer à FA auraient été de 2 000 $, bien au-delà des honoraires habituels de 50 $ qu’il avait payés auparavant au spécialiste en préparation de déclarations de revenus de son quartier. En fait, le remboursement pour l’année 2009 était de l’ordre de 15 000 $ et le remboursement total prévu à la suite du report rétrospectif de pertes était de l’ordre de 52 000 $, entraînant des honoraires de plus de 10 000 $ (pièce A-1, onglet 3, page 2). Ces honoraires étaient exorbitants étant donné que FA ne faisait que remplir des formulaires selon le peu de renseignements que l’appelant lui aurait fournis. Cela aurait dû être un signal d’alarme pour l’appelant. c) L’absence d’explications du spécialiste en préparation de déclarations de revenus : aucune explication n’a été fournie par M. Berry ou par FA à l’appelant concernant l’établissement de sa déclaration de revenus. Un vrai professionnel se serait assuré que ses clients comprennent la portée et le bien-fondé de sa démarche. Personne n’a pris le temps d’expliquer à l’appelant ce qui avait été fait. On a tout simplement dit à l’appelant de signer à l’endroit indiqué. En outre, l’appelant n’a jamais cherché à savoir ce qui figurait dans sa déclaration; il est clair qu’il ne se souciait pas de le savoir et qu’il s’en remettait tout simplement à l’affirmation de M. Berry et de FA selon laquelle tout allait bien. Un contribuable raisonnable et diligent serait au moins curieux et voudrait savoir, et comprendre, ce que son spécialiste en préparation de déclarations de revenus avait fait. Au lieu de cela, l’appelant a préféré rester dans une ignorance béate et n’a rien souhaité savoir. Il ne s’intéressait qu’à l’obtention d’un remboursement important. d) L’importance de l’avantage : l’appelant a cru qu’il obtiendrait un remboursement de 10 000 $ pour l’année d’imposition 2009. Il affirme qu’il ne connaissait pas le montant réel du remboursement. Je trouve cette affirmation difficile à accepter puisque le montant du remboursement figurait à proximité de l’espace où il a signé sa déclaration et il aurait été évident pour toute personne qui n’aurait jeté qu’un simple coup d’œil à la page de la déclaration où la signature doit être apposée. En vérité, son remboursement était d’environ 15 000 $ pour cette année-là, soit plus que toutes les retenues d’impôt à la source. Son remboursement total aurait été d’environ 52 000 $ si sa demande de report rétrospectif de pertes avait été accueillie. Il n’aurait payé aucun impôt de 2006 à 2009. L’appelant reconnaît que le remboursement de 10 000 $ auquel il s’attendait était supérieur à tout ce qu’il avait reçu par le passé. Pourtant, il n’a jamais cherché à savoir pourquoi son remboursement devait être si élevé. Il n’a jamais demandé comment il se faisait que FA puisse obtenir un remboursement aussi généreux alors que son ancien spécialiste en préparation de déclarations de revenus ne le pouvait pas. Sa situation financière n’avait changé en rien. Il a continué à ne gagner qu’un revenu d’emploi et à ne percevoir qu’une petite somme de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Qu’a découvert FA et qu’est-ce qui a échappé à ses anciens spécialistes en préparation de déclarations de revenus? L’importance de cet avantage était un signal d’alarme d’une évidence aveuglante qui aurait dû motiver l’appelant à remettre en cause les agissements de son spécialiste en préparation de déclarations de revenus. e) Les faux énoncés flagrants et facilement décelables : les pertes d’entreprise indiquées dans la déclaration étaient considérables, s’élevant à environ 243 000 $. Cette information était d’une fausseté flagrante. L’appelant affirme qu’il n’en savait rien parce qu’il n’a pas vu cette information. Cependant, il est évident que la fausse information était facilement décelable et aurait été vue par l’appelant s’il avait pris la peine de jeter ne serait-ce qu’un coup d’œil à sa déclaration de revenus. Il a décidé de ne pas examiner sa déclaration et de ne pas savoir ce qui y figurait. Cet autre facteur flagrant démontre une
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